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LE MINEUR ET SON DOSSIER MEDICAL
Dans toute l’Europe, le mineur est la personne qui n’a pas atteint l’âge de dix huit ans.
Les décisions et responsabilités le concernant sont exercées par ses parents ou un tuteur.
Les parents représentent le mineur dans le cadre de l’autorité parentale et cette autorité est
conjointe.
Les parents prennent donc, entre autres, les décisions médicales, tant celle de consulter et
donc de choisir le patricien que celle d’accepter un traitement voir une intervention
chirurgicale.
Ce sont les parents qui reçoivent, au nom de leur enfant mineur, les informations
nécessaires qui détermineront leur consentement éclairé.
Ce qui se conçoit facilement quand le mineur est un enfant devient cependant moins évident
quand ce mineur est adolescent, et donc capable de comprendre ce qui lui arrive et d’avoir
une opinion tant sur le choix du patricien que sur la décision ou type de traitement et à fortiori
sur une décision chirurgicale.
Comment la loi sur le droit des patients a-t-elle résolu ce problème ?
1. La loi applicable
La loi applicable aux droits du patient du 22 août 2002 prévoit que le patient a droit, de la
part du praticien professionnel, à toutes les informations qui le concernent et peuvent lui être
nécessaires pour comprendre son état de santé et son évolution probable.
Concernant le mineur en particulier, les droits fixés par la loi sont exercés par les parents
exerçant l’autorité sur le mineur ou par son tuteur (article 12, § 1).
Mais : « suivant son âge et sa maturité, le patient est associé à l’exercice de ses droits. Les
droits énumérés dans cette loi peuvent être exercés de manière autonome par le patient
mineur qui peut être estimé apte à apprécier raisonnablement ses intérêts ». (article 12, § 2).
C’est par l’analyse des travaux parlementaires que l’on peut comprendre la notion de
« patient mineur qui peut être estimé apte à apprécier raisonnablement ses intérêts ».
2. Les travaux préliminaires sur la question spécifique des droits du mineur
1) Prémices du projet de loi :
Au départ, le texte proposé au Conseil des Ministres par le Ministre COLLA fixant à 14 ans
l’âge à partir duquel les mineurs auraient eu les mêmes droits que les majeurs.
En deçà, les droits des mineurs auraient été exercés conjointement par les deux parents.
2) L’exposé des motifs du projet de loi :
1
Par contre, l’exposé des motifs du projet de loi (DOC 50 1642/001, p. 40) ne mentionne
aucun critère d’âge et précise que :
« Conformément au droit commun (article 372 et suivants du Code Civil), l’article 12 § 1er,
dispose que les droits d’un patient mineur sont exercés par les parents exerçant l’autorité sur
le mineur ou, le cas échéant, par le tuteur, si le mineur n’a pas de parents exerçant l’autorité
sur lui.
De manière générale, on admet que le patient mineur ne peut pas être totalement mis sur la
touche mais qu’en fonction de son âge, de son degré de maturité, il doit être associé à
l’exercice de ses droits, conformément à l’article 12 § 2. Cela signifie que le patricien
professionnel détermine au cas par cas, dans le cadre de ses contacts avec le mineur, s’il
est opportun d’associer le patient mineur à l’exercice de ses droits et, le cas échéant, suivant
quelles modalités. Suivant l’âge et le degré de maturité du mineur, il est possible que le
patricien professionnel constate que le mineur, en dépit du fait qu’il ne dispose pas de la
capacité civile pleine et entière au sens juridique, soit quand même capable d’exercer luimême ses droits en matière de santé. Dans ce cas, le mineur exerce ses droits (individuels)
en matière de santé sans l’intervention de ses parents ou, le cas échéant, de son tuteur ».
Il faut remarquer que l’avant-projet et le projet de loi sont sensiblement différent du texte
actuel de la loi puisqu’il était prévu que :
« Suivant son âge et sa maturité, le patient est associé à l’exercice de ses droits. S’il s’avère
apte à exercer ses droits lui-même, il peut le faire sans l’intervention de ses parents ou de
son tuteur ».
L’amendement a été adopté (Rapport, Doc 50 1642/012, p. 97).
3) Autres propositions de loi :
Plusieurs propositions de loi relatives au droit du patient faisaient une distinction entre les
mineurs de plus ou de moins de 14 ans (Rapport, Doc 50 1642 /012).
Elles n’ont pas été adoptées.
4) Propositions d’amendement au projet de loi :
MM Luc Paque et Jean-Jacques Viseur ont déposé l’amendement n° 17 (Doc 50 1642/5)
tendant à préciser que le mineur âgé de 14 ans et plus est associé à l’exercice de ses droits.
Dans les cas strictement énumérés par la loi, ce mineur exerce seul ses droits.
En cas de conflit entre le mineur et ses représentants légaux et le patricien, c’est le juge de
la jeunesse ou le président du tribunal de première instance qui est compétent ;l
M. Paque est d’avis que l’article 12 est rédigé de manière trop vague. De quelle manière le
patricien va-t-il apprécier l’aptitude du patient mineur ? La disposition ne précise d’ailleurs
nullement qu’il lui appartient d’apprécier cette maturité. Qu’en sera-t-il en cas de conflit
entre les parents et le patricien sur l’appréciation de la maturité de l’enfant ?
Mme Magda De Meyer (SP.A) donne raison à M. Paque lorsqu’il fait remarquer que le texte
de l’article ne précise pas qu’il appartient au patricien de juger de la maturité de son patient
(Rapport, p.95).
2
5) Réponse de la ministre et solution adoptée : appréciation du patricien (Rapport,
pp.95-96).
Au cours du débat devant la commission sur l’article 12, et en réponse aux propositions
d’amendement précitées, la ministre confirme qu’il appartient au patricien de juger de la
maturité de son jeune patient. Elle signale que le Traité international sur les droits de
l’enfant, que la Belgique a ratifié, interdit la fixation d’une limite d’âge.
En cas de conflit entre les parents et le pratricien, on pourra d’abord faire appel à la fonction
de médiation et si aucune solution n’intervient, il faudra s’adresser aux autorités judiciaires.
En règle générale, si le patient est mineur, ce sont ses parents qui décident (§1er). Toutefois,
si le patricien l’en juge capable, le mineur peut exercer lui-même ses droits (§2).
Mme Yolande Avontroodt (VLD) attire l’attention de la commission sur le fait qu’un médecin
peut être très conservateur dans son jugement sur la maturité de son patient.
M. Hubert Brouns (CD&V) estime qu’il y a lieu de préciser un âge dans cet article mais qu’il
faut donner des indications au médecin afin qu’il puisse tenir compte de la maturité du
patient qui peut varier selon l’âge.
Il demande si un patient âgé de 16 ans peut refuser un traitement que lui proposent ses
parents en revendiquant son âge ?
L’âge de 16 ans n’est pris en compte qu’en ce qui concerne le droit à entretenir des relations
sexuelles.
Le ministre répond qu’étant donné que le projet se fonde principalement sur les relations
entre le patient et le patricien, il va de soi que c’est le patricien qui jugera de l’aptitude du
patient mineur à exercer ses droits.
***
En conclusion, selon l’esprit de la loi, il appartient au patricien d’apprécier si le mineur est
« apte » à exercer seul ses droits, sans être limité ou tenu par un critère d’âge.
***
Très clairement, la norme de droit renvoie à l’appréciation du médecin, seul maître à bord.
Le médecin peut donc, en âme et conscience, décider de donner au mineur l’information
claire, complète qui permettra au mineur d’apprécier le traitement ou l’intervention envisagée
au regard de données que le médecin lui expliquera.
Le médecin peut décider seul de proposer au mineur une intervention et lui expliquera les
thérapies alternatives, les risques encourus, et le bénéfice escompté.
