Essor des idées politiques

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L'état en formation
Le développement des villes et des franchises
Chapitre très fort développable.
Franchises urbaines et rurales
On a parfois tendance à dire qu'une franchise (une localité bénéficiant de privilèges) se différencie
du village, et que la ville est franchisée contrairement à la zone rurale. La ville contient une forte
concentration de population, qui se définit par des activités privilégiées, dont la culture de la terre,
n'est pas principale, mais plutôt l'artisanat ou le commerce. Sociologiquement parlant, on peut s'en
tenir à cette définition. Au niveau du droit, la frontière n'est pas si nette. Les historiens ont souvent
décrit la ville et la campagne comme des mondes opposées. Mais aujourd'hui on distingue des liens
organiques.
« L'air de la ville rend libre » Le monde urbain commence à se développer au 10-11e, et ceux qui
vont la peupler et se consacrent à d'autres activités que l'agriculture, ne peuvent vivre dans le même
cadre de droit que les paysans qui vivent sous la loi du seigneur. Les contraintes pratiques, fiscales,
militaires et judiciaires, ne peuvent être assumées par les gens de la ville. L'essor des villes va de
pair avec une rupture du monde seigneurial, une rupture partielle, la ville ayant aussi un seigneur.
Les gens des villes sont forts de leur regroupement, de leur solidarité et surtout de leurs ressources.
Ils vont ainsi prendre leurs distances par rapport au seigneur, et parfois vont tenter de s'autoadministrer. Cela va mener à des règles de droit. On situe ce développement autour de l'an 1000.
Ces gens des villes vont donc se donner les moyens de s'administrer. Ainsi se créent des corps de
métiers, des gildes (marchands), des métiers (artisans), des confréries (dimensions religieuses). Il y
a une forte hiérarchie : Maitre – Compagnon -Apprenti, ce qui va leur donner une idée de structure
et ce qui va mener à l'élaboration d'institutions en marges des trois niveaux de pouvoir. Les gens qui
peuplent la ville prennent un serment de faire corps contre le seigneur. La ville naît d'une violence,
et la commune jurée peut entamer des luttes contre le seigneur. Les communes jurées peuvent
toucher des villes gouvernées par un ecclésiastique, qui a une vision très carrée de la société. Par
l'octroi d'une charte, les habitant voient naitre la franchises. La charte de franchise, ou de libertés ou
de lois, fixe des règles. Il ne s'agit pas de couper l'urbain du rural. Des chartes-lois seront parfois
attribuées à des villages. Il y aura un effet favorable de l'affranchissement des communautés
urbaines sur les campagnes. Les chartes de franchises définissent un statut : un type d'homme
nouveau voit le jour ; le Bourgensis, ou le bourgeois (qui n'habite pas forcément la ville). Il est
l'homme qui habite un territoire pourvu d'une charte. Louvain va bénéficier d'avantages juridiques,
qui s'étendront aux campagnes environnantes. Autre cas à Magdebourg.
Les institutions communales
On aura à peu près partout le même modèle, même si les noms diffèrent : un représentant du
seigneur (l'avoué, le châtelain, le bailli), qui est plus ou moins l'ancêtre du bourgmestre. Un collège
d'échevins représente la population, c'est l'émanation de la ville (nommés pour un temps ou à vie).
On les rencontre partout, et ce sont d'abord des juges (scabilus, le juge). Ils ont les tâchesdes
échevins actuels ; ils gèrent les finances, les travaux et l'ordre public.
Dans la région de Turin, nous voyons naitre la professions de jurés. Un autre corps qui nait par la
multitude de choses à gérer. Les échevins vont avoir tendance à devenir un groupe fermé. Les jurés
compensent cette fermeture. Ce sont des bourgenses qui viennent du milieu des petits commerçants
en général. À la fin du MA nait l'institution du conseil communal. La population voudra une
représentation plus effective. La masse de la population se compose d'autres milieux que ceux des
jurés et échevins, notammant des groupes puissants comme les orfèvres ou les tisserands mais aussi
de corps plus modestes. Le conseil sera plus représentatif de ces secteurs.
Le bourgensis est donc un genre nouveau à cette époque, il va bénéficier d'un statut autre à celui de
la grande masse. Dans toute communauté franchisée, tout le monde n'est pas bourgeois. Grâce aux
chartes-franchises, les gens acquièrent des libertés juridiques, il y a un certain nombres de droits
comme les corvées qui font place aux libertés. Le bourgensis a également une liberté politique. Le
bourgensis a donc une certaine citoyenneté. Nous avons les bourgeois et les manants, ceux qui
habitent la terre sans avoir le statut de bourgeois ni de noble. On peut s'installer dans une franchise
par un :
 Droit d'entrée
 Droit du sol
 Droit du sang
On peut demander un accès sur base de plusieurs de ces droits. On interdit aux paysans d'exploiter
autre chose que la terre.
On voit apparaitre la bourgeoisie foraine ; le bourgeois d'une ville n'habite pas dans cette ville. Il
habite jusque très loin. Il doit payer des redevances, peut être convoqué pour une obligation
militaire, doit assister à des assemblées, mais là ou il habite, il est libéré de toute contrainte. Les
villes développent ainsi considérablement leurs droits. A la fin du MA les princes luttent contre la
bourgeoisie foraine
Le chef-lieu : question relationnelle entre les villes entre elles ; plus une ville est importante, plus il
y a de chances qu'elle soit gouvernée par des gens compétents. Ainsi très vite à partir du XIIe siècle,
il y aura des écoles de droit et plus de gens lettrés. Les questions de droit sont traitées parfois avec
embarras par les échevins, ils vont donc demander à des échevins plus importants ; des chefs de
sens. Ces autorités plus compétentes donnent leur avis. L'avis du chef de sens lie la juridiction.
L'avis donné doit être suivi. Des villes ont leur chef de sens à une très grande distance. Ypres était le
chef de sens d'une ville de Champagne. Parfois, on voit élaborer des lois de chef-lieu, des chartes
dans lesquelles on trouve des dispositions de droit dictées par un chef-lieu et sont données par les
autorités d'une ville à une autre ville
Premier panorama : la période post-carolingienne (Xe-XIIe siècle) (962-1125)
A) Le Saint Empire Romain
L'empire est réinstauré en Allemagne en 962 au profit non des carolingiens, mais au profit de des
Ducs de Saxe qui avaient accédé à la royauté en Allemagne, avec l'approbation du pape. Otton
Premier devient le premier empereur du Saint-Empire Romain Germanique. Cette période voit deux
dynasties régner : les Saxons et les Saliens, tous deux apparentés par le côté féminin mais différents
politiquement.
Les Saxons ont pris le relais des rois carolingiens sans rupture avec le pouvoir, et conservent
l'essentiel des traditions, dont le sacre fait partie. Ils manifestent au départ une certaine hésitation
quant au sacre, car cette procédure malgré ses avantages contient des inconvénients non
négligeables dont une subordination à l'église, mais le choix s'imposait car les autres rois étaient
également sacrés, ce qui leur donnerait un statut d'infériorité en cas d'absence de sacre. Ils auront la
même (+-) idéologie de l'Etat que leurs ascendants carolingiens ; assurer la paix et la justice dans la
mesure ou le roi est le ministre de Dieu. Lorsqu'Otton premier arrive au pouvoir, il se considère
comme l'héritier des carolingiens. L'empire consiste en le rassemblement de trois royaumes (trois
couronnes) : l'Allemagne, l'Italie (partie centrale du partage de Verdun) qu'Otton aura reconquise et
plus tard, en 1033, le royaume de Bourgogne (partie est et sud-est de la France actuelle). Ces
connexions fondent l'empire « Sacrum Romanum Imperium », le saint empire romain. (parfois
appelé Empire germanique, mais c'est une manière moderne de l'appeler en rétrécissant le champs) ;
Le pouvoir repose sur deux bases : le territoire et la dimension religieuse héritée des carolingiens :
la mission de paix et de justice.
Les éléments qui favorisent, positivement ou non, le pouvoir saxon et salien qui se développe en
parallèle avec la féodalité sont :
1) Les atouts : La richesse foncière des souverains saxons ; ils étaient ducs et possédaient un
duché, un ensemble d'immenses domaines qu'ils ont enrichi par les domaines de la couronne
en devenant la famille royale et par leurs conquêtes (Italie, territoires de l'Est). Ces
souverains saxons sont des conquérants, ils ont donc « le vent en poupe ». Cela sert leur
prestige.
2) Un atout qui est à double tranchant ; les règles de succession. La pratique germanique aura
porté préjudice à l'héritage carolingien. La méthode des saxons rendra le royaume
indivisible, ce que l'Eglise soutiendra. Un fils succède à son père. La succession se fera en
droit par une élection : le père d'Otton premier avait été élu, comme Pépin le Bref. En
pratique, une hérédité supplante l'élection. C'est une hérédité de fait. 1024 : véritable
élection de fait : on passe à la dynastie Salienne.
3) Un autre élément à double tranchant ; l'évolution de la féodalité. La féodalité, devenu une
réalité politique, voit se développer la politique de l'Eglise impériale. Les fiefs deviennent
des principautés féodales. On y introduit des gens d'église, alors que la féodalité est à la base
militaire, elle s'appliquait aux personnes qui pouvaient s'offrir assistance en temps de guerre,
comme des évêques (séculier) ou des abbés (régulier). L'adjonction à la dimension
spirituelle d'une dimension temporelle ; les ecclésiastiques reçoivent des principautés dans
lesquelles la tête aura le statut de duc ou de comte, ce qui donnera les princes-évêques ou les
princes-abbés (d'où le prince-évêque de Liège). Les gens d'église se méfient des féodaux et
de tous les petits seigneurs qui veulent s'emparer de leurs territoires, et se tournent vers le
roi. Le fief se patrimonialisant grâce à l'évolution de la féodalité, le problème ne se pose pas
quand il s'agit de prêtres, par définition sans descendance. Lorsque le grand féodal meurt, le
fief fait recours au souverain qui en statue. Les honores ne sont pas héréditaires, le roi le
récupère et peut en donner le comitatus à un autre de ses fidèles. Cela a bien fonctionné au
départ, mais dans le dernier quart du XIe siècle, cette « charte » sera contestée (cf plus tard).
Les grands féodaux laïques vont d'abord se tenir tranquilles grâce aux concessions des souverains
allemands. Les nouveaux souverains doivent composer avec la féodalité mais parviennent à
contrôler l'ensemble du royaume. Mais il y a des résistances : l'empereur veut une société politique
plane sur laquelle il est souverain. Pourtant, le modèle de la société hiérarchisée domine à cause de
la féodalité ; le roi, les grands du royaume ; les vassaux des grands... jusqu'à la masse des sujets. La
féodalité est donc mal maîtrisée au fil du temps.
