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DROIT CIVIL
2° ANNEE ASSAS
1° SEMESTRE
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03/10/2006
Le dt des obligations est une matière technique, qui est le Coeur du droit.
Ouvrages: - Dalloz ts…..
- christophe eldman…?
- christian laroumet économica
- le Carbonier cadrige tome II
Rémy Cabriac dt des obligations, permet de faire une revision la veille de
l’examen
4 rdv en décembre
2 exercices cette année: le commentaire et la dissertation
Introduction:
Le lien avec l’année dernière.
Les titulaires de dts subjectifs. Dts patrimoniaux et non-patrimoniaux.
Patrimoine ensemble des dts subjectifs. Dts réels et dts personnels,
dts réels: confèrent à leurs titulaires un pouvoir direct de la
personne sur la chose.
Dts personnels: dts des créanciers: dt qu’a une personne d’exercer une certaine
prestation sur une autre que l’on appellera le débiteur.
C’est ce droit du créancier que l’on va voir dans ce cours.
Il y a une théorie générale, qui a vocation à s’appliquer à toutes les obligations,
et il y a une multitude de droits spéciaux, qui ont pour vocation une spécificité.
A/ Des Obligations:
Ceci nous impose d’en envisager une classification
1/ La notion d’obligation:
L’obligation: c’est un lien de droit non-pas entre une personne et une chose, mais
entre deux personnes en vertu duquel l’une d’elles, que l’on appelle
(le créancier) peut exiger de l’autre ( le débiteur) un prestation ou
une abstention
L’obligation du côté du créancier est une créance, et du côté débiteur une dette.
L’obligation désigne dc le rapport entre le créancier et le débiteur.
L’obligation ds un sens restreint du terme est réduite au seul sens passif.
L’obligation est un lien de dt, elle implique dc une sanction étatique, càd que l’on
peut contreindre son débiteur à payer son dû. Dc la l’éxécution de la créance est
garantie par l’etat. Dc toutes les obligations qui n’ont pas de sanctions étatique
ne sont pas des obligations au sens strict.
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Mais ceci peut être nuancé, car celui qui éxécute une des parties de l’affaire
produit des effets de dts.
L’obligation est un lien de dt, elle se caractérise dc par un rapport entre deux
personnes.
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Ex: L’obligation de rouler à droite n’est pas une obligation, mais un
devoir juridique, car il n’y a pas de créancier. Néanmoins si je le méprise et cause
un accident, le droit me met en devoir vis-a-vis de l’accidenté.
2/ La Classification:
La démarche du C.Civ est très rigoureuse
Art 1800 C.Civ et siv
Deux manières de classifier
1- d’après leur objet: ds ce cas l’on distingue les obligation de donner, de faire
et de ne pas faire
art 1101 et 1126 C.Civ, c’est l’une des marques de l’extrême confusion du C.Civ.
Obligation de donner: c’est l’obligation de transférer la propriété ou un autre dt
réel.
Elle est contestée en dt français, car le transfert est volontaire, et n’est pas
une obligation. Lire l’article de madame fabre magnant : “le mythe de l’obligation
donnée”.
Obligation de faire: c’est celle qui a pour objet une prestation positive.
Livrer une chose dans un contrat
Obligation de ne pas faire; impose au débiteur une abstention.
Ex: l’obligation de non-concurence.
2- d’après leur source: c’est une distinction extrêmement discutée.
Charge idéologique du débat.
Ouvrage de jean louis gazzaniga introduction historiqe au dt des obligation. Deux
différentes: dans son plan , le C.Civ retient deux sources de l’obligation, il
oppose les obligations conventionnelles aux obligations qui se forment sans
convention.
Seulement, lorsque l’on quitte le plan, ce sont cinq sources de l’obligation qui sont
distinguées par le C.Civ, l’art 1370 C.Civ va faire des distinctions. Ces sources
sont:
Le contrat art 1101 C.Civ comme un accord de volonté destiné à créer des
obligations.
Le quasi contrat: c’est un fait volontaire et liçite mais qui ne comporte aucun
accord de volonté.
Ex: la gestion d’affaires est considérée comme utile, à condition qu’elle est été
utile… c’est bien un fait volontaire. Mais obligation de poursuivre la gestion
Le Délit: c’est un fait illiçite et intentionnel, càd le fait de causer un dommage à
autrui avec l’intention de le causer.
Le Quasi-délit: Art 1383 C.Civ c’est un fait illiçite non-intentionnel. Le fait a
peut être été voulu, mais son auteur n’en a pas voulu le résultat
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dommageable lui-même.
La Loi: parfois, c’est la loi elle-même qui fait naître une obligation.
Ex: l’obligation alimentaire, le dt de passage.
La doctrine contemporaine tend à faire une classification en deux catégories qui
opposent acte jurdique et fait juridique.
L’acte juridique: c’est une manifestation de volonté accomplie en vue de
produire des effets de droit.
Pb des actes unilatéraux, comme les testaments
Les faits juridiques: ils sont constitutés soit par des situations de fait
(naissance, ) soit par des actions humaines qui entrainent
par leur existence même un effet de droit.
