l`etat et ses formes

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Interventions des 21 et 22.06.2004
Durée 6h.
Eric. MATHIEU
CR. Réalisé par :
Schreiber Marie Dominique
Labarthe Béatrice
Aureille François
L’ETAT ET SES FORMES
« L’Etat est un être énorme, terrible, Cyclope d’une puissance et d’une maladresse indigne,
enfant monstrueux de la force et du droit. Si l’Etat est fort il nous écrase, s’il est faible nous
périssons »
Paul VALERY, « Regard sur le monde actuel » Gallimard, « Folio Essai », rééd.1988.
INTRODUCTION
Etudier l’Etat c’est étudier une forme de pouvoir politique parmi d’autres . Plus précisément
c’est se pencher sur l’exercice d’un pouvoir encadré par des REGLES DE DROIT qui se
matérialise par l’Etat.
Le droit qui le structure c’est dans la CONSTITUTION qu’on le trouve.
Dans le cadre du Droit Constitutionnel l’exercice du pouvoir politique par l’autorité qui en est
investie est légitimé non plus par la force brute mais par le RESPECT DES REGLES DE
DROIT.
&1 – La notion de pouvoir politique
A/ L’appréhension juridique de la notion de pouvoir politique
Le Pr. PACTET le défini par son objet et ses manifestations extérieures: « c’est un pouvoir
de décision qui appartient aux gouvernants et qui leur permet de définir la politique nationale
aussi bien au niveau interne qu’au niveau international ».
M. TROPER y ajoute un élément finaliste , c’est pour lui, « le pouvoir d’organiser la société
en fonction de fins qu’on lui suppose »
B/ L’appréhension de la notion de pouvoir politique par d’autres
disciplines scientifiques.
Psychanalytique : FREUD ou FERRERO : le pouvoir répond à un besoin de d’adulte de
remplacement du père par un tuteur sécurisant afin de canaliser les peurs et limiter les
risques. Pour Freud l’enfant est de ce point de vue le père de l’adulte !
Politique : Bertrand DE JOUVENEL ou Julien FREUND ont étudié le pouvoir politique pour
en comprendre l’exercice sous l’angle du consentement des gouvernés.
Ils émettent l’hypothèse que, outre le pouvoir de contrainte de l ‘état, les gouvernés
acceptent de se soumettre à une volonté extérieure car ils croient en la nécessité et la
bienfaisance du pouvoir.
Philosophique et historique : Il s’agit surtout de se pencher sur la source du pouvoir
politique.
2 courants de pensée :
- judéo-chrétien : St Paul (Epîtres aux Eplésiens) : le Pouvoir vient de Dieu
1
- pour les théoriciens du Contrat Social (Rousseau) : le pouvoir n’est pas naturel, il est le fruit
d’un contrat passé entre les individus qui vont renoncer à leur liberté naturelle au bénéfice
d’une société (qui leur garantit) pour retrouver des libertés sociales (cf. Hobbes et
Montesquieu). C’est ce qu’exprime l’article. 4 de la déclaration des droits de l’Homme
« L’exercice des droits naturels de chaque hommes n’a de bornes que celles qui permettent
aux autres membres de la société de jouir de même droits. Ces bornes ne peuvent êtres
déterminées que par la LOI ».
Rousseau considère à propos du pouvoir politique que « c’est la société qui le génère par le
consentement mutuel de ceux qui se sont joints pour composer une société ».
Pour K.Marx : le pouvoir politique a une origine sociale mais il n’est pas le fruit d’un accord
de volonté mais l’affirmation par la contrainte, des intérêts d’une classe sociale sur une
autre.
A ce stade on peut appréhender le pouvoir comme une relation de commandement et
d’obéissance qui s’exercent sur un groupe donné dont le pouvoir assure la cohésion pour
atteindre certains objectifs.
(Toutefois, toute relation de commandement au sein d’un groupe ne constitue pas forcément
du pouvoir politique.)
