Droit des obligations Il y a un encadrement de TP => rédaction d’un travail. Le droit des obligations est une matière importante car elle sert de base un certain nombre de cours qui vont suivre. Il y a syllabus, tout n’y est pas. Il donne structure mais n’est pas exhaustif. Il y a également des annexes car la matière est relativement technique. 70 décisions qui vont être commentée et présentée au cours dans le but de rendre le cours plus accessible. Il faut également le code civil. Dans le syllabus, on trouvera des références bibliographiques complémentaires. Cela est informatif. Pour les TP c’est intéressant, mais pour le cours cela n’est pas obligatoire. L’examen est oral et se déroule avec préparation qui porte sur la première question de l’examen. C’est toujours une des décisions présentées au cours. Seules les décisions du cours font parties de la matière d’examen. Les autres questions balayent toutes les parties du cours. Durant tout l’examen, on a droit au code, sans annotation avec pour seuls inscriptions des renvois (n° article). Le second outil est le recueil des décisions de jurisprudences, mais cela sans annotation (vérification). 1 Droit des obligations Introduction Générale 1. Définition de l’obligation De quoi s’agit-il lorsque l’on parle d’une obligation ? Il n’y a pas de définition dans le code. La première disposition est l’art 1101 du CC : « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers un ou plusieurs autres, à donner, à faire ou ne pas faire qqch ». C’est une définition a priori du contrat puisqu’il commence par le contrat est. Toutefois elle est critiquable à plusieurs égards. 1/ inutile car le contrat et la convention sont la même chose. C’est une tautologie. 2/ cet article confond le contrat et l’obligation. Quel lien faut-il faire entre le contrat et l’obligation ? Le contrat est une source possible d’une obligation. Le contrat peut donner naissance une obligation mais ce n’est pas la seule source possible. Il y a le délit, le quasi délit, le quasi contrat. Il peut être à l’origine de l’obligation = il peut faire naitre, modifier et éteindre des obligations. L’art 1101 CC : à donner, à faire ou ne pas faire qqch. Cela est le contenu de l’obligation. Ce n’est pas le contenu du contrat, c’est la prestation. 3/ Définition plus adéquate de l’obligation : « Un lien de droit entre deux ou plusieurs personnes en vertu duquel l’une peut exiger de l’autre l’accomplissement d’une prestation qui consiste à donner, faire ou ne pas faire qqch ». 2. Caractéristiques de l’obligation 1/ Intervention de plusieurs sujets de droit : Il faut au minimum deux sujets de droit. Cela peut être des personnes physiques ou de personnes morales. À coté de ces personnes morales, il y a des groupements qui n’ont pas la personnalité juridique car ces associations de faits ne se sont pas coulées dans un moule défini par le législateur. Ces deux sujets portent le titre de créancier (= ce qui peut exiger une prestation) et de débiteur (= celui qui doit exécuter une prestation). 2/ la relativité de l’obligation : un lien de droit nait entre un créancier et un débiteur. Le créancier ne peut exiger la prestation que de son débiteur. Exp : le bailleur ne peut exiger le payement du loyer que de la part de son locataire. La relativité est que le créancier 2 Droit des obligations n’est créancier que de son seul débiteur. Tandis que le titulaire d’un droit réel peut revendiquer donc droit à l’égard de tous. 3/ pouvoir de contrainte : c’est la possibilité pour le créancier si le débiteur n’exécute pas son obligation à le contraindre à exécuter son obligation. Cela veut dire que le bailleur qui n’obtient pas le payement de son locateur à des moyens qui lui permettent de contraindre le locataire à payer. 4/ le caractère temporaire : cela veut dire qu’une obligation va toujours finir par disparaitre. Parfois elle s’éteint par prescription, ou une fois que la prestation est exécutée, l’obligation n’existe plus. 3. Classification des obligations La difficulté est quelles sont en nombre infini. Pour les droits réels, il y en a un nombre limité. Par contre pour les obligations, il n’y a pas d’énumération exhaustive des obligations et donc elles sont aussi variées que l’inventivité humaine. L’art 1101 CC nous dit que l’objet de l’obligation est de faire, ne pas faire ou donner qqch. Et ce « qqch » peut être très variable d’un cas à l’autre. Il y a un caractère infini de la détermination des obligations qui sont à charge de l’une et l’autre partie qui prenne part au contrat. Il faut essayer de mettre de l’ordre et cela en essayant de les classer. Différents critères peuvent être utilisés. On en évoque 4 mais cela ne sont pas les seuls. A/ Contenu, nature de la prestation qui est attendu de la part du débiteur : art 1101 CC : donner, faire ou ne pas faire qqch. Donner = transférer un droit réel au profit du créancier. Ce transfert peut intervenir dans le cadre d’un contrat à titre gratuit (donation) ou à titre onéreux. La donation est un contrat !! et cela veut donc dire qu’il faut l’accord de volonté entre au minimum deux parties. Il faut donc signer un accord de volonté entre le donateur et le donataire. Faire = le débiteur s’engage à accomplir une prestation déterminée. Exp : un contrat de travail. Ne pas faire = le débiteur s’engage à ne pas faire qqch. Exp : la non concurrence. Cette clause se trouve souvent dans un contrat de travail. B/La source de l’obligation (art 1370 CC) : ces sources le législateur en a évoquées certaines. La première est le contrat (art 1101 CC). La seconde source est le délit. La 3 Droit des obligations troisième source est le quasi-contrat. La quatrième source est le quasi délit et la dernière source est la loi. Commentaires : Ce ne sont pas les 5 seules sources possibles. La Cour de Cassation a admis qu’il y avait d’autres sources possibles : engament par volonté unilatérale et l’apparence peuvent être des sources. Le contrat : les obligations contractuelles sont celles qui naissent d’un contrat et qui sont à charge des parties prenantes à un contrat. Le quasi contrat : si on satisfait aux conditions il peut y avoir naissance d’une obligation. Au cas par cas il faut s’assurer que les conditions des mécanismes sont réunies et qu’il y a lieu d’appliquer les effets de ces mécanismes. Le délit : c’est la réparation du dommage causé par un délit. Dans le chef de la victime il y a un droit à obtenir réparation au dommage qu’elle a subit. Les quasi-délits : ce sont les fautes civiles au sens de l’art 1382 CC. Ce ne sont pas des infractions au sens pénal, mais qui sont à l’origine d’un dommage causé à un tiers. La loi : on vise les obligations dont la loi est la source directe de l’obligation. C’est le cas où le législateur impose une obligation. Exp : obligation alimentaire (art 203 CC). Elles existent car le législateur l’impose. Ces deux critères se superposent et sont susceptibles de s’appliquer à toutes les obligations. Une obligation peut être une obligation de dare et avoir comme source un contrat. Ces différents critères de classification ne sont pas exclusifs à l’égard des un des autres. C/ Etendue de l’obligation du débiteur : 2 types d’obligations Obligation de résultat : l’intensité de l’obligation est plus forte que dans l’obligation de moyen. Dans cette obligation ce à quoi le débiteur est tenu est d’atteindre le résultat convenu. Pour vérifier cela il suffit de regarder si le résultat a été atteint ou pas. La vérification de la bonne exécution est assez simple. Exp : sport d’hiver et on perd une lentille de contact et on téléphone à un proche pour qu’il nous en envoi. Le proche va chez Fed Ex pour quelles soient envoyées à destination avant le lendemain matin. L’obligation est qu’il faut que cela arrive avant le temps imparti. Obligation de moyen : le débiteur est tenu de mettre tout en œuvre pour bien exécuter son obligation mais ne s’engage pas à atteindre un résultat déterminé. Cela veut dire qu’il s’engage à être attentif pour essayer d’accomplir l’objectif mais la vérification de la bonne ou de la mauvaise exécution sera plus compliquée car il faut vérifier s’il a mis en œuvre tous les moyens pour 4 Droit des obligations l’atteindre l’objectif. On ne trouvera quasiment aucune obligation légale qui fait la différence entre les deux. C’est la jurisprudence qui détermine si telle obligation est de résultat ou de moyen. C’est dans la jurisprudence que l’on va trouver les paramètres de la différenciation. Dans les deux cas il s’agit d’une obligation !!! même dans une obligation de moyen, le débiteur peut être contraint d’exécuter l’obligation. Il doit faire ce qu’il peut, mais il faut le faire. On va trouver des obligations de moyens et de résultat dans les obligations de nature contractuelle, délictuelle ou quasi contractuelle. Le même débiteur peut être tenu d’une obligation de moyen pour une partie de sa mission et d’une obligation de résultat pour une autre partie de sa mission. Exp : le médecin : résultat : ne pas oublier des outils dans le corps humains. Par contre pour ce qui concerne la guérison c’est une obligation de moyen. Arrêt de la Cour de Cassation du 3 mai 1984 (1) : il s’agit de la propriétaire d’une robe de mariée qui va déposer sa robe chez le teinturier pour la conserver. Lorsqu’elle va rechercher sa robe elle n’a plus de robe. Le traitement qui lui a été infligé à endommager l’objet. Elle veut faire condamner le teinturier pour le préjudice subit en raison de la détérioration de l’objet. Dans un premier temps, elle va s’adresser au juge de paix qui va l’envoyer dans les roses en disant que c’est à tort que l’on qualifie l’obligation du teinturier d’une obligation de résultat. Le juge considère qu’il a tellement de tissus et que donc aucun exploitant de teinturerie ne peut garantir un résultat optimal à défaut de notifications précisent sur la manière de nettoyer la robe. Le juge va dire que c’est une obligation de moyen. C’est au couple de prouver que le débiteur n’a pas mis tous les moyens en œuvre pour bien exécuter son obligation. Le juge va considérer que le couple n’apporte pas la preuve que le teinturier n’a pas mis tous les moyens en œuvre. Le couple sollicite la cassation de cette décision. La Cour va rejeter le pourvoi en disant que ce qu’il faut regarder en premier lieu la volonté des parties. La volonté des parties était de faire naitre une obligation de résultat ou de moyen ? On considère qu’il s’agissait d’une obligation de moyen car la volonté était de faire peser une obligation de moyen et pas de résultat. Le juge de paix a considéré de bon droit que l’obligation était de moyen et pas de résultat. Jugement d’un tribunal de 1ère instance du Bruxelles du 25 janvier 1985 (2): le propriétaire d’un véhicule se rend au car wash avec son véhicule et lorsqu’il en sort, son véhicule est endommagé. L’obligation est de restitué la voiture en bon état est une obligation de résultat ou de moyen ? Dans le cas d’espèce le tribunal va 5 Droit des obligations considérer que l’exploitant est tenu d’une obligation de résultat et le raisonnement va être de dire que le rôle du conducteur dans un car wash est tout à fait passif car le véhicule est solidaire d’une chaine de nettoyage mécanique. Le tribunal va dire que l’obligation de restitution du véhicule sans dégradations est une obligation de résultat. La simple dégradation établi que le débiteur n’a pas atteint le résultat escompté. Toutefois le car wash avait mis un panneau déclinant toute responsabilité en cas de dégâts, or cette clause d’exonération de responsabilité vide de sa substance une obligation de nature contractuelle. Cette clause n’est donc pas appliquée. Juge de paix de Charleroi IV du 25 mars 2003 (3): un propriétaire va chez un carrossier. Les travaux ne donnent pas satisfaction au propriétaire. Est-ce une obligation de résultat ou de moyen ? Si résultat il suffit de montrer que la réparation n’est pas parfaite, si moyen il faut prouver que le carrossier n’a pas fait ce qu’un carrossier diligent aurait fait à sa place. Le propriétaire demande la condamnation du garagiste. Le garagiste se défend en disant qu’il n’établit pas les manquements qu’il aurait commis et le juge de paix va considérer que l’obligation est une obligation de résultat, que le fait de s’adresser à un spécialiste et que le caractère peu aléatoire de la prestation en fait une obligation de résultat. Il va donc devoir indemniser le propriétaire de la voiture. A partir de là on ne peut pas dire que l’obligation du carrossier est toujours de résultat. Le juge se prononce dans un cas d’espèce. On peut avoir des situations dans lesquelles la réparation plus aléatoire car elle est plus complexe. Attention à ne pas avoir une vision trop généralisatrice des illustrations de jurisprudence. C’est le raisonnement qui compte. Illustration d’une obligation de moyen : jugement du tribunal de commerce du 2 janvier 1976 (4): opposition entre une firme active dans le secteur de la chaussure et une firme active dans le secteur de l’informatique. Demanderesse : ECO et défenderesse : UCC. L’objet du contrat est d’aboutir à un traitement de données informatisées de la société ECO. Dans le cadre de ce contrat la firme ECO va protester auprès d’UCC car cela n’avance pas. Ils ne sont pas contents de la progression. UCC reconnait ce retard. Une lettre : UCC promet d’éponger le retard dans le courant du mois. À un moment donné ECO introduit une procédure à charge d’UCC et ECO demande la résolution du contrat + dommages et intérêts. La discussion est de savoir si l’obligation d’UCC est une obligation de résultat ou de moyen ? Dans le cas d’espèce le tribunal considère que l’obligation d’UCC est une obligation de moyen. Elle s’est engagée à mettre tous les moyens en œuvre pour arriver à l’informatisation des données. Il faut donc qu’ECO établisse les manquements d’UCC et cela notamment à partir de bilans (perte à partir de l’intervention d’UCC) et à partir de ces 6 Droit des obligations indices le tribunal considère qu’UCC n’a pas mis tous les moyens en œuvre. Obligation de moyen ne veut pas dire que le créancier est toujours pigeon, on peut mettre en cause l’obligation d’UCC même si c’est une obligation de moyen. Jugement du tribunal première instance de Bruxelles du 8 décembre 2004 (5) : Compétition de gymnastique sous l’égide de l’AFG et à l’occasion et cette compétition une gymnaste va faire une chute qui va engendrer une rupture de son talon d’achile droit. Elle va imputer la responsabilité de l’accident aux organisateurs en disant que la chute a été provoquée par un trou entre les tapis de sol. La question est de savoir quelle est la nature de l’obligation de sécurité qui pèse sur les organisateurs d’une compétition sportive ? Le tribunal va constater qu’il y a eu un accident et qu’il est bien du à un écart entre les tapis. Après avoir constaté que les circonstances de l’accident n’étaient pas contestées, le tribunal va se pencher sur le caractère de l’obligation. Le tribunal aboutit, en l’espèce, à une obligation de moyen. Il faut prendre toutes les mesures qui sont à leur disposition et il incombera à la victime d’établir que les organisateurs n’ont pas mis en œuvre toutes les dispositions. Le tribunal va dire qu’il appartenait à un organisateur de vérifier les tapis et qu’en l’espèce les organisateurs n’ont pas fait cela, ils ont donc manqué à leur obligation. D/ Selon la protection judiciaire. C’est la protection judiciaire qui fait la distinction entre une obligation civile et naturelle. L’obligation civile fait l’objet d’une protection judiciaire. Elle peut faire l’objet d’une procédure judiciaire et donc le créancier d’une obligation civile qui serait non satisfait à le droit de s’adresser au tribunal. Par contre l’obligation naturelle n’est pas protégée par un tel recours en justice. Le créancier ne peut se retourner contre le débiteur via les Cours et tribunaux. Les obligations naturelles sont des obligations non sanctionnée judiciairement et que donc la position du créancier est plus fragile, car il n’a pas de recours possible devant la justice. Exp : d’obligation naturelle : existence d’une obligation prescrite : je suis débiteur d’une somme (locateur doit payer son loyer). Cette obligation va être prescrite dans un délai de 5 ans. S’il y a prescription, le bailleur ne peut plus rien faire. L’idée est de dire qu’une fois qu’une obligation est prescrite on ne peut plus s’adresser aux Cours et tribunaux. Exp : d’obligation naturelle : obligation alimentaire entre les personnes pour lesquelles le législateur n’impose pas d’obligation. Art 203 CC : obligation légale et qui est donc une obligation civile. Dans d’autres cas le législateur n’a pas prévu d’obligation alimentaire car les liens sont plus lointain (frère et sœur, grands parents vers petits enfants). Il n’y a 7 Droit des obligations donc pas d’obligation civile, toutefois il est de bon ton ne pas laisser son frère ou sa sœur mourir de faim, il est alors admis qu’il y a une obligation naturelle dans ces situations où les liens de sang sont plus diffus. Toutefois si on ne le fait pas, il n’y a pas d’action judiciaire qui contraigne à effectuer cette aide. Il faut tenir compte de l’art 1235, al 2 CC, qui dit que « la répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ». On ne peut demander le remboursement d’une obligation naturelle qui a été volontairement acquittée. Cela n’est pas possible sur le plan judiciaire. Arrêt de la Cour d’Appel de Liège du 3 avril 1973 (6): situation dans laquelle un individu réclame le remboursement de somme qu’il a payé dans les semaines ou les mois qui ont précédé le décès de sa sœur. Il a payé 113 000 BEF pour les soins prodigués à sa sœur. Mr Mignon après le décès de sa sœur Rosa va se dire qu’il a été le dindon de la farce car il a payé et qu’en retour il n’est pas couché sur le testament de sa sœur. Il demande donc le remboursement de ce qu’il a payé pour sa sœur. La Cour d’appel va être délicate : il s’est bien occupée de sa sœur, que la famille est reconnaissante envers lui ; mais ce n’est là que l’exécution d’une obligation naturelle et en vertu de l’art 1235 CC la répétition n’est pas possible dans le cas d’un acquittement volontaire. Il est donc débouté. 4. Dispositions légales applicables Les dispositions se trouvent dans le code : arts 1101 à 1386 bis CC. C’est la base et l’essentiel du droit des obligations et pour la plupart restent inchangés. À coté de cela il faut ajouter les dispositions sur la prescription : arts 2119 à 2280 CC (c’est à la fin). Le droit des obligations n’a de sens que si on l’applique dans un certain nombre de matières, on va donc voir comment le législateur utilise ces mécanismes. Exp : loi sur le bail, loi sur le contrat d’assurance terrestre, loi sur le contrat de travail,… Il y a également des législations plus transversales : loi de protection des consommateurs de 14 juillet 1991. On veut éviter qu’il ne soit grugé par des professionnels. Cette loi a une influence sur l’application des mécanismes du droit des biens. Exp : une clause abusive : elle le serait au détriment du consommateur. Le législateur ne veut pas voir cela dans un contrat. Il faut se mettre d’accord sur ce que c’est. La seconde question est de voir ce qui se passe à partir du moment où une clause est considérée comme abusive. L’incidence en droit des obligations : art 1234 CC : convention loi : il faut respecter les engagements que l’on a pris. C’est la règle mais elle va être ébranlée par l’interdiction des clauses abusives. Cette loi va venir dans certain cas tempérer le principe de la convention loi. 8 Droit des obligations Partie 1 : les sources des obligations La question est ici de savoir ce qui donne naissance à une obligation. L’article 1370 CC : «Certains engagements se forment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé. Les uns résultent de l'autorité seule de la loi; les autres naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé. Les premiers sont les engagements formés involontairement, tels que ceux entre propriétaires voisins, (...). Les engagements qui naissent d'un fait personnel a celui qui se trouve obligé, résultent ou des quasi-contrats, ou des délits ou quasi-délits; ils font la matière du présent titre. » Al 1 : « Certains engagements se forment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé. » 1ère information que l’on peut déduire : il y a des obligations qui se forment avec une convention. Le législateur veut dire qu’a coté de celle qui découle d’une convention, il y en a d’autres. La première source possible d’obligations est la convention et donc le contrat. Al 2, 3, 4 « Les uns résultent de l'autorité seule de la loi; les autres naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé. Les premiers sont les engagements formés involontairement, tels que ceux entre propriétaires voisins, (...). Les engagements qui naissent d'un fait personnel a celui qui se trouve obligé, résultent ou des quasi-contrats, ou des délits ou quasi-délits; ils font la matière du présent titre. » La première source est le contrat (al 1), mais il y a aussi le quasi contrat, le délit, le quasi délit et la loi. Ce sont les 5 sources identifiées par le législateur. Précision : il est actuellement admis que l’énumération que l’art 1370 CC ne constitue pas un vase clôt. Ce ne sont pas les seules sources d’obligations possibles. La Cour de Cassation reconnait également : l’engagement par volonté unilatérale et l’apparence. Cela pour mettre en évidence que l’art 1370 CC n’est pas une énumération exhaustive. On ne parlera pas des délits, des quasis délits (3e BAC) ainsi que des obligations légales. 9 Droit des obligations Deux aiguillages que l’on ne peut rater : 1/ La distinction entre ce qui a une connotation contractuelle et ce qui a une connotation extra contractuelle (quasi délit). Le point commun est qu’il peut y a voir naissance d’obligation. Ces deux sources d’obligation renvoient à des logiques qui sont parallèles mais dont la base est radicalement différente. Le contrat est une source en vertu de l’art 1134 CC : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. ». Cela veut dire qu’à partir du moment où l’on s’est engagé à faire qqch on doit s’exécuter. On n’était pas obliger de conclure ce contrat, une fois qu’il est conclu, il faut le respecter. Les individus qui vont conclure le contrat vont le faire en vue de faire naitre des obligations. Pour les quasi-délits c’est l’art 1382 CC « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. ». La distinction est qu’avec l’art 1382 CC, il n’y a pas d’accord de volonté, il y a un accident qui fait naitre une obligation indépendamment de la volonté des individus une obligation. La distinction fondamentale est l’accord des volontés. La première question que l’on doit se poser est de savoir s’il y a un accord de volonté entre les parties. 2/ Est-ce que le problème concerne la formation du contrat ou l’exécution du contrat ? Ce sont deux questions radicalement différentes. S’il n’a pas été valablement formé, il ne sortira pas ses effets. L’art 1108 CC nous dit qu’il faut 4 conditions pour le contrat soit valablement formé, si ces 4 conditions ne sont pas présentes, il ne sera pas valablement formé et on appliquera le régime de la nullité du contrat. La tendance naturelle est de traiter le contrat comme un tout, or il faut différencier ces deux éléments. Exp : un contrat de ventre entre un acheteur et un vendeur. Si une partie est un mineur, le contrat n’est pas valablement conclu. Si le contrat n’est pas valablement conclu, on ne se pose pas la question de l’exécution car il n’y a pas d’obligation qui sont nées de ce contrat. Par contre si le contrat est 10 Droit des obligations valablement formé, la question qui peut se poser est de savoir si le vendeur a transféré le bien qui était visée, si le débiteur a payé la somme exacte. Titre 1 : Le contrat Chapitre 1. Définition et classifications Section 1. Définition Art 1101 CC : on rappel le caractère insatisfaisant de cette définition qui définit d’avantage l’obligation que le contrat. Que faut-il pour avoir affaire à un contrat. 2 éléments 1/ Il faut au minimum être deux. Bien sûr il y a des situations spécifiques. Exp : je suis propriétaire de la maison dans laquelle j’habite et j’envisage d’y installer mon cabinet et cela sous forme de SPRL. Je peux envisager de conclure un contrat entre le propriétaire et la SPRL. Ce contrat est conclu entre deux sujets de droit distinct : la personne physique et la personne morale. On va signer les contrats des deux cotés, c’est la même personne mais avec 2 casquettes différentes. 2/ La volonté de produire des effets juridiques : la volonté de faire naitre, d’éteindre, de modifier des droits et des obligations. Si je conclu un contrat c’est parce que j’ai envie que de la naissance de ce contrat naisse des droits et des obligations. Indispensable pour qu’il y ait contrat. À coté de ces contrats, il y a des engagements qui ne font pas naitre des effets juridiques. Exp : on invite qqun à venir manger chez nous, on ne peut pas en déduire qu’il y a un contrat qui nait entre les parties. Si on décommande l’invitation, l’invité ne va pas nous faire un procès. La volonté dans ce cas existe de se rencontrer mais pas de faire naitre des droits et des obligations. Tous les engagements n’ont pas pour conséquence de faire naitre des droits et des obligations. Arrêt de la Cour de Cassation du 11 janvier 1978 (7): un contrat de travail est conclu entre une société et madame Lingier. Ce contrat est un CDI. Le jour où le contrat est signé, l’employeur lui adresse une lettre complémentaire et il écrit : « nous nous sommes entretenu avec vous du gentleman’s agreement qui implique que vous comme nous même concluons ce contrat pour une période minimale de 5 ans ». Cela veut dire qu’il y a un CDI et que le même jour l’employeur dit qu’il faut une durée minimale de 5 ans mais cela est hors contrat, il est dans une lettre annexe. Avant le 11 Droit des obligations délai de 5 ans, l’employeur met fin au contrat. Et Mme Lingier tient compte de la lettre et va faire une procédure devant le tribunal du travail et puis devant la Cour du travail en disant que oui c’était un CDI mais que la « lettre » prévoyait une durée minimale de 5 ans. Pour Mme Lingier il faut exécuter le contrat pendant au moins 5 ans. La thèse de l’employeur est autre et il soutient que cette lettre n’est pas un contrat et que donc elle ne produit pas d’obligations. C’est un gentleman agreement et qui donc se trouve en dehors du droit. Sa thèse est consacrée par la Cour de Cassation en disant que cette lettre n’est pas destinée à produire des effets juridiques. Par conséquent cette lettre ne produit pas d’effets juridiques. 3/ La langue française utilise le mot « contrat » pour distinguer deux choses différentes. On parle du contrat pour le negocium (naissance de droits et obligations) et instrumentum (le papier qui atteste de la naissance des droits et obligations). Il faut faire la distinction entre le contrat au sens d’accord de volonté et de contrat au sens de preuve de cet accord de volonté. Section 2. Classifications A/ Contrat nommé et le contrat innomé Le contrat nommé est celui dont le législateur a organisé le régime. Arts 1682 à 1685 CC. Le contrat innomé : on confectionne notre contrat comme on le souhaite. On sculpte le contrat et on détermine les droits et obligations qui naissant à charge de chaque partie contractante. Le contrat innomé implique que les parties contractantes se livrent à un exercice plus complet de dénominations des droits et obligations. Exp : des contrats qui sont utilisés dans les affaires sont inconnus du législateur. Contrat de franchise : Mac Donald. B/ Contrats synallagmatiques et les contrats unilatéraux Contrats synallagmatiques : art 1102 CC : des obligations pèsent sur toutes les parties prenantes aux contrats. Exp : contrat de vente. Contrats unilatéraux : art 1103 CC : des obligations ne pèsent que sur un des parties contractantes. Exp : la donation. Intérêt de la distinction : elle est essentielle et se manifeste à 3 niveaux : o Sanction : le créancier impayé dans un contrat synallagmatique a 3 moyens d’exécution : l’action d’exécution forcée, la résolution judiciaire et l’exception d’inexécution. Par contre si le contrat est unilatéral le seul 12 Droit des obligations moyen est l’exécution forcée. On ne peut se prévoir de l’exception d’inexécution car cela consiste à dire que si tu ne le fais pas je ne le fais pas. Mais comme on n’a pas d’obligation à l’égard de l’autre, on ne peut s’en prévaloir. Même chose pour la résolution judiciaire : c’est la mise à néant du contrat. On demanderait de mettre cette donation à néant, j’étais donataire et je demande à ne plus l’être. o 2ème intérêt de cette distinction ; en ce qui concerne la théorie des risques. C’est une situation dans laquelle une des parties va être dans l’impossibilité d’exécuter son obligation en raison de la survenance d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure. Par exemple lorsque la chose que le débiteur devait donner a été détruite dans un incendie. Dans un contrat unilatéral, l’impossibilité pour le débiteur d’exécuter son obligation va avoir pour conséquence de le dispenser de cette obligation, pour autant qu’il ne soit pas responsable de l’impossibilité d’exécuter son obligation. Par contre, dans un contrat synallagmatique, le débiteur sera dispensé d’exécuter son obligation, mais cela aura des répercussions sur les obligations qui pèsent sur cocontractant. Ex : le vendeur dans l’impossibilité de mettre la chose à disposition de l’acheteur ; il sera dispensé de son obligation donc, mais l’acheteur alors sera aussi dispensé de son obligation de payer le prix. Il y aura une incidence sur les autres parties. o 3ème intérêt de cette distinction ; au niveau des règles de preuve qui sont applicables aux obligations. Lorsqu’il s’agit d’un contrat synallagmatique, le législateur (1325 CC) a prévu des formes particulières à respecter. Art 1325 CC : « Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt. Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits. Néanmoins le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte ». Par contre, pour le contrat unilatéral, il faut respecter les formes de l’article 1326. Art 1326 CC : « Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit; ou du moins il faut qu'outre sa 13 Droit des obligations signature, il ait écrit de sa main un "bon" ou un "approuvé", portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose; Excepté dans le cas où l'acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service". 3ème critère de classification : distinction entre un contrat à titre onéreux et un contrat à titre gratuit. Article 1106 CC ; définition du contrat à titre onéreux : « Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose ». C’est une mauvaise définition car il y a là une confusion possible avec le contrat synallagmatique. Le critère du contrat à titre onéreux c’est celui de la relative équivalence entre les prestations attendues de la part des parties. Cette équivalence est subjective ; mais à partir du moment où l’un vend à tel prix et l’autre l’achète à ce prix, on considère qu’il y a une relative équivalence. Chacun a l’impression d’avoir obtenu de la part de son cocontractant une prestation de même importance que la prestation qu’il a effectuée. Un contrat à titre onéreux est nécessairement synallagmatique. Ex : vente, bail, etc. Contrat à titre gratuit ; article 1105 CC. Pas d’équivalence subjective entre les prestations des deux parties contractantes. Ex : le contrat de donation. Art 1105 CC : « Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit ». Intérêt de la distinction ? Le législateur dans le Code Civil (notamment pour le mandat et le dépôt), invite le juge à apprécier la responsabilité du cocontractant de manière plus rigoureuse quand le cocontractant intervient dans un contrat à titre gratuit. Quand on met notre manteau au vestiaire du restaurant ; il y a un contrat de dépôt et l’obligation pour le restaurateur de nous donner le manteau à la fin de notre repas. Le restaurateur est dans ce cas-là un dépositaire à titre gratuit. La responsabilité du restaurateur sera appréciée de manière moins rigoureuse si le dépôt a été effectué à titre gratuit. Par contre, c’est différent avec le théâtre qui nous fera payer pour le dépôt de notre manteau au vestiaire. Il faut donc que le juge apprécie différemment la responsabilité du restaurateur et du théâtre car ce sont des contrats tantôt à titre gratuit et tantôt à titre onéreux. 14 Droit des obligations Quatrième critère de classification : les contrats commutatifs et les contrats aléatoires. Art 1104 CC : « Il est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle. Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire ». Le contrat commutatif, c’est essentiellement pour faire apparaitre qu’au moment de la conclusion du contrat, chacune des parties du contrat sait quelle va être la portée de l’obligation de son cocontractant. Le vendeur sait par exemple quel est le prix qu’il va percevoir. Voir le 2ème alinéa de l’art 1104 CC pour le contrat aléatoire. Exemple type : le contrat d’assurance. Au moment de la conclusion du contrat d’assurance, seul le contenu de la prestation attendue est déterminé. Le preneur d’assurances sait combien il va devoir payer à titre de prime. Par contre, l’autre partie ne sait pas avec précision, à quoi elle s’engage. La compagnie d’assurances ne sait pas ce qu’elle va devoir payer dans le cadre des accidents qui vont survenir. La compagnie d’assurances va conclure un contrat à l’aveugle, en ne sachant pas très bien ce qui va se passer. Cinquième critère de classification : contrat consensuel, réel et solennel Le contrat consensuel est conclu à partir du moment où il y a un accord entre les parties contractantes sur les éléments essentiels du contrat. Rien d’autre n’est requis sur le plan de l’existence du contrat. Un candidat acheteur négocie avec un candidat vendeur. Ils se mettent d’accord pour conclure le contrat de vente à un prix déterminé. Le seul consentement suffit à faire naitre les obligations qu’ils devront effectuer. S’il s’agit d’un contrat consensuel, pour la formation du contrat, la seule chose qui est requise, c’est l’échange de volontés. Par exemple : on peut vendre un sandwich, ou une maison, rien qu’en se mettant d’accord avec le cocontractant avec lequel on négocie. Autre chose sera de dire comment on fera en cas de litige, comment on convaincra le juge qu’un contrat a bien été conclu. En matière civile, lorsque l’enjeu du litige est supérieur à 375€, il faudra un écrit pour emporter l’adhésion du juge et lui montrer que le contrat a été valablement formé. Le contrat solennel, pour qu’il soit valablement conclu, il faut l’accomplissement de l’une ou l’autre formalité supplémentaire. Un exemple ; l’article 76 de la loi hypothécaire. 15 Droit des obligations Art 76 CC (2127) : « L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte authentique ou par acte sous seing privé reconnu en justice ou devant notaire. Les procurations à l'effet de constituer hypothèque doivent être données dans la même forme ». On ne peut pas prétendre qu’un contrat d’hypothèque a été valablement conclu s’il n’y a pas cet écrit. C’est la même chose pour le contrat de société ; il doit toujours être rédigé par écrit. Le contrat réel : dans ce contrat, il faut toujours un échange de consentement. Mais, pour être valablement conclu, il faut qu’il y ait remise de la chose par l’une des parties contractantes, à l’autre partie contractante. Illustration du contrat réel ; le contrat de gage. Exemple : le Mont de Piété nous donne de l’argent en échange de certains objets. Si on ne rembourse pas la somme prêtée après le laps de temps convenu, le Mont de Piété gardera nos objets. Il n’y a pas de conclusion de contrat de gage tant que l’objet n’a pas été remis en gage. Intérêt de la distinction ; voir si le contrat a été valablement conclu. Il faudra s’intéresser aux conditions auxquelles doit répondre un contrat de ce type pour être valablement conclu. On pourra dire par exemple que le contrat de gage n’a pas été valablement conclu si la chose n’a pas été transmise. Il faut vérifier les conditions pour voir s’il y a bien des obligations qui naissent. Sixième critère de distinction : contrats principaux et accessoires Le contrat principal est celui qui se suffit à lui-même ; il peut donc avoir une existence autonome. Exemples ; contrat de vente, de bail, d’entreprise. C’est un contrat que deux ou plusieurs individus vont conclure, et qui va exister indépendamment des rapports juridiques possibles ou imaginables entre les cocontractants. Le contrat accessoire ne se suffit pas à lui-même ; il vient se greffer sur un autre contrat. Le contrat accessoire n’a pas de raison d’être à lui-même ; sa seule raison d’être, c’est de se greffer sur un contrat principal. Exemples ; contrat de gage ou contrat d’hypothèque. Contrat d’hypothèque ; je veux acheter une maison mais je n’ai pas assez d’argent. Je demande à un organisme de crédit hypothécaire de me prêter de l’argent. L’organisme est prêt à prêter, mais il veut avoir des garanties d’être remboursé. Si l’organisme de crédit hypothécaire n’est pas remboursé, il a la possibilité de vendre le bien sur lequel porte le contrat d’hypothèque. Il y a un contrat de prêt, et dans ce contrat de prêt, il y a l’instauration d’une hypothèque, contrat accessoire au contrat principal de prêt. Je ne 16 Droit des obligations vais accepter de conclure un contrat d’hypothèque qu’à la condition qu’un contrat de prêt puisse être conclu avec l’organisme de crédit. L’intérêt de la distinction c’est de vérifier, lorsqu’on a un contrat accessoire, la validité du contrat de base. Si le contrat de prêt est nul, le contrat accessoire s’effondre aussi. Le contrat accessoire subit le sort fait au contrat principal, en termes de validité. Septième critère de distinction ; contrats intuitu personae et non intuitu personae Il s’agit de voir si l’identité du cocontractant est importante ou pas. Si le contrat est intuitu personae, le décès du cocontractant met fin au contrat. Exemple ; on commande une œuvre d’art à tel artiste, et il meurt. On ne peut pas demander à ses héritiers, après son décès, de réaliser l’œuvre. Si le contrat est non intuitu personae, les héritiers du cocontractant seront tenus d’exécuter le contrat. Exemple ; le décès du locataire ou du propriétaire ne mettra pas fin au bail. Le contrat peut par exemple être intuitu personae à l’égard de seulement une des deux parties. Par exemple, si je commande une œuvre et que l’artiste décède ; le contrat intuitu personae dans le chef de l’artiste, prend fin. Mais par contre, si c’est celui qui a commandé l’œuvre qui meurt ; les héritiers de celui qui a passé la commande seront tenus d’exécuter le contrat conclu par le défunt, étant donné que dans ce cas-là, l’artiste est toujours en mesure d’exécuter le contrat. Huitième critère de distinction : contrats instantanés et contrats successifs Le contrat instantané est un contrat dans lequel les obligations vont être conclues simultanément par les parties contractantes. Chacune des parties contractantes exécute son obligation immédiatement et simultanément. Le contrat a bien été exécuté par les deux parties, en un seul instant. Le contrat successif/à prestation successive : c’est un contrat dans lequel on s’engage pour une certaine durée. Exp : contrat de travail et contrat de bail. Dans ces contrats, il y a un caractère continu dans l’exécution des obligations par les parties contractantes. Le travailleur s’engage à prester pour l’employeur, pendant une certaine durée. Intérêt distinction : savoir ce qui se passe lorsque le contrat est ébranlé/ lorsque le contrat prend fin, soit pour une cause de nullité, soit dans le cadre de résolution judiciaire, soit en cas de résiliation par l’une des parties. Que se passe-t-il à ce momentlà ? Si on a un contrat instantané, si le contrat est nul ; les parties peuvent restituer ce 17 Droit des obligations qu’elles ont déjà reçu ; par exemple dans le cas du contrat de vente. Le vendeur peut restituer le prix perçu et l’acheteur peut restituer l’objet acheté ; restitution réciproque ; les parties restituent ce qu’elles ont obtenu en exécution du contrat. Dans un contrat successif : c’est plus problématique. Dans le contrat de travail, l’employé peut restituer les salaires qu’il a perçus en exécution du contrat de travail. Par contre, il est matériellement impossible pour l’employeur de restituer les prestations du travailleur. Voilà pour les différents critères de classification des contrats. Ces critères sont susceptibles de se superposer. Le contrat de vente sera par exemple consensuel, instantané, synallagmatique, etc. Avant de suivre la vie du contrat depuis le moment de sa conclusion jusqu’à sa fin, attachons-nous aux grands principes des obligations contractuelles. Chapitre 2 : Les grands principes de notre régime contractuel Quatre grands principes constituent la toile de fond des obligations contractuelles. Ces grands principes sont partiellement connus, mais il est opportun de s’y arrêter quelques instants. Art 1134 CC : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». Dans cet article, on trouve un écho indirect à trois des quatre grands principes. Ces quatre grands principes sont : - La liberté contractuelle. Ce principe veut dire que l’on peut conclure les contrats que l’on veut. Les parties candidates à la conclusion du contrat ont la liberté de conclure ce contrat. - La convention loi ; les conventions tiennent de loi entre les parties. - L’exécution de bonne foi. Les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi. - Le consensualisme. Art 1138 CC : « L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes. Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la 18 Droit des obligations tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier ». Il y a derrière ces principes, la philosophie de 1804 ; une idée d’égalité entre les cocontractants. On part du postulat que les cocontractants se trouvent sur un pied d’égalité les uns à l’égard des autres. Nous savons tous que ce postulat est une fiction. Il est évident que la prétendue égalité entre cocontractants, n’est pas toujours réelle. Quand on conclut un contrat d’assurance, on n’est pas sur le même pied d’égalité que la compagnie d’assurance, en ce qui concerne la possibilité de négocier les conditions du contrat. L’égalité est donc fictive, dans certains cas. Cette égalité doit donc être relativisée. Il faut tempérer les grands principes. Premier principe : la liberté contractuelle/ l’autonomie de la volonté. Pourquoi est-ce que c’est un vocable un peu trompeur ? Car parler de l’autonomie de la volonté, c’est donner l’impression que la volonté des individus est toute puissante, alors que si la volonté des individus a une certaine importance, c’est essentiellement parce que le législateur a dit qu’il reconnaissait l’importance de la volonté des individus. Ce n’est pas la volonté de l’être humain qui est la base de tout ! Ce principe est fort vaste. Cette liberté va pouvoir s’exprimer à différents niveaux : - Premier niveau de choix ; le niveau le plus basique ; la volonté de contracter ou de ne pas contracter. Personne ne peut être contraint de conclure un contrat à l’encontre de sa propre volonté. - Deuxième niveau de choix ; le choix de l’identité du cocontractant. Je peux vouloir vendre mon bien à x et pas à y. Il y a des lois qui dérogent à ce principe. - Troisième niveau de choix ; choix du type de contrat qu’on va conclure ; on peut décider qu’on va vendre ou louer notre bien par exemple. Personne ne peut nous imposer la conclusion d’un type de contrat déterminé. - Quatrième niveau de choix ; négocier les conclusions du contrat ; prix, durée, etc. Détermination précise des droits et obligations qui vont peser sur chaque partie contractante. Il y a des limites et un tempérament. Les limites sont d’origine légale : elles sont la conséquence de l’intervention du législateur. Le tempérament est d’origine jurisprudentielle. Les limites : 19 Droit des obligations Premier ensemble de limites : Art 6 CC : « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs ». Deux limites : ordre public et bonnes mœurs. Tout n’est pas permis ! L’article 6 ne nous dit pas grandchose sur ce qui est permis et pas permis. Les vocables « ordre public » et « bonnes mœurs » ne sont pas suffisamment précis. Au fil du temps, et en fonction d’une localisation géographique, par exemple, on va rentrer dans l’ordre public ou dans les mœurs, des choses différentes. La conformité aux bonnes mœurs de 1804 n’est pas la même que la conformité aux bonnes mœurs en 2009. Le législateur de 1804 a une vision beaucoup plus restrictive de ce qui est permis. La notion de bonnes mœurs a évolué au fil du temps. Dans l’ordre public, on touche à ce qui a trait à l’organisation de la société, sur le plan économique, social, philosophique ; il y a des barrières qu’on ne peut pas franchir car les franchir serait susceptible d’ébranler les fondements de la vie en société. Les bonnes mœurs se rattachent plutôt à une certaine correction, dignité de la vie en société. Si un individu, par exemple, contracte un contrat d’assurance vie et qu’il dit qu’il lègue tout à sa maitresse, cela n’aurait pas été accepté en 1804. Autres limites : les législations impératives promulguées dans les secteurs les plus variés. Il y a par exemple une loi sur le contrat de bail commercial. C’est pour protéger le locataire commerçant et lui assurer une certaine durée d’exploitation de son commerce dans les lieux loués. Il y a dans cette loi des dispositions protectrices du locataire commerçant. C’est aussi vrai en matière de baux à ferme, etc. A chaque fois, le législateur identifie le cocontractant faible et vient le protéger. Autre niveau, au-delà de ces législations impératives : au niveau de la liberté de conclure un contrat. Dans certains cas, le législateur ne laisse pas cette liberté, et impose la conclusion d’un contrat. Exemple ; on est le propriétaire d’un véhicule. On a l’obligation en tant que propriétaire du véhicule, de conclure un contrat d’assurance, selon la loi du 21 mars 1989. Autre niveau ; en ce qui concerne l’identité du cocontractant : dans certains cas, le législateur va mettre une balise (ex ; article 1595). Art 1595 CC : « Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les quatre cas suivants : 1° Celui où l'un des deux époux cède des biens à l'autre, séparé judiciairement d'avec lui, en payement de ses droits; 2° Celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté; 3° Celui où la femme cède des biens à son mari en payement d'une somme qu'elle lui aurait promise en dot, et lorsqu'il y a exclusion de communauté; (4° Celui où l'un des époux rachète en vente publique ou avec l'autorisation du tribunal, la part de son conjoint dans un bien indivis 20 Droit des obligations entre eux.)