1
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE REPUBLIQUE FRANCAISE
ET DES PERSONNES HANDICAPEES
A R R E T E du
portant modification du règlement conventionnel minimal applicable aux
médecins en l'absence de convention médicale
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la
famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l’alimentation, de la che et
des affaires rurales et le ministrelégau budget,
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L.162-5, L.162-5-9, L.162-5-
11, L.162-12-17 à L 162-12-20, L 162-15-2, L162-15-4, L.645-2-1, L. 722-1 et L. 722-4-1, et
suivants ;
Vu l’arrê du 13 novembre 1998 modifié portant règlement conventionnel minimal
applicable aux médecins en l’absence de convention médicale ;
Vu l'avis des organisations syndicales représentatives des médecins ;
Vu l’avis du Conseil national de l’ordre des médecins ;
Vu l’avis de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale
Vu l'avis du conseil d’administration de la caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés ;
Vu l’avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de
la caisse nationale de l’assurance - maladie des travailleurs salariés ;
Vu le relevé de conclusions signé le 25 août entre les trois caisses nationales
d’assurance maladie et l’organisation signataire dans l’attente d’une reprise des
négociations conventionnelles qui doivent engager les médecins dans une dynamique de
régulation médicalisée des dépenses de soins.
Arrêtent :
Art. 1er : Avant le chapitre 1er de l’arrêté du 13 novembre 1998 modifié susvisé, il est inséré un
préambule ainsi rédigé :
2
« Préambule
La présente modification du règlement conventionnel minimal traduit, dans la situation
économique difficile que traverse notre pays, le souci du gouvernement d’apporter une réponse
aux attentes des spécialistes du secteur à tarifs opposables sur des bases actées par les trois
caisses nationales d’assurance-maladie et la CSMF.
Compte tenu du déficit sans précédent que connaît l’assurance maladie, l’intérêt collectif
commande impérativement de rechercher, à travers le partenariat entre le corps médical et
notamment les médecins spécialistes et les caisses, toutes les pistes d’économies compatibles
avec l’exercice d’une médecine de qualité.
Les dispositions modificatives introduites dans le présent arrêté sont applicables jusqu’au 31
décembre 2004 »
Art. 2 L’article 14 de l’arrêté du 13 novembre 1998 modifié susvisé est ainsi modifié :
1° les mots « objectifs prévisionnels de dépenses médicales et les » sont supprimés.
2° il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins spécialistes dont la liste est fixée ci-après et qui ne sont pas autorisés à pratiquer
des tarifs différents au sens des b) et c) de l’article 12 du présent règlement conventionnel,
bénéficient, en plus du tarif de la consultation, d’une majoration forfaitaire transitoire telle que
mentionnée à l’annexe IV du présent arrêté et dans les conditions prévues par l’arrêté de
nomenclature générale des actes professionnels.
Les spécialités concernées par les dispositions de l’alinéa précédent sont les suivantes : médecine
interne, médecine physique et de réadaptation, endocrinologie et métabolisme, gycologie
médicale, cardiologie, pneumologie, rhumatologie, dermatologie et vénéréologie, pédiatrie,
ophtalmologie, hématologie, oncologie, gastro-entérologie et hépatologie, psychiatrie, neurologie
et neuropsychiatrie.
Cette majoration ne peut se cumuler ni avec les consultations pédiatriques effectuées à
destination des enfants âgés de 0 à 24 mois inclus donnant lieu au forfait pédiatrique, ni avec la
consultation prévue à l’article 15-1 des dispositions rales de la nomenclature générale des
actes professionnels. Elle n’est pas non plus cumulable avec la facturation d’un DE (dépassement
exceptionnel).
En contrepartie de la majoration forfaitaire transitoire susmentionnée, les représentants des
cardiologues élaboreront avec les caisses d’assurance - maladie des accords de bon usage des
soins qu’ils soumettront à l’avis des organisations syndicales représentatives de médecins avant
leur intégration en annexe au présent règlement, et portant respectivement sur :
- la prescription des anti-thrombotiques,
- le bon usage de l’écho-doppler cardiaque dans le cadre du bilan pré-opératoire en chirurgie
générale.