Un fait peut être volontaire est demeure un fait et non un acte en ce que l’effet
produit n’a pas été voulu.
B/ Un droit des obligations:
Comment les obligations sont-elles saisies et réglementées par le droit?
1/ Jusqu’à la publication du C.Civ:
C’est au dt Romain qu’il faut remonter. Ce sont eux qui les premiers ont faits une
théorie générale de l’obligation. L’ancien dt romain était très peu élaboré. C’est
au dt classique que l’on doit l’unification de ce dt des oligations, cette
rationalisation de la matière. Au bas empire, les juristes consultes ont finis le
travail.
Dans notre Ancien Droit (av 1789), dans un tout premier temps nous avons reçu
le dt romain, puis après implantation du dt barbare coutumier.
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Renouveau du dt romain grace au sud de la France. Influence des canonistes au
XV° siècle avec l’affirmation de grands principes (cf Art 1382 C.Civ sur la
responsabilité civile). Naissance du concensualisme après le formalisme.
Sous l’Ancien dt, on voit que les idées ont progressivement évoluées vers une
infuence toujours plus grande reconnue à la volonté. Mais l’organisation de la
société était en décalage par rapport à cela.
Dt intermédiaire: 1789/C.Civ . On a vu progresser l’importance de la volonté
dans la naissance des obligations.
Code Civil: est demeuré fidèle à cette idée. Dc il Promouvoit le contrat comme
source essentielle des obligations. Art 1101 C.Cv /entier titre III du C.Civ et
Titre IV. Le contrat, acte juridique a totalement effacé danss le C.Civ les autres
actes juridiques.
Inconvénients: le livre 3 du titre 3. Son intitulé “des contrats ou des
obligations”, montre qu’il procède à une sorte d’assimilation du contrat et de
l’obligation, ce qui est faux, car le contrat n’est qu’une sorte d’obligation. De plus
il tend à convaincre que l’entier titre 3 est réservé au contrat, ce qui est faux,
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car les trois premiers chapitres du titre 3 sont bien destinés au contrat, et
répondent dc à l’intitulé. Mais ensuite, la deuxième partie du titre chap 4 et 5
est une théorie des obligations qui regroupe les règles applicables à toutes les
obligations. Le chap 6 qui clôt le titre 3 constitue une théorie générale de la
preuve. Que fait-elle là? Elle aurait dû normalement ouvrir le C.Civ…..
Marcadé:”rien n’est plus vicieux ds la rédaction du C.Civ”
2/ Quid depuis le C.Civ:
La réforme permanante du C.Civ c’est développée. Mais le contrat ne bouge pas.
Les titres 3 et 4 du chap 3 sont demeurés quasi-intacts ds leurs lettres depuis
1804.
Mais apparence trompeuse: la loi générale n’est pas toute la loi des obligations,
et la loi n’est pas tout le droit. Dc il y a quand même eu une évolution.
Cette profonde évolution n’a pas débuté au lendemain de sa rédaction, car
pendant longtemps il a répondu aux attentes de son temps (XIX°), c’était “un
code libéral pour une société libérale”. Après, tout c’est précipité, car dès 1875
(env) la matière a considérablement évoluée, nt à cause de l’évolution des idées,
des moeurs, de l’activité économique.
Pour le contrat, la liberté contractuelle pouvait ne pas servir la solution juste,
car prise de cs que l’homme n’était pas nécessairement le meilleur défenseur de
ses intérêts ( au contrat il pouvait y avoir une partie faible, et une partie forte).
pour assurer la protection de la partie faible, il fallait faire évoluer le dt.
Pour les Délits, la responsabilité civile a subie un boulversement par la loi et la
jurisprudence, car le législateur et les juges ont pris cs d’un système qui repose
principalement sur la faute. La réparation des dommages est subordonnée à
l’existence de preuves. Multiplication des dommages anonymes (cf accidents avec
les machines). Il a dc fallut dépasser cela, loi de 1898 sur les accidents de
travail, et la C.Cass ds un arret a posé le principe que “toute personne est
responsable du fait des choses qu’elle a sous sa garde”. L’art 1382 C.Civ a dc été
marginalisé, même si il existe tj.
Dc le droit substanciel a considérablement évolué.
Quelles sont les réformes qui pourraient advenir? Le dt des obligations pourrait
connaitre des évolutions. Elles pourraient provenir de l’extérieur, nt avec
l’importance prise par le dt de l’U.E.
La directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique, a été transposée en
droit français par la loi dite “confiance ds l’économie numérique” du 21 juin 2004,
qui a modifiée les dispositions relatives à la formation des contrats.
Il est évident pour beaucoup de juristes, que
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, encore qu’aucune
disposition des traités ne donne mission d’unifier le droit des contrats.
Il y eu des initiatives privées dans le sens de l’unification de ce dt: en 1997 une
commission pour le dt européen des contrats a publiée un principe des contrats
européens, et cela pour servir de base à un futur code européen des contrats.
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