<L 14-07-1976, art. IV>. Sauf, dans ces quatre cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s'il y a avantage indirect ». Pourquoi est-ce que le législateur interdit la vente dans d’autres cas que ces quatre-là ? Car la vente entre époux est susceptible d’abus à l’égard de tiers. Ex ; je suis endetté et je vends ma voiture 1€ à mon épouse. Mes créanciers ne peuvent plus la saisir vu qu’elle est dans le patrimoine de mon épouse. L’idée du législateur est donc d’éviter cela. Troisième niveau dans lequel le législateur intervient : au niveau des conditions du contrat. Par exemple ; au niveau des prix ; un arrêté-loi du 22 janvier 1945 interdit par exemple de pratiquer des prix supérieurs aux prix normaux. Il y a dans cet arrêté une règle avancée par le législateur. Le prix ne peut pas être supérieur à un prix normal. On ne peut pas complètement étrangler son cocontractant au niveau de la détermination des prix. Ce qui ne veut pas dire que pour chaque objet il y a un prix normal. Autre exemple : le législateur interdit dans une loi du 14 juillet 1991, dans le cadre d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, l’insertion d’une clause abusive. Cette clause crée un déséquilibre entre les prestations des parties. Exemple de clause abusive ; on achète un lecteur dvd portable dans un magasin et dans le contrat il est prévu que toute réclamation doit être faite dans les six heures de l’achat. Autre exemple ; la clause qui dirait que si le prix n’est pas payé à tel moment, le prix sera doublé. Dans certaines législations, le législateur va dire qu’un contrat peut être conclu, mais qu’on n’est pas totalement libre au niveau de la fixation des conditions du contrat à conclure. Ce sont des limitations légales au principe de la liberté contractuelle. A côté de ces limites (il y en a d’autres), il y a un tempérament. Le tempérament : c’est une forme de restriction de la liberté contractuelle. L’origine de cette restriction, c’est une perception de la jurisprudence. Ce tempérament, concerne les contrats d’adhésion (lorsque l’on s’adresse par ex à une compagnie mobile pour conclure un contrat d’abonnement ou lorsque l’on conclut un contrat d’assurance. Dans ces situations, on n’a pas droit à négocier). Le contrat d’adhésion, c’est celui dont les stipulations essentielles sont imposées par l’une des parties, ou rédigées par elle ; c’est donc imposé par elle. C’est une convention légalement formée. Les Cours et Tribunaux, lorsqu’ils sont confrontés à un contrat d’adhésion, ont réagit, en vue de porter secours à la partie faible, à la partie qui a pris le contrat, et qui en le prenant, n’a pas pu négocier grand-chose. Le contrat d’adhésion est un contrat à prendre ou à laisser ; qu’une des parties charpente elle-même. La jurisprudence a été ramenée à tenter de venir en aide à la partie faible 21 Droit des obligations dans ce contrat d’adhésion ; cette tendance de la jurisprudence s’est manifestée à trois niveaux : - Première manière ; limiter le champ contractuel/le contenu de ce qui a été négocié/conclu. La jurisprudence a écarté des dispositions standard qui forment les conditions générales des contrats. Elle a été vérifier si le cocontractant avait connaissance de ces conditions générales et les avait acceptées. - Deuxième manière ; avoir recours à la notion de clause abusive. La clause abusive est nulle. La jurisprudence a examiné le contenu des contrats d’adhésion pour voir s’il n’y avait pas des clauses abusives à écarter. - Troisième manière ; l’interprétation du contrat. Art 1162 CC : « Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ». C’est un principe général d’interprétation du contrat en faveur du débiteur, en faveur du cocontractant faible, dans le cas du contrat d’adhésion. Deuxième principe : le consensualisme. La liberté contractuelle vise le fond/le contenu du contrat. Par contre, le consensualisme ne vise que la forme du contrat. Un contrat est normalement conclu par le simple échange de consentements entre les parties contractantes. Il n’y a pas d’actes particuliers à accomplir pour que le contrat soit valablement conclu. Il suffit que les parties se mettent d’accord ; peu importe le type et l’objet du contrat. Ce principe du consensualisme qui exclut le recours à des solennités, n’est pas un principe d’ordre public. Dans un arrêt du 28 octobre 1959, la Cour d’Appel de Bruxelles (8), a été confrontée à une promesse de contrat qui porte sur la vente d’un immeuble. Deux parties vont signer un contrat portant sur la vente d’un immeuble. Elles se mettent d’accord sur l’immeuble vendu et sur le prix. Elles insèrent dans le contrat une clause un peu spéciale : « la convention ne sortira ses effets que par la signature de l’acte authentique de vente». Une des parties décède. La vente avait été conclue, c’est un contrat consensuel donc le contrat était valablement conclu. Les héritiers avancent la clause qui déroge au consensualisme. La Cour d’Appel va dire que la vente est un contrat consensuel, mais, c’est la règle générale, et on peut y déroger. Deux exceptions au principe du consensualisme : les contrats solennels et réels. Le législateur considère qu’un certain formalisme contribue à protéger la partie faible au contrat. 22 Droit des obligations Dans la loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation et dans celle du 9 juillet 1971 sur la vente d’habitation à construire, le législateur va dire que dans les contrats qui rentrent dans ces lois, il faut des protections pour la partie faible. Ainsi, par exemple, le consommateur moyen sera plus prudent s’il doit signer un papier ; il fera plus attention. Autre exemple, le législateur va imposer dans certains cas que la résiliation soit autorisée dans les 7 jours. Il y a d’autres problèmes, des problèmes de preuve et des problèmes d’opposabilité du contrat aux tiers. Le consensualisme ne concerne que la question de la validité de la conclusion d’un contrat. Par exemple, s’il s’agit d’un contrat solennel, le simple échange de consentements ne suffit pas pour la conclusion du contrat. Un deuxième niveau, est celui de la preuve de la conclusion d’un contrat et des conditions du contrat Le problème de la preuve ne va se poser que le jour où il y aura un litige judiciaire. Un grands nombre de contrats sont conclus sans qu’il n’y ait jamais de litige judiciaire, et donc, dans ces cas-là, on ne se pose jamais la question du problème des preuves. En matière civile, le législateur, a cadenassé les preuves et a dit aux juges qu’ils ne peuvent pas accepter n’importe quoi comme mode de preuve. Les juges n’ont pas la liberté d’apprécier le caractère probant ou non des arguments de chacune des parties. Dans les articles 1341 et suivants, le législateur va dire au juge qu’il faut exiger un écrit si l’enjeu du contrat est supérieur à 375 €, sinon il n’y a pas de contrat. Art 1341 CC : « Il doit être passé acte devant notaire ou sous signature privée, de toutes choses excédant une somme ou valeur de (375 EUR), même pour dépôts volontaires; et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de (375 EUR) ». Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce ». Si l’enjeu du litige a une valeur au-dessus de 375€, le juge ne peut accepter comme mode de preuve que les documents écrits. Idée ; on achète une voiture d’occasion à quelqu’un, on est d’accord de l’acheter 2000€ ; le contrat est valablement conclu. Si, par exemple, le vendeur a trouvé un meilleur acheteur, ou si l’acheteur ait trouvé une meilleure occasion pour moins cher ; une des deux parties peut lâcher l’autre s’il n’y a pas d’écrit. En cas de litige, il risque d’y avoir un souci. La précaution de tout cocontractant est celle de se ménager des modes de preuve. 23 Droit des obligations Troisième niveau : celui de l’opposabilité du contrat L’opposabilité du contrat c’est de pouvoir exiger de la part des tiers au contrat, de respecter les effets du contrat. Exemple ; il y a deux parties X et Y qui vont conclure entre elles un contrat. Admettons qu’il s’agisse d’un contrat portant sur un immeuble. X vend à Y un immeuble dont il était propriétaire. Un immeuble qui faisait partie du patrimoine de X va passer dans le patrimoine d’Y. Ce passage va avoir un certain nombre d’incidences à l’égard de tiers qui ne sont pas X ou Y. Par exemple ; à l’égard de ceux qui sont créanciers de X. Tant qu’X était propriétaire de son immeuble, les créanciers de X pouvaient faire vendre cet immeuble. Un immeuble, c’est plus difficile à cacher qu’une liasse de billets ; il faut faire enregistrer l’immeuble à la transcription des hypothèques. Par contre, ce sera difficile pour les créanciers de X de voir où X est allé cacher sa liasse de billets. A quelles conditions le contrat conclu entre X et Y est opposable aux tiers ? A quelles conditions les créanciers de X vont-ils devoir considérer comme établi qu’X n’est plus propriétaire car il a vendu son bien à Y ? Il y a des règles à respecter, il faut faire enregistrer à la transcription des hypothèques, le transfert immobilier du bien, du patrimoine de X vers le patrimoine de Y. Troisième principe : la convention loi Ce principe est énoncé à l’article 1134. Art 1134 CC : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». Le professeur Martin a développé la thèse suivante ; les rédacteurs du code civil avaient une vision négative de la nature humaine, et donc si le législateur a instauré l’article 1134 CC, c’est pour mettre l’épée dans le dos du cocontractant qui serait tenté de ne pas respecter ses obligations. Selon Martin, le législateur de 1804 est très soucieux qu’on respecte la parole donnée. Le principe de la convention loi est important pour les rédacteurs de 1804, ils veulent éviter que l’homme ne tente de se débiner des engagements qu’il a conclu ; on impose donc à chaque individu de respecter sa parole et on dit que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le juge ne peut pas modifier le contrat. 24 Droit des obligations Arrêt de la Cour de Cassation du 15 octobre 1987 (9) : Il s’agit d’une affaire de divorce. Les époux sont d’accord de divorcer et sont d’accord sur tous les conditions du divorce. (NB ; actuellement on a modifié les règles relatives au divorce par consentement mutuel.) Monsieur s’engage à payer à madame une pension alimentaire. Dans le contrat conclu entre les époux avant le divorce, on ne prévoit pas de cesser le paiement de la pension alimentaire si madame venait à se remarier. En première instance, le tribunal considère que cela ne va pas. On n’a pas dit que si madame se remariait, Monsieur ne devrait plus payer. Mais comme elle s’est remariée, le tribunal dit que monsieur ne doit plus payer la pension alimentaire pour madame. En cassation, il est dit que les conventions valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Et donc, la Cour de Cassation donne raison à madame. Première illustration du caractère parfois rigide de la convention loi. Le juge n’a pas à modifier le contenu d’une convention. Deuxième illustration de la relative rigueur du principe de la convention loi : arrêt de la Cour de Cassation du 14 avril 1994 (10) : On a de nouveau un divorce par consentement mutuel. Dans le contrat, monsieur s’est engagé à payer une pension alimentaire de 9000FB par mois à madame. On a prévu à l’époque que lorsque monsieur atteindrait l’âge de la pension, ce montant pourrait être revu en fonction de l’évolution de la situation financière des deux époux. Avant l’âge de sa pension, monsieur va considérer que 9000FB, c’est quand même beaucoup, car sa situation financière s’est détériorée. Il demande à payer 5000FB. Le tribunal de première instance donne raison à monsieur. En cassation, on donne raison à madame. Il n’appartient pas au juge de modifier le contenu d’un contrat, rappelle la Cour, même s’il y a une modification de la situation financière des ex époux, car on n’est pas encore à l’âge de la pension. Ce principe de la convention loi énoncé dans l’alinéa 1er de l’article 1134, a un prolongement dans l’alinéa 2. L’alinéa 2 prévoit que ce qu’on a fait à deux peut être révoqué. On peut rediscuter les conditions du contrat, mais de commun accord. Un contrat ne peut être modifié que de commun accord entre les parties contractantes. Ce principe de la convention loi connait certaines exceptions légales et certains tempéraments jurisprudentiels. Les exceptions Dans certains cas, le législateur va reconnaitre au juge le pouvoir de modifier les conditions du contrat. Trois illustrations ; 25 Droit des obligations Premièrement, en matière de bail commercial (bail conclu par un locataire commerçant qui veut exploiter un commerce dans les lieux qu’il tient en location). La philosophie générale de la loi du 30 avril 1951 (que l’on retrouve dans le Code Civil) est de permettre au locataire commerçant d’avoir une stabilité dans les lieux loués. Le législateur a permis au locataire commerçant de solliciter trois renouvellements du bail qu’il a conclu. Un bail commercial c’est toujours pour 9 ans ; le locataire peut demander trois renouvellements de même durée. Le locataire peut demander un renouvellement en 2018. Le marché immobilier peut avoir évolué entre 2009 et 2018, à la hausse ou à la baisse. Le législateur a voulu éviter qu’un loyer de 1000€ convenu en 2009 reste en vigueur pendant 36 ans, et qu’au bout de 36 ans, le loyer exigible soit toujours le même. A l’expiration de chaque délai de 9 ans, il y a matière à révision possible du loyer. Dans ce cadre-là, les articles 18 à 20 de la loi du 30 avril 1951, permettent au juge de fixer les prix et les conditions du renouvellement du bail. Si les parties ne se mettent pas d’accord, le juge pourra en 2018, fixer le nouveau montant exigible. Dans ce cas-là, le juge pourra donc intervenir dans le contenu du loyer. Il y a donc là une intervention possible dans le contenu du contrat ; une possibilité pour le juge de modifier le contenu de ce qui a été convenu entre les parties contractantes ; c’est une exception notoire au principe de la convention loi. Deuxièmement, l’article 1907 ter. On est dans le cadre d’un contrat de prêt avec intérêts. A priori, l’emprunteur doit payer les intérêts qu’il s’est engagé à payer en signant le contrat. L’article 1907 ter permet de réduire le taux d’intérêt convenu, si le prêteur s’est fait promettre un taux d’intérêt dépassant le taux normal. Dans cet article, on autorise le juge à dire que le taux d’intérêt inséré dans le contrat de prêt est prohibitif, et qu’il peut donc le réduire à un taux considéré comme étant normal. Ce rôle est marginal ; le juge n’est pas la voix de la Banque Nationale ; il n’intervient que lorsque le taux est manifestement anormal. Art 1907ter CC : « Sans préjudice de l'application des dispositions protectrices des incapables ou relatives à la validité des conventions, si, abusant des besoins, des faiblesses, des passions ou de l'ignorance de l'emprunteur, le prêteur s'est fait promettre, pour lui-même ou pour autrui, un intérêt ou d'autres avantages excédant manifestement l'intérêt normal et la couverture des risques du prêt, le juge, sur la demande de l'emprunteur, réduit ses obligations au remboursement du capital prêté et au payement de l'intérêt légal. La réduction s'applique aux payements effectués par l'emprunteur, à condition que la demande soit intentée dans les trois ans à dater du jour du payement ». 26 Droit des obligations Troisièmement, l’article 1231 CC. Cet article concerne la clause pénale dans un contrat. C’est une clause qui prévoit une sanction forfaitaire dans le cas où une des parties n’exécute pas ses obligations contractuelles. Par exemple, on s’engage à ce que l’autre nous livre un bien pour telle date, et si le bien n’est pas livré, une clause est prévue ; il faudra payer un dédommagement à l’acheteur. C’est une clause pénale. Le législateur a permis au juge de réduire le montant de la clause pénale lorsque celui-ci excède le montant que les parties pouvaient fixer. L’idée, c’est donc de dire au juge que si l’indemnité forfaitaire est trop forte, le juge peut la réduire. Art 1231 CC : « Le juge peut, d'office ou à la demande du débiteur, réduire la peine qui consiste dans le paiement d'une somme déterminée lorsque cette somme excède manifestement le montant que les parties pouvaient fixer pour réparer le dommage résultant de l'inexécution de la convention. En cas de révision, le juge ne peut condamner le débiteur à payer une somme inférieure à celle qui aurait été due en l'absence de clause pénale. § 2. La peine peut être réduite par le juge lorsque l'obligation principale a été exécutée en partie. § 3. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite ». Les tempéraments Premier tempérament ; le principe d’exécution de bonne foi des conventions. Deuxième tempérament ; l’application de la théorie de la lésion qualifiée. Cette théorie est d’origine jurisprudentielle. La lésion n’est un vice de consentement qu’à certaines conditions et que dans certains contrats. La lésion au sens strict n’est susceptible d’invalider un contrat que s’il s’agit d’un type déterminé de contrat, et que si la disproportion entre les prestations des parties satisfait à certaines exigences (par exemple ; 1 quart dans le partage, ou 7/10èmes dans la vente d’immeuble, etc). Dans certains cas qui s’apparentent à de la lésion mais qui ne sont pas reconnus par le législateur, la jurisprudence vient dire que certaines situations se rapprochent de la lésion mais ne se satisfont pas aux conditions légales pour qu’il y ait lésion. Les Cours et Tribunaux vont considérer que quand un contractant a abusé des faiblesses de l’autre cocontractant, il y avait matière à intervention du juge pour compenser une disproportion flagrante entre les obligations des différentes parties contractantes. Cette théorie de la lésion qualifiée est une des manières utilisées par les Cours et Tribunaux pour rééquilibrer les relations entre les parties contractantes, lorsqu’il y a une disproportion entre les parties, de par le fait d’une main mise d’un des cocontractants sur l’autre. 27 Droit des obligations Arrêt de la Cour de Cassation du 29 avril 1993 (11): Des individus vont vendre un immeuble à 3 500 000 BEF alors que la valeur serait 6. Les vendeurs vont tenter d’invalider le contrat de vente. Ils ne sont pas des les conditions de la lésion, mais vont soutenir qu’ils ont été contraint de vendre dans des conditions anormalement négatives car l’acheteur à abuser de leur ignorance. La Cour d’Appel de Bruxelles avait débouté les vendeurs de leur demande d’invalidation. La Cour de Cassation va consacrer la théorie de la lésion qualifiée (tempérament au principe de la convention loi). 3 conditions : un déséquilibre de la prestation des parties, il faut que cela soit la conséquence de l’abus ou de l’ignorance, il faut un lien causal entre l’abus de la faiblesse et la prestation réciproque des parties. Dans le cas d’espèce rien n’établit la vente en catastrophe. La Cour de Cassation va rejeter le pourvoi et admet que la lésion qualifié puisse être une source d’attaque envers une convention. Théorie de l’abus de droit Pour qu’il y ait abus de droit il faut la titularité d’un droit. Mais le titulaire va se comporter de manière anormalement préjudiciable à d’autre. Cette théorie s’applique en premier lieu au droit réel. Un titulaire de droit de propriété peut adopter un comportement abusif en ce qu’il lésait des tiers. Exp : propriétaire d’un terrain qui stock des objets dérangeants. Elle émerge donc en titularité de droit réel Au fil du temps la jurisprudence a appliqué cette théorie aux droits créances. L’exercice d’un droit de créance peut être abusif, préjudiciable au débiteur. Ce n’est pas parce qu’on est créancier que l’on peut exercer son droit de manière excessive. L’action en exécution forcée est d’obtenir l’exécution du contrat La résolution judicaire a pour but d’obtenir la dissolution du contrat. Le créancier peut choisir entre les deux, mais le choix peut être constitutif d’un abus de droit. La Cour de Cassation a considéré que la sanction est la réduction de se droit à son exercice normal. La sanction n’est pas la privatisation du droit mais la réduction de ce droit à ce qui est admissible. Distinction entre la convention loi et les règles en matière d’interprétation d’un contrat Le juge peut interpréter le contrat, mais il ne peut en modifier le contenu. Il a un travail de lecture, de recherches de savoir ce que les parties ont voulues et c’est autre chose que de modifier ce qui a été convenu. Le juge est coincé par ce qui a été convenu. 28 Droit des obligations À l’art 1134 CC : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». L’alinéa 3 passe inaperçu à l’époque. Depuis le dernier quart du XXe s, cette alinéa est devenu ce qui l’on va invoquer tout azimut. À l’art 1135 CC : « Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ». Il donne l’impression qu’il ne faut pas se livrer à une lecture trop restrictive. Cela veut tout et rien dire. On peut constater une certaine différence entre le Nord et le Sud et que du coté néerlandais, cet article 1134 CC a pris une ampleur plus importante que dans le Sud. La jurisprudence a considéré que cet article renvoyait un principe général de droit (principe à ce point fondamental qui peut exister alors qu’aucune disposition légale ne le consacre explicitement). Cour de Cassation du 19 septembre 1983 (12): Contrat de commerce entre Auto-Locomotion et un représentant de commerce qui s’appel Mr Timmermans. Dans ce contrat une clause prévoit que l’employeur pourra fixer librement le secteur de vente confié à Mr Timmermans. L’article prévoit que Mr Timmermans renonce à invoquer le changement de ressort géographique comme étant une rupture du contrat. L’employeur va modifier cette zone et Mr Timmermans considère que c’est une modification du contrat et que cela ne va pas. La Cour d’appel va dire que la clause de modification de zone géographique n’est pas illicite mais dans le cas d’espèce l’employeur a fait choix d’un secteur géographique dans des conditions qui dépassent les limites du contrat de bonne foi. La Cour de Cassation va confirmer la licéité de la clause, mais elle va dire que la Cour du travail n’a pas suffisamment expliquer le dépassement des limites et donc va casser l’arrêt. C’est la motivation qui est en cause. Cet arrêt confirme le principe de l’exécution de bonne foi du contrat. L’art 1134 CC doit se lire en liaison avec l’art 1135 CC. Qu’est ce qu’un usage ? Deux décisions : 1/ Cour de Cassation du 9 mai 1947 (13): un client confie du linge à la blanchisserie et est détérioré au retour. Le client demande des dommages et intérêts pour le préjudice subit. La société de blanchisserie considère qu’il y a un usage qui dit qu’en cas de détérioration, l’indemnisation ne se fait qu’à concurrence de 50% de la valeur du linge. 29 Droit des obligations La Cour condamne la société à payer 100%. La Cour de Cassation va débouter la société e son pourvoi en disant qu’un usage est une pratique généralisée, il ne suffit donc pas qu’elle répandu. Cela est un usage si tout le monde considère qu’il y a là une pratique dont il faut admettre leur application. La Cour de Cassation va dire qu’il ne s’agit pas d’une règle applicable à tous. 2/ Tribunal de Première Instance de Neuchâteau du 26 novembre 2004 (14): la société du cheval de trait ardennais contact un individu pour animer le marché de Noël. À l’issu du marché de Noël, le DJ va laisser son matériel sur place. Le matériel est volé et donc il va introduire une procédure contre la société en disant qu’il y a un usage qui dit que l’organisateur de la festivité doit surveiller le matériel jusqu’au lendemain des festivités. Le tribunal va dire que le dj n’apporte pas la preuve de cet usage et qu’au contraire c’est à lui de reprendre son matériel. C’est le DJ qui a fait preuve de négligence. 3/ Les usages du Port d’Anvers. Ils sont connus par ceux qui connaissent le port et ils peuvent avoir des influences sur les contrats. Contrat dans lequel il est dit que le contrat est soumis aux usages du port d’Anvers. C’est une chose d’acheter une cargaison, mais il faut aussi évacuer les cargaisons qui n’est pas prévu dans le prix de la cargaison. - Devoir de loyauté - Devoir de collaboration - Devoir de modération L’idée de la jurisprudence est de dire que dans un contrat le co-contractant est un partenaire et pas un ennemi. Il faut tout faire pour que le contrat conclu soit suivi d’effet, soit exécuté correctement, soit exécuté de bonne foi. La loyauté se manifeste avant la conclusion du contrat. Il faut transmettre des infos avec loyauté. L’objectif n’est pas de piégé le co-contractant. Chapitre 3. La formation du contrat Que faut-il pour qu’un contrat soit valablement formé ? Pour qu’un contrat soit valablement formé, il faut respecter 4 conditions qui se trouvent à l’art 1108 CC. C’est la première question que l’on se pose lorsque l’on examine la validité du contrat. La seconde question est de savoir quand le couperet de la formation du contrat tombe. Le contrat se conclu nécessairement à un jour J, une heure H et une minute M. Toute la question est de déterminer ce JHM. Dans certains cas, la formation du contrat peut être longue. 30 Droit des obligations Analyse des conditions de validités : Le législateur identifie dans les arts 1109 CC et suiv des vices de consentements. On n’a pas satisfait au consentement qui est la première condition. L’objectif est double. - Le consentement des parties contractantes soit un vrai consentement. L’objectif est d’éliminer des situations dans lesquelles le consentement n’est pas bon. Il vient au secours de ceux qui aurait donné un consentement alors qu’il ne l’aurait pas donné s’il avait été informé - Sécurité juridique : il y a un contrat qui est conclu et il faut le respecter. À partir du moment où un contrat est conclu, il faut protéger l’exécution et le respect du contrat des parties l’une par rapport à l’autre. Les vices sont : l’erreur, le dol, la violence et la lésion. 1/ L’erreur : le consentement d’une des parties au contrat repose sur une conception erronée. Il faut combiner la protection et la sécurité juridique. Deux types d’erreurs : - L’erreur obstacle : c’est l’erreur qui ébranle à ce point le contrat conclu que c’est comme s’il n’y avait pas de consentement. Le CC n’en parle même pas. Exp : différence sur la nature de l’objet : A pense vendre, alors que B pense louer. Les droits et obligations qui en découleraient sont radicalement différents. Exp : on ne parle pas du même objet. - L’erreur sur la substance : le législateur est relativement restrictif : art 1110 CC : « … ». Historiquement c’est quasiment l’erreur sur la matière. Exp : on achète de l’or et on nous vend du bronze. À partir de là le CC a étendu l’erreur sur le subtance et a admis l’erreur sur une qualité substantielle. Cela est beaucoup plus large car on va accepter comme cause d’erreur une erreur qui ne porte pas seulement sur la matière, mais sur les qualités que présente cet objet. Qu’est ce qui va déterminer qu’une erreur porte sur une qualité substantielle ? On considère qu’est une qualité substantielle : 1/Ce qui est une qualité substantielle pour tout homme. Si l’objet n’avait pas cette qualité là, on n’envisagerait pas de le vendre, louer, … Exp : le fait qu’une voiture roule est une qualité substantielle. 2/ Celle que tout co-contractant potentiel ne considère pas comme une qualité substantielle. Rien n’empêche de se mettre sur une qualité substantielle dans le cas d’espèce. Cela est plus subjectif et donc doit être clairement exprimée. 31 Droit des obligations Trois illustrations : Un arrêt de la Cour d’appel de Mons du 26 septembre 2005 (15): achat d’un immeuble le 24 mars 1999 et y emménage ensuite. L’immeuble est inondé 3 fois sur les 3 mois suivant leur installation. Ils vont dire qu’il y a une erreur et que la qualité substantielle qui est de ne pas être inondé n’est pas présente. La Cour va dire que la qualité substantielle peut être apprécié de manière objective en raison de l’usage normal de la chose ou de spécifier la qualité substantielle. La Cour va annuler la vente pour erreur substantielle. Un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 5 novembre 1980 (16): deux parties entrent en relation pour conclure une opération de vente d’œuvre d’art. L’acheteur va dès le stade des négociations précontractuelles va écrire au candidat vendeur la délivrance d’un certificat européen constitue une condition essentielle. L’opération se conclu, mais le tableau est un faux. L’acheteur paye fort cher qqch qui ne satisfait aux qualités qu’il attendait de la chose vendue. L’erreur sur une qualité substantielle n’est pas toujours un vice de consentement. Il faut que cette erreur réponde à deux conditions : Commune : elle ne doit pas avoir été commise par les deux parties contractantes. Cela veut dire que le caractère substantiel d’une qualité doit avoir été admis par les deux cocontractants. Excusable : l’erreur qui porte sur une qualité substantielle, mais qui serait inexcusable ne serait pas source de nullité du contrat. C’est l’erreur qui n’aurait pas été commise par le bon père de famille. Arrêt de la Cour de Cassation du 6 janvier 1944 (17): Mr De Becker est victime d’un accident et décède. Les enfants font un procès à l’assurance du travail (Axa). La compagnie indemnise les héritiers et après conteste le fait que l’accident était un accident du travail. L’idée est que le fait générateur est un accident, mais pas du travail et donc ce n’était pas à lui à indemniser. Elle va dire que la convention en vertu de laquelle je vous ai indemnisé, il faut que cela soit annulé car il y a une erreur. La Cour de Cassation va dire que c’est une erreur inexcusable et que donc il n’y a pas matière a annulé car convention car s’il avait été diligent il aurait vérifié si cela était un accident du travail ou pas. 32 Droit des obligations En matière de preuve deux questions se posent toujours : 1/ Qui doit prouver ? Sur qui pèse la charge de la preuve ? 2/ Quels sont les modes de preuves qui vont devoir être utilisés ? - La charge de la preuve : art 1315 CC : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». C’est celui qui affirme qqch devant le juge qui doit apporter la preuve de ce qu’il apporte. C’est au créancier de prouver, de convaincre le juge qu’il est créancier de celui qu’il considère comme étant son créancier. - Mode de preuve que je peux utiliser ? art 1341 CC : lorsque l’enjeu du litige est un acte juridique et qu’il porte sur une valeur égale ou supérieur à 375 € le seul mode de preuve est un écrit. Exp : ceux qui ont acheté un immeuble inondable. C’est aux acheteurs de dire aux juges qu’ils sont victimes d’une erreur. L’erreur n’est pas un acte juridique. L’art 1341 CC ne trouve donc pas à s’appliquer, celui qui doit prouver l’erreur peut donc avoir recourt à tous les modes de preuves et donc pas uniquement l’écrit. 2/ Le Dol Point commun avec l’erreur : il y a une différence entre le consentement exprimé et la volonté réelle. Différence : l’erreur on peut être le seul ou la seule victime de l’erreur. On peut être victime d’une erreur sans aucun comportement imputable au co-contractant. Par contre le dol, il y a un vice du consentement, mais implique nécessairement un comportement dans le chef du co-contractant. C’est parce que le co-contractant à adopter un comportement que mon consentement est vicié. On va se trouver vers celui qui à tromper, qui a eu un comportement tel qu’il y a eu dol en l’espèce. Art 1116 CC : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé. » 3 conditions : 1/ Manœuvres : deux composantes : un élément matériel et un élément intentionnel. Elément matériel : c’est un comportement actif ou passif. Passif : on ne dit pas tout. 33 Droit des obligations Actif : on va trafiquer. Si on a accompli ces manœuvres c’est en vue de tromper le cocontractant, en vue de lui cacher la réalité d’une situation. 2/ Il faut que les manœuvres émanent du co-contractant : et de personnes d’autre. Le dol qui émane d’un tiers ne peut pas aboutir à la sanction de nullité du contrat, pour autant qu’il ne soit pas un tiers complice. 3/ Sans ces manœuvres il n’y aurait pas eu conclusion du contrat : sans ces manœuvres le contrat n’aurait jamais été conclu. Le juge doit se mettre à la place de la victime du dol et doit apprécier si ce co-contractant aurait au non conclu le contrat. Le Cour de Cassation fait la distinction entre le dol principal (celui qui a amené à contracter) et le dol incident (celui qui amène à contracter dans d’autre condition). En cas de dol principal -> nullité du contrat et dol incident -> réparation du contrat. En ce qui concerne la preuve : c’est celui qui allègue qui doit prouver le dol. La règle de l’art 1341 CC ne trouve pas à s’appliquer, on peut donc le prouver par toute voie de droit. Jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 8 mai 2006 (18): Mme N charge une société de ventre son appartement. Une candidate (Mme W) se manifeste et on va conclure un contrat moyennant un prix de vente de 3 000 000 BEF. À peine le contrat conclu que Mme W constate que le chauffage ne fonctionne pas. Mme W considère qu’elle est victime d’un dol et va doc introduire une procédure à charge de Mme N (responsabilité contractuelle) et à charge de l’agent immobilier (responsabilité quasi-délictuelle). Le tribunal va rappeler les éléments de base % au dol et va rappeler si dans le cas d’espèce il y a un dol incident. Dans le cas d’espèce, le tribunal va considérer qu’il n’y a pas eu dol. L’idée est de dire que Mme N ne s’est occupée de rien, elle a déléguée et c’est l’agent qui a tout fait. Et que donc il n’y a pas matière à condamnation de la venderesse à l’égard de l’acquéreur. Par contre pour l’agent immobilier comme c’est un professionnel et qu’il ne peut en sa qualité de professionnel, il ne peut faire oublier les intérêts des particuliers. Il doit communiquer un certain nombre d’information. Il doit se comporter en bon professionnel. Le tribunal va considérer que son comportement n’est ni prudent, ni diligent. Soit il savait et donc devait le dire, soit il ne savait pas et il aurait du s’informer. 3/ La violence Art 1111 CC « La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation, est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite ». 34 Droit des obligations La violence peut être la cause d’annulation d’un contrat alors qu’elle n’émane pas du cocontractant. C’est la différence d’avec le dol. Art 1112 CC : « Il y a violence, lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes » Art 1113 CC : « La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants ». Vision plus large de la violence. L’art 1114 CC : « La seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat ». L’art 1115 CC : « Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé, soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi ». Condition de la violence 1/ elle doit être injuste : elle ne doit pas être due à l’exercice d’un droit. Si on a un droit on peut s’en prévaloir et ce qu’est pas parce qu’on s’en prévaut qu’il y a violence. 2/ elle doit être de nature à peser sur une personne de nature raisonnable : art 1112, al 2 CC. 3/ Il faut un mal considérable et présent : cela s’apprécie au moment de la formation du contrat. Tout ce qui se passe au delà de la formation du contrat ne peut donner lieu à la violence. Exp : Le chantage postérieur à la formation du contrat, ce n’est pas la violence. C’est si tu ne signes pas, il y aura des représailles. 4/ La violence ne doit pas s’exercer nécessairement sur le co-contractant : la jurisprudence étant la violence. 5/ Elle doit être déterminante au niveau du consentement. Preuve de la violence Même chose que pour l’erreur et le dol. C’est celui qui allègue qui doit prouver. Arrêt de la Cour de Cassation 2 mai 1969 (19): Mme B conclu un contrat dans lequel une clause indique que le mariage de Mme B met fin au contrat. Elle s’adresse aux juridictions 35 Droit des obligations du travail pour obtenir le payement d’une indemnisation compensatoire de préavis. 1. Le clause est contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. 2. A supposer que cette clause ne soit pas contraire aux bonnes mœurs, elle estime avoir été victime de violence. Les prud’hommes vont faire droits à l’argumentation de Mme B. La société se pourvoit en Cassation. En ce qui concerne la clause, elle n’est pas contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Reste à examiner s’il y a eu violence. La Cour de Cassation va dire qu’il n’y a pas eu violence. Elle considère qu’une partie économiquement plus faible confronté à une partie économiquement plus forte n’est pas constitutif de violence. Elle va donner une interprétation restrictive de la violence, en excluant l’économiquement fort et faible. Cette jurisprudence privilégie la sécurité juridique. 4/ La lésion Ce n’est pas un vice de consentement général. L’art 1118 CC dit que la lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l’égard de certaines personnes. Pour ce qui est du mineur : art 1305 CC : le législateur ouvre largement les portes de l’application de la lésion comme vice de consentement quand la victime est un mineur. Or cela n’est pas très utile car on retient la capacité. Pour ce qui est du majeur : que dans certains contrats. 3 dispositions : 1/ Art 783 CC : matière successorale. On est héritier ou on le croit : on accepte de devenir héritier et puis on découvre un testament qui dit que tout n’est pas pour nous, mais qui dit que cela va a qqun d’autre. Si j’ai accepté c’est parce que je croyais qu’il y avait beaucoup d’actif 2/ art 1079 CC : en matière de partage : c’est la situation dans laquelle des individus ont des droits sur un ensemble de chose. On peut attaquer le partage par le biais de la lésion pour autant que la lésion soit supérieure au ¼. 3/ arts 1674 et suiv CC : vente d’un immeuble : seul le vendeur peut attaquer le contrat sous le couvert de la lésion s’il estime qu’il a été de plus de 7/12 de la valeur de l’immeuble. Celui qui bénéfice de la lésion peut échapper à la rescision pour cause de lésion. Il y a une sanction spécifique et dans ce cadre l’acheteur peut dire : j’accepte d’avoir fait une bonne affaire et donc on offre un complément de prix La lésion n’est pas la lésion qualifiée : c’est un tempérament jurisprudentiel pour viser les situations dans lesquelles il y a des déséquilibres entre les prestations des parties. 36 Droit des obligations Preuve C’est celui qui allègue qui doit prouver. B. Capacité juridique de contracter Le législateur procède comme pour le consentement. Le législateur nous dit que toute personne est capable, sauf celles qui sont déclarées incapable par la loi. 2 régimes parallèles : 1/ Capacité des personnes physiques : ce sont les individus en tant que sujet de droit, tous les individus sont capables. 2 régimes d’incapacité : - Incapacité de jouissance : c’est le fait qu’un individu ne va pas pouvoir être titulaire de certains droits, voire de tous. On ne peut être titulaire d’un droit déterminé. Il y a un aspect répressif : on veut sanctionner un comportement qu’il a adopté. Exp : déchéance du droit de conduire. Exp : art 31 et suiv du CP : déchéance des droits civils ou politiques. Exp : art 727 CC : déchéance du droit d’hériter : condamnation pour tentative de meurtre. Ces incapacités sont généralement partielles. - Incapacité d’exercice : on peut être titulaire d’un droit, mais on ne peut l’exercer lui-même. Il faut que qqun le représente et agisse à sa place. La limitation est moins intrusive. C’est évidement la situation du mineur. Lorsqu’il y a une incapacité d’exercice ce n’est pas dans un but de sanction, c’est au contraire dans un intérêt de protection. L’incapacité de d’exercice est générale alors que l’incapacité de jouissance est spécifique. 2/ Capacité des personnes morales : il faut que le rassemblement se fasse dans un des moules prévu par la loi. Elles ont les mêmes droits que la personne physique. 3 limitations : - Certains droits ne peuvent pas être exercés par une personne morale. Exp : elle ne peut se marier. - La spécialité légale. Quand on organise une PM dans un moule spéciale, on accepte les conséquences de ce moule. Si on a constitué une ASBL, on ne pourra pas conclure des opérations commerciales et industrielles. 37 Droit des obligations - Liberté statutaire : la limitation de la personne morale ne découle pas de la loi mais des statuts qu’on a adoptés. Si on veut protéger les oiseaux, on ne peut pas s’intéresser aux baleines et aux phoques. Pour qu’un contrat soit valablement formé il faut respecter les 4 conditions de l’art 1108 CC. Par rapport à l’objet le CC procède à une confusion : il faut allusion à l’objet du contrat et à l’objet de l’obligation. L’objet du contrat = obligation qui découle du contrat et objet de l’obligation = nature de la prestation. C’est l’objet de l’obligation qui va nous retire. L’objet de l’obligation doit répondre à 3 conditions 1/ Possible : l’art 1128 CC dit qu’il n’y a que les choses qui sont dans le commercer qui font l’objet de convention. Qu’elles sont les choses qui pourraient ne pas être possible. 2 exemples : - Le corps humain ou des parties de celui-ci. - Les objets qui font parties du domaine public : toute autorité publique a classiquement un double patrimoine : domaine public et privé. Les biens du domaine public : sont ceux dont l’autorité publique doit pouvoir disposer librement en vue d’exercer ses prérogatives d’autorité publique. les biens du domaine privé : les biens qui appartiennent à l’autorité publique mais ne sont pas indispensable à l’autorité publique pour exercer ses prérogatives d’autorité publique Illustration : dans le domaine public on va trouver les voiries. L’autorité publique ne peut octroyer de droit sur ces voiries et elle ne peut pas non plus les vendre. Par contre dans le domaine privé on va trouver des biens qui ne sont pas indispensable à l’exercice des prérogatives de l’autorité publique. c’est par exemple un tableau. La jurisprudence a rappelé que l’autorité ne peut se défaire de son domaine public. Il y a des terrasses de cafés sur les voieries, toutes ces installations font l’objet de tolérance et pas de contrat de bail. C’est une autorisation d’utilisation du domaine public, mais cette autorisation est révocable à tout moment. Arrêt de la Cour de Cassation du 4 janvier 1974 (20): La ville de Liège à octroyer à la brasserie de Koninck une autorisation pour exploiter un certain nombre de biens : immeuble de Fortuin, une terrasse, une terrasse flottante. Il y a un régime d’autorisation de la ville de Liège sur ces emplacements. L’autorisation est octroyée pour une période de 7 ans et à l’expiration de cette période la brasserie va entendre se prévaloir d’un renouvellement de cette autorisation. Elle va faire 38 Droit des obligations valoir qu’elle est locataire en vertu d’un bail commercial et il y est prévu que le locataire peut solliciter le renouvellement du bail. La ville de Liège va s’y opposer en disant que le lien n’est pas un bail commercial, mais bien un contrat de concession et que dans un contrat de concession on ne peut solliciter le renouvellement du contrat. Le tribunal de première instance avait considéré que certains bien du contrat faisait partie du domaine public et que comme il n’y avait qu’un contrat et que comme c’est un tout, il ne pouvait y avoir de renouvellement. La Cour de Cassation va rejeter le pourvoi et que comme certains bâtiments relevaient du domaine public, on ne satisfaisait pas à l’objet du contrat. 2/ Art 1129 CC : l’objet doit être déterminé ou au minimum déterminable. Le législateur impose un minimum de précision au niveau de la prestation. Un exemple de l’art 1592 CC : c’est l’hypothèse de la vente à dire d’expert : il (le prix de la vente) peut être laissé à l’arbitrage d’un tiers. Le principe doit être déterminé ou déterminable et qu’il doit être fixé par les parties. On prévoit ici qu’il soit fixé par un tiers. Un arrêt de la Cour de Cassation du 05 juin 1953 (21): elle va confirmer la validité de principe de la vente à dire d’expert : des parties à un contrat de vente charge un tiers de fixer le prix d’un objet. Il reste la question de ce qui se passe si ce tiers ne fixe pas le prix de vente. Ici il s’agit d’un contrat de bail sur un immeuble d’Anderlecht et une des parties Mme Angèle offre à son frère Germain de lui vendre. Ils ont convenu que le prix serait convenu par un expert. Dans le cas d’espèce le locataire va adresser sa demande de renouvellement de bail à Mme Angèle et Angèle va dire que locataire que sa demande n’est pas adressé au bon destinataire, car elle l’a vendu à son frère. Le prix sera fixé par un expert mais pour elle l’immeuble est vendu. En première instance le tribunal soutient la thèse de Mme Angèle. Le locataire va en Cassation et obtenir gain de cause. Elle va confirmer que dans le cas d’espèce la vente n’est pas conclue car les éléments de détermination du prix ne figuraient pas dans la convention. Il faut tirer la conséquence que lorsque l’on charge un expert de fixer le prix il faut dire quels sont les paramètres dont l’expert devra tenir compte pour fixer le prix. Il faut spécifier les paramètres. Il est d’usage que le prix soit fixé après la conclusion du contrat. 3/ Il faut que l’objet soit licite : il ne peut être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Pour info, l’ordre public, c’est « toute disposition qui touche aux intérêts essentiels de l’Etat ou de la collectivité ou qui fixe, dans le droit privé, les bases juridiques fondamentales sur lesquelles repose l’ordre économique ou moral d’une société déterminée ». 39 Droit des obligations Les bonnes mœurs « constituent un ensemble de règles de conduite ou d’ordre strictement moral, résultant des habitudes, des usages et des traditions communément acceptées par les citoyens, quelles que soient leurs opinions religieuses et/ou philosophiques. » 4/ Cause licite dans l’obligation. Cette notion a été comprise de deux manières différentes. 1ère conception : une conception objective : l’idée est de dire que la cause est l’objet de l’obligation du co-contractant. La prestation de l’une des parties est la cause de l’engagement de l’autre. Cette conception est abandonnée car elle a peu d’intérêt et qu’elle n’ajoute rien comme condition de validité des contrats. 2ème conception : conception subjective : l’idée est de trouver ce qui a été déterminant dans la volonté de conclure un contrat. Cela est plus incertain car le juge doit trouver ce qui a amené qqun à conclure un contrat. En termes de sécurité juridique cette conception est plus incertaine. Le juge pour apprécier la validité d’un engagement le juge peut sonder les intentions, les mobiles des parties contractantes : qu’est ce qui a amené les parties à contracter ? 1/ La cause doit exister : il faut qu’un engagement juridique ait nécessairement une cause. Il faut qu’il y ait eu un élément déterminant dans la volonté des parties. Dans certains cas la cause n’est pas exprimée, on va faire abstraction de la cause des cocontractants. - A prête 1000 € à B, mais il faut que B présente une caution. On considère que l’engagement de la caution est dégagé de sa cause. Il faut qu’il marque son accord, mais une fois que c’est fait peut importe le mobile qui l’a amené à donner son accord. - A emprunte 1000 € et son copain accepte de se porter caution. Il se quitte mais cela ne change rien pour le créancier et il a toujours le droit de s’adresser à la caution. - La garantie de première demande : un individu accepte d’être débiteur d’une garantie à première demande. Cela veut dire qu’un banquier s’engage à payer au bailleur une somme correspondant à des dégâts locatifs. Il suffit qu’il le demande pour que le banquier ait à payer. 2/ Elle doit être licite : le mobile déterminant ne peut être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. 