Page 1 sur 5 1. ------IND- 2012 0489 A-- FR- ------ 20120824 --- --- PROJET Projet Décret du gouvernement du Land de Burgenland du …………………..…….. portant modification du décret du Burgenland sur la construction de 2008 – Bgld. BauVO 2008: En vertu de l’article 4 de la loi sur la construction du Burgenland de 1997, Journal officiel du Land n° 10/1998, dans la version du Journal officiel du Land n° XXXX, 201X, il est décrété: Article I Le décret du gouvernement du Land de Burgenland, par lequel sont édictés des règlements sur les exigences techniques relatives aux constructions (Bgld. BauVO 2008), Journal officiel du Land n° 63/2008, est modifié comme suit: 1. L’article 24, paragraphe 3, est libellé comme suit: «(3) Pour l’installation, le fonctionnement et l’essai, le contrôle, la reconstruction et la modernisation des ascenseurs desservant des bâtiments, à l’exception des installations industrielles, les dispositions de la 1e et de la 2e sections du décret de 2009 sur le fonctionnement des ascenseurs (HBV-2009), Journal officiel fédéral II n° 210/2009, dans la version du décret du Journal officiel fédéral II n° 423/2011, s’appliquent mutatis mutandis. Afin d’assurer la sécurité des ascenseurs légalement existants, les dispositions de la 3e section du décret de 2009 sur le fonctionnement des ascenseurs (HBV-2009), Journal officiel fédéral II n° 210/2009, dans la version du décret du Journal officiel fédéral II n° 423/2011, s’appliquent mutatis mutandis.» 2. L’article 34, paragraphe 3, est libellé comme suit: «(3) Lors d’une nouvelle construction et lors d’une rénovation d’envergure de bâtiments, il faut prendre en compte, considérer et documenter, avant le début de la construction, la question de savoir s’il est techniquement, écologiquement et économiquement possible de réaliser la mise en œuvre de systèmes alternatifs hautement efficaces, dans la mesure où ils sont disponibles. Les systèmes énergétiques alternatifs à haute performance sont en particulier: 1. les systèmes d’approvisionnement énergétique décentralisés sur la base de l’énergie de sources renouvelables; 2. la cogénération; 3. la chaleur à distance/de proximité ou le froid à distance/de proximité, en particulier lorsque leur production repose entièrement ou en partie sur de l’énergie de sources renouvelables ou provient d’une cogénération à haute performance; 4. les pompes à chaleur (coefficient de performance annuel CPA > 3,0, calculé selon les guides de l’OIB).» 3. À l’article 34, paragraphe 4, l’expression «réhabilitation complète» est remplacée par le concept de «rénovation d’envergure». 4. L’article 34, paragraphe 5, est libellé comme suit: «Pour tous les bâtiments non résidentiels des catégories de bâtiments 1 à 12 selon la directive 6 de l’OIB, point 3.1.2, avec une surface brute conditionnée de plus de 500 m² où le public circule beaucoup, les deux premières pages de la certification énergétique doivent être affichées à un endroit bien visible dans le secteur de l’entrée principale, si certification énergétique il y a. Page 2 sur 5 Pour tous les bâtiments non résidentiels des catégories de bâtiment 1 à 12 selon la directive 6 de l’OIB, point 3.1.2, avec une surface brute conditionnée de plus de 500 m² où le public circule beaucoup et qui sont utilisés par l’administration, les deux premières pages de la certification énergétique doivent être affichées à un endroit bien visible dans le secteur de l’entrée principale. À partir du 9 juillet 2015, l’obligation d’affichage s’applique à partir d’une surface conditionnée de plus de 250 m².» 5. À l’article 35, après le passage: «ainsi que pour les bâtiments agricoles et sylvicoles d’importance subordonnée», les mots suivants sont introduits: «et les serres». 6. À l’article 36, paragraphe 1, après la désignation: «directives de l’Institut autrichien des techniques de construction [OIB: Österreichisches Institut für Bautechnik]» sont introduits les mots «dans la version de 2011», et à la suite du point 4 est inséré le point 5 ci-après, alors que les points 5 à 10 apparaissant jusqu’ici reçoivent la désignation «6 à 11»: «5. directive de l’OIB 2.3, Protection contre les incendies dans les bâtiments d’un niveau de fuite de plus de 22 m, annexe 2.3;» 7. L’article 36, paragraphe 2, est libellé comme suit: «Par dérogation au point 3.2 de la directive de l’OIB 6, lors de la nouvelle construction de bâtiments résidentiels, pour les besoins de chaleur annuels pour le chauffage CAC maximaux autorisés annuellement de SFP(surface brute de plancher),BR(bâtiment résidentiel),max,CR par m² de surface brute conditionnée selon la géométrie (longueur caractéristique lc) et le climat de référence (CR), il faut observer: = 16 x Cependant au maximum 50 (1+3,0/lc) [kWh/(m².a)] [kWh/(m².a)]1 1) Pour les bâtiments d’une surface brute conditionnée de moins de 100 m², la valeur maximale de 50 kWh/m²a ne s’applique pas. SFP(surface brute de plancher),BR(bâtiment