B) La France des Capétiens
Comtes de la région parisienne, ils deviennent membres de la famille royale. En 987, Hugues Capet
monte sur le trône, et cette famille restera sur le trône jusqu'à la fin de la royauté française. Au
départ, on assiste à la période « d'échauffement de cette dynastie ». En Allemagne, la royauté
saxonne démarre en force. En France le roi est d'une famille de comtes peu puissants, la dynastie
commence petitement. Ce sont eux qui grâce à l'Eglise et grâce au consentement des autres féodaux,
ils accèdent au trône, avec un pouvoir limité et par certains contesté au nom de la fidélité à la
dynastie carolingienne (mais les Carolingiens allaient bientôt s'éteindre). Les Capétiens vont devoir
acquérir une légitimité, par le sacre qui jouera un rôle primordial : héritage carolingien. Les
capétiens auront un véritable charisme, un ensemble de dons spirituels et moraux reconnus à une
famille, par lesquelles les guerriers reconnaissaient un chef, une sorte de héros. Ils ne sont pas très
riches ni grands fonciers, mais on les reconnait comme rois. On lui donne le pouvoir de guérir des
maladies comme les écrouelles, ce qu'on appelle la thaumaturgie.
Quels sont leur atouts ? Demandons-le nous.
 Les atouts : Les rois de France ne sont pas très riches, leurs domaines sont très limités, ils ne
possèdent pas tout le royaume, la féodalité est beaucoup plus forte. Il n'est maître que dans
ses domaines, qui n'est « que » l'Ile-de-France, mais ce sont de bonnes terres de cultures
(blé, vignes, etc...) Les limites territoriales sont compensées par leur richesse de production.
Ailleurs ce sont les rois, mais ils ne possèdent pas le sol. Le problème se pose au niveau de
la succession. Nous avons affaire à une dynastie aux moyens limités. Hugues Capet en 987
est un roi élu, et l'élection est la règle en droit. Avons-nous une hérédité de fait ? Non, mais
la formule est originale : on ne passe pas tout de suite à une hérédité de fait qui sera
instaurée aux alentours de 1200 avec Philippe-Auguste. La formule est une formule à deux
rois : un roi en place, celui qui règne, le rex coronatus et l'autre roi, désigné, le rex
designatus. Hugues est sacré, et a un fils Robert, et en décembre 987, Robert est sacré. C'est
une association sacrée, pour que le fils soit officiellement associé au pouvoir, il doit être
sacré. Chez les derniers carolingiens, un roi avait fait de son vivant le sacre de son fils. C'est
une mesure de précaution très efficace puisque pendant les deux premiers siècles il y a une
hérédité de fait. La couronne devient l'expression de l'autorité, elle désigne aussi le concept
d'autorité, la royauté elle-même. Une abstraction naît : au roi est lié une réalité intemporelle
qui est la royauté. On en vient à hâter la procédure pour les cas de décès inopinés. Sur le
plan successoral, c'est une réussite.
Les relations féodales sont une arme à double tranchant. Les rois français vont s'efforcer de
cohabiter avec la féodalité. Les rois capétiens doivent tenir comptes des grands féodaux qui
sont leurs vassaux mais qui sont plus riches, plus puissants, plus grands que le roi, et les rois
doivent user de leur féodalité avec prudence. Les Ducs de Normandie sont plus puissants,
plus grands, et vont devenir rois d'Angleterre : ils seront vassaux du roi de France, plus
puissants et rois d'un autre pays, situation fort délicate qui va provoquer les guerres entre la
France et l'Angleterre. Alors qu'en Allemagne les rois commencent bien et terminent mal
avec la féodalité, la France commence petitement mais finit par maîtriser la féodalirté.
L'Angleterre n'a jamais fait partie de l'Etat carolinigien. Il a été envahi par des barbares
venus du nord de l'allemagne, les Angles et les Saxons. Elle a donc un héritage culturel
germanique : elle finira partagée en sept royaumes. C'est une royauté faible : 1066 : une
bataille suffira pour que Guillaume le Conquérant soit roi d'Angleterre. Guillaume avait des
prétentions successorales à faire valoir en Angleterre, et sera le seul à conquérir l'Angleterre.
Ils vont gouverner l'Angleterre de 1066 à 1154, lorsqu'une autre dynastie française viendra
au trône
C) L'Angleterre
Le roi est un roi par conquête, il n'a pas été élu. D'emblée, Guillaume Premier bénéficiera de
prestige. Les institutions seront très développées, ce sont de bons organisateurs. Ils veulent assurer
l'unification du territoire anglais. Le sacre est utilisé d'emblée. Les rois anglo-saxons étaient sacrés
plus tôt que les carolingiens. Nous sommes dans la continuité traditionnelle. Le territoire, malgré
son morcèlement, l'Angleterre a une forte administration locale. Avec le doomsday book, on peut
faire l'inventaire des domaines, des richesse, des territoires... On envoie des inspecteurs interroger
les gens, faire déposer sous serment les valeurs des biens. Ce cadastre permet de mieux fonder
l'impôt. L'administration locale va dépendre du pouvoir central, ce qui évite la « dérive féodale ».
La succession : Puisque nous sommes dans une conquête, les rois imposent facilement l'hérédité.
Après lui viendront deux de ses fils, mais ensuite viennent les querelles familiales : dans la
deuxième moitié du XIIe siècle, il y a une guerre civile entre la petite-fille de Guillaume et le neveu
de ce dernier, ce qui prouve que l'application de l'hérédité peut faire naitre des troubles dans le
royaume. L'atout majeur de l'Angleterre est qu'il n'y a pas de féodalité. Elle ne s'est pas développée
au profit d'une conception plus simple : il y avait le roi, puis les sujets. Les difficultés qu'ont
rencontré les Allemands et les Français. Guillaume introduit la féodalité, mais cette féodalité est
plus contrôlée, elle est imposée par le roi. Ainsi Guillaume importe un élément de sa terre natale.
Le roi tient les choses en mains, donne les hautes fonctions aux chevaliers normands et mets les
nobles anglais de côté. Les normands ne permettront pas la création de principauté féodale, les
domaines seront de petits domaines épars disséminées dans l'Angleterre. Cette féodalité sera fort
contrôlée. Sous les successeurs des rois normands, cette féodalité causera problèmes.
Chapitre III : rapport entre l'Eglise et l'autorité laïque
Définitions :
 autoritas : dimension ecclésiastique
 potestas : dimension temporelle.
A l'époque carolingienne, les deux pouvoirs collaborent de manière étroite, ce qui inspire certaines
réactions qui éclateront aux X-XIe siècles. Viendront les conflits entre la papauté et l'empereur. Un
événement crucial pour l'église : l'édit de milan libère la religion chrétienne en 313 et
progressivement celle-ci s'imposera. Génase, le pape de l'époque, écrira une lettre qui définira ces
concepts. Il donne comme point commun la défense de la chrétienté. Ces pouvoirs sont différents ;
l'autoritas « sacrata » et « pontificium », les pontifes désignant les évêques, et la potestas regalis,
qui appartient à l'empereur et lui seul. Cette lettre va influencer les conceptions du pouvoir. En vertu
de cette lettre, l'empereur et les laïcs doivent obéir aux évêques et au pape dans les questions
religieuses, car ils ont responsabilité des âmes. Pour la politique, l'empereur a autorité sur l'évêque.
Un autre écrit va avoir une grande influence, la Cité de dieu de Saint-Augustin. Pour situer la
question, nous devons nous tourner vers le Ve siècle.
Saint-Augustin (mort en 430, il a connu les événements précurseurs de la disparition de l'Empire
romain, dans lequel l'Eglise a pris de l'importance. Les chrétiens occupent dans l'empire une place
importante.) : Dans La cité de Dieu, il rassure les chrétiens sur la « disparition » de l'église et de la
foi. Il explique que Rome n'est qu'un cadre dans lequel on vit, un cadre temporel. Après Rome, il y
aura un autre cadre. Il dit que l'essentiel se trouve hors du monde temporel, dans un monde spirituel.
Il y prône le détachement des choses de la terre, la pratique des vertus chrétiennes. Nos idéaux
doivent dépasser le monde réel. C'est un livre de morale. Il dit que l'Eglise donne l'enseignement,
mais elle n'a qu'une valeur de représentation. Elle doit être organisée sur terre pour servir d'exemple.
L'Eglise est censée véhiculer des valeurs durables, et le chrétien qui suit ces valeurs en se détachant
des valeurs matérielles ne sera point sauvé, bien fait pour sa gueule.
Certains vont pratiquer une interprétation politique de la Cité de Dieu, ce qu'on appelle
l'augustinisme politique.
Autour de l'an 800, on ne sait pas trop. Fabrication de la Donation de Constantin, un faux document
selon lequel Constantin aurait fait un don au Pape Sylvestre ; en partant à Rome, il lui aurait confié
la direction de l'occident. Cet acte a été fabriqué à l'époque carolingienne dans le cade
deel'établissement des Lombards. Après conflits, Pépin le Bref va donner les états pontificaux au
Pape en le justifiant par la Donation de Constantin. Cette donation aura des conséquences
insoupçonnées et servira de base aux papes pour leurs revendications.
Epoque Carolingienne
Cette époque est intéressante, la conception du pouvoir est imprégnée de religion, la collaboration
entre les deux pouvoirs est très fortes. Cela se manifeste au niveau de :
 l'immunité : cette pratique est l'extension de certaines obligations. Les parties régulière et
séculière de l'Eglise. Elle possède des vastes terres qu'elle gère pour ses revenus, mais ces
domaines s'intègrent au roy aume franc. C'est une exemption fiscale, les impôts vont à
l'Eglise et une exemption judiciaire : le roi a ses tribunaux et ceux qui exercent la justice
royale sont les comtes. Dans les domaines de l'église, les comtes n'interviennent pas, la
justice est rendue par l'Eglise. Ces immunismes sont placées sous protection royales, et il est
défendu aux représentants du roi d'intervenir sur ces terres. Seulement les gens d'Eglise sont
des gens sans armes, et très vite la protection royale s'est traduite par l'avouerie ; on attache
un laïc à défendre les dignitaires ecclésiastiques devant la justice. Dans le cadre de
l'organisation carolingienne, l'avouerie deviendra une réalité publique. Elle deviendra
obligatoire et institutionnalisée. L'avoué est le représentant de l'immuniste et de la royauté
auprès de l'immuniste ; c'est un lien entre les deux. Il prendra en charge les responsabilités
temporelles dans les charges d'un ecclésiastique ; L'avoué va petit à petit prendre les
prérogatives de l'immunistes, l'institution devient importante et les avoués. L'Eglise va tenter
d'écarter les avoués.
 Les honores : les évêques vont fonctionner parmi les missi dominici , ils ont des charges
importantes qui les place sous le contrôle royal.
Un malaise s'installe ; les protecteurs sont trop envahissants, le problème viendra avec les féodaux
qui se rendent autonomes par rapport au roi et empiètent sur le terrain du clergé, ce qui mène à des
situations conflictuelles.
Xe siècle
910 ; Fondation d'une abbaye , l'abbaye de Cluny se trouve dans le sud de la Bourgogne (qui n'était
pas française, je te le répète pour la troisième fois. Ni dans l'Empire) Elle adhère à la règle
bénédictine, mais les moines de Cluny veulent dépendre directement du Pape sans intermédiaire. Le
monastère, ou qu'il soit, est sous l'autorité de l'évêque de la région. Ils font valoir que les évêques
sont beaucoup trop dépendants des féodaux, des créatures des grands. Il y a trop de collusion dans
ces relations. Le pape en fait une abbaye exempte. Cluny va rayonner, et les moines vont fonder
d'autres abbayes exemptes. Cluny sera à la tête d'un ordre clunisien. Les évêques ne sont pas très
contents, et cela permet au pape de prendre ses distances par rapport à l'autorité laïque et de réagir
au pouvoir féodal. L'abbaye de Cluny obtient un pouvoir très important. Cluny passera ensuite dans
l'empire. Le pape Nicolas II publie un décret selon lequel le pape, quand il meurt est désigné par les
cardinaux, parce que les empereurs lorgnaient sur le droit d'élire le pape, en 1059.