40 Droit des obligations Arrêt de la Cour de Cassation du 13 novembre 1969 (22): la Cour de Cassation va y confirmer le pouvoir du juge d’avoir égard aux mobiles déterminants pour apprécier si ces mobiles existent ou pas. Il s’agit de la renonciation par un héritier d’un legs. Il s’agit d’une grand-mère qui fait un testament. Elle un fils et 2 petits fils. Elle fait un legs au profit d’un des petits fils et il va y renoncer en croyant que s’il renonce à l’héritage la renonciation profiterait à son propre père. En vertu de l’évolution des règles successorales, sa renonciation va avantager son frère et pas son père. Le jour où il s’aperçoit de cela, il va soutenir que s’il avait su, il ne l’aurait pas fait. La Cour d’Appel va refuser d’annuler la renonciation. Elle tient compte de la conception objective. La Cour de Cassation va casser en disant que le juge peut avoir égard à ces mobiles et que pour apprécier la validité d’un acte juridique, le juge peut sonder les intentions réelles d’un cocontractant et donc la Cour pouvait annuler. B. Les sanctions : la théorie des nullités Sanctions applicables lorsque l’un des ingrédients fait défaut. Que se passe-t-il si l’une des conditions de l’article 1108 fait défaut ? Il y a la théorie des nullités. La sanction est une sanction de nullité. Il vaudrait mieux parler d’annulabilité du contrat, pour insister sur le fait que la nullité du contrat ne sera prononcée par le juge que dans le cas où une des parties vient se plaindre qu’une des conditions de validité du contrat n’a pas été remplie. La sanction de nullité n’est pas une sanction automatique qui fait qu’un contrat s’effondre. Elle n’interviendra que pour autant qu’un des cocontractants ne puisse pas se satisfaire du contrat conclu. Peu importe la distinction entre nullité relative et absolue, car selon le prof, la différence entre les deux, depuis 1998, a tendance à se réduire. Avant la loi du 10 juin 1998 qui a modifié les règles en matière de prescription, l’intérêt de la distinction c’était que pour la nullité absolue, le délai de prescription était de 30 ans, et pour la nullité relative ce délai était de 10 ans. Depuis la loi du 10 juin 1998, le délai est le même ; dix ans pour les deux. L’intérêt de cette distinction a donc disparu. Il reste toutefois deux intérêts de cette distinction ; La nullité absolue peut être soulevée d’office par le juge. La nullité relative, par contre, ne peut être invoquée que par celui que la nullité est censée protégée. Pour la capacité, par exemple, seul le mineur peut se prévaloir de la nullité car c’est lui qu’on veut protéger. La nullité relative peut être confirmée. C'est-à-dire que celui que le législateur a voulu protéger peut demander à ce qu’il n’y ait pas de nullité, et confirmer la validité du 41 Droit des obligations contrat. La victime de l’erreur peut souhaiter néanmoins que le contrat produise ses effets. Que se passe-t-il lorsque le juge prononce la nullité d’un contrat ? La nullité a un caractère rétroactif ; le contrat est censé ne jamais avoir été valablement conclu. On va devoir retourner au moment de la formation du cocontractant, et restituer au cocontractant ce qu’il a reçu en exécution du contrat, vu qu’il y a nullité du contrat. En cas de nullité du contrat de vente, le vendeur doit restituer le prix reçu, et l’acheteur doit restituer la chose qui avait fait l’objet du transfert de propriété ; restitution réciproque. C’est facile de restituer pour un contrat instantané, mais ça ne l’est pas pour un contrat à prestation successive, comme on l’a vu. Il y a deux adages dont bénéficient les juges pour moduler l’annulation du contrat lorsqu’il est contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs ; nemo auditur turpitudinem suam allegens : cela permet d’empêcher une partie de demander en justice l’exécution d’une telle convention. in pari causa turpitudinis cessat repetitio : cela permet de sanctionner l’illicéité. Section 2 : Point de vue dynamique : déploiement de la convention dans le temps. On examine maintenant la question de la détermination du moment auquel le contrat a été conclu. Le contrat est par hypothèse conclu à un moment x ; avant ce moment x, il n’y a pas de contrat. Dans certains cas, la détermination de ce moment x est difficile à faire. Il y a les travaux d’approche, qui précèdent le moment où le contrat est valablement conclu. Cela n’est pas pour autant que ces choses ne peuvent pas produire d’effets sur le plan du droit. Ces travaux d’approche sont en effet susceptibles de faire naitre des droits et des obligations. On distingue trois moments qui peuvent exister avant la conclusion du contrat : A. Les relations précontractuelles/ pourparlers B. L’offre C. La promesse unilatérale de contrat 42 Droit des obligations Voilà trois situations qui se situent avant la conclusion du contrat, qui peuvent être sources de droits et d’obligations. Ces trois stades ne se cumulent pas nécessairement dans toute situation. On peut avoir un contrat conclu à la suite de pourparlers et rien que de pourparlers. Il peut y avoir d’autres situations où il y a offre, sans pourparlers, et puis conclusion. Autre situation ; pourparlers, offre, puis conclusion. Ces stades préliminaires ne se trouvent pas toujours dans la formation du contrat. Par contre, dans certains cas, ils se cumulent. A. Les relations précontractuelles ou pourparlers A ce stade-là, il n’y a pas de contrat, mais il y a des discussions, des demandes d’information. Les parties s’échangent des informations, sans s’engager sur le plan juridique. Elles échangent des informations en vue d’éventuellement aboutir à la conclusion d’un contrat. Rien n’empêche les parties de rompre les pourparlers. Quand on est au stade des pourparlers, on demeure libre de conclure ou de ne pas conclure. La rupture des pourparlers peut dans certains cas être fautive. Le fait de rompre des pourparlers pourra amener la victime à demander des dommages et intérêts. Effets juridiques : Maintien de la liberté de contracter à cette phase. Obligation d’information de chacun des correspondants des pourparlers. La jurisprudence a développé la culpa in contrahendo ; faute commise par un des candidats cocontractants, au niveau de la négociation du contrat. Il s’agit de reprocher à un négociateur de ne pas s’être comporté comme un négociateur loyal. La difficulté est de savoir jusqu’où il faut aller dans la communication des informations. Valeur interprétative : Si après la conclusion du contrat, il y a un litige entre ceux qui sont devenus des cocontractants, les pourparlers servent pour connaitre l’interprétation de ce que chacun attendait du contrat. Dans certains cas, il y a liberté de contracter ou de ne pas contracter, mais dans certain cas toutefois, la rupture des pourparlers peut être fautive. C’est le cas lorsque les pourparlers sont rompus dans des conditions anormales. Exemple ; il y a une faute lorsque l’une des parties a rompu alors qu’elle a laissé croire que le contrat serait conclu. Ou bien lorsque des frais ont été inutilement faits par l’une des parties, alors que l’autre partie a déjà vendu à quelqu’un d’autre. Dans certains cas, les tribunaux ont dit qu’il y a un comportement déloyal d’un des cocontractants ; le négociateur ne s’est pas comporté en bon négociateur et doit donc réparer le préjudice causé. 43 Droit des obligations Arrêt de la Cour de Cassation du 13 septembre 1991 (23) : La société Agrivita, qui commercialise des produits destinés aux animaux, va s’adresser au Bourenbond (association flamande bien connue qui édite un magazine), d’insérer dans le magazine une publicité pour des produits fabriqués par Agrivita. Le Bourenbond va refuser d’insérer dans le magazine, une publicité. Le Bourenbond a été condamné à payer des dommages et intérêts par la Cour d’Appel de Bruxelles. Cela sera cassé par la Cour de Cassation qui dit qu’il y a la liberté de commerce et d’industrie. Et le fait qu’Agrivita ait entamé des négociations avec le Bourenbond, ne peut pas obliger le Bourenbond à conclure le contrat. B. Deuxième stade : l’offre Les pourparlers n’impliquent que des contacts entre parties. Au niveau de l’offre, on est déjà un peu plus loin, et on est déjà un peu plus près de la conclusion d’un contrat. Qu’est-ce qui va distinguer l’offre des pourparlers/relations précontractuelles ? Caractéristiques de l’offre : Il faut une volonté de conclure le contrat, et de s’engager juridiquement (par exemple ; j’offre de prendre en location, d’acheter tel bien à tel prix. Je suis déterminé à conclure un contrat portant sur le bien en question, à telles conditions). (Ce n’est pas parce qu’il y a une offre d’emploi que le premier venu peut dire qu’il y a droit ; ça ce n’est pas une offre au sens juridique. L’employeur qui fait passer une annonce n’a pas forcément la volonté de s’engager juridiquement.) L’offre doit être complète. Elle doit porter sur les éléments essentiels. Par exemple pour la vente, les éléments essentiels sont l’objet et le prix. L’offre doit être portée à l’intention du destinataire de l’offre par l’offrant ou son mandataire. Au stade de l’offre il n’y a pas de conclu du contrat. Mais cela ne veut pas dire que l’offre n’a pas d’incidence. 2 effets : 1/ Obligatoire : il est contraignante dans le chef de celui qui l’a émise. Celui qui offre à qqun de conclure un contrat ne peut supprimer cette offre. Celui qui émet est « coincé » par cette offre. Mais dans quel délai est-il tenu de conclure le contrat qu’il a proposé de conclure. Soit c’est l’offrant qui au moment du contrat qui offre le délai de validité. Soit le délai n’est pas fixé expressément. C’est alors au juge d’apprécier le délai. La jurisprudence va faire application du critère de délai raisonnable, c’est en fonction des 44 Droit des obligations circonstances du contrat, de l’objet, de l’éloignement des parties. Pratiquement il faut prendre la précaution de fixer d’initiative la durée d’une offre. 2/ Il est tenu de conclure le contrat pour autant que cette offre soit acceptée. Il y a alors échange des consentements et donc conclusion du contrat. Il y a une rencontre de volonté qui peut intervenir et elle aboutit à la conclusion du contrat. 2 effets : - Il faut qu’elle intervienne dans le délai de l’offre. - Il faut que l’acceptation soit pure et simple. Il faut accepter l’offre dans sa globalité. Si le destinataire met des conditions, il n’y a pas d’acception pure et simple. Il y a une poursuite de la négociation. Les conditions générales de l’offre Ce sont des clauses contractuelles qui généralement sont standardisées et prennent sur trouve au dos d’une offre. On n’attire pas l’attention dessus. Ces conditions posent deux problèmes : 1/ Validité : c’est la question de savoir si tout ce qui est écrit est valable sur le plan du droit. Suffit-il à un commerçant d’écrire des conditions pour que ces conditions soient valable ? NON, la validité de ces conditions est soumise à un contrôle du juge. Il a le pouvoir de vérifier si ces conditions générales ne privent pas une des parties contractantes de droits fondamentaux. Exp : un délai ne peut être anormalement bref et le juge peut dire que cette clause est une clause abusive et que donc il n’en tient pas compte, qu’elle ne fait pas partie du champ contractuel. Tout ce qui est écrit n’est pas toujours suivi d’effets. Exp : illustration : car wash. Une clause ne peut vider un contrat de sa substance. 2/ Opposabilité : dans quelle mesure et à quelles conditions font elles parties intégrantes du cadre contractuel. Dans quelle mesure détermine telles les droits et obligations de chaque partie. Il faut qu’avant la conclusion du contrat, le client ait eu connaissance et accepter ces conditions. Exp : il ne suffit pas qu’un vendeur mette ces conditions au dos de la facture, le client n’a pas pu connaitre et accepter ces conditions avant la conclusion du contrat. Les Cours et tribunaux considèrent alors qu’elles ne font pas partie du contrat. Par contre si elles figurent au dos de l’offre, le client a eu connaissance et qu’en concluant il a accepté les conditions. C’est aux consommateurs de demander les conditions générales du contrat s’il ne les reçoit pas. 45 Droit des obligations C. La promesse unilatérale de contrat Les effets sont semblables à ceux d’une offre. La seule différence est que l’offre émane d’une seule partie candidate contractante. Dans la promesse unilatérale il y a une prise d’acte par le destinataire de l’offre qu’il est le destinataire. Il y a un accord de volonté qui en vertu de cette accord l’une des parties est tenu de conclure le contrat si l’autre l’accepte. Il n’ya pas d’accord sur le contrat mais un accord de vertu entre les parties. Si je suis prêt à conclure avec toi, si tu acceptes. On trouve ce type de technique en matière de vente de bien immobilier. Contrat entre absent C’est un régime juridique propre qui s’applique lorsque l’on ne sait pas dire si une personne est vivante morte. Cela n’à rien avoir. Ici c’est l’hypothèse de la conclusion du contrat alors que les deux personnes ne sont pas présentes. Ces deux personnes ne sont pas au même endroit pour conclure le contrat. 2 questions : 1/ Quand ce contrat est conclu : V en est relation avec A. A va accepter l’offre de V. l’acceptation pure et simple entraine la conclusion du contrat. La question est de savoir à partir de quel moment précis le contrat est conclu. 4 théories ont été émises : - Au moment où le candidat acheteur accepte que le contrat est conclu : théorie de l’émission - Au moment où le candidat acheteur va se dessaisir de l’acception de l’offre. Au moment où il envoi le fax : théorie de l’expédition - Au moment où le fax arrive chez le vendeur : théorie de la réception - Il faut que le vendeur ouvre la lettre et en prenne connaissance : théorie de la connaissance. Le contrat se conclu au moment où l’offrant à la possibilité de prendre connaissance de l’acceptation de son offre. Peut importe qu’il ouvre la lettre ou pas. C’est cette théorie que la jurisprudence consacre. Un arrêt de la Cour de Cassation du 25 mai 1990 (24): consacre la théorie de la réception en disant que les parties peuvent se référer à une autre théorie. Dans cet arrêt, il s’agit d’un pourvoi contre une ordonnance du tribunal d’arrondissement de Tongres. Il ne règle qu’une chose : la détermination du juge compétent pour connaitre un litige. Dans le cas d’espèce, contrat entre une société de Bree et une de Wavre. La question est de savoir si le tribunal de Tongres ou de Nivelle doit connaitre du litige. Le tribunal de Tongres va dire que c’est le tribunal de Nivelle qui est compétent. La Cour de Cassation va dire que le litige se fonde sur un contrat et que c’est un contrat entre absent. Il faut examiner où se 46 Droit des obligations noue le contrat. Dans le cas d’espèce la Cour de Cassation va dire qu’il a été conclu au moment où l’offrant à reçu l’acceptation et à l’endroit. Le tribunal compétent est donc le tribunal de Tongres. 2/ Où le contrat va être conclu : Qu’est ce qui change à partir d’un moment où le contrat est conclu ? Cette question est double : A/ Comment va-t-on pouvoir déterminer les droits et obligations qui vont naitre à la suite d’un contrat ? Il ne suffit pas de regarder dans le contrat pour savoir cela. À quoi sommes nous précisément tenu ? - Distinction entre les contrats nommés et les contrats innomés : si on fait le choix d’un contrat nommé : on a des dispositions du code civil, des lois qui détermine les droits et obligations des parties. Pas besoin d’être très explicite sur les droits et obligations de chacun. Si on se réfère au cadre légal on fait l’économie de l’identification de droit et obligations. Si par contre on fait un contrat innomé il faut être beaucoup plus précis. - La question de la qualification du contrat : lorsque l’on va conclure un contrat, on va lui donner un nom et en utilisant cette qualification on va faire référence à une cadre juridique applicable à ce contrat. Les parties ont la liberté de qualifier le contrat comme elles l’entendent. À partir du moment où la qualification est déterminée, les parties sont tenues par les dispositions qui découlent du contrat. La jurisprudence a mis des balises et le juge peut contrôler et modifier la qualification du contrat conclu entre les parties. le juge ne peut faire cela que s’il e trouve pas les éléments essentiels du contrat. Arrêt du la Cour de Cassation du 23 décembre 2002 (26): société >< ONSS : dans le secteur de la construction on a voulu éviter les cotisations et on n’a pas appelé les contrats contrat de travail. L’ONSS a réagit en disant que c’était des faux indépendants. On coule dans un contrat de sous-traitance des dispositions qui relèvent d’un contrat de travail. La thèse de l’ONSS est de demander au juge de changer la qualification du contrat. La Cour du travail de Liège va donner droit à l’ONSS. La Cour de Cassation va donner une interprétation restrictive au pouvoir du juge de requalification. Elle va se pencher sur la motivation du contrat de travail. 1° Le travailleur il a une rémunération horaire. 2° le travailleur travail sur chantier avec l’outillage de l’entrepreneur et non avec le sien. 3° le travailleur n’a pas de clientèle personnelle. 4° les prix sont fixés par l’entrepreneur. La Cour de Cassation va dire que ces éléments ne sont pas incompatibles avec un contrat d’entreprise. 47 Droit des obligations Cela n’exclu pas un contrat de sous-traitance. La propriété de l’outillage n’est pas suffisante. La Cour va dire qu’aucun de ces éléments n’est incompatible avec un contrat d’entreprise. Jugement du juge de paix du 20 septembre 2006 (27): un contrat est conclu entre le propriétaire de terre agricole et l’exploitant. Ils vont appeler ce contrat : contrat de commodat. Le propriétaire va écrire au fermier en disant qu’à la fin de la saison de 2005, il doit partir. Le fermier va dire qu’il est titulaire d’un bail à ferme et de plus il payer un loyer annuel. Le contrat n’est pas un contrat de commodat. Il estime que le contrat est un lien de bail à ferme. Le juge de paix rappel les principes de la qualification du contrat. La question est de savoir si l’exploitant payer un loyer ou pas. Le juge de paix va dire qu’il est compétent pour répondre à cette question. Il autorise le fermier à apporter la preuve qu’il paye un loyer. Jugement du tribunal civil de Tournai du 20 février 1991 (28): résidant d’un home contre le home. La question est de savoir qui est compétent pour connaitre du litige. Une partie dit que c’est un contrat de bail : juge de paix ; l’autre va dire que ce n’est pas un contrat bail, mais innomé et que donc il faut aller devant le tribunal de première instance. Le tribunal va examiner le contenu du contrat. Oui on paye un loyer, mais on prévoit autre chose : soins ménagers, médicaux. Le tribunal va dire que le contrat n’est pas seulement un contrat de bail, mais un contrat innomé. C’est la compétence du tribunal de première instance et pas du juge de paix. Il ne suffit pas de faire choix d’un contrat, parfois les dispositions légales ne suffisent pas. On parle ici de l’interprétation de la loi et pas du contrat. Quand on parle de l’interprétation de la loi c’est pour faire écho que la jurisprudence et la doctrine peut faire une interprétation étonnante de la loi. Interprétation de la Cour de Cassation de l’art 1986 CC : en principe un contrat de mandat est gratuit, mais on peut déroger à cette gratuité et prévoir que le mandataire sera rémunéré. La Cour de Cassation a développé la théorie de la réductibilité du salaire du mandataire. Dans un arrêt de la Cour de Cassation du 6 mars 1980 (25): un mandataire est chargé par la propriétaire d’un immeuble de trouver un acheteur et de conclure le contrat de vente. Dans le contrat de mandat on dit que la rémunération de l’agent sera de 260 000 BEF. Il vend l’immeuble pour le prix de 750 000 BEF. Le propriétaire se dit qu’un tiers du prix lui passe sous le nez. Le propriétaire refuse de payer. La Cour de Cassation va donner une lecture particulière à l’art. Sans doute il peut y avoir un salaire mais il faut se rappeler qu’en 1804, le mandat était un service d’ami. Le fait que le mandat puisse être rémunéré 48 Droit des obligations ne porte pas atteinte au pouvoir du juge de réduire le salaire convenu pour l’exécution du mandat. Deux exemples : présomption de MF dans les contrats. La Cour de Cassation va donner une interprétation particulière de l’art 1645 CC : on considère que le vendeur professionnel est de MF car il connait les vices. Renvoi aux exigences de la BF : le juge pouvait interpréter les droits et obligations qui soient différentes de celles qui résultent de la conclusion du contrat. B/ Sur base de l’article 1134, alinéa 3 CC, le juge peut avoir à apprécier l’exécution par une partie de ses obligations, au regard du principe de l’exécution de bonne foi du contrat. C’est notamment le cas lorsqu’il s’agit d’examiner dans quelle mesure l’une ou l’autre des parties a satisfait à l’obligation d’information Chapitre 4. Les effets du contrat Un contrat a été valablement formé et on se pose la question des conséquences de la conclusion de ce contrat. 1/ Détermination des droits et obligations des parties contractantes. 2/ Dans quelle mesure un contrat peut avoir des conséquences à l’égard de tiers. Deux notions : - Qui est partie contractante dans un contrat : si on n’est pas partie au contrat on est un tiers. On a deux groupes distincts. Le législateur ne se prononce pas sur la question. Il faut donc essayer de s’y retrouver. On va distinguer les parties et les tiers par exclusion. Qui rentre dans la catégorie d’un contrat : o Ceux qui ont conclu. Ce sont ceux dont les volontés ce sont accordées pour conclure un contrat. Exp : bailleur et le locataire. Elle représente 94% des parties au contrat. o Ceux qui n’ont pas conclu le contrat mais qui était représenté lors de la conclusion du contrat : la représentation légale : le mineur qui conclu un contrat par le biais de son représentant. Il ne conclu pas le contrat mais il est lié au contrat car il a été conclu en son nom, par le biais de son représentant. La représentation contractuelle : hypothèse du contrat de mandat. Exp : propriétaire qui charge un agent immobilier de vendre un immeuble. 49 Droit des obligations o Les ayants causes universels ou les ayants à titre universels : les ayants causes à titre particulier ne sont pas parties au contrat. L’ayant cause universel : c’est l’héritier qui va hériter de l’intégralité de la succession. l’héritier reste lié à un contrat qu’il n’a pas lui-même conclu, mais en sa qualité d’ayant cause universel il reprend les droits et obligations du défunt. L’ayant cause à titre universel : héritier qui reçoit une cote part de l’intégralité du patrimoine d’un défunt. on prend le patrimoine du défunt et chacun prend une partie. L’ayant cause à titre particulier : il ne reçoit qu’un ou plusieurs biens identifiés précisément. Exp : la pendule, le chien et la machine à laver. En sa qualité d’ayant cause à titre particulier ne sont pas parties au contrat. - Distinction entre les effets internes et externes du contrat : les effets internes d’un contrat = les droits et obligations qui découlent du contrat. Les effets externes d’un contrat = toutes les conséquences qui découlent d’un contrat mais qui ne sont pas des droits et obligations. Cela change la situation des individus mais cela ne fait pas naitre dans leur chef des droits et obligations. o Les effets internes : le régime juridique qui va s’appliquer est décrit à l’art 1165 CC « Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 ». Le législateur n’a pas indiqué qu’il n’y a que des effets internes. Cela n’est pas une erreur, à l’époque on n’a pas conscience qu’il peut y a voir des effets externes. Le régime est donc un régime de relativité des effets internes = un contrat ne peut en principe faire naitre des droits et obligations qu’à charge des parties contractantes. Une exception : le législateur ouvre une situation dans laquelle on peut faire naitre un droit au profit d’un tiers. On parle bien d’un droit et pas d’une obligation. Art 1121 CC « On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation, ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter ». C’est la stipulation pour autrui. Il y a une exception au principe de la relativité des effets internes du contrat. C’est une exception mais pas la seule. La stipulation pour autrui : il y a nécessairement 3 parties : Les parties au contrat X et Y et dans ce contrat on va faire naitre un droit au tiers bénéficiaire. X = le stipulant et Y = promettant et le tiers = le tiers bénéficiaire. Exp : Un père de famille contracte une assurance vie et donc il veut éviter que son conjoint ne soit dans le besoin si jamais il 50 Droit des obligations devait décéder. Il va donc souscrire une police d’assurance vie. On prévoit que si le preneur décède la compagnie s’engage à payer un K déterminé au tiers bénéficiaire. Exp : on a un contrat conclu entre un donateur et un donataire à charge pour ce donataire d’accepter d’exécuter une prestation au profit d’un tiers bénéficiaire. Exp : on a le propriétaire d’un terrain qui conclu un contrat de vente avec un amateur et dans ce contrat on prévoit que si le candidat acquéreur venait à construire sur ce terrain il devrait faire appel à un architecte déterminer. Arrêt de la Cour d’Appel de Bruxelles du 8 février 1961 (29): la société immobilière montoise vend un terrain à Mr Tanguy. Dans le contrat il y a une clause qui dit que si Mr Tanguy veut construire il doit faire appel à l’architecte Mr Zinc. Il va faire appel à Z pour des estimations. T va dire qu’il fait fit de son obligation pour faire appel à un autre architecte pour construire. Z va demander la réparation du préjudice qu’il subit en raison du droit dont il est bénéficiaire. Z dit que son droit d’être l’architecte de la construction intégrale n’a pas été respecté, il demande donc réparation. la Cour d’Appel va confirmer que l’engagement au près de l’architecte est une stipulation pour autrui et que donc il est en droit de demander des dommages et intérêts. Les conditions de la stipulation pour autrui : 4 conditions doivent être respectée : A/ Il faut la volonté du stipulant de faire naitre un droit pour le tiers bénéficiaire. B/ Il fait que le promettant accepte l’intégration dans le contrat de cette clause de stipulation pour autrui. C/ La stipulation pour autrui est accessoire, elle n’a pas d’existence autonome. C’est toujours une clause insérée dans un contrat principal. D/Il faut que le tiers bénéficiaire soit identifié (nommément identifié) ou au moins identifiable (mon conjoint) L’acceptation du tiers n’est pas une condition de validité de la stipulation pour autrui. Les effets de la stipulation pour autrui : le tiers au contrat peut se prévaloir d’un véritable droit, éventuellement par voie de justice. Le tiers qui ne reçoit pas le K de l’assurance vie peut aller devant les tribunaux. Rapport : 51 Droit des obligations - Entre stipulant et promettant : il peut exiger qu’il exécute la stipulation pour autrui au profit du tiers. Le vendeur est en droit d’exiger de l’acheteur qu’il fasse appel à l’archi Z. Si Tanguy ne fait pas appel à Z, le vendeur peut dire qu’il n’exécute pas bien le contrat et il peut demander l’application d’une sanction d’inexécution du contrat. - Entre le promettant et le tiers bénéficiaire : il peut faire condamner le promettant en cas de non exécution. - Entre le stipulant et le tiers : pas de lien de droit, c’est une intention de favoriser le tiers. Incidence de l’acceptation ou d’absence d’acceptation par le tiers bénéficiaire : l’art 1121 CC donne la réponse : si le tiers accepte, le stipulant ne peut plus changer de tiers bénéficiaire à partir du moment où il a accepté. L’action directe : elle permet au créancier de s’adresser au débiteur de son propre débiteur pour obtenir ce qui lui revient. L’art 1798CC « Les maçons, charpentiers, ouvriers, artisans et sous-traitants qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise ont une action directe contre le maître de l'ouvrage jusqu'à concurrence de ce dont celui-ci se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment où leur action est intentée. Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur et l'entrepreneur comme maître de l'ouvrage à l'égard des propres sous-traitants du premier ». cet article permet à l’ouvrier d’un entrepreneur de s’adresser directement au maitre de l’ouvrage pour être payer. Cette action directe de l’ouvrier est plafonnée au montant dont le maitre de l’ouvrage est débiteur de l’entrepreneur. Il faut donc que le maitre d’ouvrage soit toujours débiteur de l’entrepreneur. L’art 1994 al 2 CC : « Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée ». Exp : un propriétaire d’un bien immobilier charge un agent immobilier de vendre un bien qui lui appartient. L’agent immobilier ne va pas se charger de vendre des biens à l’étranger. Il y a un mandat entre le propriétaire et l’agent immobilier et un contrat de sous mandat avec l’agent étranger. Le mandant peut donc agir directement contre l’agent étranger. 52 Droit des obligations En matière d’assurance : la victime d’un accident peut exiger la réparation de la part de l’assureur du responsable de l’accident. Conditions : A/ Il faut qu’il y ait une créance entre le créancier et le débiteur. B/ Il faut une créance entre de débiteur originaire et le débiteur ultime. C/ IMPORTANTE : il faut un texte légal qui instaure une application directe. Ce n’est pas un mécanisme d’application générale. Il faut une disposition légale qui autorise l’action directe. Si on prête 100 € et qu’on les prête à un ami, on n’a pas d’action directe contre l’ami. Quand le législateur met en place l’action directe ? Pour des raisons d’opportunité : quand il faut aider qqun. En matière automobile le législateur permet à la victime de s’adresser à la compagnie du responsable de plus l’assureur ne peut opposer à la victime les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assurer. Effets : A/ La possibilité pour le créancier de s’adresser au débiteur de son débiteur. o Les effets externes : les conséquences qui vont découlent dans le chef des individus qui ne sont pas parties au contrat. Exp : un contrat de donation est conclu en X et Y. X -> Y. Il le transfert d’un objet du patrimoine de X vers Y. ce contrat intéresse X et Y mais aussi d’autres personnes. Certains vont trouver leur situation modifiée à la suite de la conclusion de ce contrat. Qui ? Essentiellement les créanciers de X. Ils ont juridiquement le droit d’obtenir un payement de X. A partir du moment où le bien passe du patrimoine X vers Y, les créanciers de X sont confrontés à une nouvelle situation qu’ils doivent subir. À priori ils ne peuvent rien faire. C’est le principe de l’opposabilité des effets externes du contrat. Les tiers doivent subir les effets du contrat de donation conclu entre X et Y. Si Y a des créanciers, ils se réjouissent de la donation. À leur égard aussi les effets du contrat leurs sont opposables. Ce principe est aussi relatif, on va permettre à certains tiers qui ne sont pas parties au contrat de combattre l’opposabilité des effets du contrat. On va permettre aux créanciers qui les effets du contrat ne leur soit pas opposable. 2 exceptions : 53 Droit des obligations Art 1167 CC : mécanisme de l’action paulienne : « Ils [les créanciers] peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ». ils peuvent attaquer les actes posés par leurs débiteurs pour autant que ces actes aient été posés en fraude de leur droit à eux (les créanciers). Il y a un critère restrictif, il faut une fraude de leur droit. Il faut donc convaincre le tribunal que le contrat entre X et Y est un contrat conclu en fraude de leur droit. C’est une action = saisir le juge d’un litige. Les créanciers de X doivent saisir le juge et le convaincre que le contrat est conclu en fraude de leurs droits. Jugement du tribunal civil de Namur du 27 avril 2004 (30) (ce jugement fait droit à l’action paulienne, cela n’est pas simple). Il s’agit d’une situation dans laquelle deux personnes sont condamnée à payer une somme de 13 000€ à un créancier. Ces personnes sont propriétaire d’un bien immobilier. Ces personnes vont vendre ce bien. Argument des créanciers : 1/ précipitation de la vente : le tribunal va dire qu’il n’y a pas de précipitation (REJET) 2/ l’acquéreur est la cousine d’un des vendeurs et au moment de la conclusion du contrat de vente, c’est la mère qui occupe l’immeuble : REJET. 3/ La modicité du prix de vente : 1 200 000 -> 800 000 : mais la défense va dire qu’il y a un dévalue car il est occupé. Cet argument là est justifié, l’occupation ne justifie pas une telle perte de la valeur du bien. 4/ De plus l’acte de vente a été établi dans la clandestinité Cette vente porte atteinte aux droits légitimes des tiers. Le tribunal va dans son dispositif déclarer la vente inopposable au créancier qui a introduit l’action paulienne, il n’a donc pas à subir les effets d’un contrat auquel il n’est pas partie. Art 1321 CC : L’action en déclaration de simulation : un contrat est conclu entre X et Y et ce contrat pose des problèmes aux créanciers d’X. Dans l’hypothèse de la simulation : X et Y conclu entre eux un 54 Droit des obligations contrat qu’ils vont couler dans un moule déterminé, c’est un contrat apparent (Exp contrat de vente). En même temps que ce contrat apparent, X et Y se mettent d’accord pour dire que c’est une donation et pas une vente. On va présenter à l’égard des tiers le contrat que l’on conclu comme étant un contrat de vente, mais entre partie on est d’accord pour dire que c’est un contrat de donation. Art 1321 CC : « Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes; elles n'ont point d'effet contre les tiers ». Le législateur permet au tiers lésé d’écarter la contre lettre et de se prévaloir du contrat réel. Les créanciers de X pourront par le biais de l’action oblique intenter une action contre Y. C’est une action, il faut donc s’adresser à un juge. De plus aboutir dans ce genre d’action est très difficile. Pratiquement, elle est relativement délicate et difficile à exercer. Chapitre 5 : L’inexécution du contrat Que se passe-t-il si les droits et obligations ne sont pas bien exécutés. QQ précisions : 1/ Le CC lorsqu’il parle de payement il parle de l’exécution d’une obligation. Ce terme englobe le sens du payement d’un somme d’argent, mais également l’exécution d’une obligation de facere, dare ou non facere. 2/ Ce chapitre est relatif à l’inexécution du contrat. L’exécution du contrat n’a pas beaucoup d’intérêt. C’est cela qui intéresse le juriste. Si le débiteur exécute parfaitement ces obligations il n’y a pas de litiges et donc cela ne l’intéresse. Ce qui nous intéresse c’est lorsque les obligations ne sont pas bien exécutées et que donc cela fait naitre un litige. 3/ Le régime légal de l’inexécution du contrat. C’est ce que le législateur a prévu lorsque le débiteur ne rempli pas son obligation. Toutefois les parties ont la possibilité de déroger à ce régime. Elles peuvent insérer une série d’articles dans le contrat qui dérogent, précisent ou étende le régime légale. Quand y a-t-il inexécution du contrat ? Cela implique qu’il y ait un manquement dans le chef du débiteur dans l’exécution de ces obligations. Il faut un défaut de payement. 3 situations 1/ Le débiteur n’exécute pas du tout son obligation. C’est un défaut total d’exécution. 55 Droit des obligations 2/ La mauvaise exécution : le débiteur exécute son obligation mais le fait mal. Exp : le locataire doit jouir des lieux en bon père de famille, mais il peut avoir un comportement qui n’est pas celui d’un bon père de famille. Il fait ce qu’il peut mais cela ne suffit pas. 3/ L’exécution tardive : le contrat prévoit un délai ou une date limite. Dans le cadre légal, on va analyser deux situations sous 2 angles différents : 1/ Le créancier impayé, que peut-il faire ? Ce sont les moyes de réactions du créancier impayé. 2/ Le débiteur récalcitrant, celui qui n’a pas exécuté son obligation et qui donc est en défaut. Ce sont les moyens de défense du débiteur. Notion préalable : la mise en demeure (art 1139 et suiv. CC) Elle a un double contenu : 1/ Constater l’inexécution du débiteur. On constate que le débiteur est en défaut d’exécution de son ou ses obligation(s). 2/ On lui demande d’exécuter les prestations qu’il devait exécuter. L’art 1139 CC : « Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte, et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure ». Cela règle la constitution de la mise en demeure. Une sommation est en principe faite par huissier et donc il faudrait que le créancier impayé mandate un huissier de justice pour lui dire qu’il n’a pas exécuté et qu’il doit le faire. Cela est devenu aujourd'hui impraticable. La Cour de Cassation a lâché du lest par rapport à cet article et on admit qu’elle puisse être faite par courrier recommander. On peut également admettre qu’elle soit faite par fax ou e-mail. Progressivement les juridictions sont de moins en moins exigeantes pour les formes qui permettent au créancier de mettre le débiteur en demeure. La première chose que le créancier fera c’est mettre le débiteur en demeure et de l’inviter à exécuter. Son objectif est de faire prendre conscience au débiteur qu’il est en défaut d’exécution. 3 moyens de réaction (pas vraiment des moyens d’action, car un n’est pas une action au sens judiciaire et n’implique donc pas l’intervention d’un juge pour trancher le conflit). 2 sont des actions au sens judiciaire et un est une exception. Cela veut dire que pour le mettre en œuvre le créancier n’a pas l’obligation de faire appel à juge. 56 Droit des obligations 1/ L’exception d’inexécution : c’est la loi du talion. C’est le créancier qui dit à son débiteur que puisqu’il n’exécute pas, et bien le créancier n’exécute pas non plus. On ne trouve pas de dispositions légales qui énoncent le principe. 2 dispositions en prévoit l’application : art 1612 CC : « Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose si l'acheteur n'en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le payement ». L’art 1704 CC « Si l'un des copermutants a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu'il prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu'il a promise en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu'il a reçue » : en cas d’échange si l’un n’exécute pas l’autre n’exécute pas non plus. La Cour de Cassation a été amenée à dire que cette exception est un principe général du droit dans un arrêt de la Cour de Cassation du 2 novembre 1995 (31): un bail commercial conclu entre un bailleur et des locataires. Les locataires vont subir des troubles de jouissances dans les lieux et les locataires vont écrire au bailleur pour que la jouissance redevienne paisible. Il y a mise en demeure du bailleur. Comme il ne répond pas les locataires s’abstiennent de payer une partie de leur loyer. Ils invoquent l’exception d’inexécution. Le tribunal de première instance de Louvain va faire droit à l’argumentation du bailleur en disant qu’ils ne pouvaient faire cela et qu’ils auraient du saisir le juge de paix. Comme vous ne l’avez pas fait, c’est une faute que vous avez commise. Le tribunal prononce la résolution du bail aux torts du locataire. Son raisonnement est de faire fit l’exception d’inexécution. Les locataires vont devant la Cour de Cassation. Elle va dire qu’il y a une interdépendance de l’exécution des obligations de parties et que donc en cas d’inexécution on peut s’abstenir d’exécution et cela sans saisir le juge. C’est là que se trouve l’énorme avantage de l’exception d’inexécution. 3 conditions : 1/ Il faut que l’on ait affaire à un contrat synallagmatique : si pas de contrat synallagmatique, il n’y a pas de pressions dans les deux. La jurisprudence a été amenée à parler de rapport synallagmatique. Pourquoi ? Car des professionnels coupaient les contrats qu’ils concluaient avec les clients. On prévoit pour chacune de ces prestations des prix qui sont distinct pour chacun des contrats. La jurisprudence a admis le rapport synallagmatique qui consiste à dire que l’on fait un pot commun de tous les contrats conclus entre les 2 mêmes parties. On va permettre au client de ne pas payer l’intégralité de la fourniture dans que les contrats n’ont pas été exécutés. Les contrats peuvent être scinder mais ont un lien au niveau de l’objet. 2/ Il faut une inexécution grave ou sérieuse. Il faut que le manquement soit important. L’idée est qu’il faut une obligation qui pèse sur une des parties contractante et que le défaut implique une gène important. 57 Droit des obligations 3/ Condition de proportionnalité dans la réaction du créancier impayé : proportionnalité entre le manquement et la réaction du créancier. Si on est locataire et que l’on se plaint de trouble de jouissance la retenue du loyer doit être dans un rapport de proportionnalité avec les troubles que l’on subit. Ordonnance en référer du tribunal civil de Bruxelles du 2 avril 1992 (32): un contrat de bail commercial est conclu et le locataire va accuser un retard dans le payement du loyer. Ce retard n’est pas colossal. Le bailleur va changer les serrures de manière à empêcher de locataire d’exploiter les lieux. Le locataire introduit une procédure en référé. Il va dire qu’il y a un abus et que sa réaction n’est pas proportionnée au manquement. Le président du tribunal de première instance de Bruxelles va dire que le retard d’un mois ne méritait pas une riposte aussi importante. De plus le locataire n’avait pas été mis en demeure de payer le loyer. Effets de l’exception d’inexécution 1/ Elle est provisoire, le jour où le débiteur s’exécute le créancier ne peut plus se prévaloir de cette exception. À partir du moment où le bailleur répare, le locataire ne peut plus retenir une partie du loyer. Le 1er mars le locataire retient 5000 BEF. Le 25 mai les travaux sont faits. Le 1er juin il faut recommencer à payer l’intégralité du loyer. Sur le période de 2 mois il peut y avoir un débat judiciaire sur le montant de la retenue. Art 1184, al 2 CC : « La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ». C’est l’action en exécution forcée et l’action en résolution judiciaire. C’est la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté qui décide de ce qu’il va demander au juge : soit la condamnation de son débiteur à l’exécution forcée, soit la résolution judiciaire. Ni le débiteur, ni le juge ne peut dire au créancier ce qu’il peut demander. 2/ L’action en exécution forcée : 5 choses à mettre en évidence : L’objectif est d’obtenir une décision judiciaire qui condamne le débiteur à l’obliger à faire ce qu’il s’était engagé à faire. - La prééminence de l’exécution en nature : le créancier ce qu’il veut c’est la condamnation de débiteur à payer ce qu’il s’était engagé à payer, à accomplir une prestation. Il doit demander la condamnation du débiteur à exécuter ce qu’il s’était 58 Droit des obligations engagé à exécuter. Si l’exécution en nature n’est plus possible on va demander des dommages et intérêts pour compenser le préjudice subit du à l’inexécution. - Dans certains cas c’est bien d’avoir un jugement, mais ce n’est pas pour cela qu’il va le faire. Si c’est une somme d’argent on peut faire une saisie. Mais si l’obligation est une obligation de facere ou de non facere on n’a pas de moyen de pression sur le débiteur. L’astreinte est organisée par le CJ : c’est une somme d’argent forfaitaire que le débiteur devra payer au créancier impayé. Chaque jour de retard peut être équivalent à un montant. C’est généralement un montant incitatif. L’astreinte ne fonctionne pas si l’objet de l’obligation est le payement d’une somme d’argent. Ordonnance référé du tribunal de première instance de Bruxelles du 1 mars 2001 (33): contrat entre la firme sport Europe et Schumacher : il s’engage à porter un casque de la marque Dell. À un moment il ne porte plus ce casque. Sport Europe va mettre Schumacher en demeure de continuer à porter ce casque. (milieu de la 3e page de la décision). Le juge constate qu’il y a une convention et que donc Schumacher doit porter le casque. La société demande l’exécution forcée plus une astreinte. – Primauté de l’exécution en nature, - C’est une obligation de faire et donc on ne peut le contraindre physique à le porter mais on peut l’inciter à le porter par une astreinte. Il est donc contraint de porter le casque et il doit payer une astreinte à 5 000 000 BEF pour chaque jour d’omission. L’astreinte vient donc en support de l’exécution principale. Il y a un palliatif à l’exécution en nature ; la faculté de remplacement. Le créancier est confronté à un débiteur qui n’exécute pas son obligation. Ce créancier peut subir de graves désagréments en raison du manquement du débiteur. Il a donc dans certains cas la volonté de remédier à la carence du débiteur. Avant qu’une décision judiciaire ne soit prononcée, le créancier peut être dans une situation délicate. Arts 1143 CC et 1144 CC. Art 1143 CC : faculté de remplacement. La doctrine et la jurisprudence autorise le recourt à cette faculté lorsqu’il y a urgence, lorsque le défaut du débiteur place le créancier dans une situation critique. Exp : entrepreneur démoli ce qu’il faut, mais après disparait et nous laisse dans une situation embarrassante car il a démoli mais pas remonté. Il y a une urgence objective à ce que le créancier obtienne sa créance. L’urgence objective est très importante. il faut qu’il y ait un réel embarra en raison de l’inexécution du débiteur. Si le livreur est en défaut de livrer notre voiture, il n’y a pas d’urgence objective. 59 Droit des obligations Dans la pratique : On a fait appel à un chauffagiste : 1/ Il est venu et à démonter la chaudière 2/ on fait appel au second et on fait un décompte : on paye X au second et on décompte cette somme de X de la somme que l’on doit payer au premier chauffagiste. Art 1184, al 2 CC : « La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ». Permet au créancier impayé permet la condamnation en exécution forcée du débiteur, mais on a le choix de forcer l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible. Mais parfois cela n’est plus possible. Dans certains cas l’exécution en nature est impossible. Dans ce cas là il n’y aura comme solution que l’exécution par équivalent= dommage et intérêt qui sont destinés à compenser le préjudice que le créancier subit en raison de l’inexécution de l’obligation du débiteur. Il faut : 1/ Une faute de nature contractuelle : une inexécution 2/ Il faut que l’inexécution soit à l’origine d’un préjudice. 3/ Lien de causalité entre l’inexécution et le préjudice que le créancier subit. En ce qui concerne les dommages et intérêts, en droit continental, il faut convaincre le juge que l’on subit un préjudice, ainsi que l’importance du préjudice subit. Exp : le vendeur ne nous livre pas la voiture à temps -> condamnation au payement en nature -> préjudice car on voulait partir en voyage de noce = préjudice -> il faut convaincre le juge que l’on subit un préjudice. On loue une voiture et on va dire au vendeur que l’on du supporter des couts et voilà les dommages et intérêts que l’on demande. 1/ il faut justifier un dommage 2/ Il faut des pièces qui prouve cela. Dans certains cas le créancier demande la condamnation au débiteur à exécuter son obligation et va en plus des dommages et intérêts complémentaire. Il peut y avoir un cumul de l’exécution en nature et par équivalence. 60 Droit des obligations La règle est l’exécution en nature, l’exécution par équivalence n’intervient que si l’exécution en nature n’est plus possible. Action en résolution judiciaire Le créancier impayé peut choisir l’exécution du contrat ou la résolution du contrat. La résolution judiciaire a pour obtenir la résolution du contrat = la mise à néant du contrat qui a été conclu en raison du manquement de l’obligation que pèse sur le débiteur. Exp : un locataire accuse beaucoup de retard et le bailleur en a marre, il considère que le locataire manque à ses obligations et va devant le juge pour qu’il prononce la résolution du contrat et donc condamne le locataire à partir de l’appartement. Conditions de la résolution judiciaire 1/ il faut un contrat synallagmatique 2/ Il faut une inexécution fautive 3/ Il faut que le créancier impayé demande la résolution du contrat au juge. Ce n’est pas parce qu’on la demande que l’on va l’obtenir. Dans certains cas le juge va refuser la résolution du contrat car il considère que c’est une sanction trop grave par rapport au manquement du débiteur. Exp : un bailleur va au juge de paix : le loyer doit être payer le 1er et on est le 3, on n’a aucune chance d’obtenir la résolution du contrat. Dans la pratique le juge a un pouvoir d’appréciation et peut en vertu de se pouvoir refuser de prononcer la résolution du contrat. Jugement du juge de paix du 28 janvier 2003 (34) : il s’agit d’un litige en matière de bail d’un logement social : c’est une société qui a pour objet de mettre les logements à dispositions pour des gens qui ne dépassent pas un certain niveau de revenu. Dans le litige, un locataire va accuser des arriérés de loyers qui vont fluctuer avec le temps -> 56 000 BEF et il va s’engager à les apurer par des versements de 3000 BEF par mois. Le locataire ne va pas respecter cela et l’arriéré va augmenter pour arriver à 2000 €. Puis le locataire va se plaindre d’infiltration et va faire valoir des griefs de jouissance et concomitamment faire des efforts de payement -> 614€. La société de logement va devant le juge en disant qu’il y a manquement et demande la résolution du bail. Le juge refuse en disant qu’au fil des derniers mois il y a eu une réduction sensible des arriérés et que la demande du bailleur est intempestive et disproportionnée. Il estime que le locataire à fait un effort suffisant que pour ne pas subir la résolution. Élément supplémentaire : le juge va dire qu’il faut apurer les dettes selon des modalités X. la 61 Droit des obligations société va demander que si le locataire ne respecte pas les conditions, la résolution s’appliquerait. Sur ce plan le juge va aussi refuser en disant que le juge doit garder ce pouvoir d’appréciation au niveau de la gravité du manquement. Il doit être à nouveau saisi du litige pour prononcer la résolution. Effet de la résolution judiciaire 1/ Elle met à néant le contrat depuis le jour de sa conclusion. Il y a donc une composante rétroactive. Il faut donc retourner à la situation des parties au jour où elles ont décidé de conclure le contrat. C’est une restitution par chacune des parties de ce qu’elle a reçu. La jurisprudence va moduler les effets de la résolution de manière à ne pas aboutir à une solution inéquitable. Elle ne produira généralement ces effets que pour l’avenir. 