Chap. 11 : L'ENTREPRISE NOTION D'ENTREPRISE, ENTREPRISE COMMERCIALE, FORMES D'ENTREPRISES L'entreprise, entité économique, est généralement définie par les économistes comme une organisation qui permet la combinaison des facteurs de production aux fins de produire des biens et services avec un objectif de profit. Elle est réglementée par des textes juridiques divers, mais le droit ne lui reconnaît pas la personnalité juridique, ce qui entraîne un certain nombre de conséquences. L'entreprise peut être individuelle ou sociétaire. I.- LA NOTION JURIDIQUE D'ENTREPRISE ET L'ENTREPRISE COMMERCIALE Alors que l'entreprise est définie par les économistes, le droit l'ignore ce qui entraîne certaines conséquences juridiques importantes. D'autre part, pour être considérées comme ayant le statut de commerçant, les entreprises doivent remplir certaines conditions. A) L'absence de définition juridique de l'entreprise: En droit français, l'entreprise n'est jamais une personne juridique titulaire de droits et obligations. Elle ne peut être ni créancier, ni employeur, puisque le droit ignore son existence et l'assimile à son propriétaire. En effet, le droit français ne connaît que deux catégories de sujets de droit, les personnes physiques et les personnes morales. Celui qui veut créer son entreprise a donc deux possibilités : Exercer son activité professionnelle commerciale, artisanale, libérale ou agricole de manière indépendante. On parlera alors d'entreprise individuelle. Dans ce cas le droit reconnaît l'existence de l'entrepreneur individuel, mais ignore l'entreprise individuelle dont le patrimoine se confond avec celui de son propriétaire. Créer une personne morale distincte des apporteurs de capitaux, par exemple une société, qui exercera une activité professionnelle indépendamment des personnes qui la constituent. Les biens de l'entreprise appartiennent alors à la personne morale et c'est elle qui a la capacité de contracter ou d'agir en justice. Ainsi, l'entreprise, en tant que telle, ne peut avoir de patrimoine, mais c'est le propriétaire de l'entreprise, personne physique (en cas d'entreprise individuelle) ou personne morale (en cas d'entreprise sociétaire) qui sera propriétaire des biens de production et assumera les risques. Cette absence de personnalité juridique de l'entreprise entraîne les conséquences suivantes : Le propriétaire de l'entreprise (chef d'entreprise en cas d'entreprise individuelle, assemblée générale des associés en cas de société) la dirige sans avoir à tenir compte des autres participants de son activité (salariés, dirigeants nommés par les associés). Le propriétaire peut disposer à sa guise des bénéfices même si sa décision va en sens contraire de l'intérêt de l'entreprise. Le propriétaire de l'entreprise (personne physique en cas d'entreprise individuelle, personne morale en cas de société) en assume les risques et est responsable de ses engagements envers les tiers. Cependant, pour assurer le développement harmonieux des entreprises ainsi que leur survie, indépendamment de celle des propriétaires, la tendance est de reconnaître une certaine unité sociale et économique à l'entreprise. Ainsi : Lorsque le propriétaire change, les contrats de travail des salariés de l'entreprise se poursuivent avec le nouveau propriétaire. L'entrepreneur individuel doit tenir une comptabilité séparée pour son entreprise : bilan, compte de résultats. Lorsque le tribunal, face à une entreprise en difficulté, accepte son redressement, c'est dans le but d"assurer la survie de l'unité économique qu'elle constitue. Il choisit le repreneur le plus apte à assurer cette survie, afin de maintenir l'emploi. droit chap. 11 L'Entreprise 1 En cas de décès de l'entrepreneur individuel, le conjoint ou l'héritier qui a travaillé dans l'entreprise, peut en demander l'attribution préférentielle. La notion juridique d'entreprise émerge donc progressivement. B) L'entreprise commerciale : L'entreprise commerciale adopte, soit une forme individuelle (commerçant personne physique), soit une forme de société. Il convient de voir quelles conditions doit remplir une entreprise pour avoir la qualité de commerçant et quelles sont les conséquences liées à la qualité de commerçant. Une entreprise peut être commerciale soit par sa forme juridique, soit par son objet. Ainsi : Sont commerciales par leur forme juridique, les entreprises qui, quel que soit leur objet, ont la forme juridique de Société en Nom Collectif (SNC), de Société à Responsabilité Limitée (SARL), d'Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL), de Société Anonyme (SA) de Société Anonyme Simplifiée (SAS) de SA Simplifiée Unipersonnelle (SASU). Sont commerciales par leur objet, les entreprises individuelles ou les sociétés autres que celles citées ci-dessus qui exercent une activité commerciale ou des actes de commerce (voir tableau cidessous). C'est l'article L.110-1 du nouveau code de commerce qui donne la liste des actes de commerce qu'on regroupe en deux catégories, les actes de commerce objectifs et les actes de commerce subjectifs. LES CATEGORIES D'ACTES DE COMMERCE ACTES DE COMMERCE OBJECTIFS ACTES DE COMMERCE SUBJECTIFS (par leur objet même) (en fonction de la personne ou du sujet de droit qui les réalise)à Actes de commerce par nature Actes accomplis par des sociétés accomplis isolément, dans le but de réaliser commerciales qui sont toujours commerciaux un profit (même en dehors d'une entreprise) et (présomption irréfragable) pour son propre compte, tels que : Actes de commerce par accessoire, actes d'achat pour revendre; accomplis par un commerçant pour les besoins de son commerce. Exemple :l'achat opérations d'intermédiaire ou de d'un magnétoscope par un commerçant pour courtage; servir de support à l'animation publicitaire de opérations de banque ou de change. Actes de commerce par nature son magasin. L'achat du même magnétoscope accomplis dans le cadre d'une entreprise. pour occuper ses heures de loisirs serait un Ces actes sont civils s'ils sont accomplis en acte civil. dehors d'une entreprise (location de meubles, transport). Actes de commerce par la forme La rédaction d'une traite ou d'une lettre de change est le seul acte de commerce par la forme. Quel que soit son objet ou son auteur elle constitue toujours un acte de commerce. II.- LES FORMES JURIDIQUES D'ENTREPRISES Nous examinerons, l'entreprise individuelle puis les sociétés commerciales. A) L'entreprise individuelle : Très souvent, lorsqu'une entreprise se crée, elle est créée par une seule personne sous la forme d'entreprise individuelle qui a certaines caractéristiques et un statut fiscal et social particulier. 1. les caractéristiques juridiques de l'entreprise individuelle : L'entrepreneur prend seul toutes ses décisions. droit chap. 11 L'Entreprise 2 Il n'est limité que par des obligations comptables (bilan, compte de résultat, déclaration de TVA). Pour les très petites entreprises, ces obligations sont simplifiées. L'entrepreneur perçoit l'intégralité de ses bénéfices et peut l'utiliser comme bon lui semble. Il est totalement responsable financièrement sur ses biens personnels. Cependant, certaines précautions ont été prises : La loi Madelin de 1994 oblige les créanciers à saisir en premier les biens professionnels. La loi d'août 2003 permet à l'entrepreneur individuel de protéger sa résidence principale qui ne pourra être saisie par les créanciers de l'entreprise. 