HDI Ie partie – L’Etat en gestation (avant 1100) Section A – Pouvoir, gouvernement et société Chapitre I – Royauté, féodalité, seigneurie a) Les royaumes germaniques 1° Un triple héritage : La notion de royauté on va la découvrir avec les petits royaumes germaniques qui s’installent sur l’ancien Empire romain. 476 est la date de la chute de l’Empire romain d’Occident. Il n’y a plus d’Etat romain, mais on retrouve une multitude de petits royaumes et on s’intéressera en particulier au royaume francs mais aussi la Gaule. Cette époque est que l’on appel les grandes invasions du V-VIe s mais que l’on pourrait également appeler grandes migrations. Ces peuples dit barbares, germaniques s’installent et succède à l’Empire romain d’Occident. Le royaume à donc un fondement romain mais aussi germanique. Le royaume a un troisième fondement : le christianisme qui devient une composante essentielle de l’Empire romain. En effet, au IVe s, l’Empereur Constantin fait du christianisme la religion officielle de l’Empire romain. C’est l’église qui sera le pont entre une Antiquité vieillissante et le début Moyen-Âge. Héritage germanique : royaume Héritage romain : l’idée même d’empire Héritage chrétien : qui est l’élément de transition et qui devient une composante essentielle des royaumes. 2° les carolingiens : Le royaume Franc s’étend sur une grande partie de l’Europe (La France, la Belgique, les Pays Bas, l’Allemagne, qq pays Baltes : voir carte : http://www.convivialiteenflandre.org/fiches/1_hist_belg_M-A/empire_caroling.jpg) C’est un grand ensemble qui va être dirigé par les Carolingiens qui vont régner de 751 jusqu’en 987. On parle des Carolingiens car ils sont les premiers à faire une synthèse du triple héritage. La période autour de charlemagne est une période de synthèse. Traits forts qui vont conditionner la suite de l’histoire : - Le sacre : les Carolingiens se font sacrer lors de leur couronnement. Cela apporte l’élément religieux. Le sacre = cérémonie par laquelle on déclare que le Roi est l’élu de Dieu (Rex Dei gratia = Le Roi par la grâce de Dieu). Le sacre est important car en vertu de ce sacre, le Roi est le chef des hommes mais aussi le représentant de Dieu. 1 HDI - La conception ministérielle du pouvoir : le sacre va de paire avec une certaine conception du pouvoir. En effet, les carolingiens ne veulent pas être uniquement des chefs de guerre, ils vont donc développer une conception ministérielle du pouvoir. Le mot latin ministre veut dire serviteur. Cette conception met donc l’accent sur la conception que le Roi est le chef du peuple mais le serviteur de Dieu d’où la formule : Imperator et princeps populi christiani. Imperator = celui qui commande Princeps= premier titre des citoyens. C’est donc le chef et le premier citoyen chrétien. - Cadres gouvernementaux (palais et plaid) et administratifs (comtes et missi dominici) Les carolingiens ont également développé des structures et ont renforcés les structures existante. Ces structures sur le plan gouvernementale (législatif) sont essentiellement le palais (= entourage du Roi, ceux qui collaborent avec lui, sa garde, ses domestiques) et le plaid (= l’assemblée des grands de son royaume, ce sont ceux qui compte dans le royaume, qui ont une certaine puissance). Ce sont les lieux de décisions. Il y a avec cela les cadres administratifs (exécution). Les Carolingiens vont disposer d’un réseau de fonctionnaires qui s’appel les comtes (à ce stade le statut de comte est relié à une fonction et non pas à un titre de noblesse). Ce mot comte vient du mot commes qui veut dire compagnon. C’est donc un proche du Roi. Le territoire dévolu à un comte est un Comté. Pour voir si tout fonctionne bien, il y a un réseau d’inspecteur qui rend justice, qui secoue un peu les comtes, ces inspecteurs sont les missi dominici = les envoyés du maitres. Là où ils vont c’est comme si le Roi venait en personne. Ces missi dominici sont des personnes de très haut rang. Ils vont tjs par 2 : Laïc (du même rang que les comtes) et un ecclésiastique (évêque). Leur mission est d’inspecter, de contrôler et d’informer le Roi de ce qui se passe dans les Comtés. - Renovatio imperii : En l’an 800, Charlemagne, à la Noël et à Rome, va être couronné Empereur d’Occident. C’est ce que l’on va appeler la renovatio imperii, c-à-d la rénovation du titre impérial. Charlemagne se présente comme l’héritier des Empereurs romains. Il y a un autre Empereur, celui de Byzance, qui lui est le véritable successeur des Empereurs romains. L’empereur de Byzance est Empereur d’Orient, tandis ce que charlemagne est, lui, Empereur d’Occident ; il y a donc une cohabitation entre deux Empereurs. 2 HDI 3° Un échec et des acquis : A plus ou moins court terme l’Empire carolingiens relève aussi un échec, mais il y a aussi du positif. - Dans terminologie, nous allons désormais avoir une cohabitation entre deux termes : d’une part le regnum (royaume). Le regnum c’était le royaume tel qu’il appartenait au Roi (propriété du Roi). Le regnum est un terme très germanique qui fait du royaume une propriété qui entre dans le patrimoine du Roi. D’autre part on a le terme de res publica qui est un terme romain, qui désigne l’Etat. L’utilisation de ce double terme montre les attaches germaniques qui sont plus concrètes et les attaches romaines qui sont plus abstraites. Il est certain que combiner les 2 n’est pas facile car l’une est concrète et l’autre fortement abstraite, dont la compréhension ne demeure pas à la portée de tous. -Ordonatio Imperii, en 817, Charlemagne ne laisse qu’un fils : Louis-le-Pieux. Louis va rendre cette ordonnance au fin prévoir l’avenir car il a plusieurs fils. Dans la tradition germanique, lorsque le Roi meurt, le royaume est divisé entre ses fils et Louis-le-Pieux ne peut aller à l’encontre de la tradition, mais l’ordonatio va toute fois préciser que la dignité impériale reste unique, donc un seul de ses fils aura le titre d’Empereur. Cette notion de dignité impériale introduit donc l’unité du titre impérial. Commence alors une querelle entre les frères qui se battent entre eux ou contre leur père. Louis-le-Pieux fera abolir l’ordonatio imperii en 831. Successivement en 838 et en 840 Pépin Ier et Louis-le-Pieux décèdent. Il s’annonce alors une guerre de succession entre les 3 fils de Louis-le-Pieux entre 840 et 843. En 843, est signé le traité de Verdun, traité qui va diviser l’Empire de Charlemagne en 3. Le fils aîné de Louis-le-Pieux aura le titre impérial et ses deux frères seront Rois. Ce traité spécifie toute fois que les frères de l’Empereur ne lui sont pas subordonnés et donc qu’ils sont tous les 3 sur un pied d’égalité. Le traité de Verdun marque la fin de l’Empire des Carolingiens et donnera naissance à la France et à l’Allemagne actuelle. (Carte : http://membres.lycos.fr/historel/moyenage/carte1.html) - Honores : Ce sont des charges politiques et administratives que les Rois carolingiens attribuaient à leurs fidèles (laïcs ou ecclésiastiques). Ces charges sont destinées à aider le Roi et permettent donc de participer au pouvoir. Cela constitue un acquis dans le sens où le Roi grâce aux honores peut étendre son pouvoir sur tout son royaume, mais cela constitue une faiblesse car certains vont en profiter pour se détacher de l’autorité du Roi. 3 HDI b) Féodalité : 1° Les origines : La royauté comme telle est mal menée, il va donc y avoir une réalité politique qui va s’affirmer : la féodalité. Elle a eu tendance à se substituer à la royauté. La royauté cela centralise et la féodalité cela décentralise. Pour comprendre cela, il faut remonter dans le temps. A la base c’est un système de relations entre des personnes. Les origines de la féodalité sont germaniques, mais on a affaire à des sociétés guerrières. A la base, ce sont donc des relations entre guerriers que l’on appel le compagnonnage. Le chef fait la guerre et ses guerriers sont récompensés pour leur aide. Lorsque les chefs de guerres se sont installer, ils vont devenir les rois des multiples royaumes germaniques et commencerons à donner des terres à leurs compagnons. Sous les prédécesseurs des Carolingiens, qui sont les Mérovingiens, il y avait les antrustions qui étaient la garde personnelle armée du Roi. Ce sont les fidèles qui servent le Roi. On a donc ici les héritiers des compagnons. Les antrustions ont une origine privée (guerriers du Roi) et une origine publique (fonctionnaire romain). Le Roi impose le serment à ses antrustions. Chez les Carolingiens cela prend encore plus d’ampleur car tous les sujets libres devront prêter serment. On parlera donc du double serment des Carolingiens : qui est le serment des vassaux envers le Roi mais aussi des hommes libres envers le Roi. 2° La vassalité et le fief : Le serment que prête les vassaux est un serment spécial. En effet le mot vassal vient d’un mot germanique vassique = fidèle du Roi. A partir de ce moment, on a un système de relation personnelle autour du Roi que l’on appel la vassalité. Elle est associée au fief qui est l’élément réel. Les comtes sont des vassaux ainsi que ceux qui font partie du palais. Ils sont engagés personnellement (autorité privé) et sont tenu par le serment = acte de fidélité envers le Roi. Pour les récompenser, le Roi va de plus en plus leur donner une terre (= marque de confiance essentielle). Cette terre prendra le nom le fief. Le fief est donc la récompense des vassaux pour leur fidélité. La vassalité, qui est également un contrat, va se développer avec les Carolingiens et continuer à prendre de l’ampleur par la suite. Cela va se formaliser, en effet, il va y avoir un véritable contrat synallagmatique entre le Roi et ses vassaux (autorité contractuelle). En théorie, ils sont sur le même pied d’égalité car il y a une réciprocité entre les 2 parties. Il va également y avoir une cérémonie qui comprend deux parties : l’hommage qui vient du mot homme qui doit être compris dans le sens de serviteur et la foi qui est le serment de fidélité. Une fois cela fait, il s’agit de définir les obligations du contrat : 4 HDI - obligation matérielle : aide militaire et financière - obligation moral : conseil et notamment l’assistance judiciaire La politique des Carolingiens a consisté à généraliser le contrat vassalique. Ce contrat ne se limite pas au Roi, et voila pourquoi on va parler dominus, de seigneur qui peut être le Roi mais pas tjs, mais c’est toutefois qqun d’un haut niveau social. La féodalité ne concerne que l’élite. L’autre élément qui est le fief. Le fief donne lieu à une cérémonie qui est la même que pour la vassalité mais on y ajoute ensuite l’investiture = qui est la mise en possession du fief par un élément symbolique. Le fief peut être une somme d’argent, une charge. La féodalité ne reste pas figée et va vite évoluer. Au XIe s on impose la ligesse = le vassale ne peut être l’homme que d’un seul seigneur. Mais le seigneur peut avoir plusieurs vassaux. On impose la ligesse pour éviter la concurrence entre seigneur. Un vassal qui a plusieurs seigneurs doit désigner le seigneur lige, celui qu’il sert en premier. En ce qui concerne le fief, le Roi peut le reprendre car le vassal n’en est que l’usufruitier. Mais à partir de 877, le capitulaire de Quierzy établit que le fief du père passera au fils, si celui-ci en est digne, on parlera donc de patrimonialisation du fief. Mais le Roi va alors instaure le droit de relief. Le droit de relief est une taxe sur la succession de fief. En effet, si le fils du défunt vassal veut garder le fief de son père, il va devoir payer une taxe au Roi pour conserver le fief dans son patrimoine. 3° Les conséquences politiques (IXe-Xe s) : A partir du IXe – Xe s., il y a la formation de principauté territoriale (duché ou comté) qui sont dirigés par des Princes. Cela signifie que l’on va retrouver la combinaison entre le privé et public. En effet à la base la féodalité, se passe entre les hommes (privé) ensuite les Carolingiens vont faire de leurs collaborateurs des vassaux (public) Les honores étaient du domaines privé, ces honores vont de plus en plus bénéficier comme étant la potestas (c’est le pouvoir politique, la puissance publique). c) La seigneurie : 1° Les origines : En dessous du pouvoir royal et princier, on va avoir, à la même époque, des personnes qui possèdent une partie du pouvoir public. Le roi a des vassaux que l’on appel des seigneurs féodaux, ces seigneurs peuvent également avoir des vassaux. Les seigneurs féodaux sont donc également des seigneurs sur le sol. Ces vassaux peuvent également avoir des vassaux. Ces vassaux de seigneurs féodaux, peuvent donc également être des seigneurs sur le sol. 5 HDI La seigneurie n’est pas un rapport personnel entre les personnes à l’instar de la féodalité. La seigneurie est une affaire de masse qui concerne tout le monde. En Occident et chez les Francs, on va voir se développer la seigneurie, c-à-d exercer un pouvoir sur le sol, celui de la seigneurie. La seigneurie est révélatrice de la combinaison des héritages. La seigneurie trouve son origine dans le domaine romain : la villa, c-à-d la gestion domaniale. C’est l’héritage romain du propriétaire d’un ensemble économique. Dans le grand domaine romain, il y a deux parties : Réserve : ce que le propriétaire garde pour lui ; et tenure : terre que le seigneur loue aux paysans. 2° Les droits seigneuriaux : La propriétaire du domaine exerce une autorité privée sur le paysan, mais cette autorité tend de plus en plus à devenir publique, pcq le propriétaire de la seigneurie va multiplier les droits sur le domaine. Il se met à exercer sur les paysans la justice, le service militaire, taxe sur les marchandises. La seigneurie prend donc un caractère militaire et devient donc une autorité publique. La tenure est souvent mise en // avec la fief. La tenure est pour les paysans, il n’y a donc pas de serment, ni d’obligation d’aide ou de conseil envers le seigneur. La fief est lui remis aux vassaux, ils ont par contre une obligation d’aide et de conseil envers le seigneur. L’idée est la même : USUFRUIT. 3° L’impact politique et social : A la fin du Xe s, on voit de développer les seigneuries dites châtelaines (cela veut dire que le seigneur appui son pouvoir sur un château). La seigneurie châtelaines est une réalité politique. Vers 900, on voit se développer les principautés au dépend de l’Empire. Vers l’an 1000, on voit se développer les seigneuries au dépend des principautés. => La féodalité (principauté) et la seigneurie vont donc se concurrencer. 6 HDI Chapitre II – Empire, France, Angleterre (Xe – XIe s.) a) L’Empire des rois saxons et saliens (962-1125) 962 est la date de réinstauration de l’Empire. Avant cela, la branche des Carolingiens en Allemagne s’éteint, seul la branche française subsiste. Le pouvoir royal est alors pris par les Ducs de Saxe (Nord). Otton Ier se fait couronner Empereur en 962, en effet à la fin du IXe s. le titre impérial s’éteint pour revenir avec Otton Ier. Par la suite la dynastie saxonne passe le relais au XIe s aux Saliens, qui sont des Ducs du Sud de l’Allemagne. En 1125, c’est la fin de la dynastie salienne. 