Un moine bénédictin est élu pape, Hildegran qui était très marqué par les idées clunisiennes. Ainsi
se déclenche la querelle des investitures. Grégoire VII réformera les institutions. Il veut déterminer
la place de chacun dans la société et fonde sa réforme sur une doctrine qui débouchera sur une
action. Les bases de la réforme grégorienne sont jetées vers 1060, et sera renforcée par Grégoire
VII. En 1073, il devient pape, conçoit un monde qu'il va tenter d'appliquer dès février 1075 dans un
décret qui interdit aux dignitaires ecclésiastiques de recevoir une charge des mains d'un laïc sous
peine d'annulation de la charge. C'est une mise en question de la politique ecclésiastique impériale.
Henri IV reçoit une lettre de Grégoire VII qui dit revenir aux règles de l'église primitive, selon
lesquelles les ecclésiastiques ne devaient pas tomber dans la féodalité. Ce décret sera suivi d'un
texte doctrinal, les dictatus papae. Henri IV conteste et procède à des nominations d'évêques pour
faire bisquer Grégoire VII. Il va vouloir instaurer la théocratie, une primauté de l'autorité du Pape,
représentant de l'autorité de Dieu. Terme utilisé encore aujourd'hui pour les régimes où la religion
est dominante. Le pape est le seul à pouvoir revendiquer un pouvoir universel. Le pape est
également le seul à disposer des insignes impériaux. Le pape peut déposer un souverain qui serait
injuste ; il peut déposer l'empereur. Il ne le fait pas en définissant des choses politiques, mais
l'auctoritas supplante la potestas ; le pape peut donner des conseils aux dirigeants, etc. Il se réfère
aux textes de la bible. Cette querelle va tourner de telle manière que le pape va excommunier Henri
IV, et ses vassaux, ses sujets et autres ne sont plus soumis à lui. Les grands féodaux d'Allemagne en
sont bien contents... Grégoire VII trouve des princes en Allemagne pour élire un anti-empereur.
Henri trouve des copains pour dégommer l'autorité du pape, comme le prince-évêque de Liège. Il
crée un anitpape. Henri IV mourra à Liège, chassé d'Allemagne. Les deux grands pouvoirs souffrent
alors d'une rupture, la théocratie se met en place. Le moyen-âge trouve une image : le soleil est le
pouvoir spirituel qui donne à la lune de quoi briller ; autre image : image des deux glaives : Dieu
remet au pape deux glaives ; les deux pouvoirs. Le pape en garde un, mais le glaive temporel n'est
remis que par l'intermédiaire des papes.
Le concordat de Worms entre Calixte II et Henri V établit une procédure bien définie sur les
investitures à accorder aux clercs. Les empereurs avaient tendance à placer des fidèles à la tête des
abbayes, etc. Le clerc sera élu, et plus nommé par les empereurs ou papes. Ils seront élus par les
chanoines, qui constituent le chapitre pour le séculier. Les moines sont électeurs pour le clergé
régulier.
L 'investiture spirituelle est l'investissement de la charge religieuse par un pape ou un archevêque
qui vient consacrer le nouvel élu (réception de la crosse et de l'anneau). L'empereur va ensuite
donner au clerc élu une charge de pouvoir temporel. Elle va se concrétiser par le don d'un bâton de
commandement, un sceptre. L'investiture temporelle n'est pas abolie, mais elle ne vient qu'en bout
de course. Le concordat donne plus de puissance aux évêques et leur donne une priorité vers le
spirituel. L'empereur n'a pas le libre choix, et ne peut contester le choix d'un évêque ou autre.
C'est un succès pour la papauté, la puissance temporelle est ramenée à des proportions plus
raisonnables.
Effets pervers ; par le concordat de Worms, le pouvoir impérial est affaibli, et les princes reçoivent
plus de pouvoir, qui vont en profiter. Cette querelle portera un coup très sérieux au pouvoir
temporel
Section B : La justice
Inséparable de tout le reste mais importante dans notre cours
La fondation – Les tribunaux – La procédure
La justice dans la tradition germanique
Cette tradition s'installera dans les royaumes issus des invasions du Ve : elle comporte deux grandes
notions :
 La paix ; non pas dans le sens d'absence de guerre, elle désigne la reconnaissance du droit.
Ce sont des droits basés sur la coutume transmise par voie orale de génération en génération.
Celui qui brise la paix est frappé de ce qu'on appellera une mise hors la loi, il n'est plus sous
la protection du droit, il est marginalisé, il peut être tué sans répression sur le tueur. C'est une
application du ban
 La vengeance ; on se fait justice à soi-même parce qu'il n'y a pas chez eux de cadre
institutionnel qui permette une application de la justice, elle est d type privé. Cette
vengeance est réglée par les coutumes et les usages. Nous sommes dans la sippe qui
représente un groupe sociologique entre la peuplade et la famille ; le « clan ». Elle regroupe
les gens qui se réclament d'un ancêtre commun. Le dommage porté à un membre d'une sippe
est vengé par les membres de la sip, obligatoirement, sur le coupable et parfois sur sa sippe.
La faida est le nom de cette vengeance. Elle a un caractère sacré et donc obligatoire. La
faiblesse du système réside dans le fait que la vengeance appelle la vengeance. On la
considère donc comme une réparation. On trouve un palliatif ; la possibilité de racheter la
vengeance en payant une somme. Cette pratique est appelée le wergeld. Cette compensation
sera tarifée et sera une sorte de baromètre de la société germanique. La tarification
s'applique selon le niveau social de la victime. Le wergeld est plus élevé pour un natif
germain, mais il ne s'agit pas de ségrégation. Les gallo-romains ont conservé des aspects de
la loi romaine. Lorsque la victime est un gallo-romain, on paie pour les dommages et
intérêts, il faudra payer. Pour un germain, il y a aussi le rachat de la vengeance qui vient
s'ajouter au wergeld. Les différences ethniques seront plus ténues, mais les ordres sociaux
seront conservés.
Dans les royaumes du moyen-âge, le droit s'applique à la personne, (ethnie, race, peuple) s'oppose
au droit territorial. Il n'y a pas de lois en droit germain. Les coutumes sont fort tributaires des
ethnies.
Les tribunaux
Leur organisation est au départ très sommaire, d'ou la nécessité de la vengeance. Les tribunaux chez
les Francs sont dans chaque circonscription le mallus : le tribunal local qui tire son origine de la
pratique de l'assemblée des hommes libres qui se rassemblent pour discuter de la société. Il
intervient pour les questions qui ne sont pas réglées par la vengeance Le comte juge et fait appel à
l'assemblée des hommes libres du comté, aussi le comte va se faire assister par ce que nous
appelons des assesseurs. Ils sont censés représenter tous les hommes libres, et à l'origine il n'était
pas permanent. On les appelle les Urteil finders : ceux qui trouvent la sentence ; la sentence est à
trouver, on n'invente pas la sentence, il faut aller la chercher dans la coutume. Ils sont appelés les
scabili. Ensuite se développe le tribunal du palais, de l'entourage du roi mérovingien et carolingien.
Le roi préside, aidé du président de fait ; le comte du palais. Il fonctionne comme le mallus, avec les
grands du royaume comme assesseurs.
Un certain nombre de matières graves seront la propriété des juges du palais.
Chaque peuplade devait produire ses coutumes, quand il s'agissait d'une querelle au sujet d'un
testament, on appliquait le droit du testateur. Cela sera ainsi jusqu'au développement d'une certaine
territorialité du droit.
En matière de procédure
Comment introduire le procès ? Deux conditions ; 1 la procédure est essentiellement orale. La
personne non-accusée ne peut être condamnée. En cas de découverte d'un corps sans vie, si aucune
plainte n'est déposée, il n'y aura pas de procédure engagée.
Pour ce qui est des preuves : il existe des preuves rationnelles et irrationnelles ; certaines font appel
à la raison, d'autres à la croyance. Le roi est garant de la justice divine. La preuve la plus utilisée est
le serment purgatoire, le défendeur (et parfois le demandeur) doit jurer dire la vérité. On jure en
invoquant les forces surnaturelles. D'autres personnes peuvent jurer avec le jureur, ce sont les
cojureurs. La valeur du serment est renforcée lorsqu'on demande de prêter serment dans un lieu
sacré.
Les ordalies : elles apparaissent comment totalement irrationnelles, ce sont des épreuves imposées
aux parties ou à une seule. Certaines de ces ordalies sont de vraies tortures, on espère que la main
de dieu va intervenir. On va observer la guérison de la blessure, on soigne la personne, on va sceller
le pansement, puis après un certain temps, on constate la guérison. Cela fait partie d'une intime
conviction. Il y a aussi le duel judiciaire, qui est réservé à l'élite. Il comporte des variantes, on
autorisera les partis à engager des champions. Le résultat en sera aussi probant.
Le duel peut aller jusqu'à la mort d'un des combattants, qui sera considéré comme fautif. L'Eglise
sera positionnée dans la réprobation de l'ordalie comme une tentation essayée sur Dieu.
Le serment était la preuve la plus usitée, mais le témoignage était plus fréquent que l'ordalie.
L'enquête se développera petit à petit en milieu ecclésiastique. Les témoins sont invoqués par les
parties, mais dans l'enquête produira d'autres témoins. Aux XII-XIIIe se développeront les
procédures incquisitoires.
Deux voies de recours sont possibles auprès du tribunal du palais, pour le reste, le problème de
l'exécution reste entier parce qu'on a pas encore de corps d'officiers. La vengeance privée était
contraire à l'esprit chrétien et une menace pour l'ordre public. Durant la féodalité, la vengeance
privée atteindra des sommets et dégénérera en guerres privées
Les sources du droit
La coutume – La législation
La coutume est une règle qui se développe dans un groupe social par répétition d'acte approuvé
socialement.. Les tribus, ensuite les régions, ensuite les groupes sociologiques. Les coutumes
représentent une grande majorité du haut-moyen-âge. Les coutumes vont avoir tendance à être
ancrées dans le sol alors qu'elle venait de peuples nomades. Le sang reste néanmoins très important.
On aura des coutumes très propres à certains groupes, il y a une dimension familiale. Les « lex » ne
désignent pas des lois mais des coutumes. Les lex bararorum (la loi nationale) viennent de la
préhistoire des peuples germaniques. C'est purement du droit privé. La grande majorité des
coutumes concerne la matière pénale.
Au début du Vie siècle, les Francs, du vivant tardif de Clovis, naissance de la loi Salique. C'est un
droit qui subira une grande influence du christianisme. Il est significatif que les ots germains
apparaissent dans les textes latins.