Le médecin peut décider (sous la réserve de contre-indication thérapeutique) d’aborder avec
son jeune patient ou patiente la question de la douleur, des séquelles éventuelles.
3
Il semble bien que dans ce cadre strictement médical, la relation de confiance patientmédecin l’emporte sur la notion d’autorité parentale.1
La loi n’a pas prévu, que du contraire, une hiérarchie d’autorité qui ferait en sorte que les
parents pourraient s’opposer à la décision du médecin d’informer directement le mineur de
sa situation de santé.
Dans le cadre de l’information, la solution légale en application combinée des articles 12/2 et
7 relative à l’accès au dossier médical, est bien d’accorder au mineur dont le médecin a pu
apprécier la maturité, un droit d’accès à son dossier médical, dans les mêmes conditions
qu’un adulte.
Hormis la question de l’information, les questions sensibles ne sont pas résolues pour autant
et nous allons examiner plusieurs hypothèses qui démontrent les limites de l’autonomie
relative du mineur.
Le texte de la loi contient une contradiction interne puisque l’article 12 § 2 dit à la fois que
dans certains cas le patient est associé à l’exercice de ses droits et que ces droits peuvent
être exercés de manière autonome.
Associé suppose effectivement que l’information lui soit donnée mais en accord avec les
parents et que la décision soit en quelque sorte collégiale.
Autonome ouvre un tout autre champ de discussion et nous amène à la question de conflit
possible entre des décisions.
Conflit entre père et mère ;
Conflit entre mineur et parent ;
Conflit entre mineur et médecin ;
Conflit entre père et mère ; ce conflit se règle dans le cadre de l’autorité parentale.
Article 373 et 374 (RTDF, 3/1995, p. 436 et 437).
Article 373 :
« Lorsqu’ils vivent ensemble, les père et mère exercent conjointement leur autorité sur la
personne de l’enfant.
A l’égard de tiers de bonne foi, chacun des père et mère est réputé agir avec l’accord de
l’autre quand il accomplit seul un acte de cette autorité sous réserve des exceptions prévues
par la loi.
A défaut d’accord, le père ou la mère peut saisir le tribunal de la jeunesse.
Le tribunal peut autoriser le père ou la mère à agir seul pour un ou plusieurs actes
déterminés. »
Article 374 :
Lorsque les pères et mère ne vivent pas ensemble, l’exercice de l’autorité parentale reste
conjoint et la présomption prévue à l’article 373, alinéa 2, s’applique.
1
Voir en ce sens ‘Actualités de Droit de la Jeunesse, Larcier 2005, CVP, 10/2005, page 194).
4
A défaut d’accord sur l’organisation de l’hébergement de l’enfant, sur les décisions
importantes concernant sa santé, son éducation, sa formation, ses loisirs et sur l’orientation
religieuse ou philosophique ou si cet accord lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant, le juge
compétent peut confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’un des père et mère.
Il peut aussi fixer les décisions d’éducation qui ne pourraient être prises que moyennant le
consentement des père et mère.
Il fixe les modalités selon lesquelles celui qui n’exerce pas l’autorité parentale maintient des
relations personnelles avec l’enfant. Ces relations ne peuvent être refusées que pour des
motifs très graves. Celui qui n’exerce pas l’autorité conserve le droit de surveiller l’éducation
de l’enfant. Il pourra obtenir, de l’autre parent ou tiers, toutes informations utiles à cet égard
et s’adresser au tribunal de la jeunesse dans l’intérêt de l’enfant.
Dans tous les cas, le juge détermine les modalités d’hébergement de l’enfant et le lieu où il
est inscrit à titre principal dans les registres de la population. »
L’autorité parentale conjointe, système légal qui s’applique par défaut à l’ensemble des
parents quelque soit leur état (marié, divorcé, séparé, célibataire) est un système de coresponsabilité appelé également co-parentalité.