1° Le pouvoir impérial : Le pouvoir impérial est rétablit en 962. Les Saxons se présentent comme les héritiers des Carolingiens (Charlemagne avait fait la même chose en se présentant comme l’héritier des Empereurs romains). Le pouvoir royal va se justifier par le poids de la tradition carolingienne. - Le sacre : Charlemagne en fait un élément essentiel. Les Saxons font la même chose. Tous les successeurs d’Otton Ier vont également se faire sacrer. Toutefois, les Saxons ont hésité avant de se faire sacrer car le sacre représente une dépendance envers l’Eglise. Ce qui sera déterminant c’est que les Français connaissent aussi le sacre et comme les Saxons ne veulent pas être laissé pour compte, ils se font sacrer. - Conception ministérielle du pouvoir : le souverain garantit la paix dans et en dehors de l’Empire. Il défend les frontières de l’Empire contre l’envahisseur. Leur conception du pouvoir est la même que celle des Carolingiens. - Idéal de justice : le souverain garantit la paix mais aussi la justice. Les Saxons sont à la tête de 3 royaumes : - Allemagne : qu’ils ont pris à la suite des Carolingiens. - Italie : l’histoire de l’Italie est complexe depuis le traité de Verdun, mais au Xe s, les Saxons ont pris le contrôle de l’Italie. L’Italie est importante pour le sacre, et aussi pour Rome car il y a le pape. Les Saxons dirigent la terre d’où provient la légitimité du sacre. - Bourgogne : avant la Bourgogne représente tout l’est de la France depuis la bourgogne actuelle jusqu’à la Provence ainsi que la cote méditerranéenne. 2° Les atouts et les faiblesses des Rois : Atouts : - Richesse foncière : contrairement aux Rois de France, les Empereurs sont riches en terre. En effet, les Empereurs ont hérité des terres des Carolingiens (les Saliens ont tout ce que possédaient les Carolingiens ainsi que ce que possédaient les Saxons). En outre la famille de Saxe était une famille ducale, il possédait donc le duché de Saxe (ils ont 7 HDI donc un patrimoine familial). En plus de cela, ils vont faire des conquêtes. Ils vont devoir se défendre contre les Hongrois à l’Est. Otton Ier vaincra et en plus de cela les fait reculer. Il y a donc un élargissement de l’Empire vers l’Est. Les domaines leurs rapporteront donc bcp d’argent. - Succession du pouvoir : le pouvoir impérial a tjs été électif. En théorie les Empereurs sont élus par les Grands de l’Empire (Ducs, Comtes,..). En réalité ce n’est pas le cas. Sous les Saxons, le titre impérial va devenir héréditaire. En théorie : élection de droit et en réalité : hérédité de fait. Il y a donc une continuité dans le pouvoir. En 1024, il se produit un évènement significatif, on passe de la dynastie saxonne à le dynastie salienne (les Saliens sont apparentés aux Saxons). En 1024, on assiste à une véritable élection, le premier Roi salien est élu. Les Grands du royaume se sont rassemblés pour élire un nouvel Empereur. Par la suite, comme les Saxons, les Saliens bénéficieront de l’hérédité de fait, qui est une garantie de stabilité pour l’Empire. - Indivisibilité : Le royaume de Germanie va bénéficier d’une indivisibilité pour éviter le problème de Louis le Pieux. Les Empereurs vont faire admettre d’indivisibilité du royaume. C’est le fils aîné qui hérite de tout. Faiblesse : il n’y a pas de réelle faiblesse. La féodalité au Xe s est assez bien contrôlée mais elle va prendre de l’ampleur par la suite et sapé le pouvoir impérial. Pq ? : Allemagne est un royaume mais aussi un ensemble de grand territoire (duché Bavière, de Saxe,..), grands duchés qui vont se morceler sous la féodalité. Dès le Xe s. les Saxons vont dire que le meilleur moyen d’éviter que la féodalité ne prenne le pas c’est de faire appel à l’Eglise. C’est ce que l’on va appeler la POLITIQUE DU POUVOIR IMPERIAL. La politique du pouvoir impérial consiste à insérer des dignitaires de l’Eglise dans les relations féodales. L’Eglise va donc soutenir les Empereurs. Pq ? : Comme l’Eglise est attachée à un pouvoir centralisé qui se réclame de droit divin et que le Roi est sacré à contrario des princes territoriaux, par définition l’Eglise est plus favorable à l’Empire. De plus, l’Eglise n’aime pas la féodalité car elle la concurrence. Les Saxons vont donc faire un travail de collaboration avec l’Eglise qui au départ se révèle positif. Les Saxons vont concéder à des dignités ecclésiastiques (Abbés, Evêques) des fiefs. Les grands ecclésiastiques reçoivent le COMITATUS : la dignité qui en fait des princes féodaux : Prince-Evêque, Prince-Abbé. Il y a donc une intégration de l’Eglise dans le pouvoir impérial. C’est le Roi qui nomme les ecclésiastiques qui recevront le comitatus, il va donc choisir des personnes qui lui sont proches et fidèles. 8 HDI Au début tout se passe très bien, mais très vite cela va opposer un certain nombre de résistance (protestation de la papauté). La politique de l’Eglise impériale était un atout mais va devenir une faiblesse. Elle va d’ailleurs être la cause du déclin de l’Empire au XIIe s. Atout dans le sens de l’alliance entre l’Empire et l’Eglise et faiblesse dans le sens où la féodalité est trop envahissante. Attitude de l’Empire face à la féodalité : 1) Indifférence : il y a une compensation avec la politique de l’Eglise impériale. 2) Querelles des Investitures : Lutte 3) XIIe s : pas d’indifférence et pas de lutte : utilisation de la féodalité 4) Fin XII – XIIIe s : Capitulation de l’Empire. En ce qui concerne l’Italie et la Bourgogne (XIIe et XIIIe s) le pouvoir impérial diminue et ne va plus se limiter qu’à l’Allemagne actuelle. b) La France des rois capétiens (987-.) La dynastie des Capétiens (// avec les Saxons : succède aux Carolingiens et les Capétiens sont également une grande famille féodale : Comtes de Paris) succède à la dynastie de Carolingiens à la fin du Xe s. Début du règne des Capétiens en 987. 1° Le pouvoir royal : Les Capétiens sont sacrés, ils tirent également leur force du sacre (// avec les Saxons). Un autre élément qui va intervenir : la croyance que les Rois de France sont thaumaturges. Cette croyance va accroître le prestige des Rois de France car on y a cru pdt des siècles. 2° Les atouts et les faiblesses des Rois : Atout et faiblesse : les Rois de France sont pauvres en terre (faiblesse). Cela ne veut donc pas dire que pcq on est le Roi que l’on est le plus riche. Mais les terres que possèdent les Rois de France sont riches, ce sont de bonnes terres (atout) : production multiple : Vignes, Blé, Aliments. Atout : les Rois de France ne sont pas puissants mais ils sont sacrés, ils ont donc l’appui de l’Eglise, d’autant plus que l’Eglise préfère les Rois aux princes territoriaux. Faiblesse qui va devenir un atout : le pouvoir royal est théoriquement électif, mais il va très vite devenir une hérédité de fait (// avec les Saxons). Mais la différence avec l’Empire c’est qu’en France l’hérédité de fait est permanente. En effet dans l’Empire on retourne à l’élection en 1025 et plus tard encore. Vers la fin du Moyen-Âge en France on parlera d’hérédité de droit. 9 HDI En 987 : véritable élection d’Hughes Capet et sera la seule élection en France. En effet, lorsqu’il est élu Roi, il va demander que son fils soit sacré. Il n’y a pas 2 Rois différents : le sacre est une chose, le couronnement en est une autre. L’idée est que si Hughes Capet meurt, qqun dans le royaume est déjà sacré. Pratique qui sera vite mise en œuvre : Rex Coronatus (Roi a part entière) Rex Designatus (Roi désigné). A la mort d’Hughes Capet, c’est son fils Robert qui est couronné Roi. Le subterfuge va être utilisé pendant plusieurs générations jusqu’à la fin du XIIe s. En effet au début du XIIIe s c’est l’hérédité de droit. Le pouvoir impérial diminue alors qu’en France le pouvoir royal prend de l’essor. 3° Le poids des relations vassaliques : La féodalité va vite bénéficier aux Rois de France. Au départ la France est féodale (alors qu’en Allemagne, il y peu de féodalité, mais celle-ci va vite se développer pour supplanter le pouvoir impérial). Les Français vont la contrôler et s’en dégager grâce à l’Eglise et grâce au Rex Coronatus/Rex Designatus. Le Roi n’est pas le puissant, mais c’est le chef de l’appareil féodal. En effet des princes qui sont plus riche que le Roi, sont des vassaux du Roi. Mais attention la féodalité est une arme à double tranchant dans le sens où certains vassaux refuseront d’écouter le Roi comme les ducs de Normandie. Dans l’ensemble l’évolution entre la royauté et de la féodalité, celle-ci est en faveur de la royauté. c) L’Angleterre des Rois normands (1066 – 1154) 1° Le pouvoir royal : 1066 : Guillaume le Conquérant fait la conquête de l’Angleterre en une seule bataille, la bataille d’Hastings. C’est d’ailleurs la seule fois que l’Angleterre sera conquise. Avant cela l’Angleterre est un ensemble de petits royaumes anglo-saxons (comme les Francs en Gaule). 1154 : la dynastie des Plantagenêt prend le pouvoir, mais ils font partie de la famille des ducs de Normandie. la première chose qu’ils vont faire c’est l’unifié les petits royaumes et mettre en place des formes de gouvernement (cela se fait par l’imposition). La Normandie est un duché très organisé, ils vont donc appliquer leur méthode à l’Angleterre. Les modalités normandes et françaises sont introduites en Angleterre avec de véritables cadres gouvernementaux. Mais le véritable apport français qui se fait par le biais des normands est la Féodalité. Il y a donc un développement institutionnel très précoce. 10 HDI 2°) L’héritage anglo-saxon : L’Angleterre est une région de civilisation brillante, mais dans la politique c’est un peu l’embrouille. La terre n’est pas vide, il y a une tradition anglo-saxonne qui est ancrée dans l’administration locale. Ils avaient tout un système de circonscriptions locales, d’officiers locaux qui quadrillaient le territoire. Les Normands vont développer l’administration locale qu’ils vont combiner aux cadres gouvernementaux. 3° Les atouts et les faiblesses des Rois : Atouts : - Les Normands prennent le pouvoir par la conquête, ils peuvent donc imposer ce qu’ils veulent. - Féodalité : elle est inconnue en Angleterre. Les Normands apportent donc la féodalité avec eux, mais c’est leur féodalité. C’est la féodalité du Roi et il l’organise à leur manière. Ils vont faire en sorte qu’elle ne se retourne pas contre la royauté, et donc éviter quelles ne devienne une faiblesse. Ils vont féodaliser les Grands du royaume qui sont venus avec eux (Chevaliers, Comtes). La féodalité est bien structurée dans le sens que les Grands n’ont qu’un seul maître : le Roi. La féodalité n’est par seulement personnelle, il y a également des fiefs. Le problème du continent est que les fiefs sont de grands territoires qui deviennent envahissant. Les Rois normands ne donneront que de petits territoires par ci, par là pour éviter les principautés territoriales. Cela dit comme la féodalité sera a double tranchant (// avec la France) : au début du XIIIe s, il y a une crise d’autorité et la royauté sera obligée de laisser du leste à la féodalité. La nature du pouvoir - Hérédité : la nature du pouvoir héréditaire s’impose d’emblée. Pas d’intermédiaire car le Roi est au pouvoir pas conquête. Cela permet avant tout de comparer. En effet les données sont les mêmes, ce qui varient ce sont les solutions en fonction des politiques. 11 HDI Chapitre III – Les relations entre autorités laïques et ecclésiastiques a) Auctoritas et potestas : Historique : Au IVe s, tout l’Empire romain est chrétien. Dans cet Empire vont se développer 2 notions essentielles : - La théocratie : c’est le pouvoir de Dieu. L’Eglise prétend pouvoir se diriger seul et donc de ne pas dépendre de l’Empire. L’Eglise prétend que son pouvoir est supérieur par rapport au pouvoir temporel. Cela veut donc dire que selon l’Eglise le pouvoir temporel est soumis au pouvoir spirituel. - Le césaropapisme : c’est la doctrine développer par César. Selon cette doctrine, c’est la volonté impériale qui doit dominer l’Eglise. L’Empereur est non seulement le chef du temporel et du spirituel. 1° La lettre du pape Gélase (494) : Gélase est pape. Il va écrire à l’Empereur romain qui subsiste encore l’Empereur de Byzance. Dans cette lettre, il définit 2 autorités : l’auctoritas et la potestas. - Potestas : c’est le pouvoir public, le pouvoir du Roi. Elle appartient aux Rois, à l’Empereur, aux dirigeant laïcs. - Auctoritas : elle appartient aux pontifes. Les pontifes c’est l’ensemble des évêques et pas uniquement le souverain pontife : la pape. Gélase définit ces notions mais ne les opposent pas. Pour Gélase elle doivent collaborer : lorsqu’il s’agit d’une question qui concerne la religion, la foi : c’est du ressort de l’auctoritas. Le Roi et l’Empereur doivent donc se soumettre. Si par contre il s’agit d’une question qui concerne la politique, le temporelle : l’Empereur est souverain et les pontifes doivent donc se soumettre à l’Empereur. Les notions d’auctoritas et de potestas ne sont pas encore opposées. 2° L’augustinisme politique : St Augustin est un personnage central de l’histoire de l’Eglise. C’est un évêque. Il vit de 354 à 430, durant cette période il a produit une œuvre essentiel : « La cité de Dieu ». Dans cette cité, St Augustin distingue deux réalités : - Le monde terrestre/matériel : c’est un monde mortel destiné à disparaître. Les chrétiens et les non chrétiens y vivent. - La cité céleste/ de Dieu : c’est un autre monde qui n’est pas condamné à disparaître, qui est éternel. Ce monde n’existe que pour les chrétiens. Ils vivent donc dans la perspective d’accéder à cette cité. Ils vont respecter les institutions terrestre mais ils ont la perspective d’un autre monde. 12 HDI Pour St Augustin la cité céleste est différente de l’Eglise. L’Eglise pour St Augustin est une réalité terrestre. Elle guide les hommes vers le salut, vers la cité céleste, c’est l’Eglise reste une réalité terrestre. A l’époque de « La cité de Dieu », l’Empire romain va mal, et bcp ont peur car ils voient l’Empire protecteur s’effondrer. St Augustin veut rassurer les Hommes et leur dire que si Rome s’effondre ce n’est pas si grave car Rome est une réalité terrestre et est donc appelé à disparaître, mais il y a une autre cité, la cité céleste. Il faut donc garder la foi. Cette œuvre est une œuvre religieuse et non pas politique. St Augustin veut donner un espoir aux chrétiens. Certains interprètes vont lui attribuer une vision différente et lui faire dire des choses que St Augustin n’a pas dit : AUGUSTINISME POLITIQUE. L’augustinisme politique est donc une déviation de l’esprit de St Augustin. Cet augustinisme politique dit que la cité terrestre = l’Etat et la cité céleste = Eglise. On assimile l’Etat au mal et l’Eglise au bien. L’Eglise est donc présentée comme une cité supérieure. Gélase qui n’opposait pas l’auctoritas et la potestas. Dans la cité terrestre les deux dans l’esprit de St Augustin. C’est une déformation que de dire que l’auctoritas est la cité céleste et que la potestas est la cité terrestre et que donc l’auctoritas est supérieur à la potestas. 