Par la suite, les coutumes deviendront de plus en plus territoriales. Les cadres de développement des
coutumes vont suivre le cours de l'histoire. Lorsqu'à côté de la consuetudo, on parlera d'une
conscriptio scripta, on verre une lex en plein développent. Les rois mérovingiens feront se
développer la loi constitutive à travers une littérature législative d'une dizaine de textes connus
Ces lois doivent s'appliquer à tout le monde. Pour développer une législation, il faut développer une
territorialité. Les carolingiens vont produire des textes de nature ambiguës, qui possèdent un fond
coutumier mais promulgué par les rois. Ils promulgueront les capitulaires, un texte structuré en
chapitres qui vont venir combler le vide de l'administration. Il y en aura plus de 200 pendant la
période carolingienne. Les capitulaires peuvent être d'intérêt économique ou public. Ils sont
préparés par le roi et ses ministres. En général des rois faibles ne peuvent pas être de grands
législateurs, les capitulaires constituent un îlot dans un monde coutumier. La coutume est très
pratique comme mode d'élaboration du droit
Le droit romain et le droit canonique
Ces systèmes de droit ne sont pas des normes individualisées, mais des systèmes de droit. Il n'a pas
disparu avec l'Empire, mais survécu de manière timide. Le corpus juris civilis est composée en 530
après JC. L'œuvre de Justinien est fondamentale en orient. Le droit romain en occident va survivre
sur base d'un code antérieur ; le code théodosien, promulgué en 438, de l'époque où il y avait deux
empereurs ; Théodose II et Valentinien III. Il ne sera pas appliqué à l'état pur, les éléments
nécessaires à son application n'étant pas tous présents. Ce code n'est pas oublié et des éléments vont
passer dans des « recueils de pratique » à cause de la personnalité du droit qui a besoin d'une
survivance du droit romain, notamment lorsque les paries incluent des Gallo-Romains. Ce droit
romain est mêlé de coutume, on en retient ce qui est nécessaire. Il est symptomatique que ces
recueils portent des noms de souverains germaniques, dont ceux-ci (qui n'étaient pas Francs : les
Wisigoths et les Burgondes. Ils datent des environs de l'an 500. Chez les wisigoths, on a le bréviaire
d'Alaric ; Un abrégé de coutumes et de reliquats de loi romaine. Chez les Burgondes, on a la lex
romana burgundiorum. Lex désigne à la coutume, cette coutume est mâtinée de droit romain.
L'influence du droit romain dans les capitulaires de Charlemagne est très limitée. Un autre système,
le droit canonique est en plein développement.
Ce droit existe encore aujourd'hui. Ce droit a une vocation universelle. Il veut s'appliquer à un
maximum de personnes dans une perspective religieuse (considérablement étendue au moyen-âge)
Les écrits théologiques des pères de l'église vont également être à la base du droit canonique, n'étant
pas eux-mêmes du droit. La religion chrétienne et la papauté vont s'affirmer.
Les lois du pape, réponses à des questions posées par des évêques érigées en règles, sont appelées
les décrétales. Nous avons aussi les conciles, rassemblements d'évêques. Ce sont des discussions
desquelles sortent les canons. A la suite des empereurs romains d'occident, les textes de
Charlemagne et des empereurs germaniques seront pour une partie intégrés au droit canonique. En
principe, les constitutions écrites par des souverains chrétiens peuvent être intégrées au droit
canonique. Il y a d'abord la révélation ; l'Ancien et le Nouveau testament, et la tradition, ce qui suit
la révélation. Il atteint son apogée au 12-13e siècle puis dclinera peu à peu... Il deviendra tellement
abondant qu'on en fera des collections. Une première collection est la Denisiana Adriana, Denis le
Petit aurait été le premier à la composer, collection entérinée par le Pape Adrien, contemporain de
Charlemagne (sur demande de celui-ci selon la légende)
La pensée politique
En occident, la pensée de l'état n'est pas très développée, mis à part quelques auteurs. L'absence de
pensée politique jusqu'au 11-12e siècle se résume à ce qu'on appelle un empirisme radical : un
développement basé sur un processus d'expériences concrètes, il n'y a pas de théoriciens de la
politique. On part des faits pratiques, et on induit une certaine conception du pouvoir. La donation
de Constantin a eu un énorme succès, étant très pratique : « L'empereur donne des pouvoirs au
Pape »
Durant l'époque capétienne la royauté est sacrée. Yves de Chartres développe que le pouvoir du roi
est dû au sacre. Il le souligne et tente de définir le pouvoir royal sur cette base. En France, nous
avons le rex coronatus et le rex designatus. Yves de Chartres tient compte que le successeur du roi
est désigné de son vivant.
TEXTES À CONNAÎTRE pour un commentaire de textes
2: lettre à charlemagne sur la nature du pouvoir
5: instructions de Charlemagne à ses missi dominici
7: carte
10 : féodalité, obligations du vassal
18 : ecclésiastique, les trois ordres de la société du moyen-âge.
19 : Warning, lettre gélas
21 : Saint-agustin
23 : Le sacre royal
27 : les dictatus pape
34 : la personnalité du droit au Vie
35 :
38 : exemple de charte de franchise
44 : la bulle d'or de Charles IV de Luxembourg
46 : l'chiquier
47 : la Magna Carta, art. 61
60 Latrève de Dieu
62 Interdiction des duels judiciaires.
Deuxième panorama
L'Empire
Gouvernée successivement par les Othons et les Saxons. En 1125, l'empereur Henri V meurt sans
postérité, c'est la fin des Saliens. Election d'un empereur de transition, et en 1138 nait la dynastie
des Hohenstaufen. Le neveu de ???, l'empereur Frédéric Barberousse monte en 1152 au pouvoir
jusqu'en 1190. Il mènera une politique vis-à-vis de la féodalité qui causa du tort aux Saliens qui
devaient déjà lutter contre les papes. Les Fürsten, les grands princes, se frottent à la politique
« d'ordre des boucliers », la constitution d'une hiérarchie de guerriers, Barberousse définit une
classification de guerriers de sept échelons :
 le roi
 les princes territoriaux ecclésiastiques (les Fürsten)
 les princes laïcs (les féodaux titrés, Fürsten, classés en ducs, margraves (marquis), les
comtes)
 les seigneurs (les Herren) libres
Chaque rang est vassaliquement parlant tributaire du rang supérieur. Barberousse instaure une
règle : on ne peut recevoir un fief que d'un appartenant à un rang inférieur. Si un Fürst reçoit d'un
seigneur, il est rétrogradé de deux rangs, pour être inférieur au seigneur. On retrouve cette pratique
en Angleterre où la féodalité avait été importée par les Normands. Un vassal peut avoir plusieurs
seigneurs, mais le roi est le seul seigneur à servir en priorité. Barberousse doit négocier cette
politique avec les féodaux. Barberousse fermera pour cela les yeux sur les usurpations de pouvoirs
et de droits opérées par les féodaux dans le passé. Dans un délai d'un an et un jour après le décès
d'un vassal, le seigneur doit céder le fief à un autre vassal. Si l'empereur confisque un fief, il ne peut
le garder pendant plus d'un an et un jour. On évite ainsi que l'empereur n'étende son domaine. En
1190, il meurt. Henri VI mourra en 1197 après avoir mis sur pie des projets intéressants : un
« programme d'équilibrage » des pouvoirs entre le roi et ses vassaux. Il proposera l'instauration d'un
pouvoir héréditaire. Il obtient la diète, l'assemblée des princes. Cet héritage peut se faire par les
femmes. Henri VI rencontre une résistance du côté de la papauté.
Frédéric II, empereur catastrophique mort en 1250. Homme de grande de grande culture mais
désintéressé. Il va abandonner des pouvoirs par plusieurs actes en voulant trouver des appuis par-ci,
par-là. Il abandonne des taxes, le droit de battre monnaie. Il a concéder à de nombreux princes le
droit de haute justice. Il combattra les villes qui combattent aux côtés du pape qui l'excommuniera.
A sa mort, les Hohenstaufen vont se maintenir jusqu'en 1254, début de la période chaotique du
grand Interrègne. 20 pendant lesquels l'empire n'aura pas de souverain. Un peu tous tenteront leur
chance, dont des hollandais, des espagnols...
En 1273 une vraie élection aura lieu. La lignée des Hohenstaufen aura été prometteuse.
Que manque-t-il à l'empire por être une grande puissance politique ? Un appareil institutionnel.
C'est le grand problème de l'Empire.
Nous avons le collège des princes électeurs. Les règles de ce collège sont assez flottantes. Avec les
Saliens, la question de l'élection n'est pas très claire, les électeurs se présentent. A l'époque des
Hohenstaufen, on tente de restreindre ce flou. Une flopée d'ecclésiastiques, quelques princes... Au
XIIIe, on limite le nombre de princes électeurs à 7. Pourquoi eux et pas d'autres ? Partiellement
parce qu'on a retenu les familles princières apparentées à Otton Ier.
4 laïcs, dont le roi de Bohème, le duc de Saxe, le margrave de Brandebourg, et le comte de
Palatinat. Cela se maintiendra jusqu'à la fin de l'empire par la Bulle d'or. Charles IV, roi de Bohème,
son auteur, et empereur. Le président, le Prince-Archevêque de Mayence a le privilège de voter en
dernier lieu. Les électorats sont indivisibles. La Bulle d'Or accorde aux princes électeurs des
privilèges, dont le privilège de lèse-majesté, qui signifie que l'on ne peut sous peine de poursuite
très lourde toucher à la personne de l'électeur.
La diète : assemblée des princes. Les jours sont les assemblées de la diète (le Reichstag). Ca a
toujours été une sorte de conférence diplomatique, jamais composée ni attribuée de compétences de
manière certaine. Du point de vue de l'idéologie politique, c'est très flou.
Le tribunal impérial ; le tribunal de la cour, basé sur le principe de la curia, le tribunal impérial ne
peut intervenir dans les principautés, et d'autres profiteront de l'appelando et evocando. Ce tribunal
a une fonction floue de gardien de la paix. On lui demandera de rendre la justice en tant qu'arbitre.
Le juge prononce une sentence de par sa compétence indiscutable, l'arbitre est choisi pour trancher
par les parties.L'empire est un non état. L'addition Kaizer + Reich est un ensemble dual, ce qui
constitue l'empire est cet agglomérat de princes. Le processus de territorialistion en Allemagne est
inversé par rapport à la France, les seigneurs tendent à gagner du pouvoir.
Conflit avec la papauté
La France des Capétiens
Le Roi est le dominus, le seigneur. Beaucoup de gens le sont. Mais le roi est dominus superior, ce
qui comprend deux dimensions : il a suzeraineté et souveraineté. Cela distingue la dimension
féodale de la royauté. Le roi est au-dessus de tous les vassaux. Charlemagne reste une référence.
