L`entreprise, entité économique, est généralement définie par les

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Chap. 11 : L'ENTREPRISE
NOTION D'ENTREPRISE, ENTREPRISE COMMERCIALE, FORMES D'ENTREPRISES
L'entreprise, entité économique, est généralement définie par les économistes comme une
organisation qui permet la combinaison des facteurs de production aux fins de produire des biens et
services avec un objectif de profit. Elle est réglementée par des textes juridiques divers, mais le droit
ne lui reconnaît pas la personnalité juridique, ce qui entraîne un certain nombre de conséquences.
L'entreprise peut être individuelle ou sociétaire.
I.- LA NOTION JURIDIQUE D'ENTREPRISE ET L'ENTREPRISE COMMERCIALE
Alors que l'entreprise est définie par les économistes, le droit l'ignore ce qui entraîne certaines
conséquences juridiques importantes. D'autre part, pour être considérées comme ayant le statut de
commerçant, les entreprises doivent remplir certaines conditions.
A) L'absence de définition juridique de l'entreprise:
En droit français, l'entreprise n'est jamais une personne juridique titulaire de droits et
obligations. Elle ne peut être ni créancier, ni employeur, puisque le droit ignore son existence et
l'assimile à son propriétaire.
En effet, le droit français ne connaît que deux catégories de sujets de droit, les personnes
physiques et les personnes morales. Celui qui veut créer son entreprise a donc deux possibilités :
 Exercer son activité professionnelle commerciale, artisanale, libérale ou agricole de manière
indépendante. On parlera alors d'entreprise individuelle. Dans ce cas le droit reconnaît l'existence
de l'entrepreneur individuel, mais ignore l'entreprise individuelle dont le patrimoine se confond avec
celui de son propriétaire.
 Créer une personne morale distincte des apporteurs de capitaux, par exemple une société, qui
exercera une activité professionnelle indépendamment des personnes qui la constituent. Les biens
de l'entreprise appartiennent alors à la personne morale et c'est elle qui a la capacité de contracter
ou d'agir en justice.
Ainsi, l'entreprise, en tant que telle, ne peut avoir de patrimoine, mais c'est le
propriétaire de l'entreprise, personne physique (en cas d'entreprise individuelle) ou personne
morale (en cas d'entreprise sociétaire) qui sera propriétaire des biens de production et
assumera les risques.
Cette absence de personnalité juridique de l'entreprise entraîne les conséquences
suivantes :
 Le propriétaire de l'entreprise (chef d'entreprise en cas d'entreprise individuelle, assemblée
générale des associés en cas de société) la dirige sans avoir à tenir compte des autres participants
de son activité (salariés, dirigeants nommés par les associés).
 Le propriétaire peut disposer à sa guise des bénéfices même si sa décision va en sens contraire
de l'intérêt de l'entreprise.
 Le propriétaire de l'entreprise (personne physique en cas d'entreprise individuelle, personne
morale en cas de société) en assume les risques et est responsable de ses engagements envers les
tiers.
Cependant, pour assurer le développement harmonieux des entreprises ainsi que leur
survie, indépendamment de celle des propriétaires, la tendance est de reconnaître une
certaine unité sociale et économique à l'entreprise. Ainsi :
 Lorsque le propriétaire change, les contrats de travail des salariés de l'entreprise se poursuivent
avec le nouveau propriétaire.
 L'entrepreneur individuel doit tenir une comptabilité séparée pour son entreprise : bilan, compte
de résultats.
Lorsque le tribunal, face à une entreprise en difficulté, accepte son redressement, c'est dans
le but d"assurer la survie de l'unité économique qu'elle constitue. Il choisit le repreneur le plus apte à
assurer cette survie, afin de maintenir l'emploi.
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 En cas de décès de l'entrepreneur individuel, le conjoint ou l'héritier qui a travaillé dans
l'entreprise, peut en demander l'attribution préférentielle.
La notion juridique d'entreprise émerge donc progressivement.
B) L'entreprise commerciale :
L'entreprise commerciale adopte, soit une forme individuelle (commerçant personne
physique), soit une forme de société. Il convient de voir quelles conditions doit remplir une entreprise
pour avoir la qualité de commerçant et quelles sont les conséquences liées à la qualité de
commerçant.
Une entreprise peut être commerciale soit par sa forme juridique, soit par son objet.
Ainsi :
 Sont commerciales par leur forme juridique, les entreprises qui, quel que soit leur objet, ont
la forme juridique de Société en Nom Collectif (SNC), de Société à Responsabilité Limitée
(SARL), d'Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL), de Société Anonyme
(SA) de Société Anonyme Simplifiée (SAS) de SA Simplifiée Unipersonnelle (SASU).
 Sont commerciales par leur objet, les entreprises individuelles ou les sociétés autres que celles
citées ci-dessus qui exercent une activité commerciale ou des actes de commerce (voir tableau cidessous).
C'est l'article L.110-1 du nouveau code de commerce qui donne la liste des actes de
commerce qu'on regroupe en deux catégories, les actes de commerce objectifs et les actes de
commerce subjectifs.
LES CATEGORIES D'ACTES DE COMMERCE
ACTES DE COMMERCE OBJECTIFS
ACTES DE COMMERCE SUBJECTIFS
(par leur objet même)
(en fonction de la personne ou du sujet de
droit qui les réalise)à
 Actes de commerce par nature  Actes accomplis par des sociétés
accomplis isolément, dans le but de réaliser commerciales qui sont toujours commerciaux
un profit (même en dehors d'une entreprise) et (présomption irréfragable)
pour son propre compte, tels que :
 Actes de commerce par accessoire,
 actes d'achat pour revendre;
accomplis par un commerçant pour les
besoins de son commerce. Exemple :l'achat
 opérations d'intermédiaire ou de
d'un magnétoscope par un commerçant pour
courtage;
servir de support à l'animation publicitaire de
 opérations de banque ou de change.
 Actes de commerce par nature son magasin. L'achat du même magnétoscope
accomplis dans le cadre d'une entreprise. pour occuper ses heures de loisirs serait un
Ces actes sont civils s'ils sont accomplis en acte civil.
dehors d'une entreprise (location de
meubles, transport).
 Actes de commerce par la forme
La rédaction d'une traite ou d'une lettre de
change est le seul acte de commerce par la
forme. Quel que soit son objet ou son auteur
elle constitue toujours un acte de commerce.
II.- LES FORMES JURIDIQUES D'ENTREPRISES
Nous examinerons, l'entreprise individuelle puis les sociétés commerciales.
A) L'entreprise individuelle :
Très souvent, lorsqu'une entreprise se crée, elle est créée par une seule personne sous la
forme d'entreprise individuelle qui a certaines caractéristiques et un statut fiscal et social particulier.
1. les caractéristiques juridiques de l'entreprise individuelle :
 L'entrepreneur prend seul toutes ses décisions.
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 Il n'est limité que par des obligations comptables (bilan, compte de résultat, déclaration de TVA).
Pour les très petites entreprises, ces obligations sont simplifiées.
 L'entrepreneur perçoit l'intégralité de ses bénéfices et peut l'utiliser comme bon lui semble.
 Il est totalement responsable financièrement sur ses biens personnels. Cependant, certaines
précautions ont été prises :
 La loi Madelin de 1994 oblige les créanciers à saisir en premier les biens
professionnels.
 La loi d'août 2003 permet à l'entrepreneur individuel de protéger sa résidence
principale qui ne pourra être saisie par les créanciers de l'entreprise.
2. Le statut social et fiscal de l'entrepreneur individuel :
 L'entrepreneur cotise auprès d'organismes sociaux pour bénéficier de prestations en
nature (remboursement des soins et des médicaments) qui sont moindres que celles du salarié.
 En cas de cessation d'activité (maladie, maternité) il ne bénéficie pas de prestations en
espèces à moins qu'il prenne une assurance complémentaire.
 Il est soumis à l'impôt sur le revenu et ne bénéficie pas des déductions réservées aux
autres salariés. Ainsi le bénéfice de l'entreprise sera additionné aux autres revenus de
l'entrepreneur et de son conjoint pour le calcul de l'impôt.
B) L'entreprise sociétaire :
1. Caractéristiques générales :
Une société est une personne juridique (donc indépendante de ses créateurs) résultant de la
volonté de plusieurs personnes de s'associer pour développer une activité économique. Donc :
juridiquement la société est un contrat, le contrat de société
Selon l'article 1382 du Code Civil :
"La société est instituée entre deux ou plusieurs personnes (sauf pour l'EURL et la SASU qui
n'ont qu'un seul associé) qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des
biens ou leur industrie (leur travail) en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui
pourra en résulter, comme l'indique le schéma ci-dessous.
Existence d'associés
(sauf EURL et SASU)
Volonté des associés de
collaborer ensemble
(affectio societatis)
Apports des associés
Contribution des associés aux
bénéfices et aux pertes
La naissance de la société a lieu après l'accomplissement de certaines formalités (immatriculation au
registre du commerce et publication de la constitution).
 Elle est identifiée par un nom ou raison sociale, un domicile (siège social) et une nationalité.
 Sa durée est fixée par les statuts avec un maximum de 99 ans indéfiniment renouvelables.
 Elle dispose d'un patrimoine distinct de celui des associés. Ainsi le délit "d'abus de biens
sociaux" condamne les associés qui se serviraient dans la caisse de la société.
 La société est responsable civilement en tant que personne juridique.
 La société peut être responsable pénalement (loi de 1992), indépendamment de la
responsabilité pénale de ses associés. Elle peut ainsi subir diverses peines (amendes, ne plus
être cotée en bourse et même être dissoute).
Remarque : les contrat de société doit bien entendu respecter les conditions de validité des contrats :
consentement exempté de vices (erreur, dol, violence), capacité, objet et cause licites.
2. les formalités de création et naissance de la personne morale :
 Les formalités administratives de création sont simplifiées. Il suffit d'effectuer son
immatriculation au centre de formalités des entreprises qui se chargera de faire l'inscription au
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


registre du commerce, la déclaration au fisc et aux organismes sociaux. Il n'y a pas à rédiger
de statut ni à publier la création.
La personnalité morale est acquise à la date d'immatriculation.
Il faut ensuite publier la constitution de la société dans un journal d'annonces légales.
Une loi d'août 2003 a supprimé la notion de siège social qui obligeait l'entrepreneur à fournir
un bail commercial. Il est désormais possible de domicilier son entreprise chez soi (sauf si le
bail comporte une clause interdisant expressément la domiciliation d'entreprise).
3. Les différentes sociétés commerciales :
Le tableau ci-dessous cite les principales caractéristiques juridiques des sociétés commerciales,
auxquelles nous adjoindrons l'entreprise individuelle, afin de visualiser les caractéristiques de chaque
type d'entreprise.
Entreprise
Individuelle.
SNC
(Société en
Nom Collectif).
SARL
(Société à
Responsabilité
Limitée).
EURL
(Entreprise
Unipersonnelle
à
Responsabilité
Limitée).
SA (Société
Anonyme).
SAS (Société
Anonyme
Simplifiée).
SASU (Société
Anonyme
Simplifiée
unipersonnelle).
Nombre
d'associés
1
2 à infini
Responsabilité des
associés
Responsabilité illimitée sur
biens personnels, sauf
résidence principale.
Responsabilité illimitée et
solidaire des associés.
Capital minimum
Régime fiscal
Pas de capital social. Le
patrimoine ne se distingue pas
de celui de l'entrepreneur.
Pas de minimum requis.
Apports en numéraire, en
nature et en industrie (travail).
1 euro. Apports en numéraire,
en nature et en industrie
(travail).
Impôt sur le revenu sans
option possible pour l'impôt
sur les sociétés.
Impôt sur les revenus avec
option possible pour l'impôt
sur les sociétés.
Impôt sur les sociétés sauf
options particulières pour
les petites SARL familiales.
Qualité des
associés
Personne physique.
Personne physique
ou morale.
2 au mini
100 au
maximum
Limitée aux apports.
1
Limitée aux apports.
1 euro. Apports en numéraire,
en nature et en industrie
(travai).
Choix entre impôt sur le
revenu et impôts sur les
sociétés.
Personne physique
ou morale.
7 à infini
Limitée aux apports.

37 000 euros. Apports en
numéraire et en nature, mais
pas en industrie.
225 000 euros si appel public à
l'épargne.
Impôt sur les sociétés
uniquement.
Personne physique
ou morale.
2 à infini
Personne physique
ou morale.
1
Commentaires :
 pour l'entreprise individuelle se référer ci-dessus (II/A)
 La SNC (Société En Nom Collectif) est une société de personnes. Ce sont les qualités
humaines des associés (confiance réciproque, solvabilité) qui permettent la création de la personne
morale. Cette relation est appelée "intuitu personae" Les associés son responsables
solidairement sur leurs biens personnels pour les dettes de la société. Solidairement signifie que
les créanciers peuvent poursuivre l'un quelconque des associés (le plus solvable) pour l'ensemble
des dettes que la société a envers lui. Si l'un des associés démissionne ou disparaît, la société est
dissoute si les autres associés ne rachètent pas ses parts ou ne sont pas d'accord pour les vendre à
un nouvel associé. Les apports des associés sont divisés en parts sociales et ils partagent les
bénéfices et les pertes proportionnellement à leur apport.
 La SA, la SAS et la SASU sont des sociétés de capitaux. Ce n'est plus la personnalité des
associés qui est primordiale, mais l'importance des capitaux. Les apports des associés sont divisés
en actions et la part des bénéfices (proportionnelle au montant des apports) perçue par les associés
sont des dividendes. Les caractéristiques de ces sociétés sont les suivantes:
o Lesassociés ne sont responsables des dettes de la société que jusqu'à
concurrence du montant de leur apport.
o Un actionnaire peut vendre librement ses actions à une tierce personne. La SAS et la
SASU (SAS n'ayant qu'un seul associé) sont des SA dont les modalités de
fonctionnement sont simplifiées.
o Le dirigeant a une grande liberté d'action.
droit chap. 11 L'Entreprise
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o La forme de SAS ou SASU est souvent utilisée par des grandes entreprises qui veulent
créer une filiale. Le ou les actionnaire(s) sont la ou les grande(s) entreprise(s) qui
constitue(ent) la personne morale, la SAS ou la SASU étant la filiale.
 La SARL est une société mixte, en partie de personnes et en partie de capitaux. En effet les
associés ne sont responsables que sur le montant de leur apport. Par contre les associés sont liés
par une forme d'intuitu personae. Ainsi un associé ne peut céder ses parts sociales qu'avec l'accord
d'une majorité des associés représentant 75% des parts sociales.
 L'Eurl est une SARL à un seul associé. Le législateur a voulu favoriser la création d'entreprises
par une seule personne qui ne veut pas prendre les risques que représente l'entreprise individuelle
(responsabilité illimitée sur les biens personnels).
Remarques complémentaires :
 La SNC est une structure juridique en voie de disparition en raison du risque important
qu'elle fait courir aux associés.
 L'entreprise individuelle est une forme juridique qui convient aux petites entreprises, car
les capitaux nécessaires pour une grande entreprise ne pourraient être supportés par une seule
personne. Etant donné que l'entrepreneur engage par sa gestion ses biens personnels, il doit veiller
à choisir un régime matrimonial qui protège les biens de son conjoint (séparation des biens).
 L'EURL est également une forme juridique qui convient aux petites entreprises. Le
législateur l'a mise en place pour permettre aux créateurs d'éviter les inconvénients de
l'entreprise individuelle. Il est à noter cependant que le créateur qui veut obtenir un prêt bancaire
devra hypothéquer ses biens personnels s'il veut que les banques lui fassent confiance. Est-ce pour
cela que ce type de société a eu très peu de succès?
 Lorsque l'entreprise grandit elle prend généralement la forme d'une SARL ou SA.
La SARL, comme l'EURL, en raison de la faiblesse du capital nécessaire, ne bénéficie pas de
la confiance des banques et les propriétaires seront souvent amenés à hypothéquer leurs biens
personnels pour obtenir les crédits bancaires nécessaires.