3° La (fausse) « donation de Constantin » : On a dit qu’il existait une donation de Constantin au pape. Cette donation aurait été faite lorsque Constantin est parti a Byzance : Constantin aurait remis l’Empire romain d’Occident au pape. Ce document est un faux. Il aurait été fabriqué à la fin du VIIIe s. Ce document va être utilisé au XIe s pour justifier un nombre de prétentions de la papauté. - Elle justifie la propriété des Etats du pape. En effet le pape possédait de nombreuses et vastes terres. - Elle justifie l’idée d’une supériorité du spirituel sur le temporel et donc du pape sur l’autorité temporelle. La fausse donation de Constantin sera donc utilisée pour développer les idées théocratiques. b) Collaborations et réactions : 1° Les Carolingiens : Sous les Carolingiens les rapports entre l’Eglise et l’Empire sont bons. Les Carolingiens ont soutenu l’Eglise et le pape et en retour ils ont été soutenus par l’Eglise. Quand Pépin le Bref détrône le dernier Roi mérovingien, il est soutenu par la papauté. Lorsque Charlemagne est couronné Empereur en 800, il est Empereur du peuple chrétien. Charlemagne va également 13 HDI confier aux évêques des charges importantes comme les missi dominici : ils voyagent par 2 : 1 laïc et 1 ecclésiastique. Ces missi dominici vont contrôler les Comtes mais aussi les évêques. Il y a donc une tutelle imposée par l’Empereur sur l’Eglise et les évêques. Tous les grands conseillers de Charlemagne sont des ecclésiastiques car se sont les plus instruit. Il y a aussi un certain nombre de difficulté avec les biens et les abbayes. En effet, les Carolingiens vont spolier les biens des abbayes qui étaient très riche. Pq ? Pour les donner en tant que fief à leur vassaux. En échange les Carolingiens font des donations aux abbayes. Ils vont imposer le payement de la dîme. Cela veut dire que les relations entre l’Eglise et les Carolingiens ne se délabreront pas. Collaboration et tutelle des Carolingiens sur l’Eglise. Au Xe s, l’Eglise augmente ses prétentions et développe une tendance à la théocratie. Il y a donc une rupture : l’équilibre va être rompu. 2° Cluny (910) : Cluny est une abbaye en Bourgogne, et qui donc appartient à l’Empire. En 910, il y a la fondation d’une abbaye bénédictine et qui donc suit les règles de St Benoît. Il y a un phénomène particulier à Cluny : les abbayes sont normalement soumises à l’évêque. Sauf que Cluny va obtenir de dépendre directement du pape. Pq ? Car les moines de Cluny estime que les évêques sont à la botte de l’Empereur. Les abbayes fondées par Cluny dépendront elles aussi du pape. 3° Le Concile de Latran (1059) : Latran est une région de Rome où le pape était installé avant la création du vatican. Le concile de Latran en 1059 va réunir de grands ecclésiastiques autour du pape et une des décisions prisent concerne la manière dont on va élire le pape. Avant le pape était en théorie élue par le peuple de Rome, mais en réalité ce sont les grandes familles de Rome et l’Empereur qui choisissaient le pape. A partir de 1059, l’élection du pape est réservée aux membres du sacré collège qui est composé de cardinaux. Latran constitue une étape cruciale, en effet le pape échappe à l’influence des grands laïcs. Mais les cardinaux sont, à la base, des évêques. Le pape doit donc reprendre en main la désignation des évêques. 14 HDI c) La Querelle des Investitures (1075 – 1122) 1° Grégoire VII (Hildebrand) : La querelle des investitures commencent officiellement en 1075, mais la querelle est déjà présente avant : concile de Latran. En 1075, Grégoire VII qui est un moine de Cluny est élu pape. Il est donc très méfiant par rapport au pouvoir impérial. Grégoire VII va mettre sur pied la réforme qui porte son nom : La réforme grégorienne. En effet, Grégoire VII va vouloir modifier l’Eglise mais aussi modifié les rapports entre l’Eglise et l’Etat. Grégoire VII veut une Eglise plus libre. Dans le Décret, Grégoire VII stipule qu’un ecclésiastique ne peut plus recevoir une charge temporelle, une investiture. Grégoire VII prétend revenir à la situation de l’Eglise primitive qui est opposé à la Politique de l’Eglise Impériale. Les prétentions de Grégoire VII heurtent la Politique de l’Eglise Impériale. Henri IV va donc réagir et aller contre l’interdiction de désigner des dignitaires de l’Eglise pour assumer des charges temporelles. Il va donc s’en suivre une querelle importante entre Henri IV et Grégoire VII. 1ère étape : celle-ci se fait par écrit. Le pape va chercher des arguments dans les Ecritures et met en avant le fait que tout pouvoir vient de Dieu et que bien entendu le représentant de Dieu est le pape. Il va citer Jésus face à Pilate : « tu n’as aucun pouvoir qui ne vienne de Dieu ». Les partisans de l’Empereur vont faire de même. 2ème étape : Henri IV est opposé à la politique et aux idées de Grégoire VII et va faire déposer le pape, c-à-d qu’il va réunir un synode composé d’évêques italiens et allemands qui sont favorables à l’Empereur et Henri IV va destituer le pape. Grégoire VII va réagir et il va excommunier Henri IV. L’excommunication est qqch de très grave, on est mis au ban de la société, on appartient plus à l’Eglise et surtout on a plus envers cette personne aucune obligation. La situation est grave pour Henri IV et demande pardon à Grégoire VII en 1077. La querelle se poursuit après Grégoire VII et Henri IV et se finit véritablement en 1122 avec le concordat de Worms. 2° Affirmation de la théocratie : Dictatus papae est une prescription du pape. Grégoire VII va préciser quel est le rôle du pape et quels sont ses droits. - Autorité du pape : elle est inégalée dans le monde. Dire cela est lourd de conséquence. En effet, cela veut dire que l’Empereur dispose d’une autorité qui est moindre. - Le pape est une référence en matière de morale. En effet si l’Empereur est indigne, le pape peut le juger et même le destituer. C’est au pape qu’il appartient de conférer les 15 HDI insignes impériaux. C’est également lui qui sacre l’Empereur. Le pape est donc libre de sacrer l’Empereur ou non. - Grégoire VII estime que le pape peut délivrer un sujet de la fidélité qu’il a promis à un dirigeant injuste : cela devient capital dans le cadre de la féodalité. 3° Le concordat de Worms (Calixte II et Henri V) : Un concordat est un accord entre Eglise et l’Etat. Cet accord est conclu entre Henri V et Calixte II. Ce concordat vise à mettre un terme à la querelle. Ce n’est pas un texte théologique, mais bien politique qui a pour but de régler un véritable problème politique. Ce concordat va régler la répartition des rôles entre le pouvoir laïc et ecclésiastique. C-à-d que la question des Investitures va être réglée et cela se fait par une procédure précise en 3 étapes : 1) Election : les évêques sont élus. Ils sont élus par les chanoines c-à-d le clergé de la cathédrale de l’évêque. La procédure est la même pour les abbés qui sont élus par les moines. 2) L’investiture spirituelle : elle doit obligatoirement être donnée par le pape et il reçoit les symbole épiscopale de sa charge : la crosse, la mitre et l’anneau. 3) L’investiture temporelle : elle est éventuelle. En effet, éventuellement l’Empereur peut donner une charger temporelle à un évêque ou à un abbé. Conclusion : - le concordat va permettre dans une certaine mesure le maintient de la Politique de l’Eglise Impériale. Cette Politique de l’Eglise Impériale va être maintenue mais partiellement, c-à-d que cette politique ne peut être menée que sous le contrôle du pape. Le but est d’éviter que le laïc ne choisisse des évêques et de faire en sorte que le pouvoir spirituel ne passe plus avant le pouvoir temporel. - Succès enregistrer par la papauté : vainqueur de cette querelle. La Querelle des Investitures représente un jalon sur la voie de la théocratie. - La Querelle des Investitures et le concordat de Worms aboutissent à un affaiblissement de l’Empire. La féodalité a pu se libérer de l’autorité impériale. Le pape a joué la carte de la féodalité contre les Empereurs qui ne parviendront pas à récupérer leur autorité. 16 HDI Section B - Justice Chapitre I – Les fondements 1° La « paix » et le ban : Il n’est pas question de droit romain car après 476, il ne représente plus que qqch de limité, mais il y a des fondements germaniques. Les germains ont différentes coutumes et donc différents usages qui varient de peuple à peuple mais il y a tout de même des références communes. La paix : cela ne veut pas dire l’absence de guerre mais la reconnaissance des règles de droit en vigueur dans le royaume et cela s’impose à tous. Les germains doivent reconnaître les règles de droit en vigueur. Briser la paix est une des choses les plus graves qu’il soit, on est donc plus protéger par les règles, on se met hors la loi. On se place en dehors de la communauté. Celui qui se met en dehors de la loi peut être tué, la société ne s’en préoccupe plus. On a plus d’existence juridique Le ban : c’est qqch de très concret. C’est le pouvoir de commandement du chef de tribu, c’est la capacité de commander et de défendre ses guerriers. Et donc ce que dit le chef de tribu à valeur de règle de droit. C’est le ban qui conditionne la paix. 2° La vengeance privée (faida) la sippe (clan) – caractère sacré – exercice et rachat – le wergeld et sa tarification : Le véritable fondement de la justice ce n’est pas le recours aux tribunaux, mais c’est la vengeance privée. On se fait justice soi-même. Cette vengeance est dite privée car elle n’est pas guidée par une autorité publique. La vengeance ou guerre privée se traduit par la notion de faida. On arrive d’ailleurs souvent à la guerre (spirale de la vengeance). La guerre ce n’est pas seulement entre individu, mais cela concerne tout le clan (sippe : plus large que la famille mais moins large que la tribu). C’est à ce niveau que cela se joue. Lorsqu’une personne a été préjudiciée par une autre personne c’est tout son clan qui est concerné. C’est comme si on préjudiciait le clan et tout le clan est derrière la personne lésée pour assurer la vengeance qui ne se fait pas seulement vis-à-vis celui que l’on lèse, mais envers tout le clan. On ne peut pas se venger, on doit. C’est une obligation sacrée à laquelle on ne peut se dérober et surtout quand il y a homicide, il en va du respect des morts. En principe elle doit s’arrêter là, mais souvent on entre dans l’escalade de la violence. Les germains étaient conscient de cela et ont imaginé un moyen de garder la vengeance en ne l’exerçant pas. On va imaginer une formule qui permet de racheter la vengeance : un dédommagement matériel. 17 HDI Et comme ce rachat va consister en une somme d’argent : wergeld : mot germanique : geld = argent et wer = défense. C’est donc l’argent qui permet de se défendre. Le wergeld n’est pas une somme fixe applicable dans tous les cas. Il fait d’ailleurs l’objet d’une tarification. Les bases de ces tarifs sont sociales (plus cher pour un homme libre pour un homme qui ne l’est pas) ou ethniques (monde où les ethnies vont se mélanger, quand les germains vont dans l’ancien empire romain, et puis il y a des populations romanisées et là on constate une différence de traitement : dans la coutume franc le wergeld est plus élevée pour un franc que pour un galloromain. Pq ? Les francs « coûtent » plus cher car ils sont moins nombreux, il faut donc les protéger. L’autre explication : les francs qui sont des germains connaissent la faida et pas les gallo-romains. Ce que l’on paye pour un gallo-romain ce sont des dommage et intérêt) : c’est la victime détermine le payement. Deux composantes possibles dans le wergeld : dommage et intérêt, et empêcher la guerre privée. Ce rachat est-il facultatif ou obligatoire ? Longtemps il restera facultatif, on se met d’accord (les deux parties doivent être d’accord !) ou on fait la vengeance privée. 3° La personnalité du droit : Nous sommes dans un système où le droit repose sur un principe de personnalité du droit. Cela veut dire que chacun se voit appliquer ses propres règles en fonction de son appartenance ethnique : aux romains on applique les règles romaines et aux francs on applique les règles germaniques. Cela a des conséquences notamment au niveau du fonctionnement de la justice. Sur un même territoire, il y a des règles différentes qui s’appliquent. Les premiers efforts de territorialité seront tardifs et limités. La personnalité absolue n’existe pas, il y a certaines règles qui sont territoriale. Chez les francs ont est pas loin de la personnalité absolue. Chez les Wisigoth ou et chez les Burgondes on a une personnalité tempéré par la territorialité car on est plus proche de Rome. Ce n’est que sous les Carolingiens que va s’imposer la territorialité, mais cela se fera de manière assez lente. Chapitre II – Les tribunaux : 1° Le mallus : Sur les tribunaux, on s’est relativement peu de chose car peu d’écrit. Toutefois, il y a l’existence d’un organe que l’on appel mallus : à l’origine c’est l’assemblée des hommes libres de la tribu (ceux qui ne dépendent de personnes) et qui peuvent venir avec leurs armes (les discussions peuvent donc être agitées). Il s’occupe de tout et régit la vie de la tribu. 18 HDI Le mallus va évoluer d’abord territorialement, cela ne sera plus un mallus pour une tribu, mais pour une circonscription et puis un mallus par comté : assemblée des hommes libres du comté. Le mallus va devenir le tribunal du comté. Une gestion publique se met en place. Cela devient l’assemblée qui s’occupe de la justice au niveau du comté. Et pour être plus efficace il se réunira dans différent lieu du comté. Le tribunal du comté à un président : le comte. Seulement le comte préside mais ce n’est pas un juge comme ajd, le comte est là pour diriger le fonctionnement du mallus. Le jugement est formulé par les assesseurs. Ce sont eux qui se prononcent et qui font le jugement. Ces assesseurs ne sont pas permanents à chaque réunion, 6-7 hommes sont choisis comme assesseurs. Dans la tradition germanique ces assesseurs portent un nom : Urteilfinders (jugement-trouvé ce sont des trouveurs de sentence). Il la trouve et ne l’élabore pas. La sentence se trouve dans la coutume et ils doivent la trouver. Les assesseurs sous les Carolingiens deviendront permanents. L’avantage est d’avoir affaire à des gens d’expérience. Les assesseurs en terme latin sont des bomi homines : des bons hommes, hommes qui sont expérimentés. L’assemblée, elle approuve la sentence proposée par les assesseurs. À l’époque carolingienne les assesseurs seront appelés : scabini qui donnera en français le mots échevin. 2° Le tribunal du palais : Dans le royaume franc, il y a un mallus par comté et c’est tout, pas de pyramide. Il y a tout de même autre chose : le tribunal du palais. Il prend une importance particulière sous les Carolingiens, c’est une juridiction exceptionnelle : n’importe qui et n’importe quel cas ne peut aller au tribunal du palais. Il est réservé à des affaires importantes qui concerne le Roi. Dans notre logique le tribunal du palais est en qq sorte une cour d’appel. Cette notion est romaine et chez les germains, elle n’existe pas. Le tribunal du palais juge en première instance les gens et matière importante : atteinte au ban, refus de payer l’impôt, refus de servir à l’armée… Pour le reste il y a moyen deux façon d’aller au tribunal du palais si on est pas satisfait d’un jugement : le déni de justice et le « faussement » de jugement. Ce sont les seules voies de recours. Le déni de justice c’est le cas dans lequel un justiciable peut se plaindre de ne pas avoir été écouté par un juge, on peut aller au tribunal du palais s’il accepte. On porte atteinte à la simple et bonne justice. L’autre affaire est qqch de très grave et de laquelle il ne faut pas abuser. C’est une procédure qui consiste à dire que l’on a été jugé par le tribunal d’untel et que volontairement on a été mal jugé. Le juge = malhonnête. C’est un acte grave et qui peut avoir de grave conséquence, on ne met pas en cause la décision, mais celui qui la rend. Si on estime qu’il n’y a pas eu faussement de jugement, le juge peut se retourner contre son accusateur. Les assesseurs sont des gens de la cour et le tribunal du palais est présidé par le comte du palais. 