C/Les éléments constitutifs du pouvoir politique
1- Le pouvoir politique implique l’existence d’une société
politique
Un pouvoir politique est un pouvoir global : il s’applique à tous et s’exerce dans presque
tous les domaines de la vie à l’exeption d’une sphère privée réservée à l’individu ! : ex :
liberté de conscience, d’expression qui en sont exclues .
Ensuite, le pouvoir politique doit être accepté par les gouvernés : il doit y avoir ADHESION.
L’adhésion implique des mécanismes de réajustement des actions du pouvoir, de
transformation du mécontentement en changement :
Expression d’une Attente par les gouvernés– écoute INPUT
Réponse à cette attente par une action politique OUTPUT théorisé par le politologue
EASTON
2- Le pouvoir politique implique l’existence d’une autorité légitime
Ne pas confondre démocratie et adhésion :
Le premier concept n’épuise pas le second il existe des formes d’adhésions différentes de
celle incarnées par le vote..
3 sortes de légitimité :
Soit elle repose sur des traditions ou coutumes : La durabilité ou le caractère
immémorial (Papous – Inuits) légitime aux yeux des gouvernés le bien fondé d’une
organisation sociale.
- Soit sur le charisme de celui qui exerce le pouvoir – identification d’un homme au
pouvoir ex : De Gaulle (plutôt une incarnation du pouvoir dans un homme)
- soit il s’exerce conformément à la règle de droit : notion de PREVISIBILITE des
conséquences de nos actes et de PERMANENCE : la disparition d’un gouvernant n’entraîne
-
2
pas la disparition du pouvoir puisque les règles qui en aménagent l’exercice perdurent : c’est
le Pouvoir INSTITUTIONNALISE qui est différent du pouvoir PERSONNALISE
&2 – Les fonctions du pouvoir politique
A/ Une fonction d’organisation sociale
Le pouvoir a pour mission d’assurer la cohésion de structures sociales diversifiées ( familles,
ethnies, différentes classes sociales) et parfois antagonistes autour de finalités en théories
favorables à tous. Ces objectifs composent l’INTERET GENERAL. (On renonce à des
libertés individuelles pour des libertés civiles)
Ex : au Moyen Age : l’intérêt général était la sécurité. On acceptait de payer des impôts pour
être protéger en cas d’invasions. Le château fort est l’incarnation, la représentation
matérielle de l’intérêt général
Progressivement cet intérêt général va s’étoffer. On peut le définir par rapport à un critère
subjectif. G. GEZE, juriste, théoricien du droit, a dit de l’I. G. : « c’est ce que les gouvernants
d’un pays donné à un moment donné ont décidé de satisfaire par le procédé du service
public ». L’IG c’est donc ce que recouvre la volonté de l’état (élément subjectif)
Le service public est CONSUBSTANTIEL aux libertés fondamentales. Dans la mesure où la
liberté c’est la capacité d’un individu à se mouvoir dans un cercle dont l’étendu est déterminé
par ses moyens ; les prestation du service public accroisse ce champs du possible
(RMI ;allocations familiales, logement…)
L’I. G. notamment à l’initiative du Conseil d’Etat englobe désormais outre les fonctions
régaliennes de l’Etat, la protection sociale (sous toutes ses formes) le droit à la culture, le
sport, l’aide aux entreprises.
B/ Une fonction de gouvernement
La forme du gouvernement mise en place est tributaire des objectifs que la société politique
s’est fixée.
- Si l’on veut assurer la primauté des libertés individuelles sur le groupe, on met en place un
système de séparation de pouvoirs (Montesquieu : tout pouvoir est nuisible en le
fragmentant en 3 organes on arrive à fragiliser l’organisation, à contenir la puissance de
l’état ).
- En revanche, si on considère que les libertés réelles (droit créance : droit d’obtenir de l’Etat
une prestation) sont mieux assurées par l’Etat, on met en place un système de concentration
de tous les pouvoirs entre les mains d’un seul organe (pouvoir en Union Soviétique du Parti
communisme).
