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Exposé des motifs
À propos de l’article 24, paragraphe 3:
La IIIe section et les articles 27 à 29 du décret de 1996 sur la sécurité des ascenseurs - ASV 1996, Journal
officiel fédéral n° 780/1996, dans la version du Journal officiel fédéral II n° 199/1997, ainsi que le décret
du ministre fédéral de l’économie et du travail sur l’essai technique de sécurité et la mise à niveau
éventuelle des ascenseurs (STPAV), Journal officiel fédéral II n° 442/2005, ont été abrogés avec l’entrée
en vigueur du décret de 2009 sur le fonctionnement des ascenseurs.
Ce paragraphe a pour effet une adaptation à la situation juridique en vigueur.
À propos de l’article 34, paragraphe 3:
Le contenu de ce paragraphe correspond pour l’essentiel à la directive 2010/31/UE et traite de la mise en
œuvre de systèmes énergétiques alternatifs hautement efficaces. Par comparaison avec la réglementation
originale, l’ensemble des nouveaux bâtiments, mais aussi les rénovations d’envergure, sont touchés par
cette disposition.
Est de toute façon considéré comme hautement performant tout système énergétique mentionné aux
points 1 à 4. Si ceux-ci ne sont toutefois pas disponibles, d’autres systèmes énergétiques hautement
performants (p. ex. une installation calorifique au gaz naturel en combinaison avec des installations
solaires thermiques) peuvent être employés.
À propos de l’article 34, paragraphe 4:
La définition «réhabilitation complète» est remplacée par le concept «rénovation d’envergure» dans les
directives de l’OIB édictées en octobre 2011.
À propos de l’article 34, paragraphe 5:
Cette disposition sert à réglementer l’affichage des certifications énergétiques.
Sur la base des objectifs de la directive 2010/31/UE, les bâtiments utilisés par l’administration et les
bâtiments où le public circule beaucoup doivent donner l’exemple en intégrant les aspects écologiques et
énergétiques, c’est pourquoi des certifications énergétiques devraient régulièrement être émises pour eux.
L’éducation du public à l’efficacité énergétique devrait être soutenue par l’affichage des certifications
énergétiques à des endroits bien visibles. Cela vaut en particulier pour les bâtiments d’une certaine
dimension abritant des administrations ou où beaucoup de public circule, tels que les magasins et centres
d’achat, les supermarchés, les restaurants, les théâtres, les banques et les hôtels.
À propos de l’article 35:
On entend par constructions à l’existence temporaire en particulier des cabanes préfabriquées, des locaux
provisoires de bureau, des salles d’école, mais aussi des bâtiments industriels agricoles ou sylvicoles
d’importance subordonnée. Ce complément a été apporté pour assurer en loi que des exceptions aux
exigences des articles 1 à 34 soient permises lors de la mise en place de serres ou d’autres bâtiments de
construction analogue, pour autant que soient exclue toute mise en péril de la sécurité et de la santé des
personnes.
À propos de l’article 36, paragraphe 1:
Ce paragraphe confirme le caractère obligatoire de toutes les directives de l’OIB édictées lors de
l’assemblée générale de l’OIB, le 6 octobre 2011, en présence des représentants de tous les Länder.
Les dérogations à la directive 6 de l’OIB mentionnées aux paragraphes 2 et 3 demeurent en place.
Pour le reste, il n’est possible de déroger aux directives que sur la base d’un rapport d’expert démontrant
dans un cas particulier que le niveau de sécurité de la directive sera quand même respecté.
En complément aux directives de l’OIB déjà existantes, la directive 2.3 «Protection contre les incendies
dans les bâtiments d’un niveau de fuite de plus de 22 m» a été nouvellement créée.
Lors de l’évaluation des directives de l’OIB, les Länder ont émis le souhait que les exigences envers les
bâtiments avec un niveau de fuite de plus de 22 m soient établies par les Länder. C’est pourquoi les
contenus présents jusqu’à maintenant dans l’ONR 22000, édition du 1er mars 2007 devraient être
remplacés par une nouvelle sous-directive 2.3: «Protection contre les incendies dans les bâtiments d’un
niveau de fuite de plus de 22 m». L’essentiel des contenus objectifs de la directive 2.3 de l’OIB a donc été
repris dans l’ONR 22000; ils ont cependant été adaptés à la structure de la directive 2 de l’OIB