19 HDI Charlemagne va développer les cas réservé au roi. Un certain nombre de cas sont d’office confié au tribunal du palais : meurtre, vol qualifié, homicide, le rapt (sens de la communauté et porte atteinte à l’unité du groupe)… le problème c’est qu’à la longue il va y avoir un certain engorgement et à la fin des Carolingiens, le tribunal du palais ne fonctionne plus très bien. A force de vouloir trop bien faire, il a trop à faire. 3° La professio juris : En raison du principe de la personnalité du droit : lorsque deux parties se présente devant le tribunal il faut faire une professio juris : dire quelles règles de droit lui sont applicable : romain, franc, wisigoth. On essaye de s’en sortir avec les moins du bort. On va déterminer que pour certain cas la loi du demandeur prévaut, pour d’autre c’est celle du défendeur. Cela n’est pas pratique. Chapitre III – La procédure : 1° Caractère accusatoire : La procédure en vigueur est une procédure qui est essentiellement accusatoire, c-à-d quelle repose sur une accusation. Pour qu’il y ait procédure, il faut une plainte et cela se fait essentiellement de manière orale. Qqun vient se plaindre (pas de distinction entre les branches du droit) de manière orale devant le tribunal. Il n’y a pas d’initiative du tribunal. Même s’il y a un meurtre, si personne ne vient se plaindre, il n’y aura pas d’action judiciaire. La procédure accusatoire est l’inverse de la procédure inquisitoire et donc pas d’enquête. Le comte n’a pas d’initiative sauf pour les cas grave : désobéissance au banum, ou pour des délits religieux. (nisi accusatus fuerit, condemnari non potest : nul ne peut être condamné s’il n’a pas au préalable été accusé). Le rôle du juge, du tribunal c’est de dire qui à raison, qui a tort et c’est tout. Cela repose sur un principe : la stricte égalité entre le plaignant et le défendeur. D’ailleurs si l’accusation ne peut être prouvée, l’accusateur va être condamné. Cela se retourne contre l’accusateur. Le cas suprême est le faussement de jugement. Il va y avoir une cohabitation entre la vengeance privée et le tribunal. 2° Modes de preuves : Les modes preuves irrationnelles : elles font appel a des croyances plus ou moins vague. Le mode de preuve qui est le plus courant : le serment purgatoire. On est accusé et on jure que l’on n’est pas coupable. Cela vaut en tant que preuve. Mais à cette époque, la société le serment est essentiel car référence à dieu et on ne prend pas dieu à témoin impunément. On peut le 20 HDI renforcer par ce que l’on appel des co-jureurs. Ce ne sont pas des témoins, il ne se prononce pas sur des faits mais sur une personne. Ce sont des témoins de moralité. Les ordalies : ce sont des épreuves physiques qui sont imposée aux personnes qui comparaissent devant le tribunal : ordalies unilatérales : accusé et ordalies bilatérales : accusateur et accusé. Dieu désigne celui qui dit la vérité. C’est une épreuve au terme de laquelle on sait que si la personne est dans son bon droit ou pas. Exp : Fer rougit et l’accusé doit la prendre en main. On regarde la façon dont la brûlure va guérir. C’est là que l’on va voir la main divine. Si cela guérit bien : bonne foi, si cela guérit mal : coupable. L’ordalie dans l’eau bouillante : on y plonge le bras et on regarde l’évolution de la brûlure. C’est dans la mentalité du temps, dieu ne peut montrer qu’où se trouve la vérité. Une ordalie bilatérale : ordalie de la croix. La plus sévère : le duel judiciaire. Il ne faut pas croire que c’est le clergé qui on inventé cela, elles existent bien avant. On en retrouve dans l’ancien testament. L’Eglise a tjs combattu les ordalies, car c’est tenté Dieu Les modes de preuves rationnelles : Témoignage : il existait avant l’ordalie. Le témoignage c’est une preuve rationnelle à condition de bien choisir les témoins. Il ne se prononce pas sur les principes mais sur les faits. Une autre forme qui est peu développée par les francs, c’est l’enquête qui est à l’initiative du tribunal mais cela reste exceptionnel car on est dans une procédure accusatoire et pas inquisitoire. C’est surtout dans les juridictions ecclésiastique quelle est pratiquée. L’écrit tout a fait exceptionnel est aussi une preuve. Le juge n’a pas d’esprit critique, il doit veiller à ce que la procédure se passe bien, lire la sentence,… Il y a la possibilité pour une personne qui doit comparaître à une ordalie bilatérale ou un duel judiciaire peut payer des gens à cet effet : Champion. Les personnes ne sont plus directement concernées. Dans le cas de faussement de jugement, le juge peut provoquer son accusateur en duel judiciaire ou faire combattre qqun pour lui. C’est la seule solution du faussement de jugement. 3° Voies de recours et d’exécution : Les voies de recours il n’y en a pas à propre parler : le déni de justice et faussement de jugement, mais ils ne sont pas à proprement parlé des voies de recours. La cassation n’existe pas. En ce qui concerne l’exécution cela n’est pas facile car il peut y avoir plusieurs règles contradictoires et puis une fois la sentence prononcée, pour quelles soient appliquée il faut des moyens de pression, moyen qui n’existe pas. Ce rôle incombe aux officiers du roi mais sont peu nombreux. Certaines sentences se révèlent donc inexécutables. Parfois on requière du perdant 21 HDI de s’engager par serment. Il est toutefois vrai que sous Charlemagne le contrôle sera plus grand mais l’application des sentences demeure un problème pendant longtemps. Charlemagne va lutter contre la faida, il ne la supprime pas car cela fait partie des usages et le roi ne peut les déraciner. Ce qu’il faut faire c’est les réguler. Charlemagne va imposer le wergeld. L’objectif est de limiter l’application du principe en obligeant le wergeld et cela permettra de développer l’action des tribunaux ou dépend d’une justice que l’on se fait soit même. 22 HDI Section C – Sources et pensée Chapitre I – L’empire de la coutume 1° Notion : Il y a une pensée juridique mais la pensée en général est d’avantage politique La coutume est la source dominante du Moyen-Âge et encore après. Le mot coutume est latin se traduit par : consuetudo. On défini la coutume comme une règle de droit formée spontanément dans le groupe social par la répétition d’actes accomplis publiquement et sans contradiction. - c’est une règle de droit et cela au même titre qu’une loi ou un jugement. - qui est formée spontanément ce qui la distingue de la loi et du jugement. Sa formation est spontanée, c-à-d qu’elle existe par elle même, elle n’est pas instituée par une personne, a contrario de la loi. La coutume doit s’inscrire dans un groupe social (classe sociale, un ordre social (noblesse, clergé), groupe ethnique, gp professionnel, …). - par la répétition d’acte : « une fois n’est pas coutume » : pour relever de la coutume il faut que la pratique soit répétée, qu’elle soit une habitude. Répétition d’acte : pas n’importe quel acte. Le meurtre n’est pas une coutume, ce n’est pas un bon acte, il faut que les actes soient appliqués publiquement et une coutume doit être admise par le groupe. Cela implique un contrôle social à l’égard de la coutume. Ce qui fait la coutume et ce qui lui donne sa force obligatoire est différent de la loi : la coutume a besoin d’une durée, de s’étendre dans le temps et effectivement au Moyen-Âge la coutume la plus valable est la coutume la plus ancienne. La coutume par excellence est la coutume immémoriale. Ce qui lui donne aussi sa force s’est la répétition et cela explique que des coutumes tombent en désuétudes parce qu’elles cessent d’être répétée. La coutume doit jouir d’une certaine notoriété, il faut que le groupe accepte qu’il en soit ainsi. 2° Leges barbarorum ou « lois nationales » : Les leges barbarorum se traduisent par lois barbares ou nationales. Ce sont les coutumes des peuples germaniques. Et ce sont donc les coutumes qui vont prévaloir dans les royaumes germaniques. Leges c’est le pluriel de lex et lorsque l’on dit lex on a en tête le mot loi. Mais à l’origine la lex désigne la coutume mais comme après la législation devra la source de droit par excellence : le terme lex s’est appliqué au loi. Le terme nation renvoi au peuple et pas à l’Etat nation. Les lois nationales ce sont les lois qui sont appliquée dans tels ou tels peuples. À la seconde moitié du XIIes pour que le mot lex prendra le sens d’acte législatif et que l’on fera la différence entre lex et consuetudo. Avant cela, lex et consuetudo désignaient tout deux la coutume. 23 HDI Ce qui les caractérise c’est leur ancienneté. Elles se transmettent de manière exclusivement orale (ce qui les différencies des lois qui sont tjs écrites) et ce n’est que par la suite qu’elles seront mises par écrit. - La transmission est orale et se fait de la bouche à l’oreille. Le groupe admet cela. On retrouve ici une institution qui est le mallus qui a pour fonction d’être le dépositaire de la coutume. Il détermine si telle règle est acceptable ou non comme coutume. Dans les leges ont peut trouver n’importe quoi, mais cela dépend d’après les peuples. Il y a un constat que l’on peut faire : plus on s’éloigne de Rome, moins on retrouve des dispositions de droit civil (biens, obligations,..) mais cela est bien fourni chez les Wisigoths ou chez les Burgondes. Chez les francs ou anglosaxons cela est quasi inexistant. On remarque donc ici l’influence de Rome. Là où il n’y a pas de droit civil, le droit pénal est très nettement prédominant, droit pénal qui très élémentaire : c’est un catalogue. - Première rédaction : lex salica ou la loi salique : il y a 4/5 des dispositions qui sont du domaine pénal. Sur 60 titres seuls 7 sont du droit civil. Les contenus sont variables et il est un baromètre du développement de la population (au plus il y a de droit civil au plus les population sont développées). Il en va de même sur le plan de la rédaction des coutumes. Les germains ont connu l’écriture grâce au contact avec Rome. On a donc mis des coutumes par écrit mais cela s’est fait sur une longue période, certaines ne seront d’ailleurs jamais écrites. Les coutumes franques ont connu 3 rédactions successives (entre la fin du Ve s et la fin des Carolingiens). La 1ère rédaction se fait au VIe s sous le règne de Clovis. C’est une rédaction élémentaire : pactus legis salic. Puis il faut attendre le VIIIe s, qui donne une rédaction plus élaborée. On y remarque une influence des principes chrétiens. Au début IXe s, on assiste à la rédaction de la lex salica emendata qui est plus évoluée. Ces rédactions se font en latin mais on y retrouve des mots germaniques, et si le latin a permis de donner une syntaxe, un certains nombres de mots traditionnels se sont intégrés pour traduire des réalités germaniques. Wisigoths : sud ouest de la France, et puis en Espagne : les rédactions se font au Ve s et sont déjà marquées par le droit romain. Burgondes : sud est de la France (Rhône) : il y a des coutumes qui au début du VIe s sont marquée par le droit romain. Chez les anglo-saxons la rédaction se fait sensiblement plus tard. Chez les Saxons (All), c’est Charlemagne qui le premier ordonne de mettre par écrit les coutumes. - Un pas est franchi lorsque les Rois intègrent les coutumes à leur mode de gouvernement. Ils veulent donner une plus-value aux coutumes en les traitant de la manière que leurs lois. Ils veulent leur donnée un impact lier à leur personne. C’est une coutume que le Roi promulgue (faire savoir que cela existe) : cela permet de donner plus de force à certaine règles. 24 HDI 3° Coutumes territoriales : Avant les coutumes étaient personnelles : coutume par peuple. On va assister à un phénomène à l’époque post carolingienne qui est la fixation territoriale des coutumes. Les coutumes vont se fixer selon les royaumes, les principautés, les seigneuries et on parlera de ressort coutumier : telle région est sous le ressort de telle coutume car il y a tel chef. On assiste à un phénomène de territorialisation des coutumes. On commence à définir les coutumes sur bases des ressorts (territorialité) ce qui est la suite logique de l’implantation des différents peuples. L’action du tribunal va jouer un rôle dans les ressorts en définissant le territoire sur lequel les sentences s’appliquent. Chapitre II – Une législation timide 1° Notion : La législation existe mais est très timide. La loi c’est ce qui est écrit tandis que la coutume est ce qui est orale. En latin on définit la loi comme : lex est constitutio scripta : la loi est une disposition écrite. Le terme constitutio permet de définir la loi et de la distinguer de la coutume. La loi elle vaut pour sa certitude pcq la coutume on a besoin de consulter le mallus pour savoir ce que c’est. La loi dès le départ est écrite (certitude car écrit). Maintenant, il y a autre chose qui va jouer en sa faveur : c’est un instrument de gouvernement. 2° Territorialité : La coutume est définie par rapport au peuple, la loi est définie par rapport aux gouvernants. La loi comme elle est écrite est territoriale dès le départ, la coutume le deviendra. La loi vaut pour tout le territoire du royaume. Il ne faut pas se faire d’illusion, durant les premiers siècle du Moyen-Âge, la loi est secondaire et limité. Chez les Mérovingiens : ont connaît une dizaine de texte de loi. 3° Capitulaires francs : Avec les Carolingiens, on assiste à un progrès sensible : il développe les capitulaires. C’est un texte bien ordonné, a contrario des autres textes qui sont un peu des fourre tout. Il y a un souci d’organisation. Pour la période Carolingiennes, on connaît plus de 200 textes pour un siècle et demi. Le principe reste le même. C’est en vertu de son banum que le Roi peut faire des lois qu’il impose à son peuple. Les textes ici rencontre des objectifs. Certains sont des textes programmes politiques : ministre de dieu (Charlemagne). Les capitulaires les plus important étaient promulgués à l’occasion d’un plaid. Tous les capitulaires n’ont pas la même importance, il y en a qui ont des matières bien précises : capitulaires politiques, d’autres administratif et ils 25 HDI auront tendance à se multiplier. Parfois certains capitulaires sont élaborés par des commissions. Certains capitulaires sont aussi destinés aux missi dominici et contiennent les instructions relativement à l’accomplissement de leur tâche. Dans les capitulaires, on peut tout trouver : mariage, impôt, ordre public,… des choses plus variées que dans les coutumes. Au fond tout ce qui attrait à l’organisation du pays, on les trouve dans les capitulaires. Les capitulaires ont aussi une référence religieuse : sous le gouvernement de Charlemagne et ses successeurs les questions laïques et ecclésiastiques sont inséparables. C’est un ensemble riche et qui visent à l’accomplissement d’un véritable programme de gouvernement. On s’élève à une certaine conception de la gestion publique et de l’Etat. Au X-XIe s, il y a déclin de la législation et il faudra attendre le XII-XIIIe s pour qu’il y ait une renaissance. A partir de là, la législation sera en plein essor et ne s’arrêtera pas jusqu’à nos jours. Chapitre III – L’absence d’un droit élaboré Absence d’un véritable système de droit. Il y a une survivance du droit romain mais pas de droit pensé. Les auteurs vont s’interroger sur l’Etat, la nature du pouvoir. 