Fiche de révision : Procédure pénale généralité La procédure pénale a pour objet : La constatation des infractions Le rassemblement de leur preuve La recherche de leur auteur Et le jugement de ces auteurs par la juridiction compétente Les lois répressives restent lettres mortes, s’il n’existait pas toute une machinerie pour en assurer l'application la procédure pénale par les garanties qu'elle comporte intéresse potentiellement l'ensemble des citoyens la procédure pénale est faite pour tous le droit pénal pour les délinquants Les deux types de procédure pénale LE TYPE ACCUSATOIRE PRIVILEGIE L'INTERET INDIVIDUEL La société ne prend pas l'initiative de la poursuite pénale L'accusation provient de la victime du délit l'accusé lui riposte librement Il a les mêmes droits que son accusateur IL S’AGIT DE PROCEDURE ORALE, PUBLIQUE ET CONTRADICTOIRE. Puisque les parties sont sur un pied d'égalité le juge ne dirige pas la procédure contre l'accusé Il n'intervient pas dans la recherche des preuves ce sont les plaideurs qui les fournissent le juge se borne à diriger les débats comme un arbitre surveille dans un match sportif le respect des règles du jeu LE TYPE INQUISITOIRE PRIVILEGIE L'INTERET SOCIAL La poursuite pénale est déclenchée par un accusateur Doté de prérogatives énormes on l'appelle « le ministère public » IL S'AGIT D'UNE PROCEDURE ECRITE SECRETE ET NON CONTRADICTOIRE l'accusé loin d'être légal de son accusateur en subi la domination Le plus souvent il est privé de sa liberté avant d'être jugé Le juge dirige le procès, recherche lui-même les preuves du délit en apprécie souverainement la force FRANCE le modèle accusatoire à triompher durant l'époque féodale puis avec l'apparition d'un pouvoir central, désireux d'imposer à tous la justice, le modèle inquisitoire s'est imposé progressivement à partir du XVIe siècle. Il a été consacré par l'ordonnance criminelle de 1670. Mais à notre époque dans cette société complexe de type démocratique aucune procédure pénale ne recours un seul modèle .Elle empreinte à chacun des deux suivant des proportions variables. ORIGINALITE DU SYSTEME FRANÇAIS Depuis le début du XIXe siècle la procédure pénale française restait un schéma de l'histoire éclaire Le code d'instruction criminelle de 1808 Codes napoléoniens, Vise à concilier deux modèles opposés la tradition monarchique Le type inquisitoire fut conserver pour la phase d'instruction Mais les idées républicaines éprises du principe accusatoire Même si la terreur en avait quelque peu méconnu les garanties S'appliquait la phase de jugement Le code de procédure pénale qui est venue remplacer en 1958 Le code d'instruction criminelle supra numéro 21 A même renforcé ce caractère mixte qui vaut tout à la fois pour l'initiative de la poursuite que pour le déroulement de la procédure Initiative de la poursuite Revient aux représentants de la société Conformément au système inquisitoire Toutefois la victime de l'infraction peut également (infra n°731) déclenché l'action publique Par une plainte accompagnée d'une constitution de partie civile Ou par citation directe Il y a donc empreint au système accusatoire Le déroulement de la procédure est semblablement marqué de ce caractère mixte Lors de la phase du jugement la procédure est résolument de type accusatoire ETANT PUBLIQUE ORALE CONTRADICTOIRE mais la phase antérieure celle de la police judiciaire et de l'instruction se rattache au modèle inquisitoire Quoique largement atténués comme le montre l'article 11 CPP selon ce texte : « la procédure au cours de l'enquête de police et de l'instruction est secrète » cependant l'affirmation du principe se trouve amoindrie par l'annonce d'exception « sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense » d'après l’alinéa final de ce même article 11 « afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes, le procureur de la république ; d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des partis rendre public des éléments objectifs-de la procédure de comportement aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes en cause. » Les mutations présents du système français les exceptions prévues par l'article 11 s’élargisse de plus en plus pour des raisons diverses (supra n° 56) les scandales mettent en cause des personnalités politiques font souhaiter une justice plus distanciée du pouvoir exécutif La puissance affermie des médias accroche parfois des brèches profondes dans le secret proclamé de l'enquête de l'instruction.Les séries de télévision popularisent le modèle anglo-saxon ce qui nourrit la tendance à renforcer les droits de la défense et par suite le caractère contradictoire tant lors de l'enquête que de l'instruction la prégnance des droits de l'homme le respect des libertés individuelles l'impératif du procès équitable conjuguent leur attraction il s'ensuit maintes reforme (supra n° 27 et 56) Le rapport Léger 2009 le 1er septembre 2009 le comité de réflexion sur la justice pénale présidée par l'ancien avocat général près la cour de communauté européenne de Luxembourg Philippe Léger a été chargée de « réfléchir aux mesures propres à donner au code pénal et le code procédure pénal la cohérence qui leur font aujourd'hui défaut en veillant à ce que ces codes rénovaient répond à la fois aux exigences d'une lutte plus efficace contre toutes les formes de délinquance et un respect accru des droits des mis en cause des victimes » Le comité a remis son rapport Au Président De La République qui en était l'initiateur Evolution majeure suggérée par ce rapport est de supprimer le juge d'instruction( infra n° 749) et de confier au seul ministère public la responsabilité des enquêtes un juge de l'enquête et des libertés seraient alors chargées de contrôler l'équilibre de la procédure entre le mis en cause le parquet et la victime Cette suggestion a immédiatement rejailli sur la question des liens unissant le ministère public au pouvoir exécutif, posant la question du statut du parquet( infra n° 693 et s) La saisine directe par les justiciables du conseil supérieur de la magistrature (réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008) CSM : Organe disciplinaire traditionnelle des magistrats du siège et du parquet la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 à consacré pour les justiciables possibilités de saisir directement le CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE( CSM) La saisine du conseil est limitée au cas où Une faute disciplinaire est susceptible d'avoir été commis par le magistrat dans l'exercice de ses fonctions Et à l'occasion d'une procédure judiciaire le concernant La réclamation n'est pas susceptible de remettre en cause la décision rendue FAISANT OFFICE DE FILTRE Trois commissions d'admission composée de Deux magistrats Deux personnalités non magistrats, PREVUE PAR LA LOI DU 22 JUILLET 2010 ONT ETE INSTITUE (deux compétente pour les magistrats du siège et une pour les magistrats du parquet) si la plainte est jugée recevable la saisine du conseil supérieur ne constitue pas une cause de récusation* du magistrat Le président de la commission d'admission des requêtes peut rejeter les plaintes manifestement infondées ou manifestement irrecevables . *Fait de récuser, rejeter car il existe des doutes sur la partialité d'une personne.