De telle sorte que G. BURDEAU a pu dire du pouvoir politique qu ’ « il est l’incarnation de
cette énergie que provoque dans le groupe l’idée d’un ordre social désirable ».
Le pouvoir actuel même démocratique, rencontre des limites : libertés individuelles,
d’expression, conscience, sexuelle….
Chap I : L’INSTITUTIONALISATION DU POUVOIR POLITIQUE DANS L’ETAT
Introduction
-Notion de pouvoir institutionnalisé
3
On parle de pouvoir institutionnalisé lorsque les gouvernants ne sont plus les propriétaires
du pouvoir mais en sont simplement les représentants.
Dans ce cadre, le pouvoir appartient a une abstraction juridique : l’Etat organisé par une
règle juridique : la constitution qui est produite par la société politique.
On comprend dans ces conditions, pourquoi tout système de droit public sanctionne avec
autant de sévérité l’incompétence d’une autorité publique (Pdt, Préfet..). Une autorité
incompétente se comporte en souveraine dans la mesure ou elle choisit librement son
domaine de compétence. Selon Hors Kejen le propre du souverain est d’avoir la compétence
de sa compétence, les gouvernants doivent donc agir dans la sphère de compétences
(materielle, géographique, temporelle) que leur à délégué l’état souverain.
Une incompétence est un viol de la souveraineté de l’Etat. Il en résulte que l’incompétence
d’une autorité publique est un moyen d’ordre public, ce qui implique qu’un juge doit soulever
d’office cette illégalité lorsqu’il la constate même si le demandeur au procès n’a pas fondé sa
requête sur ce moyen.
La compétence en droit s’analyse sous l’angle de la régularité et pas du bien fondé, ce n’est
pas un savoir faire. c’est une habilitation textuelle, si la règle existe on l’applique
3 domaines de compétence :
- matérielle
- géographique
- temporelle
-La genèse de l’Etat
L’Etat apparaît au XIV et XVème siècle notamment en France il est consubstantiel à la
renaissance:.
On fait fi de nos différences pour atteindre un objectif commun (la guerre de cent ans la
victoire contre les anglais).Face aux guerres incessantes le roi et les princes des pays
d’occident font appel à ceux qui résident sur leurs terres pour qu’ils contribuent de leurs
personnes et de leurs biens à la défense et à la protection de la communauté.
La naissance de l’Etat semble liée au fait que des individus sur un territoire donné mettent en
commun des moyens pour satisfaire un objectif commun prééminent.
TAINE a pu dire de l’Etat que c’est une communauté d’habitants unis par des liens de
solidarité sur une base territoriale. L’Etat c’est un vouloir vivre collectif.
Un des premiers théoriciens de l’Etat, Jean BODIN, le définit sur un plan théorique dans un
ouvrage de référence en 1576 : les 6 livres de la République.
Il identifie l’Etat premièrement par rapport au concept de souveraineté. La souveraineté étant
le « pouvoir de donner ou de casser la loi ».
En second lieu, il est le premier à procéder à la dissociation entre le titulaire de la
souveraineté confiée à une entité abstraite( l’Etat) et l’exercice du pouvoir dans le cadre de
règles pré établies par les gouvernants.
Pourquoi l’Etat s’est il généralisé comme forme d’exercice du pouvoir ?
SECTION I – LES SOURCES EXPLICATIVES DE L’ETAT
&1 – L’approche sociologique de l’Etat
4
A- L’approche Wéberienne de l’Etat
Pour WEBER (Le savant et le politique ; PLON ;1959) si l’Etat s’est généralisé c’est parce
qu’il incarne la rationalité.
Il est constitué par des structures administratives dont l’organisation pyramidale assure une
prise en charge efficace des missions d’I. G. Comme ce pouvoir repose sur l’adhésion, aux
yeux des gouvernés qu’il est le meilleur garant de l’I. G. Les gouvernés adhèrent à l’état.