Les grands vassaux du roi sont presque indépendants au début. Le roi Philippe II va saisir la
Normandie à Jean Sans Terre. Le roi se rebelle par rapport aux féodaux. La souveraineté concerne,
elle, tous les habitants du royaume, mais la notion de dominus superior va se renforcer de manière
décisive au XIIIe siècle, avec une conception statutaire de la royauté : la royauté n'est plus
simplement une personne à qui on obéit par féodalité, c'est une institution. Louis IX fait prendre
cette dimension d'abstraction par le concept de couronne, la couronne va devenir une expression, le
roi. Philippe-Auguste fut surnommé « quia regnum engebat », car il étend son domaine de règne
direct. Au XIIIe siècle, on fait jouer la liges qui permet au roi d'être supérieur. L'hérédité devient
une coutume. La coutume veut que ce soit le fils aîné qui succède (primogéniture) et en cas de
défaut d'héritier mâle, on recourt aux collatéraux. On passera de la branche des Capétiens à la
branche des Valois. Un neveu d'ascendance royale mâle peut prétendre au trône. Quand le roi a
plusieurs fils, on crée l'apanage, un morceau du royaume confié aux fils cadets et aux neveux. Le
duché de Normandie sera un apanage, le duché de Bourgogne également. Il y aura parfois des
tensions familiales, parfois même des affrontements. Un atout intéressant est le recours des droits de
France au droit romain. Les rois de france sont assez réfractaires au droit romain, le droit romain
étant impérial et risquant de le mettre sous la coupe de l'empereur. Des juristes vont convaincre le
roi qu'il peut utiliser le droit romain sous la formule rex imperator in regno suo (ce n'est pas une
formule de droit romain!). Le juriste Azon celui qui gouverne un territoire fait quod sibi placet, ce
qu'il veut. Un autre auteur, non romaniste mais canoniste, Alain l'Anglais, écrit que les rois ont la
potestas et le droit de faire les lois sicut imperatores
Il existe un appareil institutionnel performant ;
 Les institutions du gouvernement : La curia regis, l'assemblée des grands, l'institution-pivot
de nature féodale, elle relève d'un conseil au roi et le roi écoute les vassaux. A partir du
XIIIe siècle, un nopyau de la curia prend de l'importance, nommé le consilium, ce qui fait
penser à un Conseil des Ministres. Quelques féodaux, et même des non-féodaux. La curia
devient un lieu de techniciens, une assemblée politique consultative. De cette curia le reste
va sortir.
 Les institutions de l'administration : Les plus anciennes de ces institutions, les officiers
auliques qui remplissaient des fonctions domesqiques, puis politiques, comme le sénéchal,
puis le maréchal (celui qui soignait les chevaux) quidevient le chef des armées. Le
domestique qui soignait les chevaux conduit l'armée. Le chambellan (valet de chambre)
devient le conseiller du roi. Le chancelier, un homme de plume qui dirige le secrétariat du
roi, est le patron de la chancellerie, souvent un ecclésiastique. Au XIVe siècle, ce pourra être
un juriste. Le chancelier a un adjoint, qui est le garde des sceaux, terme encore en vigueur.
C'est un personnage très important, mais c'est le deuxième personnage du roi, on le dit
gardien de la conscience du royaume.
Avant, les finances étaient gérées par les Templiers, puis Philippe le Bel les a un peu
rudoyés, et créa de nouvelles institutions, faisant admettre lors de son règne le prinipe
d'impôts extraordinaires. Le Trésor et la Chambre des Comptes, encore existantes dans tout
état organisé. Le trésor garde l'argent et la chambre des Comptes contrôle les écrits tenus par
les différents officiers comptables. Les institutions royales françaises sont bien en place. Ils
mettent en place dès le XI-XIIe siècle des officiers appelés les prévots. Les chiffres sont
significatifs : début du XIIe siècle : dix prévôts , cinquante au XIIIe. De grandes
principautés utilisent encore le système des auxiliaires. Les prevôts gèrent un peu tous les
domaines de nature publique, ils exercent la fonction publique. *
On crée les baillis, qui au départ sont des inspecteurs qui vont avoir tendance à se fixer à la
tête de baillages qui vont gérer plusieurs prévôtés. Ils ont les mêmes compétences, mais sont
supérieurs aux prévôts. Le bailli est le représentant du roi, et leur apparition se fait de
manière progressive. Les baillis sont de la « petite noblesse ». Au milieu du XIIe, avec
Saint-Louis, on voit naître les enquêteurs.
XIV-XV ; création de gouverneurs, installés pour des raisons militaires, dans le cadre de la
guerre de 100 ans, ils gèrent les baillis et les prévôts.
 Les institutions de la représentation : fin XII-début XIIIe, à côté des vassaux convoqués
dans les curias, le roi s'adresse aux villes, leur accorde de l'argent contre des droits, les villes
prennent une position politique, et cela se formalise au XIVe avec les états généraux, le roi
convoque une grande assemblée de nobles, de clercs, et de représentants des villes, dans le
cadre de l'opposition de Philippe le Bel au Pape, il « prend le pouls de l'opinion publique ».
L'affaire des Templiers a également suscité une consultation des représentants. La première
ayant eu lieu à Notre-Dame de Paris. Les Etats Généraux prendront de plus en plus
d'importance, et ils s'organisent d'une manière représentative de la société du moyen-âge ;
elle s'organise de manière trifonctionnelle, on s'y installe par ordre : le Clergé, la noblesse, et
ce qu'on appelle aujourd'hui le tiers-état. Les villes déléguaient des bourgmestres, et cette
délégation s'opérera dans les deux autres ordres, les Etats Généraux fonctionneront avec des
députés. La curia, comme les états généraux, n'est qu'un organe de consultation
Angleterre
1) Le pouvoir royal est pourvu d'une série de caractères communs à la France : l'importance du
Sacre, l'usage du droit romain... Ils avaient au départ « les coudées franches », mais dans le
deuxième quart, une guerre civile éclate entre Etienne et Mathilde. Etienne devient roi, et
Henri Plantagenêt devient roi d'Angleterre (Henri II). Le roi Henri II en profite pour
remettre de l'ordre en usant d'un pouvoir fort. De plus il va épouser une princesse française,
Éléonore d'Aquitaine, et Henri II va gouverner un territoire immense. Les pays de Loire et
d'Aquitaine sont vassaux du roi de france, Henri II se trouve à la tête d'un « empire » Ce roi
a de très bons revenus, mais ces territoires sont très disparates, ce sont des populations très
diverses.
2) La grande charte de 1215 : Richard Cœur de Lion, fils d'Henri II, est succédé par son frère
Jean. Jean fut régent du royaume. Il s'est fait pigeonner du temps de la régence, et en plus il
se fait pougner la Normandie par Philippe-Auguste. Il se fait alors appeler Jean Sans Terre.
Il a eu des déboires avec le Pape. Il a été excommunié et a même été obligé de faire de
l'Angleterre un fief du Saint-siège (ce qui est un non-sens) Il a eu des déboires avec l'église
et avec ses grands vassaux, car il exigeait des barons trop de prestations. Jean va également
mécontenter les villes. Il va réussir à fédérer tout le monde contre lui. En 1215, Jean sans
Terre concède un des actes les plus importants du M-A : la magna carta libertatum. La
tradition politique anglaise est encore aujourd'hui marquée par cette Grande Charte. Il
s'engage à assurer à ses sujets une bonne justice. On trouve les 25 barons pour se plaindre
des abus du roi, et ceux-ci iront voir le roi, et si le roi s'enferre dans ses décisions, et alors on
pourra lui résister, la grande charte instaurant le droit de résistance, déjà défendu par les
canonistes. On pourra alors combattre le roi. Dans cette charte, on affirme que le roi doit se
soumettre à la lex, qui n'est pas une constitution, mais la coutume, le droit du royaume, le
common law, cette affirmation est révolutionnaire, le rex est soumis à la lex. Cette charte
sera confirmée à plusieurs reprises. Il est mort en 1216, laissant un héritier mineur, le Roi
Henri III et la régence sera assurée par les barons. Au sein de la curia anglaise se développe
le concilium, comme en France.
Le Grand justicier :
Le chancelier
Le bref (writ) est une pratique courante qui a une utilité en justice ; il décleche une procédure
judiciaire
Le Chancelier de l'Échiquier est le ministre des finances. La gestion des finances royales est très
perfectionnée en Angleterre. On utilise des jetons pour vérifier l'état des finances. S'il y a défaveur
de l'état, l'officier
En Angleterre, les Normands bénéficient d'une tradition anglo-saxonne.
Ils conservent ces institutions, divisent le territoires en shires dirigées par les shérifs
POTS : parents over the shoulder
Le parlement n'a pas vraiment de date de naissance, il s'est constitué dans le troisième tiers du XIIIe
siècle. En 1265, Henry III rencontre des problèmes avec le peuples et entame des élargissements de
la curia, et on réunit des pairs pour parler (le parlement). On y voit dans une arganisation en deux
chambres, la chambre des lords. Cette organisation nous semble moderne. On va connaitre au
moyen-âge des commissions , on organise des débats organisés en répliques, non en séries de
discours. Des greffiers prennent des notes et un personnage apparait ; le speaker, qui à l'origine
celui qui vient parler au nom du roi, c'est une sorte de marionnette. Le droit d'impeachment sera la
prérogative de mettre aux arrêts un ministre du roi. La chambre des communes accuse et la chambre
des pairs juge.
L'empire manque d'institution et débouche sur une fédération d'institutions, la france centralise de
plus en plus et le roi augmente son pouvoir, et l'Angleterre utilise davantage la notion de contrat.
La Papauté
Elle est plus ou moins omniprésente dans l'histoire politique, elle ne va pas en rester là puisque nous
allons assister à une croissance permanente de la Théocratie, initiée par Grégoire VII. C'est à ce
moment-là qu'elle s'investit dans la gestion des églises. Les papes du XIIIe vont se montrer de plus
en plus hardis grâce aux personnalités fortes et compétentes en droit canon.
Les circonstances dont les papes vont tirer parti pour imposer leur autorité, le droit canonique
remonte au début de l'église mais connait son apogée au XIIIe.
Deux papes importants :
 Innocent III, forte personnalité, tire parti de la disparition de Frédéric Barberousse et de la
nomination de son fils Henri VI. Innocent III s'impose pour faire nommer Frédéric II à la
succession d'Henri VI. Innocent III et intervenu en Angleterre pour faire de jean sans Terre
son vassal. Pour lui, le pouvoir du pape doit être supérieur à tout autre, mais aussi que le
pouvoir laïque et le pouvoir ecclésiastique (potestas et auctoritas) ne sont pas égaux. Le
pape peut peser sur les décisions temporelles. Il utilise l'expression casualiter et ratione
pecati ; au cas par cas et en cas de péchés. Le pape dispose de la plenitudo potestatis, la
souveraineté totale.
