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Fiche de révision : Procédure pénale généralité
La procédure pénale a pour objet :
La constatation des infractions
Le rassemblement de leur preuve
La recherche de leur auteur
Et le jugement de ces auteurs par la juridiction compétente
Les lois répressives restent lettres mortes, s’il n’existait pas toute une machinerie pour en assurer l'application
la procédure pénale par les garanties qu'elle comporte intéresse potentiellement l'ensemble des citoyens
la procédure pénale est faite pour tous
le droit pénal pour les délinquants
Les deux types de procédure pénale
LE TYPE ACCUSATOIRE PRIVILEGIE L'INTERET INDIVIDUEL
La société ne prend pas l'initiative de la poursuite pénale
L'accusation provient de la victime du délit
l'accusé lui riposte librement
Il a les mêmes droits que son accusateur
IL S’AGIT DE PROCEDURE ORALE, PUBLIQUE ET CONTRADICTOIRE.
Puisque les parties sont sur un pied d'égalité
le juge ne dirige pas la procédure contre l'accusé
Il n'intervient pas dans la recherche des preuves ce sont les plaideurs qui les
fournissent
le juge se borne à diriger les débats comme un arbitre surveille dans un match
sportif le respect des règles du jeu
LE TYPE INQUISITOIRE PRIVILEGIE L'INTERET SOCIAL
La poursuite pénale est déclenchée par un accusateur
Doté de prérogatives énormes on l'appelle « le ministère public »
IL S'AGIT D'UNE PROCEDURE ECRITE SECRETE ET NON CONTRADICTOIRE
l'accusé loin d'être légal de son accusateur en subi la domination
Le plus souvent il est privé de sa liberté avant d'être jugé
Le juge dirige le procès, recherche lui-même les preuves du délit en apprécie
souverainement la force
FRANCE
le modèle accusatoire à triompher durant l'époque féodale
puis avec l'apparition d'un pouvoir central,
désireux d'imposer à tous la justice,
le modèle inquisitoire s'est imposé progressivement à partir du XVIe siècle.
Il a été consacré par l'ordonnance criminelle de 1670.
Mais à notre époque dans cette société complexe de type démocratique aucune procédure pénale ne recours un
seul modèle .Elle empreinte à chacun des deux suivant des proportions variables.
ORIGINALITE DU SYSTEME FRANÇAIS
Depuis le début du XIXe siècle la procédure pénale française restait un schéma de l'histoire éclaire
Le code d'instruction criminelle de 1808
Codes napoléoniens,
Vise à concilier deux modèles opposés la tradition monarchique
Le type inquisitoire
fut conserver pour la phase d'instruction
Mais les idées républicaines éprises du principe accusatoire
Même si la terreur en avait quelque peu méconnu les garanties
S'appliquait la phase de jugement
Le code de procédure pénale qui est venue remplacer en 1958
Le code d'instruction criminelle supra numéro 21
A même renforcé ce caractère mixte qui vaut tout à la fois pour l'initiative de la poursuite que pour le
déroulement de la procédure
Initiative de la poursuite
Revient aux représentants de la société
Conformément au système inquisitoire
Toutefois la victime de l'infraction peut également (infra n°731) déclenché
l'action publique
Par une plainte accompagnée d'une constitution de partie civile
Ou par citation directe
Il y a donc empreint au système accusatoire
Le déroulement de la procédure
est semblablement marqué de ce caractère mixte
Lors de la phase du jugement la procédure est résolument de type accusatoire
ETANT PUBLIQUE ORALE CONTRADICTOIRE
mais la phase antérieure
celle de la police judiciaire et de l'instruction
se rattache au modèle inquisitoire
Quoique largement atténués comme le montre l'article 11 CPP selon ce texte :
« la procédure au cours de l'enquête de police et de l'instruction est secrète »
cependant l'affirmation du principe se trouve amoindrie par l'annonce d'exception
« sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense »
d'après l’alinéa final de ce même article 11
« afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes, le procureur de la
république ; d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des partis rendre public
des éléments objectifs-de la procédure de comportement aucune appréciation sur le bien-fondé
des charges retenues contre les personnes en cause. »
Les mutations présents du système français
les exceptions prévues par l'article 11 s’élargisse de plus en plus pour des raisons diverses (supra n° 56)
les scandales mettent en cause des personnalités politiques font souhaiter une justice plus
distanciée du pouvoir exécutif
La puissance affermie des médias accroche parfois des brèches profondes dans le secret proclamé de l'enquête
de l'instruction.Les séries de télévision popularisent le modèle anglo-saxon ce qui nourrit la tendance à renforcer
les droits de la défense
et par suite le caractère contradictoire tant lors de l'enquête que de l'instruction
la prégnance des droits de l'homme
le respect des libertés individuelles
l'impératif du procès équitable
conjuguent leur attraction
il s'ensuit maintes reforme (supra n° 27 et 56)
Le rapport Léger 2009
le 1er septembre 2009
le comité de réflexion sur la justice pénale
présidée par l'ancien avocat général près
la cour de communauté européenne de Luxembourg
Philippe Léger
a été chargée de « réfléchir aux mesures propres à donner au code pénal et le code procédure pénal la
cohérence qui leur font aujourd'hui défaut en veillant à ce que ces codes rénovaient répond à la fois aux
exigences d'une lutte plus efficace contre toutes les formes de délinquance et un respect accru des droits
des mis en cause des victimes »
Le comité a remis son rapport Au Président De La République qui en était l'initiateur
Evolution majeure suggérée par ce rapport
est de supprimer le juge d'instruction( infra n° 749)
et de confier au seul ministère public la responsabilité des enquêtes
un juge de l'enquête et des libertés seraient alors chargées de contrôler
l'équilibre de la procédure entre
le mis en cause
le parquet
et la victime
Cette suggestion a immédiatement rejailli sur la question des liens unissant le ministère public au pouvoir
exécutif, posant la question du statut du parquet( infra n° 693 et s)
La saisine directe par les justiciables du conseil supérieur de la magistrature
(réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008)
CSM : Organe disciplinaire traditionnelle des magistrats du siège et du parquet
la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 à consacré
pour les justiciables possibilités de saisir directement
le CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE( CSM)
La saisine du conseil est limitée au cas où
Une faute disciplinaire est susceptible d'avoir été commis par le magistrat dans l'exercice de ses fonctions
Et à l'occasion d'une procédure judiciaire le concernant
La réclamation n'est pas susceptible de remettre en cause la décision rendue
FAISANT OFFICE DE FILTRE
Trois commissions d'admission composée de
Deux magistrats
Deux personnalités non magistrats,
PREVUE PAR LA LOI DU 22 JUILLET 2010 ONT ETE INSTITUE
(deux compétente pour les magistrats du siège et une pour les magistrats du parquet)
si la plainte est jugée recevable
la saisine du conseil supérieur ne constitue pas une cause de récusation* du magistrat
Le président de la commission d'admission des requêtes peut rejeter les plaintes manifestement infondées ou
manifestement irrecevables .
*Fait de récuser, rejeter car il existe des doutes sur la partialité d'une personne.
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