La problématique principale posée par la FOAD1 concerne l'application du régime général des
droits d'auteur.
En effet, le Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que les droits d'auteur s'appliquent à
toute oeuvre de l'esprit, quel qu'en soit le genre, le mérite ou la destination.
La condition à remplir pour bénéficier de ce régime de protection, et pour que le contenu
réalisé au titre de la formation soit protégé au titre du droit d'auteur est l'originalité.
L'originalité ne fait pas l'objet de définition légale.
La Jurisprudence l'interprète comme "l'empreinte de la personnalité de l'auteur". Il s'agit donc
d'une activité créatrice, d'une maîtrise intellectuelle, même si une partie du résultat est dû à
l'intervention du hasard.
A titre d'illustration, la Cour d'Appel de RIOM a considéré, dans un arrêt du 14 mai 2003,
qu'est protégeable au sens du droit d'auteur :
une image satellite qui a fait ensuite l'objet d'un traitement original ;
une présentation d'information, sous la forme d'un agenda à spirales, sur un site
Internet (Tribunal de Grande Instance de PARIS, 23 janvier 2004) ;
la présentation thématique originale de conventions collectives sur un serveur
MINITEL (Cour de Cassation, 20 janvier 2004).
Il est nécessaire toutefois que cette oeuvre fasse l'objet d'une forme concrétisée, matérialisée,
même si l'oeuvre en tant que telle n'est pas achevée, pour faire l'objet de la protection. Elle
doit en effet être susceptible d'être communiquée.
En ce sens, son régime est très différent du régime spécifique de la propriété industrielle. La
difficulté principale de l'application de ce régime général des droits d'auteurs de la FOAD
tient à la titularité des droits, c'est-à-dire au fait que le droit d'auteur appartient à la personne
physique qui l'a créé.
En effet, en droit Français, le droit d'auteur est centré sur la personne de l'auteur, quel que soit
le contrat entre les parties. Seul l'acte créatif permet de déterminer qui est l'auteur (Cour
d'Appel de PARIS, 26 mars 1992). Le droit d'auteur existe sans formalité, malgré le dépôt
légal prévu à la Bibliothèque Nationale de France par la loi du 26 juin 1992, qui n'emporte pas
d'effet juridique. Toutefois, le dépôt qui serait réalisé par l'auteur peut avoir un intérêt d'un
point de vue probatoire ; il est notamment réalisé auprès de sociétés d'auteurs, ou sous forme
d'enveloppe Soleau.
A titre d'exemple, dans une affaire dans laquelle l'auteur de cours oraux s'est estimé victime
de contrefaçon de la part d'une étudiante qui avait publié le cours de ce professeur sous forme
de livre, l'action du professeur a été rejetée puisque le cours contrefait n'avait jamais été fixé
par écrit. Ainsi, il n'a pas été possible de comparer le cours original à l'éventuelle contrefaçon.
La relation avec les auteurs du contenu
Rappelons que les droits d'auteur sont composés de droits moraux et de droits patrimoniaux.
Les droits patrimoniaux fixent les conditions d'exploitation. Ils se composent notamment :