
Par contre, l’exposé des motifs du projet de loi (DOC 50 1642/001, p. 40) ne mentionne
aucun critère d’âge et précise que :
« Conformément au droit commun (article 372 et suivants du Code Civil), l’article 12 § 1er,
dispose que les droits d’un patient mineur sont exercés par les parents exerçant l’autorité sur
le mineur ou, le cas échéant, par le tuteur, si le mineur n’a pas de parents exerçant l’autorité
sur lui.
De manière générale, on admet que le patient mineur ne peut pas être totalement mis sur la
touche mais qu’en fonction de son âge, de son degré de maturité, il doit être associé à
l’exercice de ses droits, conformément à l’article 12 § 2. Cela signifie que le patricien
professionnel détermine au cas par cas, dans le cadre de ses contacts avec le mineur, s’il
est opportun d’associer le patient mineur à l’exercice de ses droits et, le cas échéant, suivant
quelles modalités. Suivant l’âge et le degré de maturité du mineur, il est possible que le
patricien professionnel constate que le mineur, en dépit du fait qu’il ne dispose pas de la
capacité civile pleine et entière au sens juridique, soit quand même capable d’exercer lui-
même ses droits en matière de santé. Dans ce cas, le mineur exerce ses droits (individuels)
en matière de santé sans l’intervention de ses parents ou, le cas échéant, de son tuteur ».
Il faut remarquer que l’avant-projet et le projet de loi sont sensiblement différent du texte
actuel de la loi puisqu’il était prévu que :
« Suivant son âge et sa maturité, le patient est associé à l’exercice de ses droits. S’il s’avère
apte à exercer ses droits lui-même, il peut le faire sans l’intervention de ses parents ou de
son tuteur ».
L’amendement a été adopté (Rapport, Doc 50 1642/012, p. 97).
3) Autres propositions de loi :
Plusieurs propositions de loi relatives au droit du patient faisaient une distinction entre les
mineurs de plus ou de moins de 14 ans (Rapport, Doc 50 1642 /012).
Elles n’ont pas été adoptées.
4) Propositions d’amendement au projet de loi :
MM Luc Paque et Jean-Jacques Viseur ont déposé l’amendement n° 17 (Doc 50 1642/5)
tendant à préciser que le mineur âgé de 14 ans et plus est associé à l’exercice de ses droits.
Dans les cas strictement énumérés par la loi, ce mineur exerce seul ses droits.
En cas de conflit entre le mineur et ses représentants légaux et le patricien, c’est le juge de
la jeunesse ou le président du tribunal de première instance qui est compétent ;l
M. Paque est d’avis que l’article 12 est rédigé de manière trop vague. De quelle manière le
patricien va-t-il apprécier l’aptitude du patient mineur ? La disposition ne précise d’ailleurs
nullement qu’il lui appartient d’apprécier cette maturité. Qu’en sera-t-il en cas de conflit
entre les parents et le patricien sur l’appréciation de la maturité de l’enfant ?
Mme Magda De Meyer (SP.A) donne raison à M. Paque lorsqu’il fait remarquer que le texte
de l’article ne précise pas qu’il appartient au patricien de juger de la maturité de son patient
(Rapport, p.95).