2/ Le juge peut condamner le débiteur à la résolution mais aussi au payement de dommage et intérêt. Exp : contrat de bail : le juge prononce la résolution judiciaire, le bailleur peut en plus demander des dommages et intérêts qui pourraient consister en la durée durant laquelle l’appartement ne sera pas occupé. C’est le créancier qui choisit l’une ou l’autre voie, mais cela ne veut pas dire que le juge va faire droit à la voie judiciaire choisie par le créancier. Il a le droit de choisir mais dans certains cas les tribunaux peuvent considérer que le créancier a abusé de son droit de choisir. Jugement du juge de paix du 25 mai 2005 (35): litige en matière de bail : un bailleur donne en location un appartement pour une durée d’un an. Le locataire est un ressortissant tunisien et le bailleur en concluant le bail avec le ressortissant va exiger qu’il apporte une caution (débiteur de substitution). En cours de bail, le locataire va perdre son emploi et va perdre son droit de séjour provisoire en Belgique. N’étant pas un ressortissant de l’Union européenne il ne peut séjourner en Belgique que s’il a un emploi. Il va arrêter de payer le loyer. Le bailleur va devant le juge de paix et va faire le choix de l’action en exécution forcée car il a une caution. Le locataire et la caution vont se défendre en disant que le choix de l’exécution forcée est abusif. Le juge de paix fait droit à cette argumentation : 1/ Le locataire ne part pas pour un motif futile. 2/ Il y a eu des négociations : contact entre le locataire et le bailleur. 3/ Lorsqu’il a été informé que le locataire devait partir, il n’a rien fait pour trouver un autre locataire. 62 Droit des obligations Le bailleur a abusé de son droit en exigeant le payement. Il appartenait au bailleur d’apporter un soin raisonnable pour modérer son préjudice. Le juge de paix refuse l’exécution forcée et condamne le locataire a payé 3 mois de loyer correspondant à une période normale pour trouver un nouveau locataire. Le point de départ est de considérer que le débiteur est en défaut d’exécuter son obligation, mais ce n’est pas pour cela qu’il ne peut pas s’en sortir et faire valoir des moyens de défense. 1/ La demande d’un délai de payement : deux dispositions légales : Art 1184, al 3 CC : « Il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ». Art 1244, al 2 CC : « Le juge peut néanmoins, nonobstant toute clause contraire, eu égard à la situation des parties, en usant de ce pouvoir avec une grande réserve et en tenant compte des délais dont le débiteur a déjà usé, accorder des délais modérés pour le paiement et faire surseoir aux poursuites, même si la dette est constatée par un acte authentique, autre qu'un jugement » il prévoit que le juge peut, nonobstant tout clause contraire. Il peut en faire fi. Le juge peut impose au créancier d’accorder des délais au débiteur. Cette demande d’un délai de payement à un fondement légal. Dans beaucoup de situation, il va être accordé en dehors de tout accord du juge. Ils peuvent se mettre d’accord expressément ou tacitement. Si on est confronté a un créancier agressif, il y a encore la possibilité pour le débiteur de dire au juge qu’il est confronté à un créancier qui ne veut pas lui accorder un délai. Sa seule défense est dire qu’il sait qu’il n’a pas exécuté et qu’il demande un délai que le créancier lui refuse. Le juge à se pouvoir sur base de 1184, al 3 et 1244, al 2 CC. Le juge doit tenir compte des délais que le débiteur a déjà eus. Le juge n’est pas obliger d’accorder des délais de payement. Arrêt de la Cour de Cassation du 19 juin 1986 (36): la société Générale de Banque va en Cassation contre un arrêt de la Cour d’Appel de Bruxelles : Mr Herman doit payer à la banque une somme de 587 000 BEF et elle lui permet de payer cette somme par des mensualités de 5000 BEF/mois. La banque va dire que les modalités aboutisses à dispenser Mr Herman de s’acquitter un jour de sa dette. Elle dit qu’il a été prévu des intérêts, dans le contrat de prêt, de 250 BEF par jour de retard. La banque va dire 250 x 30 = 7500 BEF qui s’ajoute chaque mois à la dette principale. Sa dette va donc augmenter de plus ou moins 2500 BEF par mois. La Cour de Cassation va faire droit à cette argumentation et ne pouvait pas autoriser Mr Herman a payé 5000 BEF car elle le 63 Droit des obligations dispense à jamais du payement intégral de sa dette. On ne peut dispenser de l’exécution de l’obligation. Le juge a été au delà des pouvoirs qui lui son reconnu par l’art 1184, al 3 et 1244, al 2 CC. Certaines législations spécifiques ont prévu d’autres conditions : art 38 de la loi du 21 juin 1991 sur le crédit à la consommation. Le législateur dit que le juge peut accorder au consommateur des facilités de payements, mais il y a dans la loi une condition spécifique : le juge pour les accorder doit constater qu’il y a une aggravation de la situation financière du débiteur. Elle impose une condition pour l’octroi de facilité de payement. Pour qu’il y ait délai, il faut que le juge constate une aggravation de la situation financière du consommateur. Jugement du juge de paix du 2 septembre 2004 (37): crédit à la consommation : le juge de paix va examiner s’il y a eu ou non aggravation ou non de la situation financière du consommateur. Cette décision met en évidence que lorsque l’on est dans le cadre du crédit à la consommation, le juge ne peu se contenter de ce qui est prévu dans le CC, il doit en plus se prononcer sur la question l’aggravation de la situation financière du débiteur. 2/ La cause étrangère exonératoire (ou libératoire) Deux dispositions du CC : Art 1147 CC : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». Il fait apparaitre que la cause étrangère peut être une forme d’excuse de l’inexécution par le débiteur de son obligation. Dans certains cas le débiteur peut avoir une bonne raison qui l’a empêché d’exécuter son obligation (cause étrangère). Art 1148 CC : « Il n'y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ». Parle – t – on de la même chose ? Tout le monde considère que le législateur parle de la même chose et que donc ces deux articles n’ont pas de champs d’application différent. Le débiteur va avoir de bons motifs à faire valoir et qui l’on empêché d’exécuter son obligation. Que sont ces cas ? 64 Droit des obligations Circonstance naturelle : ce sont des circonstances atmosphériques qui par le fait qu’elles se soient produites ont empêché le débiteur d’exécuter son obligation. Circonstances de tiers : vol, pillage, émeute : on s’engage a exécuté une obligation de livraison d’un bien mobilier et avant même que l’on ait pu exécuter l’obligation la chose nous a été dérobée. On ne conteste pas que l’on n’a pas livré mais on ne peut le faire à cause du vol. Fait d’autorité publique : expropriation,… : on avait convenu de la vente d’un immeuble et alors que le contrat de vente a été conclu, une autorité publique prend un arrêté d’expropriation sur le bien. On est donc malgré soi empêché de vendre le bien. Il y a une intervention de l’autorité publique dans les droits et obligations des parties de manière tel que l’on des parties ne peut plus respecter ses engagements. Conditions pour qu’un évènement soit une cause exonératoire : (4 i) Il ne faut pas que le débiteur ait été mis en demeure. Une fois qu’il est mis en demeure, il ne peut plus se prévaloir de la cause étrangère. Il existe quatre conditions : 1/ Condition d’imprévisibilité. Un événement ne pourra être une cause étrangère exonératoire qu’à condition que cet événement soit imprévisible. Cette appréciation doit intervenir au moment de la conclusion du contrat. La question est de savoir si au moment de la conclusion du contrat, la survenance d’un évènement était à l’époque considérée comme prévisible ou imprévisible. Exemple de la guerre en Irak ; si, il y a quelques années, on voulait faire un contrat portant sur la construction d’un immeuble en Irak, sachant que Bush était au pouvoir, on pouvait prévoir la guerre et donc s’attendre à ce qu’il y ait des difficultés dans la conclusion du contrat. La survenance de la guerre en Irak n’était pas un événement tout à fait imprévisible. 2/ Condition d’inévitabilité. L’appréciation de ce critère doit se référer au comportement de l’homme normalement prudent. On ne peut exiger de la part du débiteur qu’il mette en œuvre des moyens démesurés pour empêcher la survenance de l’événement. Il faut que la survenance de l’événement ne pouvait pas être évitée. Le débiteur normalement diligent n’aurait rien pu faire pour que l’événement survienne. C’est le cas lorsqu’un vol intervient dans des circonstances violentes. 3/ Condition d’indépendance de la volonté du débiteur. L’évènement ne doit pas avoir été voulu par le débiteur. Cela n’exclut pas qu’il puisse avoir été causé par le débiteur. 65 Droit des obligations Par exemple, notre entrepreneur est empêché par une crise cardiaque de faire nos travaux. 4/ Condition d’impossibilité d’exécution. L’événement doit rendre l’exécution de l’obligation impossible. La jurisprudence a une vision restrictive de cette impossibilité d’exécution. Il ne suffit pas que l’exécution par le débiteur s’avère plus délicate. Deux illustrations : Arrêt de la Cour d’Appel de Bruxelles du 22 juin 1984 (38) : Un contrat d’approvisionnement a été conclu entre la société BRON (orthographe à vérifier) et la société GB. GB s’engageait à acheter à BRON un certain volume de carburant, pendant l’année 1979. Dans le contrat, le mode de fixation du prix a été prévu. On a inséré un article 7 dans lequel on dit que si la société BRON est dans l’impossibilité de fournir les quantités que la société commande, la société devra procéder à une répartition équitable de son stock entre les différents points de vente et clients. A un moment donné, la société BRON va invoquer des difficultés d’approvisionnement ; elle n’est plus en mesure d’exécuter son obligation. La société GB va introduire une procédure en référé qui a pour objectif d’obtenir la condamnation de BRON à exécuter son obligation (action en exécution forcée). La société BRON va invoquer le fait qu’elle peut être difficilement contrainte de vendre à perte. Le prix qu’elle doit payer ne lui permet pas d’exécuter son obligation ; elle ne peut pas vendre à perte. La Cour d’Appel de Bruxelles va réformer cette ordonnance et va considérer que la société BRON n’est pas dans l’impossibilité d’exécuter son obligation ; elle a les capacités de s’approvisionner. La seule chose, c’est que sa marge bénéficiaire est réduite, mais il n’y a pas d’impossibilité pour la société BRON d’exécuter son obligation. Arrêt de la Cour de d’Appel de Lège du 4 juin 1993 (39) : Le propriétaire d’un véhicule va le confier à un garagiste avec mission pour ce garagiste de réparer le véhicule et de le présenter au contrôle technique. Le garagiste a aussi une autre obligation ; restituer le véhicule à son propriétaire. Cette opération de restitution va poser problème car le véhicule va être volé entre la présentation au contrôle technique et le moment où il faut rendre le véhicule au propriétaire. Le garagiste est dans l’impossibilité d’exécuter son obligation de restitution. La question est de savoir si le vol du véhicule constitue ou non une cause étrangère exonératoire, qui va pouvoir dispenser le garagiste de toute responsabilité au niveau de l’inexécution du contrat. 66 Droit des obligations La Cour d’Appel va relever des éléments qui donnent raison au garagiste. Avant cela, elle rappelle que le vol n’est pas automatiquement une cause étrangère exonératoire. Dans le cas d’espèce, toutefois, le garagiste peut l’invoquer, car il avait pris des mesures raisonnables pour éviter le vol. Les voleurs s’y sont pris de manière très forte pour voler le véhicule. Le véhicule était dans l’atelier du garagiste. Les voleurs se sont introduits dans l’atelier en montant sur le toit, ils ont cassé une vitre, ont atterri sur une poutre et ont sauté deux mètres plus bas ; ils ont fait des exercices d’équilibriste. De plus, le garagiste avait mis les clés de contact à l’abri. En outre, les voleurs avaient été contraints pour sortir, de déplacer une voiture dans le chemin de la sortie du garage. De plus, le garage n’était pas isolé, il se situait en pleine ville. Dans le cas d’espèce, le garagiste avait donc pris les mesures raisonnables pour éviter le vol ; on ne peut pas l’empêcher de ne pas avoir prévu ces techniques excessives de vol. Quels sont les effets de cette cause étrangère exonératoire sur les rapports contractuels qui peuvent exister entre les parties ? 1/ Cette cause va être exonératoire de la responsabilité du débiteur ; il est libéré de son obligation d’exécuter sa prestation. 2/ L’exonération du débiteur va avoir des conséquences sur les obligations du créancier. Que se passe-t-il pour le proprio du véhicule volé ? On va appliquer la théorie des risques ; l’exonération du débiteur va entraîner l’exonération du propriétaire du véhicule/du créancier de l’obligation non inexécutée. Donc, le proprio du véhicule ne pourra pas se voir réclamer le paiement du prix des réparations. ((Il y a aussi des problèmes d’assurance. Le garagiste pouvait très bien avoir souscrit une police d’assurance. On laisse cette question hors débat.)) Chapitre 6 : La dissolution du contrat. Section 0 : Remarques préliminaires Il faut distinguer le problème de l’inexécution et celui de la dissolution. L’inexécution c’est le défaut d’exécution, ou la mauvaise exécution de l’obligation qui pose sur le débiteur. La question est de savoir si le débiteur a effectivement mal exécuté son obligation. Il faut un manquement qui puisse être reproché à l’une des parties. 67 Droit des obligations En ce qui concerne la dissolution, ce qui nous intéresse ce sont des situations dans lesquelles un contrat va prendre fin prématurément ; un contrat va prendre fin avant que les obligations qui découlent de ce contrat n’aient été entièrement exécutées. Dans les deux cas, il n’y aura pas d’exécution parfaite. Le vocable de « dissolution » n’est pas présent dans le code civil. La doctrine a regroupé dans ce vocable des situations qui n’ont rien à voir entre elles, si ce n’est qu’elles sont causes de dissolution. Dans ce vocable générique, on va insérer des causes de dissolution qui elles sont prévues par la loi. Deuxième remarque : le caractère supplétif des dispositions du Code civil On va examiner le cadre légal, mais le droit des obligations contractuelles est de nature supplétif ; rien n’empêche les parties à un contrat d’aménager les dispositions légales et de prévoir dans un contrat à quelles conditions un contrat pourra être dissout. Les parties peuvent modifier les causes et les effets des dissolutions. Troisième remarque : l’invalidation d’une clause du contrat, et la dissolution du contrat La dissolution vise le contrat dans son ensemble ; un contrat va prendre fin avant que les obligations découlant de ce contrat n’aient été entièrement exécutées. Par contre, dans l’invalidation d’une clause, on se demande si une clause insérée dans un contrat est valable ou n’est pas valable (et est par exemple considérée comme une clause abusive). Le juge pourrait considérer qu’une clause d’un contrat est abusive, et ne pas en tenir compte, mais ce n’est pas pour autant que tout le contrat s’écroule. Le sort réservé à un contrat dissout dans son intégralité, et la situation dans laquelle une clause du contrat est écartée par le juge, ce n’est pas la même chose. Dans certains cas, le législateur a organisé le sort d’un contrat dont l’une des clauses est éventuellement écartée par le juge. Le législateur dans certains cas a dit au juge comment résoudre tel litige quand il doit enlever telle clause d’un contrat. Section 1 : Notion. Le Code Civil contenait deux dispositions dans les dispositions relatives au contrat de société ; articles 1867 et 1869, qui comprenaient une référence légale au vocable « dissolution ». Ces articles ne sont plus présents actuellement. Ils ont été déplacés dans le code des sociétés du 7 mai 1999. 68 Droit des obligations La doctrine et la jurisprudence utilisent le vocable « dissolution » pour viser les situations dans lesquelles les obligations découlant d’un contrat n’ont pas été entièrement exécutées, et le contrat va prendre fin. Section 2 : Les causes de dissolution A. La nullité L’article 1108 exige quatre ingrédients pour la validité d’un contrat ; si un de ces éléments fait défaut, le contrat n’est pas conclu ; c’est un contrat mort-né. C’est une situation dans laquelle les obligations découlant de ce contrat, ne doivent plus être exécutées. La sanction d’annulabilité fait apparaître qu’un contrat dont l’un des ingrédients de l’article 1108 fait défaut, peut néanmoins avoir commencé à être exécuté. Illustration dans un arrêt de la Cour d’Appel de Bruxelles du 6 mars 1986 (40) : Le litige oppose un maître d’ouvrage à un entrepreneur. Un entrepreneur a été sollicité par le propriétaire d’un immeuble pour effectuer des travaux de réparation dans cet immeuble. Dans une loi du 15 décembre 1970, le législateur a prévu de réglementer l’accès à certaines professions. Il est dangereux selon le législateur, que n’importe quel individu puisse exercer n’importe quelle profession. Le législateur dans cette loi du 15 décembre 1970 a prévu par exemple pour éviter les empoisonnements de la population, qu’on réglemente la fonction de restaurateur et de traiteur. Il y a aussi des réglementations des professions de plombiers, peintres, etc. Pour exercer ces professions, il faut d’abord établir qu’on satisfait aux exigences requises. C’est notamment le cas dans le secteur du bâtiment. Un certain nombre de travaux doivent être effectués, dont certains relèvent de professions qui doivent être réglementées. Ces travaux sont cochonnés par l’entrepreneur. L’entrepreneur ne va pas contester qu’il n’avait pas l’autorisation d’accès à certaines professions. Le maître de l’ouvrage dans ces conditions demande la nullité du contrat, et la condamnation de l’entrepreneur à restituer les acomptes qu’il a été amené à payer. Un expert va être désigné par le tribunal et va dire que les acomptes payés par le proprio maître de l’ouvrage, dépassent la valeur des travaux. La Cour d’Appel va considérer que la loi du 15 décembre 1970 relève de l’ordre public ; il faut protéger l’ensemble de la population et donc, les travaux exécutés en violation de cette disposition d’ordre public, sont contraires à l’ordre public. Il y a donc nullité du contrat. Reste la question de savoir dans quelles mesures l’entrepreneur va être dédommagé. Comme il y a nullité du contrat ; il ne peut pas être payé, et il doit restituer au maître de l’ouvrage les acomptes versés, car les travaux qui ont été effectués, sont défaillants. 69 Droit des obligations B. La résiliation Attention à ne pas confondre résiliation et résolution. La résolution, a une composante de sanction ; elle est prononcée par le juge quand le débiteur est en défaut d’avoir exécuté son obligation. La résolution vient sanctionner la défaillance du débiteur. Cette résolution est nécessairement judiciaire. La résiliation, c’est tout autre chose. La résiliation, c’est la volonté qu’a une des parties contractantes, de mettre fin de manière anticipée à un contrat. C’est un acte juridique puisqu’il y a une manifestation de volonté en vue de faire naître des effets de droit ; mettre fin à un contrat. Cette manifestation de volonté peut être bilatérale/multilatérale ou unilatérale. Si la résiliation est bilatérale/multilatérale, l’article 1134 alinéa 2 CC prévoit que les conventions légalement formées peuvent être révoquées/donc résiliées, du consentement mutuel des parties. Art 1132 : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». La résiliation multilatérale ne pose donc aucune problème ; c’est une application de l’article 1134 alinéa 2 CC ; ce qu’on a fait à deux a valeur de loi, mais on peut aussi défaire cela à deux avec notre accord mutuel. Exp : j’ai fait une acquisition auprès d’un vendeur, et après avoir conclu le contrat, on va trouver le vendeur et on lui dit qu’on n’a pas les moyens de le payer. Si le vendeur a de la compassion à notre égard, il peut être d’accord pour résilier de commun accord le contrat qu’il a conclu avec nous. Cette résiliation bilatérale/multilatérale est une simple application de la liberté contractuelle. Dans certains cas, le législateur veut protéger un des cocontractants et va imposer des formalités dans la résiliation. Par exemple dans un bail commercial, bailleur et locataire peuvent décider n’importe quand de rompre leur accord, mais cela doit être confirmé par un juge, ou bien inséré dans un acte authentique posé par un notaire. Comme cela, le juge ou le notaire peuvent attirer l’attention du locataire sur les conséquences de cette résiliation. 70 Droit des obligations A priori, la résiliation unilatérale n’est pas autorisée. Ceci étant, dans l’article 1134, le législateur dit que les conventions légalement formées peuvent être révoquées, pour les causes que la loi autorise. Première situation dans laquelle la résiliation unilatérale est possible ; lorsque le législateur le prévoit expressément. Notamment dans l’article 1794 CC. Cela concerne le maître de l’ouvrage dans un contrat d’entreprise. Art 1794 CC : « Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise ». Une disposition légale dit donc que dans un contrat d’entreprise, ce contrat peut être résilié par le maître de l’ouvrage. Il peut résilier unilatéralement, mais il va devoir payer des choses à l’entrepreneur ; les dépenses déjà engrangées par l’entrepreneur, les travaux qui ont déjà été exécutés, et également tout ce que l’entrepreneur aurait pu gagner avec le contrat d’entreprise. Cette possibilité appartient au seul maître de l’ouvrage et s’il l’adopte, il doit donc satisfaire aux conditions de paiement prévues par l’article 1794 CC. Deuxième situation dans laquelle la résiliation unilatérale est possible ; lorsque les parties se sont mises d’accord sur un droit de résiliation unilatérale. Les parties à un contrat peuvent insérer une clause dans le contrat par laquelle elles organisent le droit pour l’une ou l’autre des parties contractantes, de résilier le contrat unilatéralement. Troisième situation dans laquelle la résiliation unilatérale est possible ; lorsqu’il y a un contrat à durée indéterminée ; contrat dont on n’a pas fixé l’échéance. C’est par exemple le cas du contrat de travail ou de bail. Lorsqu’on a affaire à un contrat à durée indéterminée, chacune des parties a le droit de résilier le contrat. Ce droit peut être soumis à certaines conditions. Il y a les conditions de préavis ou d’indemnités compensatoires de préavis à respecter. Ce droit d’indemnités compensatoires ne va évidemment pas exister pour un contrat à durée déterminée. Dans un contrat à durée déterminée, chacune des parties doit en principe respecter son obligation jusqu’à l’échéance qui a été convenue. Ces trois situations sont des situations exceptionnelles par rapport au principe de la convention loi. 71 Droit des obligations Deux illustrations par rapport à la résiliation unilatérale d’un contrat. Arrêt de la Cour d’Appel de Bruxelles du 1er juin 2004 (41) : contrat dont l’objet consiste en des cours de formation linguistique. Un étudiant conclut un contrat pour une durée de 9 mois avec Berlitz (du 1er octobre 1995 au 30 juin 1996). Le coût de cette formation en langues est de 20 000 FB d’inscription et d’un minerval de 98 550 FB. Dans le contrat, une clause dit que l’étudiant a le droit de se désister sans frais pendant une période de quinze jours après la conclusion du contrat. S’il se désiste après quinze jours, il devra payer l’intégralité du prix. Un litige va survenir par rapport à ce délai de quinze jours à partir de la signature du contrat. L’élément litigieux est de savoir si la résiliation unilatérale par l’étudiant est intervenue endéans ou au-delà de ce délai de quinze jours. La Cour d’Appel va considérer que la résiliation est tardive ; elle est intervenue au-delà du délai de quinze jours, et l’étudiant est donc forcé de payé l’intégralité du minerval. La clause qui oblige à payer l’intégralité du minerval n’est pas une clause abusive selon la Cour. Arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 18 janvier 2007 (42) : Un litige oppose la banque Fortis à un client avocat. Le client a, auprès de la banque, des comptes privés et professionnels. Le client a auprès de cette banque un contrat d’ouverture de crédit. Un jour, la banque va écrire à ce client pour lui dire qu’elle a décidé de mettre fin au contrat qui a été conclu entre eux. Le contrat en question prévoit que la banque ou le client peuvent mettre fin au contrat moyennant un préavis de trente jours. La banque va faire usage de cette faculté de résiliation unilatérale et va dire à son client que dans trente jours, leur contrat prendra fin. Le client ne conteste pas que la banque a un droit de résiliation unilatérale. Mais, il considère que l’exercice de ce droit est constitutif d’un abus de droit. Un certain nombre d’éléments font admettre que le comportement de la banque est abusif ; l’avocat est client de Fortis depuis trente ans et sa société depuis dix ans. Il n’y a jamais eu de réclamation à l’encontre du client ou de sa société. Ses comptes sont créditeurs. Malgré tous ces éléments, la banque fait usage de son droit de résiliation unilatérale. La Cour d’appel va considérer que le comportement de la banque est constitutif d’un abus de droit, même si la convention permet le droit de résiliation unilatérale. La Cour considère que la banque aurait du réserver une suite favorable aux demandes du client de prolongation du délai de préavis. On a une clause qui prévoit une résiliation ; une partie va faire usage de cette clause, mais l’usage qu’elle en a fait est dans le cas d’espèce, abusif. Elle doit payer un préjudice au client. La résiliation met fin au contrat pour l’avenir mais ce qui a été exécuté reste exécuté. (Des auteurs utilisent le vocable « résolution » quand on veut qu’il y ait des effets 72 Droit des obligations rétroactifs. C’est une erreur ! La résolution est nécessairement judiciaire et c’est une sanction !) La résiliation n’est pas une sanction. C’est une possibilité de mettre fin anticipativement au contrat. C. La caducité C’est une situation dans laquelle les quatre ingrédients de l’article 1108 existaient au moment de la conclusion du contrat. Il n’est donc pas question de demander la nullité du contrat. Ce qui peut se produire c’est qu’un de ces éléments vienne à disparaître en cours d’exécution du contrat. Ce qui disparaît le plus souvent, c’est l’objet. Cet objet peut disparaître après la conclusion du contrat. Comme l’objet vient à disparaître, l’une des parties est dans l’impossibilité d’exécuter son obligation. Imaginons par exemple qu’un bailleur donne un immeuble en location, et qu’en cours de l’exécution du contrat, l’immeuble est détruit. Le bailleur est alors dans l’impossibilité d’exécuter son obligation. Donc, on est dans une situation de caducité, mise en évidence par un arrêt de la Cour de Cassation du 28 novembre 1980 (43): Dans cet arrêt, la caducité a été consacrée comme cause possible de dissolution d’un contrat. Il s’agit d’un contrat de bail ; les bâtiments donnés en location sont détruits ; il y a donc une disparition de l’objet du contrat. Le bailleur est dans l’impossibilité d’exécuter son obligation ; le bail devient sans objet et prend donc fin prématurément. D. La rescision Elle constitue le mode de dissolution qui va trouver à s’appliquer lorsqu’on est dans les conditions d’un contrat affecté de la lésion. Le Code civil organise la rescision pour cause de lésion quand il y a une disproportion importante entre les prestations des parties. E. La révocation. On pourrait faire un parallèle entre révocation et résiliation. La révocation est un mode de dissolution propre aux contrats à titre gratuit. Art 953 CC : « La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants ». C’est donc permettre au donateur de revenir sur la donation qu’il a faite, pour trois motifs. Première hypothèse ; donation avec charges (dans la stipulation pour autrui). 73 Droit des obligations Deuxième hypothèse ; l’ingratitude. Dans l’article 955 le législateur précise ce qu’il entend par ingratitude. (Art 955 CC : « La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants : 1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur; 2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves; 3° S'il lui refuse des aliments ».) Troisième hypothèse ; la survenance d’enfants. On prévoit aussi dans l’article 1096 ; la révocation possible des donations entre époux. (Art 1096 CC : « (Toutes donations faites entre époux pendant le mariage autrement que par contrat de mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables.) <L 14-05-1981, art. 29>. (Alinéa 2 abrogé) <L 30-04-1958, art. 7>. Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d'enfants ».) Voilà pour les causes de dissolution prévues par le législateur. Jugement du tribunal du commerce de Bruxelles du 28 mars 2006 (44): Illustration de la caducité. Il s’agit d’un contrat de concession dans lequel un concédant (ici, un fabricant de camions) va avoir des contrats avec plusieurs concessionnaires pour vendre des camions dans un territoire géographique déterminé. Il y a un réseau de vente. Ce contrat est en cours, et alors qu’il a été conclu sous l’empire d’une législation d’origine européenne (règlement 1475/95 de l’UE), le règlement européen va être remplacé par un nouveau règlement européen qui entre en vigueur alors que le contrat est déjà en cours. La modification du règlement européen a pour conséquence de permettre des situations qui n’étaient pas autorisées sous l’empire de l’ancien règlement. L’une des parties va faire valoir que le contrat de concession conclu est devenu caduque à la suite de l’entrée en vigueur du nouveau règlement européen, qui exclut dorénavant d’imposer aux concessionnaires une exclusivité dans les produits qu’ils commercialisent. Maintenant, le concédant ne peut plus imposer aux concessionnaires de vendre uniquement ses produits à lui concédant. Le concessionnaire va donc dire que le contrat conclu impose aux parties un certain nombre d’obligations. Cette philosophie repose sur la licéité des clauses d’exclusivité. La disparition de la clause d’exclusivité bouleverse l’économie du contrat et rend le contrat caduque. Le concessionnaire considère que ce contrat contrevient à un règlement européen et donc il ne faut pas respecter le contrat. Le tribunal de commerce va dire que l’exclusivité imposée constituait une obligation essentielle du contrat. Et donc la disparition de cette exclusivité est de nature à rendre le contrat caduque. L’adaptation 74 Droit des obligations d’une réglementation dans ce cas-ci modifie l’équilibre contractuel antérieur. Les parties contractantes ne devront plus exécuter leurs prestations. Section 3 : Les effets « légaux » de la dissolution du contrat. Ce sont les effets que le législateur réserve à chacune des causes de dissolution. Le débat est de savoir si la survenance d’une cause de dissolution va produire des effets rétroactifs, ou si elle ne va produire des effets que pour l’avenir. Soit le contrat va être ébranlé depuis sa conclusion, soit, si la dissolution ne produit des effets que pour l’avenir et ce qui a été disputé n’est pas ébranlé. Il y a la dissolution ex nunc (si la dissolution opère sans rétroactivité) et la dissolution ex tunc (si la dissolution est rétroactive). Ce n’est pas parce que le législateur a organisé ces effets pour les causes de dissolution, que les parties ne peuvent pas y déroger. Les parties, si le contrat est frappé par une dissolution avec effets rétroactifs, peuvent décider que si dissolution il y a, elle n’aura des effets que pour l’avenir. - La nullité a un effet rétroactif. Chacun doit restituer à l’autre les prestations dont il a bénéficié en exécution du contrat. - La résiliation n’a pas d’effets rétroactifs. Ce qui a été exécuté reste pleinement et valablement exécuté. Les parties ne sont libérées de leurs obligations que pour l’avenir. - La caducité n’a pas d’effets rétroactifs. - La rescision, va produire des effets rétroactifs. Elle s’assimile à la nullité ; on remonte à la conclusion du contrat. Avec une particularité ; la possibilité pour la partie qui a tiré profit du déséquilibre entre les prestations des parties, de combler le déséquilibre (articles 1681 et 1682 CC ; l’acheteur qui a acheté à très bon prix peut compléter le prix pour rester propriétaire du bien qu’il a acheté). - La révocation, dans certains cas est rétroactive et dans d’autres pas. Articles 954 et 958 CC. Précisions pas importantes. On verra que la dissolution d’un contrat n’aura pas nécessairement pour conséquence de mettre un terme à tous les effets découlant du contrat. La dissolution d’un contrat fait que celui-ci s’effondre. Certaines obligations continuent à exister. On verra même que certaines obligations ne naissent qu’à partir de la survenance de la dissolution d’un contrat. 75 Droit des obligations Arrêt de la Cour d’appel de Liège du 25 février 2002 (45) : Refus d’aliment et refus d’une donation pour cause d’ingratitude : deux époux vont faire donation à leur fille de la nu propriété d’un immeuble. Dans cette donation, l’idée est qu’ils donnent la nu propriété et ils prévoient que si leur fille vient à occuper une partie de l’immeuble qui fait partie de la donation, elle devra contribuer au charge de cet immeuble. Les relations vont se détériorer au moment où le père va décéder et l’entente avec la mère devient orageuse. La mère va mettre sa fille en demeure d’évacuer l’immeuble. Plus tard, la tendance va être inversée puisque la mère va quitter l’immeuble pour aller dans une maison de repos. Elle va alors intenter une requête devant le tribunal pour condamner ses 2 filles à subvenir à ces besoins. Elle demande une somme de 5000 BEF par mois chacune. La fille qui a bénéficié de l’immeuble ne va pas payer volontairement et la mère va devant le tribunal et gagne. La fille fait appel et avant qu’il ne soit tranché la mère va décéder. La mère avait avant son décès introduit une action en révocation de la donation. Et cette action en révocation de la donation qu’elle avait introduite va être poursuivie par l’autre fille qui voit d’un mauvais œil que l’immeuble lui revienne. Dans le cadre de cette action, le premier juge va refuser de faire droit à la demande révocation car la mère avait des moyens suffisants et donc ne pouvait l’invoquer le refus de payement comme cause de révocation. La Cour d’appel de Liège va réformer : 1° Condamnation de la fille à payer une pension alimentaire -> mère est dans l’état de besoin. 2° la Cour a constaté que les filles avaient les moyens d’aider leur mère. 3° La fille litigieuse n’a jamais payé le moindre franc. La Cour considère donc que les conditions de la révocation sont réunies en l’espèce et fait droit à la demande de la mère, qui est poursuive procéduralement par la fille. Section 4. La naissance d’obligations lors de la dissolution du contrat La dissolution du contrat n’entraine pas toujours la disparition de toutes les obligations du contrat. La dissolution est la fin anticipée d’un contrat mais cela n’implique pas que toutes les obligations prévues dans ce contrat s’éteignent, certaines vont survivre. Quelles sont ces obligations ? Les obligations de non concurrence ou de confidentialité. L’employeur peut dire à son employer qu’il connait des informations confidentielles et qu’il ne peut les diffuser et le jour où le contrat de travail prendra fin, l’employé restera tenu de cette obligation. C’est justement là qu’est l’intérêt majeur. À la fin du contrat, la tentation est plus grande et d’utiliser à d’autres fins des informations dont on a eu connaissance. Dans un contrat de travail on peut insérer ces clauses et on a souvent intérêt à préciser qu’elles vont survivre à la dissolution du contrat. Insérer ces clauses pour une durée déterminée n’a aucun intérêt. 76 Droit des obligations Certaines obligations vont naitre au moment de la dissolution du contrat. C’est notamment le cas dans un contrat de franchise ou de concession. Ce contrat peut prendre fin, peu importe le motif. Souvent on va insérer des obligations qui vont naitre le jour où le contrat prendra fin : le jour où le contrat prendra fin, le concédant devra racheter les pièces détachées que constitue le stock du concessionnaire. On peut aussi prévoir des prix de rachat différents. On peut aussi prévoir l’obligation pour le concessionnaire de rendre le matériel promotionnel. La dissolution n’est pas dire qu’il faut déchirer le contrat et qu’il n’y a plus d’obligation a exécutée. Chapitre 7. L’interprétation du contrat Voir arrêt de la Cour de Cassation du 6 mars 1980. Section 1. Principe de base (art 1156 CC) Par rapport à l’interprétation du contrat le CC énonce un certain nombre de principe aux arts 1156 et suiv CC. Art 1156 CC : « On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’adresser au sens littéral des termes ». Le juge qui est confronté à l’interprétation d’un contrat doit se placer dans la peau des parties et rechercher ce que les parties ont voulu réellement. L’exécution qui est donnée d’un contrat va être pour le juge un guide dans la recherche de la volonté commune. Bien que c’étant mal exprimé les parties ont exécuté leur contrat pendant un certain temps d’une manière déterminée et cela pourra être un indice de la volonté commune. Mais un jour c’est le conflit et chacune ont une interprétation différente de la volonté des parties. Le juge face à cela va demander aux parties d’expliquer leur comportement jusqu’à la survenance du litige. Section 2. Autres règles d’interprétation - Art 1162 CC : « Dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l’obligation ». Exp : litige avec un opérateur de téléphonie mobile. Le contrat est rédigé par l’opérateur et le débiteur de l’obligation est le consommateur utilisateur. Si dans le doute, dans cette convention, il y a des stipulations incompréhensibles, cela doit être interprété en faveur du consommateur. Mais cela ne veut pas dire que le consommateur aura toujours raison. 77 Droit des obligations - Arts 1157, 1158, 1159 et 1160, 1161, 1163 et 1164 CC. Section 3. Nature juridique des règles d’interprétation Ce n’est pas parce que le juge a un pouvoir d’interprétation du contrat qu’il peut tout faire. Il y a des balises qui découlent du CC et de la loi en ce qui concerne l’interprétation du contrat. Deux thèses se sont affrontées pendant longtemps : - Art 1156 CC n’est qu’un conseil donné au juge, le législateur n’imposait rien au juge. Ce ne sont que des conseils et si le juge veut l’interpréter autrement, la jurisprudence a considéré qu’il n’y avait pas matière à Cassation car ce ne sont pas des règles obligatoires. - Aujourd'hui, cette règle est abandonnée pour certains articles du CC et dont l’art 1156 CC. Ce n’est pas seulement un conseil, le juge qui procéderait à une interprétation du contrat qui ne respecterait pas l’art 1156 CC pourrait voir sa décision cassée par la Cour de Cassation Section 4. Limites de l’interprétation A. Le principe de la convention-loi (art 1134 CC) Art 1134 CC : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». Le juge ne peut pas dire que le débiteur peut être dispensé de telle ou telle obligation. Lorsqu’il y a interprétation, il faut respecter le principe de la convention loi B. La hiérarchie des preuves (art 1341 CC) 2/ Art 1341 CC : le juge ne peut accepter n’importe quel mode de preuve en matière civil. Le juge ne peut déroger à cette règle. Même si le juge avait envie de considérer que la thèse d’une des parties est la bonne, il ne peut lui donner raison si elle ne met pas sur la table des preuves et sous leur bonne forme. C. La foi due aux actes (arts 1319, 1320 et 1322 CC) 3/ Arts 1319, 1320 et 1322 CC : il s’agit pour le juge lorsqu’il interprète un contrat, de ne pas lui faire dire autre chose que ce qu’il dit. Son travail d’interprétation ne lui permet 78 Droit des obligations pas de donner une signification inconciliable avec le libellé du contrat. Beaucoup de pourvoi en Cassation car le juge a donné une interprétation inconciliable avec le libellé du contrat. Titre II. Les délits et les quasi-délits Délit : voir Cour de DP. Délit = infraction. L’auteur d’un délit en raison qu’il est l’auteur de ce délit il peut aussi être titulaire d’obligation. Le délit peut être une source d’obligation au sens civil du terme. C’est la réparation du dommage causé sur base de l’action civile découlant d’une infraction : réparation du préjudice que la victime a subit en raison du comportement infractionnel du tiers. Lorsqu’un délit est commis, il n’y a pas toujours une victime, il n’y a pas toujours une action civile qui va naitre. Exp : excès de vitesse. Le quasi délit : art 1382 CC. C’est la simple faute civile, la faute qui n’est pas suffisamment grave pour avoir été érigé en comportement infractionnel par le CP. C’est celui qui manque à l’obligation générale de prudence, celui qui ne se comporte pas en bon père de famille. Le quasi délit peut être une source d’obligation. Voir droit des contrats (3e). Obligation légale : voir droit des biens. Ce sont des obligations qui découlent de la loi. Arts 1382 à 1386 CC 79 Droit des obligations Titre III. Les quasi contrats Ce n’est pas presqu’un contrat. La base est de se baser, de faire naitre une obligation en dehors de tout échange de consentement préalable. Il n’y a pas d’accord de volonté. Le vocable est mauvais car elle fait croire que le quasi contrat n’est pas tout à fait un contrat. L’assimilation du contrat au quasi contrat est une erreur. Les quasi contrats n’ont rien avoir avec le contrat. 1/ la gestion d’affaire (arts 1372 et 1375 CC) 2/ Le payement d’indu (arts 1376 et 1381 CC) 3/ L’enrichissement dans cause (admis par la jurisprudence et la doctrine et qui ne se trouve pas dans le CC). Art 1371 CC : « Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties » : proche du contrat et du quasi délit. Chapitre 1. La gestion d’affaire Section 1. Notion Arts 1372 et suiv CC ne définissent pas la gestion d’affaire : c’est une personne (gérant) qui va accomplir des actes au profit d’un tiers (maitre de l’affaire). Il n’y a pas d’obligation pour le gérant d’intervenir dans les affaires du maitre. Le législateur napoléonien poursuit un double objectif : 1/ Aider le gérant pour qu’il devienne titulaire de certain droit à la suite de l’intervention qu’il a fait dans les affaires d’autrui. Ces droits lui permettront d’être rétribuer. 2/ Il faut éviter les immixtions abusives. Il faut éviter les mêles touts. Exp : l’idée de l’individu qui va s’occuper de l’immeuble de son voisin qui est prépensionné et qui passe l’hiver en vacances et durant l’hiver il y a des désagréments. Section 2. Gestion d’affaires et contrat de mandat La gestion d’affaire est un quasi contrat là où le contrat de mandat est un contrat. 80 Droit des obligations - Le mandat implique un accord préalable, alors que la gestion d’affaire résulte d’une initiative personnelle du gérant. - Le mandant ne pose que des actes juridiques, alors que le gérant pose des actes juridiques et des actes matériels. - Le mandataire n’a pas de lien juridique avec le tiers, alors que le gérant d’affaires peut l’être spécialement s’il ne pas précisé son statut de gérant. - Le contrat de mandat prend fin au décès du mandant (art 2003 CC) alors que la gestion d’affaire se poursuit au-delà du décès du maitre de l’affaire (art 1373 CC). Section 3. Conditions 5 conditions 1/ Absence de toute obligation légale ou contractuelle d’agir. Obligation légale : c’est le cas du pompier. 2/ L’absence d’opposition de la part du maitre de l’affaire. Art 1372 CC : «Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire ». Peu importe qu’il le sache ou non, mais il ne faut pas qu’il soit opposé à la gestion d’affaire. 3/ L’absence d’intention libérale dans le chef du gérant. Exp : le fait d’appeler un serrurier et j’ai l’intention de ne pas le faire payer au maitre de l’affaire. On ne peut pas faire cela, si on le fait on est dans le cadre de l’acte unilatéral a titre gratuit ou de la donation. 4/ L’intention de gérer les affaires d’autrui. Si on a l’intention de prémunir son patrimoine on ne peut se prémunir de la gestion d’affaire. Il faut que l’objectif suivi soit de gérer l’affaire d’autrui. 5/ Il faut que l’intervention soit nécessaire. Empêcher que qqun ne s’occupe de manière excessive des affaires d’autrui. La gestion d’avoir doit être utile et nécessaire. Section 4. Effets Droit et obligation qui naisse à la suite de la gestion d’affaire. 81 Droit des obligations 1/ Les rapports entre le gérant et le maitre de l’affaire Trois obligations du gérant : - Poursuivre la gestion entamée : il faut mener l’obligation à son terme. Il faut poursuivre la gestion même si le maitre de l’affaire meurt, il faut continuer la gestion jusqu’à ce qu’un héritier ne reprenne le flambeau (art 1373 CC). - Art 1374 CC « Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille. Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire, peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant ». Le gérant doit répondre au standard du bon père de famille. - Le gérant doit rendre compte de sa gestion au maitre de l’affaire. Cela ne vise pas seulement le plan financier mais il faut aussi détailler les initiatives qui ont été prises. Obligation du maitre de l’affaire : Ces obligations sont subordonnées à la bonne administration du gérant. Il faut que l’intervention soit nécessaire mais aussi utile. - Remplir les engagements contractés au nom du maitre de l’affaire par le gérant : le gérant d’affaires à conclu un contrat avec un serrurier, dans le cadre de ce contrat, le gérant d’affaires peut avoir signalé qu’il n’était que gérant d’affaires, qu’il n’était pas le propriétaire et que donc il devrait s’adresser au maitre de l’affaire pour se faire payer. Le maitre de l’affaire doit indemniser le gérant si celui-ci paye. Si parcontre le serrurier accepte d’attendre pour être payer par le maitre de l’affaire, celui-ci devra payer le serrurier. - Indemniser le gérant d’affaires pour les engagements que celui-ci a pris personnellement : lorsque le gérant d’affaires n’a pas avisé le tiers de sa qualité, le maitre doit le libérer des ses engagements et les prendre à son compte. - Rembourser au gérant d’affaires les dépenses nécessaires ou qu’il a exposé : on écarte les somptuaires. Les dépenses doivent être utiles et nécessaire pour mener à bien sa mission. 82 Droit des obligations 2/ Les rapports entre le gérant et les tiers. Exp : le serrurier, le plombier. Le gérant peut nouer des contrats avec les tiers. La question est de savoir si le tiers a été informé au moment de la conclusion du contrat avec le gérant d’affaires, si celui-ci agissait en qualité de gérant d’affaires. - Le gérant d’affaires est intervenu au nom d’autrui (alieno nomine) : le tiers accepte le risque de contracter avec un gérant d’affaires et de ne pas exiger le payement de la prestation qu’il va faire et de ne réclamer le payement qu’à l’égard du maitre de l’affaire. Il accepte de décharger le gérant d’affaires de toute obligation. Le tiers n’aura donc aucun recours contre le gérant d’affaires pour autant que les conditions de gérant d’affaires soient réunies. - Le gérant d’affaire agit en son nom propre (non alieno nomine) : le tiers pourra donc le considérer comme le véritable débiteur. La différence essentielle est cette différence au niveau de l’information du tiers de ce que qu’il était ou non simple gérant d’affaires. Le tiers peut refuser : liberté contractuelle. Il a le choix d’accepter d’intervenir ou pas. Section 5. Preuve Qui doit prouver la gestion d’affaire ? C’est le gérant qui doit prouver les 5 conditions de la gestion d’affaire. Comment en faire la preuve ? Par toute voie de droit. Art 1348 CC. Chapitre 2. Le payement d’indu Arts 1376 à 1381 CC, mais qui était déjà annoncé à l’art 1235, al 2 CC. Section 1. Notion Les seules hypothèses que l’on rencontre dans la pratique sont les hypothèses où il y a des erreurs en cas de payement bancaire : tromper de compte, payement deux fois,… Au niveau du payement, une dette peut être payée par un tiers. Il ne faut pas voir un payement d’indu lorsqu’il y a payement d’une dette par un tiers. Exp : On va tirer bonne 83 Droit des obligations maman par la manche pour avoir un bijou et paye à notre place le prix de l’objet et il n’est pas possible pour bonne maman pour aller chez le vendeur pour dire qu’il y a payement d’indu. Section 2. Conditions Que faut-il pour qu’il y ait payement d’indu ? 3 conditions 1/ Existence d’un prétendu payement : le payement constitue le mode d’extinction normal d’une obligation. Il consiste dans l’accomplissement de la prestation attendue de la part du débiteur. 2/ Ce payement doit être indu. 3 situations - Absence de dette : art 1235 CC : « Tout payement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ». Il n’y a pas d’obligation et donc il ne peut y avoir exécution d’une prétendue obligation. Lien avec les obligations naturelles (pas d’exécution par voie légale). Si l’obligation est prescrite, peut-on se prévaloir du payement d’indu ? Non, car la répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement effectuée. - Payement à une personne qui n’est pas le véritable créancier : art 1376 CC : l’accipiens n’est en réalité pas le créancier de celui qui a effectué le payement. Exp : créditer le compte d’X € et que le banquier s’autorise à débiter notre compte de cette erreur. - Payement par qqun qui n’est pas le véritable débiteur : art 1377 CC: « Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du payement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur ». Exp : contestation d’un payement car elle avait payé. Alinéa 2 : exclut toutefois l’action en répétition lorsque l’accipiens a supprimé ou détruit le titre dont il disposait après avoir enregistré le payement. À défaut d’une telle règle l’accipiens aurait en effet été contraint de restituer ce qu’il a reçu, sans plus disposer de la possibilité d’exiger l’exécution de l’obligation de la part du véritable débiteur. 84 Droit des obligations Si le titre du créancier a été supprimé, le solvens n’aura donc d’autre possibilité d’exercer un recours contre le véritable débiteur sur base de l’enrichissement sans cause. Jugement du tribunal de 1ère instance de Liège du 23 novembre 2004 (46): une demande est introduite par une agence bancaire. Au point de départ, il y a un architecte qui est créancier d’une somme totale de 91 200 BEF. Ces clients vont se séparer avec pour conséquence que la créance de l’architecte va se scinder pour moitié (45 600 BEF) a charge de chacun des époux. Mr donne instruction de faire un transfert de la somme en faveur de l’architecte en question. À la suite d’une erreur informatique, la banque va débiter à deux reprises la somme due. L’architecte va considérer qu’il a obtenu le payement de la somme globale qui lui revient et refuse de rembourser le payement excédentaire qu’il a reçu de Mr. La banque va s’adresser à l’architecte et va introduire une procédure en vue d’obtenir le remboursement du payement excédentaire. Le juge précise que même si l’erreur qui a été commise par la banque avait présenté un caractère inexcusable on ne peut justifier l’action en restitution de l’indu. Le 2e payement est un payement qui a été payé sur les avoirs propres de la banque et que donc elle a payé la dette d’autrui et que par conséquent il y a bien payement d’indu au sens de l’art 1377, al 1er CC. L’architecte est condamné de payer la somme excédentaire à la banque. Libre à l’architecte d’intenter une action contre Mme. La Cour d’appel de Liège considère que l’architecte a été de bonne foi, il doit payer la somme plus intérêt, mais les intérêts ne prennent cours qu’à partir de la mise en demeure. S’il n’avait pas été de BF, il aurait du payer des intérêts à partir du moment où il a bénéficié du payement d’indu. Section 3. Effets A. Du point de vue du bénéficiaire (accipiens) Il y a une obligation de remboursement. Il y a une distinction quand à l’étendue de l’obligation de remboursement ; on calcule les intérêts selon l’article 1378 CC : - Si l’accipiens est de mauvaise foi, c’est depuis le jour du paiement. - Si l’accipiens est de bonne foi, c’est depuis le jour de la mise en demeure. L’accipiens de mauvaise foi pourrait également se voir réclamer des dommages et intérêts sur base de l’article 1382 CC. 85 Droit des obligations B. Du point de vue de celui qui a effectué le payement (solvens) : L’accipiens, celui qui a bénéficié d’un paiement, doit bénéficier d’un remboursement des dépenses faites par rapport à l’objet ; par exemple il a pu faire des réparations s’il s’agissait d’une voiture. Le solvens, auteur du paiement indu, doit donc indemniser l’accipiens qui a engagé des frais pour la conservation de la chose qui lui a été transmise indu. Section 4. Preuve Celui qui allègue doit prouver et ces preuves peuvent être apportées par toutes voies de droit. Chapitre 3. L’enrichissement sans cause Art 555 CC : il réglemente le sort des plantations, constructions et ouvrages. Il peut y avoir une indemnisation pour celui qui a engagé des frais en vue de faire une construction sur le terrain d’autrui. Arts 1432 et suiv. CC : les comptes de récompenses : des époux mariés sous le régime de la communauté légale. X a un patrimoine propre et Y aussi et il peut y avoir un patrimoine commun. Exp : maison, lave-vaisselle. Le jour où le ménage explose, il va falloir faire les comptes de récompenses. On va commencer à faire le décompte de ce que chacun de ces 3 patrimoines ont payé pour des biens qui ne font pas partie du patrimoine commun. Exp : X utilise ses économies pour acheter la maison, ou on utilise le patrimoine XY pour réparer la voiture de X. Seconde hypothèse : on va arbitrer les récompenses qui peuvent intervenir entre ces patrimoines : un patrimoine se trouve enrichit et un autre s’appauvri sans qu’il n’y ait de relations causales. Art 1947 CC : personne qui a fait un dépôt doit rembourser au dépositaire toutes les dépenses relatives à la conservation du bien. Section 1. Notion L’idée de base est celle d’un transfert de valeur d’un patrimoine à l’autre sans qu’il n’y ait de contrepartie à ce transfert. Un patrimoine s’est enrichit et un autre s’appauvri et il n’y ait pas de raison apriori pour que cet enrichissement ait lieu (pas de contrat, pas de volonté libérale, etc…). 86 Droit des obligations La conséquence de cela est qu’il y a une obligation de rétablir l’équilibre entre les patrimoines. Pourtant, il faut souligner le caractère subsidiaire de l’enrichissement sans cause : on ne peut s’en prévaloir que si on n’a pas d’autre fondement juridique en vue d’obtenir le remboursement. On invoque cela lorsque l’on n’a plus rien d’autre à dire. Section 2. Conditions 1/ Il faut un enrichissement : une augmentation de la valeur d’un patrimoine : valeur supplémentaire ou de l’extinction d’une dette. C’est la forme d’enrichissement d’un patrimoine car il devient plus favorable. 2/ Il faut un appauvrissement d’un autre patrimoine : perte d’un droit et ajout d’une charge supplémentaire. 3/ Il faut un lien causal entre l’augmentation du patrimoine A et B. 4/ Absence de cause valable : il ne doit pas y avoir de justification, de contre partie dans l’appauvrissement d’un patrimoine au profit de l’autre. Cela va provoquer des problèmes de preuves. 5/ Caractère subsidiaire : aucun autre fondement possible dans le chef de l’appauvri Section 3. Effets Le patrimoine enrichit doit indemniser le patrimoine appauvri. Si cela est possible en nature, on le fait. Mais si cela n’est pas toujours possible. Dans certains cas le législateur a établit les règles. Reste la question de savoir dans les cas où le législateur n’a rien prévu : il faut calculer l’appauvrissement de l’un et l’enrichissement de l’autre et il faut payer à concurrence de la valeur la plus faible. Exp : il peut y avoir une augmentation de la valeur d’un objet qui ne correspond pas à la somme de l’enrichissement. La jurisprudence n’établit aucune distinction entre la BF et la MF. Arrêt de la Cour d’Appel de Liège du 2 mars 2005 (47): 2 époux mariés sous le régime de la séparation des biens : chacun son patrimoine et donc pas de patrimoine commun. Mr exploite un commerce de lunettes qui est situé Aywaye. Durant le mariage, un second commerce va être acquis par les deux époux. Ce second commerce fait l’objet d’une indivision entre Mr et Mme. Un est à Mr et l’autre à Mme. Les deux époux vont se séparer et Mr va dire que le premier commerce est à lui et qu’il faut partager la valeur du second commerce. Mme va invoquer la théorie de l’enrichissement sans cause : il ne faut pas oublier que le commerce dont il dit qu’il est à lui (ce que Mme ne conteste pas) à augmenter de valeur depuis le jour où il l’a acquit et s’il a augmenté de valeur c’est parce 87 Droit des obligations qu’elle était active dans l’exploitation des deux commerces. Elle ne considère pas les commerces en indivision. Celui qui a appartient à Mr à augmenter de valeur grâce à elle. Elle considère que les conditions de l’enrichissement sans cause sont réunies. Il y a un appauvrissement du sien car elle perd le premier commerce. La Cour d’Appel de Liège va faire droit au raisonnement de Mme. Le 1er commerce est à Mr mais s’il a cette valeur c’est en partie grâce à Mme et donc il y a matière à appliquer la théorie de l’enrichissement sans cause. 88 Droit des obligations Titre 4. L’engagement par volonté unilatérale Chapitre 1. Notion La jurisprudence a admis qu’une obligation peut trouver sa source en dehors d’un contrat, délit, quasi contrat ou quasi délit. Arrêt de la Cour de Cassation du 18 décembre 1974 (48): confirme le fait que l’engagement par volonté unilatérale est une source d’obligation. C’est l’acte juridique unilatéral qui va être source d’obligation. Il suffit donc dans certains cas qu’une personne manifeste sa volonté de faire naitre des droits et obligations pour que ces droits et obligations naissent effectivement. Chapitre 2. Cas d’application Un exemple est celui de l’offre. Elle implique une volonté de s’engager, qu’elle soit complète et qu’elle soit portée à la connaissance du destinataire de l’offre. Il y a des droits et obligations qui découlent de l’émission d’une offre. Il y a là une source d’obligation. La promesse de récompense. Exp : récompense à celui qui ramènera le chat perdu. Celui qui le ramène pourra exiger le payement de la somme. En cas de succession, on peut accepter, refuser ou accepter sous bénéfice d’inventaire. L’héritier qui refuse la succession renonce à certains droits et est déchargé de certaines obligations. La garantie à première demande : la compagnie d’assurance qui émet une quittance au profit d’une victime est tenue de payer le montant qu’elle avait promis de payer. Arrêt de la Cour de Cassation du 18 décembre 1974 (48): premier arrêt à admettre l’engagement par volonté unilatérale comme source d’obligation. 2 arrêts du 19 mai 1980 confirment cet arrêt. Dans l’arrêt du 18 décembre 1974 il s’agit d’un employeur contre l’ONSS. L’employeur avait pris un ordre de service n°110 et dans cette communication aux personnels, il s’employait à payer à tous les travailleurs une prime au prorata des prestations de travail qui avaient été fournies pendant l’année. L’ONSS avisé de cela va exiger que l’employeur retienne des cotisations sociales sur ces primes qu’ils payent aux travailleurs. L’ONSS considère que les cotisations doivent être calculées sur la rémunération des travailleurs et la loi dit que c’est le salaire en espèce et les avantages 89 Droit des obligations évaluables en argent à charge de l’employeur en raison de son engagement. La question est de savoir si la prime est un avantage évaluable en argent et si les travailleurs y ont droit. Dès que l’on a promis la prime, il faut la payer et l’ONSS estime qu’elle peut prélever la cotisation sociale. La Cour suit l’ONSS et dit que les ouvriers ont un droit à cette prime car c’est une cote part de la rémunération et que l’ONSS peut prélever la cotisation sociale. Cet arrêt ouvre la porte à l’engagement unilatéral comme étant une source d’obligation. Chapitre 3. Conditions 1/ Volonté ferme de s’engager juridiquement 2/ Être formulée de manière complète 3/ Être portée à la connaissance du bénéficiaire par l’auteur de l’engagement par volonté unilatérale ou son mandataire : On distingue les actes réceptices et les actes non réceptices : Les actes réceptices doivent être porté à la connaissance du destinataire, tant que cela n’est pas fait, il n’y a pas d’engagement unilatéral. Les actes non réceptices ne doivent pas être porté à la connaissance du destinataire. Chapitre 4. Caractères Irrévocable : selon qu’il s’agit d’un acte réceptices ou non, l’auteur de cet engagement sera lié dès qu’il aura été porté à la connaissance de son destinataire ou dès qu’il aura été extériorisé. Indivisible : l’acte forme un tout. C’est à prendre ou à laisser. Chapitre 5. Effets Il s’agit d’une véritable source d’obligation et donc le créancier impayé à a sa disposition l’action en exécution forcée : par nature ou équivalence. L’exception d’inexécution et la résolution judiciaire ne trouve pas à s’appliquer ici. 90 Droit des obligations Titre 5. Théorie de l’apparence Chapitre 1. Notion Arrêt de la Cour de Cassation du 20 juin 1988 (49): théorie de l’apparence. Où est née cette théorie : dans le cadre du contrat de mandat. C’est un contrat en vertu duquel on a un mandant qui charge un mandataire d’accomplir en son nom un acte juridique. Par hypothèse quand le mandant donne mandat au mandataire, cet acte juridique va être conclu avec un tiers qui conclu avec le mandataire et les effets de l’acte vont se produiront à l’égard du mandat. Exp : un propriétaire charge un agent immobilier de vendre l’immeuble à un tiers. L’idée est que le contrat de vente conclu entre l’agent et le tiers produit ces effets à l’égard du mandat. Le mandat apparent admis par la jurisprudence à eu pour objectif de dire qu’un individu a eu un comportement tel que le tiers, qui a conclu un contrat, a légitimement pu croire que c’était le mandataire du mandant. Exp : on veut acheter une maison et on conclu avec le « mandataire ». S’il y a un contrat de mandat, pas de souci. Mais s’il n’y a pas ou plus de contrat de mandat. Cela veut dire que l’agent immobilier peut faire visiter des biens et disant qu’il est mandataire alors qu’il ne l’est pas ou ne l’est plus. Le mandant laisse les clés à l’agent et laisse l’affiche sur la façade et laisse l’agent faire visiter le bien. Dans l’esprit du tiers, il a conclu avec le représentant du mandant alors que sur le plan juridique il n’y a pas ou plus de contrat. La théorie de l’apparence vient au secours du tiers et lui permet de se prévaloir de l’apparence de mandat et la jurisprudence va dire que l’on va faire comme s’il y avait eu contrat de mandat et donc le tiers va pouvoir revendiquer au près du propriétaire les effets du mandat apparent. On vient au secours du tiers. Il est victime d’une apparence de contrat de mandat et peut se prévaloir des conséquences du contrat de mandat alors qu’il n’y pas de contrat de mandat ou qu’il n’existe plus. Dans un premier temps la jurisprudence s’est accrochée à un fondement quasi délictuel du mandat apparent. Elle considérait qu’il y avait une faute quasi délictuelle dans le chef du « mandant » d’avoir laissé le « mandataire » faire. La jurisprudence considérait trop facilement qu’il y avait une faute dans le chef du « mandant ». Elle va plus tard rejoindre la Cour de Cassation française et dire qu’il n’y a plus faute sur base de l’art 1382 CC mais sur base de la théorie de l’apparence. 91 Droit des obligations Arrêt de la Cour de Cassation du 20 juin 1988 (49): le fondement du mandat apparent est la théorie de l’apparence et peut être une source d’obligation. Litige relative à l’occupation de l’usine Cuivre et Zinc. L’usine est confrontée à des piquets de grèves qui empêchent les travailleurs qui souhaitent travailler d’entrer. Les parties en litige sont l’employer (tiers), les représentants syndicaux (mandataires) et les travailleurs de la société (mandant). Dans le cas d’espèce, l’employeur introduit une procédure à charge des représentants syndicaux en disant qu’il ne peut viser tous ceux qui sont responsables des piquets de grèves donc il vise les représentants syndicaux. Eux vont dire qu’ils n’ont de compétences pour représenter les travailleurs que dans des conditions précises de la loi du 5 décembre 1968. Ils ne représentent les travailleurs que pour conclure des CCT. La thèse des représentants syndicaux est de dire qu’ils ne sont mandataires que pour des opérations biens précises et donc ils ne représentent pas tout le temps les employés et donc on ne peut les solliciter lorsqu’il s’agit d’évacuer des piquets de grèves. Ils demandent de dire que l’action de l’employeur est mal dirigée et qu’il devrait la diriger vers l’auteur des piquets de grèves. S’ajoute à cela que les syndicats n’ont pas la personnalité juridique et que donc on ne peut viser le syndicat. La Cour d’appel va faire droit à la demande de l’employeur en disant que c’est à juste titre que l’action est dirigée vers les représentants car dans le cas d’espèces il y a eu un certain nombre de comportements et d’écrits qui se sont adressés à l’employeurs et qui sont de nature à faire admettre qu’ils étaient les mandataires des travailleurs et que donc à travers les représentants, l’employeur visait tous les travailleurs. Ils se sont comportés comme des mandataires et donc l’employeur a pu considérer que ce sont des mandataires. L’interdiction de piquets de grève qui est prononcé à l’égard des représentants est effective contre tous les travailleurs grâce à l’apparence du contrat de mandat. Sur le plan des relations de travail cela a suscité de vives réactions. Ce qui permet à l’employeur de se prévaloir de la théorie d’apparence, c’est parce que le comportement des représentants laissaient penser qu’ils sont les mandataires des employés. Chapitre 2. Conditions d’application 1/ La situation apparente de correspond pas à la réalité : pas de contrat de mandat mais on va faire comme si 2/ Le tiers qui se prévaut de l’apparence ne doit pas avoir connaissance de la situation réelle (de la non-conformité de la situation réelle et apparente). 92 Droit des obligations 3/ Il faut une contribution du mandat et du mandataire dans la création de l’apparence. Il faut que tous les deux aient un comportement susceptible de faire croire au tiers que l’apparence était la réalité. 4/ Il faut que le tiers subisse un préjudice en raison de l’absence de situation apparente alors que cette situation n’est pas la situation réelle sur la plan réelle. Cour de Cassation à confirmer cette théorie à de multiples reprises. Chapitre 3. Effets Le tiers victime de l’apparence pourra se prévaloir des droits qu’il aurait acquis si la situation apparente avait été conforme à la réalité. 93 Droit des obligations Partie II. Les modalités des obligations Dans la réalité d’autres obligations sont susceptibles de se présenter que celle C -> D. 1/ Le terme et la condition. L’obligation n’est pas immédiatement exigible car elle est grevée d’un terme ou d’une condition. 2/ Pas nécessairement une seule obligation et cela peut porter sur plusieurs objets. 3/ Situation dans laquelle il n’y a pas pluralité d’objets, mais pluralité d’acteurs : plusieurs créancier, plusieurs débiteurs. 94 Droit des obligations Titre 1 : Le terme et la condition Le terme et la condition vont avoir une incidence sur l’exigibilité de l’obligation ; - Soit parce qu’il faudra attendre la survenance d’un événement futur certain ou incertain pour que l’obligation devienne exigible. - Soit parce que la survenance de cet évènement aura pour effet d’éteindre l’obligation. La distinction entre terme et condition réside dans la certitude de l’évènement dont va dépendre l’exigibilité de l’obligation. Jusqu’à un arrêt du 5 juin 1981, les effets d’une obligation affectée d’un terme étaient différents des effets d’une obligation affectée d’une condition. En effet, on considérait qu’une obligation avec un terme suspensif existait mais était suspendue. Alors que quand il y avait une condition suspensive, on ne pouvait pas faire comme si l’obligation existait alors qu’elle n’existait pas. L’arrêt de 1981 consacre une thèse adverse et dit que même affectée d’une condition suspensive, l’obligation existe. Ce qui change c’est l’exigibilité ; car cette exigibilité est suspendue. Le terme et la condition, actuellement, se voient donc appliquer un régime assez comparable. Chapitre 1 : Le terme Section 1 : Notion C’est un événement futur et certain. La seule chose qui peut être indéterminée, c’est le moment où cet événement va se réaliser. Pourquoi ? - Car le terme peut être une date précise mais aussi une date imprécise. - Car le terme peut être l’expiration d’un certain délai. Il y a une échéance fixe (par exemple un contrat à durée déterminée ; un terme a bien été fixé). - Car le terme peut être le jour de la mort de l’individu. Un jour, la mort se produira et donc, on peut prévoir une obligation à la suite de cet événement futur. 95 Droit des obligations Section 2 : Types Il y a le terme suspensif (qui affecte l’exigibilité de l’obligation) et le terme extinctif (qui affecte l’extinction de l’obligation). A. Terme suspensif Le terme suspensif est l’événement futur et certain jusqu’à la survenance duquel l’exigibilité de l’obligation ne peut pas être invoquée par le créancier. L’obligation existe mais tant que le terme ne s’est pas produit, le créancier ne peut pas demander l’exigibilité de l’obligation. Un terme suspensif peut affecter certaines obligations qui découlent du contrat, et pas toutes. On peut avoir un contrat dans lequel certaines obligations sont directement exigibles et d’autres ne seraient exigibles qu’à la survenance d’un événement. Exemple : on a vu que la dissolution du contrat pouvait voir naitre des obligations. Les obligations qui naissent au moment de la dissolution du contrat sont affectées d’un terme suspensif ; le terme suspensif, c’est le moment de la dissolution du contrat, dans ce cas. B. Terme extinctif Dans ce cas, l’obligation existe, et l’événement futur et certain aura pour effet d’éteindre l’obligation. C’est le cas du contrat à durée déterminée ; la survenance de l’échéance du contrat éteindra les obligations du travailleur et de l’employeur. Section 3 : Effets A. Terme suspensif Deux moments doivent être clairement identifiés ; - Situation des parties avant l’échéance du terme - Situation des parties au moment de la survenance de l’évènement Premier moment : avant l’échéance du terme. Art 1185 CC : « Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution ». A l’heure actuelle, il est admis que ce n’est plus une différence du terme par rapport à la condition. Ce que cet article 1185 dit pour le terme est devenu applicable à la condition, depuis l’arrêt de 1981. On supprime dans notre tête « diffère de la condition en ce qu’il ». 96 Droit des obligations L’obligation existe, mais le créancier ne peut pas exiger l’exigibilité de l’obligation tant que le terme n’est pas survenu. Est-il autant soumis ou bien peut-il prendre des mesures pour s’assurer qu’il y aura bien exécution de l’obligation dont il est le créancier ? Différentes dispositions confèrent à ce créancier la possibilité de prendre des initiatives pour préserver ses droits ; - Intenter une procédure judiciaire à l’égard de son débiteur. Attention à l’objet de cette procédure ; la seule chose que le créancier peut demander, c’est que le juge prononce un jugement qui consacrera son droit de créancier ; un jugement consacrant « son bon droit ». Ce n’est pas un jugement qui condamne le débiteur à exécuter l’obligation. L’intérêt pour le créancier est d’avoir un jugement, un titre exécutoire, qui va lui permettre le jour de la survenance du terme, de gagner du temps, via les huissiers, etc. - Faire procéder à des saisies conservatoires. Quel est l’objet de ces saisies ? De bloquer dans le patrimoine du débiteur ou de tiers débiteurs du débiteurs, de bloquer certains avoirs de manière à ce que le jour où l’événement se produise, les avoirs soient toujours là, et que le créancier puisse se payer sur ces avoirs. Exemple ; j’ai trois objets sur lesquels je pourrai le jour où ma créance sera exigible, me faire payer (si mon débiteur a une Ferrari, etc.). Ce que je veux éviter c’est que mon débiteur ne vende sa Ferrari. Je peux donc prendre une initiative de saisie conservatoire et bloquer par exemple la Ferrari dans le patrimoine de mon débiteur. Mon débiteur sera dans l’impossibilité de disposer de sa Ferrari. Art 1446 CJ. - Possibilité pour le créancier de renoncer au bénéfice du terme, uniquement lorsque ce terme a été prévu en sa faveur. Il faudra examiner en faveur de qui le terme a été prévu dans une convention. Cela peut être en faveur du débiteur ; lorsque la banque nous prête une somme, elle est créancière à notre égard de se voir rembourser la somme avec intérêts. On prévoit des échéances échelonnées de remboursement ; ce sont des termes suspensifs ; la banque ne peut pas exiger tout de suite le remboursement intégral de ce qu’elle avait prêté. Le terme suspensif peut avoir été prévu dans l’intérêt du créancier. Par exemple, je vais au théâtre et je mets mon manteau au vestiaire. Il y a une obligation de nous restituer notre manteau. Cette obligation est affectée d’un terme ; la fin de la représentation. On ne peut pas nous empêcher de récupérer notre veste avant la fin de la représentation. Donc le terme qui affectait l’obligation est en faveur du créancier proprio du manteau ; il peut renoncer à ce terme ; « vous deviez exécuter cette 97 Droit des obligations obligation pendant une heure encore, et moi j’exige l’exécution immédiate de l’obligation maintenant, je renonce donc au bénéfice du terme établi en ma faveur ». Le terme peut aussi avoir été conclu en faveur des deux parties. - L’hypothèse où l’obligation affectée d’un terme suspensif consiste à transférer la propriété d’un bien. Dans ce cas là, les risques pèsent sur le débiteur. Par contre, si le terme prévu concerne l’obligation de livraison ou de restitution d’un corps certain, conformément à l’adage « res perit domino », les risques seront à la charge du créancier. Dernière précision sur le terme suspensif ; en matière de prescription, l’article 2257 alinéa 3 prévoit que Art 2257 CC : « La prescription ne court point : A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition jusqu'à ce que la condition arrive; A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu; A l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé ». Cela vise l’obligation affectée d’un terme suspensif. Il y a dans ce cas une suspension de la prescription jusqu’à la survenance de l’événement futur et certain. Deuxième moment ; la créance qui existait mais n’était pas exigible, devient exigible. La créance devient pure et simple, ce qui permet au créancier d’en exiger le paiement. Aucune rétroactivité ne peut être invoquée par le créancier à ce moment. B. Terme extinctif Ce terme pèse peu de problèmes dans la mesure où il va faire éteindre une obligation. Exemple : l’expiration du délai fixé dans le contrat à durée déterminée. Section 4 : La renonciation au bénéfice du terme. Dans l’article 1187 CC, le législateur prévoit une présomption. Lorsqu’une obligation est affectée d’un terme suspensif, il y a lieu de penser que ce terme suspensif est en faveur du débiteur. Mais c’est présumé, donc cela n’exclut pas qu’il ait été convenu en faveur du créancier. Art 1187 CC : « Le terme est toujours présumé stipuler en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation, ou des circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier ». 98 Droit des obligations Il y a certaines dispositions impératives en matière de crédit hypothécaire notamment qui ont permis au débiteur de rembourser et de renoncer unilatéralement à un terme prévu par les deux parties. Dans le cas d’un contrat de consommation ou dans un contrat hypothécaire, on considère que les termes ont été fixés en faveur du consommateur (pour le contrat de consommation) et de l’emprunteur (pour le contrat d’hypothèque). Le législateur a permis à l’emprunteur et au consommateur de rembourser anticipativement le montant qui leur avait été prêté, pour échapper au paiement d’intérêts. Alors que le terme a été prévu en faveur des deux parties, le législateur va donc de manière impérative intervenir en faveur du débiteur en cas de contrat d’hypothèque ou de consommation. Section 5 : La déchéance du terme. A ne pas confondre avec la renonciation au bénéfice du terme ; ça c’est celui en faveur de qui le terme a été prévu qui décide d’exécuter son obligation avant l’arrivée du terme. La déchéance du terme, c’est autre chose. C’est une sanction qui va s’appliquer au débiteur d’un terme suspensif ; il devait exécuter son obligation à tel moment, et va être déchu de l’échelonnement de sa dette/ du report dans le temps de l’exigibilité de sa dette. Il devra payer directement. Article 1188 ; deux motifs ; Art 1188 CC : « Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier ». Cela a été confirmé à charge du débiteur d’une obligation affectée d’un terme suspensif. Pourquoi la faillite supprime-t-elle tout terme suspensif ? L’objectif est de permettre de faire l’état du passif de la faillite. Si le curateur doit tenir compte d’un échelonnement de certaines dettes, et que d’autres dettes sont directement exigibles, il ne s’en sortira pas pour dresser un tableau du passif. C’est répété à l’article 22 de la loi du 8 août 1987 sur les faillites. On anticipe donc l’exigibilité des dettes du failli pour pouvoir faire l’inventaire du passif. Deuxième situation visée par l’article 1188 ; la diminution des sûretés. La diminution des sûretés, c’est la situation dans laquelle le débiteur ne fournit pas les sûretés. Les sûretés sont des garanties données par le débiteur au profit du créancier, garanties de la bonne exécution par le débiteur de ses obligations. On peut avoir une situation dans laquelle on va se porter acquéreur d’un bien. Notre vendeur le vend à un prix déterminé, mais va 99 Droit des obligations exiger des garanties du paiement du prix, qui peuvent être la caution de nos parents, par exemple ; si on ne paie pas, nos parents paieront à notre place. Ce sont des garanties personnelles ; l’objet de la garantie est un autre sujet de droit qui annonce qu’il exécutera l’obligation si le débiteur principal ne l’exécute pas. Ce sont des individus pris avec tout leur patrimoine ; si on ne paie pas notre voiture et que nos parents sont notre caution, notre créancier pourra exiger de ceux qui se sont portés caution, le paiement en exécution de l’obligation principale, et pourra saisir des biens dans le patrimoine de nos parents. Il y a aussi les sûretés réelles. Dans ces sûretés, il n’y a pas de sujet de droit qui va intervenir pour payer à notre place. C’est un bien qui est donné en garantie ; par exemple un immeuble sur lequel on va donner une hypothèque. Un bien va servir de garantie à l’exécution de l’obligation. Si c’est un meuble, on parle du gage. Mais s’il y a gage, il faut une dépossession du bien ; le créancier gagiste est en droit de conserver le bien en sa possession tant que le débiteur n’a pas exécuté son obligation. Arrêt de la Cour d’appel de Liège du 14 novembre 1917 (50). Il y a un contrat de vente d’un immeuble et l’acheteur qui ne paie pas immédiatement l’intégralité du prix, s’engage à donner au profit de son vendeur une hypothèque sur un autre bien immobilier qu’il possédait. J’achète un immeuble, je ne paie pas l’intégralité du prix immédiatement, et je m’engage à conférer une hypothèque au profit de mon vendeur. Après cela, je donne une hypothèque sur le même immeuble au profit d’un autre créancier. Le vendeur n’est pas satisfait et va invoquer la déchéance du terme en disant que le débiteur de l’obligation de payer le solde du prix, a diminué les sûretés qu’il avait données par contrat. Il aurait du en tant que vendeur, être le premier créancier hypothécaire, dont le paiement de la créance était garanti par l’hypothèque en question. Il faut savoir qu’un immeuble peut effectivement être donné en hypothèque à plusieurs créanciers. Le créancier hypothécaire doit savoir quel est son rang de créancier. S’il reste quelque chose après le créancier hypothécaire de rang 1, ce sera pour celui de rang 2, etc. Le vendeur ne se satisfait pas d’être créancier hypothécaire de rang 2. La Cour donne droit à l’argumentation de ce vendeur qui demande la déchéance du bénéfice du terme. L’acheteur a diminué les sûretés qu’il avait données à son créancier, et donc en application de l’article 1188 CC, il peut y avoir déchéance du bénéfice du terme. 100 Droit des obligations Chapitre 2 : La condition Section 1 : Notion La condition est un évènement futur et incertain dont les parties font dépendre une obligation. La survenance de la condition est possible, mais n’est pas certaine. Section 2 : Types A. La condition suspensive et la condition résolutoire La condition suspensive s’apparente au terme suspensif. L’obligation existe, mais le créancier ne peut pas exiger l’exécution immédiate de l’obligation. En cas de condition résolutoire, la survenance de l’événement futur et incertain met fin à une obligation. Elle s’apparente au terme extinctif, à l’exception du caractère d’incertitude qui affecte l’évènement futur. B. Différentes formes de conditions Il y a la condition purement casuelle. Art 1169 CC : « La condition casuelle est celle qui dépend du hasard, et qui n'est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur ». Exemple ; je m’engage à te donner autant si je gagne au loto ; cela dépend exclusivement du hasard. Il y a aussi la condition potestative ; elle dépend du hasard, mais aussi de la volonté. Art 1170 CC : « La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention, d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher ». Section 3 : Limites A. La condition purement potestative dans le chef du débiteur Art 1174 CC : « Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ». Ce serait débile ; peu de débiteurs se manifesteraient seuls pour réclamer l’exécution d’une obligation de leur part. La condition potestative seule dans le chef du créancier ne pose pas de problème. B. La condition impossible, illicite ou immorale Il y a aussi l’exclusion de conditions impossibles, exclusives ou immorales. 101 Droit des obligations La condition impossible ne peut pas être réalisée pour des raisons d’ordre matériel ou juridique. La condition illicite ou immorale est celle dont l’accomplissement impliquerait la violation d’une disposition légale qui touche à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Art 1172 CC : « Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend ». Art 1173 CC : « La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l'obligation contractée sous cette condition ». Section 4 : Effets des conditions Trois périodes à distinguer : - Avant la réalisation de l’évènement futur et incertain - A la réalisation de l’évènement futur et incertain - Si l’événement futur et incertain ne se réalise jamais A. La condition suspensive Avant la réalisation de la condition Avant l’arrêt de 1981, la doctrine et la jurisprudence considéraient qu’avant la survenance de l’évènement futur et incertain, l’obligation n’existait pas. Cette jurisprudence a notamment été confirmée en 1986. Commentaire de l’arrêt de la Cour de Cassation du 5 juin 1981 (51). Il s’agit de l’attribution d’un marché public par une commune. Une commune souhaite faire appel à un entrepreneur pour réaliser des travaux. Elle procède à une adjudication ; annonce sa volonté de voir tels travaux réalisés, afin que les entrepreneurs donnent leurs prix. Au moment où la commune envisage de faire les travaux, il s’agit de la commune de Beverlo. Un certain nombre d’entrepreneurs vont remettre un prix, notamment un dont la société est Antwerpsubcontractingcompany. La commune va décider d’accorder les travaux à cet entrepreneur. Lorsqu’une commune attribue un marché public, elle le fait toujours sous la condition suspensive de l’absence de décision de son autorité de tutelle qui annulerait l’attribution du marché à une société déterminée. La députation permanente va refuser d’approuver l’attribution des travaux à la société concernée. Résultat ; la commune doit faire une nouvelle sollicitation d’entrepreneurs. A l’occasion de la seconde sollicitation, la commune ne va plus consulter l’entrepreneur Antwerpsubcontractingcompany. Elle va accorder le marché à un autre entrepreneur. 102 Droit des obligations Le premier entrepreneur va introduire une procédure pour obtenir la condamnation de la commune. (Entre temps, la commune est devenue commune de Beringen). L’objet de cette procédure est de dire à cette commune qu’elle avait un contrat avec l’entrepreneur. Ce contrat était affecté d’une condition suspensive (l’approbation par l’autorité de tutelle), mais ce contrat existait, et l’exécution de bonne foi de ce contrat aurait exigé que la commune sollicite à nouveau l’entrepreneur lors de la deuxième sollicitation de prix. La commune va dire qu’elle avait le droit de solliciter d’autres entrepreneurs et pas le premier. La Cour de Cassation va faire un revirement de jurisprudence et va dire que le contrat existait. Toutes les obligations n’étaient pas exigibles, mais il y avait quand même des obligations qui existaient. Il y avait notamment l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi, l’exigence de bonne foi impliquant que pour la deuxième sollicitation, la commune sollicite également le premier entrepreneur. Que peut faire le créancier d’une obligation affectée d’une condition suspensive tant que l’évènement futur et incertain ne s’est pas produit ? - Il peut s’adresser au juge pour obtenir la reconnaissance de son droit. L’intérêt est de vider une contestation éventuelle quant à l’existence d’une obligation dans le chef du débiteur. On ne veut pas que le juge ordonne l’exécution immédiate de l’obligation, mais simplement qu’il reconnaisse le droit du créancier. (Mieux expliqué lorsqu’on a vu le terme). - Il peut prendre des mesures de saisies conservatoires. - Il peut céder sa créance. Mécanisme de la cession de créance ; un créancier transfère les droits qu’il a au profit d’un débiteur, au profit d’un cessionnaire, devenant le nouveau créancier du débiteur. Ce n’est pas parce que l’obligation est affectée d’une condition suspensive que le créancier ne peut pas la céder. - Différence avec le terme suspensif, ici ; dans le cas du terme suspensif, si le débiteur exécute volontairement son obligation avant la survenance d’un évènement futur et certain, il ne peut pas invoquer le paiement de l’indu ; on ne l’autorise pas à récupérer ce qu’il aurait payé trop tôt. Puisque de toute façon, il devait payer un jour, on ne lui ouvre pas la porte à la technique du paiement de l’indu. On ne peut pas faire la même chose pour la condition suspensive. Il ne doit ici payer que si un évènement incertain se produit. Donc lorsque le débiteur d’une condition suspensive paie prématurément, on lui permet d’invoquer le paiement de l’indu pour bénéficier d’une restitution. 103 Droit des obligations En matière de prescription : Art 2257 CC : « La prescription ne court point : A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition jusqu'à ce que la condition arrive; A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu; A l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé ». Lors de la réalisation de la condition Cet événement futur et incertain se produit ; l’obligation devient une obligation pure et simple et devient donc exigible par le créancier à l’encontre du débiteur. Le débiteur d’une obligation affectée d’une condition suspensive ne peut pas empêcher la réalisation de l’événement futur et incertain. Art 1178 CC : « La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ». Le débiteur ne peut pas être à l’origine de l’absence de survenance de l’évènement futur et incertain. Le débiteur doit faire ce qui est en son pouvoir pour que l’évènement futur et incertain se produise. Il y a une importante jurisprudence sur la situation suivante ; lorsqu’un contrat de vente est conclu sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt hypothécaire par l’acheteur. La condition suspensive est l’obtention par l’acheteur d’un crédit hypothécaire. Obtenir un crédit hypothécaire cela veut tout dire et ne rien dire. Parce que l’acheteur peut très bien aller chez un banquier qu’il ne connait pas demander un crédit et obtenir une attestation de refus de crédit hypothécaire. Le débiteur doit donc effectuer des démarches positives pour obtenir le crédit hypothécaire. Il doit aller chez un banquier qu’il connait ! ((Arrêt de la Cour d’appel de Liège du 20 décembre 1962 (52) : Détermination de la nature d’une condition. Question ; est-ce que la condition suspensive insérée dans le contrat est une condition simplement potestative ou purement potestative ? Il s’agit de la vente d’un fonds de commerce moyennant le paiement de 200 000 FB. Il y a une clause qui dit que le contrat ne pourra produire ses effets envers le cédant que si le financement de la somme de 200 000 FB est accordé au preneur. La particularité dans le cas d’espèce est que le financement doit être assuré par le vendeur. Je te vends mon fonds de commerce, ce contrat est affecté d’une condition suspensive ; l’octroi d’un financement que moi vendeur, je vais t’accorder. 104 Droit des obligations L’arrêt de la Cour d’appel de Liège considère que cette condition est simplement potestative. Il y a là une appréciation des cours et tribunaux sur le caractère simplement ou purement potestatif d’une condition. Tout magistrat n’arriverait pas à la même conclusion. La tendance de la jurisprudence est d’éviter qu’une condition soit purement potestative, mais parfois elle va trop loin dans le rejet de la condition purement potestative.)) (Ce n’est pas parce que l’arrêt est entre parenthèse qu’il ne fait pas le voir). On poursuit lors de la réalisation de la condition suspensive. On déduit de l’article 1178 CC une obligation pour le débiteur de ne rien faire pour que l’évènement futur et incertain ne se réalise pas. Le débiteur doit contribuer à la réalisation de l’évènement futur et incertain. Il faut libeller de manière claire une condition suspensive. Cela veut dire quoi ? Un acheteur potentiel peut dire qu’il achète sous la condition qu’il obtienne un crédit. Cela est mauvais car c’est la porte ouverte aux discussions de savoir si l’acheteur a fait tout ce qu’il devait faire. Il faut donc libeller la condition suspensive et dire par exemple ; j’achète sous la condition que j’obtienne un crédit d’un montant X, et je m’engage à solliciter ce crédit auprès de tels et tels organismes financiers. Dernière question par rapport à cette condition suspensive. L’article 1179 prévoit que la survenance de l’évènement a un effet rétroactif. Art 1179 CC : « La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l'accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier ». Toutefois, depuis lors, un certain nombre de choses peuvent s’être produites ; l’objet du contrat peut avoir changé, etc. Que se passe-t-il s’il y a eu des modifications entre la conclusion et la réalisation ? On ne le voit pas. Lorsque la condition suspensive ne se réalise pas Art 1176 CC : « Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas ». 105 Droit des obligations On peut avoir fixé un délai maximal pour la survenance de l’évènement futur et incertain. Soit l’acheteur obtient le crédit endéans le délai conclu, soit il ne l’obtient pas ; il est facile de voir si l’évènement futur et incertain s’est produit ou non dans le délai fixé. Dans l’autre situation, un délai maximal n’a pas été fixé. Les parties peuvent ne pas être d’accord sur le fait qu’un évènement futur et incertain pourrait encore se produire. Voir article 1176 alinéa 2 CC. L’obligation n’est pas exigible vu que l’évènement ne s’est pas produit. L’obligation ne deviendra jamais exigible. B. La condition résolutoire Avant la réalisation de la condition Tant que l’évènement futur et incertain ne survient pas, le débiteur doit continuer à exécuter son obligation. Lors de la réalisation de la condition L’évènement futur et incertain se réalise. L’obligation affectée d’une condition résolutoire est donc mise à néant. Art 1183 CC : « La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé. Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive ». L’article 1183 al 2 CC précise qu’il y a un aspect rétroactif. Il y a une obligation de restitution réciproque. Cette disposition n’est pas d’ordre public ; rien n’empêche les parties de dire que dans leur contrat, il n’y aura pas d’effets rétroactifs au jour de la survenance de l’évènement futur et incertain. Lorsque la condition ne se réalise pas L’obligation acquiert un caractère définitif. Plus aucune menace ne pèse sur l’obligation. 106 Droit des obligations Titre 2 : Les obligations à objets multiples (cumulatives ou conjonctives, alternatives et facultatives) Chapitre 0 : Notions C’est une situation dans laquelle l’obligation qui pèse sur le débiteur, porte sur plusieurs objets. Le débiteur est tenu de faire ou de ne pas faire certaines choses. C’est à distinguer de l’hypothèse où plusieurs obligations ont chacune un objet propre ; par exemple si je suis débiteur à l’égard de mon voisin d’une obligation délictuelle de réparer un dommage suite à un coup de poing, mais aussi d’une obligation de réparer les dégâts de sa maison suite à l’humidité occasionnée par les fuites dues au mauvais entretien de notre immeuble, et aussi d’une obligation de payer le loyer de son appartement à la mer. Il n’y a pas dans ce cas d’obligation à objets multiples. L’hypothèse des obligations à objets multiples vise trois situations très rares. Articles 1189 à 1196 CC. Chapitre 1 : Les obligations conjonctives Il y a une obligation qui pèse sur le débiteur, qui comprend plusieurs prestations. Le législateur va insérer entre ces prestations, une forme d’indivisibilité, en disant que dans ce cas-là, le débiteur est tenu à l’exécution de toutes les composantes de l’obligation conjonctive. On s’est par exemple engagé à vendre deux biens à un candidat acheteur ; un écran et une tour d’ordinateur. On ne peut pas choisir de lui vendre un des deux. Chapitre 2 : Les obligations alternatives Si on peut choisir de lui vendre l’un ou l’autre (la tour ou l’écran), ça c’est une obligation alternative. Art 1189 CC : « Le débiteur d'une obligation alternative est libéré par la délivrance de l'une des deux choses qui étaient comprises dans l'obligation ». Dans ce cas, on fait un contrat de vente et on dit que le contrat portera sur la tour ou sur l’écran. La question de l’obligation alternative est de savoir qui va choisir l’objet du contrat. C’est aux parties à déterminer lequel des deux contractants aura le choix de déterminer l’objet du contrat. 