1° Désuétude et survivances du droit romain : Le droit romain n’a pas complètement disparu, cela dépend des régions : à Rome, en Italie et en Espagne il reste partiellement d’application. Dans nos régions, les traces de droit romain sont rares. Ce qui subsiste est un droit romain très affaiblit. Au environ de 530, il y a le corpus iuris civilis. Le corpus de Justinien reste inconnu en occident. Il ne sera redécouvert en Occident qu’au XI, XII et XIIIe s. Le droit romain en occident il est transmis sur la base d’un travail antérieur : le code Théodosien promulgué en 438 au moment où il y avait encore 2 empereurs romains. Théodose II et Valentinien III ont promulgué ensemble un code qui est un recueil de loi impériale et c’est lui qui a permis la survivance du droit romain en occident. Un grand principe est la personnalité du droit, il faut être jugé selon les règles de sa race. En ce qui concerne les anciens sujets du Rome, il faut encore un peu de droit romain (personnalité des coutumes) et cela se traduit par des traités pratiques : recueil judiciaire dans lesquels on trouve des règles romaines et germaniques. Chez les peuples méditerranéens, chez les Wisigoths il y a le bréviaire d’Alaric : bréviaire est un abrégé de droit romain marqué par l’influence des coutumes et peut être utilisé par les sujet romain. Il a une utilité dans l’ensemble de la Gaule dans le VIe s. A la même époque, il y a la lex romana Burgundionum : mariage de droit romain et de règles burgondes. Il y a aussi le droit rom à la mode Wisigoth. L’influence du droit romain sur la législation de Charlemagne, est très limitée. Il faut attendre plusieurs siècles. 26 HDI 2° Premiers écrits politiques : Il y a qq auteurs qui se sont interrogés sur les méthodes de gouvernement, mais cela reste pragmatique. Ce n’est pas une réelle réflexion politique. Il faut attendre le XIe et surtout le XIIe s pour rencontrer des auteurs de textes portant sur la politique. On ne trouve à cette époque qu’un empirisme radical. Empirisme : on part d’une expérience et pas de la doctrine. Radical : ils disent la manière dont il faut fonctionner. On considère les faits et pas de théories. Pas en occident, mais en orient il a une pensée politique. On voit se développer une pensée politique autour du caractère sacré du Roi. Les premiers seront des ecclésiastiques et ce qui les intéresse c’est la monarchie entant qu’image de Dieu. Le sacre est appliqué en France, Germanie, et cela fait du Roi une personne exceptionnelle. En raison de son caractère sacré on doit respecter et obéir au roi comme à Dieu. Yves de Chartes fonde la légitimité royale qui se fonde sur le sacre. Au XI e s, c’est le début des Capétiens (rex coronatus/rex designatus) Yves de Chartes prend en compte les élément de son époque. L’hérédité est un élément de la légitimité royale mais il lui faut le consentement des grands et de l’Eglise. Yves de Chartres est original car la plupart du temps les ecclésiastiques sont attaché à l’élection du Roi par rapport en similitude avec ce qui se passe dans l’Eglise. Yves de Chartres fait le lien entre la théorie et la réalité. C’est une continuité dans la monarchie qui est légitimée par le sacre « Les miroirs du prince » : Les auteurs montrent aux princes, Rois ce qu’ils doivent faire et le polycraticus est un miroir assez précoce. Au XIII et XIVe s, ils se multiplieront. 3° Un premier grand traité politique : Pour trouver des idées plus originales, il faut attendre le milieu du XIIe s : Jean de Salisbury : le Polycraticus. Cela veut dire : Poly : cité, la société humaine Cratique : l’autorité. Le polycraticus est celui qui est amené à gouverner la cité, c’est la figure du monarque. Il va se pencher sur cette figure et développer un théorie organique du pouvoir : comparé l’Etat à un corps humain. Ce n’est lui qui l’invente mais il va systématiser cela au niveau du pouvoir. Le royaume est un corps vivant et pour être en bonne santé, il faut que tout le corps soit en bonne santé, si une partie est malade c’est tout le corps qui souffre. Il donne à chaque partie une fonction. 27 HDI Tête : roi Cœur : conseiller : homme guider selon son cœur Mains : guerrier : ceux qui défendent le pays Pieds : paysans : produisent et permettre aux autres de vivre Ame : c’est le clergé. Il se livre à un série de considération et une chose qu’il souligne est que la légitimité du Roi doit reposée sur son instruction. Il doit être bien instruit et donc bien religieux. Cette instruction religieuse lui donnera le sens de ses responsabilités (un roi pas instruit=âne couronné). Il nous donne une définition de l’Etat, mais cet état est très soumis au clergé. Pas d’autonomie de l’Etat, la monarchie est soumise à l’ordre spirituel et d’ailleurs à cette époque la querelle des Investitures commence. Sa conception est que l’Etat est sous tutelle ecclésiastique. La question du tyrannicide. Le roi qui se conforme à l’Eglise est roi juste et obéit. Mais s’il ne le fait pas, s’il se montre tyran, il perd sa légitimité. Ici le tyran n’est pas un pouvoir fort. Si le Roi perd sa légitimité c’est qu’il ne se conforme pas aux enseignements de l’Eglise et le Roi peut être sanctionné. Jean de Salisbury laisse entendre qu’il peut être supprimé, mais d’autres plus tard vont le dire. Il définit le tyrannicide comme une possibilité de se dresser devant le Roi injuste. Si cela reste flou des bornes sont posées à l’exercice du pouvoir politique. 28 HDI IIe partie – l’Etat en formation (XIIe –XVe siècle) Section A – Pouvoir, gouvernement et société Chapitre I : franchises urbaines, franchises rurales Une franchise : c’est une ville, un village qui est pourvu d’avantages juridiques. Mais il faut garder à l’esprit le fait que toutes les villes ou village ne seront pas franchisés. La ville est une réalité géographie, alors que la franchise est une réalité juridique. Les franchises seront des inspirations pour les Princes et les Rois qui prendront comme modèle pour leurs institutions les franchises. a) Les prémisses : 1° Une donné nouvelle (vers 1000) : Jusqu’à l’an 1000, l’Occident ou du moins la partie qui nous intéresse est une campagne et les villes sont rares. Il y a donc une prédominance rurale. On remarque toutefois que les villes se font moins rares lorsque l’on va vers le Sud, c-à-d que l’on se rapproche de Rome (Espagne, Italie). Par contre en ce qui concerne l’Empire, la France et l’Angleterre ce phénomène d’urbanisation est assez singulier. Rares sont les villes qui ont subsistés depuis l’époque romaine, et celles qui ont subsistés sont plutôt de gros villages. Qu’est ce qu’une ville ? Une ville est un endroit où se concentre une population importante sur un espace restreint. Ce que l’on entend par « population importante » c’est une forte densité de population. La campagne est un endroit où la concentration de la population est moindre et cela dans un espace plus grand. Critère de l’espace Dans les campagnes, l’activité économique principale est l’agriculture, on s’occupe du sol. Ce sont des activités rurales. Alors que dans les villes ont va d’avantage s’occuper de la fabrication d’objet comme l’artisanat. Il faut toutefois se dire que les activités rurales ne sont pas exclues, mais cela se limite à des territoires plus restreints. Dans les villes, on va également développer le commerce. Critère économique Jusqu’ici, on a tjs pas évoquer le critère juridique car celui-ci n’est pas primordial. En effet, une ancienne croyance consiste à dire que la ville correspond à la liberté, alors que la campagne est synonyme de dépendance. Ceci est évidement FAUX. Il est vrai que les villes, qui sont plus un terrain plus favorable au développement de nouvelles règles de droit, mais des populations rurales bénéficieront également de franchises. Le critère juridique n’est pas suffisant pour différencier ville et campagne. 29 HDI C’est à partir de l’an 1000 que les villes commencent à se développer. Et avec leur développement les choses vont avoir tendances à s’apaiser : moins de guerre, moins d’insécurité, il y a un ordre public qui se met en place et il y a certain horizons commerciaux qui vont s’ouvrir. Cela va permettre également la création de nouvelles règles de droits. La ville est favorable au développement de certaines activités économiques. L’essor urbain est à son apogée jusqu’en 1400. Il faut tout fois préciser que les villes et les campagnes ne sont pas opposées, mais qu’elles sont complémentaires. En effet, elles ont besoin l’une de l’autre. 2° « l’air de la ville rend livre » : Premier stade : aller s’établir dans la ville est une garantie de liberté. En effet, les campagnes vivent sous le régime seigneurial et le fait de venir habiter en ville est souvent un gage d’affranchissement des contraintes seigneuriales. En effet, on ne s’organise pas en ville comme à la campagne. À la campagne, s’il y a une guerre lorsque le paysan reviendra sa terre sera tjs là, alors qu’en ville, un milieu d’artisan et de commerçant, on ne cultive pas la terre. On n’achète, si on doit interrompre ses activités, quand on reviendra, si ses produits sont périssables ce ne sera plus la peine que l’on en fasse de commerce. Second stade : après, il faut s’organiser et les villes vont s’auto-administrer. Les campagnes vont calquer le développement des villes et vont donc également avoir des franchises. Toutefois celles-ci ne seront pas aussi développées. Il y a donc un impact des villes sur les campagnes. Les gens de la ville vont jouer de leur solidarité, à contrario des agriculteurs qui sont plus individualistes. Ces collectivités vont réclamer le droit de s’administrer eux-mêmes. Et ces collectivités vont peser sur le seigneur. Ce phénomène va prendre son essor dans les villes et rayonner dans les campagnes. On remarque que les acquis juridiques de villes vont souvent profiter aux campagnes. On n’aura pas toujours forcément besoin des villes. Le régime seigneurial va commencer à se tasser et les paysans réaliseront des conquêtes par eux mêmes (des franchises). Mais la ville reste un exemple. On parlera donc de franchises urbaines et de franchises rurales. 3° Les associations professionnelles : Un phénomène récurent dans les villes c’est organisation par corps de métiers. Les personnes qui exercent le même métier vont se regrouper pour former des associations de métiers/professionnelles. Ces associations porteront plusieurs noms : - Confréries : les membres sont des « frères » qui défendent les mêmes intérêts. La confrérie est une organisation qui se place sous la protection d’un Saint. C’est donc une organisation professionnelle mais aussi religieuse. 30 HDI - Gildes : c’est une association de marchands. - Associations de métiers : c’est sans doute le nom le plus courant. En effet, à l’origine le mot métier veut dire nécessité, et va prendre un tout autre sens par la suite. Le métier est donc une activité professionnelle qui revêt un caractère nécessaire. L’important c’est que ce sont les premières organisations au sein des villes. b) Le développement communal : 1° Le cas des communes jurées : Il y a un terme dans les textes du Moyen-Âge que l’on rencontre assez souvent qui est celui de : commune. Ce terme est encore fort présent ajd et est tout à fait anodin. Au Moyen-Âge, ce terme a une signification révolutionnaire. Il veut dire se mettre ensemble. Lorsque l’on commence à parler de commune au XIe – XIIe s, on utilise le terme latin de : conjuratio : c-à-d une organisation que se fondent sur le serment, sur le faite de juré. C’est pour cela que l’on traduit conjuratio par « communes jurées ». Ce sont des termes forts. Les habitants d’une localité poncent un serment : jurent d’agir en bloc face à un seigneur pour obtenir des libertés.. Dans ces communes jurées, on est au stade urbain. Ici les gens sont artisans, commerçants et ils se sentent fort car ils ont le nombre, la richesse et ils peuvent jouer de ses arguments face à aux seigneurs. Certains vont négocier et d’autres pas. Il y a des villes où les seigneurs sont restés puissants ou d’autre où cela c’est bien passé. Certains vont être hostiles surtout les seigneurs ecclésiastiques car cela sent la contestation de l’ordre divin. Certains seigneurs ecclésiastiques vont s’opposer aux communes car ils ont une haute conception de leur fonction. Dans certaines communes cela va très mal se passer dans le sens où l’on va supprimer les évêques. Toutes les communes jurées ne sont pas à la base des villes, mais c’est un mouvement qui est très significatif. 2° Les chartes de franchises ou chartes-lois (XIe – XIIIe s.) : C’est une sorte de négociations des villes. Le terme le plus commode est charte de franchise, dans nos régions, on dit aussi chartes-lois. Ce terme est utilisé pour bien montrer que ce sont des prescriptions, des choses que l’on règle. Avant le XIe siècle on n’en trouve pas et après le XIIIe s on en trouve moins car on en a beaucoup moins besoin. Elles trouvent donc leur essor entre le XIe et le XIIIe s. Les chartes sont aussi des contrats : les seigneurs accordent certaines choses mais les sujet garantissent d’autres : il y a des lois qui sont abolies, des taxe qui sont enlevées. Cependant, il y a d’autres obligations, d’autres taxes à payer. Le seigneur n’est pas perdant sur toute la ligne, s’il est intelligent, il arrive à donner quelque chose d’une main mais reprendre quelque chose de l’autre. Maintenant ce qui est écrit, on ne peut plus le contester et ça peut être bien pour les deux. Ce sont toujours des documents de circonstances, on ne 31 HDI retrouve jamais la même chose d’un document à l’autre car on écrit ce qui étaient susceptible de poser problèmes, par exemple : ce qui aurait pu être une cause d’affrontement entre le seigneur et bourgeois. Les choses qui ne posaient pas problème, on ne les écrivait pas. Mais ce n’est pas parce qu’on ne parle pas de telle taxe qu’elle n’existe pas. On va trouver quelques grandes catégories de matières. L’essentiel d’une charte de franchise est la définition d’un statut pour les habitants qui est celui de brugenses = bourgeois. Il ne faut pas assimiler le mot bourgeois à la notion actuelle de la bourgeoisie. Ce terme ne marque pas non plus une opposition entre habitants de la ville et paysans. Car en fait, ce sont des habitants qui ont reçu une charte de franchise, cela concerne donc la ville et la campagne. Le mot burgenses c’est un terme juridique non spatial on peut le trouver à la campagne comme à la ville. Le seigneur qui voit une ville se développer sur ces terres n’a pas intérêt à casser ce développement car il va y avoir un développement économique et cela attire du monde. Il faut donc que le statut de bourgeois soit donc suffisamment attrayant pour que les gens aient envie de venir dans une franchise. Le mot clé dans les chartes c’est le mot paix : pax. On veut garantir la paix, il faut que la paix règne entre les habitants de la franchise mais aussi en dehors. Il y a dans les chartes de franchise qui vont règlementer la qualité des activités, mais qui vont aussi règlementer les différentes activités ainsi que le commerce car il faut que le marché soit réglementer : les normes de la vie collective. On voit donc se fixer certains droits : droit à payer en nature ou en argent (commerce). Toutes ces choses qui vont être concédées sont fixées. Les liberates, les libertés c’est quelque chose de très concret : le statut repose sur une série de libertés qui sont adaptées aux circonstances. Il y a une multitude de textes qui vont se multiplier à la deuxième moitié du XIe s. Les textes jugés les plus appropriés serviront dans d’autres villes, villages. Louvain était à l’époque la ville principale du bûché de brabant va recevoir des franchises qui vont servir de modèle à beaucoup de villes et villages. Le droit de Louvain a donc servi de référence. Prenons un exemple hors de chez nous, une ville importante en Allemagne la ville de Mac de Burg, sa franchise a servit de modèle à près de 500 localités dans l’est de l’Allemagne. On peut aussi avoir des chartes rurales. Il y a aussi eu des chartes en série. La plus ancienne charte dont le texte soit connu est de nos régions : la ville de Huy en 1066 qui est l’œuvre du Prince – Evêque de Liège. 