B- L’approche Marxiste de l’Etat
Pour MARX la généralisation de l’Etat est liée à la généralisation du modèle économique
libéral dominé par la Bourgeoisie. Elle se sert de l’Etat superstructure juridique pour poser
des règles nécessaires non pas à la défense de l’I. G. mais à la défense de ses intérêts
catégoriels.
La protection de la plus value marxiste (PR – PV d’un produit) justifie par exemple que de
règles de droit interdisent un salaire minimum, ne prévoient pas de congés payés ou
proscrivent le droit de grève qui sont autant de freins au profit de la bourgeoisie.
Une grande partie du XIX siècle est en accord avec cette définition (suffrage censitaire)
Le suffrage universel allait à l’encontre des intérêts catégoriels
&2 – La théorie institutionnaliste de l’Etat
A- L’Etat : Une réaction aux avatars du pouvoir individualisé
C’est une théorie qui a notamment été développée par G. BURDEAU : c’est une réaction par
rapport aux avatars de la forme précédente que revêtait le pouvoir.
Avant le pouvoir institutionnalisé existait le pouvoir personnalisé. Cette conception du
pouvoir présentait deux inconvénients majeurs :
- puisque celui qui l’exerce est le propriétaire il va fixer de manière souveraine les
conditions de son exercice sans aucune limite extérieure
- cette forme d’exercice du pouvoir est un obstacle à son exercice permanent. La
disparition du roi entraîne la disparition du pouvoir et donc de l’I. G.
Pou remédier à ces deux inconvénients selon BURDEAU « les hommes ont inventé l’Etat
pour ne pas obéir aux hommes. »
B- L’Etat : Une forme permanente du pouvoir
Parce que le pouvoir était indispensable notamment pour éviter que la liberté des uns
ne s’exerce au détriment de la liberté des autres , les hommes ont souhaité le confier
à une entité efficace : l’Etat. Son efficacité résidant dans la permanence. L’Etat, avec
ses règles de droit perdure quand l’homme disparaît.
SECTION II – LES ELEMENTS CONSITUTIFS DE L’ETAT
Définition : « l’Etat est une personne morale de Droit Public territoriale et souveraine. »
&1 - L’Etat : une personne morale de droit public
A- La personnalité morale de l’Etat
Une personne morale est regroupement de personnes physiques qui donnent le jour à un
sujet juridique nouveau qui possède des droits et des obligations différents de ceux qui l’ont
créé mais aussi de ceux qui nous gouvernent.
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L’octroi de la personnalité morale à l’Etat lui permet d’avoir un patrimoine propre , d’être
sujet de droit , de pouvoir agir en justice en tant que demandeur, ou d’être actionné
justice en tant que défendeur.
C’est cette personnalité morale qui permet la permanence du pouvoir puisque les droits
l’Etat ou les droits à l’égard de l’Etat ne sont pas supprimés avec la disparition de celui
celle qui pris une décision au nom de l’Etat.
un
en
de
ou
Cependant, l’Etat n’est pas un sujet juridique comme un autre. C’est un sujet de droit public,
son régime juridique va donc être gouverné pour l’essentiel par des règles différentes de
celles qui gouvernent les relations entre particuliers :
(code civil, code du commerce, code du travail, sauf exception ne s’appliquent ni à l’Etat ni à
l’administration.)
Ce particularisme de droit public a été affirmé à la fin du XIXème siècle par l’arrêt du tribunal
des conflits du 08/02/1873 BLANCO .
(C’est le tribunal des conflits qui tranche entre la compétence du juge judiciaire ou du juge
administratif, en cas de conflit de compétence entre les deux ordres de juridiction. Il est saisi
par le préfet)
Avec cet arrêt naît l’idée que le droit applicable à l’administration est un droit exorbitant
(différent) du droit commun.
Le droit commun est animé par le principe d’égalité et par le principe de consentement
individuel. Or l’application de ces principes à l’administration risque de déboucher sur une
paralysie de son action et donc une insatisfaction de l’I. G.