2. Le statut social et fiscal de l'entrepreneur individuel : L'entrepreneur cotise auprès d'organismes sociaux pour bénéficier de prestations en nature (remboursement des soins et des médicaments) qui sont moindres que celles du salarié. En cas de cessation d'activité (maladie, maternité) il ne bénéficie pas de prestations en espèces à moins qu'il prenne une assurance complémentaire. Il est soumis à l'impôt sur le revenu et ne bénéficie pas des déductions réservées aux autres salariés. Ainsi le bénéfice de l'entreprise sera additionné aux autres revenus de l'entrepreneur et de son conjoint pour le calcul de l'impôt. B) L'entreprise sociétaire : 1. Caractéristiques générales : Une société est une personne juridique (donc indépendante de ses créateurs) résultant de la volonté de plusieurs personnes de s'associer pour développer une activité économique. Donc : juridiquement la société est un contrat, le contrat de société Selon l'article 1382 du Code Civil : "La société est instituée entre deux ou plusieurs personnes (sauf pour l'EURL et la SASU qui n'ont qu'un seul associé) qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie (leur travail) en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter, comme l'indique le schéma ci-dessous. Existence d'associés (sauf EURL et SASU) Volonté des associés de collaborer ensemble (affectio societatis) Apports des associés Contribution des associés aux bénéfices et aux pertes La naissance de la société a lieu après l'accomplissement de certaines formalités (immatriculation au registre du commerce et publication de la constitution). Elle est identifiée par un nom ou raison sociale, un domicile (siège social) et une nationalité. Sa durée est fixée par les statuts avec un maximum de 99 ans indéfiniment renouvelables. Elle dispose d'un patrimoine distinct de celui des associés. Ainsi le délit "d'abus de biens sociaux" condamne les associés qui se serviraient dans la caisse de la société. La société est responsable civilement en tant que personne juridique. La société peut être responsable pénalement (loi de 1992), indépendamment de la responsabilité pénale de ses associés. Elle peut ainsi subir diverses peines (amendes, ne plus être cotée en bourse et même être dissoute). Remarque : les contrat de société doit bien entendu respecter les conditions de validité des contrats : consentement exempté de vices (erreur, dol, violence), capacité, objet et cause licites. 2. les formalités de création et naissance de la personne morale : Les formalités administratives de création sont simplifiées. Il suffit d'effectuer son immatriculation au centre de formalités des entreprises qui se chargera de faire l'inscription au droit chap. 11 L'Entreprise 3 registre du commerce, la déclaration au fisc et aux organismes sociaux. Il n'y a pas à rédiger de statut ni à publier la création. La personnalité morale est acquise à la date d'immatriculation. Il faut ensuite publier la constitution de la société dans un journal d'annonces légales. Une loi d'août 2003 a supprimé la notion de siège social qui obligeait l'entrepreneur à fournir un bail commercial. Il est désormais possible de domicilier son entreprise chez soi (sauf si le bail comporte une clause interdisant expressément la domiciliation d'entreprise). 3. Les différentes sociétés commerciales : Le tableau ci-dessous cite les principales caractéristiques juridiques des sociétés commerciales, auxquelles nous adjoindrons l'entreprise individuelle, afin de visualiser les caractéristiques de chaque type d'entreprise. Entreprise Individuelle. SNC (Société en Nom Collectif). SARL (Société à Responsabilité Limitée). EURL (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée). SA (Société Anonyme). SAS (Société Anonyme Simplifiée). SASU (Société Anonyme Simplifiée unipersonnelle). Nombre d'associés 1 2 à infini Responsabilité des associés Responsabilité illimitée sur biens personnels, sauf résidence principale. Responsabilité illimitée et solidaire des associés. Capital minimum Régime fiscal Pas de capital social. Le patrimoine ne se distingue pas de celui de l'entrepreneur. Pas de minimum requis. Apports en numéraire, en nature et en industrie (travail). 1 euro. Apports en numéraire, en nature et en industrie (travail). Impôt sur le revenu sans option possible pour l'impôt sur les sociétés. Impôt sur les revenus avec option possible pour l'impôt sur les sociétés. Impôt sur les sociétés sauf options particulières pour les petites SARL familiales. Qualité des associés Personne physique. Personne physique ou morale. 