LES DROITS D'ORGANISATION
ET DE
NÉGOCIATION COLLECTIVE
AU CANADA
Le cadre d'analyse
Les principes d'universalité et de contraignabilité
La hiérarchie des sources législatives sur les rapports collectifs du travail
L'impact des normes prééminentes sur la promotion de l'action collective des
travailleurs
Les libertés et droits fondamentaux
L'égalité de traitement dans la reconnaissance et l'exercice des droits
Les modalités d'aménagement des réseaux de rapports collectifs du travail
La complexité de la législation sur les rapports collectifs du travail
La structure des droits et obligations au régime général
la représentation syndicale
la négociation par l'agent représentatif
l'administration de la convention collective
observation
Les travailleurs exclus du régime général
les employés exclus de tout régime de rapports collectifs de travail
les travailleurs assujettis à un régime particulier
observation
Perspectives
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Les pays signataires de l'ANACT sont convenus d'appliquer efficacement leur
législation qui promouvoit la liberté d'association et la protection du droit d'organisation
ainsi que le droit à la négociation collective dont celui de grève
1
. Il importe dès lors de
connaître la nature et la portée du corpus législatif référentiel. Par ailleurs, toute
législation qui vise à soutenir l'action collective devrait normalement obéir à deux
premiers principes fondamentaux : celui de l'universalité et celui de la contraignabilité.
C'est du respect de ces principes dans la législation dont il sera question dans notre
propos introductif aux ateliers de travail.
Avant de nous attaquer au vif du sujet, il convient de présenter notre
cheminement. Un premier volet de notre exposé est consacré à rappeler sommairement le
cadre d'analyse utile pour vérifier si les deux données basiques sont respectées dans la
législation canadienne. Conséquemment et tenant compte des sources législatives
concernées, il est brièvement question, en un second temps, de l'impact des normes
prééminentes sur l'affirmation et la réalisation du droit à l'action collective pour les
travailleurs. En un troisième moment, nous signalons les caractéristiques et les modalités
retenues par le droit des rapports collectifs du travail. En guise de conclusion, notre
propos évoque l'opportunité d'envisager certaines solutions alternatives.
Le cadre d'analyse
Les principes d'universalité et de contraignabilité nous apparaissent comme étant
les critères les plus utiles pour vérifier dans quelle mesure la législation favorable à
l'action collective des travailleurs n'est pas qu'un simple miroir à alouettes. Aussi,
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convient-il d'en cerner généralement la teneur. Par ailleurs, au Canada, l'application de
ces principes doit être scrutée à la lumière de plusieurs textes et c'est pourquoi il apparaît
opportun d'évoquer l'apport de la théorie de la hiérarchie des sources législatives.
Les principes d'universalité et de contraignabilité
L'obligation de respecter les principes d'universalité et de contraignabilité trouve
son justificatif dans les valeurs fondamentales que la société canadienne privilégie.
Le Canada fait partie des pays démocratiques à économie libérale. Le principal
moteur à l'intérieur d'un tel régime est l'intérêt économique individuel. Les détenteurs du
capital financier nécessaire pour faire fonctionner les entreprises visent à maximiser leurs
avoirs alors que les travailleurs recherchent une meilleure participation aux profits,
privant d'autant les premiers de possibilité de capitalisation. Historiquement le
capitalisme a engendré la nécessité pour les travailleurs de se regrouper et d'imposer aux
employeurs la négociation collective de leurs conditions de travail. Dès 1898, la Cour
suprême du Canada reconnut implicitement la liberté d'action collective des travailleurs
en statuant que cette forme de regroupement n'était plus une coalition criminelle
2
. L'État
a par la suite décidé d'intervenir positivement et a établi une structure de droits et
d'obligations. Le gime des rapports collectifs a transplanté en milieu du travail les
premiers jalons des grands idéaux de la démocratie politique (libertés d'association, de
réunion et d'expression) aux fins plus particulièrement d'assurer la promotion de droits
socio-économiques (protection de l'emploi contre l'arbitraire, curité de la personne sur
le lieu de travail, conditions de travail décentes, accessibilité à la justice du travail, etc.).
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Le régime tire sa valeur fondamentale du rôle stratégique que la société lui reconnaît. Il
postule que la liberté pour les travailleurs de se regrouper et d'agir collectivement est
essentielle à la capacité pour chaque travailleur, individuellement, d'obtenir des
conditions d'emploi justes et équitables. Il en déduit que l'exercice des libertés
fondamentales par le véhicule syndical est le moyen le plus approprié pour éviter un
retour au déséquilibre observé historiquement entre le pouvoir individuel de négociation
du travailleur et celui de l'entreprise. C'est pourquoi il entend favoriser l'émergence et la
poursuite de rapports institutionnels et démocratiques en milieu de travail ainsi que la
promotion des droits sociaux économiques.
Considérant que le fond de scène du régime des rapports collectifs est la
transposition de principes démocratiques en milieu du travail, le critère d'universalité
caractéristique de la démocratie politique devrait dès lors servir de fort lointain pour fins
d'évaluation. La norme d'universalité postule que le régime doit être d'application
générale et qu'il s'adresse à tous et chacun indépendamment de toute distinction.
Par ailleurs, et parce que le Canada a dû retenir l'approche législative pour
promouvoir la démocratie industrielle, il s'ensuit que des canismes doivent exister
pour faire appliquer et sanctionner efficacement la législation en cas de conflits ou de
litiges. En milieu du travail le sentiment d'injustice pouvant découler d'une incapacité
d'exercer pleinement et adéquatement ses droits peut être tout aussi intense que celui de
ne pas en avoir. Travailleurs, employeurs et leurs associations respectives doivent
escompter que tout contrevenant sera contraint au respect de la loi en cas de mésentente
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ou de délinquance. Ce principe de la contraignabilité est de l'essence même de toute
législation et est absolument nécessaire pour en assurer la crédibilité et la viabilité.
La hiérarchie des sources législatives sur les rapports collectifs du travail
La promotion de l'action collective est avant tout l'œuvre de la législation sur le
travail. Néanmoins il faut tenir compte de certaines normes prééminentes qui
transcendent les seules relations du travail et s'imposent d'autorité à tous les secteurs
d'activité.
En tête de liste trône la Charte canadienne des droits et libertés
3
. Cette loi, de
nature constitutionnelle, ne peut être modifiée que selon une procédure particulière
impliquant tout à la fois le Canada et les provinces. Elle régit tous les domaines d'activité
de l'État central et de chacune des provinces canadiennes ainsi que de leurs organes
centralisés ou décentralisés, concentrés ou déconcentrés. Les relations privées entre
personnes ne sont cependant pas visées par cette loi fondamentale.
D'autres normes prééminentes doivent être consultées et à cet égard il faut tenir
compte du partage des compétences imposé par la Constitution
4
. Ainsi, les provinces ont
généralement adopté des chartes. Il s'agit cependant de lois ordinaires qui peuvent être
modifiées comme toutes les autres lois ordinaires, y incluant celles d'ordre public.
Cependant une méthode d'interprétation particulière les gouverne, à l'exemple de leur
consœur constitutionnelle, et c'est pourquoi les tribunaux les qualifient de lois quasi-
constitutionnelles. Ces chartes régissent respectivement l'action des états provinciaux et
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