B – La soumission de l’Etat à un droit dérogatoire
Les prérogatives particulières de l’Etat
Ce droit particulier confère à l’Etat des -prérogatives particulières mais également des
obligations particulières.
a/ Les prérogatives d’actions
L’acte unilatéral dont les plus marquants sont :
- l’expropriation
- l’imposition fiscale
- la réquisition
- la conscription au service national
En vertu d’un acte unilatéral l’administration crée des obligations ou confère des droits
indépendamment de l’accord des destinataires de ces actes. C'est l’antithèse du contrat.
Mais l’acte unilatéral n’exclue pas la négociation, un contrat n’inclue pas forcément une
négociation. (avec EDF par exple)
L’acte unilatéral bénéficie du privilège du préalable. En vertu de ce principe, les obligations
créées par l’administration s’imposent avant même qu’un juge ne se soit prononcé sur leur
validité : règle dérogatoire au droit privé.
L’acte administratif est exécutoire : le recours au juge à propos de l’illégalité d’un acte n’en
suspend pas l’application : les recours contre les actes administratifs ne sont pas suspensifs
d’exécution.
L’administration, dans certaines hypothèses possède le pouvoir exorbitant de pouvoir
exécuter d’office ces propres décisions : elle peut procéder à l’EXECUTION FORCEE de ces
actes.
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Le recours a ce pouvoir est cependant conditionné : il est nécessaire, soit qu’un texte l’ait
prévu, soit qu’il existe une situation d’urgence, soit que 4 conditions cumulatives sont
réunies :
- résistance de l’administré à cette exécution (refus caractérisé)
- la décision à exécuter doit trouver sa source dans un texte légal
- les mesures d’exécution forcée prises par l’administration ne doivent pas être
disproportionnées
- si elle ne dispose pas d’autres voies légales pour obtenir l’exécution sa procédure
b/ Les prérogatives de protection
* L’action de l’administration est contrôlée par un juge particulier : le juge administratif.
Ce principe d’un juge particulier a été posé à la révolution française par une loi importante :
Celle du 16 et 24 août 1790 (séparation entre l’administration et le juge judiciaire)
Cependant il faudra attendre 9 ans pour que le CONSEIL D’ETAT soit créé et soit substitué
au juge judiciaire.
Pendant cet intermède on vivait sous le règne le la justice retenue : c’est l’administration ellemême qui tranchait les réclamations portant sur la légalité de ses actes.
* Principe en vertu duquel un ouvrage de l’administration même illégalement édifié ne se
démolit pas. « ouvrage public mal planté ne se détruit pas ».
Pour être détruit il faut le désaffecter ou le déclasser. L’administration devient à ce moment
un proprio lambda et peut le vendre ou le détruire.
1 bien du domaine public est :
- imprescriptible
- indestructible
- intangible
on ne peut en acquérir la propriété par une utilisation trentenaire, (prescription acquisitive,
usucapion)
* La déchéance quadriennale : au terme des 4 ans réglementés, les dettes de
l’administration sont prescrites.
2 Les obligations particulières de l’Etat
a- Une obligation d’action
Arrêt DOUBLET de 1959 pris par le conseil d’Etat considère qu’une autorité de police
est tenue de prendre les mesures qu’exige le respect de l’ordre public lorsqu’ existe un péril
imminent.
Le refus d’agir opposé par l’autorité compétente pourra être, le cas échéant, annulé par le
juge administratif. Ce dernier pourra également condamner l’administration à réparer les
dommages provoqués par son inertie.
b- Une obligation d’action dans l’intérêt général
Un administrateur, quel qu’il soit, ne peut pas utiliser une prérogative de puissance publique
pour satisfaire un intérêt privé. ( détournement de pouvoir)
& 3 – L’Etat une personne territoriale et souveraine
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A- La territorialité de l’Etat
Il n’existe pas d’Etat sans territoire, mais celui ci peut présenter des caractéristiques forts
différentes :
- enclavement (San-Marin)
- discontinuité(Etats-Unis, Canada, Alaska, T. O. M)
ou partage d’un territoire avec un autre Etat (Haïti et la République Dominicaine)
L’Etat possède une triple dimension, son pouvoir s’exerce sur un territoire:
- aérien
- terrestre
- maritime (s’étend jusqu’à 18km des côtes)
Le territoire ne représente une importance qu’à partir du moment où son étendue coïncide
avec des populations qui ont le même sentiment national ; dans le cas contraire explosion du
territoire ex : Yougoslavie.
