« Préambule
La présente modification du règlement conventionnel minimal traduit, dans la situation
économique difficile que traverse notre pays, le souci du gouvernement d’apporter une réponse
aux attentes des spécialistes du secteur à tarifs opposables sur des bases actées par les trois
caisses nationales d’assurance-maladie et la CSMF.
Compte tenu du déficit sans précédent que connaît l’assurance maladie, l’intérêt collectif
commande impérativement de rechercher, à travers le partenariat entre le corps médical et
notamment les médecins spécialistes et les caisses, toutes les pistes d’économies compatibles
avec l’exercice d’une médecine de qualité.
Les dispositions modificatives introduites dans le présent arrêté sont applicables jusqu’au 31
décembre 2004 »
Art. 2 – L’article 14 de l’arrêté du 13 novembre 1998 modifié susvisé est ainsi modifié :
1° les mots « objectifs prévisionnels de dépenses médicales et les » sont supprimés.
2° il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins spécialistes dont la liste est fixée ci-après et qui ne sont pas autorisés à pratiquer
des tarifs différents au sens des b) et c) de l’article 12 du présent règlement conventionnel,
bénéficient, en plus du tarif de la consultation, d’une majoration forfaitaire transitoire telle que
mentionnée à l’annexe IV du présent arrêté et dans les conditions prévues par l’arrêté de
nomenclature générale des actes professionnels.
Les spécialités concernées par les dispositions de l’alinéa précédent sont les suivantes : médecine
interne, médecine physique et de réadaptation, endocrinologie et métabolisme, gynécologie
médicale, cardiologie, pneumologie, rhumatologie, dermatologie et vénéréologie, pédiatrie,
ophtalmologie, hématologie, oncologie, gastro-entérologie et hépatologie, psychiatrie, neurologie
et neuropsychiatrie.
Cette majoration ne peut se cumuler ni avec les consultations pédiatriques effectuées à
destination des enfants âgés de 0 à 24 mois inclus donnant lieu au forfait pédiatrique, ni avec la
consultation prévue à l’article 15-1 des dispositions générales de la nomenclature générale des
actes professionnels. Elle n’est pas non plus cumulable avec la facturation d’un DE (dépassement
exceptionnel).
En contrepartie de la majoration forfaitaire transitoire susmentionnée, les représentants des
cardiologues élaboreront avec les caisses d’assurance - maladie des accords de bon usage des
soins qu’ils soumettront à l’avis des organisations syndicales représentatives de médecins avant
leur intégration en annexe au présent règlement, et portant respectivement sur :
- la prescription des anti-thrombotiques,
- le bon usage de l’écho-doppler cardiaque dans le cadre du bilan pré-opératoire en chirurgie
générale.