3
Ils mettront également en place en associant étroitement l’assurance maladie et, particulièrement,
son service médical,
- un programme de mesure d’impact des méthodes d’évaluation des pratiques professionnelles
- un registre, géré paritairement, de suivi des bonnes pratiques concernant les innovations
technologiques (stents actifs et défibrillateurs automatiques implantables),
Art. 3 L’article 16 de l’arrêté du 13 novembre 1998 modifié susvisé est complété par un
ainsi rédigé :
3° Du 1er septembre 2003 au 31 décembre 2004 inclus
Avantage
supplémentaire de
vieillesse
Assurance
maladie
Allocation familiales
Taux de participation
63,3%
9,2%
Sous plafond : 4,8%
Au-dessus : 2,8%
A l’issue de cette période et en l’absence de convention signée, les taux applicables sont
ceux mentionnés au 2° du présent article.
Art 4 Le chapitre II de l’arrêté du 13 novembre 1998 modifié susvisé est remplacé par un
chapitre II intitulé « Maîtrise médicalisée des dépenses de soins » ainsi rédigé :
« Art 4 prescriptions médicamenteuses
Les médecins rédigent leurs prescriptions médicamenteuses en dénomination commune ou en
génériques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires, notamment celles de
l’article L 162-2 du code de la sécurité sociale
En cas de non respect de ces gles de prescriptions médicamenteuses, les mesures prévues à
l'article 17 de l’arrêté du 13 novembre 1998 modifié ne peuvent être appliquées qu'après mise en
œuvre des procédures visées à l'article 18 du même arrêté.
Art 5 Les accords de bon usage des soins et les contrats de bonne pratique et de pratique
professionnelle sont fixés en annexe. D’autres accords ou contrats feront l’objet d’annexes
ultérieures.»
Art. 5 l’article 20 de l’arrêté du 13 novembre 1998 modifié susvisé devient l’article 21.
Art. 6 l’annexe IV de l’arrêté du 13 novembre 1998 modifié susvisé est remplacée par
l’annexe IV figurant au présent arrêté.
Art. 7 - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, le directeur général de la santé
et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé, de la famille et des personnes
handicapées, le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture,
de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le directeur du budget au ministère du
4
budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le….2003
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées
Jean-François Mattei
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de l'agriculture, de l’alimentation,
de la pêche et des affaires rurales
Hervé Gaymard
Le ministre délégué au budget,
Alain Lambert
5
A N N E X E IV
- Tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires
Actes
Métropolitains
Antilles-Guyane
consultation au cabinet :
C
20,00
22,00
CALD
26,00
28,60
CS
23,00
25,30
Majoration (MPC) de la CS dans les
conditions prévues par l’article 2
2,00
2,00
CNPSY
34,30
37,73
Majoration (MPC) de la CNPSY pour
les neurologues, neuropsychiatres et
psychiatres dans les conditions
prévues par l’article 2
2,70
2,70
CSC
45,73
50,61
Visite au domicile du malade :
V
20,00
22,00
VS
20,58
22,64
VNPSY
31,25
34,38
Forfait thermal
64,03
64,03
Forfait pédiatrique (FPE)
5,00
5,00
Majoration de sujétion particulière
pour l’ensemble des actes liés à
chaque accouchement réalisé la nuit, le
dimanche et les jours fériés (1)
61,00
61,00
Majoration forfaitaire de sujétion
particulière pour l’ensemble des actes
liés à chaque accouchement réalisé la
nuit, le dimanche et les jours fériés (2)
228,68
228,68
Lettres clés :
KC (acte de chirurgie et de spécialité)
2,09
2,09
KCC
2,09
2,09
KE (acte d'écho, doppler)
1,89
1,89
K (autres actes de spécialité)
1,92
1,92
Forfait :
KFA
30,49
30,49
KFB
60,98
60,98
Lettres clés :
SCM (soins conservateurs médecins)
2,32
2,32
ORT (orthodontie)
2,15
2,15
PRO (prothèse)
2,15
2,15
1 / 22 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !