- 5 -
car les trois premiers chapitres du titre 3 sont bien destinés au contrat, et
répondent dc à l’intitulé. Mais ensuite, la deuxième partie du titre chap 4 et 5
est une théorie des obligations qui regroupe les règles applicables à toutes les
obligations. Le chap 6 qui clôt le titre 3 constitue une théorie générale de la
preuve. Que fait-elle là? Elle aurait dû normalement ouvrir le C.Civ…..
Marcadé:”rien n’est plus vicieux ds la rédaction du C.Civ”
2/ Quid depuis le C.Civ:
La réforme permanante du C.Civ c’est développée. Mais le contrat ne bouge pas.
Les titres 3 et 4 du chap 3 sont demeurés quasi-intacts ds leurs lettres depuis
1804.
Mais apparence trompeuse: la loi générale n’est pas toute la loi des obligations,
et la loi n’est pas tout le droit. Dc il y a quand même eu une évolution.
Cette profonde évolution n’a pas débuté au lendemain de sa rédaction, car
pendant longtemps il a répondu aux attentes de son temps (XIX°), c’était “un
code libéral pour une société libérale”. Après, tout c’est précipité, car dès 1875
(env) la matière a considérablement évoluée, nt à cause de l’évolution des idées,
des moeurs, de l’activité économique.
Pour le contrat, la liberté contractuelle pouvait ne pas servir la solution juste,
car prise de cs que l’homme n’était pas nécessairement le meilleur défenseur de
ses intérêts ( au contrat il pouvait y avoir une partie faible, et une partie forte).
pour assurer la protection de la partie faible, il fallait faire évoluer le dt.
Pour les Délits, la responsabilité civile a subie un boulversement par la loi et la
jurisprudence, car le législateur et les juges ont pris cs d’un système qui repose
principalement sur la faute. La réparation des dommages est subordonnée à
l’existence de preuves. Multiplication des dommages anonymes (cf accidents avec
les machines). Il a dc fallut dépasser cela, loi de 1898 sur les accidents de
travail, et la C.Cass ds un arret a posé le principe que “toute personne est
responsable du fait des choses qu’elle a sous sa garde”. L’art 1382 C.Civ a dc été
marginalisé, même si il existe tj.
Dc le droit substanciel a considérablement évolué.
Quelles sont les réformes qui pourraient advenir? Le dt des obligations pourrait
connaitre des évolutions. Elles pourraient provenir de l’extérieur, nt avec
l’importance prise par le dt de l’U.E.
La directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique, a été transposée en
droit français par la loi dite “confiance ds l’économie numérique” du 21 juin 2004,
qui a modifiée les dispositions relatives à la formation des contrats.
Il est évident pour beaucoup de juristes, que
l
le
e
m
ma
ar
rc
ch
hé
é
u
un
ni
iq
qu
ue
e
d
do
oi
it
t
c
co
on
nd
du
ui
ir
re
e
à
à
u
un
ne
e
h
ha
ar
rm
mo
on
ni
is
sa
at
ti
io
on
n
d
de
es
s
r
rè
èg
gl
le
es
s
e
en
n
m
ma
at
ti
iè
èr
re
e
c
co
on
nt
tr
ra
ac
ct
tu
ue
el
ll
le
e
, encore qu’aucune
disposition des traités ne donne mission d’unifier le droit des contrats.
Il y eu des initiatives privées dans le sens de l’unification de ce dt: en 1997 une
commission pour le dt européen des contrats a publiée un principe des contrats
européens, et cela pour servir de base à un futur code européen des contrats.