107 Droit des obligations Voir l’article 1190 si un choix n’a pas été fait ; Art 1190 CC : « Le choix appartient au débiteur, s'il n'a pas été expressément accordé au créancier ». Chapitre 3 : Les obligations facultatives Il y a plusieurs prestations qui vont être hiérarchisées l’une par rapport à l’autre. L’idée est de permettre au débiteur s’il n’exécute pas l’obligation principale, d’exécuter quand même son obligation, en accomplissant une obligation subsidiaire, différente de celle déjà prévue. Une application de cela dans l’article 1681 CC ; l’acquéreur a le choix de restituer la chose, ou bien de garder la chose et de payer un prix supplémentaire. Autre possibilité ; la clause de dédit ; c’est une clause qui prévoit l’obligation qui devra être exécutée par le débiteur s’il n’exécute pas l’obligation initialement prévue. Exemple ; l’arrêt mettant en cause la société Berlitz. Décision de la cour d’appel de Bruxelles ; dans cet arrêt il y avait une clause de dédit qui permettait à l’étudiant de mettre fin au contrat, et, en échange, de payer les mensualités du minerval prévues contractuellement. Art 1681 CC : « Dans le cas où l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total. Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur ». 108 Droit des obligations Titre 3 : Les obligations à sujets multiples (conjointes, indivisibles, solidaires et in solidum) Chapitre 0 : Notions Plus fréquentes sont les obligations à sujets multiples. Ces obligations sont des situations dans lesquelles il y a une pluralité de créanciers, ou une pluralité de débiteurs, ou une pluralité de créanciers et une pluralité de débiteurs à la fois. Pour bien comprendre ce régime, il faut d’abord analyser le régime de droit commun ; c’est le régime de l’obligation conjointe, qui est conçue par le Code civil comme l’obligation qui va s’appliquer dans tous les cas, pour autant qu’il n’y ait pas lieu d’appliquer l’un des trois régimes dérogatoires (deux sont d’origine légale ; le régime des obligations indivisibles, et le régime de la solidarité, et un est d’origine jurisprudentielle ; les obligations in solidum). Chapitre 1 : Les obligations conjointes Section 1 : Notion L’idée c’est la divisibilité de la dette d’une obligation. Lorsqu’on a un créancier qui a face à lui deux débiteurs, en droit commun, dans le régime de l’obligation conjointe, le créancier qui a une créance de 100 ne peut exiger de la part des débiteurs que le paiement de la quote-part de chacun d’entre eux, quote-part qui a été fixée. Si elle n’a pas été fixée, on applique le mécanisme de la quote-part égale et chacun paiera la moitié de la créance. L’idée est de plafonner les droits du créancier à l’égard de chacun des débiteurs. Ce n’est donc pas un régime favorable au créancier car si un des débiteurs est totalement insolvable, le créancier n’obtiendra jamais le paiement intégral de sa créance. Si D1 s’est réfugié au Paraguay, le créancier assume les conséquences de l’insolvabilité de l’un de ses débiteurs. On peut avoir une situation dans laquelle on a beaucoup plus de débiteurs ; avant la loi sur la copropriété, la copropriété était une association de fait ; elle n’avait pas de 109 Droit des obligations personnalité juridique. Si l’entreprise qui remplaçait l’ascenseur n’avait pas prévu un régime de solidarité, elle devait se retourner contre chaque copropriétaire ! L’idée est de faire peser sur le créancier, le risque d’une éventuelle insolvabilité de son débiteur ou de ses débiteurs. Cela vaut aussi pour la pluralité de créanciers. Si deux créanciers ont le même débiteur ; si par exemple deux copropriétaires réclament des dommages et intérêts à un entrepreneur, C1 et C2 ont ensemble droit à 100, mais chacun ne pourra réclamer que le paiement de sa quote-part (par exemple 70 et 30). Si on n’a rien prévu, on considère que les quotes-parts sont égales, et chacun ne pourra exiger que 50. Dans un régime d’obligation conjointe, le débiteur est en droit de dire aux créanciers qu’ils ne peuvent prétendre qu’à ce qu’ils peuvent exiger personnellement du débiteur. Section 2 : Effets Ce régime de la divisibilité de l’obligation, va imposer une multiplication des recours et des difficultés. Le créancier qui n’obtient pas le paiement de ses débiteurs, va devoir mettre chacun des débiteurs en demeure, et faire des recours (par exemple une action en résolution forcée ou une action en résolution judiciaire) à charge de D1 et à charge de D2. Cela peut poser des problèmes s’ils sont situés en région flamande ou bruxelloise ; donc la procédure ne se fera pas dans la même langue, etc. Ces incidences sont loin d’être négligeables ; d’où l’appel à utiliser les régimes dérogatoires. Il faut raisonner comme si on avait deux liens obligatoires parallèles dans le cas de l’obligation conjointe ; tout cela fonctionne séparément pour chacun des débiteurs ou chacun des créanciers. Ce régime est lourd d’inconvénients et ces inconvénients sont de nature à inciter les parties à recourir au régime dérogatoire. Chapitre 2 : Les obligations solidaires Section 1 : Notion Articles 1197 à 1216 CC. La solidarité permet à un créancier d’exiger le paiement intégral de sa créance de la part de n’importe lequel des débiteurs concernés. Il y a également la solidarité lorsqu’on a affaire à une pluralité de créanciers. Section 2 : Types Solidarité passive ; en cas de pluralité de débiteurs (articles 1200 à 1216 CC). 110 Droit des obligations Solidarité active ; en cas de pluralité de créanciers (articles 1197 à 1199 CC). Il faut distinguer deux stades qui se suivent toujours dans le même ordre ; - L’obligation à la dette : la question est d’examiner les rapports qui existent entre les deux côtés du lien obligatoire. La question de l’obligation à la dette, qu’on soit dans une solidarité active ou passive, est de savoir qui est tenu de quoi à l’égard de l’autre. La question est de savoir quel créancier peut exiger ou recevoir le paiement et quel débiteur peut ou doit payer. La question est de savoir qui va franchir le lien obligatoire pour aller de l’autre côté. L’obligation à la dette a pour objectif de régler les relations entre les deux côtés. - La contribution à la dette : c’est le deuxième stade. Il consiste à se replier d’un seul côté du lien obligatoire, et à faire les comptes, à faire les partages, les restitutions, d’un côté du lien obligatoire. Par exemple, le créancier a obtenu de D1 l’intégralité de la créance en vertu de la solidarité passive. Comme D1 a tout payé, il va faire les comptes avec D2, D3, etc. Dans le cas de la solidarité active, cette fois, on se replie du côté des créanciers, et on va faire les comptes ; voir combien chacun peut exiger de C1 qui a tout reçu. Section 3 : Sources Quelles sont les sources possibles de la solidarité ? Art 1202 CC : « La solidarité ne se présume point; il faut qu'elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi ». On déduit de cet article deux sources à la solidarité ; le contrat (alinéa 1), et la loi (alinéa 2). Le législateur admet donc deux sources à la solidarité. Il y a aussi une troisième source, qui est d’origine jurisprudentielle, et qui dit qu’il y a une présomption de solidarité lorsqu’on a affaire à plusieurs débiteurs commerçants. A. La loi Première source de solidarité ; la loi. Les seules dispositions légales qui instaurent une solidarité, instaurent une solidarité passive. L’objectif du législateur est de venir au secours du créancier et de lui permettre de maximiser ses chances d’obtenir remboursement. - Première disposition/ exemple de solidarité légale ; l’article 1792 CC, qui prévoit un régime de solidarité passive entre entrepreneurs, ou entre architectes qui ont été 111 Droit des obligations chargés de la construction d’un immeuble. C’est la situation dans laquelle un maître de l’ouvrage fait appel à plusieurs architectes pour concevoir un projet immobilier, ou à plusieurs entrepreneurs pour exécuter ce projet. L’article 1792 organise une solidarité entre les architectes, et une autre solidarité entre les entrepreneurs. Au sein d’un même groupe (architectes d’une part, et entrepreneurs de l’autre), il y a solidarité. Art 1792 CC : « Si l'édifice construit à prix fait périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans ». - Deuxième disposition ; l’article 528 du Code des sociétés. Cet article instaure un régime de solidarité entre les administrateurs lorsque les fautes commises constituent des violations de la loi ou des statuts. Art 528 : «Les administrateurs sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions du présent code ou des statuts sociaux. (L'alinéa 1 est également applicable aux membres du comité de direction.). (En ce qui concerne les infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, les administrateurs et les membres du comité de direction ne sont déchargés de la responsabilité visée aux alinéas 1 et 2 que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions selon le cas, lors de la première assemblée générale ou lors de la première séance du conseil d'administration suivant le moment où ils en ont eu connaissance.)». - Troisième disposition ; la loi sur les baux commerciaux ; loi qui règle les contrats de bail entre un bailleur et un locataire. Dans cette loi, on permet au locataire de céder son bail. C’est le cas du locataire qui exploite par exemple une épicerie, et qui un jour a envie d’arrêter. La loi permet au locataire de céder son bail à un cessionnaire ; le locataire originaire cède son bail à un nouveau locataire appelé cessionnaire. Le contrat de bail produira ses effets entre bailleur et cessionnaire ; on n’a plus un lien vertical mais un lien oblique. Il y a un régime de solidarité entre le locataire cédant et le cessionnaire ; si le cessionnaire ne paie pas le loyer au bailleur ; le bailleur pourra se prévaloir de la solidarité entre cédant et cessionnaire. - Quatrième disposition ; article 50 du Code pénal ; il y a un régime de solidarité entre les individus condamnés pour une même infraction ; solidarité pour l’indemnisation de la victime. Art 50 CP : « Tous les individus condamnés pour une même infraction sont tenus solidairement des restitutions et des dommagesintérêts. Ils sont tenus solidairement des frais, lorsqu'ils ont été condamnés par le même jugement ou arrêt. Néanmoins, le juge peut exempter tous ou quelques 112 Droit des obligations motifs de cette dispense, et en déterminant la proportion des frais à supporter individuellement par chacun d'eux. Les individus condamnés par des jugements ou arrêts distincts ne sont tenus solidairement des frais qu'à raison des actes de poursuite qui leur ont été communs ». B. Deuxième source ; le contrat. La solidarité active n’a de source que via la convention. On peut aussi bien entendu avoir des solidarités passives avec les conventions. Exemple ; une clause de solidarité dans un contrat de bail (location d’un kot à 4 étudiants). Si on insère une clause de solidarité, et qu’un des étudiants part du kot avant la fin de l’année, ce n’est pas le problème du proprio ; il se retournera contre le débiteur le plus solvable, et les quatre colocataires se débrouilleront après pour se rembourser mutuellement. Cette clause n’est donc pas négligeable. C. Troisième source possible à la solidarité ; la jurisprudence. Entre codébiteurs commerçants, il y a matière à appliquer une solidarité passive. Cette solidarité n’est ni obligatoire, ni d’ordre public ; on peut donc dans un contrat insérer une clause qui dit qu’il n’y aura pas de solidarité entre les codébiteurs commerçants. Arrêt de la Cour de Cassation du 3 avril 1952 (53) : Il s’agit d’un litige qui oppose une brasserie à deux époux. L’un des deux époux est titulaire d’un fonds de commerce, d’un café, etc. La brasserie a accordé un crédit à Monsieur, et Monsieur ne le rembourse pas. La brasserie introduit une procédure contre les époux pour avoir un remboursement de la somme impayée. Le tribunal de commerce d’Anvers a condamné solidairement les époux à rembourser à la brasserie le solde du crédit. Les époux vont introduire un pourvoi en cassation en disant que selon l’article 1202 CC, la solidarité est légale ou conventionnelle, et dans ce cas-ci, il n’y a pas de stipulation conventionnelle ni de fondement légal, donc on ne pouvait pas condamner les époux à rembourser le solde de crédit solidairement. La Cour de cassation va rejeter ce pourvoi, en considérant ; - Au niveau des éléments de fait, que les deux époux exploitaient ensemble le café. Madame devait savoir que Monsieur avait sollicité un crédit de la part de la brasserie. - Monsieur était responsable, et il y avait donc matière à appliquer la solidarité entre codébiteurs commerçants. 113 Droit des obligations Cela a été confirmé par la jurisprudence. Deux stades, rappel ; stade de l’obligation à la dette et stade de la contribution à la dette. Section 4 : Effets Lorsqu’on a par exemple des héritiers qui sont propriétaires ensemble en indivision d’un immeuble donné en location, ils sont copropriétaires de l’immeuble et ont le droit d’obtenir ensemble le paiement du loyer. Si on n’a pas inséré dans le contrat de bail une clause de solidarité, chacun des coindivisaires ne pourra exiger de la part du locataire que le paiement de sa part du loyer. A. Effets de la solidarité active (solidarité moins fréquente dans la pratique) Premier stade : au niveau de l’obligation à la dette : - Chaque créancier a le droit d’exiger de la part du débiteur le paiement intégral de la dette. - Le paiement fait par l’un des débiteurs à l’un des créanciers, va éteindre la dette. Le débiteur peut déterminer le créancier en faveur duquel il va effectuer le paiement. Art 1198 CC : « Il est au choix du débiteur de payer à l'un ou à l'autre des créanciers solidaires, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux. Néanmoins la remise qui n'est faite que par l'un des créanciers solidaires, ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier ». - Un des créanciers ne peut pas remettre toute la dette au débiteur ; dire qu’il renonce à la dette au non de tous les créanciers. C’est interdit par l’article 1198 al 2 CC. Voilà pour les effets principaux. Deux effets secondaires : - La mise en demeure qui émane d’un des créanciers va profiter à l’ensemble des créanciers solidaires. Tous les créanciers bénéficieront des effets découlant de la mise en demeure faite par l’un d’entre eux. - Au niveau de l’interruption de la prescription, l’introduction d’une procédure judiciaire (la signification d’une citation) a pour effet d’interrompre la prescription ; d’arrêter le compteur de la prescription et de le remettre à zéro. 114 Droit des obligations Deuxième stade : au niveau de la contribution à la dette : Chaque créancier obtiendra le paiement de la quote-part qui lui a été attribuée. Exemple : il y a quatre créanciers, un montant de 100 euros est du, et l’un des quatre obtient le paiement des 100 euros. Soit les parties ont conventionnellement déterminé la quote-part de chacun. Si elle n’a pas été déterminée, on considérera que la quote-part est égale. B. Effets de la solidarité passive Situation dans laquelle on a un créancier qui a face à lui plusieurs débiteurs. Selon l’article 1219, si l’un des débiteurs du créancier vient à décéder et laisse plusieurs héritiers, il n’y aura pas de solidarité entre tout le monde. La part du débiteur décédé sera divisée entre les différents héritiers. Art 1219 CC : « La solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le caractère d'indivisibilité ». La quote-part du débiteur décédé va être divisée entre ses héritiers. Les héritiers ne pourront pas chacun être tenus à l’intégralité de la dette envers le créancier. Ceci met en évidence l’intérêt majeur à prévoir qu’une obligation soit solidaire, mais aussi indivisible. L’intérêt de dire qu’elle est solidaire et indivisible, c’est de prévoir un régime qui veut que même si un des débiteurs vient à décéder, on exclut le régime de division, et on applique un régime d’indivisibilité. Le créancier ne peut que se réjouir du décès d’un des débiteurs, car un plus grand nombre de débiteurs sera tenu de rembourser la dette et donc le créancier aura plus de chances d’être payé. Le cumul du régime de la solidarité et de l’indivisibilité permet au créancier d’avoir un recours à l’égard de l’intégralité de sa créance envers chaque héritier indivisaire. Restons-en pour l’instant à l’obligation simplement solidaire. Il y a les effets principaux et secondaires de la solidarité passive. Premier stade : au niveau de l’obligation à la dette : - Le choix absolu du créancier du débiteur envers lequel il va exiger le paiement de l’intégralité de la créance. Art 1203 CC : « Le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division ». - Art 1204 CC : « Les poursuites faites contre l'un des débiteurs n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres ». Cela veut dire que si le créancier a choisi un mauvais débiteur ; que le débiteur choisi est insolvable, cela 115 Droit des obligations ne le prive pas du droit de s’adresser dans un second temps à un autre débiteur, pour obtenir le paiement intégral de sa créance. - Art 1200 CC « Il y a solidarité de la part des débiteurs lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier ». Un créancier qui a obtenu le paiement intégral de la part d’un débiteur, ne peut plus s’adresser à un autre. - Art 1208 CC « Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs. Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs ». L’article 1208 avance deux exceptions : Il y a les exceptions communes à tous les débiteurs. Chacun des débiteurs solidaires peut s’en prévaloir. Par exemple, si la créance est prescrite. Autre hypothèse ; remise de dette ; je ne paie pas parce que vous avez renoncé au paiement de votre créance. Il y a aussi les exceptions propres/ personnelles à un des débiteurs. Exemple : l’incapacité juridique de l’un des codébiteurs solidaires d’avoir souscrit l’engagement qui a été conclu. Par exemple si l’un des codébiteurs était mineur au moment de la conclusion du contrat. Seul celui qui était mineur pourrait opposer l’exception de nullité. C’est une exception propre au créancier qui se trouvait dans un état d’incapacité juridique au moment de la conclusion du contrat. Les codébiteurs solidaires devront assumer les conséquences d’une éventuelle exception personnelle à l’un d’entre eux. Effets secondaires de la solidarité passive : Art 1207 CC : « La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous ». Principe de solidarité au niveau de la mise en demeure. Art 1206 CC : « Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous ». L’interruption de la prescription à l’égard de l’un des débiteurs produira ses effets à l’égard de tous les débiteurs. Art 1205 CC : « Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de 116 Droit des obligations l'obligation de payer le prix de la chose; mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intérêts. Le créancier peut seulement répéter les dommages et intérêts tant contre les débiteurs par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en demeure ». Sort réservé lorsque la chose a péri. Deuxième stade : au niveau de la contribution à la dette : Lorsqu’un débiteur a payé l’intégralité de la dette au profit du créancier, quels sont les recours dont il dispose à l’égard des codébiteurs solidaires ? Art 1213 CC : « L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion ». On a 3 débiteurs et une dette de 300 ; l’un va payer l’intégralité de la dette et a donc un recours contributoire à l’égard de chaque débiteur solidaire. Imaginons que chacun doive 100. Le débiteur qui a payé ne bénéficie pas d’une quelconque solidarité entre D2 et D3. D1 devra exiger le remboursement de la part de D2 et de la part de D3. L’article 1214 le redit d’une autre manière à l’alinéa 1. Art 1214 CC : « Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les parts et portions de chacun d'eux. Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité, se répartit par contribution entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le payement ». Précision à l’alinéa 2 de l’article 1214 ; la perte se répartit entre les autres débiteurs solvables. Si D1 a payé 300 et que D2 est insolvable, D1 pourra exiger de la part de D3 100 + 50. Quel est le fondement de ce recours contributoire ? Le premier fondement c’est les articles 1213 et 1214 CC. Il y a aussi le mécanisme de la subrogation. Il y a aussi le mécanisme de l’enrichissement sans cause. Le choix de l’un ou l’autre de ces fondements n’est pas totalement neutre car les effets qui peuvent en découler peuvent être différents. Voilà pour le premier régime dérogatoire. On va voir le deuxième régime dérogatoire ; le régime de l’indivisibilité. 117 Droit des obligations Chapitre 3 : Les obligations indivisibles (Plus bref au cours que dans notes. On ne voit pas les effets, notamment.) Section 1 : Notion Articles 1217 à 1225 CC. Il est assez rare d’avoir des obligations seulement indivisibles. Généralement, on a des obligations à la fois solidaires et indivisibles. L’intérêt majeur de ce régime du cumul se manifeste dans l’exemple vu plus haut. Dans un contrat de bail ou de crédit, on trouvera toujours une clause disant que les obligations sont solidaires et indivisibles. Si un des époux locataires à un contrat de bail venait à décéder, le bailleur devrait exiger de la part du conjoint la part du loyer, et de la part des héritiers, le reste. Cela donnerait lieu à des obligations ubuesques. Donc, dans la pratique, on prévoit généralement que l’obligation sera à la fois solidaire et indivisible. L’indivisibilité peut être active et passive et avoir des questions au niveau de l’obligation à la dette et de la contribution à la dette. Section 2 : Sources Ce qui est intéressant, c’est les différences au niveau de la source de l’indivisibilité. La solidarité est conventionnelle, légale ou jurisprudentielle. L’indivisibilité, n’est jamais légale. L’indivisibilité est nécessairement conventionnelle ou naturelle. A. L’indivisibilité naturelle C’est le cas lorsque l’exécution divisée d’une obligation est matériellement impossible ; ex ; la vente d’un animal ; on ne peut pas le couper en deux. L’obligation de transférer la propriété d’un animal est donc par nature indivisible. Autre exemple ; lorsqu’on conclut un contrat qui a pour objet la construction d’une maison. On pourra considérer dans certains cas qu’il s’agit d’une obligation indivisible. B. L’indivisibilité conventionnelle Dans un contrat, on peut parfaitement prévoir que les obligations soit des créanciers, soit des débiteurs, sont indivisibles entre les créanciers d’une part et les débiteurs d’autre part. 118 Droit des obligations Chapitre 4 : Les obligations in solidum Section 1 : Notion Ce régime dérogatoire se distingue des deux premiers car il ne découle pas de la loi. C’est la jurisprudence qui a été amenée à accepter l’existence d’un troisième régime dérogatoire. Ce troisième régime dérogatoire ne présente d’intérêts que lorsqu’on n’est pas en présence d’un régime de solidarité ou d’indivisibilité. Cela va s’appliquer en droit commun ; on va déroger au régime de l’obligation conjointe. Dans la jurisprudence de la Cour de cassation, on a d’abord admis ce régime dérogatoire en matière quasi délictuelle. Il a fallu longtemps pour que la Cour de cassation étende le régime d’obligations in solidum à un régime de solidarité contractuelle. Dans un premier temps, en matière quasi délictuelle, lorsque différentes personnes étaient responsables d’un dommage unique causé à une personne, les cours et tribunaux pouvaient appliquer le régime des obligations in solidum si : - il y avait plusieurs fautes commises par différents débiteurs. - ces fautes étaient à l’origine d’un dommage unique causé à la victime. Les exemples sont nombreux. En matière de circulation routière, on peut avoir un piéton renversé par un véhicule, et qui est victime d’un dommage en raison de cet accident. Il peut y avoir plusieurs fautes qui ont concouru à la réalisation de cet accident. On peut être renversé en raison d’un cumul de facteurs ; un automobiliste roulait trop vite, un autre n’a pas cédé le passage, et un troisième était mal garé à l’approche du carrefour. Le dommage subi par le piéton a été causé par trois comportements fautifs. On ne sait pas dire si c’est le comportement de l’un plutôt que celui de l’autre qui est à l’origine de l’accident, mais la conjoncture des trois comportements fautifs a conduit à l’accident. En matière quasi délictuelle, il y a notamment l’exemple de l’arrêt de la Cour de Cassation du 26 janvier 1922 (54) : Cet arrêt met en cause des investisseurs qui vont introduire une procédure en vue d’obtenir la condamnation d’administrateurs et de commissaires d’une société anonyme en raison du préjudice qu’ils ont subi à la suite d’un mauvais investissement. Ces investisseurs avaient été à la recherche d’investissements profitables, et étaient tombés sur les bilans et rapports de gestion d’une société Verrerie. Ces comptes et bilans étaient éloquents, et donc, les investisseurs s’étaient décidés à investir dans cette société anonyme. Il est toutefois apparu que l’opération s’avérait moins rentable que les investisseurs ne l’avaient espéré. Les bilans n’étaient pas conformes à la réalité. Il existait des écarts 119 Droit des obligations colossaux dans les comptes de la société. Les investisseurs font un procès à l’encontre des administrateurs et des commissaires qui ont eu un comportement fautif. Ces investisseurs, au moment où se situe la faute des administrateurs et commissaires, n’étaient sans aucun lien avec la société ; ils étaient des tiers intéressés à un éventuel investissement rentable. Le fondement de leur action est quasi délictuel. Pour mettre en cause les administrateurs et les commissaires, ils ne peuvent que se baser sur l’article 1382 CC. La société par contre est dans un lien contractuel avec les commissaires et administrateurs ; il y a un contrat de mandat au sens juridique. Donc, le même comportement insatisfaisant des commissaires et administrateurs, peut donner à une action sur une base contractuelle, et ce même comportement peut donner lieu à une action en responsabilité quasi délictuelle. La Cour d’Appel va condamner in solidum les administrateurs et commissaires en considérant que le préjudice subi est la conséquence de l’ensemble des fautes commises tant par les administrateurs que les commissaires. Et ils doivent donc réparer le préjudice. Deuxième illustration de l’obligation in solidum, en matière contractuelle cette fois. Arrêt de la Cour de Cassation du 2 février 1979 (55) : La cour est saisie d’un pourvoi introduit par la société Omnia Limbourg. Un maître de l’ouvrage (Monsieur Bouts) envisage de faire construire un immeuble. Il va conclure trois contrats ; l’un avec un fournisseur de traverses en béton (société Omnia Limbourg), un deuxième avec un architecte (Wyndael), et un troisième avec un entrepreneur (société Louwet). Il va y avoir des difficultés au niveau de la stabilité de l’immeuble. Il y a un manquement contractuel qui peut être reproché aux trois sociétés. Ce n’était pas bien dessiné, construit, et les traverses étaient de mauvaise qualité. Coût total de l’opération ; 1 300 000 FB. Le maître de l’ouvrage va demander la condamnation in solidum de chacun des cocontractants. La Cour d’Appel d’Anvers va faire droit à cette demande et va condamner in solidum les différents cocontractants du maître de l’ouvrage et va faire bénéficier Monsieur Bouts du régime de l’obligation in solidum. Entre temps, l’entrepreneur Louwet est décédé. La Cour de cassation ne conteste pas qu’il pouvait y avoir une obligation in solidum. L’arrêt de la Cour de cassation casse celui de la Cour d’Appel d’Anvers car cet arrêt a exonéré les ayants droit de l’entrepreneur et l’architecte, d’une quote-part au niveau de la contribution à la dette, et cela ne va pas. On ne peut pas dire au niveau de l’obligation 120 Droit des obligations à la dette que tous les trois sont solidaires, et dire au niveau de la contribution à la dette que seul celui qui a fourni les traverses, va payer l’intégralité de la dette. La Cour de Cassation dit qu’on aurait pu dire 98 % pour l’un, 1 % pour l’autre, et 1% pour le dernier, cela allait car il y avait condamnation de chacun des auteurs de la faute. Mais ici, cela ne va pas car seul un débiteur est condamné à tout payer. Section 2 : Effets des obligations in solidum A. Au niveau de l’obligation à la dette Les effets principaux de la solidarité trouvent à s’appliquer lorsqu’il y a une obligation in solidum, mais pas les effets secondaires de la solidarité (mise en demeure et interruption de la prescription). Lorsqu’il n’y a pas de solidarité, la mise en demeure doit être adressée par le créancier à tous les débiteurs responsables, et la procédure interrompant la prescription doit être portée à l’encontre de tous ceux qui ont commis une faute. B. Au niveau de la contribution à la dette Celui qui a été amené à payer plus que sa part, peut exercer un recours à l’égard de ses codébiteurs in solidum. (Cela n’est pas l’article 1214 CC le fondement de ce recours). Dernière illustration en matière d’obligation in solidum. Arrêt de la Cour de Cassation du 18 janvier 1979 (56) : Un accident de la circulation intervient sur une voirie dont la ville d’Anvers a la responsabilité. Accident du au verglas, sur une voirie sur laquelle il avait été demandé par la ville d’Anvers de faire des travaux de mise en état. La Cour d’Appel d’Anvers va considérer qu’il y a une responsabilité qui peut être mise en cause tant au niveau de la ville d’Anvers qui n’a pas pris les mesures nécessaires, qu’au niveau de l’entrepreneur qui n’a pas été attentif dans les conditions dans lesquelles il a effectué ses travaux. Il y a une faute de la ville d’Anvers et de l’entrepreneur ; ils sont condamnés in solidum au niveau de l’obligation à la dette. Mais au niveau de la contribution à la dette, la Cour va dire que l’entrepreneur doit réparer l’intégralité du dommage subi par la victime. La Cour de cassation va dire que cela ne va pas, comme dans l’arrêt vu plus haut ; on ne peut pas condamner in solidum, et dire au niveau de la contribution, que l’un d’entre eux ne doit rien payer. Contradiction dans la décision de la Cour d’Appel d’Anvers, donc arrêt cassé. Il y a un régime de droit commun qui n’est pas le plus fréquent, et il faut voir les autres régimes comme des régimes dérogatoires au régime de droit commun. 121 Droit des obligations Troisième partie : la transmission des obligations Il s’agit de prendre distance par rapport au lien obligatoire simple dans lequel il y a un débiteur et un créancier. On va se demander dans quelle mesure le créancier peut céder sa créance à un cessionnaire qui devient nouveau créancier et qui pourra faire valoir son droit de créance à l’égard du débiteur originaire. Il va donc y avoir un nouveau lien obligatoire. Première hypothèse de transmission d’obligation ; la transmission dans sa composante active ; du côté du créancier. On parlera du mécanisme de la cession de créance. On peut par analogie se poser la même question dans la composante passive, et se demander dans quelle mesure un débiteur peut céder sa dette à un autre débiteur. Cession de dette. Troisième situation ; cession à la fois de créance et de dette ; c’est la cession de contrat. On part de la situation dans laquelle il y a un lien obligatoire entre le créancier et le débiteur. Ce lien obligatoire n’est l’objet d’aucune contestation. Cette transmission d’obligations peut intervenir soit entre vifs, soit à cause de mort. On peut être confronté à des situations de cession/de transmission d’obligations soit du plein gré du créancier ou du débiteur, soit en raison du décès du créancier ou du débiteur. Dernière observation ; certaines législations spécifiques ont permis des transmissions universelles d’obligations, qu’il faut distinguer des transmissions d’obligation particulières. Dans certaines législations spécifiques, on aura un régime organisé par la loi pour la transmission d’un patrimoine dans son ensemble (notamment dans le code des sociétés). Puisque ce sont des régimes spécifiques, cela ne relève pas du droit commun des obligations. Dans ces régimes particuliers, le législateur s’écarte du droit commun des obligations, pour faire un régime spécifique pour certains types d’opérations en matière de société commerciale. La grande caractéristique de ces régimes de cession de créance ou de dette, c’est que cela va être un contrat conclu entre deux parties. Par exemple, dans la cession de 122 Droit des obligations créance ; le débiteur n’est pas partie au contrat et n’a pas à donner son autorisation. On ne demande pas l’avis de celui qui se trouve de l’autre côté du lien obligatoire. 123 Droit des obligations Titre 1 : La cession de créance Chapitre 1 : Notions C’est la transmission des droits que l’on détient à l’égard d’un ou de plusieurs débiteurs. Articles 1689 à 1701 CC. Ce régime de cession de créance est le régime de droit commun. Il y a d’autres régimes particuliers soumis à d’autres conditions particulières. Ces autres régimes sont ; l’endossement de la facture, l’endossement d’une lettre de change, et la cession de rémunération. Le législateur a organisé au cas par cas une procédure de cession de créance sur mesure. La cession de créance, c’est un contrat conclu entre un créancier originaire et un nouveau créancier. Le créancier originaire c’est le cédant, et le nouveau créancier, c’est le cessionnaire. On ne demande pas l’avis du débiteur cédé. Le débiteur ne peut pas s’opposer à la cession de créance ; il doit subir les effets d’une convention à laquelle il n’est pas partie. Ce contrat est opposable aux tiers, et notamment au débiteur cédé. Le régime de la cession de créance pose deux types de problèmes ; - La validité de la convention de cession (respect des conditions de l’article 1108 CC). Art 1689 CC : « Dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre ». L’article 1689 CC prévoit que le droit s’opère par la remise du titre ; ce n’est plus valable aujourd’hui. A l’heure actuelle, la convention de cession sera valablement conclue dès l’échange des consentements entre le cédant et le cessionnaire. La cession de créance est donc consensuelle (ni formalités, ni remise de la chose requise pour la formation du contrat). Tout ce qu’on a vu auparavant peut s’appliquer au contrat de créance. - L’autre question c’est celle de l’opposabilité du contrat de créance aux tiers. Savoir dans quelle mesure les tiers doivent tenir compte des effets du contrat de cession conclu entre cédant et cessionnaire. Le législateur a mis dans une catégorie le débiteur cédé. Et dans une autre catégorie, il a mis les autres tiers. Chapitre 2 : Opposabilité aux tiers Savoir dans quelle mesure les tiers vont devoir respecter les effets de la cession de créance. 124 Droit des obligations Section 1 : Evolution historique On examine l’opposabilité des effets externes d’une convention à l’égard des tiers. Le législateur fait une distinction entre deux catégories de tiers : - Celui qu’on va appeler le débiteur cédé. - Tous les autres tiers. Le législateur avait appliqué un régime dérogatoire aux effets externes. La convention de cession de créance n’était opposable aux tiers que s’il y avait eu signification de la cession aux tiers par exploit d’huissier, ou reconnaissance de la cession par le débiteur cédé dans un acte authentique d’un notaire. Ce régime était fort contraignant. Section 2 : Opposabilité au débiteur cédé Art 1690 CC : « La cession de créance est opposable aux tiers autres que le débiteur cédé par la conclusion de la convention de cession. La cession n'est opposable au débiteur cédé qu'à partir du moment où elle a été notifiée au débiteur cédé ou reconnue par celui-ci. Si le cédant a cédé les mêmes droits à plusieurs cessionnaires, est préféré celui qui, de bonne foi, peut se prévaloir d'avoir notifié en premier lieu la cession de créance au débiteur ou d'avoir obtenu en premier lieu la reconnaissance de la cession par le débiteur. La cession n'est pas opposable au créancier de bonne foi du cédant, auquel le débiteur a, de bonne foi et avant que la cession ne lui soit notifiée, valablement payés ». Une loi de 1994 a modifié les règles d’opposabilité de la cession de créance : - Il y a une distinction entre les deux catégories de tiers. - Il y a une modification des formalités requises pour qu’une cession de créance soit opposable à l’égard des tiers. En quoi a consisté la modification des formalités requises ? Dans l’article 1690 CC, le législateur est explicite pour dire qu’il y a deux catégories de tiers. La seule conclusion rend cette convention applicable à tous les tiers autres que le débiteur cédé. L’alinéa 1er c’est le régime de droit commun qui s’applique à tous les tiers sauf le débiteur cédé. L’alinéa 2 vise le débiteur cédé. Dans cet alinéa 2, le législateur prévoir deux manières de rendre la cession de créance opposable au débiteur cédé ; la notification ou la reconnaissance. 125 Droit des obligations La notification, implique qu’il y ait un écrit. Il pourrait y avoir un problème au niveau de la preuve de la notification. Mais sur le plan de la validité de la notification, un simple écrit suffit. La reconnaissance de la cession par le débiteur cédé peut être écrite ou verbale. Quand la cession de créance sera opposable au débiteur cédé, celui-ci sera informé que son créancier est le cessionnaire de la créance et non plus le cédant (l’ancien créancier). La date de l’opposabilité de la cession de créance au débiteur cédé peut être fondamentale. Ex : un fournisseur qui cède sa créance à un banquier. Si avant que la cession de la créance ne soit opposable au débiteur cédé, le débiteur paie au banquier, il paie mal vu que le fournisseur est encore créancier. Même chose si le débiteur paie au fournisseur alors que le banquier est devenu créancier. Le banquier pourrait demander de se voir payer et le débiteur paierait deux fois… Donc, la notification ou la reconnaissance par le débiteur cédé, il est important de la dater. Section 3 : Opposabilité aux autres tiers Comme cela est marqué plus haut, dans l’article 1690, le législateur est explicite pour dire qu’il y a deux catégories de tiers. L’alinéa 1er c’est le régime de droit commun qui s’applique à tous les tiers sauf le débiteur cédé. Aucune formalité particulière n’est requise. Les alinéas 3 et 4 de l’article 1690 organisent une protection pour le tiers de bonne foi. Chapitre 3 : Effets de la cession de créance Section 1 : Obligations du cédant Art 1693 CC : « Celui qui vend une créance ou autre droit incorporel, doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie ». Cela veut dire que le cédant qui cède une créance à l’égard de son débiteur, doit toujours garantir qu’il a une créance à l’égard de son débiteur. Le créancier cédant doit garantir que la créance cédée est une vraie créance. Le cédant doit donc garantir qu’il est créancier. Il ne garantit pas que le débiteur va payer/ il n’est pas garant de la solvabilité du débiteur. Il doit assurer qu’il est créancier véritablement. Le cessionnaire ne pourra pas se retourner contre le cédant si le débiteur est insolvable. Art 1694 CC : « Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de la créance ». 126 Droit des obligations Donc le cédant en théorie ne répond pas de la solvabilité du débiteur, mais il peut s’engager à le faire. Section 2 : Effets entre parties La cession de créance est parfaite par le seul échange des consentements. Aucune formalité. Section 3 : Effets à l’égard des tiers Il faut distinguer les effets à l’égard du débiteur cédé et à l’égard des autres tiers. On ne voit que les effets à l’égard du débiteur cédé. Tant que la cession de créance n’est pas opposable au débiteur cédé, il fait comme s’il n’y avait que son créancier originaire. A partir du moment où ça lui est opposable, le débiteur reste débiteur de la même obligation et doit exercer l’obligation de manière identique à l’égard du cessionnaire. Cela veut dire quoi que l’obligation reste la même ? Cela veut dire que le débiteur cédé jouit des mêmes exceptions et moyens de défense à l’égard du cessionnaire qu’à l’égard du créancier originaire. Il ne peut pas se prévaloir des moyens de défense qui apparaitraient postérieurement à l’opposabilité. Il y a un certain nombre d’exceptions, notamment l’exception d’inexécution. On s’est demandé dans quelle mesure l’exception d’inexécution pouvait être invoquée par le débiteur cédé à l’égard du cessionnaire, alors qu’au moment de la cession ou du moment de l’opposabilité, le débiteur cédé ne s’était pas prévalu de l’exception d’inexécution. Illustration de cette situation dans un arrêt de la Cour de Cassation du 13 septembre 1973 (57) : Le créancier cédant est l’entrepreneur Godart, qui fait des travaux au profit de la RTT (il a une créance à l’égard de la RTT à concurrence des travaux effectués). Il cède sa créance à une banque, moyennant le montant de la facture, moins la commission prélevée en faveur de la banque. Cette opération intervient. On est encore avant le régime de 1994, mais il n’y a pas de problème d’opposabilité. La RTT ne veut pas rembourser à la banquer car les travaux effectués par Godart ont été mal effectués ; elle invoque l’exception d’inexécution. Tout le débat est dans le chef de la banque qui dit à la RTT qu’elle invoque l’exception d’inexécution pour la première fois après que la cession ne lui soit opposable. Donc la RTT ne pouvait pas faire valoir l’exception d’inexécution, selon la banque. Néanmoins, la Cour de cassation vient au secours de la RTT (débiteur cédé) en disant que la situation du débiteur cédé ne peut pas être aggravée en raison de l’opposabilité de la cession de créance. Selon la Cour de cassation, l’exception d’inexécution existe en germe 127 Droit des obligations dans le chef du débiteur cédé. Le débiteur cédé peut donc faire valoir l’exception d’inexécution après que la cession de créance ait été déclarée opposable. La jurisprudence a admis la même chose pour l’exception de compensation. La cession de créance ne peut pas modifier la situation du débiteur cédé. La créance cédée est cédée avec toutes ses composantes actives (si quelqu’un s’est porté caution pour le débiteur cédé, il le reste à l’égard du cessionnaire) et passives (les exceptions que le débiteur cédé pouvait invoquer à l’égard du cédant, il pourra les faire valoir à l’égard du cessionnaire). Ce mécanisme de cession de créance est très courant. 128 Droit des obligations Titre 2 : La cession de dette Chapitre 1 : Notion On voit maintenant la transmission de l’obligation dans la composante passive ; c’est la cession de dette. Problématique. Quand un créancier a face à lui un débiteur et cède la créance à un cessionnaire, cela ne change rien pour le débiteur cédé ; la même obligation devra être exécutée. Dans l’hypothèse de la cession de dette, la situation est différente. Le créancier a un débiteur ; le débiteur pourrait céder sa dette, et cela aura pour effet que le créancier devra s’adresser à un autre débiteur, sans qu’il n’ait droit à la parole. Un créancier pourrait se voir imposer malgré lui et devrait subir les conséquences d’une convention de cession de dette qui éteindrait sa créance à l’égard du débiteur originaire, et qui lui dirait qu’il doit s’adresser à un autre débiteur. C’est intolérable pour le commun des créanciers ; un créancier peut avoir choisi tel débiteur parce qu’il était solvable. Le créancier devrait subir les conséquences d’une éventuelle insolvabilité du nouveau débiteur. Donc, la convention de cession de dette ne peut pas avoir pour effet de transférer l’obligation qui pesait sur un débiteur, sur un autre débiteur. Autre chose est une convention tripartite à laquelle le créancier participe et dit qu’il est d’accord qu’il y ait un changement de débiteur. Mais ce n’est pas une cession de dette. La convention de cession de dette n’est pas applicable. Arrêt de la Cour de Cassation du 12 septembre 1940 (58). Pourvoi à l’encontre d’un arrêt prononcé par la Cour des dommages de guerre de Gand. L’Etat est tenu d’indemniser les dommages de guerre. Il va conditionner le paiement de ces indemnisations à la reconstruction de ce qui a été détruit. L’Etat dans ce litige, va devoir payer deux composantes d’indemnités. Une partie de l’indemnité est acquise au propriétaire du bien détruit, sans condition. Une autre partie ne lui est versée qu’en échange de l’engagement d’une reconstruction. Un propriétaire immobilier (Baillard) est propriétaire d’un immeuble détruit, et va avoir droit aux deux composantes d’indemnités. Il va percevoir les deux composantes d’indemnités, et va vendre le bien détruit avant d’avoir fait les travaux de reconstruction, à un acquéreur. L’acquéreur s’engage dans le contrat de vente à faire les travaux de reconstruction imposés au propriétaire originaire, mais ne va jamais faire ces travaux de reconstruction. L’Etat va dire au vendeur de rembourser la seconde composante de l’indemnité car l’immeuble n’est pas reconstruit. La thèse du propriétaire originaire de l’immeuble est de dire qu’il a conclu une convention de vente de cet immeuble, et dans la convention il a 129 Droit des obligations dit à l’acquéreur qu’il devait faire des travaux de reconstruction. Il n’est plus, lui, vendeur, tenu de faire ces travaux, et l’Etat n’a pas à lui demander de rembourser. La thèse de l’Etat, suivie par la Cour de Cassation, est que le raisonnement du vendeur ne va pas. Le vendeur soutient qu’il a conclu une convention de cession de dette par laquelle il cédait à l’acquéreur de l’immeuble, l’obligation qu’il avait à l’égard de l’Etat de reconstruire l’immeuble litigieux. Cette convention qui a une composante de cession de dette, n’est pas admissible. Il ne pouvait pas faire une cession de dette. Cet arrêt consacre l’impossibilité en droit belge de procéder à une cession de dette. Dans la loi sur les baux de résidence principale, il y a l’idée que l’une des parties au contrat (par exemple le bailleur) peut donner congé au locataire pour certains motifs. Un des motifs, c’est le fait de vouloir faire des travaux. Dans beaucoup de situations, le bailleur dit qu’il faut partir mais il ne fait pas les travaux, et vend l’appartement. Le locataire est créancier ; si le bailleur ne respecte pas le motif du congé, le bailleur doit lui payer une indemnité (18 mois de loyer). Le bailleur doit faire les travaux lui-même. Chapitre 2 : Autres solutions Il y a des autres mécanismes pour contourner la cession de dette ; la stipulation pour autrui, la novation par changement de débiteur, la délégation etc. Aucune de ces opérations ne peut être qualifiée comme étant une cession de dette. 130 Droit des obligations Titre 3 : La cession de contrat C’est la possibilité de céder des droits et obligations dans un contrat synallagmatique. Le législateur organise de manière spécifique la cession de contrat synallagmatique dans des domaines bien spécifiques. Ce sont des situations dans lesquelles le législateur prévoit un régime sur mesure. On n’examine pas ça ici. La seule chose qu’il faut évoquer, c’est que la cession d’un contrat synallagmatique pose les mêmes problèmes que la cession de dette. On ne peut pas céder un contrat synallagmatique. La jurisprudence se livre à une pratique de dépeçage ; on va saucissonner la cession d’un contrat synallagmatique d’une part en une cession de créance, et d’autre part en une cession de dette. La cession de créance est autorisée, mais la cession de dette n’est pas autorisée. Le créancier peut céder ses droits mais pas ses obligations. TITRE 4 : Les autres mécanismes, on s’en balance. Juste un mot sur la délégation : La délégation, c’est la possibilité pour un débiteur (délégant) de faire exécuter son obligation à l’égard du créancier, par un autre débiteur qu’on va appeler le délégué. Ce n’est pas une cession de dette, car la délégation n’éteint pas l’obligation dans le chef du débiteur originaire. Le débiteur originaire (délégant) reste tenu. Il peut déléguer l’exécution de l’obligation à un autre débiteur, mais il reste tenu personnellement en cas d’inexécution. 