Thème 7 - Les effets des contrats

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Introduction au droit TC1
Denis Dupuy
Thème 7 Les effets du contrat.
Introduction : art 1134
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi
autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le contrat s''impose aux parties mais aussi au juge qui doit appliquer le contrat tel qu'il est prévu.
Section 1 : La force obligatoire du contrat.
§1 La bonne foi CC 1134 al 3
Elle est présumée
Principe la bonne foi = loyauté entre les contractants.
Notion morale dans le droit du contrat. Notion floue
Jurisp= obligation générale de renseignement pas prévue par la loi, mais exigée par jurisp.
Principe de collaboration entre les parties exigé par la jurisp. Ex qualité des matériaux d'un
entrepreneur de moins bonne qualité. Jurisp = qualité moyenne des matériaux.
§2 L'irrévocabilité du contrat :
1134 al 2 Pas de rupture unilatérale. L'accord des parties est obligatoire pour le supprimer.
Aménagement au principe : Distinguer entre CDI et CDD. Exclusion du contrat de travail.
CDI : pas de durée prévue par les parties. Une des partie peut-elle rompre unilatéralement dans ce
cas ?
Le droit interdit les engagements perpétuels donc résiliation unilatérale possible à tout moment des
CDI, même si le contrat est correctement exécuté. Mais les abus sont sanctionnés par la
jurisprudence. Conséquences graves, donc les abus sont sanctionnés sur le fondement de la
responsabilité civile de son auteur. Pas de contrôle de la raison de la rupture, mais contrôle des
circonstances de la rupture.
Les abus sont reconnus dans la mise en oeuvre de la rupture = si rupture brutale = abusive
Ex Sans préavis ou préavis trop court.
Concession auto = 1 an
d'autres = 1 mois
Autre Exemple : Avant rupture des investissements ont ete rendus obligatoires obligatoires et
rupture intervient avant l'amortissement des investissements.
CDD : principe d'irrévocabilité unilatérale est entier.
Des lois spéciales autorisent la résiliation unilatérale même si CDD Ex : le mandat = le mandant
peut résilier à tout moment ex = le client peut résilier le contrat, l'agence.
Renouvellemnt du contrat = possible si les parties sont d'accord. Renouvellement tacite sans rien
dire = clause de tacite reconduction. Si les parties continuent d'exécuter le contrat Ex assurance,
abonnement.
Si tacite reconduction pour quelle durée ? On considère que le nouveau contrat est conclu pour
une durée indéterminée.
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§3 L'intangibilité du contrat : 1134 al 1
Le contrat est intouchable : Pas de modification unilatérale possible, et pas de modification par le
juge. Le contrat s'impose aux parties et au juge.
Interprétation possible par le juge si le contrat n'est pas clair, il doit rechercher la commune
intention des parties.
Si les parties sont d'accord pour modifier le contrat, la modification est possible.
Aménagement au principe :
Clauses peuvent prévoir qu'une partie peut modifier unilatéralement =organisation conventionnelle
d'une modification unilatérale, ou avec accord, ou automatique = clause d'indexation. Ex Contrat de
prêt à taux variable.
§4 Les effets du contrat à l'égard des tiers.
Art 1165 CC :Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point
au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.
Le principe de la relativité du contrat :
Effets seulement entre les parties contractantes =effet relatif des contrats.
Exeptions :
Le cas de la stipulation pour autrui.
L'action oblique : Le créancier peut agir à la place de son débiteur en cas de négligence de sa part.
Accords collectifs en droit du travail.
Section 2 : Les sanctions de l'inexécution du contrat.
§1 Exception d'inéxécution dans le cas d'un contrat synallagmatique.
Justice privée =encadrement par des conditions par le juge.
Inéxécution originelle doit être grave.
Ex = locataire d'un appartement Propriétaire ne répare pas électricité donc je ne paie pas le loyer.
Jurisp refuse dans ce cas l'exception d'inexécution car pas assez grave.
Si logement pas habitable exception d'inexécution possible.
§2 La résolution judiciaire
A) Résolution judiciaire : 1184 CC Pour les contrats synallagmatiques.
La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas
où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a
point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est
possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les
circonstances.
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Distinction entre nullité et résolution mais point commun = disparition du contrat et rétroactivité.
Si contrat successif : difficulté pour la rétroactivité. = remise en l'état impossible.
La jurisp dit que la résolution ne joue que pour l'avenir = résiliation
a) Résolution fautive pour inéxécution par une des parties :
Le juge saisi apprécie la gravité du manquement et la jurisp prononce la résolution si elle considère
le manquement aux obligations assez grave.
La gravité conditionne la rupture. Si inexécution pas assez grave, le juge ne prononcera pas la
résolution. Il prononcera soit exécution forcée soit responsabilité contractuelle.
Résolution judiciaire est contraignante : Saisine du juge puis puis résultat en fonction de la gravité
de l'inexécution, Donc
Clause résolutoire = les parties prévoient une clause qui déroge à la règle.
Les parties prévoient l'anéantissement du contrat si une partie manque à 1 (ou plusieurs)
obligation(s) = intérêt, pas de recours au juge + écarte le critère de gravité. Le juge interprète ces
clauses strictement, et elles sont parfois interdites Contrat de travail = interdiction de toute clause
résolutoire..
b) Inexécution due à la force majeure : Evènement de force majeure empêche le débiteur
d'exécuter le contrat ?
Définition de la force majeure : Evènement imprévisible, insurmontable et extérieur aux parties.
Ex convoyeur de fonds attaqué au lance roquettes.
Contrat de transport de fonds : Attaque= force majeure ou pas ? Oui c'est un événement de force
majeure.
