Droit des obligations
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Il y a un encadrement de TP => rédaction d’un travail.
Le droit des obligations est une matière importante car elle sert de base un certain
nombre de cours qui vont suivre.
Il y a syllabus, tout n’y est pas. Il donne structure mais n’est pas exhaustif. Il y a
également des annexes car la matière est relativement technique. 70 décisions qui vont
être commentée et présentée au cours dans le but de rendre le cours plus accessible.
Il faut également le code civil.
Dans le syllabus, on trouvera des références bibliographiques complémentaires. Cela est
informatif. Pour les TP c’est intéressant, mais pour le cours cela n’est pas obligatoire.
L’examen est oral et se déroule avec préparation qui porte sur la première question de
l’examen. C’est toujours une des décisions présentées au cours. Seules les décisions du
cours font parties de la matière d’examen. Les autres questions balayent toutes les
parties du cours. Durant tout l’examen, on a droit au code, sans annotation avec pour
seuls inscriptions des renvois (n° article). Le second outil est le recueil des décisions de
jurisprudences, mais cela sans annotation (vérification).
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Introduction Gérale
1. Définition de l’obligation
De quoi s’agit-il lorsque l’on parle d’une obligation ?
Il n’y a pas de définition dans le code. La première disposition est l’art 1101 du CC : « Le
contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers un
ou plusieurs autres, à donner, à faire ou ne pas faire qqch ». C’est une définition a priori
du contrat puisqu’il commence par le contrat est. Toutefois elle est critiquable à plusieurs
égards.
1/ inutile car le contrat et la convention sont la même chose. C’est une tautologie.
2/ cet article confond le contrat et l’obligation. Quel lien faut-il faire entre le contrat et
l’obligation ?
Le contrat est une source possible d’une obligation. Le contrat peut donner
naissance une obligation mais ce n’est pas la seule source possible. Il y a le délit,
le quasi délit, le quasi contrat. Il peut être à l’origine de l’obligation = il peut
faire naitre, modifier et éteindre des obligations.
L’art 1101 CC : à donner, à faire ou ne pas faire qqch. Cela est le contenu de
l’obligation. Ce n’est pas le contenu du contrat, c’est la prestation.
3/ Définition plus adéquate de l’obligation : « Un lien de droit entre deux ou plusieurs
personnes en vertu duquel l’une peut exiger de l’autre l’accomplissement d’une
prestation qui consiste à donner, faire ou ne pas faire qqch ».
2. Caractéristiques de l’obligation
1/ Intervention de plusieurs sujets de droit : Il faut au minimum deux sujets de droit.
Cela peut être des personnes physiques ou de personnes morales. À coté de ces
personnes morales, il y a des groupements qui n’ont pas la personnalité juridique car ces
associations de faits ne se sont pas coulées dans un moule défini par le législateur. Ces
deux sujets portent le titre de créancier (= ce qui peut exiger une prestation) et de
débiteur (= celui qui doit exécuter une prestation).
2/ la relativité de l’obligation : un lien de droit nait entre un créancier et un débiteur. Le
créancier ne peut exiger la prestation que de son débiteur. Exp : le bailleur ne peut exiger
le payement du loyer que de la part de son locataire. La relativité est que le créancier
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n’est créancier que de son seul débiteur. Tandis que le titulaire d’un droit réel peut
revendiquer donc droit à l’égard de tous.
3/ pouvoir de contrainte : c’est la possibilité pour le créancier si le débiteur n’exécute
pas son obligation à le contraindre à exécuter son obligation. Cela veut dire que le
bailleur qui n’obtient pas le payement de son locateur à des moyens qui lui permettent
de contraindre le locataire à payer.
4/ le caractère temporaire : cela veut dire qu’une obligation va toujours finir par
disparaitre. Parfois elle s’éteint par prescription, ou une fois que la prestation est
exécutée, l’obligation n’existe plus.
3. Classification des obligations
La difficulté est quelles sont en nombre infini. Pour les droits réels, il y en a un nombre
limité. Par contre pour les obligations, il n’y a pas d’énumération exhaustive des
obligations et donc elles sont aussi variées que l’inventivité humaine. L’art 1101 CC nous
dit que l’objet de l’obligation est de faire, ne pas faire ou donner qqch. Et ce « qqch »
peut être très variable d’un cas à l’autre. Il y a un caractère infini de la détermination des
obligations qui sont à charge de l’une et l’autre partie qui prenne part au contrat.
Il faut essayer de mettre de l’ordre et cela en essayant de les classer. Différents critères
peuvent être utilisés. On en évoque 4 mais cela ne sont pas les seuls.
A/ Contenu, nature de la prestation qui est attendu de la part du débiteur : art 1101
CC : donner, faire ou ne pas faire qqch.
Donner = transférer un droit réel au profit du créancier. Ce transfert peut
intervenir dans le cadre d’un contrat à titre gratuit (donation) ou à titre
onéreux. La donation est un contrat !! et cela veut donc dire qu’il faut l’accord
de volonté entre au minimum deux parties. Il faut donc signer un accord de
volonté entre le donateur et le donataire.
Faire = le débiteur s’engage à accomplir une prestation déterminée. Exp : un
contrat de travail.
Ne pas faire = le débiteur s’engage à ne pas faire qqch. Exp : la non
concurrence. Cette clause se trouve souvent dans un contrat de travail.