131 Droit des obligations Quatrième partie : L’extinction des obligations L’extinction de l’obligation, c’est tout ce qui va avoir pour conséquence de dire qu’un lien obligatoire entre un créancier et un débiteur, à partir d’un moment donné, n’existera plus. Les mécanismes d’extinction des obligations sont les phénomènes qui font que le débiteur n’est plus débiteur. L’article 1234 est une catastrophe car il commence en disant que « les obligations s’éteignent », mais dans la liste, le législateur met des causes d’extinction (comme le paiement), mais aussi des causes de dissolution d’un contrat (comme la nullité ou la rescision). Il faut distinguer les causes de dissolution du contrat (vues à la fin de la partie relative aux obligations de nature contractuelle), de l’extinction des obligations (on parle de l’extinction de tout type d’obligation, quelle que soit le fondement de l’obligation concernée). Art 1234 CC : « Les obligations s'éteignent, Par le payement, Par la novation, Par la remise volontaire, Par la compensation, Par la confusion, Par la perte de la chose, Par la nullité ou la rescision, Par l'effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent, Et par la prescription, qui fera l'objet d'un titre particulier ». Le premier mode d’extinction évoqué par le législateur, est le paiement. Le paiement est le mode normal d’extinction d’une obligation ; c’est plus que ce qu’on entend par « le paiement » dans le langage courant. L’idée, c’est que l’exécution de l’obligation conduit à l’extinction de l’obligation. A côté de ce mode normal, il y a d’autres modes spécifiques d’extinction des obligations, comme la prescription. 132 Droit des obligations Titre 1 : Le paiement Chapitre 1 : Généralités Section 1 : Notion Le paiement, c’est l’exécution de l’obligation. Peu importe l’objet de l’obligation. Le paiement c’est l’exécution de la prestation telle qu’elle a été prévue. Le paiement est un acte juridique unilatéral ; - Il doit donc émaner de la volonté d’un sujet de droit. Il faut une volonté du débiteur d’exécuter l’obligation mise à sa charge. - Il n’y a donc pas besoin de l’accord du créancier. - Au niveau de la preuve du paiement, comme il s’agit d’un acte juridique, il faudra faire application des règles applicables à la preuve juridique, et notamment à l’article 1341 CC. Il faut donc élargir le terme « paiement ». Section 2 : L’objet du paiement Quel est le contenu que le débiteur d’une obligation peut se voir exiger ? Il faut faire une distinction selon le type de prestation qui est attendu de la part du débiteur. A. Règles applicables à tous les paiements Il y a des règles applicables à tous les paiements. Que doit faire le débiteur ? Payer ce qui est du, tout ce qui est du, et rien que ce qui est du. Le débiteur d’une obligation doit donc exécuter ce qu’il s’est engagé à exécuter, tout cela, mais rien que cela. - Il doit payer ce qui est du (Art 1243 CC : « Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande »). Je me suis engagé à livrer mon ordinateur ; je ne peux pas me décharger de cette obligation et vendre ma voiture à la place. Impossibilité pour le débiteur d’imposer au créancier d’être le bénéficiaire d’une prestation différente de celle qui a été convenue. L’entrepreneur qui s’est engagé à peindre la façade arrière, ne peut pas à la place tondre le jardin. 133 Droit des obligations - Le débiteur doit payer tout ce qui est du. (Art 1244 CC : « Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette même divisible ») Le débiteur ne peut pas imposer à son créancier de recevoir un paiement partiel. Il ne peut pas dire ; je vous peins la moitié de la façade, et je reviens dans six mois pour l’autre moitié. Toutefois, l’art 1244 al 2 CC prévoit que « Le juge peut néanmoins, nonobstant toute clause contraire, eu égard à la situation des parties, en usant de ce pouvoir avec une grande réserve et en tenant compte des délais dont le débiteur a déjà usé, accorder des délais modérés pour le paiement et faire surseoir aux poursuites, même si la dette est constatée par un acte authentique, autre qu'un jugement ». Cet alinéa invoque la demande d’un délai de paiement pour exécuter son obligation. Le juge peut donc contraindre le créancier à recevoir un paiement partiel. Les parties, peuvent aussi convenir d’un échelonnement de la dette. En outre, certaines législations spécifiques vont autoriser l’exécution de paiements partiels ; par exemple pour l’emprunteur. - Le débiteur ne doit payer que ce qui est du. S’il paie plus que ce qui est du, il y aura un paiement indu, et on appliquera les règles du paiement indu. B. Règles applicables au paiement d’une somme d’argent Il y a des règles applicables aux seuls paiements qui consistent en le paiement d’une somme d’argent. Rien là-dessus dans le Code civil. Beaucoup de problèmes sur ce sujet sont devenus dépassés suite au passage à l’euro. Premier type de problèmes qui pouvaient exister ; on pouvait prévoir que le débiteur serait redevable d’une somme d’argent, et on distinguait la monnaie contractuelle et la monnaie de paiement (dans laquelle le débiteur devrait payer). Ex ; le débiteur s’engageait à payer en francs belges l’équivalent de 10 000$. Il y a les fluctuations des taux de change, évidemment. Ces problèmes subsistent avec le $, mais pas avec les pays qui ont l’euro. Deuxième type de problèmes ; comment va évoluer dans le temps l’obligation consistant à payer une somme d’argent. Je vous paierai 10 000 FB dans x années. Il pouvait y avoir des variations monétaires, et le franc belge pouvait être diminué. L’idée d’une dévaluation d’une monnaie était susceptible d’avoir une influence sur le montant payable par le débiteur. Le débiteur devait payer 10 000 FB, et peu importe les dévaluations. Ce problème ne se pose plus avec l’entrée en vigueur de l’euro. Troisième type de problèmes ; l’existence de moyens de paiement qui ne sont pas des paiements en espèce ; chèques, virements, cartes de crédit. C’est la monnaie scripturale. 134 Droit des obligations Il y a là un certain nombre de difficultés qui sont susceptibles de se poser. Si on fait un paiement par carte de crédit, c’est quand le moment du paiement ? On dit aujourd’hui que c’est au moment où le créancier est crédité. Section 3 : Auteur du paiement (solvens) A. Qui peut payer ? L’exécution d’une obligation (le paiement) peut émaner du débiteur, mais peut aussi émaner d’autres personnes. C’est surtout là-dessus qu’on veut insister. Art 1236 CC : « Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée telle qu'un co-obligé ou une caution. L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il s'agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier ». Première hypothèse ; article 1236 al 1 CC : le tiers intéressé. Lorsqu’on a un lien obligatoire entre un créancier et un débiteur, on peut avoir à côté du débiteur, quelqu’un qui s’est porté caution des engagements du débiteur à l’égard du créancier. Tant que l’obligation principale n’est pas exécutée, la caution doit rester. Dans certains cas, la caution pourra effectuer le paiement au profit du créancier par exemple pour l’extinction des intérêts. Deuxième hypothèse ; article 1236 al 2 CC : le paiement de la dette par un tiers non intéressé. Deux hypothèses sont visées dans cet alinéa : l’exécution par le mandataire d’un acte juridique, ou bien, il agit en son nom propre (dans ce deuxième cas, on retrouve l’idée vue dans la gestion d’affaires. Il faut encourager à venir au secours d’autrui, mais on veut aussi éviter une intrusion abusive dans les affaires d’autrui. On retrouve ce dernier élément ici ; un tiers peut payer la dette mais ne peut pas devenir le créancier à l’égard du débiteur. Exemple ; j’ai une dette à l’égard du vendeur d’une voiture. Bonne-maman se rend compte qu’on ne pourra pas exécuter l’obligation de payer le prix, et elle paie la facture d’achat de notre voiture. Bonne-maman si elle paie au débiteur, ne peut pas devenir créancier à notre égard.) Ce paiement par un tiers, la plupart du temps c’est dans le cas de paiements de somme d’argent. Mais il peut y avoir d’autres situations. Exemple ; dans la loi sur les baux de résidence principale ; le bailleur a l’obligation de faire enregistrer le bail. Le bailleur doit enregistrer le bail, mais rien n’empêche le locataire de procéder lui-même à l’enregistrement du bail. 135 Droit des obligations B. Conditions requises dans le chef de celui qui paie Le paiement est un acte juridique, donc il faut la capacité juridique au sens de l’article 1108 CC, pour pouvoir l’effectuer. Lorsque l’obligation à exécuter consiste en le transfert de la propriété d’un bien, l’auteur du paiement doit être le propriétaire du bien en question, et doit avoir la capacité de l’aliéner (article 1238, al 1 CC). Section 4 : Le destinataire du paiement (accipiens) Art 1239 CC : « Le payement doit être fait au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui. Le payement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité ». En principe, l’exécution de l’obligation doit être effectuée en faveur du créancier, mais elle peut aussi être effectuée en faveur du mandataire du créancier. L’accipiens doit disposer de la capacité juridique pour recevoir le paiement (article 1241 CC). Art 1241 CC : « Le payement fait au créancier n'est point valable s'il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier ». Dans certains cas, le créancier n’a pas la capacité juridique de recevoir le paiement. Section 5 : La preuve du paiement Le paiement est un acte juridique. Donc la preuve d’un paiement sera soumise à l’application de l’article 1341 CC. Deux questions en matière de preuve ; qui doit prouver, et comment. Qui doit prouver ? Celui qui prétend avoir effectué un paiement, en principe le débiteur. Comment le débiteur va-t-il devoir prouver ? On applique l’article 1341. Soit l’enjeu du litige est supérieur à 375€, il faudra disposer d’un écrit pour apporter la preuve du paiement. Soit, l’enjeu du litige est inférieur à 375€, alors l’écrit n’est pas indispensable. Mais, si l’une des parties a un écrit, l’autre doit en avoir un aussi. La jurisprudence fait application d’un certain nombre de tempéraments lorsque l’enjeu du litige est supérieur à 375€. Deux exceptions légales ; articles 1347 et 1348 CC (régime de commencement de preuve par écrit, et impossibilités). 136 Droit des obligations Chapitre 2 : Les modalités du paiement Quand, où, et qui supporte les frais liés au paiement qui doit intervenir ? Section 1 : Le lieu du paiement C’est une question centrale dans la pratique. C’est important en termes de coûts. Lorsque le paiement implique une somme d’argent, il y a moins de problèmes. Mais les paiements qui ont lieu à l’étranger donnent lieu à une perception de frais d’enquête. Sur le plan judiciaire, en cas de litige, le code judiciaire prévoit qu’une procédure judiciaire peut être introduite notamment devant le juge du lieu où l’obligation a été ou doit être exécutée. Cette identification aura une importance sur la compétence du juge. Exemple : on a conclu un contrat de location sur un appartement à Madrid ou sur un chalet à Montana, ou sur appartement à la mer, cela ne sera pas la même chose. Le juge à la mer, pourrait exiger que tout soit réglé en néerlandais. Quelles sont les règles ? Art 1247 CC : « Le payement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n'y est pas désigné, le payement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui en fait l'objet. Hors ces deux cas, le payement doit être fait au domicile du débiteur ». L’article 1247 prévoit que le lieu du paiement est déterminé par la volonté des parties. Premier critère ; celui du choix fait par les parties. Ou bien elles ont fait ce choix, ou bien non. Si on n’a pas identifié ce choix, l’article prévoit où le paiement sera effectuée. Voir article 1247 in fine également. Les dettes sont quérables ; c’est normalement au créancier à se rendre chez le débiteur pour exiger l’exécution de l’obligation. Les situations dans lesquelles on fait choix d’un lieu d’exécution, sont fréquentes. On prévoit par exemple dans un contrat de bail que le loyer devra être payé sur tel compte. Dans certains cas, le législateur s’est prononcé sur le lieu. En matière de vente, les articles 1609 et 1651 CC prévoient que la délivrance doit se faire au lieu où se trouvait l’objet. Rien n’empêche de déroger à cette règle. 137 Droit des obligations Section 2 : Moment du paiement Quand le débiteur doit-il exécuter son obligation ? Le débiteur doit exécuter son obligation le jour où celle-ci devient exigible. En principe, l’obligation du débiteur est immédiatement exigible. On peut toutefois déroger à ce principe d’exigibilité immédiate ; on peut : - Affecter l’obligation d’un terme suspensif ou d’une condition suspensive. - Article 1244 alinéa 2 CC : possibilité pour le juge d’accorder un délai de paiement au débiteur ; de retarder le moment de l’exécution par le débiteur de son obligation, en lui octroyant un délai de paiement. En matière de paiement bancaire par le biais de virement ou de cartes de crédit, l’idée est que le paiement intervient au jour où le créancier reçoit le paiement/ est crédité. Arrêt de la Cour de Cassation du 14 septembre 1961 (59) : Dans cet arrêt, un commerçant va effectuer un paiement postérieurement au dépôt d’une requête en concordat. Le concordat, c’est la possibilité pour une société commerciale/un commerçant, de demander une protection au tribunal de commerce. Possibilité pour le tribunal de commerce d’organiser un cessez-le-feu autour d’un commerçant/ d’une société commerciale. Le tribunal de commerce va interdire au créancier d’un commerçant de le poursuivre en justice, de manière à laisser le commerçant respirer un peu. On veut donc protéger le commerçant ou la société commerciale. Le commerçant n’a plus la capacité juridique de payer tel ou tel créancier ; le tribunal de commerce le protège et lui dit que pour faire un paiement, il doit avoir l’autorisation préalable du juge commissaire ; celui qui est chargé de surveiller le bon déroulement de la procédure de concordat. Dans le cas d’espèce, un commerçant a bénéficié de ce régime de concordat. Il a déposé une requête. Puis, il a effectué un paiement au profit d’un de ses créanciers. Ce paiement va être remis en cause ultérieurement par ceux qui vont être les curateurs à la faillite (le commerçant ne va pas réussir à se relever). Des curateurs sont désignés pour gérer la faillite et vont dire au créancier qui avait reçu un paiement pendant le concordat judiciaire, que ce paiement n’est pas valable. La Cour d’Appel de Liège avait refusé à faire droit à la demande des curateurs. La Cour de Cassation va casser le jugement. Le paiement n’avait pas été autorisé, et donc il est nul. 138 Droit des obligations Section 3 : Les frais du paiement Art 1248 CC : « Les frais du payement sont à la charge du débiteur ». Si on doit par exemple effectuer un paiement international avec des frais bancaires, ces frais bancaires sont des frais liés au paiement, et doivent être supportés par le débiteur. Les parties peuvent déroger à cette règle. Il y a aussi des aménagements et des articles qui dérogent à cette règle. Chapitre 3 : L’imputation des paiements 1er point : Quand un problème d’imputation des paiements est-il susceptible de se poser ? 2ème point : Quels sont les éléments de solution de ce problème ? Section 1 : Notion Il faut plusieurs obligations entre le même créancier et le même débiteur. Il faut que le débiteur des différentes obligations, effectue un paiement partiel, paiement pas suffisant pour entrainer l’extinction de toutes les obligations. Le problème est de savoir quelles obligations vont s’éteindre suite au paiement partiel. Section 2 : Principes Les articles suivants règlent les différentes solutions. L’article 1253 CC prévoit la première règle. Lorsqu’un paiement partiel intervient, le débiteur choisit la dette qu’il veut acquitter. Quel est l’enjeu du litige ? C’est notamment en termes d’intérêts de retard, de pénalités (clause pénale). Art 1253 CC : « Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter ». Deuxième règle : art 1254 CC. Imaginons que le débiteur ait différentes dettes. Ces différents montants nominaux ont pu chacun avoir des intérêts, qui peuvent être différents pour chaque obligation. Le débiteur va choisir la dette pour laquelle le taux d’intérêt est le plus élevé. Imaginons qu’il y ait 110 à payer et qu’il paie 38. On va d’abord imputer sur les intérêts, et puis sur le capital. Qu’est-ce que cela change ? Qu’on ne peut pas imputer des intérêts sur des 139 Droit des obligations intérêts. Le débiteur a le choix mais ne peut pas imputer d’abord au capital avant les intérêts. Il doit d’abord éponger les intérêts. Art 1254 CC : « Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le payement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts; le payement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts ». Troisième règle ; article 1255 CC. Si le débiteur n’a pas exercé le choix que lui permet d’exercer l’article 1253, ce choix passe dans le camp du créancier. Art 1255 CC : « Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, à moins qu'il n'y ait eu dol ou surprise de la part du créancier ». Dernière règle ; article 1256 CC. Situation dans laquelle personne n’a dit quelle dette allait être éteinte. Le législateur dit qu’on agit dans l’intérêt du débiteur. Le paiement intervenu va aller à la dette que le débiteur a le plus avantage à acquitter. S’il y a des taux d’intérêts distincts, on acquittera la dette dont le taux d’intérêt est le plus important. On peut avoir d’autres situations. Si par exemple un créancier hypothécaire menace de faire vendre l’immeuble parce qu’il ne reçoit pas paiement de sa créance ; la dette qui a le plus intérêt à être acquittée dans ce cas, c’est le paiement de la créance, pour que l’immeuble du débiteur ne soit pas saisi… Art 1256 CC : « Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le payement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ». Arrêt de la Cour de Cassation du 20 février 1969 (60) : Arrêt qui oppose une société à l’Etat belge. Une société introduit un recours à l’égard de l’administration des contributions. La société Copitel va obtenir une décision favorable, avec comme conséquence qu’elle a droit à un remboursement de la part de l’administration des contributions. L’Etat va procéder à différents remboursements à l’égard de la société Copitel. Trois remboursements successifs ont été effectués par l’Etat. L’Etat va considérer qu’il avait remboursé l’intégralité de ce qu’il devait. La société va se faire jeter par la Cour d’Appel de Bruxelles. Cette société va introduire un pourvoi en disant que les calculs d’imputations effectués par l’Etat belge ne sont pas admissibles et portent atteinte aux 140 Droit des obligations règles des articles 1253 à 1256 ; et particulièrement à l’article 1254. L’Etat belge a fait des remboursements, et n’a pas procédé à une imputation précise. Il a éteint d’abord les capitaux, et puis les intérêts. La Cour de Cassation dit que cela ne va pas. Il fallait, conformément à l’article 1254, que les remboursements d’impôts soient d’abord affectés aux intérêts. Chapitre 4 : Les offres de paiement /offres réelles, et la consignation Section 1 : Notion Articles 1257 à 1264 CC. Art 1257 CC : « Lorsque le créancier refuse de recevoir son payement, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte. Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le débiteur; elles tiennent lieu à son égard de payement, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier ». L’offre de paiement et la consignation sont des procédures auxquelles le débiteur peut avoir recours lorsque le créancier refuse le paiement de son obligation. Un banquier qui aurait accordé une ouverture de crédit à un commerçant à un taux favorable, pourrait dire à son client qui doit rembourser en 2010, qu’il préfère ne pas voir l’argent rentrer en 2009. Situation dans laquelle le créancier ne veut pas que le paiement ait lieu. Autre situation ; lorsqu’on ne trouve pas le créancier. Section 2 : Procédure Le débiteur veut payer mais ne peut pas. L’impossibilité de faire un paiement aggrave sa situation. L’article 1257 CC prévoit cette situation et permet au débiteur de faire une offre réelle au profit de son créancier. A défaut d’acceptation par son créancier, le débiteur peut consigner la somme. L’offre réelle vaut paiement. La consignation éteint la dette et arrête le cours des intérêts. Ce type de situation, on peut la rencontrer lorsqu’on a par exemple une victime d’un accident de la circulation. Elle peut exiger un dédommagement depuis le responsable de l’accident et aussi de la part de l’assureur. Dans certains cas, le responsable veut payer mais le débiteur n’est pas pressé, car tant que l’argent est chez l’assureur, le compteur des intérêts tourne. Donc, le responsable peut faire une offre réelle et consigner les montants si le débiteur n’accepte pas. 141 Droit des obligations Que faut-il retenir de ces procédures ? Le débiteur peut payer. Il faut une offre réelle et une consignation. Pour autant qu’il respecte scrupuleusement l’article 1257 CC, la consignation vaut paiement. La consignation ne vaut paiement que dans le cas où le débiteur s’est conformé à la procédure organisée par les articles 1258 à 1264 CC. Si le débiteur se contente d’une offre réelle mais ne consigne pas les fonds, cela ne suffit pas évidemment. La consignation doit intervenir à la caisse des dépôts et consignation. Si le débiteur s’écarte de la procédure, cela ne vaudra pas paiement. Chapitre 5 : Le paiement avec subrogation Section 1 : Notion Une subrogation, c’est une substitution, soit de personnes, soit de choses. Il y a la subrogation personnelle (lorsque ce qui change c’est l’identité d’une des personnes au lien obligatoire) et la subrogation réelle (lorsque ce qui va changer c’est l’objet du contrat). La subrogation réelle ne va pas nous intéresser. Juste une illustration de la subrogation réelle; Quelqu’un prend une assurance incendie et donne également son immeuble en hypothèque. Si cet immeuble vient à être détruit par un incendie, la valeur de l’immeuble va s’effondrer. L’organisme de crédit hypothécaire pourra reporter ses droits sur l’immeuble, sur l’indemnité d’assurance qui va être due au propriétaire en raison de la destruction par incendie de son immeuble. Il y a un déplacement de l’objet qui sert de garantie pour le crédit hypothécaire ; dans un premier temps ce sera l’immeuble, et dans un deuxième temps, ce sera l’indemnité d’assurance. Dans la subrogation personnelle ; un tiers subrogé va payer la dette d’autrui. Exemple : on a une victime d’un accident de la circulation, qui a droit à recevoir une indemnité. Il se peut que la victime soit couverte par une mutuelle. Si elle est hospitalisée, elle va devoir payer un certain nombre de frais. Si elle est couverte par une mutuelle, elle ne devra payer à l’hôpital que le montant pas pris en charge par la mutuelle. La mutuelle paie les frais d’hospitalisation et réduit ainsi les frais du dommage. C’est avantageux pour le responsable de l’accident. La mutuelle qui a payé la victime va avoir le droit par le biais de la subrogation personnelle, de prendre la place de la victime, à concurrence du montant qu’elle lui a payé. 142 Droit des obligations Le mécanisme de la subrogation implique deux composantes; - Un paiement qui doit être effectué par le subrogé (ici, la mutuelle) au profit du subrogeant (le créancier originaire ; celui qui cède sa place au subrogé à concurrence du paiement dont il a bénéficié). - La cession de créance qui va intervenir du subrogeant au profit du subrogé. La mutuelle me rembourse, donc je vais céder à la mutuelle la créance que j’avais à l’égard du responsable, à concurrence du paiement reçu du subrogé. Le paiement avec subrogation n’est pas seulement un paiement, et n’est pas seulement une cession de créance. Différences entre le paiement avec subrogation et la cession de créance pure et simple ? Première différence ; le paiement avec subrogation peut intervenir sans même l’accord du créancier originaire, car le mécanisme de la subrogation est dans certains cas prévu par des dispositions légales ; par exemple, la mutuelle n’a pas besoin de l’accord de la victime pour être subrogée à la place de la victime une fois qu’elle a payé les factures. Alors qu’en ce qui concerne une cession de créance, il faut un accord. Deuxième différence ; lorsqu’on a une simple cession de créance, on a vu les règles d’opposabilité, notamment à l’égard du débiteur cédé. La cession de créance n’est opposable au débiteur cédé que moyennant certaines formalités. Alors que, la subrogation sera opposable sans que certaines formalités ne soient accomplies. Troisième différence ; dans la cession de créance, il n’y a pas nécessairement un paiement qui intervient. On peut céder une créance gratuitement, il ne doit pas y avoir nécessairement de contrepartie. Tandis que la subrogation conventionnelle implique nécessairement qu’il y ait eu d’abord un paiement. Entre le moment de l’accident et le moment où elle paie, la mutuelle ne détient aucun droit. Elle ne devient titulaire de droits que quand elle a payé. Quatrième différence ; le cédant ne garantit pas la solvabilité du débiteur mais garantit la créance. En matière de subrogation, le subrogeant ne garantit même pas l’exigence d’une créance au moment de la subrogation conventionnelle. Si la mutuelle effectue un paiement pour le compte de la victime (lui paie une partie de la facture) et puis qu’il s’avère que la victime n’a pas de créance à l’égard du responsable car ce dernier n’est pas responsable de l’accident, que se passe-t-il avec les montants déjà payés par la mutuelle ? La mutuelle ne peut pas demander rembourser à la victime. Tout au plus, elle peut réclamer remboursement à l’hôpital. Donc, le subrogeant ne doit même pas garantir 143 Droit des obligations qu’il est titulaire d’une créance, alors que dans la cession de créance, il faut dire qu’on a bien une créance. Cinquième différence ; aucune préférence n’est accordée au cédant en cas de paiement partiel de la créance, tandis que le subrogeant bénéficie d’un droit de préférence à l’encontre du subrogé dans l’hypothèse où le patrimoine du débiteur est insuffisant pour les désintéresser tous les deux. Art 1252 CC : « La subrogation établie par les articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs : elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un payement partiel ». Cela veut dire quoi ? Par exemple, on a un montant de 1000. La mutuelle est créancière à concurrence de 750 (elle a remboursé 750 à la victime) et la victime est créancière à concurrence de 250. Si le responsable ne sait pas tout payer, les premiers euros doivent revenir au subrogeant/à la victime. Si le responsable n’a que 100, cela ira intégralement à la victime. Section 2 : Types Art 1249 CC : « La subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paye, est ou conventionnelle ou légale ». Il y a deux sources possibles à la subrogation personnelle ; la convention des parties, et la loi. Il y a également deux subrogations conventionnelles (art 1250 CC), la subrogation conventionnelle consentie par le créancier (alinéa 1 de l’art 1250 CC) et la subrogation conventionnelle consentie par le débiteur (alinéa 2 de l’art 1250 CC). Section 3 : Conditions communes à tous les paiements avec subrogation Quatre conditions sont requises : - Il faut une dette (art 1235, al 1CC). - Il faut un paiement préalable à l’application du mécanisme de subrogation. - Le paiement qui intervient doit nécessairement émaner d’un tiers. (rappel tiers intéressés et non intéressés ; article 1236 al 1 et 2 CC). - Celle qui pose le plus de difficultés : le paiement qui émane du tiers doit avoir pour objet d’éteindre la dette du responsable (du débiteur originaire). Le paiement 144 Droit des obligations effectué par un tiers ne doit pas être l’exécution par ce tiers d’une obligation qui pèse sur lui. A l’égard de cette quatrième condition, la jurisprudence parle du cas du recours d’un employeur qui a procédé au paiement du salaire de son employé alors que cet employé était en état d’incapacité de travail, en conséquence d’une faute commise par un responsable identifié. L’employeur peut se demander s’il n’est pas en droit de se prévaloir de la subrogation à l’égard du responsable de l’accident. Pour un certain nombre de situations, l’employeur n’a pas le droit de réclamer au responsable de l’accident le remboursement du salaire payé. Pourquoi ? Parce qu’en tant qu’employeur, s’il a payé le salaire de l’employé, c’est parce qu’il y a une disposition légale qui dit que l’employeur doit payer le salaire garanti pendant une durée x. Si l’employeur paie son employé, c’est parce que la loi le lui impose. Le paiement que l’employeur effectue est donc un paiement qui trouve sa source dans une exigence légale. La quatrième condition n’est donc pas respectée. Dans le secteur public, le problème est plus complexe. On a des fonctionnaires qui ne sont pas liés avec leur employeur par un contrat de travail qui relève du droit privé, mais qui sont liés par un statut qui s’impose en fonction de l’employeur public dont il s’agit. En fonction des employeurs publics, il peut y avoir différents statuts. A l’égard des employeurs publics, la jurisprudence est plus hésitante. Arrêt de la Cour de Cassation du 27 février 1964 (61) : Cet arrêt n’est pas nécessairement la photographie actualisée de la jurisprudence de la cour de cassation en la matière. Un ouvrier communal de la ville de Bruxelles (Vanasche) va être victime d’un accident dont la responsabilité est imputable à Mr Vandriesche, qui au moment de l’accident était employé par la société Placeman. Le problème c’est que le statut des fonctionnaires de la ville de Bruxelles prévoit que ces fonctionnaires peuvent prétendre à certains avantages sociaux en raison de leur statut d’ouvrier communal. L’ouvrier communal a reçu le paiement de ces avantages de son employeur, y compris pendant la durée de son incapacité de travail. La ville de Bruxelles va s’adresser à Mr Vandriesche, responsable de l’accident, pour les montants payés à l’ouvrier communal. Il y a bien eu un paiement, sans contrepartie, effectué par un tiers. La Cour d’Appel de Bruxelles et puis la Cour de Cassation vont débouter la ville de Bruxelles de la demande de remboursement, car ce qui a été payé à la victime, si la ville de Bruxelles a payé, c’est parce qu’il y a dans le statut des fonctionnaires de la vie Bruxelles, une règle qui dit par exemple que le fonctionnaire a droit à un ticket restaurant (ticket restaurant pas dans l’arrêt), qu’il soit en incapacité ou non. 145 Droit des obligations Il y a également des conditions spécifiques aux subrogations. Section 4 : La subrogation conventionnelle Deux formes de subrogations conventionnelles (art 1250 alinéas 1 et 2 CC) A. La subrogation consentie par le créancier La subrogation conventionnelle consentie par le créancier ; il s’agit d’une convention conclue entre le subrogé et le subrogeant. On a par exemple une victime d’un accident de la circulation qui a droit à obtenir la réparation de son dommage de la part du responsable. La mutuelle de la victime va être subrogée dans les droits de la victime à l’égard du responsable, à concurrence de ce qu’elle a payé à la victime. L’article 1250 al 1er CC prévoit un certain nombre de conditions : - Il faut que la subrogation soit expresse (pas nécessairement écrite pour autant, mais en terme de preuve, lorsqu’elle paie une somme à la victime, la mutuelle va exiger un écrit dans lequel elle demande une reconnaissance du paiement). C’est une quittance subrogatoire ; la victime acte qu’elle a reçu le paiement partiel et subroge la mutuelle à l’égard du responsable. - Cette subrogation doit intervenir au moment du paiement. La mutuelle fera établir la quittance subrogatoire au moment où elle paie la victime. ((((Dans certains cas, il y a des formalités qui devront accompagner la quittance subrogatoire (notamment lorsqu’une hypothèque garantit un paiement).)))) - Elle implique l’accord du créancier et un contrat entre le subrogé et le subrogeant. B. La subrogation conventionnelle consentie par le débiteur Cette subrogation conventionnelle est assez rare. Qu’est-ce qui la caractérise ? Elle n’implique pas l’accord du créancier. C’est la situation d’un débiteur qui a une dette mais qui pour des motifs de solvabilité, par exemple, n’a pas envie de payer la dette sur ses fonds propres. Et donc ce débiteur pour payer sa dette par exemple à l’égard de la victime, va solliciter un crédit de la part d’un tiers. Sa dette à l’égard de la victime va s’éteindre quand il la remboursera avec le produit de l’emprunt. La subrogation conventionnelle consentie par le débiteur a pour but de protéger le prêteur. Le législateur permet cela mais impose un certain nombre de formes présentes dans l’aliéna 2 de l’art 1250 : 146 Droit des obligations - Il faut un acte d’emprunt et une quittance subrogatoire qui fassent l’objet d’un acte authentique. - Il faut que l’acte d’emprunt mentionne que les fonds empruntés par le débiteur sont destinés à rembourser le créancier originaire. - Il faut que la quittance subrogatoire doit mentionner que le paiement du premier créancier est intervenu au moyen des fonds prêté par le subrogé. Section 5 : La subrogation légale. Elle est prévue à l’art 1251 CC. Cet art indique un certain nombre de situations dans lesquelles la subrogation interviendra « de plein droit » ; interviendra sans qu’on ne doive se conformer aux exigences vues plus haut pour les deux formes de subrogations conventionnelles. Article 1251 ; 4 hypothèses. 3 théoriques et une plus pratique. Article 1251 alinéa 3 CC ; cet article trouvera notamment à s’appliquer lorsqu’un codébiteur indivisible paie l’intégralité de la dette ; en vertu de cet article il aura un recours contre ses codébiteurs pour obtenir remboursement de leur quote-part sur le plan de la contribution à la dette. Autre hypothèse ; celui qui s’est porté caution et qui paie la dette d’un débiteur ; il dispose d’une subrogation dans les droits du créancier à l’égard du débiteur, en vertu de cet art 1251 alinéa 3 CC. On s’en fout des trois autres hypothèses. Section 6 : Effets du paiement avec subrogation. A. Effets liés par rapport au paiement - La dette est éteinte à concurrence du paiement qui est intervenu. Le créancier n’est plus en droit d’exiger l’intégralité de son paiement. - Art 1252 CC. Cet article prévoit que le subrogeant (créancier originaire), dans notre exemple, la victime, devra continuer à bénéficier d’une priorité par rapport au subrogé. (Jusqu’à ce qu’elle soit intégralement remboursée). Cette disposition n’est pas d’ordre public. B. Effets liés à la cession de créance Effets liés à la cession de créance (effets liés au fait que la victime va céder à la mutuelle à concurrence des 250, les droits qu’elle possède à l’égard du responsable). Rappel ; une cession de créance ne peut pas aggraver la situation du débiteur. Si le responsable établit 147 Droit des obligations qu’il n’est pas responsable ; la mutuelle ne peut pas avoir de droit à l’égard du responsable. Le tiers responsable d’un accident pourra notamment opposer à l’organisme assureur qui a indemnisé la victime les objections qu’il aurait pu opposer à l’égard de la victime. 148 Droit des obligations Titre 2 : La dation en paiement On ne trouve nul part dans le Code civil de régime juridique pour la dation en paiement. La seule chose qu’on a dans le Code civil, c’est un certain nombre de dispositions légales qui vont faire application du mécanisme de la dation en paiement. Par ex dans la vente. C’est peu fréquent. Seule chose sur laquelle on attire l’attention ; la dation en paiement c’est la possibilité pour le débiteur d’éteindre son obligation en remettant au créancier autre chose que ce qu’il lui devait initialement. On a un créancier de 1000 à l’égard du débiteur et le débiteur lui dit par exemple ; ne te contenterais-tu pas à la place de mon ordinateur ? Il faut l’accord du créancier par rapport à cette forme d’extinction des obligations. Les législateurs fédéraux et régionaux ont prévu ce mécanisme lorsqu’il s’agit de payer des droits de succession. On permet aux héritiers de payer les droits de succession autrement que par le paiement d’une somme d’argent. Intérêt pour le débiteur ; devoir éviter de procéder à une vente de certains biens dont il hérite, pour payer les droits de succession. 149 Droit des obligations Titre 3 : La novation Troisième cause d’extinction des obligations ; la novation. On s’en fout. On ne dit pas que la novation n’existe pas. Elle est prévue par l’art 1234 CC. Elle est encore utilisée dans pratique, mais peu fréquemment. Le gros inconvénient de la novation, c’est qu’elle implique une césure entre l’obligation initiale et la nouvelle obligation qui nait suite à la novation. Dans la novation on éteint l’obligation initiale (par exemple en changeant de créancier), et on va créer un nouveau lien obligatoire qui n’a rien à voir avec l’obligation initiale. Il y a des inconvénients pour le créancier car tout ce qui accompagnait la créance originaire, disparait (par exemple les garanties de l’exécution du paiement, comme la caution). La situation du créancier peut donc se détériorer à la suite d’une novation. Il peut y avoir aussi des inconvénients pour le débiteur également car il ne pourra pas opposer les moyens de défense (prescription, nullité, exception d’inexécution, etc.). Donc, dans la pratique, plutôt que de créer un nouveau lien obligatoire, on va faire une cession de créance ; car le cessionnaire et le débiteur principal ne perdront pas leurs moyens. Mais bien entendu dans certains cas, les parties souhaitent faire table rase avec le passé et tout oublier de l’obligation initiale. Mais c’est assez rare. 150 Droit des obligations Titre 4 : La remise de dettes Chapitre 1 : Généralités Articles 1282 CC et suivants. Remise de dette proprement dite (articles 1285 à 1288 CC), et remise du titre de la dette (document qui fait preuve de la dette (articles 1282 à 1284 CC)). Ce qui nous intéresse ici, ce n’est pas la remise du titre de la dette car elle n’entraine pas irrémédiablement extinction de l’obligation. Ce qui nous intéresse, c’est la remise de la dette proprement dite. Pas beaucoup de difficultés si ce n’est un piège majeur. La remise de dette ; le Code civil parle de décharge conventionnelle. Il doit donc y avoir une convention conclue entre le créancier et le débiteur. Il faut l’accord des deux parties (tu ne dois plus rien, dit le créancier, et le débiteur accepte). Pour pouvoir s’en prévaloir, il faudra apporter la preuve de l’existence d’un accord de volontés. C’est un acte à titre gratuit. Le débiteur est exonéré sans contrepartie. S’il y a contrepartie, il n’y a pas de remise de dette. La preuve de la remise de dette ; qui doit prouver et comment ? Celui qui s’en prévaut doit prouver. S’agissant d’un acte juridique, on doit suivre les règles de l’art 1341 CC. Chapitre 2 : Conditions de la remise de dette Section 1 : Conditions de fond Elle intervient à titre gratuit. Elle consiste en une libéralité. La libéralité implique le respect de certaines conditions. Il faut la capacité pour pouvoir procéder à une libéralité. Dans certains cas, les libéralités sont révocables. Enfin, il y a des réductions possibles de donations et des legs qui peuvent être effectués par un individu. L’héritier réservataire (celui qui a un droit minimal à profiter du patrimoine d’un défunt ; les enfants sont les héritiers réservataires dans la succession de leurs parents. L’enfant a une part dans la succession de ses parents, dont il ne peut pas être privé. Fraction dont le dénominateur est égal au nombre d’enfants plus un ; 3 enfants ; un quart pour chaque enfant, et le défunt fait ce qu’il veut du quart qui reste.). Le défunt qui remettrait une dette ne peut pas porter atteinte à ces quotes-parts réservataires. Quand il dit à un débiteur de ne plus rien lui devoir, il ne peut utiliser que la quotité qui lui reste après avoir partagé entre ses enfants. 151 Droit des obligations Section 2 : Conditions de forme La remise de dette n’est pas soumise aux conditions de forme de la donation. Elle peut se faire de manière verbale par exemple (mais il y a quand même un risque d’un problème de preuve au moment de la survenance d’un litige). Chapitre 3 : Effets de la remise de dette Art 1234 CC, et art 1285 et suivants CC ; la remise de dette vaut extinction des obligations. Reste la question quand on a des accessoires à la dette ; des garanties. Quelle est la conséquence d’une remise de dette consentie au débiteur ? Art 1287CC ; se trouvent toutes les règles. A partir du moment où le débiteur est libéré, le créancier ne peut plus avoir de prétentions à l’égard de la caution. Par contre, si le créancier libère seulement la caution, cela ne délivre pas le débiteur de l’exécution de son obligation. Enfin, la remise de dette accordée à une caution, s’il y en a plusieurs, ne libère que cette caution-là. L’autre question au niveau des effets ; c’est l’art 1285 CC. Piège éventuel. On est dans l’hypothèse d’une solidarité passive ; plusieurs codébiteurs solidaires. L’hypothèse est donc celle où on a un créancier qui a face à lui deux débiteurs solidaires ; D1 et D2. Si le créancier dit à D1, je t’accorde la remise de dette, je te libère, cela a les mêmes effets à l’égard de D2, sauf si lorsqu’il accorde la remise de dette à l’égard de D1, le créancier précise qu’il n’accorde pas la même remise à l’égard de D2. Lorsque le créancier réserve ses droits contre un ou plusieurs codébiteurs solidaires, il ne peut récupérer à l’égard des codébiteurs restant, que leur quote-part respective. Un exemple ; un maitre de l’ouvrage fait faire des travaux dans sa maison et fait appel à un architecte et à un entrepreneur. Il a prévu une solidarité entre ces deux individus. Il y a des défauts de construction. S’il libère l’architecte, il ne pourra exiger de l’entrepreneur que sa quote-part. Beaucoup de discussions ont existé sur comment le créancier doit réserver ses droits contre les codébiteurs solidaires. Il y a un jugement du tribunal civil de Verviers du 10 mai 1905 (62) qui fait encore autorité. Les réserves doivent résulter du contexte de la remise de dette. Les réserves doivent être formulées expressément et ne peuvent être tacites. Il y a seulement une exigence ; avoir un écrit, mais pas de libellé, d’exigence spécifique au niveau de cet écrit. Mais le créancier doit apporter ces réserves. Dans ce jugement il est fait mention que les 152 Droit des obligations réserves de l’art 1285 alinéa 1er CC n’ont rien de sacramental ; il n’y a pas lieu de faire usage de termes sacramentels. 153 Droit des obligations Titre 5 : La compensation Chapitre 1 : Généralités Articles 1289 et suivants CC. L’hypothèse est celle dans laquelle il y a des dettes réciproques entre les mêmes sujets de droit. Situation dans laquelle on a un créancier à l’égard d’un débiteur, qui est créancier à l’égard de son propre créancier. Deux sujets de droits identiques ont entre eux des les liens obligatoires croisés. Le mécanisme de la compensation pourra aboutir à l’extinction d’une voir de deux obligations. Un individu est créancier de 100 et débiteur de 50. L’application de la compensation va permettre d’éteindre le deuxième lien obligatoire et de réduire le montant du premier lien obligatoire. Donc l’individu ne donnera que 50. Art 1289 CC : base de la compensation. L’objectif de ce mode d’extinction des obligations est un objectif de simplification et d’équité. Pourquoi un objectif d’équité ? Car si l’un doit 100 et l’autre doit 75 ; il y a un risque que celui qui paie 100 directement ne se voit pas remboursé. Que l’un soit contraint d’exécuter et que l’autre une fois le paiement reçu, ne rembourse pas. Il serait anormal que l’une doive exécuter intégralement l’obligation et l’autre pas. On distingue dans le Code civil : - La compensation légale (notamment évoquée à l’art 1290 CC). Elle se manifeste de plein droit ; pas de manifestation de volontés nécessaire. Les deux parties ont à subir ou à jouir les effets de la compensation légale. Lorsque toutes les conditions de la compensation légale (qui s’imposent aux parties) ne sont pas réunies, il y aura une compensation conventionnelle ou judiciaire. - La compensation conventionnelle ; on fera application de la compensation alors que toutes les conditions ne sont pas remplies. - La compensation judiciaire ; décidée par le juge. 154 Droit des obligations Chapitre 2 : La compensation légale Section 1 : Conditions 5 conditions. Art 1290 CC ; elle s’opère de plein droit si les conditions sont remplies. - Il faut des dettes réciproques ; un rapport de créancier à débiteur qui existe dans les deux sens. - Il faut des dettes réciproques entre les deux mêmes sujets de droit. il doit s’agir des mêmes sujets de droit (personnes physiques et morales). Illustration dans un arrêt de la Cour de Cassation (française) du 27 mai 1936 (63). Monsieur Deprez réclame de monsieur Sanson le paiement d’une somme de 140 000 FF qui constitue le solde du prix d’actions de la société Deprez cédé par Deprez à Sanson. Monsieur Sanson ne paie pas. Monsieur Deprez va en justice. Sanson va dire ; je vous dois 140 000 FF, mais la société Deprez me doit de l’argent. Monsieur Sanson va donc soutenir qu’il y a là application du mécanisme de la compensation car il y a des dettes réciproques. La Cour de Cassation va dire qu’il faut distinguer Monsieur Deprez (personne physique) et la société Deprez (personne morale). Donc, il n’y a pas d’application du mécanisme de la compensation. La loi sur la compatibilité de l’Etat (à titre anecdotique) prévoit qu’il ne peut pas y avoir de compensation en matière d’impôts. De plus, une créance et une dette de l’Etat ne peuvent être composées que si elles concernent le même département ministériel. - Ces dettes réciproques doivent être fongibles. Cfr droit des biens. - Mais ces dettes doivent aussi être liquides. Le montant de la dette doit être déterminé. Illustration dans un jugement du tribunal civil de Tournai du 11 mars 1987 (64). Une procédure judiciaire est introduite par un commettant qui a conclu un contrat d’agence commerciale. Le commettant organise un défilé et fait appel à un agent commercial pour qu’il fasse le tour des boutiques et charge les commerçants de s’engager pour le défilé. L’agent fait ce tour et encaisse la participation financière des commerçants. A un moment donné, le commettant va faire les comptes avec son agent commercial. L’agent va dire qu’il doit donner cet argent reçu mais comme il a une créance de plus ou moins 75 000 francs, il ne veut rembourser que 1500 francs. Le commettant va dire que le montant de cette créance est exorbitant. Le tribunal va refuser de faire application du mécanisme de la compensation car la condition de liquidité n’est pas présente, étant entendu que l’agent commercial ne sait pas établir exactement le montant de sa créance à 155 Droit des obligations l’égard du commettant. Les deux dettes ne sont pas liquides ; il y a d’un côté un montant déterminé et de l’autre une créance non déterminée. - Mais les dettes doivent aussi être exigibles. C.à.d. notamment de dettes non affectées d’un terme suspensif ou d’une condition suspensive. Section 2 : Champ d’application La compensation s’opère de plein droit (art 1290 CC) donc a priori si les cinq conditions sont réunies, la compensation s’opère de plein droit dans toutes les hypothèses. Ceci étant, le législateur va raboter le champ d’application de la compensation légale et va dire que dans certains cas même si les conditions sont réunies, on n’applique pas la compensation légale. Voir art 1293 CC. Trois exceptions : - Dans le cas d’une demande en restitution d’une chose dont le propriétaire a été dépouillé. Ton chien j’ai du le nourrir, donc tu me donnes de l’argent en échange (art 1293, 1° CC). - Dans le cas d’une demande en restitution d’un déposant ou d’un prêteur (art 1293, 2° CC). - Dans la situation d’une créance qui a pour cause des aliments insaisissables. Le débiteur d’une dette alimentaire ne peut pas invoquer le mécanisme de la compensation légale. (art 1293, 3° CC). Un travailleur qui a une créance de rémunération (son salaire) ne peut pas se voir cette créance saisie par son employeur, par application de la compensation légale, pour motif de remboursement de la dette que le travailleur a à l’égard de son employeur. Mais on pourrait prévoir une compensation conventionnelle. De plus, cette troisième exclusion ne relève pas de l’ordre public. Arrêt de la Cour d’appel de Liège du 7 juin 2005 (65). Séparation d’époux. Monsieur a une dette alimentaire à l’égard de madame. Monsieur refuse de payer mais prend en charge le remboursement de l’emprunt hypothécaire qui avait été contracté conjointement par les deux époux. L’emprunt hypothécaire donne lieu à des remboursements un peu plus élevés. Madame va à un moment donné s’adresser à Monsieur et lui dit qu’il y a l’art 1293 CC ; « passe à la caisse et je m’arrangerai avec l’organisme de crédit hypothécaire ». Elle va dire que les créances alimentaires n’étaient pas saisissables, donc il devait les payer et elle réclame des arriérés. La Cour d’Appel va considérer que l’art 1293 CC ne relève pas de l’ordre public et n’est pas impératif, donc les parties ont pu déroger. De plus, pendant tout un temps, Madame acceptait cette dérogation. Donc la demande de Madame est rejetée. 