2 au mini 100 au maximum Limitée aux apports. 1 Limitée aux apports. 1 euro. Apports en numéraire, en nature et en industrie (travai). Choix entre impôt sur le revenu et impôts sur les sociétés. Personne physique ou morale. 7 à infini Limitée aux apports. 37 000 euros. Apports en numéraire et en nature, mais pas en industrie. 225 000 euros si appel public à l'épargne. Impôt sur les sociétés uniquement. Personne physique ou morale. 2 à infini Personne physique ou morale. 1 Commentaires : pour l'entreprise individuelle se référer ci-dessus (II/A) La SNC (Société En Nom Collectif) est une société de personnes. Ce sont les qualités humaines des associés (confiance réciproque, solvabilité) qui permettent la création de la personne morale. Cette relation est appelée "intuitu personae" Les associés son responsables solidairement sur leurs biens personnels pour les dettes de la société. Solidairement signifie que les créanciers peuvent poursuivre l'un quelconque des associés (le plus solvable) pour l'ensemble des dettes que la société a envers lui. Si l'un des associés démissionne ou disparaît, la société est dissoute si les autres associés ne rachètent pas ses parts ou ne sont pas d'accord pour les vendre à un nouvel associé. Les apports des associés sont divisés en parts sociales et ils partagent les bénéfices et les pertes proportionnellement à leur apport. La SA, la SAS et la SASU sont des sociétés de capitaux. Ce n'est plus la personnalité des associés qui est primordiale, mais l'importance des capitaux. Les apports des associés sont divisés en actions et la part des bénéfices (proportionnelle au montant des apports) perçue par les associés sont des dividendes. Les caractéristiques de ces sociétés sont les suivantes: o Lesassociés ne sont responsables des dettes de la société que jusqu'à concurrence du montant de leur apport. o Un actionnaire peut vendre librement ses actions à une tierce personne. La SAS et la SASU (SAS n'ayant qu'un seul associé) sont des SA dont les modalités de fonctionnement sont simplifiées. o Le dirigeant a une grande liberté d'action. droit chap. 11 L'Entreprise 4 o La forme de SAS ou SASU est souvent utilisée par des grandes entreprises qui veulent créer une filiale. Le ou les actionnaire(s) sont la ou les grande(s) entreprise(s) qui constitue(ent) la personne morale, la SAS ou la SASU étant la filiale. La SARL est une société mixte, en partie de personnes et en partie de capitaux. En effet les associés ne sont responsables que sur le montant de leur apport. Par contre les associés sont liés par une forme d'intuitu personae. Ainsi un associé ne peut céder ses parts sociales qu'avec l'accord d'une majorité des associés représentant 75% des parts sociales. L'Eurl est une SARL à un seul associé. Le législateur a voulu favoriser la création d'entreprises par une seule personne qui ne veut pas prendre les risques que représente l'entreprise individuelle (responsabilité illimitée sur les biens personnels). Remarques complémentaires : La SNC est une structure juridique en voie de disparition en raison du risque important qu'elle fait courir aux associés. L'entreprise individuelle est une forme juridique qui convient aux petites entreprises, car les capitaux nécessaires pour une grande entreprise ne pourraient être supportés par une seule personne. Etant donné que l'entrepreneur engage par sa gestion ses biens personnels, il doit veiller à choisir un régime matrimonial qui protège les biens de son conjoint (séparation des biens). L'EURL est également une forme juridique qui convient aux petites entreprises. Le législateur l'a mise en place pour permettre aux créateurs d'éviter les inconvénients de l'entreprise individuelle. Il est à noter cependant que le créateur qui veut obtenir un prêt bancaire devra hypothéquer ses biens personnels s'il veut que les banques lui fassent confiance. Est-ce pour cela que ce type de société a eu très peu de succès? Lorsque l'entreprise grandit elle prend généralement la forme d'une SARL ou SA. La SARL, comme l'EURL, en raison de la faiblesse du capital nécessaire, ne bénéficie pas de la confiance des banques et les propriétaires seront souvent amenés à hypothéquer leurs biens personnels pour obtenir les crédits bancaires nécessaires. Etant donné que le nombre d'associés de la SARL est limité, au delà d'une certaine taille c'est la forme de SA qui convient. 