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Sur la question du cautionnement comme seule raison du droit de
présentation, on lira ce que rapporte le conseiller LABORIE dans un arrêt
de la Cour de cassation du 23 mai 1854 p. 172 du Dalloz 1854 1ère
partie.
On y cite l’adresse que faisait à l’époque Monsieur PASQUIER, le 11
février 1817, le garde des sceaux de Louis XVIII, aux procureurs du roi :
« Il vous appartient de prévenir les abus qui pourraient résulter d’une
fausse interprétation de la loi du 28 avril 1816. Vous êtes sans doute
convaincu qu’elle n’a pas fait revivre la vénalité des offices, qui n’est
pas en harmonie avec nos institutions ; vous ne devez donc voir dans
les dispositions de l’art. 91 qu’une condescendance, qu’une probabilité
de préférence accordée aux officiers ministériels, comme un
dédommagement pour les suppléments de cautionnement exigés d’eux,
dédommagement qui, étant susceptible d’une évaluation, doit être
circonscrit, pour l’avantage qu’ils peuvent en tirer, dans des limites
qu’il ne leur est pas permis de dépasser ».
Pourquoi cette obligation a-t-elle été limitée à l’époque à ces gens de
robe-là, et pas aux avocats. La réponse est toute simple. Seuls les
avoués, commisseurs-priseurs, huissiers de justice et notaires
maniaient de l’argent pour leurs clients. Pas les avocats, sans doute
parce que le maniement de fonds n’était pas leur tradition, et à qui la
chose est d’ailleurs restée officielle interdite jusqu’à la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971, qui a reconnu leurs caisses professionnelles,
appelées CARPA.
Plus rien ensuite jusqu’à une loi n°66-879 du 29 novembre 1966, a
actualisé la question du droit de présentation, mais simplement en
indiquant que les avoués peuvent être des personnes physiques ou des
sociétés civiles. Au passage, on parait avoir toiletté le texte, en
remplaçant le monarque par le président de la République. Et l’article 92
sur le cautionnement a disparu.
Les juristes français sont très astucieux. Certains d’entre eux ont réussi
en effet à monter l’échafaudage de la valeur des offices à monopole, tels
que notaires, huissiers, avoués, sur trois seuls mots d’une loi de finances
pour 1816. Il est bien écrit ici « valeur des offices », pas « vénalité des
charges ».
Car la vénalité des charges n’existe plus depuis la nuit du 4 aout 1789,
et la suppression des privilèges, plus encore le décret du 11 aout 1789
de l’Assemblée nationale. En ce temps-là, le pouvoir législatif procédait
par décrets. A côté de la destruction à l’article 1er du régime féodal, de
l’enfermement des pigeons voyageurs, la vénalité des charges est
supprimée à l’article 7.
On sait, par l’art. 1840 B du code général des impôts, qu’en cas de
cession entre officiers ministériels, il faut sanctionner le prix supérieur
à celui exprimé dans l’acte de cession, avec destitution à la clé. On n’est
guère plus avancés par la réponse écrit du garde des sceaux le 16 janvier
1989 –document introuvable- (Journal officiel, Assemblée nationale, p.