auprès des pouvoirs publics pour toutes questions intéressant les professionnels de l’agriculture,
a intérêt au maintien de l’arrêté ministériel du 17 mai 1990 relatif à la commercialisation des
échalotes dont l’abrogation a été demandée par les sociétés requérantes ; que, par suite, son
intervention, dont les conclusions sont identiques à celles présentées par les ministres en défense,
doit être admise ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que la commercialisation à l’intérieur de la Communauté
européenne des espèces de légumes est régie par deux directives distinctes ; que la directive
n° 70/458 du Conseil du 29 septembre 1970 concernant la commercialisation des semences de
légumes, applicable à la date de la décision attaquée, concerne les espèces énumérées à l’article 2
de ce texte, au nombre desquelles ne figure pas l’échalote ; que la directive n° 92/33 du Conseil
du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de
légumes autres que les semences s’applique aux espèces prévues à l’annexe 2 de ce texte, au
nombre desquelles figure l’échalote ; que ces deux directives prévoient que les variétés de
chacune des espèces énumérées par elles font l’objet d’une procédure d’admission à un catalogue
commun des variétés des espèces de légumes publié au Journal officiel des communautés
européennes ; qu’il résulte de l’article 16 de la directive du 29 septembre 1970, rendu applicable
aux produits visés par la directive du 28 avril 1992 par l’article 4 de ce texte, que les semences et
plants ou matériels de légumes correspondant aux variétés inscrites sur le catalogue commun ne
peuvent être soumis à aucune restriction de commercialisation ;
Considérant que les sociétés de droit néerlandais DE GROOT EN SLOT
ALLIUM B.V. et BEJO ZADEN B.V. demandent l’annulation de la décision implicite de rejet
résultant du silence gardé par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et par le
ministre de l’agriculture sur leur demande en date du 28 février 2001 tendant à l’abrogation de
l’arrêté du 17 mai 1990 relatif à la commercialisation des échalotes ; que cet arrêté prévoit en
particulier que ne peuvent être transportées, détenues en vue de la vente, mises en vente ou
vendues sous le nom d’échalotes que les seuls produits issus de multiplication végétative ; que
les sociétés requérantes reprochent à ce texte d’interdire la commercialisation sous la
dénomination d’échalotes de deux variétés, dénommées « ambition » et « matador », qu’elles
produisent à base de semences et qui figurent au catalogue commun des variétés des espèces de
légumes sous la dénomination de l’espèce échalote ; qu’elles estiment que cette mesure constitue
une restriction de commercialisation contraire aux directives communautaires analysées
ci-dessus ;
Considérant toutefois que le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la
pêche et des affaires rurales fait valoir à l’appui de son refus d’abroger l’arrêté attaqué que
l’inscription, à la demande des Pays-Bas, des produits dénommés « ambition » et « matador » en
tant que variétés de l’espèce échalote est contraire aux dispositions combinées des deux
directives précitées qui, du fait que l’échalote n’est mentionnée que par la seconde, applicable
aux plants, et non par la première, applicable aux semences, doivent, selon le ministre, être
interprétées comme réservant la dénomination échalote aux seules variétés de cette espèce qui se
reproduisent sans semence, par multiplication végétative ;
Considérant que la légalité de l’arrêté attaqué est ainsi nécessairement
subordonnée à la question de savoir si les dispositions combinées des deux directives
mentionnées ci-dessus doivent être interprétées comme réservant la possibilité d’inscrire sur le