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On a beau chercher, il n’existe nulle part aucune définition légale du
droit de présentation.
On le sait créé, mais sans définition, dans la loi de finances pour 1816,
du 28 avril 1816 (productions n° 9 et 10)
LOUIS XVIII, qui vient alors, péniblement, de retrouver le trône des
Bourbons, fait voter cette loi, qui crée à son titre X la CAISSE DES
DEPOTS ET CONSIGNATIONS (production n°11)
Du coup, l’histoire dit pour redresser ses finances, il a l’idée de se
constituer de la trésorerie, dont la France de NAPOLEON 1er vaincue a
besoin. Comme la loi ne peut recréer la vénalité des offices, on y prévoit
un titre IX appelée (c’est très révélateur) « des cautionnements », soient
les articles 80 à 97.
Et à son article 91 (production n° 9)
« Les avocats à la Cour de cassation, les notaires, avoués, greffiers,
huissiers, agents de change, courtiers, commissaires-priseurs pourront
présenter à l’agrément de sa Majesté des successeurs, pourvu qu’ils
réunissent les qualités prévues par la loi ».
Le texte ne dit presque rien de plus, sauf, justement, art. 92, que pour
avoir le droit de présentation, il faut verser un cautionnement au
monarque (lire à la CAISSE).
Sur la question du cautionnement comme seule raison du droit de
présentation, on lira ce que rapporte le conseiller LABORIE dans un arrêt
de la Cour de cassation du 23 mai 1854 (production n°12 ci-après
analysée) p. 172 du Dalloz 1854 1ère partie.
On y cite l’adresse que faisait à l’époque Monsieur PASQUIER, le 11
février 1817, le garde des sceaux de Louis XVIII aux procureurs du roi :
« Il vous appartient de prévenir les abus qui pourraient résulter d’une
fausse interprétation de la loi du 28 avril 1816. Vous êtes sans doute
convaincu qu’elle n’a pas fait revivre la vénalité des offices, qui n’est
pas en harmonie avec nos institutions ; vous ne devez donc voir dans
les dispositions de l’art. 91 qu’une condescendance, qu’une probabilité
de préférence accordée aux officiers ministériels, comme un
dédommagement pour les suppléments de cautionnement exigés d’eux,
dédommagement qui, étant susceptible d’une évaluation, doit être
circonscrit, pour l’avantage qu’ils peuvent en tirer, dans des limites
qu’il ne leur est pas permis de dépasser ».
Pourquoi cette obligation a-t-elle été limitée à l’époque à ces gens de
robe-là, et pas aux avocats. La réponse est toute simple. Seuls les
avoués, commisseurs-priseurs, huissiers de justice et notaires
maniaient de l’argent pour leurs clients. Pas les avocats, sans doute
parce que le maniement de fonds n’était pas leur tradition, et à qui la