Il permet selon BURDEAU à la collectivité de prendre conscience d’elle-même.
Il faut que le territoire révèle par l’aménagement que l’Etat y opère, l’intérêt d’appartenir à la
même collectivité.
Il faut donc éviter les disparités de traitement qui donnent l’impression à certaines
populations d’être des oubliés de la Nation.
Les nationalismes et les séparatismes naissent sur des territoires désertés par l’Etat : Corse,
Bretagne.
Les individus sont reliés entre eux en fonction de la conception qu’ils ont du vouloir vivre
collectif (déclaration des droits de l’homme, démocratie, liberté) dans un système de valeurs
commun. Lien subjectif en France où on parle de droit du sol (jus soli). Lien objectif en
Allemagne où l’on parle de jus sanguinis
B- Souveraineté de l’Etat
Selon Julien LAFERRIERE : La souveraineté est un pouvoir de droit originaire et suprême.
Caractéristiques:
- le pouvoir repose essentiellement sur la soumission volontaire de sa population aux
règles de droit qu’il émet. Le comportement désiré et donc obtenu par la définition
d’obligation juridique et ne résulte pas de l’utilisation systématique de la contrainte.
-
Le pouvoir de l’Etat est originaire (initial) : l’Etat ne tient son pouvoir d’aucune autre
autorité que lui. Cette souveraineté « théorique » est battue en brèche lorsqu’il existe
entre les Etats des disparités économiques, militaires et/ou techniques.
-
Le pouvoir de l’Etat est suprême : il ne supporte sur son territoire la concurrence
d’aucun pouvoirs autres que ceux qu’il a reconnu, accepté et surtout encadré.
(collectivités territoriales, Ets publics, personnes privées auxquelles il reconnaît une
mission publique.)
Selon IHERING (philosophe), le défaut de puissance est le péché mortel de l’Etat.
L’effectivité d’une règle dépend de sa sanction = un état dépourvu de pouvoir coercitif est un
état qui n’est pas en mesure de faire respecter la Loi et donc le respect des libertés.
Cf : article 4 des droits de l’homme et du Citoyen : « l’exercice des droits naturels de chaque
homme n’a de bornes que celles qui permettent aux autres membres de la société de jouir
des même droits ».
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22 juin 2004
CHAPITRE II – L’ORGANISATION DECENTRALISEE DE L’ETAT
Introduction
- La notion de forme étatique
La répartition de compétences entre un niveau central et un niveau local porte de nom de
forme étatique.
- Les différentes formes de l’Etat
L’Etat peut être sur le plan territorial organisé de manière différente :
- unitaire
- fédéral
Entre Etat unitaire et Etat fédéral se situe l’Etat régional.
Dans le cas de l’Etat régional les pouvoirs locaux qui peuvent porter un nom différent selon
les pays : communautés en Espagne ; régions en Italie possèdent un pouvoir législatif et une
autonomie sur le plan fiscal. Ces pouvoirs locaux ne possèdent pas de pouvoir constituant :
leur organisation, leur structure administrative ou leur structure décisionnelle leur sont
imposées par l’Etat. C’est la principale différence avec le fédéralisme.