Jurisp= irrésistibilité est l'élément principal de la force majeure.
Imprévisibilité est un critère accessoire et pas autonome. Il permet de dire si le caractère de l'action
est insurmontable ou non.
La force majeure libère le débiteur de son obligation.
B) Résolution unilatérale possible sans clause résolutoire ?
Ici est-il possible de rompre unilatéralement le contrat ? La loi prévoit certaines exeptions ex vente
de denrées alimentaires.
La jurisp dit que si il y a urgence, la résolution unilatérale est possible.
Ex sortie d'un spectateur car il gêne un spectacle.
Contrat entre clinique et médecin dangereux pour ses patients= rupture possible unilatéralement.
Admission dans 2 arrets cour cass de la résolution unilatérale est possible même en l'absence
d'urgence mais inexécution doit être grave et rupture au risque et péril de celui qui la met en oeuvre.
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§3 Exécution forcée en nature
Droit d'obtenir ce qui est prévu au contrat et pas en équivalent.
Il est impossible au débiteur d'imposer cette sanction.
Elle peut être demandée seulement par le créancier.
Si obligation de faire ou de ne pas faire la sanction en nature ne peut être imposée. Cela va à
l'encontre du principe de la liberté individuelle.
La jurisp interprète strictement ce texte. Ex toile par un peintre.
La décision de justice qui ordonne une exécution en nature va permettre au créancier la mise en
oeuvre de voies d'exécution = faire appel à la violence de l'état = expulsion par exemple.
§4 La responsabilité contractuelle :
Article 1147
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de
l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie
pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait
aucune mauvaise foi de sa part.
Obligation de réparer le dommage causé à autrui dans le cadre d'un contrat.
Le créancier d'une obligation inexécutée peut demander réparation du dommage causé par le
paiement de dommages et intérêts.
3 conditions de la mise en jeu de cette responsabilité :
1 manquement contractuel : Il y a eu inexécution. Charge de la preuve distiction entre les
obligations de moyen et obligation de résultat.
1 Préjudice : c'est le créancier qui doit prouver le préjudice :
 Matériel
 corporel
 moral
Préjudice matériel est la perte subie, mais aussi le gain manqué. Ex Marchandises avariées
indemnisation et de la perte et du gain manqué.
Exception : Art 1145 CC : Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des
dommages et intérêts par le seul fait de la contravention. La preuve du préjudice dans ce cas n'a pas
à être faite.
Lien de causalité : Victime doit le prouver entre manquement et préjudice.
Causalité directe : Potier vache malade qui contamine son troupeau qui est décimé, donc il fait
faillite, donc devient malade, ses enfants le renient, sa femme le quitte... Préjudice en cascade.
Potier pensait que seul devait être indemnisée la contamination du troupeau. Jurisp actuelle aussi
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sauf en cas de préjudice corporel la juris indemnise tous les préjudices en cascade. Si préjudice
matériel on parle de « causalité adéquate ».
Les clauses d'irresponsabilité : Si démonstration des 3 conditions Principe tout le préjudice mais
rien que le préjudice doit être réparé.
Est-il possible de déroger aux règles de la responsabilité contractuelle par convention contraire ?
Clauses valables pas de surveillance des bagages ou pas de prise en charge de la disparition de biens
(vestiaires) par exemple.
Clauses valables en principe sauf si obligation sur laquelle porte la clause est essentielle dans le
contrat.
Ex Contrat de vente où existerait une clause de non responsabilité en cas de non livraison de la
chose.
Autre ex Si le débiteur a commis une faute dolosive (intentionnelle)
Autre ex Si la clause porte sur un dommage corporel.
Les clauses limitatives de responsabilité (à une certaine somme d'argent) sont aussi valables et
suivent le même régime que les clauses exclusives de responsabilité.
Clauses pénales : Permet aux parties de prévoir le montant des DI.
Caractère incitatif pour le débiteur, car cette clause peut fixer des DI supérieurs au dommage subi.
Préjudice n'a pas à être démontré. Ces clauses sont valables si le montant des DI est déterminée ou
déterminable.
Mise en demeure obligatoire avant de mettre en oeuvre une clause pénale.
Le juge, s'il estime que la pénalité est manifestement excesssive ou manifestement dérisoire a le
pouvoir de modifier les montants contractuels = exception au principe de l'intangibilité des contrats.
Conclusion : Possibilité de cumuler diverses sanctions ?
Oui résolution du contrat et responsabilité du débiteur.
Exécution en nature + DI pour retard dans l'execution
Non pour exécution en nature et résolution = pas de sens
Non pour exécution et DI pour inexécution elle-même.
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Thème 7 Les effets du contrat.
Introduction : art 1134
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi
autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Section 1 : La force obligatoire du contrat.
§1 La bonne foi CC 1134 al 3
§2 L'irrévocabilité du contrat :
§3 L'intangibilité du contrat : 1134 al 1
§4 Les effets du contrat à l'égard des tiers.
Art 1165 CC :Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point
au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.
Section 2 : Les sanctions de l'inexécution du contrat.
§1 Exception d'inéxécution dans le cas d'un contrat synallagmatique.
§2 La résolution judiciaire
A) Résolution judiciaire : 1184 CC Pour les contrats synallagmatiques.
La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas
où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
a) Résolution fautive pour inéxécution par une des parties :
b) Inexécution due à la force majeure :
B) Résolution unilatérale possible sans clause résolutoire ?
§3 Exécution forcée en nature
§4 La responsabilité contractuelle :
Art 1145 CC : Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et
intérêts par le seul fait de la contravention.
Conclusion : Possibilité de cumuler diverses sanctions ?
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