B/La source de l’obligation (art 1370 CC) : ces sources le législateur en a évoquées
certaines. La première est le contrat (art 1101 CC). La seconde source est le délit. La
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troisième source est le quasi-contrat. La quatrième source est le quasi délit et la dernière
source est la loi. Commentaires :
Ce ne sont pas les 5 seules sources possibles. La Cour de Cassation a admis qu’il
y avait d’autres sources possibles : engament par volonté unilatérale et
l’apparence peuvent être des sources.
Le contrat : les obligations contractuelles sont celles qui naissent d’un contrat et
qui sont à charge des parties prenantes à un contrat.
Le quasi contrat : si on satisfait aux conditions il peut y avoir naissance d’une
obligation. Au cas par cas il faut s’assurer que les conditions des mécanismes
sont réunies et qu’il y a lieu d’appliquer les effets de ces mécanismes.
Le délit : c’est la réparation du dommage causé par un délit. Dans le chef de la
victime il y a un droit à obtenir réparation au dommage qu’elle a subit.
Les quasi-délits : ce sont les fautes civiles au sens de l’art 1382 CC. Ce ne sont
pas des infractions au sens pénal, mais qui sont à l’origine d’un dommage causé
à un tiers.
La loi : on vise les obligations dont la loi est la source directe de l’obligation.
C’est le cas où le législateur impose une obligation. Exp : obligation alimentaire
(art 203 CC). Elles existent car le législateur l’impose.
Ces deux critères se superposent et sont susceptibles de s’appliquer à toutes les
obligations. Une obligation peut être une obligation de dare et avoir comme source
un contrat. Ces différents critères de classification ne sont pas exclusifs à l’égard des
un des autres.
C/ Etendue de l’obligation du débiteur : 2 types d’obligations
Obligation de résultat : l’intensité de l’obligation est plus forte que dans
l’obligation de moyen. Dans cette obligation ce à quoi le débiteur est tenu est
d’atteindre le résultat convenu. Pour vérifier cela il suffit de regarder si le
résultat a été atteint ou pas. La vérification de la bonne exécution est assez
simple. Exp : sport d’hiver et on perd une lentille de contact et on téléphone à
un proche pour qu’il nous en envoi. Le proche va chez Fed Ex pour quelles
soient envoyées à destination avant le lendemain matin. L’obligation est qu’il
faut que cela arrive avant le temps imparti.
Obligation de moyen : le débiteur est tenu de mettre tout en œuvre pour bien
exécuter son obligation mais ne s’engage pas à atteindre un résultat
déterminé. Cela veut dire qu’il s’engage à être attentif pour essayer d’accomplir
l’objectif mais la vérification de la bonne ou de la mauvaise exécution sera plus
compliquée car il faut vérifier s’il a mis en œuvre tous les moyens pour
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l’atteindre l’objectif. On ne trouvera quasiment aucune obligation légale qui fait
la différence entre les deux. C’est la jurisprudence qui détermine si telle
obligation est de résultat ou de moyen.
C’est dans la jurisprudence que l’on va trouver les paramètres de la différenciation.
Dans les deux cas il s’agit d’une obligation !!! même dans une obligation de moyen,
le débiteur peut être contraint d’exécuter l’obligation. Il doit faire ce qu’il peut, mais
il faut le faire.
On va trouver des obligations de moyens et de résultat dans les obligations de nature
contractuelle, délictuelle ou quasi contractuelle. Le même débiteur peut être tenu
d’une obligation de moyen pour une partie de sa mission et d’une obligation de
résultat pour une autre partie de sa mission. Exp : le médecin : résultat : ne pas
oublier des outils dans le corps humains. Par contre pour ce qui concerne la guérison
c’est une obligation de moyen.
Arrêt de la Cour de Cassation du 3 mai 1984 (1) : il s’agit de la propriétaire d’une robe
de mariée qui va déposer sa robe chez le teinturier pour la conserver. Lorsqu’elle va
rechercher sa robe elle n’a plus de robe. Le traitement qui lui a été infligé à
endommager l’objet. Elle veut faire condamner le teinturier pour le préjudice subit en
raison de la détérioration de l’objet. Dans un premier temps, elle va s’adresser au
juge de paix qui va l’envoyer dans les roses en disant que c’est à tort que l’on qualifie
l’obligation du teinturier d’une obligation de résultat. Le juge considère qu’il a
tellement de tissus et que donc aucun exploitant de teinturerie ne peut garantir un
résultat optimal à défaut de notifications précisent sur la manière de nettoyer la
robe. Le juge va dire que c’est une obligation de moyen. C’est au couple de prouver
que le débiteur n’a pas mis tous les moyens en œuvre pour bien exécuter son
obligation. Le juge va considérer que le couple n’apporte pas la preuve que le
teinturier n’a pas mis tous les moyens en œuvre. Le couple sollicite la cassation de
cette décision. La Cour va rejeter le pourvoi en disant que ce qu’il faut regarder en
premier lieu la volonté des parties. La volonté des parties était de faire naitre une
obligation de résultat ou de moyen ? On considère qu’il s’agissait d’une obligation de
moyen car la volonté était de faire peser une obligation de moyen et pas de résultat.
Le juge de paix a considéré de bon droit que l’obligation était de moyen et pas de
résultat.
Jugement d’un tribunal de 1ère instance du Bruxelles du 25 janvier 1985 (2): le
propriétaire d’un véhicule se rend au car wash avec son véhicule et lorsqu’il en sort,
son véhicule est endommagé. L’obligation est de restitué la voiture en bon état est
une obligation de résultat ou de moyen ? Dans le cas d’espèce le tribunal va
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