En effet, l’Etat fédéral, le plus répandu possède en son sein plusieurs Etats. D’où la
définition traditionnellement donnée : un Etat d’Etats. Mais les Etats fédérés qui le
composent ne possèdent pas le pouvoir de choisir leurs domaines de compétences. Ces
compétences sont définies par la constitution de l’Etat fédéral. Cependant, ils décident
librement de la manière dont elles seront mises en œuvre. Ils vont en particulier se doter
d’institutions propres :
- parlement
- gouvernement
- système juridictionnel
Les Etats fédérés possèdent un pouvoir constituant.
L’Etat Unitaire, quant à lui, est l’Etat dans lequel il n’existe qu’un seul centre d’impulsion
politique. A savoir,
- une seule constitution
- un seul parlement
- un seul gouvernement
- et un système juridictionnel unique.
L’Etat unitaire peut déléguer une partie de ses compétences à d’autres personnes morales
de droit public que lui : les collectivités territoriales et les Ets publics.
Ces derniers doivent fonctionner dans le cadre d’une organisation qui leur est imposée et qui
est identique par chaque catégorie de collectivité territoriale avec un organe délibérant et un
organe exécutif.
Cette unité de fonctionnement se dénomme UNITE CATEGORIELLE.
L’Etat unitaire peut répondre à plusieurs modèles d’organisation. Il peut être :
Centralisé et concentré.
Dans ce type d’Etat il n’existe qu’une seule personne morale de droit public, ce qui exclue
toute coll. territ. et tout établissement public.
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La concentration implique que toutes les décisions administratives seront prises au niveau
de la capitale politique. Dans un Etat concentré pas de préfet, directeur de département
d’équipement.
Décentralisé et déconcentré.
C’est le cas de la France, La déconcentration induit la création sur le territoire de
circonscriptions administratives dans lesquelles des compétences de l’Etat seront exercées
par des agents de l’Etat : services déconcentrés. Le principal d’entre eux est le Préfet.
Préfet de région : compétence économique
Préfet de département : fonction politique : porte parole du gouvernement
Au niveau de l’arrondissement : sous préfet : contrôle les actes des collectivités territoriales .
Le maire : représentant de l’Etat dans certaines compétences : Etat civil et élections.
Tout agent déconcentré de l’Etat est soumis à un contrôle très poussé : le contrôle
hiérarchique. Il permet à celui qui l’exerce de réformer un acte s’il lui parait inopportun même
s’il est légal. Il s’exerce même si aucun texte ne le prévoit.
La décentralisation elle, implique que les compétences administratives soient transférées à
des personnes morales distinctes de l’état (CT,EP) qui possèdent des compétences propres,
des moyens propres, et qui sont gérées par des autorités élues, mais néenmoins soumises à
un contrôle de légalité de l’état.
SECTION I – LES PRINCIPES GENERAUX DE LA DECENTRALISATION
&1- L’histoire de la décentralisation
A- Les causes de la longue maturation de la décentralisation
1- Les causes idéologiques : le Jacobinisme
Si elle a eu autant de mal à s’implanter en France : ancrage profond du jacobinisme (source
sous Louis XIV : fort pouvoir centralisateur)
Idée que la nation implique l’existence d’un pouvoir central fort.(En France c’est l’état qui a
forgé la nation ; langue imposé…)
Avec la décentralisation : rupture de ce principe, multiplication des compétences au bénéfice
des collectivités territoriales .Selon les jacobins, certaines missions d’I. G. ne peuvent être
prises en charge efficacement qu’à un niveau supérieur (la défense par exemple) car ils
pensent qu’ il y a risque de dilution du sentiment national et que cela risque d’entraîner la
disparition de l’Etat. (ils considèrent que la satisfaction de l’IG par des collectivités
territoriales risque de diluer le vouloir vivre national.
C’est à cause de ce sentiment que la décentralisation n’est devenue concrète en France
qu’a partir de la Loi Deferre du 02.03.1982.
2- Les causes technocratiques
Avant n’existaient que les communes : 1833 et les départements : 1839.
Mais cette forme de décentralisation rencontrait des limites puisque la fonction d’exécutif du
département était exercée par le préfet. Depuis 1982 Pdt CG élu et est exécutif.
Deuxième limite : les actes pris par les collectivités territoriales étaient soumises à un
contrôle très serré de la part de l’Etat (tutelle). Cette tutelle permettait au Préfet d’annuler les
actes au niveau local pour illégalité ou inopportunité.
Depuis 1982 c’est l’ensemble des fonctions des collectivités territoriales qui sont exercées
par des organes élus. La fonction d’exécutif du Département et de la région est alors retirée
au préfet pour être confiée aux Présidents des CG et CR.
B- La chronologie de la décentralisation
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De 1972 à 1982 la région est un Etablissement public.
3ème échelon de décentralisation :
LA REGION en 1984 : entité juridique
Il faut attendre 1986 pour qu’elle devienne une collectivité territoriale effective : les
conseillers régionaux sont élus au suffrage universel.
La Loi du 2.03.1982 supprime le contrôle de tutelle du Préfet et le remplace par un simple
contrôle de la légalité. Désormais le Préfet n’a plus le pouvoir d’annuler un acte local. Si les
plus importants d’entre eux doivent lui être transmis, il conserve seulement le pouvoir de
saisir le juge administratif s’il détecte une illégalité. C'est-à-dire qu’il a perdu tout contrôle de
l’opportunité de l’acte
&3- Les éléments constitutifs de la décentralisation
A- Les compétences réservées des collectivités territoriales
Le Conseil Constitutionnel affirme : priver une collectivité territoriale de toute compétence est
contraire au principe de libre administration. Une collectivité territoriale a vocation à gérer
ses affaires locales => elle est libre de déployer ses services publics dans tous les domaines
où existe un besoin de sa population.
Cette clause générale de compétence exclue des interventions dans des domaines que la
Loi a expressément réservé à une autre collectivité. Territoriale à l’Etat ou à un Ets public .
C’est à ce niveau que se situe la principale différence avec l’Ets public qui possède une
compétence d’attribution : il ne peut faire que ce pourquoi on l’a créé :
- CNRS pour la recherche
- ANPE pour l’emploi
- Université pour l’enseignement
Personnalité juridique : autonomie de budget et organes de gestions propres.
B- Election des autorités décentralisées
Elles sont gérées par des organes élus.
Dans le cadre de la décentralisation le gestionnaire du service public local est directement
élu par la population à qui s’adresse le service public .
Les membres délibérants :C.M., C. G., C. R. : suffrage universel direct
Les membres exécutifs :(Maire, Pdt CG, Pdt CR) suffrage universel indirect par les membres
de l’organe délibérant
C- Les moyens des autorités décentralisées
-
-
Possèdent leurs propres agents (statut spécifique de la fonction publique territoriale)
depuis la loi du 26.01.84 – nombre fixé par les autorités décentralisées (libre
détermination)
Possèdent leurs propres moyens de financement :impôts locaux, taxe professionnel,
taxe foncière bâtie et non bâtie, taxe d’habitation.
D- le contrôle spécifique des autorités décentralisées
Il devient un contrôle de simple légalité et n’est plus hiérarchique.
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SECTION 2 : UNE MODALITE PARTICULIERE
L’ETABLISSEMENT PUBLIC
DE LE DECENTRALISATION :
(on parle de décentralisation fonctionnelle ou par service ou bien encore technique)
Les organes qui le composent ne sont pas élus au suffrage universel direct. Ils le sont
uniquement par les personnes intéressées par le fonctionnement de l’établissement.
Ils ont une compétence d’attribution. Ils ne peuvent exercer leur compétences que dans les
secteurs définis par leur statuts institués
Ils ont leur propre personnalité juridique, des moyens et des organes de gestion propres.
Surtout ils subissent de l’état un contrôle proche de la tutelle.
BIBLIOGRAPHIE
Jacques MOREAU « administration municipale, régionale, départementale » Précis DALLOZ
2002
Droit Constitutionnel : M. TROPER – G. BURDEAU « Droit constitutionnel et institutions
politiques » PUF 2001
13
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