 Innocent IV va gouverner l'église au milieu du XIIIe pendant une dizaine d'années. Il va
aller plus loin car pour lui l'intervention du pape dans la potestas peut être permanente, il
peut jouir en tout temps et tout lieu de la plenitudo potestatis. Le pape réclame un pouvoir
absolu. Le pape se verrait bien comme fédérateur des royaumes chrétiens. Cela explique les
positions politiques du pape (voir Innocent III et la vassalisation de l'angleterre). Innocent
IV. Frédéric II fut excommunié et déposé par Innocent IV, déchu de sa fonction par la
potestas du pape. Cela se passe peu après l'avènement d'Innocent IV et porte un coup au
prestige de Frédéric II. Le Christ s'était déclaré prêtre et roi. Innocent IV prône que le
pouvoir qui lui est accordé lui est dû. Pourtant, Innocent IV n'est pas le plus théocratique des
papes. Sous son règne, on considère que les deux pouvoirs sont séparés. Le pape qui ira le
plus loin, le dernier de la vraie théocratie, élu en 1294, Boniface VIII. Pour lui la théocratie
a des fondements dogmatiques, il va chercher dans les textes sacrés des fondements à la
théocratie. Ce n'est plus qu'une question de droit, mais une question de foi, il faut non
seulement y adhérer mais y croire. L'empereur est pour lui le vicaire du pape. Boniface n'a
pas hésité à écrire que les laïcs étaient les ennemis des clercs. Le pouvoir temporel venant de
Dieu par le pape, il ne peut pas avoir les pouvoirs temporels même si on peut lui reconnaître
une autorité morale. Au XIIIe, Saint-Thomas d'Aquin (?-1275) estime que les pouvoirs
doivent être bien distincts. Le roi de France va résister au Pape Boniface, lui envoie une
ambassade, Philippe le Bel a réagi à une menace de déposition. À la mort de Boniface VIII,
un pape français est élu. Dans les années suivantes, en 1316, le siège de la papauté va se
déplacer à Avignon, qui se trouvait alors sur la rive gauche du Rhône, dans l'Empire, le pape
était dans sa propriété, puis le siège de la papauté revient à Rome en 1377, mais un autre
pape sera élu à Avignon, il y aura deux papes de 1378 à 1417, c'est le Grand Schisme
d'Occident. Certains royaumes tiendront pour Avignon, d'autres pour Rome, et la papauté
n'aura plus la puissance politique d'avant dans la politique occidentale.
Common Law
Law dans le sens ici vu équivaut à notre mot « droit ». Il ne s'agit pas de législation. C'est un droit
de nature jurisprudentielle, qui résulte de l'activité des tribunaux. Il résulte d'un combo coutumeactivité judiciaire. C'est un vrai système de droit, la législation étant peu présente dans les textes du
Moyen-Âge. La caractéristique du Common Law est que c'est un des premiers droits nationaux
vraiment définis.
Naissance
Nous sommes dans l'Angleterre des Normands puis des Plantagenêts. L'héritage anglo-saxon n'y est
pas très présent, le pouvoir royal était relativement faible. Avant 1066, pas de droit national, il y
avait de nombreux tribunaux locaux ;
 les county courts ; la cour du shérif (affaire locale)
 les manorial courts ; ce sont les cours des seigneurs, elles ont leur importance locale.
 Des cours échevinales vont se développer.
A l'époque normande, la justice royale se développe avec la curia regis. Fin XII- Début XIII, un
corps de juges professionnels royaux s'organise et se structure. Ce sont des laïcs (anciens shérifs,
par ex.) et des ecclésiastiques. Ces juges royaux vont s'associer. La plupart sont issus de la classe
moyenne des chevaliers (petite noblesse), des familles qui se mettent au service du roi. Ces gens là
vont se structurer et former un corps en un petit siècle. Ca commence avec Henri II et finit avec
Henri III. Une telle pécialisation est assez exceptionnelle. Ces gens vont user des bases
coutumières, des traités de droit, la doctrine (les premiers ouvrages connus et les derniers avant
longtemps datent de 1187-89 Lanvil et 1220-1230 practon,) De legibus et consuetodines : Ils vont
chercher leur doctrine dans les rendus des jugements, dans la pratique. Ils recueillent les règles
coutumières telles qu'ils les ont vécues. Il y a un certain domaine de l'œuvre de Justinien. Les
Institutes ont une influence chez les auteurs anglais, non seulement quant à la matière mais quant à
la structure. Ces exposés de droit fournissent une base à la postérité pour la pratique du droit. Il y
aura d'autres sources de droit cinq siècles plus tard. Leurs traités ont été tellement utiles qu'on pas
pas eu besoin d'autre chose après. L'activité judiciaire a complété. Glandvil et Bracton affirment la
potestas du roi. Glanvil justifie le pouvoir du roi. Bracton : Tout qui juge juge au nom du roi. Mais
le roi ne peut pas tout juger. Avant de parler des cours royales, parlons de la procédure. Cette
procédure est propre à l'Angleterre. C'est un droit procédural. Premièrement, on utilise le bref, et
deuxièmement le jury.
On a des cours locales, comme dans la tradition germanique, mais pour intenter une action devant
une cour royale, il faut demander un bref qui va permettre d'introduire la cause. La chancellerie
délivre alors un bref adapté au cas soumis. Nous avons une procédure formulaire. Un formulaire
existe en cas de dette, de non-respect d'un contrat, en cas de coups et blessures, des cas envsagent la
négligence, un acte préjudiciable non intentionnel. On reçoit la formule, et à chaque cause
correspnd une action. Le plaignant obtient son bref. Il le complète avec les noms, l'objet du litige, et
se rend auprès du shérif qui va notifier le bref à la partie adverse. Là la procédure peut s'arrêter avec
une procédure à l'amiable, sauf si la partie adverse va se défendre, auquel cas un jury est convoqué
par le shérif, un jury de gens acceptables qui font partie du leiu ou se situe l'objet du litige. Le jury
d'accusation donne ce qu'il sait. Dans le cas d'un champ spolié de X par Y, on demande au jury s'il
y a longtemps que X a le champs, etc. Ce sont des questions pratiques, concrètes, terre-à-terre. Le
jury dépose sous serment. L'essor du Common Law est lié au règne d'Henri II. Le jury relève du
témoignage. Cette distinction civil/pénal à l'époque n'a pas de sens, tout cela se mêle dans l'activité
des jurys. Les ordalies seront supplantées par la procédure du jury. Le jury de jugement est une
création anglaise (1215) qui se prononcera sur le verdict. 1215 non à cause de la grande charte, mais
à cause du concile qui condamna l'ordalie. Le jury d'accusation donne ses informations au tribunal,
et les juges royaux peuvent Il y a trois tribunaux royaux, émanant de la curia regis, la cour des
vassaux, la Chambre des lords au XIII ;
 la cour des plais communs (common pleas) : c'est une cour qui a la caractéristique d'être
itinérante, comme la cour du roi. Les rois d'Angleterre ont des domaines en France. La
Grande Charte la fixe à Westminster. Elle se règlera sans le roi. Elle s'occupe du droit privé,
et règle surtout les problèmes fonciers.
 L'Echiquier ; à la fois institution financière et tribunal administratif qui juge les officiers du
roi. L'échiquier est fixé dès le XIIe
 Le banc du roi : à ne pas confondre avec le ban (pouvoir du bannum, de commandement) :
elle suit le roi dans ses déplacement, il sera fixé à la fin du XIVe à Westminster. Elle
s'occupe des affaires touchant l'intérêt du roi. Elle peut procéder à une réviion des procès des
communs plais. Il n'y a pas d'appel auprès d'un tribunal. La même affaire peut être introduite
auprès d'un tribunal royal sous condition d'avoir un bref. C'est un deuxième procès. Cette
cour doit affirmer que la cour des plais communs s'est trompée. (cf jugement dans l'Empire)
Le juge du banc du roi peut réviser le jugement.
On peut ajouter à cela des juges itinérants qui se déplacent dans le royaume et au XIIIe, ils sont très
demandés, puis ils déclineront du fait de la centralisation. Ils composent un stimulant, une justice
qui par nature donne une certaine confiance, mais les grandes cours prendront le dessus. Dans les
années 1270, nous avons un maximum de 20-25 juges royaux, dont la moitié de juges itinérants, 3
au banc du roi, 5 à la cour de l'échiquier, le reste à la cour des plaids communs. Le juge peut
orienter les débats en posant les questions, le juge va appliquer et juger en fonctions de ce qu'il a
recueilli. Il juge sur pièce, il n'est pas contraint par des codes de conduite, il n'y a aucun principe
abstrait, basé sur la coutume. Tout sujet d'Angleterre peut recourir à un tribunal royal. Sur le
continent, le recours aux tribunaux royaux reste exceptionnel. La logique du droit repose sur
l'expérience, on développe la règle du précédent judiciaire. On conserve des écrits des jugements.
Les plea rolls conservent l'essentiel du procès. Ce ne sont pas les arguments, les motifs ou les
décisions qui sont retranscrits, mais la procédure. A partir de 1250-1260, se développent aussi des
yearbooks. Des notes sélectives prises par des greffiers, dans la procédure, et non dans les motifs ou
les dispositifs. Les juges sont des professionnels, ils ont des connaissances en droit romain ou en
droit canonique. A partir du XIVe naissent des « écoles » de juristes, (les facultés de droit serviront à
former les diplomates) qui portent le nom de Inns of course. Ces lieux tiennent places d'auberges et
d'école. Ce sont des lieux ou l'on dîne collectivement. La procédure formulaire se fera en français
jusqu'au XVIIIe siècle, mais le français à évolué, contrairement à ces cours (sorte de français
moyen-âgeux baragouiné. Le common Law s'est étendu à un nombre croissant de matières. En
1127, il y avait 56 types de formule. Un deuxième formulaire contenait un quart de siècle plus tard
contenait 120 formule. Au XIVe , 890 formules. Le problème a été qu'il a fallu introduire une
alternative. A la fin du XIVe nait la procédure de l'equity, une procédure plus savante qui relève du
droit canonique et romain, menée par des juges universitaire, dirigée par la cour de Chancellerie. Le
chancelier assure la liaison entre les deux institutions. Le juge reçoit une plainte. Le juge a des
assesseurs, la procédure se fait en latin, puis en anglais. Il y aura une rivalité politique entre ces
deux institutions. Une loi de 1873 fusionnera ces deux cours.
La France
Au sortir de l'apoque dominée par la féodalité, on assiste à une recentralisation des pouvoirs.
Modernement, on parle d'une politique de désaisissement. Les juridictions centralisées prennent du
pouvoir dans les juridictions inférieures (tribunaux seigneuriaux) qu'ils intègrent dans une
hiérarchie.
Cette politique sera favorisée par la technique de l'appel. (cf première partie du cours, sous les
Francs, l'appel n'existait pas) Le retour de l'appel, sensible au XIIe siècle, les cours supérieures étant
cours d'appel.
Dans le contexte du développement de la monarchie se développe le parlement royal, dans la
première moitié du XIIIe siècle, la justice est rendue par la curia, et une section judiciaire s'y
développe, avec des vassaux, et plus tard des juristes, etc. Elle va prendre son autonomie, et
contrairement à la curia qui suit le roi, elle se base dans la capitale. Au sein de ce parlement, une
procédure s'établit grâce aux clercs, peu à peu disparaissent les féodaux. A la base appelée « Curia
in parlamentum », le mot parlement étant un mot très commun. Les compétences du parlement
d'Angleterre sont différentes de celui de Paris. Celui de Paris n'est pas un organe de représentation.
On tente d'y mettre des gens de toute la France. La politique de centralisation va de pair avec
l'extension du domaine royal. Cette institution va devenir au cours du XIIe va devenir permanente.
