Crim, 18 juin 2008
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pascal,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 11 avril
2008, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat, a confirmé
l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention
européenne des droits de l'homme, 145, alinéa 6, et 593 du code de procédure pénale, manque
de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance du juge des libertés
et de la détention ;
"aux motifs qu'il résulte des observations de l'avocat du mis en examen, consignées au procès-
verbal du débat contradictoire que « la porte a été fermée durant le débat » ; que force est de
constater que cette formulation est pour le moins ambiguë, car elle ne met pas la cour en
mesure de savoir si la publicité de l'audience a été omise dès le début du débat ou bien si elle
a pris fin pendant son déroulé à la suite de la fermeture intempestive de la porte de la pièce où
il avait lieu et d'apprécier ainsi l'importance de l'omission dénoncée ; que même si l'absence
de publicité s'est poursuivie pendant tout le cours du débat, en méconnaissance des
dispositions de l'article 145, alinéa 6, du code de procédure pénale qui édictent que le débat
devant le juge des libertés et de la détention et le prononcé de la décision sont publiques pour
les personnes mises en examen majeures, sauf décision contraire du magistrat, l'inobservation
de cette formalité ne peut entraîner la nullité de l'ordonnance statuant sur la détention que s'il
en est résulté une atteinte aux intérêts de la partie concernée ; que le mis en examen n'indique
pas, dans ses écritures, en quoi l'omission du juge des libertés et de la détention a eu pour effet
de porter atteinte à ses intérêts ; que la lecture des circonstances du débat devant le juge des
libertés et de la détention ne permet pas non plus à la cour d'objectiver un tel grief, les deux
seules personnes qui stationnaient à l'extérieur de la pièce, étant, selon l'avocat du mis en
examen, ses deux confrères qui attendaient pour assister les deux autres co-mis en examen ;
que le moyen tiré du caractère non public du débat sera, dans ces conditions, écarté ;
"alors que, d'une part, il résulte des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de
l'homme et préliminaire du code de procédure pénale que la procédure pénale doit être
équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'il s'en déduit que
l'inobservation, par le juge, de la publicité du débat contradictoire et du prononcé de la
décision, prévue par l'article 145, alinéa 6, du code de procédure pénale, porte nécessairement
atteinte aux intérêts de la personne mise en examen, dès lors qu'il n'est pas constaté que celle-
ci, son avocat ou le ministère public se sont opposés à cette publicité dans les conditions
exigées par cette disposition ; qu'en se déterminant par les motifs précités, la chambre de
l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
"alors que, d'autre part, l'article 145, alinéa 6, du code de procédure pénale, qui dispose que, si
la personne mise en examen est majeure, le débat contradictoire a lieu et le juge statue en
audience publique, ne prévoit aucune distinction selon que la publicité de l'audience a été
omise dès le début du débat ou bien si elle a pris fin pendant son déroulé à la suite de la