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ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
24 janvier 2013 (*)
«Articles 43 et 49 CE Réglementation nationale octroyant un droit exclusif pour
l’administration, la gestion, l’organisation et l’exploitation de jeux de hasard à une
seule entreprise ayant la forme juridique d’une société anonyme, cotée en Bourse –
Publicité pour les jeux de hasard et expansion dans d’autres États membres de
l’Union européenne Contrôle exercé par l’État»
Dans les affaires jointes C-186/11 et C-209/11,
ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267
TFUE, introduites par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce), par décisions du 21
janvier 2011, parvenues à la Cour, respectivement, les 20 avril 2011 et 4 mai 2011,
dans les procédures
Stanleybet International Ltd (C-186/11),
William Hill Organization Ltd (C-186/11),
William Hill plc (C-186/11),
Sportingbet plc (C-209/11)
contre
Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon,
Ypourgos Politismou,
en présence de:
Organismos prognostikon agonon podosfairou AE (OPAP),
LA COUR (quatrième chambre),
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composée de M. L. Bay Larsen, faisant fonction de président de la quatrième
chambre, M. J.-C. Bonichot, Mmes C. Toader (rapporteur), A. Prechal et M. E.
Jarašiūnas, juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 juin 2012,
considérant les observations présentées:
pour Stanleybet International Ltd, par Mes G. Dellis, P. Kakouris, et G.
Troufakos, dikigoroi, ainsi que par Mes R. A. Jacchia, I. Picciano, A.
Terranova et D. Agnello, avvocati,
pour William Hill Organization Ltd et William Hill plc, par Me G. A.
Antonakopoulos, dikigoros,
pour Sportingbet plc, par Mes S. Alexandris et P. Anestis, dikigoroi,
pour l’Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon et l’Ypourgos Politismou,
par M. S. Detsis, en qualité d’agent,
pour l’Organismos prognostikon agonon podosfairou AE (OPAP), par Mes G.
Gerapetritis et G. Ganotis, dikigoroi,
pour le gouvernement hellénique, par Mmes G. Papadaki et E.-M. Mamouna
ainsi que par MM. E. Synoikis et I. Bakopoulos, en qualité d’agents,
pour le gouvernement belge, par Mmes M. Jacobs et L. Van den Broeck, en
qualité d’agents, assistées de Me P. Vlaemminck, advocaat,
pour le gouvernement polonais, par Mme D. Lutostańska ainsi que par MM.
P. Kucharski et M. Szpunar, en qualité d’agents,
pour le gouvernement portugais, par Mme A. Silva Coelho, en qualité d’agent,
pour la Commission européenne, par Mme M. Patakia et M. I. Rogalski, en
qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 septembre
2012,
rend le présent
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Arrêt
1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 43
CE et 49 CE.
2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, le premier
(C-186/11), Stanleybet International Ltd (ci-après «Stanleybet») ainsi que William
Hill Organization Ltd et William Hill plc (ci-après, ensemble, «William Hill») et, le
second (C-209/11), Sportingbet plc (ci-après «Sportingbet») à l’Ypourgos
Oikonomias kai Oikonomikon (ministre de l’Économie et des Finances) et à
l’Ypourgos Politismou (ministre de la Culture), au sujet du refus tacite opposé par
les autorités helléniques aux demandes respectives formulées par Stanleybet,
William Hill et Sportingbet d’être autorisées à prester des services de paris en
Grèce, l’Organismos prognostikon agonon podosfairou AE (OPAP) (ci-après
l’«OPAP») étant partie intervenante dans chacun de ces litiges.
Le cadre juridique
Le droit hellénique
La loi 2433/1996
3 De l’exposé des motifs de la loi 2433/1996 (FEK A’ 180), qui a institué le
monopole de l’État dans le secteur de l’organisation de jeux de hasard, il ressort
que cette législation a pour objectif principal la répression des paris clandestins qui
«ont pris ces dernières années, [en Grèce], la forme d’une épidémie», la nécessité
d’accroître les recettes destinées au sport constituant un objectif accessoire. En
outre, cet exposé des motifs souligne qu’«il est jugé nécessaire d’imposer un
bulletin pour toutes les formes de paris [...] de manière à rendre plus efficace [en
Grèce] la répression des paris clandestins, qui ont, entre autres, pour conséquence
directe l’exportation de devises, parce que les sociétés qui organisent à présent des
jeux clandestins en Grèce coopèrent avec des sociétés étrangères et reçoivent aussi
de tels paris pour le compte de celles-ci».
4 Les articles 2 et 3 de cette loi sont libellés comme suit:
«Article 2
1. Un décret présidentiel [...] autorise l’émission d’un bulletin de pari ‘à cote
fixe ou non’ sur les jeux individuels ou collectifs de toute nature, comme sur des
événements dont la nature se prête à l’organisation d’un pari [...]. L’[OPAP] est
désigné comme gestionnaire du bulletin de pari concerné [...]
2. Quiconque organise un pari sans en avoir le droit [...] est puni d’une peine
d’emprisonnement [...]
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Article 3
1. Les frais annuels de publicité concernant les jeux [...] que l’ΟΡΑΡ organise ou
qu’il a l’intention d’organiser dans le futur sont répartis proportionnellement entre
l’ΟΡΑΡ et les autres organismes qui participent aux droits résultant de chaque jeu
de l’ΟΡΑΡ [...]
5. L’OPAP a le droit d’utiliser jusqu’à 10 % des espaces des stades et gymnases
nationaux, municipaux et communaux destinés à la publicité afin d’y apposer des
panneaux de publicité de ses produits sans être tenu de verser une rémunération
[...]»
Le décret présidentiel 228/1999
5 Les articles 1er et 2 du décret présidentiel 228/1999 (FEK A’ 193) disposent:
«Article 1
Est constituée une société anonyme dénommée [OPAP]. [...] La société opère dans
l’intérêt public selon les règles de l’économie privée. [...]
Article 2
«1. [L’OPAP] a pour objet:
a) l’organisation, l’exploitation et l’administration, par elle ou en coopération
avec des tiers, des jeux PRO PO [...] ainsi que de tout autre jeu de hasard que
le conseil d’administration voudrait décider dans le futur, dans tout le pays et
en dehors de celui-ci, pour le compte de l’État hellénique [...];
b) la gestion des jeux susmentionnés, mais aussi de ceux dont l’organisation
serait envisagée dans le futur, est assurée en exclusivité par la société
[OPAP], pour le compte de l’État hellénique [...]»
La loi 2843/2000
6 L’article 27 de la loi 2843/2000 (FEK A’ 219), telle que modifiée par la loi
2912/2001 (FEK A’ 94, ci-après la «loi 2843/2000»), est rédigé comme suit:
«1. L’État peut céder à des investisseurs, par l’intermédiaire de la Bourse des
valeurs d’Athènes, un pourcentage allant jusqu’à 49 % du capital social de
[l’OPAP].
2.a) Par un contrat conclu entre l’État grec, représenté par les ministres des
Finances et de la Culture, compétent en matière de sport [...] et l’ΟΡΑΡ, est
concédé à l’ΟΡΑΡ, pour une durée de vingt (20) ans, le droit d’administrer,
de gérer, d’organiser et d’exploiter les jeux qu’il organise aujourd’hui,
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conformément aux dispositions en vigueur, ainsi que des jeux ‘Bingo Lotto’,
‘Kino’ [...]
b) Par une décision du conseil d’administration de l’ΟΡΑΡ, qui est approuvée
par les ministres des Finances et de la Culture, compétent en matière de sport,
est adopté, pour chaque jeu de l’ΟΡΑΡ, un règlement d’organisation, qui régit
les questions concernant l’objet des jeux, leur organisation et leur exploitation
en général, les conditions financières d’organisation des jeux et, notamment,
les pourcentages qui sont attribués aux joueurs à titre de gain, les
pourcentages de gains par catégorie de gagnants, le prix de la colonne et les
pourcentages de commission des agents. [...]
c) Le contrat visé au paragraphe 2, sous a), ci-dessus définit les conditions
d’exercice par l’ΟΡΑΡ et de l’éventuel renouvellement du droit prévu à ce
paragraphe, la contrepartie versée pour la concession de ce droit, son mode de
paiement, les obligations plus spécifiques de l’ΟΡΑΡ et, en particulier, celles
relatives aux principes de transparence des procédures d’organisation des
jeux et de protection de l’ordre social et des joueurs [...]
9.a) Au cas la loi permet l’organisation d’un nouveau jeu, outre ceux
mentionnés au paragraphe 2, sous a), ci-dessus, est constituée […] une
commission spéciale qui a pour tâche de définir les termes et conditions de la
concession de l’organisation d’un jeu à l’ΟΡΑΡ et la contrepartie y afférente.
[…] Si l’ΟΡΑΡ refuse d’assumer l’organisation du jeu, l’État peut en attribuer
lui-même l’organisation. S’il est permis d’attribuer l’organisation du jeu
concerné à un tiers, la contrepartie ne peut être inférieure à celle qui a été
proposée à l’ΟΡΑΡ. En ce qui concerne, en particulier, tout jeu futur
concernant des événements sportifs, son organisation peut être confiée
exclusivement à l’ΟΡΑΡ.»
La loi 3336/2005
7 L’article 14, paragraphe 1, de la loi 3336/2005 (FEK A’ 96) a modifié l’article 27
de la loi 2843/2000 qui prévoit désormais ce qui suit:
«[L]’État peut céder à des investisseurs, par l’intermédiaire de la Bourse d’Athènes,
un pourcentage pouvant aller jusqu’à 66 % du capital social de [l’OPAP]. Le
pourcentage de la participation de l’État au capital social de l’OPAP ne peut être
inférieur à 34 %.»
La loi 3429/2005
8 Il ressort de l’article 20 de la loi 3429/2005 (FEK A’ 314) que le droit pour l’État
de nommer la majorité des membres du conseil d’administration a été supprimé.
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
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