REPUBLIQUE DU BENIN
-------
ASSEMBLEE NATIONALE
Loi n° 2010-46
portant loi de finances pour
la gestion 2011.
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance plénière du 30
décembre 2010, la loi dont la teneur suit :
PREMIERE PARTIE
CONDITIONS GENERALES DE L’EQUILIBRE FINANCIER
TITRE I
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I - IMPÔTS ET REVENUS AUTORISES
A - DISPOSITIONS ANTERIEURES
Article 1er : Sous réserve des dispositions de la présente loi, continueront d’être
opérées, pendant l’année 2011, conformément aux dispositions législatives et réglementaires
en vigueur :
1- la perception des impôts, taxes, rémunérations des services rendus par l’Etat,
produits et revenus affectés à l’Etat ;
2- la perception des impôts, taxes, produits et revenus affectés aux collectivités
locales, aux établissements publics et organismes divers dûment habilités.
En ce qui concerne les impôts sur le revenu, sauf précision contraire contenue dans le
texte des mesures fiscales énoncées, les dispositions des articles 10 et 11 de la présente loi
sont applicables aux revenus réalisés du 1er janvier au 31 décembre 2011. Toutefois les
revenus réalisés au titre de l’année 2010 sont imposés conformément aux dispositions
antérieures.
Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles qui sont autorisées par les
lois et décrets en vigueur et par la présente loi, à quelque titre ou sous quelque dénomination
qu’elles se perçoivent, ne sont pas autorisées, sous peine de poursuite, contre les
fonctionnaires et agents qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en assureraient le
recouvrement, comme concussionnaires, sans préjudice de l’action en répétition pendant
trois (03) années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui en auraient fait la
perception.
Sont également punissables des peines prévues à l’encontre des concussionnaires,
tous détenteurs de l’autorité publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif
que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé toute exonération ou franchise de
droit, impôt ou taxe publique ou auront effectué gratuitement la délivrance de produits des
établissements de l’Etat.
Ces dispositions sont applicables aux personnels d’autorité des entreprises nationales
qui auront effectué gratuitement sans autorisation légale ou réglementaire, la délivrance des
produits ou services de ces entreprises.
B- MESURES RECONDUITES
Article 2 : Nonobstant les dispositions des articles 2 et 3 du Code des Douanes et de
l’article 224 nouveau du Code Général des Impôts (CGI), le matériel informatique y compris
les logiciels, les imprimantes, les parties et pièces détachées, même présentés isolément, est
2
exonéré de tous droits et taxes de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à
l’exception du prélèvement communautaire de solidarité (PCS), du prélèvement
communautaire (PC) et de la taxe de statistique (T. STAT) durant la période allant du 1er
janvier au 31 décembre 2011.
Article 3 : Sont toutefois exclus du champ d’application de l’article précédent, les
consommables informatiques qui demeurent soumis aux droits et taxes en vigueur.
Il en est de même de l’onduleur qui est un matériel électrique.
Article 4 : Nonobstant les dispositions des articles 2 et 3 du Code des Douanes et de
l'article 224 nouveau du Code Général des Impôts, les autobus, les autocars et minibus de
toutes catégories importés, fabriqués ou vendus à l'état neuf en République du nin et
destinés au transport en commun sont exonérés de tous droits et taxes de douane et de la
TVA durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2011.
Toutefois, ils restent assujettis aux droits et taxes en vigueur suivants :
- prélèvement communautaire de solidarité (PCS) ;
- prélèvement communautaire (PC) ;
- taxe de statistique (T. STAT).
Article 5 : Du 1er janvier au 31 décembre 2011, les équipements et matériaux neufs
importés ainsi que les matériaux locaux destinés à la construction des stations service, des
stations trottoir, des cuves à pétrole et à gasoil sont en régime d'exonération des droits et
taxes d'entrée et de la TVA.
De même et pour la même période, les équipements neufs importés pour la
rénovation des stations-service, des stations trottoir et des cuves à pétrole et à gasoil sont en
régime d'exonération des droits et taxes d'entrée et de la TVA.