3° Les institutions : Institutions communales locales d’aujourd’hui ne sont pas radicalement différentes de ce quelles étaient au Moyen-Âge. Les souverains, princes s’inspireront de ces institutions urbaines. D’abord, on essaye de s’affranchir puis si on a réussi, on essaye de s’administrer nous même. Maintenant, on arrive donc à l’administration de la ville. Des villes s’administre mais reste quand même sous la coupe des seigneurs. En Angleterre la plus part des villes sont des villes royales. 32 HDI Les Rois d’Angleterre sont des Rois par conquête ce qui a facilité leur tutelle sur les villes. C’est encore le Roi qui désigne le principal administrateur de la ville. Par contre, il y a des régions où l’autonomie est plus grande et des villes vont s’auto administrer entièrement. Par exemple, en Italie, il n’y pas vraiment d’autorité centrale et certaines villes connaissent une assez grande autonomie. En Allemagne, il y en a qui n’ont que l’Empereur au dessus d’elles. Il y a donc différents degrés. - Représentants des seigneurs : un seigneur il y en a toujours un, sauf dans les villes rendues complètement indépendantes. Là, il y a quelque soit le degré d’indépendance, toujours un représentant du seigneur : bailli on peut l’appeler aussi le maire (maillort : plus grand) qui a un pouvoir de commandement. Autre terme possible prévôt celui qui est préposé qui gère au nom du seigneur. Lorsqu’il y a une fortification, il y a un châtelain. Le représentant du seigneur est toujours là pour veiller aux intentions de son maître. Ces représentants vont à l’intérieur de la franchise faire des règlements qui sont des règlements d’avouerie (lorsque les avoués : représentant du seigneur, celui qui dirige la communauté comme le seigneur le désir) ou bien règlements de mairie lorsqu’ils émanent du maire. Dans le contenu, on trouve plus ou moins la même chose que dans les chartes de franchise à la différence que dans la charte on a deux parties en présence : les administrateurs, les seigneurs et dans les règlements il y en a trois il y a en plus l’officier. - Echevins : c’est l’administrateur de la commune. L’échevin trouve sont origine dans le mallus. En effet, son ancêtre est le scabini. A l’époque des francs, ce sont les assesseurs au mallus. D’origine carolingienne au départ, ils apparaissaient comme membres d’un tribunal : les juges naturels des bourgeois. La première condition pour être échevin c’est d’être bourgeois naturel. Les échevins c’est une collectivité, ils sont en général 7 mais peuvent être jusqu'à 14 dans les localités importantes. Ils sont donc les héritiers des échevins du mallus. Mais ils s’occupent aussi d’administrations quotidiennes. Au début, les échevins étaient vraisemblablement désignés par le seigneur et cela à vie. Lorsque qu’un échevin décède, le seigneur le remplace. Mais très vite, les échevins vont s’applique l’auto – administration et vont essayer d’obtenir le droit de se désigner eux-mêmes, dans la communauté des bourgeois et cela pour une période d’un an. Il y a donc un renouvellement, mais on peut redevenir échevin quelque temps après l’avoir été. Ils sont sensés être des représentants des communautés devant les seigneurs. Ce sont eux qui périodiquement rappellent les coutumes les règles en usage dans la commune. Ils font ce que l’on appelle un record de coutume cela signifie rappeler. Ces records se font dans un premier temps de manière orale, mais vers le XIVe – XVe s, ils se feront par écrit. Ces records pourront tenir lieu de charte de franchise dans les localités où il y n’en a pas, mais également dans les localités où il en y a. Il ne sert pas uniquement statut des bourgeois, on trouvera des dispositions pratiques sur la vie en société (les contraintes d’ordre sociales d’ordre 33 HDI morales,…) pour le reste c’est la même chose qu’aujourd’hui pour la gestion de la communauté. Ils s’occupent des finances, des travaux dits publics, milice locale, de l’ordre de la commune. La différence avec aujourd’hui c’est qu’ils ont des compétences judiciaires. - Autres fonctions : Les échevins au niveau communal sont législateurs : ils font des règlements : ce sont des véritables lois applicables au niveau local. C’est très compliqué mais globalement, les échevins ont toujours gardé la justice tandis que les jurés s’occupent de l’administration. Parfois le travail se faisait en bonne entente entre les deux mais parfois ce n’était pas le cas. Dans les villes l’échevinage a eu tendance à se fermer. On se désignait soit entre famille de gros bonnets, privilégiés. Le reste de la ville se sentait exclue. Les jurés étaient plus démocratiquement élus, ils représentaient plus la société, les bourgeois pouvaient les considérer comme leur représentant. A la fin du Moyen-Âge, essentiellement au XIVe – XVe s, est apparu un nouvel organe le conseil communal au tour duquel se retrouvaient des échevins, des jurés, des anciens échevins, qui étaient censés représenter une partie de la population. Il y a des disparités sociales mais souvent se sont des rivalités à caractère politique. Par exemple à Liège, on se tuait pour des rivalités de pouvoir. Bien sûr le conseil s’est beaucoup moins développer dans les villages. c) L’impact politique et social : 1° Un homme nouveau : Le statut de bourgeois. C’est une véritable révolution que de voir apparaître et triompher cet homme qui est le bourgeois. Il vient bouleverser l’organisation du Moyen-Âge qui se divisent en 3 ordres : ceux qui prient (ecclésiastiques), ceux qui combattent (féodaux), ceux qui travaillaient (paysans) la terre. Le bourgeois peut être un paysan ou un homme des villes : artisan. C’est un des bouleversements le plus marqué. C’est une nouvelle catégorie qui a qqch de dérangeant et c’est surtout un statut juridique qui est notamment définit par des textes. Le statut du bourgeois il faut le réglementer et l’accès à la bourgeoisie sera soumis à certaines conditions. Les premiers se devenu bourgeois de leur propre initiative, ensuite il a fallu réglementer. 3 critères importants : jus solis : le droit du sol : on reconnaît une situation acquise, est bourgeois celui qui habite sur le sol. Le jus sanguinis : le droit du sang : pour être bourgeois, il faut avoir un parent ou plusieurs générations de parents qui soient bourgeois. Le dernier critère est la redevance (le critère financier) : payer la taxe de bourgeoisie. On peut perdre ce statut par la taxe de sortie. C’est ici que réapparaît la différence entre ville et campagne. Les chartes ont rayonné vers les campagnes. 34 HDI 2° Contrôle des compagnes par les villes : Les villes ont besoin de matières premières. C’est un impératif d’ordre politique : il faut contrôler les campagnes environnantes. Aussi pour la sécurité on peut éviter une attaque on pourra aussi accroître la ville et construire une nouvelle enceinte, il y a donc une possibilité de s’étendre : c’est une condition vitale mais dans les environs il y en a qui ne veulent pas être assujetti à la ville. Mais à la fin du Moyen-Âge, les villes sont très entreprenantes, elles se livrent parfois à des pratiques qui sont répréhensibles, pas très conviviales. Mesure de protectionnisme : pression pour que la production non consommer par les paysans viennent par priorité se vendre à la vile et donc s’assurer un monopole économique dans la ville. On peut parler d’une forme d’impérialisme des villes par rapport aux campagnes. Les villes sont un milieu de commerce et d’artisanat et dans la campagne c’est avant tout la terre, mais il y a d’autres choses notamment pendant l’hiver : ils fabriquent des petits objets en travaillant le textile. Dans nos régions, il était courrant que les paysans aient un métier à tisser pour subvenir aux besoins de leur famille et se faire un peu d’argent. Les villes vont interdire cela en persécutant les paysans car ils leur font concurrence. Ils démolissaient parfois tous les métiers à tisser des paysans sous prétexte qu’ils avaient le monopole dans la région. Les relations entre ville et campagne ne sont pas toujours bonnes car les gens des villes se sentent plus fort : ils ont un meilleur statut, plus d’argent,… Il y a une politique de domination des campagnes par des villes. Les villes ont intérêt à avoir une clientèle dans les campagnes pour avoir des services, des taxes mais aussi lorsque la ville est menacée, ou lorsqu’elle doit donner au seigneur ou Roi une série de contingent elle fait appelle à la campagne. Un bourgeois vit là où il est bourgeois. Les bourgeois forain : est un individu qui ne vit pas dans une ville ou village franchisé mais à partir du moment où on est un bourgeois forain, on peut bénéficier des avantages de la franchise n’importe où, mais il y a une contre partie : services en terme de taxe ou militaire. Le bourgeois forain est souvent très mal vu par les seigneurs car ils ont des gens dans leur seigneurie mais ils ne peuvent les contraindre à rien. On verra qu’à la fin du Moyen-Âge, la royauté qui va intervenir pour limite les bourgeois forains. Institution du chef lieu ou du chef de sens : ce sont des consultations réglementées. Les échevins doivent toujours consulter les mêmes chefs de sens, ce sont d’autres échevins normalement plus au fait des choses parce qu’ils sont dans une localité plus grande, ils sont mieux formé car il y a la présence d’un juriste, ils ont plus de sens de compétences,... C’est bien réglementer : une fois que le chef de sens dit qqch, il faut l’appliquer. Les chefs de sens peuvent être consulté pour un règlement, un paragraphe d’une charte, et parfois même pour la charte entière dans le cas de petites villes. C’est pour cela que l’on voit se développer les chartes ou des lois de chefs – lieu au XIVe – XVe s. La spécificité de ces lois et chartes c’est quelles n’émanent pas du seigneur. Un chef se sens se trouve donc dans la capacité de faire des textes 35 HDI qui ont la même valeur que ceux promulgué par le seigneur. Il y a donc un parallèle entre le seigneur et les chefs de sens dans le sens où ils ont une certaine autorité sur les localités. 3° Vers une suppression totale des liens de dépendance ? : Remarque 1 : une charte ne signifie pas qu’un habitant est libéré de toutes obligations, il y a encore des seigneurs, des élites. Une rupture totale des liens de dépendance n’est pratiquement pas concevable : les villes de l’Empire sont des cas exceptionnel car les liens de dépendances demeurent généralement. Il y a toujours des restrictions des obligations… Remarque 2 : La liberté pour les gens du Moyen-Âge ne veut rien dire la proclamation de celleci comme une valeur abstraite. Pour les gens du Moyen-Âge cela ne veut rien dire. La libertas c’est la liberté que Dieu leur donne pour le salut. On se demande de quoi on est libre au Moyen-Âge. C’est toujours un échange, du donnant – donnant. La liberté ne peut être un absolu. La liberté c’est la sécurité, être protégé, même idée que dans la féodalité : le vassal protégé par le seigneur en échange de service. 36 HDI Chapitre II – Empire, France, Angleterre a) L’Empire : 1° La politique féodale des Hohenstaufen (1125 – 1254) : La caractéristique de l’Empire des Hohenstaufen est la restauration du pouvoir impérial et les Hohenstaufen vont essayer de reprendre les choses en main avec Frédéric 1 er dit Barberousse qui va régner de 1152 à 1190. Il va apporter une vision rénovée du pouvoir. Ces prédécesseurs avaient vis-à-vis de la féodalité différentes visions : la contrôler, perte de pouvoir par rapport à celle-ci et la politique de Frédéric 1er va consister à utiliser la féodalité et en faire un élément du pouvoir. C’est une politique que l’on peut qualifiée de réaliste. Il va mettre en place le « bouclier militaire » : la féodalité sera le bouclier du pouvoir impérial. Il va dire aux princes ceci : vous avez usurpé pas mal de droits, mis la main sur des taxes,… et bien Frédéric 1er ne les réclament pas mais il leurs demandent en échange la ligesse. Tous les princes de l’Empire doivent le reconnaître comme le seigneur lige. Il veut organiser la féodalité dans une hiérarchie stricte : avant les relations étaient croisées, c-à-d que l’on pouvait être le seigneur et le vassal du même homme. Frédéric 1er veut que la féodalité soit une pyramide et donc il serait le premier et en dessous de lui il faut une hiérarchie et si qqun accepte de recevoir un fief de qqun qui lui est inférieur, il sera rétrograder dans cette hiérarchie. De plus Frédéric 1er va essayer d’aller plus loin, en faisant admettre une sorte d’hérédité du pouvoir impérial (car on sait que l’élection est une faiblesse) et va essayer de négocier cela et il va devoir accorder un certain nombre de choses aux Princes en échange. Il va donc essayer de négocier l’hérédité de l’Empire de contre l’hérédité du fief. De plus, il essaye de ne pas garder trop longtemps les fiefs qui lui reviendraient, dans le cas où le vassal n’aurait pas d’héritier. Frédéric 1 er s’engage le ré – attribuer à un nouveau vassal dans un délai d’un an et un jour. On veut donc éviter que le chef ne garde tout pour lui et donc élargissement par ce moyen son domaine. Ce qui est fief reste fief. Il en va de même pour les fiefs confisqués. Frédéric 1er essaye de créer une féodalité un peu plus dynamique. Il n’a pas réussi car il est mort prématurément et son successeur fut sont fils Henri VI qui disparu également assez vite (1197). Il est toutefois allé relativement loin car il a reçu un accord des princes allemands sur l’hérédité. Cela était intéressant pour l’Empereur et les Princes même en cas de succession féminine pour les fiefs. Hérédité ne veut pas dire propriété. La diète était d’accord avec cela en 1196. Le programme d’Henri VI était un programme d’équilibrage. Le pape était opposé à ce programme. Son fils, Frédéric II a accédé au trône grâce à la papauté et aux prix de permanentes concessions aux Princes et il a délaissé l’Allemagne au profit de l’Italie qui était encore sous l’autorité de la papauté. Il s’est heurté au pape et son règne s’achève par un échec. Il a fait des concessions pour être élu : achat de la fidélité des grands et à concéder des privilèges bien spécifique et notamment aux princes ecclésiastiques et leur a abandonné des droits de justice, fiscaux, de détenir des châteaux, de 37 HDI battre monnaies,… et à récidiver avec la constitutio in favorem principum : c’est un texte par lequel il a essayé de s’attacher les Princes mais au dépend des villes. Hors au XIIIe s, les villes ont bcp de poids. En Italie : il se heurte aux villes et au pape et en Allemagne, les féodaux n’en font qu’à leur tête. À sa mort, commence la période la plus troublée de l’Empire. Jusqu’en 1273, l’Empire connaît le gd interrègne : pas d’Empereur. Il y a aura bien certains personnages mais aucun ne sera consacré Empereur. Il faut attendre 1273 pour que le pouvoir impérial soit rétabli et donc œuvre politique des Hohenstaufen est compromise. 