C 331/4 FR Journal officiel de l’Union européenne 12.11.2011 Dispositif Objet 1) La tolérance, au sens de l’article 9, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rappro­ chant les législations des États membres sur les marques, est une notion du droit de l’Union et le titulaire d’une marque antérieure ne peut être réputé avoir toléré l’usage honnête bien établi et de longue durée, dont il a connaissance depuis longtemps, par un tiers d’une marque postérieure identique à celle de ce titulaire si ce dernier était privé de toute possibilité de s’opposer à cet usage. Manquement d'État — Violation des art. 4, par. 4, et 6, par. 1 et 2, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7) — Sites d'importance communautaire — Mesures de conservation — Région biogéographique macaronésienne 2) L’enregistrement de la marque antérieure dans l’État membre concerné ne constitue pas une condition nécessaire pour faire courir le délai de forclusion par tolérance prévu à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 89/104. Les conditions nécessaires pour faire courir ce délai de forclusion, qu’il incombe au juge national de vérifier, sont, premièrement, l’enregistrement de la marque postérieure dans l’État membre concerné, deuxièmement, le fait que le dépôt de cette marque a été effectué de bonne foi, troisièmement, l’usage de la marque postérieure par le titulaire de celle-ci dans l’État membre où elle a été enregistrée et, quatrième­ ment, la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’enregistrement de la marque postérieure et de l’usage de celle-ci après son enregistrement. 3) L’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que le titulaire d’une marque antérieure ne saurait obtenir l’annulation d’une marque postérieure identique désignant des produits identiques dans le cas d’un usage simultané honnête et de longue durée de ces deux marques lorsque, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, cet usage ne porte pas atteinte ou n’est pas susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consom­ mateurs la provenance des produits ou des services. (1) JO C 24 du 30.01.2010 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 septembre 2011 — Commission européenne/Royaume d'Espagne (Affaire C-90/10) (1) (Manquement d’État — Directive «habitats» — Conservation des habitats naturels — Faune et flore sauvages — Articles 4, paragraphe 4, et 6, paragraphes 1 et 2 — Établissement de priorités pour les zones spéciales de conservation ainsi que d’une protection adéquate de celles-ci — Absence de garantie d’une protection juridique adéquate des zones spéciales de conservation situées dans l’archipel des Canaries) (2011/C 331/05) Langue de procédure: l'espagnol Parties Partie requérante: Commission européenne (représentants: S. Pardo Quintillán et D. Recchia, agents) Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: F. Díez Moreno, agent) Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République de Finlande (représentant: M. Pere, agent) Dispositif 1) Le Royaume d’Espagne, — en omettant d’établir, conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, des priorités pour les zones spéciales de conservation correspondant aux sites d’importance communautaire de la région biogéographique macaronésienne situés en territoire espagnol et identifiés par la décision 2002/11/CE de la Commission, du 28 décembre 2001, arrêtant la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique macaronésienne, en application de la directive 92/43, et — en n’ayant pas adopté ni appliqué, conformément à l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive 92/43, les mesures appro­ priées de conservation et un régime de protection qui évite la détérioration des habitats et les perturbations significatives des espèces en assurant la protection juridique des zones spéciales de conservation couvrant les sites mentionnés dans la décision 2002/11, situés en territoire espagnol, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions susmentionnées de ladite directive. 2) Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens. 3) La République de Finlande supporte ses propres dépens. (1) JO C 113 du 01.05.2010 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 septembre 2011 (demandes de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Mesopotamia Broadcast A/S METV (C-244/10), Roj TV A/S (C-245/10)/ Bundesrepublik Deutschland (Affaires jointes C-244/10 et C-245/10) (1) (Directive 89/552/CEE — Activités de radiodiffusion télévi­ suelle — Faculté pour un État membre d’interdire sur son territoire, l’activité d’un organisme de radiodiffusion télévi­ suelle établi dans un autre État membre — Motif tiré d’une atteinte à l’entente entre les peuples) (2011/C 331/06) Langue de procédure: l'allemand Juridiction de renvoi Bundesverwaltungsgericht