résidentiel),max,CR 8. L’article 36, paragraphe 3, est libellé comme suit: «Par dérogation au point 3.4.1 de la directive de l’OIB 6, lors d’une rénovation d’envergure de bâtiments résidentiels, pour les besoins de chaleur annuels pour le chauffage CAC maximaux autorisés annuellement de SFP(surface brute de plancher),BR(bâtiment résidentiel),max,CR par m² de surface brute conditionnée selon la géométrie (longueur caractéristique lc) et le climat de référence (CR), il faut observer: SFP(surface brute de plancher),BR(bâtiment résidentiel),max,CR = 25,0 Cependant au maximum 70 [kWh/(m².a)] x (1+2,5/lc) [kWh/(m².a)] 9. L’intitulé de l’article 40 est libellé comme suit: «Bâtiments résidentiels et unités résidentielles»; le texte de l’article 40 tel qu’il apparaissait jusqu’ici est maintenant précédé de la désignation de paragraphe «(2)»; le paragraphe 1 suivant est inséré: «(1) Dans les bâtiments résidentiels, il faut prévoir au moins un garage ou une place de stationnement de voiture particulière par unité de logement. Il est possible de faire abstraction de cela si la localisation particulière du bien foncier rend cet aménagement impossible ou si les coûts d’établissement sont indûment élevés.» Article II Procédure de notification selon l’article 12 de la directive 98/34/CE Cette disposition juridique a été soumise à une procédure d’information au sens de la directive 98/34/CE prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques, JO n° L 204 du 21 juillet 1998 p. 37, dans la version de la directive 98/48/CE, JO n° L 217 du 5 août 1998, p. 18 (numéro de notification………………..). Pour le gouvernement du Land: Page 3 sur 5 Avant-propos Problème: Certains problèmes se sont présentés dans la pratique administrative lors de l’exécution des prescriptions juridiques alors existantes du décret sur la construction. La problématique des places de stationnement doit notamment être abordée dans plusieurs municipalités du Burgenland de manière à prévoir au moins une place de garage ou une place de stationnement de voiture particulière par unité de logement. La classification des serres dans la catégorie des constructions d’importance subordonnée représenterait également un allègement substantiel de la procédure d’octroi d’un permis de construire. La Directive 2002/91//UE du Parlement européen et du Conseil du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments (abréviations: DPÉB → directive sur la performance énergétique des bâtiments ou EPBD → Energy Performance of Buildings Directive) a été refondue. Cette refonte a été adoptée le 19 mai 2010 par le Parlement européen, et est entrée en vigueur le 8 juillet 2010. Les États membres doivent émettre et publier d’ici le 9 juillet 2012 au plus tard les prescriptions légales et administratives par lesquelles ils remplissent leurs obligations en vertu de la directive sur la performance énergétique des bâtiments. La transposition intra-étatique de cette directive sur la performance des bâtiments est effectuée en grande partie sur la base de la directive 6 de l’OIB telle qu’elle s’applique dans chaque cas (économie d’énergie et isolation thermique) et des règlements du droit du bâtiment s’y rapportant dans chacun des Länder. Une adaptation aux directives de l’OIB édictées lors de l’assemblée générale de l’OIB le 6 octobre 2011 en présence des représentants de tous les des Länder est en outre requise. Objectif: Cette nouvelle situation juridique devrait éliminer des difficultés d’exécution en même temps que promouvoir une planification plus sensée des terrains constructibles tout en réduisant les coûts. Solution: Modification du décret sur la construction Alternatives: Perpétuation de la situation juridique valable jusqu’ici, avec tous ses avantages et inconvénients. Conséquences financières: La réalisation des modifications proposées n’aura pas de conséquences financières notables au niveau du Land ou des municipalités. Conformité UE (EEE): Ce décret vise notamment à transposer la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte), CELEX n° 32010L0031, JO n° L 153 du 18 juin 2010. Page 4 sur 5 Exposé des motifs À propos de l’article 24, paragraphe 3: La IIIe section et les articles 27 à 29 du décret de 1996 sur la sécurité des ascenseurs - ASV 1996, Journal officiel fédéral n° 780/1996, dans la version du Journal officiel fédéral II n° 199/1997, ainsi que le décret du ministre fédéral de l’économie et du travail sur l’essai technique de sécurité et la mise à niveau éventuelle des ascenseurs (STPAV), Journal officiel fédéral II n° 442/2005, ont été abrogés avec l’entrée en vigueur du décret de 2009 sur le fonctionnement des ascenseurs. Ce paragraphe a pour effet une adaptation à la situation juridique en vigueur. À propos de l’article 34, paragraphe 3: Le contenu de ce paragraphe correspond pour l’essentiel à la directive 2010/31/UE et traite de la mise en œuvre de systèmes énergétiques alternatifs hautement