 Etant donné que le nombre d'associés de la SARL est limité, au delà d'une certaine taille c'est la
forme de SA qui convient.
3. La gestion de la SA, de la SARL et de la SAS : voir tableau page suivante
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SA
LA GESTION DES SOCIETES
SAS OU SASU
I.- Régime de
Direction
I.- Régimes de Direction
 Régime traditionnel:
Assemblée Générale (AG)
des actionnaires
nomme pour
6 ans
Le Conseil d'Administration (CA)
(3 à 18 membres)
nomme pour la
même durée
Un seul organe de direction
nécessaire :Le Président
Celui-ci peut être une
personne physique ou une
société (personne morale).
Les statuts fixent librement
les fonctions et le
fonctionnement ( réunions,
convocations etc.)
Le Président
 Le CA est l'organe de gestion.
 Le président est un membre du CA à qui celui-ci
délègue ses pouvoirs. Il assure donc la direction
effective de la société.
 Le CA peur révoquer le Président.
 L'Assemblée Générale des actionnaires peut
révoquer le CA.

Régime à directoire :
Assemblée Générale
des actionnaires (AG)
nomme pour
6 ans
Le Conseil de surveillance (CS)
(3 à 18 membres)
nomme pour
4 ans
Le Directoire
 Le directoire est un organe collégial de Gestion.
 Le CS ne participe pas à la gestion. Il contrôle le
directoire, mais ne peut le révoquer. Seule l'AG
peut le faire.
II.- Contrôle du pouvoir:
Par les actionnaires et les commissaires aux comptes
(obligatoires)
III.- Assemblées Générales :
 Ordinaire : une fois par an pour approuver les
comptes. Nomme les administrateurs et Conseil de
surveillance. Majorité des présents, nécessaire.
 Extraordinaire : se réunit quand nécessaire pour
décisions importantes (modification des statuts,
augmentation du capital, fusions). Majorité de 2/3 des
présents, nécessaire.
SARL et EURL
SARL
I.- Régime de
Direction
Un ou plusieurs gérants
sont nommés (associés ou
non) par les statuts ou
ultérieurement par
l'Assemblée des
actionnaires.
Le gérant a les pouvoirs les
plus étendus pour
représenter la société.
Cependant les décisions
concernant le changement
de capital, les fusions,
l'approbation des comptes
annuels, doivent être prises
en Assemblée Générale.
II.- Contrôle du
pouvoir:
Le Conseil d'Administration
ou le Conseil de
Surveillance, ne sont pas
nécessaires. Cependant
cela peut s'avérer
nécessaire, pour que le
Président oit soumis à un
certain contrôle.
III.- Assemblées
Générales :
II.- Contrôle du
pouvoir:
Par les actionnaires et les
commissaires aux comptes
(obligatoires).
III.- Assemblées
Générales :
 Ordinaire : une fois par
an pour approuver les
comptes ou nommer un
gérant.
Extraordinaire : se réunit
quand nécessaire pour
décisions importantes
(modification des statuts,
augmentation du capital,
fusions). Majorité des 2/3
des présents, nécessaire.
Par les associés et les
commissaires aux comptes
(obligatoires)
 Ordinaire : une fois par
an pour approuver les
comptes. Nomme le. Ou le
gérant(s). Majorité des voix
représentant la majorité du
capital.
Extraordinaire : se réunit
quand nécessaire pour
décisions importantes
(modification des statuts,
augmentation du capital,
fusions). Majorité des voix
représentant la majorité
des 3/4 du capital.
EURL
de
Direction
I.- Régime
Gérant qui peut être
l'associé unique ou une
personne extérieure.
Uniquement une personne
physique.
II.- Contrôle du
pouvoir:
L'associé unique.
Commissaire aux comptes
facultatif.
CONCLUSION
L'entreprise en tant qu'unité économique a plus été étudiée en économie qu'en droit.
Longtemps le droit a ignoré cette entité et ce n'est que récemment que la notion d'entreprise se
construit progressivement. Deux catégories de sociétés sont à distinguer, les sociétés de personnes
et les sociétés de capitaux. Des catégories intermédiaires existent.
droit chap. 11 L'Entreprise
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