Les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant et donc sa santé doivent être
prises de commun accord et :
« Le principe légal de l’exercice conjoint de l’autorité parentale par le père et la mère de
l’enfant s’applique en principe dans toute situation juridique quelconque ». (J.L. Renchon,
RTDF, 1995, p…).
Mais, comme le souligne l’auteur, le domaine des initiatives ou des décisions qui ne peuvent
être prises par une des parents sans le consentement préalable de l’autre parent parce
qu’elles entraveraient l’exercice des prorogatives de ce parent, est relativement restreint.
Il s’agit du choix d’une école, d’un mouvement de jeunesse, le recours à un traitement
médical particulier.2
Mais le médecin, lui en face d’un seul parent, peut se considérer comme le tiers de bonne foi
et se contenter de l’autorisation d’un seul des parents du mineur.
Sa bonne foi sera peut être ébranlée parce qu’il apprend au cours des entretiens avec le
mineur et/ou le parent. La évocation d’un conflit potentiel doit l’amener à s’abstenir de toute
décision sauf urgence (JLR-RTDF 1995, p.385).
Il faut ici introduire une nuance importante.
Autant le cadre de l’autorité parentale fait en sorte que chaque parent à un droit égal à faire
valoir son point de vue en cas de conflit portant sur une décision médicale importante (droit
français), autant il est aberrant de soumettre à la censure d’un tribunal, le droit d’accès des
parents au dossier médical de leur enfant.
Chacun des deux parents doit savoir comment évolue la santé de son enfant et il a le droit
d’une information complète via l’accès au dossier médical.
2
Et donc pas la simple consultation du pédiatre ou du généraliste.
5
Lorsque les parents sont séparés mais restent, en vertu de la loi, titulaires conjointement de
l’autorité parentale, certains ont une propension extrême au conflit et en arrivent à interdire à
l’autre parent de prendre connaissance (sans leur autorisation, …) du dossier de
consultation.
Certains vont même jusqu’à menacer le pratricien qui a rempli son obligation d’information,
de violation du secret professionnel ou de dénonciation à l’Ordre des médecins…
C’est excessif et cette exigence d’accord des deux parents pour avoir accès au dossier
médical du mineur ne repose sur aucune disposition légale. A mon sens, c’est d’ailleurs
contraire à l’esprit de la loi sur le droit du patient et celle sur l’autorité parentale conjointe.
S’il y a conflit entre père et mère, ce qui peut faire l’objet d’un recours, c’est la décision
importante qui concerne la santé de l’enfant. Ce recours devant une juridiction ne peut se
faire qu’à partir d’une information la plus complète possible. C’est donc bien sur base
notamment du dossier médical du mineur que chacun des deux parents peuvent saisir une
instance judiciaire 3ou un service de médiation.
Si chacun des parents, dans le cadre légal le plus fréquent devait obtenir l’autorisation de
l’autre parent pour obtenir le droit de consulter le dossier médical de l’enfant, on arriverait à
la situation absurde que, pour ce cas particulier, le parent cotitulaire de l’autorité parentale
disposerait de moins de droit que le parent à qui le tribunal a retiré le bénéfice de la coparentalité pour réduire ses droits parentaux à un droit aux relations personnelles et un droit
de surveillance.
Puisque, selon JLR (op cit., p.423) :
« Il en résulte également que les tiers, sous réserve du respect des règles du secret
professionnel 4, ne peuvent s’abstenir de transmettre au parent titulaire du droit de
surveillance qui les contacte ou les interroge les informations don’t ils disposent eux-mêmes
en ce qui concerne le mode d’éducation de l’enfant ou la nature des décision éducatives que
le parent qui exerce le droit d’éducation compte prendre ou a prises.