Cette exonération s’étend à la Taxe de Statistique instituée par la loi 2002-25 du 31
décembre 2002 portant loi de finances pour la gestion 2003.
Article 6 : Du 1er janvier au 31 décembre 2011, les camions citernes importés neufs et
destinés à la distribution des produits pétroliers sont en régime d’exonération des droits et
taxes d'entrée et de la TVA.
Cette exonération s’étend à la taxe de statistique instituée par la loi
n° 2002-25 du 31 décembre 2002 portant loi de finances pour la gestion 2003.
Toutefois, ils restent assujettis aux droits et taxes en vigueur suivants :
- prélèvement communautaire de solidarité (PCS) ;
- prélèvement communautaire (PC).
C- NOUVELLES MESURES
Article 7 : Les dispositions de l’article 14 de la loi 2006-24 du 28 décembre 2006
portant loi de finances pour la gestion 2007 sont reprises et modifiées comme suit :
Pour compter du 1er janvier 2011, il est institué en République du Bénin une taxe de
solidarité à l’émission de billet d’avion définie comme suit :
a- Billet émis pour la classe économique : 2 000 FCFA ;
b- Billet émis pour la classe affaire : 4 000 FCFA ;
c- Billet émis pour la première classe : 8 000 FCFA.
3
Cette taxe est directement perçue par les compagnies aériennes et les Agences de
voyage au profit du budget général de l’Etat.
La perception de cette taxe se fera au moyen de valeurs inactives émises par le
trésor public et placées auprès desdites compagnies et agences.
Les modalités de répartition de cette taxe seront fixées par arrêté du Ministre chargé
des finances.
Article 8 : Les dispositions des articles 16 et 17 de l’ordonnance 2000-001 du 02
janvier 2000 portant loi de finances pour la gestion 2000 sont modifiées comme suit :
Pour compter du 1er janvier 2011, le taux de la redevance informatique (RI)
initialement fixé à deux mille (2 000) francs CFA par déclaration en douane de marchandises
importées en régime suspensif ou de marchandises exportées ou réexportées, est porté à
cinq mille (5 000) francs CFA pour tous les régimes douaniers.
Article 9 : L’article 11 de l’ordonnance 2010-001 du 1er janvier 2010 portant loi de
finances pour la gestion 2010 est modifié comme suit :
Au sens des dispositions des articles 19, 146 point 11, 196, 212, 1011 annexe 1 et 1084-
10 du Code Général des Impôts ; est entreprise nouvelle, celle créée durant l’année fiscale
en cours et la première année d’activité est celle allant de la date de création au 31
décembre de la même année.
Les impositions régulièrement établies et mises à la charge d’entreprises qui ne
remplissent pas ces critères, sont valables et ne peuvent faire l’objet de contestation sur ce
fondement.
Article 10 : Il est institué au titre I du livre premier du Code Général des Impôts, l’impôt
sur le revenu des personnes physiques signé impôt sur le revenu et dont les dispositions sont
codifiées aux articles 1er à 143.
TITRE PREMIER
IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
CHAPITRE I : IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES
SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES
Sous-section 1 : Personnes et revenus imposables
Article 1er :
Il est établi, au profit du budget de l'Etat, un impôt annuel unique sur les
revenus des personnes physiques. Cet impôt frappe le revenu net global du
contribuable déterminé conformément aux dispositions de l’article 10 du présent
Code. Il est exigible de toute personne physique dont le domicile fiscal est situé au
Bénin.
4
I. Personnes imposables
Article 2 :
Sont considérés, comme ayant leur domicile fiscal au Bénin :
les personnes qui y possèdent une habitation à leur disposition à titre de
propriétaires, d’usufruitiers ou de locataires, lorsque dans ce dernier cas, la location
est conclue soit par convention unique, soit par conventions successives pour une
période continue d'au moins une année ;
les personnes qui exercent au Bénin une activité professionnelle, à moins
qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
les personnes qui, sans disposer au Bénin d'une habitation, dans les
conditions définies à l'alinéa 1er du présent article, ont néanmoins au Bénin le lieu
de leur séjour principal ou le centre de leurs intérêts ;
les personnes se trouvant en congé hors du nin au 1er janvier de l'année
d'imposition, et pour lesquelles le Bénin demeure la résidence qu'elles avaient en
raison de leurs fonctions, avant leur départ en congé ;
les fonctionnaires ou agents de l'Etat exerçant leurs fonctions ou chargés
de mission dans un pays étranger, s'ils ne sont pas soumis dans ce pays, à un impôt
personnel sur l'ensemble de leurs revenus.
Article 3 :
Sous réserve des dispositions des conventions internationales visant à éliminer
la double imposition, les personnes physiques dont le domicile fiscal est situé au
Bénin sont, quelle que soit leur nationalité, soumises à l'impôt sur le revenu sur
l'ensemble de leurs revenus de source béninoise comme de source étrangère.
Quelle que soit leur nationalité, les personnes physiques non domiciliées au
Bénin sont, sous réserve des dispositions des conventions internationales visant à
éliminer la double imposition, passibles de l'impôt sur le revenu en raison des revenus
de source béninoise dont elles disposent.
Article 4 :
L'impôt sur le revenu des personnes physiques est également exigible :
de toute personne qui transfère en cours d'année son domicile au Bénin ou
hors du Bénin. Dans ce cas, l'impôt est établi dans les conditions fixées aux articles
126 et 127 du présent Code ;
des personnes de nationalité béninoise ou étrangère qui, ayant ou non une
résidence habituelle au Bénin recueillent des bénéfices ou des revenus dont
l'imposition est attribuée, au Bénin par une convention internationale.
II. Revenus imposables
Article 5 :
Nonobstant les dispositions de l'article 2 ci-dessus, les associés des sociétés en
nom collectif et ceux des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés
5
n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement
soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à
leurs droits dans la société.
Il en est de même, sous les mêmes conditions :
a. de l’associé unique, personne physique de la société anonyme et de la société
unipersonnelle à responsabilité limitée ;
b. des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une
des formes assimilées aux sociétés de capitaux et qui ne se livrent pas à une
exploitation ou à des opérations visées aux articles 13 et 14 du présent Code ;
c. des membres des sociétés en participation, y compris les syndicats financiers qui
sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à
l'Administration ;
d. des indivisaires, des membres des sociétés de fait et des membres des
groupements d’intérêt économique.
Article 6 :
Sont considérés comme revenus de source béninoise :
a. les revenus d'immeubles sis au Bénin ou de droits relatifs à ces immeubles ;
b. les revenus d'exploitations industrielles, commerciales, artisanales, agricoles,
forestières ou minières sises au Bénin ;
c. les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées au Bénin
ou d’opérations à caractère lucratif au sens de l'article 40 ci-après et réalisées au
Bénin ;
d. les revenus de valeurs mobilières béninoises et de tous autres capitaux placés au
Bénin ;
e. les produits tirés d'opérations définies à l'article 14 du présent Code, lorsqu'ils sont
relatifs à des fonds de commerce exploités au nin, ainsi qu'à des immeubles situés
au Bénin, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés
dont l’actif est constitué principalement par de tels biens et droits.
Sont également considérés comme des revenus de source béninoise, lorsque
le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi au Bénin :
a. les produits définis à l'article 40 ci-après et perçus par les inventeurs ou au titre de
droits d'auteur, ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou
commerciale et de droits assimilés;
b. les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou
utilisées au Bénin.
Une prestation est fournie au Bénin lorsqu'elle y est matériellement exécutée.
Une prestation est utilisée au Bénin si le lieu de l'utilisation effective de la prestation se
situe au Bénin.
Sous-section 2 : Exonérations
Article 7 :
Sont exonérés de l'impôt :
les personnes dont le revenu net imposable correspondant à leur situation de
famille n'excède pas la somme de 300.000 francs ;
1 / 106 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !