
Toutefois, les comparaisons entre les marchandises et les services de différentes
entreprises comportent certains risques importants. Le risque est néanmoins présent
que, lorsque les entreprises font état des mérites et des inconvénients de certains
produits ou services concurrents, elles peuvent être tentées de les dénigrer ou de tirer
un avantage déloyal de comparaisons faussées. À l'instar des formes traditionnelles de
publicité, la publicité comparative vise à la fois à contribuer au développement de
l'entreprise en question et à informer les clients. Bien que les deux formes de publicité
recherchent l'attrait du client, dans le cas de la publicité comparative, les relations
commerciales peuvent être la proie de pratiques déloyales constantes. Il est donc ardu
de contester la nécessité de règles complètes et claires régissant la publicité
comparative et d'exigences strictes basées sur des études en toute bonne foi et des
pratiques loyales dans les rapports commerciaux.
En effet, la nature même de la publicité comparative influe sur les intérêts des
consommateurs ainsi que sur les intérêts des concurrents et par conséquent, sur les
intérêts du grand public.
B. Alors qu'aux États-Unis, la publicité comparative est une forme de publicité
acceptable, la majorité des pays européens ont longtemps rejeté cette forme de
publicité qui était considérée comme une pratique commerciale déloyale per se. C’est
seulement récemment, suite à la Directive 97/55/EC du 6 octobre 1997 adoptée par le
Parlement Européen et le Conseil, que la publicité comparative a été introduite dans
l'ordre juridique national de chaque État membre (ci-après : la « Directive 97/55 »)
en terme de principe bien qu'elle soit régie par des conditions très strictes dont les
circonstances dans lesquelles ce type de publicité est autorisé. À cette fin, la Directive
97/55/EC a amendé la Directive 84/450/EEC sur la publicité mensongère de sorte à y
inclure la publicité comparative (ci-après : la « Directive ») sur base de la
considération que l'acceptation ou le rejet de la publicité comparative dans les diverses
lois nationales peut représenter un obstacle au libre mouvement des marchandises et
des services et peut donner lieu à des distorsions vis-à-vis de la concurrence. Par
conséquent, la liberté de recourir à la publicité comparative doit être assurée.
La Cour Européenne de Justice (CEJ) et le Tribunal de Première Instance ont
interprété le sens de certaines dispositions de la Directive dans trois affaires : (i)
Affaire C-112/99, Toshiba Europe GmbH contre Katun Germany GmbH, 25 octobre
2001 ; (ii) Affaire C-44/01, Pippig Augenoptik GmbH & Co. KG contre Hartlauer
Handelsgesellschaft mbH, 8 avril 2003, et (iii) Affaire T-144/99, Institute of
Professionnal Representatives before the European Patent Office contre la
Commission des Communautés Européennes.
C. Le LIDC a déjà eu affaire à la question de la publicité comparative : en 1980, le LIDC
a adopté une résolution sur la publicité comparative et en 1994, lors du Congrès de
Berlin, le LIDC a adopté la résolution sur l'harmonisation des lois relatives à la
concurrence déloyale incluant les principes devant être pris en considération lors de
l'utilisation d'une marque déposée d'un tiers en publicité comparative.
D. L'harmonisation des règles en matière de publicité est un élément important car les
sociétés dépensent de lourdes sommes dans leurs campagnes publicitaires. Plus
particulièrement, les multinationales peuvent souhaiter recourir à la même publicité