R(CE) n° 2201/1996 portant organisation commune de marché des produits transformés à
base de fruits et légumes), ils sont repris au tableau n°1.
La restitution est alors accordée sur :
- Les sucres blancs et les sucres relevant de la position 1701 ;
- Le glucose et le sirop de glucose relevant des sous-positions 1702 30 51, 1702 30 59, 1702
3091, 1702 30 99, 1702 40 90 ;
- L’isoglucose relevant des sous-position 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30;
- Les sirops de betteraves et de canne relevant de la sous position 1702 90 99.
La liste des produits transformés à base de fruits et légumes avec addition de sucre éligibles
aux restitutions figure à l’article premier paragraphe 2 b du R(CE) n° 2201/1996. Il n’existe
pas de code restitution pour ces produits, ils peuvent faire l’objet de listes analytiques
validées et gérées par le FIRS (les certificats d’exportation ainsi que les restitutions afférents à
ces produits relèvent de la compétence du FIRS).
Le secteur des marchandises issues de la transformation de produits agricoles de base (Produits
Hors Annexe I) est repris au tableau KR du présent BOD. La liste des marchandises pouvant
bénéficier de restitutions lorsqu’elles sont exportées vers les pays tiers est fixée par les annexes
B et C du règlement (CE) n° 1520/2000 du 13 juillet 2000. Les restitutions sont calculées sur
les quantités de produits de base mis en œuvre lors de la fabrication des marchandises. Ces
marchandises n’ont pas de code restitution.
L’annexe II reprend les codes des destinations pour les restitutions à l’exportation.
L’administrateur civil,
Chef du bureau E2
Claude Lion