2° Les carences institutionnelles : On va voir que l’Empire manque d’institutions, il n’y a pas de véritable institution centrale. Il y en a au niveau princier. Sur le papier il y en a 3, et voyons comment cela ne fonctionne pas - Collège des Princes électeurs : les Princes sont élus. Au XIe s, les Saliens sont élu et participait à l’élection tout ceux qui tenait un fief. La tendance a été dès le XIIIe s de réduire le nombre des électeurs. En 1356 : Bulle d’or : seau doré. En 1356 l’Empereur Charles IV concède la bulle d’or dans laquelle l’identité des Princes – électeurs est connue : ils sont au nombre de 7. Le nombre s’est considérablement réduit. 4 grands laïcs et 3 ecclésiastiques. Ce sont tjs les détenteurs de ces territoires qui furent électeur. L’Archevêque de Mayence est tjs le président de l’élection (c’est en qq sorte le Prima). La bulle d’or attribue aux électeurs des privilèges exceptionnels. Leur territoire est indivisible, capacité de lèse-majesté (porté atteinte aux électeurs ou à leur bien est aussi grave que si c’était l’Empereur. Ils sont mis au même rang que l’Empereur), privilège judiciaire : les sujets d’un Prince – électeurs ne peuvent recourir à un autre tribunal que du leur Prince. Si qqun veut amener en justice un sujet d’un Prince – électeur il ne peut le faire que devant ses tribunaux. Il y a une fixation mais aussi faiblesse au vue des concessions. Ce collège se réunit pour élire l’Empereur mais il était aussi prévu qu’il se réunisse avec l’Empereur tout les ans pour parler des affaires de l’Empire mais cela reste lettre morte. Si on remarque une certaine hérédité chez les Princes – électeurs, c’est pcq ils ne sont pas trop ambitieux, c’est donc une marque de faiblesse de ces familles. - La Diète ou Reichstag : c’est l’assemblée de tous les princes et des villes de l’Empire. C’est plus large que les princes électeurs, qui en font aussi partie. Mais la Diète rassemble un très grand nombre de personnes. Au fond le Reichstag c’est la cour de l’Empereur mais son problème est que sa composition n’est inscrite nulle part. C’est une question de fait et les compétences ne sont pas définies, si bien qu’en définitive c’est une institution de fait plutôt que de droit. L’Empereur et les Princes n’ont pas la même conception de la Diète. Pour l’Empereur c’est une obligation tandis que pour les Princes c’est un privilège dont ils usent s’ils veulent bien. 38 HDI - Le tribunal impérial ou Hofgericht : ce tribunal est lui aussi une composante de la cour impériale, c’est en théorie le tribunal suprême mais en pratique il n’a pas de compétence définie. Il y a pas mal de territoire qui échappe à sa juridiction comme les terres des Princes – électeurs. C’est en théorie le tribunal pour les conflits que les vassaux ont les uns avec les autres, mais ils ne l’utilisent pas ils préfèrent l’arbitrage d’un autre prince ou de l’Empereur. C’est un choix libre et pas une convocation comme le tribunal. On y va car on le veut bien et l’Empereur le fait pcq on le lui demande, ce n’est pas un droit. Ces privilèges sont des privilèges de non appellando (appel) et evocando (évocation est interdite : transfère vers la cour). Au XIIIe- XIVe s, on a un affaiblissement du pouvoir impériale et une territorialisation du l’Empire. Les Princes dirigent l’Empire. Les Princes sont quasiment des souverains et on parlera de Kaiser und Reich : on distingue deux choses le Roi et le gouvernement. Normalement on devra dire Kaiser is Reich et faire une identification de l’Empereur à l’Empire. C’est pour cela que l’on peut parler de dualisme. On dira que l’Empire est une fédération. L’empereur n’est pas le véritable maître du jeu, ce n’est pas un état comme tel. Les objectifs des Hohenstaufen se sont soldés par un échec. 3° Le conflit avec la papauté : Voir Chapitre III b) La France capétienne : 1° Le pouvoir royal : Les Rois de France ont eu du mal à s’imposer mais en ce qui les concerne leur évolution est contraire à celle des Empereurs et leurs options politiques sont un succès. Le grand succès des Rois de France est qu’ils ont rencontré au XIIe et XIII e s, est d’avoir fait coïncidé souveraineté et suzeraineté. La suzeraineté se rapporte à la féodalité, celui au dessus de la pyramide, c’est le dominus superior qui n’a que des vassaux. La souveraineté est une dimension proprement politique que l’on exerce sur tous les habitants du royaume. En Allemagne, la politique du bouclier militaire est renforcement de la suzeraineté et mais pas du souverain en propre car les vassaux ont fait écran et pas de contact avec la grande masse de la population. En France c’est la réussite des Rois. Ils vont contrôler de mieux en mieux les féodaux, mais cela ne sera pas facile. Il est dominus superior de l’ensemble de la population. Ce qui va être nouveau au XIIe – XIIIe s c’est le renforcement de la notion même de pouvoir royal avec la notion de couronne : la royauté qui est qqch de durable et d’abstrait à un certain point qui se traduit par un terme très concret. On ne considère pas uniquement le Roi dans sa réalité physique mais comme qqch qui dure. Autre facteur qui est le domaine : au départ les Rois ne sont pas les plus riches en terre, mais leur domaine ne va cesser de s’étendre. C’est Philipe II, dit Auguste, qui a augmenté le 39 HDI domaine royal et qui a prit la Normandie aux Rois d’Angleterre. L’objectif était d’accroître le domaine et de la faire coïncider avec l’Etat. 2° Les atouts nouveaux : - La ligesse : service prioritaire pour le Roi et cela va fonctionner. Louis VII a fait admettre que n’importe quels seigneurs français qui n’étaient pas un vassal direct du Roi, ne pouvaient participer à une action contre le Roi. - L’hérédité de droit : avec Hughes Capet on avait le rex coronatus/rex designatus. On peut dire qu’à la fin du XIIe s, on est dans l’hérédité de droit et qu’un pas décisif est franchi et qu’ils ont la garantie de garder le trône. - Le droit romain : il va ré – apparaître et les Rois vont parvenir à en faire un bon usage. Il faut signaler que les Rois de France vont trouver des auteurs et surtout des canonistes qui vont les convaincre que c’est qqch de bon. Au début méfiance, car le droit romain est un droit pour les Empereurs mais des auteurs vont faire valoir cette formule : « rex imperator in regno suo » : dans les limites de son royaume, le Roi est l’Empereur. 3° Les institutions : Ce qui va se révéler déterminant c’est que la France va mettre sur pied des institutions (>< à l’Empire) - Curia regis : (= de la Diète dans l’Empire) c’est l’ensemble des vassaux du roi. D’une certaine manière c’est l’héritière du plaid avec une dimension féodale en plus. On va à la Curia car on est vassal. C’est aussi une institution consultative : le roi demande avis mais ce n’est pas contraignant. Ça compétence est simple : elle peut s’occuper de ce dont le Roi lui parle. Au sein de la Curia on voit développer un noyau : le consilium : ce sont les ministres du roi. C’est un noyau avec qui le Roi gouverne tous les jours. La Curia est qqch de plus important, imposant. Dans XIIe-XIIIe s, elle est composée de plus en plus de juristes et grâce à eux le droit romain devient instrument de gouvernement pour le Roi. Avec le temps la Curia devient une parade. Ces institutions sont des institutions à tout faire. La tendance du XIIe – XIIIe s, est la spécialisation et on voit se mettre en place des institutions plus spécialisée : - L’administration : elle n’existait pas sous les Carolingiens et on y retrouve les officiers auliques : principaux collaborateurs du Roi. Ils s’occupent : de la caisse du Roi, l’armée (maréchaux). A partir du XIIIe s, on voit apparaître des titulaires de charges plus techniques. On voit aussi apparaître le chancelier (n°2 du royaume) : chef de l’administration et de la justice. C’est à l’origine un ecclésiastique et puis de plus en plus un juriste (XIVe s). C’est une sorte de premier ministre. Il dirige le secrétariat royal qui prendra le nom de chancellerie. À coté de cela il y a les finances qui étaient confié à l’origine à la Curia. Au début du XIVe s ; Philipe le Bel va 40 HDI mettre en place des institutions nouvelles : le trésor : les caisses royales et la chambres des comptes : organisme qui contrôles les écritures, la comptabilité. Un autre secteur qui va se spécialiser est la justice. Au XIIIe et XIVe s, on voit se développer le PARLEMENT (voir section B). Il doit y avoir une administration qui suit le suivi des exécutions, des décisions et on verra apparaître les officiers locaux : nous aurons plusieurs types d’officiers locaux qui vont se développer en cascade. Au XI –XIIe s, on va les voir se développer les prévôts qui sont à la tête de petites circonscriptions. Début XIIe s, il existe une dizaine de prévôts, un siècle plus tard 50 et encore un siècle plus tard près de 200 prévôts. La charge devient de plus en plus fréquentes, et les Rois développent de plus en plus leur domaine et y place des officiers à eux. Ils deviennent tellement nombreux qu’il faudra créer un nouvel échelon supérieur : les baillis. Au départ ils ne sont pas fixent. Ils inspectent et voient comment les prévôts s’acquittent de leurs tâches, les baillis seront fixés à la tête des baillages. Leur compétence est générale : publication de loi, pourchasser les malfaiteurs, rendre la justice… C’est symptomatique de la tendance de l’époque. Il faut que le Roi ait ces représentants sur place. Les fonctions des prévôts et baillis vont avoir tendance à se spécialiser. On aura tendance à voir une certaine hérédité s’introduire (pas une bonne chose car routine). La personnification du Roi doit être assurée. Pour l’inspection générale, on désignera des enquêteurs (//missi) à la fin du Moyen – Âge on créera au sommet les gouverneurs qui seront à la tête d’une province. Leur fonction est essentiellement militaire. C’est une toile d’administrateur qui doit réaligner les décisions du Roi. - La représentation : elle est tardive mais elle remplit son rôle à la fin du Moyen – Âge. Elle va représenter les sujets pour que le Roi ait un contact avec la population (ce qui manquait au Hohenstaufen). Elle s’est développée en France au XIVe s. Les Etats généraux ont surgit et vont se développer progressivement. Il y vient siéger des représentants des sujets du Roi. Son origine est la Curia Regis. En l’occurrence c’est un élargissement de la Curia. Elle est composée des vassaux et, dès la fin du XII-XIIIe s, on voit apparaître lors de convocations royales des gens qui ne sont pas des vassaux mais des gens des villes. Ces gens comptent car c’est là qu’est l’argent et donc où le Roi peut percevoir des impôts. Au début du XIVe s, on fixe le début de cette institution nouvelle sous le règne de Philippe le Bel. La première assemblée s’est tenue dans la Cathédrale Notre Dame de Paris. On y trouve des vassaux, des ecclésiastiques et des bourgeois. A cette époque, ce sont des circonstances dans lesquelles Philippe le Bel a besoin de convoquer un maximum de personnes car il est en conflit avec le Pape et veut se donner un appui, avoir l’opinion publique avec lui. Ces réunions vont se multiplier et dans la seconde moitié du XIVe s, elles sont d’usage courant. A la fin des années 1350, on entre vraiment dans les années des Etats Généraux : ce sont des assemblées qui commencent à discuter. L’institution existe mais le nom de viendra qu’en 1484. C’est une 41 HDI organisation qui représente l’organisation de ceux qui compte dans la société : bourgeois, clergé et le tiers état qui est censé représenter tout le pays qui est essentiellement rural. Les nobles et les ecclésiastiques viennent à titre personnel et les bourgeois sont des représentants de la ville. Le principe de fonctionnement est que cela fonctionne par ordre : noble avec les nobles, ecclésiastique avec les ecclésiastiques,…. Les Etats généraux ont des compétences de nature politique : le Roi peut convoquer les Etats généraux lorsqu’il a besoin d’un avis déterminé (// avec le conseil féodal). La compétence la plus caractéristique est essentiellement fiscale. Le Roi va demander des aides (// avec une des fonctions du vassal qui doit conseil et assistance à son seigneur). Les sujets vont monnayer les aides octroyées au Roi. En échange les Etats généraux présenteront des doléances : plaintes, remarques, modification de la manière d’administrer. C’est donc du donnant – donnant. C’est une formule de participation. Les Etats généraux n’ont aucun pouvoir de décision. A la fin de la guerre de Cent – Ans, les Rois de France imposeront la taille qui est un impôt permanent et comme ils ont un impôt permanent, ils ne devront plus recourir aux Etats généraux que pour un impôt spécial. c) L’Angleterre des Plantagenêt (1154 - ) : 1° Le pouvoir royal : Les caractères sont les mêmes que pour la France. Les Plantagenêt vont utiliser les atouts que représentent le sacre et un certain usage du droit romain (XIIe s). Pour accéder au pouvoir les Plantagenêt ont du se battre. Le premier Plantagenêt est Henri II. Il s’est donc lui aussi imposer par les armes et leur autorité se fondent sur la force et cela va aller de manière croissance pendant un demi siècle. Après les choses vont devenir plus compliquée pour la royauté anglaise. 2° La Grande Charte (1215) : La Grande Charte est un moment clé dans l’histoire de l’Angleterre. Le successeur d’Henri II est Richard Cœur de Lion qui passe son temps en croisade et c’est son frère qui assure la régence et lui succèdera à défaut d’héritier. Son surnom est Jean sans Terre et cela s’explique par le fait qu’il va faire la guerre au Roi de France Philippe Auguste. Mais il va être battu et Philippe Auguste va lui prendre la Normandie, qui était un fief, et la rattache à la couronne française. Sa politique extérieure est catastrophique. A l’intérieur, il est également impopulaire et comme son frère était prisonnier de l’Empereur, il a fallu payer une rançon. A cause de l’absence de son frère, Jean sans Terre a dût accomplir « le sale boulot ». Il réussit à faire contre lui l’unanimité : noblesse : Baron (trop exigent et surtout en argent), le clergé (il se mêle de nomination épiscopale et se met à dos la papauté et une partie de l’Eglise) et les villes (on le considère comme un oppresseur qui fait tort au commerce). Les 3 ordres de la société vont constituer un 42 HDI front commun et Jean sans Terre va capituler en concédant la Grande Charte des libertés en 1215. Il doit céder à tout : diminution des obligations féodales, ne plus intervenir dans les nominations féodales,… Il est également mis sous tutelle : des Barons doivent lui faire remarquer ses abus et exiger la réparation de ceux-ci et s’il ne donne pas suite aux mises en gardes les sujets pourront se soulever contre lui. La Grande Charte est importante car elle introduit le droit de résistance. La monarchie des Plantagenêt devient une monarchie contrôlée et va se concrétiser avec une institution qui est le Parlement. 3° Les institutions : - La Curia Regis et le Consilium : noyau avec des vassaux mais aussi avec des juristes (cfr : France). - Administration : * Le Grand Justicier est une fonction important et il est le bras droit du Roi. Il était à la tête de l’administration et de la Justice. * La fonction de Grand Justicier prend fin en 1232 et c’est le chancelier qui devient le bras droit du Roi. La particularité est que le chancelier en tant que chef de la chancellerie il délivre des brefs ou writs. Ce sont des documents courts qui permettent d’introduire des actions judiciaires. Ces brefs qui concernent la justice, mais c’est aussi une manière commode de transmettre des ordres aux 4 coins du Royaume. Il y a un système d’administration très perfectionner et qui à un siècle et demi sur la France car les Rois ont commencés petitement alors qu’en Angleterre les Rois sont Rois par conquêtes. Même en 1215, lorsque le pouvoir royal est freiné l’administration est déjà bien en place. * L’échiquier est l’administration qui s’occupe des finances. Cette institution est précoce est à des origines normandes. Cette institution est issue de la Curia. C’est une cour royale : institution financière et justice. Elle porte le nom d’échiquier car dans la salle où siège ses membres il y a un échiquier où l’on fait bouger des points : visualisation de la comptabilité. Cela permet de visualiser de voir les sommes qui figurent dans la comptabilité des officiers. L’Echiquier joue le rôle de la Chambre des Comptes en France. C’est une méthode pragmatique de contrôle qui est une institution d’avant-garde en ce qui concerne les finances. * On a aussi des tribunaux et puis alors nous avons une administration extrêmement développée par rapport à la France car le Roi ne gouvernent que véritable son domaine au début de son règne. Hors ici on a un réseau de sheriffs (// prévôts en France). Ce système fonctionnait déjà dans les royaumes anglo-saxons (avant 1066). L’ensemble du royaume est divisé en un certain nombre de Shires ou counties. Les sheriffs sont des juges, officiers de 43 HDI polices, impôts,… Les sheriffs ont un pouvoir discrétionnaire car ils ont un pouvoir considérable, mais comme en France, il y a des enquêteurs (// missi dominici). - Représentation : le Parlement est une institution qui existe encore ajd. Sans les institutions pontificales, le Parlement est la seule institution qui fonctionne encore ajd en remontant au Moyen – Âge. Les principes et les usages n’ont pas fondamentalement évolués. Le Parlement est le pendant anglais des Etats généraux. Ce n’est pas une institution crée/fondée. C’est l’effet de la pratique. Il y a une confusion qu’il ne faut pas faire : le Grande Charte met en place un groupe de Baron pour contrôler le Roi et on pense que c’est l’origine du Parlement. C’est FAUX. La Grande Charte a crée un contexte, une mentalité : un contrôle des sujet les plus important sur le Roi. Le Parlement est le résultat d’un élargissement de la Curia et c’est dans les années 1250 – 60 qui le parlement est apparu. On commence d’ailleurs à utiliser le terme parlementum : endroit au l’on vient parler/débattre. Les origines du Parlement ne doivent pas être fixée à une date précise, c’est par la force des choses qu’il apparait. C’est un élargissement de la Curia sur la convocation. La différence avec les Etats généraux est qu’il va vite se donner une organisation rigoureuse. En 1265, le Roi Henri III (fils de Jeans sans Terre), il y a une réunion qui témoigne de l’existence de fait du parlement. Ce que l’on va voir c’est que très tôt on va avoir une organisation du Parlement, organisation qui est bicamérale (// ajd). * La Chambre Haute qui est la Chambre des Pairs ou Lords : c’est la chambre de ceux qui sont sur un même pied, des vassaux et les grands vassaux. C’est la Curia. * La Chambre Basse qui est la Chambre des Communes : il y siège la petite noblesse : chevalier (richesse foncière) et les bourgeois. C’est une organisation en chambre et pas en ordre comme en France. L’organisation bicamérale est acquise au XIVe s. La chambre des Pairs va reprendre les attributions de la Curia : politique, judiciaire. A la Chambre des Communes on demande surtout de l’argent et les Rois d’Angleterre n’arriveront pas à imposer un impôt permanent. Son autre compétence est de préparer ou voter des lois. Les projets de loi peuvent émaner du Roi ou des ces collaborateurs, mais peuvent émaner de la Chambre des Communes (Bills). Bien sûr le Roi n’est pas en dehors, mais participe à leur élaboration et les votes et à ce moment la loi devient un statut. Cela marque une ingérence des citoyens dans la conduite du royaume. Au niveau de la procédure tout est fait pour que Parlement puisse travailler : le Speaker. C’est au départ, le représentant du Roi, mais va devenir le porte-parole de la Chambre. Il y a également la tenue de commissions. Pour préparer un débat, une commission va déblayer le terrain. Le principe de majorité est de règle. Les débats sont organisés sous le mode judiciaire : qqun s’exprime et un autre répond à ce qui vient d’être dit. C’est une institution très moderne. 44 HDI Le couronnement du Parlement se fait dès qu’il va obtenir le droit d’impeachment : c’est la capacité pour le parlement de mettre en cause les collaborateurs du Roi (on ne peut s’attaquer directement au Roi car personne sacrée), de les mettre en accusation et de les faire juger devant le parlement. En Angleterre, on est véritablement dans un système de participation. On passe d’une monarchie autoritaire à une monarchie contrôlée. Cette monarchie est différente de la monarchie Plantagenêt de base et est différente de la monarchie des rois de France. 45 HDI Chapitre III – La papauté 1° Une théocratie en croissance continue (XIIIe s) : Le concordat de Worms n’est pas la fin de la querelle entre la papauté et l’Empire car à cette époque naît la théocratie. La papauté a marqué des points avec le concordat de Worms et la théocratie va se développer. Au XIIIe s, c’est la belle époque pour la théocratie. C’est une doctrine qui est formulée par des papes, des canonistes. Innocent III (1198-1216) : sa position consiste à dire que les Rois ont un pouvoir bien à eux (L’Etat existe en dehors de l’Eglise), mais l’Eglise est suprême. Il y a deux pouvoirs qui collaborent et cela implique que l’Eglise ait une supériorité car le Pape a une responsabilité devant Dieu et est compétent pour voir en quoi le Roi aide au salut spirituel des citoyens. Le Pape peut intervenir dans les affaires du Roi pour motif de pêché. L’intervention ne peut se faire que casuellement, dans certaines circonstances, pour un motif urgent. Dans ces cas si le Pape estime devoir intervenir, le Pape disposera de la plenitudo potestatis : exercer une souveraineté sur les Rois. Cette pratique n’est pas neuve. Grégoire VII avait déjà cela en tête. Le Pape va l’encrée dans l’action et Innocent III va passer à l’action et prendre en main le sort du trône impérial. En 1212 Innocent III va faire en sorte que Frédéric II devienne Empereur : intervention au niveau de la potestas. Jean sans Terre va se mettre à dos Innocent III et excommunier Jean sans Terre et l’excommunication ne sera levée que lorsqu’il se sera soumis. Il va également utiliser le droit féodal et va faire des Etats vassaux du St Siège. Il considère qu’il est légitime que l’Empereur soit élu par les princes électeurs et pour être Empereur il doit être sacré. Et s’il trouve qu’il n’est pas digne, il peut refuser de le sacrer. Mais tout cela doit rester rationnel. Avec Innocent IV (1243 – 1254) les choses vont encore évoluer. Il entre en conflit avec Frédéric II et l’excommunie en 1245 (arme canonique) et le déposer. Au cours de la querelle des Investitures, Grégoire VII avait fait la même chose avec Henri IV. Cela veut dire que les Empereurs ne sont donc plus reconnus entant Empereur. Cela permet aux princes féodaux de faire ce qu’ils veulent. On peut donc dire que le Pape va contribuer à saper le pouvoir de l’Empereur et est grandement responsable des troubles dans l’Empire. La conception d’Innocent IV est qu’il n’y a plus de réserve. La plenitudo potestatis peut être prise à tout moment. Le Pape est tellement au dessus qu’il peut intervenir sans réserve. Boniface VIII est un partisan de la théocratie et qui méprisant vis-à-vis des laïcs un véritable mépris. Pour lui pas de limites qui tiennent. Il cherche à fonder la théocratie dans la théologie et donc de décréter la théocratie est un dogme et de reconnaître que le Pape à une autorité sur tout et sur tous. On assiste avec lui à un étouffement théologique et dogmatique du pouvoir politique. Il a trouvé sur sa route Philippe le Bel qui lui a résisté. La théocratie est arrivée à un tel point que même dans l’Eglise elle trouve des opposants comme St Thomas d’Aquin. 46 HDI 2° Contestations internes : Positions de plus en plus marquée qui vont culminée à la fin du XIIIe début XIVe s dans l’attitude du Pape Boniface VIII qui va réclamer le droit de faire la théocratie un dogme. C’est dans la foi que Boniface VIII veut trouver des racines à ces prétentions théocratique. La théocratie a atteint un point de non retour et donne lieu à des critiques. Si dans le courant du XII-XIIIe s, un certain nombre de canonistes prenne position en faveur de la théocratie, la majorité des canonistes n’est pas fondamentalement favorable à la théocratie comme telle. Il est essentiel que le pouvoir divin reste divin. Le Pape n’est Dieu et ce n’est pas Dieu qui n’attribue le pouvoir aux gouvernants civils. Ce n’est donc pas une chose juridiquement défendable. Il ne faut pas croire que tous y était acquis. La mission de l’autorité politique est une mission qui a un aspect religieux : les Rois doivent défendre la foi mais en ce qui concerne les objectifs et les méthodes ils ne doivent pas être soumis au Pape. Au XIVe s, certains ecclésiastiques vont définir l’Etat dépourvu de religion : début de l’idée de laïcisation. St Thomas d’Aquin (mort en 1274) estime que les matières civiles représentent une sphère déterminée et qu’en ce qui concerne ces matières il faut obéir aux Princes et aux Rois. Boniface VIII va se heurter à Philipe le Bel. La querelle n’est pas théologique et tourne autour de question d’autorité. La position de Philippe le Bel est : ce qui se passe en France concerne le Roi et il revendique une autorité sur l’Eglise de France. Il veut contrôler la fiscalité et la juridiction de l’Eglise. Il veut restreindre l’autonomie de l’Eglise et ne pas est y être soumis. En ce qui concerne la juridiction, Philippe le Bel veut restreindre les privilèges de juridictions. Sa politique est une limitation des ingérences ecclésiastiques dans le royaume. Philipe le Bel va imposer un impôt sur les biens du clergé et il va faire arrêter un évêque nommé par le Pape et qu’il va mettre à la tête d’un nouvel évêché sans son consentement. Cela va détériorer encore un peu plus les relations entre l’Etat et Papauté. Philippe le Bel va assez consciemment susciter un mouvement public contre le Pape, qui s’occupe du royaume (// première réunion des Etats généraux). C’est dans le cadre de ce conflit que Boniface VIII va publier, en 1308, une bulle dans lequel il affirme ses convictions pour la théologie. Il y menace de déposer le Roi de France. Philipe le Bel alors envoie une délégation pour défendre son point de vue. Le Pape est tellement virulent qu’un des membres de la délégation giflera le Pape. Cela signifie qu’il y a une réaction bien déterminée : le pouvoir laïc se défend et à ce moment là les jeux d’influence vont commencer. Boniface VII décède peu de temps après cela. Le prochain Pape sera français et bien sûr favorable à Philippe le Bel. 47 HDI 3° La papauté d’Avignon (1316) et le Grand Schisme d’Occident (1377-1417) : Nous entrons dans le siècle de la papauté d’Avignon. A vouloir aller trop loin la papauté a perdu une partie de son prestige et on a fait valoir que la politique fiscale de la papauté est en contradiction avec les idéaux de l’Eglise : rejet des richesses. La papauté d’Avignon : Philippe le Bel va exercer une forte emprise sur la papauté et en 1316, la Pape vient s’établir à Avignon. Avignon ce n’est pas la France, c’est une petite principauté qui appartient au Saint Siège. De l’autre coté du pont, c’est le royaume de France. La papauté d’Avignon est donc sous contrôle français. Entre 1316 et 1377, résident à Avignon le Pape et la majorité des cardinaux qui sont français. On a donc un renversement de tendance : les papes ont essayé de contrôler la France, mais en fin de compte ce sont les Rois de France qui contrôlent la papauté. Evidement ailleurs en Europe cette situation va être critiquée. Le Pape n’est plus le Pape de tous. En Angleterre : à l’époque de la papauté d’Avignon on va interdire que des anglais aillent au tribunal d’appel du Pape présider par le Pape d’Avignon. En 1377, c’est la fin de la papauté d’Avignon mais les choses ne font que s’aggraver. Un Pape veut retourner un Rome et on se retrouve avec 2 Papes : un à Rome et l’autre à Avignon. On entre alors dans le Grands Schisme d’Occident. Chacun des deux Papes est élu par des cardinaux, il n’y a donc pas un vrai et un faux Pape. Ce que la papauté avait encore gardé de prestige, elle va le perdre dans cette affaire. Il va également falloir se prononcer : si on reconnaît Rome ou Avignon. Les arguments ne seront pas théologiques, mais politiques. A un certain moment il y a des princes qui se savent plus qui est le bon et qui vont se soustraire à leur obédience pour essayer de faire pression pour remettre les choses en ordre. A Pise on va élire un nouveau Pape lors d’un concile, mais la manœuvre est un fiasco car on se retrouve avec 3 Papes : un à Rome, un à Pise et l’autre à Rome. En 1417 : élection d’un nouveau Pape et destitution des 3 autres. Si la papauté continue sa mission spirituelle, sur le plan politique le rôle auquel elle prétendait est fini. En conclusion à la fin du Moyen – Âge : - Deux monarchies sont fortes : France et Angleterre et ces deux systèmes à la fin du Moyen – Âge sont une réussite. - Les échecs sont l’Empire (long moment sans empereur) et la papauté : le Pape reste le chef spirituel mais ne sera pas un super Roi fédérateur. Ce qui réussit ce sont les Etats nations. Cela fonctionne lorsque cela se construit sur un peuple. Textes. 48