Dans certaines principautés, la justice était très développée. En Normandie, La cour de justice était
très perfectionnée, et Paris devra en tenir compte ; de grandes cours féodales existent. Durant les
deux premiers siècles, le parlement de Paris essaie d'être la cour principale, cour d'appel de toutes
les juridictions royales. Cour d'appel pour les cours des principautés. Son organisation en chambres
se dessine à la fin du XIIIe siècle. L'organisation se fait en chambres :
 La Grande chambre ou chambre des plais : y ont lieu les plaidoieries. Chambre ou le roi peut
venir lui-même (« lit de justice », quand le roi vient). Elle peut juger les Pairs, les grands
féodaux du royaume. Lle traite en première et en deuxième instance, mais surtout en
dernière instance, il n'y a pas de recours possibles, elle rend des arrêts (jugements définitifs)
après des débats et délibérations. Par la suite, on aménagera des possibilités de recours et de
cassation, mais cela n'existe pas encore.
 Chambre(s) des requêtes : Elles examinent les requêtes adressées au parlement et faisaient le
tri. Autrefois, toute requête était examinée, mais à partir du XVIe, il faudra un privilège
préalable avant d'introduire une requête au Parlement.
 Chambre des enquêtes (3 au XVIIIe) : Chambre qui mène des enquête. Jusqu'au XVIe, on
n'y plaide pas. On y contrôle les preuves, on y entend des témoins, on suggère des
jugements. A partir du XVIe, on y plaidera pour désengorger la grande Chambre.
Particularité : Elle fait les appels sur les procès rendus par écrits.
 Chambre de la Tournelle : Chambre des grandes affaires pénales. Son appellation a deux
explications ; le juge siégeait dans une petite tour. Tournelle ; tourner. Les juges n'y
siégeaient pas en permanence, on les aurait fait siéger à tour de rôle pour éviter qu'ils ne
deviennent trop durs à force de juger des crimes. Elle prendra plus tard son autonomie et
deviendra la grande juridiction royale, sauf les crimes de lèse-majesté (Grande chambre)
La spécialisation s'accroit, au XIVe le personnel se fixe, les parlementaires (des magistrats, juristes
et de plus en plus laïcs) vont constituer un véritable corps. Il n'est pas soumis tout à fait au roi, les
rois auront même du fil à retordre avec eux. Ils estiment que le roi est parfois à négliger par rapport
à l'intérêt supérieur du royaume. La justice royale ne sera pas exclusive, mais prépondérante et
centrale.
Les justices communales : des villes et des communautés. Dans le cadre des franchises, les
bourgeois revendiquent d'être jugés par leurs pairs dès le XIe siècle. Dès le départ les franchises
disposeront de tribunaux composés d'échevins. Leurs compétences judiciaires sont « civiles » et
pénales ». Ils disposent aussi de juridictions « gracieuses », juridictions qui s'occupent de passation
de contrats, l'équivalent des compétences des notaires aujourd'hui. Leur pouvoir s'étend sur la ville,
le village, et ils tentent de l'étendre à la campagne. Point technique : La pratique du chirographe,
l'écrit à la main. Elle se développe et constitue une preuve préconstituée. La preuve est administrée
au moment du conflit. Le chirographe est une preuve préconstruite et utilisée dans les juridictions
gracieuses. Le contrat est reproduit en plusieurs fois, et dans les espaces entre textes, on indique des
signes, et on découpe le parchemin au milieu de ces signes, une pour chaque partie, parfois aussi
pour l'échevin. S'il y a contestation, on établit l'authenticité de l'acte par la réunion et la coïncidence
des signes découpés, ce qui fait une preuve. Cette pratique nait lors de la naissance de l'écriture
procédurale. Le chirographe subsistera très tard, même si les grands échevins disposeront de la
technique du sceau plus tard.
La justice ecclésiastique
Il importe de faire une distinction entre les cours ordinaires (officialités) et les tribunaux
extraordinaires (dans un certain secteur et plus tard, les tribunaux d'Inquisition).
Les tribunaux ordinaires sont plus nombreux, suivent le droit canonique, et constituent le réseau des
officialités à la fin du XIIe siècle. Soulignons que l'Eglise, monde de hiérarchie (avec pour tête le
tribunal de la papauté, pontifical, la rota romana, puis les évéchés, puis loin en dessous les
officialités des abbayes) Pourquoi officialités ? Ne confondons pas official et officier. L'official est
le juge ecclésiastique, un juriste clerc à la tête d'un tribunal ecclésiastique. Ses compétences sont les
compétences exclusives et les compétences concurrentes.
Exclusives :
 le fors ecclésiastique : privilège pour les clercs de n'être justiciables que par les tribunaux
d'église. Le clercs n'est pas forcément un prêtre, il peut être un homme qui a assisté à
l'Eglise. Porter la tonsure, marque d'appartenance au clergé, a été source d'abus (des gens se
faisaient tonsurer pour en bénéficier). En matiére pénale, on ne peut être jugé que par un
tribunal ecclésiastique. Pour le civil, on n'était jugé par l'officialité que pour les affaires
mobilières, pour l'immobilier, le jugement était rendu par les cours principales, féodales ou
royales. L'Eglise empêche les gens d'y renoncer, ce qui serait bête car le fors constitue
quelques garanties. Les tribunaux ordinaires ne peuvent appliquer des peines de sang, selon
la formule du droit canon : « Ecclesia abhorret at sanguine », l'Eglise a horreur du sang. Ils
condamnent à l'excommunication. Ils peuvent condamner à l'emprisonnement, peu usité à
l'époque par les tribunaux laïcs. Ils peuvent aussi condamner au bannissement. Le fors
ecclésiastique est assez important. Un clerc qui voudrait être jugé par un tribunal laïc ne le
pourrait pas. Des compétences sont aussi définies selon les matières (ratione materie)
 Elles s'occupent du sacrement, comme le mariage, de ce qui touche au sacrement
(fiançailles, contrat, possibilités de ruptures, enfants résultats de mariage...), des sacrilèges,
en paroles ou en actes, de l'hérésie, de la sorcellerie. De même elle juge la police des lieux
saints, l'atteinte aux clercs.
Concurrentes : L'Eglise peut juger
 les personnes faibles : les veuves et les orphelins.
 Les étudiants (toujours un peu clercs)
 Catégorie éphémère : les Croisés
Au niveau des matières, elle peut revendiquer la compétence dans le domaine des contrats et des
testaments. Dans la plupart des contrats, il y a un serment, un appel à Dieu. Dans les testaments, il y
a quasi tout le temps des legs pieux, l'Eglise se considère comme pouvant intervenir. Elle veut aussi
juger les atteintes au bonnes mœurs. La juridiction des officialités peut donc juger conjointement
avec les tribunaux laïcs (cumul de peine :s)
Leur succès viendra de leur réputation de sérieux, de rigueur, le droit canonique étant un système
ayant recours au mode de preuve rationnelle alors que les laïcs usent de preuves traditionnelles
comme l'ordalie. Les juges ecclésiastiques ont une formation, on leur fait donc confiance, ce qui
entraîne une extension continue du domaine des compétences. Au XIIIe, les tribunaux
ecclésiastiques atteignent leur apogée, avec la théorie. Au XIVe, les milieux laïcs vont réagir contre
cette extension, et les officialités vont un peu décliner, surtout en matière de compétences
concurrentes. On posera des exigences plus grandes pour la reconnaissance en tant que clerc (pas de
famille à cadrer, connaissance, vie de clerc...) On évite l'universalité des officialités. On instaurera
même des juridictions royales qui pourront annuler des jugements d'officialité (« l'appel comme
d'abus ») Ce sont les tribunaux ordinaires.
Tribunaux extraordinaires
Création au XIIIe siècle des tribunaux d'inquisition. Il repose sur l'enquête et la procédure
extraordinaire. Ils vont juger les cas d'hérésie pour éviter une justice plus expéditive. Les hérétiques
étaient considérés comme dangereux, et parfois lynchés, et l'Eglise onsidérait qu'il fallait le faire par
la voie judiciaire. Dans le Sud de la France, contre l'hérésie albigeoise (les Cathares). Ils seront
confrontés aux Dominicains qui dépistaient et convainquaient les hérétiques. Ces tribunaux avaient
une procédure secrète (cela comportait des abus, les dénonciations étaient anonymes, les témoins
étaient entendus en secret, l'avocat était très sérieusement réglementé, et utilisation de la question, la
torture, le Pape ayant décrété que pour pourchasser l'hérésie, on pouvait déroger au droit canon).
Les peines du tribunal d'Inquisition sont celles du droit canon : bannissement, excommunication,
emprisonnement, pèlerinage expiatoire. Pour mettre à mort, il fallait céder le pas à la « livraison au
bras séculier ». L'hérétique peut être condamné à mort car la justice civile estime qu'il est dangreux,
elle aussi. On a pu conserver des écrits, et on constate que les tribunaux d'Inquisition ont souvent
constaté, mais ce n'est pas le bain de sang, mais environ 5% des personnes condamnées étaient
livrées au bras séculier. L'intéressé n'a généralement pas les armes pour se défendre. Souvent, c'était
des règlements de compte. Sur le fond, ils étaient destinés à mettre de l'ordre et à éviter le
lynchage.
(101412)
Procédure judiciaire au niveau continental.
Nous retrouvons la vengeance privée qui malgré les progrès de la justice subsiste à travers et même
au delà du Moyen Âge. Après l'époque carolingienne, elle connait un regain qui donne lieu à des
guerres privées entre seigneurs. La vengeance privée sanctionnait un préjudice causé à une personne
ou à sa famille. Un rien peut déclencher une guerre, question d'honneur ou d'argent. La féodalité est
en plein essor, elle entraîne responsabilités et solidarité vassal-seigneur et familiale. La grande
époque de cette tendance se situe au IX-Xe siècle. Les carolingiens avaient voulu limiter la
vengeance privée en imposant le Wehrgeld. Le coupable devait le payer et la victime devait
l'accepter. Traité de Verdun : La limitation est elle-même limitée. Un historien utilisa le terme
« guerre à courte haleine ». Ne tombons pas dans l'interprétation excessive : il y avait un ordre
public malgré la faiblesse du pouvoir central royal, mais il y a des codes, ces guerres privées ne font
pas exception, par exemple, on ne s'attaque pas aux églises, et même parfois une connivence quant
au seuil de violence à ne pas dépasser. Il importe de préserver l'ordre social, ces batailles ne sont pas
révolutionnaires, on reconnait la légitimité du roi. Certains arrangements sont tacites, et il n'y a
donc pas d'anarchie totale, mais ces guerres provoquent tout de même des réactions.
L'église : elle a une mission de paix, elle jouit d'un très grand prestige. Elle prend des mesures
comme la Paix de Dieu ; des prescriptions qui interdisent d'attaquer les femmes et les enfants, les
voyageurs et plus spécialement les pèlerins, ceux qui n'ont pas d'arme, les étudiants, les lieux
saints ; La Trêve de Dieu, qui interdit de se battre certains jours, comme le dimanche, et l'Eglise
limitera les batailles à quelques jours de la semaine, ou pendant des périodes comme l'Avent, le
Carême, Pacques, etc. Mais l'Eglise ne sera pas toujours respectée, et les sanctions tomberont :
excommunications, et l'Eglise constituera des tribunaux de paix (tribunaux mixtes) comme le
tribunal de paix du comte de Flandre.
Les rois et les princes territoriaux : Il vont arrêter des mesures plus tardives. XIIIe ; vers 1260,
Saint-Louis va prendre des mesures interdisant les batailles (les affrontements entre seigneurs. A
travers cette interdiction sont interdits les batailles, mais aussi les duels judiciaires (mais il se
pratiquera encore).