3. La gestion de la SA, de la SARL et de la SAS : voir tableau page suivante droit chap. 11 L'Entreprise 5 SA LA GESTION DES SOCIETES SAS OU SASU I.- Régime de Direction I.- Régimes de Direction Régime traditionnel: Assemblée Générale (AG) des actionnaires nomme pour 6 ans Le Conseil d'Administration (CA) (3 à 18 membres) nomme pour la même durée Un seul organe de direction nécessaire :Le Président Celui-ci peut être une personne physique ou une société (personne morale). Les statuts fixent librement les fonctions et le fonctionnement ( réunions, convocations etc.) Le Président Le CA est l'organe de gestion. Le président est un membre du CA à qui celui-ci délègue ses pouvoirs. Il assure donc la direction effective de la société. Le CA peur révoquer le Président. L'Assemblée Générale des actionnaires peut révoquer le CA. Régime à directoire : Assemblée Générale des actionnaires (AG) nomme pour 6 ans Le Conseil de surveillance (CS) (3 à 18 membres) nomme pour 4 ans Le Directoire Le directoire est un organe collégial de Gestion. Le CS ne participe pas à la gestion. Il contrôle le directoire, mais ne peut le révoquer. Seule l'AG peut le faire. II.- Contrôle du pouvoir: Par les actionnaires et les commissaires aux comptes (obligatoires) III.- Assemblées Générales : Ordinaire : une fois par an pour approuver les comptes. Nomme les administrateurs et Conseil de surveillance. Majorité des présents, nécessaire. Extraordinaire : se réunit quand nécessaire pour décisions importantes (modification des statuts, augmentation du capital, fusions). Majorité de 2/3 des présents, nécessaire. SARL et EURL SARL I.- Régime de Direction Un ou plusieurs gérants sont nommés (associés ou non) par les statuts ou ultérieurement par l'Assemblée des actionnaires. Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société. Cependant les décisions concernant le changement de capital, les fusions, l'approbation des comptes annuels, doivent être prises en Assemblée Générale. II.- Contrôle du pouvoir: Le Conseil d'Administration ou le Conseil de Surveillance, ne sont pas nécessaires. Cependant cela peut s'avérer nécessaire, pour que le Président oit soumis à un certain contrôle. III.- Assemblées Générales : II.- Contrôle du pouvoir: Par les actionnaires et les commissaires aux comptes (obligatoires). III.- Assemblées Générales : Ordinaire : une fois par an pour approuver les comptes ou nommer un gérant. Extraordinaire : se réunit quand nécessaire pour décisions importantes (modification des statuts, augmentation du capital, fusions). Majorité des 2/3 des présents, nécessaire. Par les associés et les commissaires aux comptes (obligatoires) Ordinaire : une fois par an pour approuver les comptes. Nomme le. Ou le gérant(s). Majorité des voix représentant la majorité du capital. Extraordinaire : se réunit quand nécessaire pour décisions importantes (modification des statuts, augmentation du capital, fusions). Majorité des voix représentant la majorité des 3/4 du capital. EURL de Direction I.- Régime Gérant qui peut être l'associé unique ou une personne extérieure. Uniquement une personne physique. II.- Contrôle du pouvoir: L'associé unique. Commissaire aux comptes facultatif. CONCLUSION L'entreprise en tant qu'unité économique a plus été étudiée en économie qu'en droit. Longtemps le droit a ignoré cette entité et ce n'est que récemment que la notion d'entreprise se construit progressivement. Deux catégories de sociétés sont à distinguer, les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. Des catégories intermédiaires existent. droit chap. 11 L'Entreprise 6