efficaces. Par comparaison avec la réglementation originale, l’ensemble des nouveaux bâtiments, mais aussi les rénovations d’envergure, sont touchés par cette disposition. Est de toute façon considéré comme hautement performant tout système énergétique mentionné aux points 1 à 4. Si ceux-ci ne sont toutefois pas disponibles, d’autres systèmes énergétiques hautement performants (p. ex. une installation calorifique au gaz naturel en combinaison avec des installations solaires thermiques) peuvent être employés. À propos de l’article 34, paragraphe 4: La définition «réhabilitation complète» est remplacée par le concept «rénovation d’envergure» dans les directives de l’OIB édictées en octobre 2011. À propos de l’article 34, paragraphe 5: Cette disposition sert à réglementer l’affichage des certifications énergétiques. Sur la base des objectifs de la directive 2010/31/UE, les bâtiments utilisés par l’administration et les bâtiments où le public circule beaucoup doivent donner l’exemple en intégrant les aspects écologiques et énergétiques, c’est pourquoi des certifications énergétiques devraient régulièrement être émises pour eux. L’éducation du public à l’efficacité énergétique devrait être soutenue par l’affichage des certifications énergétiques à des endroits bien visibles. Cela vaut en particulier pour les bâtiments d’une certaine dimension abritant des administrations ou où beaucoup de public circule, tels que les magasins et centres d’achat, les supermarchés, les restaurants, les théâtres, les banques et les hôtels. À propos de l’article 35: On entend par constructions à l’existence temporaire en particulier des cabanes préfabriquées, des locaux provisoires de bureau, des salles d’école, mais aussi des bâtiments industriels agricoles ou sylvicoles d’importance subordonnée. Ce complément a été apporté pour assurer en loi que des exceptions aux exigences des articles 1 à 34 soient permises lors de la mise en place de serres ou d’autres bâtiments de construction analogue, pour autant que soient exclue toute mise en péril de la sécurité et de la santé des personnes. À propos de l’article 36, paragraphe 1: Ce paragraphe confirme le caractère obligatoire de toutes les directives de l’OIB édictées lors de l’assemblée générale de l’OIB, le 6 octobre 2011, en présence des représentants de tous les Länder. Les dérogations à la directive 6 de l’OIB mentionnées aux paragraphes 2 et 3 demeurent en place. Pour le reste, il n’est possible de déroger aux directives que sur la base d’un rapport d’expert démontrant dans un cas particulier que le niveau de sécurité de la directive sera quand même respecté. En complément aux directives de l’OIB déjà existantes, la directive 2.3 «Protection contre les incendies dans les bâtiments d’un niveau de fuite de plus de 22 m» a été nouvellement créée. Lors de l’évaluation des directives de l’OIB, les Länder ont émis le souhait que les exigences envers les bâtiments avec un niveau de fuite de plus de 22 m soient établies par les Länder. C’est pourquoi les contenus présents jusqu’à maintenant dans l’ONR 22000, édition du 1er mars 2007 devraient être remplacés par une nouvelle sous-directive 2.3: «Protection contre les incendies dans les bâtiments d’un niveau de fuite de plus de 22 m». L’essentiel des contenus objectifs de la directive 2.3 de l’OIB a donc été repris dans l’ONR 22000; ils ont cependant été adaptés à la structure de la directive 2 de l’OIB Page 5 sur 5 «Protection contre les incendies» d’un côté, alors que d’un autre côté, les exigences spécifiques envers les bâtiments d’un niveau de fuite ne dépassant pas 32 m et ne dépassant pas 90 m ont été fondues. Il est signalé à titre complémentaire que cette directive n’est pas applicable aux bâtiments industriels d’un niveau de fuite de plus de 22 m (chaufferies, entrepôts à chambres très hautes) selon la directive 2.1 de l’OIB. À propos de l’article 36, paragraphes 2 et 3: Aux paragraphes 2 et 3, comme déjà dans le décret de 2007 sur la construction, des dérogations normées à la directive 6 de l’OIB sont conservées. Ainsi, les valeurs limites normées dans la directive 6 de l’OIB pour ce qui a trait à l’économie d’énergie et à l’isolation thermique, surtout pour la construction de nouveaux bâtiments, se rapprochent-elles des limites établies par le Burgenland. À propos de l’article 40: Par cette disposition, le problème des places stationnement qui existe déjà dans de nombreuses municipalités du Burgenland devrait perdre de son acuité. Actuellement, des places de stationnement pour voiture particulière sont déjà obligatoirement fixées dans la plupart des plans d’urbanisation (plans d’urbanisation partiels) et des directives d’urbanisation. Désormais, au moins une place de garage ou une place de stationnement de voiture particulière par unité de logement sera également déclarée obligatoire pour les bâtiments résidentiels dans le décret sur la construction du Burgenland.