Les villes : les bourgeois, artisans, etc. N'ont pas intérêt à ces affrontements. Il y a cependant des
luttes entre familles. En ville, les populations sont confinées et une guerre privée mettrait la ville à
feu et à sang. On va imposer une quarantaine, un délai de négociation de quarante jours au bout
desquels on pourra se battre. On pouvait aussi autoriser des petites batailles. On pouvait aussi faire
désigner des otages qui seront enfermés sous la responsabilité des villes et qui seront garants de la
paix.
Autre mesure : les apaiseurs qui sont des arbitres désignés par les familles et par la ville. Ils
imposent la paix et les familles doivent les respecter sous peine d'atteinte à l'autorité publique, et la
répression peut intervenir. Un accord est intervenu, il ne doit pas y avoir de suite. Comme sanction,
il y a le bannissement (la mise hors-la-loi).
D'autres solutions ont remplacé la vengeance privée ; les autorités temporelles et spirituelles
asseyent leur autorité quant à la justice. Il y a multiplication des cas royaux, les rois légifèrent dans
plus de matières, gèrent la justice dans de plus grands domaines pour ne plus laisser la justice privée
se faire, comme le rapt, l'adultère, l'atteinte à la solidarité. Un crime non sanctionné ne sera pas
oublié. Dans un système privé, quelque chose dont on ne se plaignait pas ne donnait pas leiu à une
plainte. Dans un système public, ce système ne convient pas. Il faudra donc faire évoluer la
procédure.
Commentaire de texte
page 19
Lettre de Gélas. Le commentaire de texte ne peut pas être :
 Une glose : reprendre le texte en changeant les mots de place.
 Un exposé de la matière sans faire de référence au texte.
Les choses sont posées dès le départ. L'objet du texte est donné. Deux pouvoirs de caractère
souverain. L'autorité sacrée des pontifes (pontife renvoie aux évêques, sinon il aurait dit le pontife)
et le pouvoir royal. L'empereur est maitre de la potestas
Il faut aller dans les termes.
Essor des idées politiques
Le développement du droit naturel
Le droit naturel, opposé au droit positif, il comporte des réflexions philosophiques et théologiques,
déjà pensé chez les Grecs. Au XI-XIIe, Aristote et Platon reviennent au goût du jour, leurs œuvres
sont valorisées, et cela apporte un nouveau concept de nature dans la pensée du Moyen Âge. Dieu
reste le pilier de la pensée, la nature reste sa création. On lui confère une plus grande autonomie.
C'est une création divine avec ses propres lois, elle constitue le lien entre Dieu et l'homme. Il doit en
comprendre les mécanismes pour comprendre l'univers. Il va ensuite les traduire dans des lois
positives. Il est évident que le droit naturel n'est pas écrit, il faut en prendre connaissance par
l'observation et la traduire. Les perceptions de Platon et d'Aristote sont différentes, plus idéales chez
Platon pour qui les lois de la Cité prédominent. L'Etat est donc géré par les lois positives
conformées à des valeurs. C'est une position idéaliste, tandis qu'Aristote a une position réaliste, le
chemin inverse. On prend d'abord les grandes valeurs, puis des valeurs que l'on traduit par des lois
positives.
Quelles sont les valeurs ? Au Moyen Âge, on va puiser ces valeurs dans la bible, l'importance du
serment, l'égalité (relative)... toutes ces valeurs sont basées sur le droit naturel. Le représentant du
droit naturel est Saint-Thomas d'Aquin qui est nourri des auteurs anciens et de l'Écriture. Ces grands
principes de la nature ont été inventés par Dieu. Loi divine = règles naturelles. Les valeurs doivent
être traduites par des lois. L'esclavage est récusé par Saint-Thomas comme pratique anti-naturelle,
car elle contredit l'enseignement du christ, et les lois de la nature. Le droit naturel reste l'apanage
des philosophes. Les penseurs du droit naturel établissent des théories de la coutume qui est bonne
sauf quand elle contredit le droit naturel. Le grand concept sera celui du Bien Commun. L'objectif
d'un Etat est le bien commun. Saint-Thomas va développer sa réflexion et prône une monarchie
tempérée. Saint-Thomas est contemporain du développement de l'idée parlementaire anglaise.
Les miroirs du prince
Genre littéraire politique déjà inventé dans l'antiquité, il vise à refléter la figure du prince, celle qu'il
doit avoir, une idéalisation. Ce genre définit les qualités idéales du prince. Au XII-XIIIe on voit que
les miroirs conseillent le qualités morales du prince. Au XIII-XIVe, l'image reflétée est de plus en
plus réelle. Les miroirs ne sont plus des œuvres de conseils mais des œuvres de propagande. On
embellit les choses, mais nous sommes davantage dans la propagande, la démonstration politique.
On a conservé plusieurs miroirs du prince. Une grande œuvre, parmi les premières de son époque,
en 1159, le policraticus de jean de Salisbury. Le Policraticus est le gouverneur de la polis. Il l'écrit
dans une optique morale. Il compare l'Etat à un véritable corps humain. Lorqu'il a un mal local, tout
le corps en souffre. Il attribue à chaque partie du corps une partie. La tête pour le prince, les pieds
pour les paysans, les bras pour l'armée, le cœur. John Salisbury donne le bon rôle à l'Eglise ; l'âme.
Il pose le problème de la légitimité du pouvoir. Que rend le roi légitime ? Qu'est-ce qui le
différencie du tyran ? Le tyran ne respecte pas les droits fondamentaux.
Le roi doit être instruit, mais peut ne pas être mauvais en étant ignorant. Le roi doit avoir de
l'autorité. Certains auteurs ont des positions rigoureuses. Salisbury pose les bases de la théorie du
tyrannicide. Des auteurs franchiront le pas, et envisageront le tyrannicide comme moyen d'action.
Salisbury intervient à la veille de la querelle des investitures. Il envisage une tutelle ecclésiastique.
Cette littérature est de plus en plus au service des princes.
Relations Église-Etat
Ces relations ont été pensées par de nombreux auteurs. Du côté de l'Eglise, la théocratie fut prônée.
Le régalisme fut aussi défendu, le souverain laïque étant censé exercer un pouvoir total, comme à
Rome, ou à Byzance. Le problème en Occident se pose vis-à-vis de la théocratie au XII-XIIIe avec
un grand intellectuel d'origine italienne : Marsile de Padoue, auteur du défenseur de la paix,
concrétisé dans l'empereur Louis IV qui aura du fil à retordre avec le pape. Il pose la question de la
légitimité de la supériorité pontificale et la nie. Il est considéré comme étant un des premiers à avoir
défini l'Etat, une entité politique autonome, qui doit reposer sur des valeurs chrétiennes. Il définit
son rôle comme étant de pourvoir à tous les besoins des hommes. Il doit assurer le bonum
commune. A cette œuvre, l'Église doit s'associer, s'y intégrer sans s'y soumettre. Mais il y a une
sorte d'assujettissement. Ses positions ne plaisent pas à l'Église. Sa volonté est de définir une
véritable autonomie. Il imagine un Etat universel dans lequel l'Eglise doit s'y intégrer.
Guillaume d'Ockham a écrit à la fin de sa vie, contemporain de Marsile de Padoue, et a écrit dans le
même sens que Marsile, en dissociant les deux autorités et met en question la primauté du pape dans
l'église. Le Christ comme le pape doivent être serviteurs, alors que le pape effectue un dominium.
L'autorité dans l'église doit être partagée. Sur cette base, il dénigre l'infaillibilité pontificale.
La procédure
La procédure traditionnelle est la procédure accusatoire, à base germanique et romaine. Pour qu'il y
ait procès, il faut l'initiative du demandeur. Elle repose sur deux caractéristiques : elle est orale et le
demandeur introduit une plainte publique. Elle est contradictoire, du fait que le défendeur doit
répliquer. Son silence est un aveu de culpabilité. La transition entre les deux types de procédures se
fait en dégradé. La procédure inquisitoire se fait par enquête, et de manière exceptionnelle au début,
soit en cas de flagrant délit (le coupable est appréhendé, pas besoin de preuves), soit en cas de
contumace, quand la personne est absente au procès.
A partir du XIIIe la procédure inquisitoire se développe, et un moment clé dans cette évolution est
le 4e Concile de Latran (1215) (cathédrale du Pape), convoqué par Innocent III. L'Eglise va imposer
la procédure inquisitoire.
La procédure est :
 D'office, dès que la justice a connaissance d'un délit, elle agit.
 Procédure écrite
 Procédure secrète, une partie étant toujours secrète
 Le juge statue, il n'y a pas de contradiction. Il y a une instuction qui se fait. Le poids de
l'Eglise est considérable. A l'époque francque, lors des synodes, on entendait des témoins sur
une séries de faits qui devaient donner lieu à un redressement ou une action. Le droit romain
va jouer un petit rôle mais elle n'aura d'effet réel que dans une partie du XIIIe
Nous allons avoir un juge de plus en plus important. Dans la procédure accusatoire, le juge est
témoin privilégié, mais un homme parmi les hommes. Mais à présent le juge enquête, juge,
raisonne, dispose de l'autorité de la chose jugée. Le juge n'avait toujours les moyens de faire
appliquer la sentence. Les modes de preuve ne favorisaient pas l'autorité du juge. On fera accepter
la sentence par les parties. La procédure inquisitoire impose une plus grande contrainte quant à
l'exécution de la sentence. Les tribunaux d'Inquisition poussent au maximum la procédure
inquisitoire, le secret y atteignant le maximum, l'accusé ne connaissant pas l'accusateur.
Les modes de preuve (la preuve étant rationnelle/irrationnelle, cette distinction ne se faisant pas au
Moyen Âge, la sentence étant toujours « inspirée par Dieu ») Le concile de Latran IV porte un gros
coup à la preuve irrationnelle. En 855, un concile avait déclaré que le duel judiciaire n'était pas
bien. Le perdant du duel judiciaire devait être considéré comme un suicidé et le vainqueur était
considéré comme un meurtrier. En 867, le pape avait déclaré le duel judiciaire contraire à la loi
divine (tentatio in deum) Dans les autres milieux hostiles à la vengeance privée, les preuves
irrationnalles ne passent as. Dans des chartes de franchise du XIIe, on verra interdire les duels
judiciaires, et Saint-Louis les interdit aussi. Pas plus que les guerres privées, les duels judiciaires ne
disparaitront pas tout à fait. A partir du XIIIe , les autres ordalies vont petit à petit disparaître.
La règle « Actori incumbit probatio » force le demandeur à fournir la preuve de son accusation,
alors que dans l'accusatoire la preuve incombait au défendeur.
Dans la procédure inquisitoire, on voit l'avènement de la torture, qui n'existait pas dans l'ancienne
procédure. Elle résulte d'une logique poussée à l'excès. Paradoxalement, la torture s'est développée
comme moyen de « protection » de l'accusé. Le juge va juger selon son intime conviction, ce qui
n'est pas très apprécié. On va alors faire s'exprimer l'intéressé, de gré ou de force (surtout de force).
Paradoxalement, la torture protège l'accusé. Elle est appliquée pour des crimes assez graves.
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