On songe plus particulièrement au directeur de l’école et à l’institutrice ou au professeur de
l’enfant qui, sauf s’il advenait qu’une décision judiciaire avait, pour des raisons graves,
restreint le droit de surveillance du parent non gardien ne pourront pas refuser ni de lui
communiquer par écrit les renseignements utiles à la scolarité de l’enfant (calendrier,
options, agenda et horaire des activités, bulletins et appréciation des professeurs), ni de le
rencontrer pour répondre de vive voix aux questions qui lui seraient posées. »
3
4
Soit le tribunal de la jeunesse, soit en fonction de l’urgence, le Président du tribunal agissant en référé.
La question du secret professionnel a été résolue par le droit d’accès au dossier de la loi du 22.08.2002.
6
Suite à une série de messages interpellants, le Conseil national a examiné, en ses séances
des 18 mars et 22 avril 2006, la mise en oeuvre de la fonction de médiation définie par la loi
du 22 août 2002 relative aux droits du patient.
Plus de trois ans après l’entrée en vigueur de cette loi, on constate que la fonction de
médiation n’a été installée que dans les hôpitaux. Or, l’article 11, §1er de la loi prévoit que
tous les patients ont le droit d’introduire une plainte concernant l’exercice des droits que
cette loi leur octroie, mais ce droit est toujours resté lettre morte pour les patients du secteur
ambulatoire.
Certains hôpitaux ont fait de sérieux efforts pour assurer la fonction de médiation tant suivant
l’esprit que la lettre de la loi, mais ils sont une minorité.
Dans bon nombre d’hôpitaux, la fonction de médiation se voit contrainte de traiter quantité de
plaintes étrangères à la dispensation de soins et en particulier à la relation patient-praticien
professionnel.
La médiation est rabaissée à une fonction fourre-tout, avec pour conséquence, d’en saper
l’autorité morale au sein de l’hôpital.
Dans d’autres hôpitaux, une seule et même personne est affectée, à temps partiel, à la
fonction de médiation, et à temps partiel au poste d’infirmier(ère), d’assistant(e) social(e), de
psychologue, de juriste.
Le secret professionnel de la fonction de médiation fait aussi l’objet de conceptions
particulières.
Le Conseil national estime que la fonction de médiation dans le secteur ambulatoire est à
peine existante et qu’elle est extrêmement lacunaire dans un certain nombre d’hôpitaux.
Conflit entre un mineur et ses parents et/ou le médecin :
La difficulté naît ici de l’absence de texte légal qui créerait une exception en autorisant un
mineur à saisir seul une instance judiciaire.
Le mineur est représenté par ses parents dans tous les actes qui supposent la mise en
oeuvre de ses droits ….
Il ne peut donc se rendre chez un huissier de justice pour rédiger une citation à comparaître
à l’encontre de ses parents et il ne peut déposer seul une requête devant le tribunal de la
jeunesse. Tous ces actes judiciaires sont en principe irrecevables … Il ne franchira donc
pas l’obstacle de la procédure.
Les travaux préparatoires se sont (un peu) penchés sur cette question pour trouver une
solution ; la saisine d’un service de médiation au sein de l’hôpital.
C’était une vision volontariste puisque la loi instituait également cette fonction de médiation
qui la l’immense avantage d’être un mode de résolution de conflit extra judiciaire et donc de
ne pas devoir se conformer aux exigences du droit de la procédure.
On conçoit tout à fait qu’un mineur aille frapper lui-même à la porte du service de médiation
de l’hôpital et demande une intervention du médiateur.
7
Mais, une lettre ouverte du Président du Conseil national de l’Ordre des médecins vient de
dresser un état des lieux des services de médiation hospitaliers et ses constatations sont
très sévères. Il écrit notamment :
Tout en espérant que son appel sera entendu, il faut bien reconnaître que « la solution » ne
fonctionne pas encore.
Que faire ?
Dans une situation de blocage, il peut être fait appel aux services du Parquet dont une des
missions est de …..
Alerté par le mineur lui-même ou par un service d’aide social, le Procureur du Roi peut
utiliser son droit d’action et saisir lui-même le tribunal civil compétent.
C’est aussi la voie choisie par le médecin en conflit avec les parents en cas d’urgence.
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