156 Droit des obligations Reste une dernière exclusion ; art 1298 CC. La compensation n’a pas lieu au préjudice aux droits acquis des tiers. C’est une disposition un peu technique. Il y a un objectif d’équité dans la compensation ; éviter que l’un paie tout ce qu’il doit et n’obtienne jamais paiement de ce qui lui revient. Cet art 1298 CC veut préserver le principe d’égalité entre les créanciers. Exemple : X est créancier à l’égard de Y et Y est créancier à l’égard de X. On a donc là a priori à appliquer le mécanisme de la compensation légale. Ceci étant, X peut être débiteur à l’égard d’autres sujets de droit ; des tiers. Imaginons que X doive 100 à Y et que Y doive 50 à X. Et X doit également 500 à un tiers. Première hypothèse ; on applique la compensation légale ; X va payer 50 à Y. Cela ne fait pas les affaires du tiers qui n’a encore rien vu venir et a toujours sa créance de 500. Le tiers va être victime de l’application du mécanisme de la compensation car il n’a rien du tout. Si on exclut la compensation, on dit à Y qu’il doit payer 50 à X et que ces 50 vont servir à éteindre une partie des dettes de X. Ces 50 vont être en partie utilisés pour payer Y, mais aussi en partie pour payer un autre tiers. Si on applique la compensation, cela fait seulement l’affaire de Y, tandis que si on ne l’applique pas, il y a répartition entre Y et le tiers. Dans l’art 1298 CC, le législateur évoque l’hypothèse de la saisie-arrêt. Cas dans lequel il y a un concours entre créanciers ; situation dans laquelle il y a faillite, ou bien procédure en règlement collectif de dettes. Exemple ; en cas de faillite ; un maitre de l’ouvrage a une dette à l’égard d’un entrepreneur. Le maitre de l’ouvrage doit encore 5000 à l’entrepreneur. Inversement, l’entrepreneur doit une indemnité en raison d’une malfaçon dans les travaux effectués ; il doit 1000. L’entrepreneur fait l’objet d’un jugement déclaratif de faillite (mort commerciale). Au moment de ce jugement, d’autres créanciers vont se manifester à l’égard de l’entrepreneur ; le fisc, l’ONSS, des travailleurs. Il y a d’autres créanciers de la faillite de l’entrepreneur. Si on applique la compensation légale, le maitre de l’ouvrage paie 4000 à l’entrepreneur. Si on n’applique pas, le maitre de l’ouvrage paie 5000 au curateur, et le curateur répartit les 1000 entre les créanciers en fonction de l’ordre de préférence. Et donc le maitre de l’ouvrage ne sera vraisemblablement pas remboursé car il y a d’autres dettes prioritaires. L’idée de l’art 1298 CC c’est de dire que la compensation dans les situations de concours de créanciers, ne peut pas porter atteinte aux droits des tiers. Deux tempéraments par rapport à cette exclusion de la compensation légale sur base de l’art 1298 CC : 157 Droit des obligations - Lorsque les conditions de la compensation sont réunies avant le jour du jugement déclaratif de faillite ; à ce moment-là, on appliquera la compensation. - Lorsque les dettes sont connexes, la compensation n’est pas exclue. Lorsqu’une des dettes est étroitement liée à l’autre ; que les prétentions de chacune des parties à l’égard de l’autre, se fondent sur le même objet ; je réclame de l’argent pour mon travail et moi j’en réclame parce que tu as fait des dommages en exécutant ton travail. En matière d’impôts, de plus, il n’y a jamais de compensation possible ; commencez par payer, vous serez remboursés après. La compensation légale s’applique et il y a lieu d’en tirer les conséquences au jour où les conditions d’application de ce mécanisme sont réunies. Art 1290 CC. Chapitres 3 et 4 : La compensation judiciaire et la compensation conventionnelle La compensation judiciaire intervient à l’initiative du juge. La compensation conventionnelle existe aussi. On peut pour ces deux compensations, ne pas satisfaire aux trois dernières conditions vues dans la section 1 du chapitre 2. Lorsqu’il va trancher le litige, le juge peut fixer le montant des dettes réciproques et permettre d’appliquer la compensation judiciaire. Compensation judiciaire et conventionnelle ; permettre aux parties de faire application du mécanisme de la compensation alors que toutes les conditions ne sont pas réunies. 158 Droit des obligations Titre 6 : La confusion Sixième cause d’extinction des obligations ; la confusion. Art 1300. Exemple ; situation du locataire d’un bien immobilier qui se porte acquéreur du bien immobilier dont il était précédemment locataire. Il acquière à ce moment-là la casquette de bailleur et de locataire. Cela n’a pas beaucoup de sens qu’il se paie un loyer à lui-même. Titre 7 : La prescription extinctive/libératoire Chapitre 1 : Généralités Section 1 : Notions, types, et fondements Septième mode d’extinction des obligations ; la prescription extinctive/prescription libératoire. Dernier alinéa de l’art 1234 CC. Voir art 2219 et suivants CC. La prescription évoque un mécanisme que l’on connait ; l’idée c’est que le seul écoulement du temps va avoir des conséquences juridiques. Deux types d’effets juridiques ; faire acquérir des droits (prescription acquisitive ; droits des biens, usucapion), mais aussi éteindre des obligations au bout d’un certain temps ; prescription extinctive/libératoire (qui nous intéresse ici). Le seul écoulement du temps va produire des effets de droit. Prescription extinctive ; un créancier n’est plus créancier et un débiteur n’est plus débiteur. Dans les travaux préparatoires du Code civil, il y a des développements assassins à l’égard du mécanisme de la prescription. Il y a quelque chose d’a priori inadmissible qui consisterait à dire que rien parce que j’ai été inactif pendant un certain temps, je perds mon droit de créance. Les mêmes travaux préparatoires disent aussi qu’il n’y a pas de salut sans prescription. Donc, dans les mêmes travaux préparatoires, on trouve scandaleux d’une part que le simple écoulement du temps entraine l’extinction, et d’autre part, on dit que s’il n’y a pas cela, ça va être le capharnaüm car on devra conserver éternellement les pièces de justification des paiements (faudrait stocker toutes nos factures :d). La prescription est un remède indispensable à l’existence de la société. 159 Droit des obligations La prescription est donc un mal nécessaire à la sécurité/paix juridique. L’application du mécanisme de la prescription s’apparente à du droit culinaire… On va en voir les grandes lignes. Section 2 : Caractéristiques Quelles sont les caractéristiques de cette prescription ? Deux dispositions intéressantes ; - L’art 2220 CC. Le mécanisme de la prescription relève de l’ordre public. On ne peut pas a priori renoncer ou exclure l’application du mécanisme juridique de la prescription extinctive. - Rien n’empêche toutefois le débiteur de renoncer à la prescription dont il pourrait se prévaloir car il considère qu’il y a quelque chose de malhonnête à se prévaloir de la prescription. En matière civile, le juge n’a pas à s’immiscer dans le refus d’application du mécanisme de la prescription (art 2223 CC). Chapitre 2 : Délais Section 1 : La computation des délais. Voir comment on peut calculer un délai de prescription. Le point de départ d’un délai de prescription ne peut être que le jour de l’exigibilité de l’obligation concernée. (On l’avait vu pour le terme suspensif et la condition suspensive avec l’art 2257 CC). La prescription ne se compte jamais qu’en jours, et pas en heures. Art 2260 CC. Le point de départ du délai de prescription est toujours le lendemain du jour où l’obligation est née. Le jour de la naissance de l’obligation c’est par exemple le 22 avril 2009. Le point de départ du délai c’est le lendemain, et si on a un délai d’un an, on ira jusqu’au 22 avril 2010 à minuit. La prescription est acquise le 22 avril 2010 à minuit, et donc jusque minuit, on peut se prévaloir de ses droits. Enfin, il n’y a pas à faire de distinction entre les jours ouvrables ou non. De plus, le nombre de jours dans un mois est sans incidence. Section 2 : Les différents délais A. Le Code Napoléon Il serait irréaliste de nous initier à la totalité des délais de prescription. 160 Droit des obligations On va dresser un tableau historique de l’évolution des délais de prescription de 1804 à 1998. Dans le code Napoléon, la règle, c’est le délai de trente ans. C’est un délai principal, qui vaut à la fois pour la prescription acquisitive (actions réelles) et extinctive (action personnelle). Dans le code Napoléon, un certain nombre de délais abrégés étaient toutefois déjà prévus. Par exemple l’action en nullité se prescrivait par dix ans. B. Différentes interventions législatives Deuxième stade après le code Napoléon ; un certain nombre d’interventions législatives. Depuis le dernier quart du 20ème siècle, le législateur est intervenu pour multiplier les délais abrégés de prescription. Le législateur a considéré que trente ans c’était quand même trop long pour un certain nombre de situations. La tendance législative est donc d’aller vers une réduction des délais car les moyens modernes de codification ont modifié les choses. C. Arrêt de la Cour d’Arbitrage du 21 mars 1995 (66) Elle va prononcer un arrêt qui va révolutionner le droit de la prescription extinctive/libératoire en droit belge. Arrêt prononcé à propos de l’action civile découlant d’une infraction. Il s’agit de l’action de la victime qui souhaite obtenir réparation du préjudice subi en raison d’une infraction dont elle a été victime. Dans cet arrêt, la Cour va considérer que ce que tout le monde a toujours considéré depuis la promulgation du TPCPP (un délai de cinq ans), cela ne va pas. Il y a là violation manifeste des principes d’égalité et de non discrimination pour la Cour. C’est un arrêt sur question préjudicielle. La question posée à la Cour d’Arbitrage est de savoir si l’article 26 du TP CPP est constitutif ou non d’une violation des principes prévus aux articles 10 et 11 de la constitution (égalité et non discrimination). L’article 26 du TP CPP était appliqué depuis 1878 par tous les praticiens, et puis la Cour arrive avec son arrêt. Se pose alors la question de la constitutionnalité de cet article. L’enjeu est colossal en l’espèce pour le monde de l’assurance. A l’époque où cet article 26 TP CPP est en vigueur, il y a un délai de prescription de cinq ans qui régit l’action civile découlant d’une infraction. La victime d’une infraction a un délai de cinq ans pour réclamer la réparation du préjudice subi. Cet article 26 du TP CPP est appliqué aveuglement par toutes les juridictions. Un jour, des plaideurs, à l’occasion d’un litige pendant devant le tribunal de première instance de Gand, vont soulever la question de la compatibilité de l’article 26 du TP CPP avec les articles 10 et 11 de la constitution. 161 Droit des obligations Il y a deux délais ; un délai de cinq ans pour l’action civile découlant d’une infraction. Et il y a aussi un délai de trente ans pour celui qui est victime d’une faute civile qui ne découle pas d’une infraction (simple faute civile ; article 1382 CC). Litige qui oppose une victime d’un accident au responsable. Le responsable fait l’objet de poursuites pénales. La victime va réclamer réparation de son préjudice, mais le responsable va faire valoir l’exception de prescription et va dire qu’il faut appliquer le délai de cinq ans prévu par l’article 26 du TP CPP. La Cour va se demander s’il y a un critère objectif dans la distinction opérée par le législateur ; il y en a un ; qu’on ait une infraction ou non. Mais est-ce objectif ce traitement ? La Cour d’Arbitrage va dire qu’il peut y avoir discrimination s’il y a un critère objectif qui se justifie raisonnablement. Mais dans ce cas-ci il n’y a pas de rapport raisonnable, de proportionnalité, entre le but poursuivi par le législateur et l’application de cet article. Dans ce cas-ci, il y a bien une discrimination qui ne peut être autorisée. Par conséquent, le délai applicable par la suite sera le délai de droit commun ; trente ans. Donc, les assureurs de responsables d’accident peuvent se voir demander pendant trente ans les réclamations de réparation des préjudices subis. Le monde des assurances a été en émois suite à cet arrêt. Le législateur va réagir. D. La loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription Cette loi va modifier les dispositions relatives à la prescription dans le Code civil. On va tirer les conséquences dans le Code civil de l’arrêt de la Cour d’Arbitrage. Le législateur va distinguer les actions réelles et personnelles ; la prescription acquisitive et la prescription extinctive. Il va maintenir le délai de trente ans pour les actions réelles. Pour les actions personnelles (actions dans lesquelles un créancier réclame le paiement de sa créance), le législateur va ouvrir un double régime ; article 2262 bis CC. Cet article va faire la distinction entre les actions qui ont un fondement contractuel et celles qui ont un fondement extracontractuel. En matière d’action personnelle il y a deux régimes ; dix ans (en matière contractuelle) et cinq ans (en matière extracontractuelle). Les actions qui ont un fondement extracontractuel ; originalité prévue quant au point de départ du délai de 5 ans ; voir article ; le délai de cinq ans instauré par le législateur pour les actions qui ont un fondement extracontractuel, ne commence à courir que : - quand la victime a connaissance de son dommage ou de son aggravation, 162 Droit des obligations - quand la victime a connaissance de l’identité de la personne responsable (ce qui peut mettre un certain temps, quand on a été victime d’une agression, par exemple). Dernier élément dans cet article 2262 bis CC ; le législateur fixe un délai maximal ; si l’auteur des faits n’est identifié que 18 ans après l’agression ; le délai c’est maximal 20 ans (voir in fine avant le § 2). Depuis cette loi, les règles de prescription sont fondamentalement modifiées. Dispositions transitoires de cette loi de 1998 ; les actions antérieures seront prescrites dix ans après l’entrée en vigueur de la loi (en 2008). Chapitre 3 : Effets La prescription extinctive ne va pas au sens juridique du terme, éteindre la dette, mais elle va porter atteinte à son exigibilité. L’intérêt pratique, c’est qu’une obligation qui est prescrite continue à exister, mais se mute en obligation naturelle ; en obligation dont on ne peut pas exiger par la voie judiciaire, la condamnation du débiteur à exécuter l’obligation. Si c’est une obligation naturelle, le débiteur ne pourra toutefois pas réclamer le remboursement de ce qu’il a payé (rappel). Chapitre 4 : L’interruption de la prescription Peu importe qu’il s’agisse du délai de droit commun (dix ans) ou du délai en matière extracontractuelle (cinq ans). Ce mécanisme, comme la suspension, a une incidence sur la prescription. Section 1 : Causes Article 2244 CC. Article 2248 CC. Ces deux articles énoncent des causes d’interruption de la prescription. Citation (début procédure judiciaire). Commandement (acte d’huissier). Saisie (acte d’huissier également). Reconnaissance (reconnaissance de dette). Ce sont des causes d’interruption de la prescription. Par contre, le simple effet de la mise en demeure n’est pas une cause d’interruption de la prescription. 163 Droit des obligations Section 2 : Effets On va mettre le compteur à zéro. Le délai de prescription qui s’est déjà écoulé jusqu’à l’acte interruptif de prescription, est effacé. ((Précision supplémentaire ; tant qu’une procédure judiciaire est en cours, le compteur ne se remet pas en route.)) L’interruption de la prescription ne va avoir d’effets qu’à l’égard de ceux concernés par les actes interruptifs de prescription mentionnés aux articles 2244 et 2248 CC. La citation, par exemple, n’interrompra la prescription qu’à l’égard de celui envers lequel on introduit une procédure judiciaire. Arrêt de la Cour de Cassation du 9 juin 2006 (67). La Cour de Cassation a rappelé que la citation signifiée à un entrepreneur interrompt la prescription à l’égard de l’entrepreneur, mais ne l’interrompt pas à l’égard d’autres sujets de droit, comme le sous-traitant. Litige entre maitre de l’ouvrage et entrepreneur. En cours de procédure, l’entrepreneur se rend compte qu’il doit demander des comptes à son sous-traitant car c’est ce dernier qui a mal fait les travaux litigieux. Au moment où l’entrepreneur a ce déclic, le délai de prescription à l’égard du sous-traitant, est écoulé. Donc, la Cour de Cassation cassant l’arrêt de la Cour d’Appel de Liège va dire que la citation qu’il a fait signifier au soustraitant ne peut pas interrompre le délai de prescription, car au moment de cette citation signifiée au sous-traitant, le délai de prescription s’était écoulé. La Cour de Cassation va considérer que l’interruption de la prescription n’a d’effets qu’à l’égard des personnes qui ont été parties (et donc à l’entrepreneur, ici. C’est trop tard pour attaquer le soustraitant). Chapitre 5 : La suspension de la prescription Section 1 : Causes Article 2251 CC. Cet article annonce un certain nombre de causes de suspension évoquées dans les dispositions qui suivent. A titre d’illustration ; l’article 2252 CC. Tant que le délai de prescription dont on veut se prévaloir est un délai à l’égard d’un mineur, le délai est suspendu, le compteur ne commencera à tourner que quand le mineur sera devenu majeur. Autre exemple ; article 2253 CC ; la prescription ne court point entre époux. Pour la paix des ménages, cet article dit que la prescription ne court pas pendant le mariage. (On parle aussi de mariage de personnes de même sexe). La Cour d’Arbitrage 164 Droit des obligations a été amenée à évoquer la possibilité d’une discrimination entre ceux qui étaient mariés et ceux qui n’étaient pas mariés mais qui vivaient ensemble. Arrêt du 14 septembre 2006. A ne pas voir. La Cour dit que la différence de traitement ne constitue pas une discrimination. Section 2 : Effets On va donc arrêter le compteur pendant un certain temps. La suspension ne fait qu’arrêter le compteur ; elle ne le remet pas à zéro. Le mariage n’annule pas le délai de prescription qui s’était déjà écoulé avant que les gens se marient. 165 Droit des obligations Titre 8 : La « rechtsverwerking » On parle de ce mécanisme pour bien dire que ce n’est pas une cause d’extinction des obligations. La doctrine néerlandophone au début des années 1980 disait que la « rechtsverwerking » était une cause d’extinction des obligations. Les partisans disaient que même en dehors de tout délai de prescription, il pouvait y a avoir des situations dans lesquelles le créancier ne se comportait pas de manière concevable avec la titularité de son droit. Il pouvait y avoir des situations dans lesquelles un créancier depuis un certain temps (sans attendre le délai de prescription) avait un comportement susceptible d’entrainer la perte du droit en question. Depuis un arrêt de la Cour de Cassation du 17 mai 1990 (68), la Cour de Cassation a précisé que la « rechtsverwerking » n’était pas une cause d’extinction des obligations. Des plaideurs l’évoquent encore quand ils n’ont rien de mieux à dire… Une société est bailleur d’un immeuble, et le locataire est le ministère de la justice. Le ministère va payer pendant de nombreuses années les loyers qui lui sont facturés par AGF Belgium pour la location d’un immeuble. Un jour, un fonctionnaire va se rendre compte d’un problème dans les factures. L’Etat belge va réclamer la rectification de certaines factures. AGF va dire qu’après l’heure ce n’est plus l’heure, et donc on ne peut pas revenir sur des paiements intervenus en exécution des factures. La Cour de Cassation va condamner le raisonnement d’AGF Belgium. 166 Droit des obligations Cinquième partie : La preuve des obligations Introduction Partie très importante sur le plan judiciaire. Il faut distinguer le fait d’être titulaire d’un droit, et le fait d’établir qu’on est titulaire d’un droit. Dans la pratique judiciaire, si on ne sait pas établir qu’on a un droit, le juge considérera qu’on n’a pas ce droit. Dans beaucoup de situations, il n’y a pas de litiges judiciaires, donc la preuve de l’obligation ne se pose pas. Le jour où il y a un litige, la question de la preuve devient centrale. Exemple ; combien d’automobilistes n’ont pas l’impression qu’ils sont « en droit » et que l’autre est « en tort ». Une chose est d’avoir la conviction qu’on est « en droit », autre chose est de le prouver. Si on a un accident à un feu et que les témoins sont rares ; on peut en avoir un qui passe un vert et un autre au rouge ; on ne saura pas établir qui est en tort. La vérité judiciaire découle des éléments soumis au juge. On en parle dans le Code civil (1315 à 1369) et dans le Code judiciaire (870 ). 167 Droit des obligations Titre 1 : Principes généraux Chapitre 1 : Le caractère supplétif des dispositions relatives à la preuve On peut y déroger conventionnellement. Les dispositions du Code civil ne sont ni d’ordre public, ni impératives. Dans la pratique, les dérogations à ces règles sont rares. Le régime conçu par le législateur est bien conçu ! Arrêt de la Cour de Cassation du 19 octobre 1962 (69) qui se prononce par rapport au caractère supplétif des dispositions relatives à la preuve en droit civil. Le litige est en matière de bail à ferme. Un contrat de bail à ferme a été conclu entre les parties en litige. Le locataire va ensuite conclure un contrat avec un sous-locataire. Par une loi du 7 juillet 1951, le législateur dit que la sous-location par le locataire constitue un manquement grave aux obligations du bail et justifie l’application d’un des moyens d’action mis à la disposition du créancier (le bailleur ici); la résolution judiciaire. Le contrat de bail est conclu en 1949. La modification législative intervient en 1951. Toute la question va être de savoir à quel moment le locataire principal a conclu le contrat de sous-location. Soit c’est antérieurement à la loi de 1951 ; alors il n’y a pas de manquement contractuel dans le chef du locataire. Soit, le contrat de sous-location a été conclu postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi ; et le locataire a fait quelque chose qui lui était interdit. La question est de savoir à qui incombe de prouver le moment du contrat. Est-ce que cela incombe au bailleur de prouver que le contrat a été conclu après 1951 ou au locataire de prouver que le contrat a été conclu avant 1951 ? Si le bailleur doit prouver ou c’est le locataire ; on n’aura pas les mêmes conséquences juridiques. Le législateur prévoit un article 1315 du Code civil. Celui qui se prévaut d’une situation doit prouver que c’est bien la réalité. Ce serait donc au bailleur d’apporter la preuve que le contrat de location a été conclu après 1951. Dans le cas d’espèce pourtant, le locataire va dire que c’est à lui de prouver. Les parties vont donc déroger à l’application de l’article 1315 CC et admettre que c’est au locataire de prouver. En Cassation, le locataire va dire que ce n’est pas à lui de prouver. La Cour va dire que c’est trop tard car devant le juge de fond il avait accepté de déroger à l’application de l’article 1315 CC, et cette dérogation est parfaitement licite. La Cour admet donc des dérogations au régime de la preuve. Le débat sur la preuve est donc central. 168 Droit des obligations Chapitre 2 : Le rôle du juge Section 1 : Procédure accusatoire et procédure inquisitoire A. Distinction Le juge ne prend pas la décision de l’introduction d’une procédure. Une fois qu’il est saisi, il doit traiter la demande selon des règles qui s’imposent à lui. Dans la procédure accusatoire, le juge joue davantage le rôle d’un arbitre. Il n’a pas de rôle proactif à jouer. La procédure accusatoire ; en matière civile et commerciale. Dans la procédure inquisitoire, par contre, le juge a le rôle du cuisinier, le juge a un rôle actif à jouer. La procédure inquisitoire ; en matière pénale. B. La procédure civile en Belgique La procédure civile est essentiellement accusatoire. Le juge civil peut quand même avoir un certain nombre d’initiatives. Article 871 CJ. Il peut exiger la production de documents même par un tiers. Exiger par exemple la production par un organisme financier des transactions du défunt ; si par exemple 5000 euros ont disparu la veille du décès de Bobone. Le juge peut aussi en matière civile, entendre des témoins. Il peut également désigner un expert. Il peut aussi ordonner la comparution personnelle des parties. Enfin, il peut descendre sur les lieux. Section 2 : Le principe dispositif Ce principe relève davantage du droit judiciaire. L’idée de base, c’est que ce sont les parties en litige (toujours en matière civile) qui ont la maitrise du procès civil. Principe confirmé dans le Code judiciaire. Les parties ont toujours la possibilité de disposer de la procédure qu’elles ont introduite, et donc de renoncer à un litige judiciaire. Ce principe est mis à mal par la jurisprudence et le législateur. L’idée du législateur c’est qu’à partir du moment où une procédure civile est introduite devant une juridiction ; il faut faire un calendrier de mise en état de l’affaire ; se mettre d’accord sur un agenda ; que les conclusions du demandeur doivent être déposées pour telle date, etc. Des échéances sont fixées dès le début de la procédure. Ces échéances n’empêchent pas les parties de renoncer à leur affaire. Le législateur a cru qu’en obligeant les parties à fixer l’agenda, on allait lutter contre l’arriéré judiciaire. Jadoul estime que ce n’est pas une bonne idée car on passe trop de temps à discuter de ce calendrier ; l’instauration de cette procédure de calendrier provoque au contraire bien un arriéré judiciaire. 169 Droit des obligations Le principe dispositif, cela veut dire que le juge ne peut pas aller au-delà de ce que les parties en litige lui demandent. Le juge ne peut pas sortir du cadre dressé par les parties. Les parties dressent le cadre, l’un demande la résolution judiciaire, l’autre s’y oppose ; le juge se doit de trancher mais en restant dans le cadre. Il y a toutefois des décisions judiciaires dans lesquelles le juge sort du cadre. Le juge est tenu de respecter le cadre fixé par les parties ; il ne peut pas statuer ultra petita ; au-delà de ce qui lui a été demandé. Si le demandeur demande 10 000 et que le défendeur conteste ; le juge ne peut pas allouer 20 000 de dommages et intérêts. Section 3 : Le principe contradictoire Ce principe en matière civile veut dire que tout ce qui est soumis au juge doit avoir été préalablement échangé entre les parties en litige. On ne peut pas en matière civile sortir l’élément clé qui va amener la victoire à la fin du procès. Tout doit avoir été échangé entre parties au préalable. Dans la fin des conclusions, il doit y avoir un inventaire du dossier qui est remis au juge. Chapitre 3 : L’objet de la preuve Section 1 : La preuve des faits « Chacune des parties a la charge de prouver les faits qu’elle allègue ». Les faits qu’elle allègue, ce sont les éléments du litige. Article 870 CJ. Chacun doit prouver les éléments de fait. Section 2 : La preuve du droit On ne doit pas par contre prouver au juge le droit dont il doit faire application ; le juge connait le droit ! Jadoul considère qu’il faut quand même s’assurer que le magistrat sait bien de quoi on parle aussi sur le point du droit ; car il n’est pas rare d’avoir des magistrats qui ne sont pas des spécialistes des matières en question. On n’est pas obligé de prouver quel est le droit applicable. On ne doit pas non plus prouver le droit étranger qui est applicable. On doit se demander quel est le juge national compétent pour trancher le litige (le juge belge ou non). Puis, on se demande quelle loi nationale appliquer (pas toujours la loi belge). Par contre, il faudra prouver que le contrat a été conclu, qu’il y a eu mise en demeure, etc. 170 Droit des obligations Arrêt de la Cour de Cassation 9 octobre 1980 (70) ; on ne doit pas voir. La Cour dit qu’on ne peut pas reprocher à une partie de ne pas apporter la preuve du droit étranger. Chapitre 4 : Le système de la preuve libre et de la preuve réglementée La preuve libre ; tout mode de preuve est toujours recevable. Les parties en litige peuvent fonder leurs prétentions sur n’importe quel mode de preuve. Les parties apportent toutes les preuves et le juge disposera d’un pouvoir d’appréciation quant au poids à réserver à chaque preuve. Le juge a un pouvoir de modération à l’égard des différentes preuves qui lui sont soumis. Le deuxième système est le système de la preuve réglementée. Ce système va empêcher le juge d’avoir ce pouvoir d’appréciation. L’idée est d’avoir une hiérarchie établie par le législateur entre les différents modes de preuve. Ainsi, par exemple, l’écrit l’emporte toujours. Article 1341 CC. 171 Droit des obligations Titre 2 : La charge de la preuve Chapitre 1 : Principes généraux Qui doit prouver ? Article 1315 CC. - « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » : c’est au créancier de prouver au juge qu’il est créancier. Si on prétend que notre locataire nous doit un loyer, il faudra prouver qu’on a bien conclu un contrat de bail avec ce locataire. - « Celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Je ne suis plus ton débiteur, parce que j’ai payé ma dette. Je dois, moi, débiteur originaire, apporter la preuve que la dette est éteinte. Il y a donc un jeu de ping-pong entre les parties en litige. Chapitre 2 : La collaboration des parties dans l’administration de la preuve Art 871 CJ. L’idée du débat judiciaire est que chacun utilise les armes qui sont favorables à son point de vue. Personne n’est contraint de mettre dans le dossier des éléments qui sont susceptibles de l’accabler. On n’est pas là pour faire le bonheur de la partie adverse. Chacun communique au juge les éléments qu’il estime utiles. Le juge peut parfois constater que tout n’a pas été dit ; il pourra imposer à une partie ou à un tiers de communiquer plus d’informations. A partir du moment où le juge est convaincu qu’il ne peut pas prendre une décision éclairée sur base des documents qui lui sont transmis, il peut demander aux parties d’apporter plus de précisions. Ce principe ne veut toutefois pas dire qu’on doit tout donner. C’est juste que parfois le juge estime qu’il a besoin de tels documents pour trancher, donc il les demande aux parties. Chapitre 3 : Les présomptions légales Cela vient aussi tempérer la charge de la preuve. C’est à distinguer des présomptions de l’homme. L’art 1349 CC explique ce qu’est une présomption. Il y a deux types de présomptions ; présomption légale et présomption de l’homme. 172 Droit des obligations L’idée des présomptions légales est qu’elles vont avoir une incidence sur la charge de la preuve. Art 1352 CC. Situation dans laquelle une présomption existe. On va voir des applications de ce mécanisme de la présomption légale. Le législateur a instauré dans le Code civil une présomption de paternité dans certains cas. Art 315 CC. L’enfant qui nait pendant une période où sa mère est mariée, a pour père le mari de la mère. Et l’enfant a aussi pour père le mari de la mère si la dissolution du mariage a lieu dans les 300 jours avant la naissance. L’enfant qui nait pendant le mariage est donc dispensé d’apporter la preuve de qui est son père. C’est une application du mécanisme de la présomption légale. Art 326 CC également. Il y a aussi l’art 1384 CC. Le père et la mère sont responsables du dommage causé par leur enfant mineur. Lorsqu’un enfant mineur cause un dommage à autrui, autrui va imputer la responsabilité de ce dommage aux parents de l’enfant mineur (car l’enfant a été mal élevé ou surveillé). Le fermier ne doit pas prouver que l’enfant qui a mis le feu à sa grange était sans surveillance ; il ne doit pas faire procéder à une enquête de voisinage ; la présomption est à son avantage ; on modifie la charge de la preuve qui pèse sur le créancier (le fermier, ici). La présomption légale est insérée dans une disposition législative et son objet est de modifier la charge de la preuve. Il faudra distinguer cela de la présomption de l’homme. Les présomptions irréfragables ne peuvent pas être renversées. Le délai de 300 jours vu plus haut est fixé de manière irréfragable. Par contre, les présomptions réfragables peuvent être renversées. La présomption de l’art 1384 CC est réfragable ; les parents peuvent tenter de convaincre le juge qu’ils n’ont pas mal surveillé leur enfant. 173 Droit des obligations Titre 3 : L’admissibilité des modes de preuve Chapitre 1 : La prééminence de l’écrit Art 1341 CC. Pour le législateur du Code civil, l’écrit est le mode de preuve par excellence. Pourquoi le législateur considère-t-il que l’écrit a une force probante plus importante que les autres modes de preuve ? Car l’écrit est antérieur à la survenance du litige, et donc il est plus que probable que cet écrit sera honnête et conforme à la réalité, car au moment où l’écrit a été réalisé, les parties n’étaient pas encore en litige. D’autres modes de preuve ne surviennent qu’après le litige ; le témoignage vient toujours après l’élément litigieux ; on ne va pas demander à un témoin avant de franchir un carrefour de dire qu’on peut y aller car le feu est vert ! Chapitre 2 : Les deux règles de l’article 1341 du Code civil Lorsque l’enjeu du litige est égal ou supérieur à 375 euros, le seul mode de preuve admissible est l’écrit. La seule manière d’obtenir la conviction du juge quand l’enjeu est supérieur ou égal à 375 euros, c’est l’existence d’un écrit ; tous les autres modes de preuve seront écartés ; même si on 500 témoins ! Si l’enjeu du litige est inférieur à 375 euros et que l’on fait quand même un écrit, l’écrit l’emporte sur tout le reste. Si l’une des parties a un écrit, cet écrit l’emporte sur tout le reste, même sur 500 témoins… Section 1 : Première règle de l’article 1341 du Code civil A. Champ d’application Les choses visées par l’art 1341 CC, sont les actes juridiques (unilatéraux ou bilatéraux). B. Exclusions L’art 1341 CC ne vaut pas pour les faits matériels ou juridiques. L’art 1341 CC ne vaut pas davantage pour les actes juridiques relatifs à l’état des personnes. L’art 1341 CC ne s’applique pas non plus à la preuve : - des délits et quasi-délits (art 1348, 1° CC). 174 Droit des obligations - des quasis contrats. - des vices de consentement ; on ne sait pas apporter la preuve d’un dol uniquement par un écrit. Le vendeur qui maquille les traces de mérule dans un immeuble qu’il vend, se rend coupable de dol. On ne peut pas prouver cela par un écrit ; donc on refuse l’application de l’art 1341 CC pour les vices de consentement. Donc la preuve d’un vice de consentement peut être apportée par toute voie de droit, et donc pas seulement par un écrit. - de la fraude (art 1353 in fine CC). La fraude peut être établie par toute voie de droit. Section 2 : Deuxième règle de l’article 1341 du Code civil La deuxième règle a déjà été expliquée : lorsqu’un écrit a été dressé, même si l’enjeu du litige est inférieur à 375 euros, il est interdit de prouver autrement que par un écrit. Section 3 : Limitations à l’article 1341 du Code civil A. Caractère supplétif des règles du Code civil L’article 1341 CC n’est pas d’ordre public, ni impératif. Les parties ont la possibilité de déroger à cet article. Mais les dérogations conventionnelles sont rares. Le régime est bien fait. B. Situation des tiers Les tiers ne sont pas concernés par l’article 1341 CC. Cet article ne régit que la situation des parties au lien obligatoire l’une à l’égard de l’autre. Illustration : arrêt de la Cour de cassation du 25 mai 1992 ( )Dans le cas d’espèce, une employée va être licenciée par son employeur. Après ça, l’employée va s’adresser à son ex-employeur pour lui dire qu’il l’avait rémunéré par rapport à un barême déterminé. Ce barême n’est pas le bon pour l’employée. En réalité, ce barême est inférieur. L’ex employée va réclamer une régularistation du calcul de son salaire. L’ex-employeur lui a tjs payé 100 alors qu’elle pouvait prétendre à 110. Dès lors, il lui doit X€. Un rapport établi par un inspecteur social va corroborer la thèse de l’ancienne employée. L’employeur va contester ce rapport. La cour du travail de Bxl va dire à l’employeur que ce rapport est un écrit et qu’il ne peut prouver, contre ou outre le contenu de cet écrit, que par un autre écrit. Il ne peut pas prouver le contraire par un autre mode de preuve qu’un autre écrit. 175 Droit des obligations La Cour de travail de Bxl rejète la preuve proposée par l’employer car ce n’est pas un écrit, en vertu de l’article 1341CC. La Cour de cassation dit que la règle de prééminence de l’écrit ne s’applique que lorsqu’il s’agit d’un écrit qui émane de l’une ou de l’autre des parties mais ne s’applique pas lorsque l’écrit émane d’un tiers, même si ce tiers est un inspecteur social. Section 4 : Exceptions générales de l’article 1341 du Code civil A. L’existence d’un commencement de preuve par écrit (article 1347 du Code civil) Première exception : Régime juridique du commencement de preuve par écrit. Le législateur nous définit cette notion à l’art 1347 CC. C’est un écrit qui n’est pas totalement conforme aux exigences du Code civil. Le Code civil va identifier à quelles conditions un document peut ou doit être considéré comme un écrit. L’art 1347 CC vise l’hypothèse où on a un écrit qui n’est pas tout à fait satisfaisant. On a un document qui n’est pas totalement conforme aux exigences (pas daté, etc.). C’est “un écrit imparfait”. L’alinéa 2 de l’article 1347 nous dit qu’il faut qd même un écrit, émanant du débiteur et il faut que ce document imparfait au niveau de sa composition formelle corrobore la thèse du créancier. Que se passe-t-il lorsqu’on a affaire à un tel document? Le législateur ne nous dit pas qu’un tel document est suffisant! Lorsqu’il y a un commencement de preuve par écrit, le créancier pourra compléter la preuve qui découle de ce document par d’autres modes de preuve : témoignage, présomption, etc., Donc, le commencement de preuve par écrit ouvre la possibilité de compléter la preuve par d’autres modes de preuve. C’est la première exception dans laquelle le législateur met de côté le régime sévère découlant de l’article 1341CC. B. L’impossibilité de se procurer un écrit (article 1348 du Code civil) Deuxième exception : Impossibilité d’avoir une preuve écrite. Art 1348 CC. Cette impossibilité peut être tantôt matérielle et tantôt morale. L’impossibilité matérielle : Art 1348 al 4. Titre détruit-perdu. Il faut prouver qu’il y a eu effectivement un tel titre. Ex: Je suis intervenu dans le conseil d’une société. Il y a eu un attentat qui a fait que toutes les archives avaient été supprimées. Ma cliente était dans l’impossibilité de sortir des archives les documents écrits qui auraient prouvé qque chose. Il y a eu un contrat, un écrit rédigé, mais la dame est matériellement dans l’impossibilité de fournir l’écrit. Mais il y a des preuves de ce contrat. 176 Droit des obligations L’impossibilité morale : la jurisprudence a donné du contenu à cette impossibilité morale de disposer d’une preuve écrite. Lorsqu’il y a, entre les parties contractantes, des liens familiaux, amicaux, à ce point étroits, qu’il eut été inconvenant de disposer d’une preuve écrite, la jurisprudence va faire établir qu’on ne pouvait disposer d’une preuve écrite. Il y a des éléments de fait qui corroborent la volonté des parties et qui rendent vraisemblable la conclusion de l’acte juridique litigieux alors même qu’il n’y a pas eu d’écrit rédigé. Attention de ne pas donner une interprétation trop large de cette impossibilité morale de disposer d’un écrit! Il ne suffit pas d’avoir des liens de famille avec le cocontractant pour qu’on puisse dire que d’office on ne devait pas faire d’écrit. La jurisprudence va, au cas par cas, vérifier s’il y avait bien réelle impossibilité morale. A NE PAS ETUDIER : Deux décisions prononcées qui illustrent cet article (arrêt Cour appel de Bruxelles du 4 octobre 2005 ( ) qui rejète l’application de l’article 1348 pas d’impossibilité morale et arrêt de la Cour de cassation du 6 décembre 1988 ( )). C. La preuve en matière commerciale (article 25 du Code de commerce) Troisième exception : Les règles de preuve en matière commerciale. Article 1341 CC, dernière phrase. Dès 1804, le législateur sait que ce régime de l’article 1341 va être ébranlé en matière commerciale. Dans l’article 25 du Code de commerce, il y a des règles de preuve spécifiques en matière commerciale. Régime général : article 25 du Code de commerce. Cet article prévoit incontestablement un assouplissement des exigences de l’article 1341 CC. Il y a une ouverture au niveau des modes de preuve qui pourront être utilisées. Ce n’est cependant pas un assouplissement total ! Ca veut dire qu’en matière commerciale, le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation quant aux modes de preuve qu’il va admettre, tandis qu’en droit civil, le législateur indique au juge les modes de preuve qu’il peut et qu’il ne peut pas admettre. Le législateur laisse au juge commercial un certain pouvoir d’appréciation par rapport au juge civil. Dans un litige commercial, il est faux de dire qu’on peut tjs prouver par toutes voies de droit. Mais le juge pourra admettre qu’on prouve par d’autres moyens de preuve que l’écrit. Ex. En matière de contrat avec un organisme financier, en matière bancaire, financière, le juge, en cas de litige, n’admettra que l’écrit. Car la banquier a toujours prévu plusieurs écrits, s’il se lie contractuellement. Dans la pratique bancaire, il faut des contrats écrits. 177 Droit des obligations Ex. Dans certain cas, le contrat dont il s’agit est à ce point complexe, important, qu’il est totalement invraisemblable que les parties ont conclu le contrat en se tapant dans la main et en ne prévoyant pas d’écrit. Le texte de l’artice 25 du Code de commerce, à la fin, veut dire que dans certains cas, le législateur va imposer le recours à l’écrit pour la conclusion d’un contrat. Dans ce cas là, le juge ne peut pas faire application de la relative souplesse apportée par cet article 25 du Code de commerce. Ex. Le contrat d’assurance. La loi sur le contrat d’assurance prévoit qu’un contrat d’assurance doit nécessairement être prouvé par écrit. Lorsqu’il y a un litige entre un preneur d’assurance et un assureur, ils ne pourront prouver le contrat que par un écrit, vu que la loi le prévoit. Ex. Contrat de transaction = deux parties vont mettre fin à un contrat qui les oppose. L’art 2044 al 2 CC dit que le contrat de transaction doit faire l’objet d’un écrit. On peut conclure un contrat de transaction verbalement, c’est tout à fait valable : l’accord de volontés suffit à entraîner la validité du contrat. Mais, s’il y a un litige sur le contenu du contrat de transaction, ce litige ne sera tranché que sur base d’un écrit. Ex. Litige entre deux parties ; l’un, conducteur A, réclame la réparation d’un dommage causé par l’autre, conducteur B. Le conducteur B dit que c’est le conducteur A qui est en tort. Litige entre A et B sur la responsablité du dommage. A et B pourraient se dire qu’ils vont trouver une solution intermédiaire. Ils vont conclure un contrat de transaction pour mettre un terme au litige qui les oppose. Accord = contrat de transaction entre A et B dans lequel les parties trouvent une solution. Ce contrat est valable dès que les parties sont d’accord, mais s’il y a un litige par rapport à ce contrat de transaction, le juge ne pourra juger qu’en fonction d’un écrit. Le tribunal ne pourra pas condamner A à payer 25€ s’il y a juste un accord verbal et pas d’écrit. Le tribunal rejettera la demande de B. Le tribunal fera comme s’il n’y avait pas de contrat de transaction. A pourra reprendre ses prétentions d’origine, tout comme B. Donc, en matière commerciale, il y a un certain assouplissement, mais qui n’est pas total. Les exigences d’applications légales vont restreindre le pouvoir d’appréciation du juge. Il faut parler de la notion d’acte mixte Qu’est ce que c’est? C’est un acte juridique, qui va faire naître des droits et des obligations. C’est un acte qui est conclu entre deux sujets de droit et le même acte juridique, le même contrat par exemple, est un contrat qui aura une connotation civile dans le chef d’une des parties et une connotation commerciale dans le chef de l’autre. 178 Droit des obligations Est-ce qu’on va appliquer l’article 25 du code de commerce ou l’article 1341 du CC? La jurisprudence dit que les règles de preuves dont il va falloir faire application sont les règles de preuve correspondant à la nature de l’acte dans le chef de celui qui doit apporter la preuve. Ex. Le consommateur qui va chez un commercant pour acheter ses cigarettes. L’achat fait par le consommateur est un contrat civil dans son chef. S’il va acheter ses cigarettes, c’est pour les fumer lui-même. Le même contrat de vente est un acte commercial dans le chef du vendeur professionnel car quand ce dernier vend le paquet de cigarettes, il le vend dans l’exercice de son activité professionnelle. Ce contrat de vente est un acte civil dans le chef de l’acheteur et commercial dans le chef du vendeur. Il faut déterminer à l’égard de qui les prétentions sont formulées. Si la demande est formulée par le consommateur à l’égard du commercant : si les cigarettes sont pas bonnes par exemple, le consommateur devra utiliser les modes de preuve prévus par le Code de commerce. Le consommateur pourra utiliser la relative souplesse des dispositions du Code de commerce, pour établir le bien fondé de ses prétentions. Inversément, si c’est le commercant qui a des prétentions à l’égard du consommateur, le commercant devra respecter les règles de preuve de l’article 1341 du CC. Il y a donc une application différenciée pour le même contrat, le même acte juridique. Dans les annexes, il y a deux décisions qui se prononcent sur les règles de preuve en matière d’actes mixtes : arrêt de la Cour d’appel du 17 février 2005 () – arrêt de la Cour de Cassation de 1990 ( )-, et arrêt Cour d’appel de 1999 ( ). A NE PAS ETUDIER. Section 5 : Exceptions particulières Art 2044 CC, art 1793 CC. 179 Droit des obligations Titre 4 : Les principaux modes de preuve Premier ensemble : L’écrit, au sens de l’article 1341 CC. Cet article distingue deux modes de preuve, deux types d’écrit. - acte devant notaire = acte authentique. - acte sous signature privée = acte sous seing privé. Le législateur n’a pas dit que l’acte authentique était au-dessus de l’acte sous seing privé. Il y a deux formes d’écrit qui ne sont pas hiérarchisées l’une par rapport à l’autre. Dans les deux cas, il s’agit d’un écrit au sens du Code civil, et au sens de l’article 1341 CC. Un acte sous seing privé peut prouver contre ou outre un acte authentique. Ceci étant, nous verrons que certaines mentions de l’acte authentique se voient reconnaître une force probante plus importante, par exemple, la date. Pourquoi? Car un acte authentique est passé devant un officier ministériel, officier qui ne triche pas sur la date. Alors qu’un acte sous seing privé est conclu entre les parties, et ces dernières peuvent être tentées de mentionner une fausse date ou pourraient se tromper sur la date lorsqu’elles rédigent l’acte sous seing privé. Chapitre 1 : L’acte authentique Section 1 : Définition Voir art 1317 CC. Section 2 : Conditions de validité A. Intervention d’un officier public Voir art 1317 CC pour les conditions. L’acte authentique est reçu par un officier public : le notaire, les greffiers, les officiers d’état civil, etc. Ce sont tous des officiers publics et ils sont donc susceptibles d’établir un acte authentique. Ils ont tous fait l’objet d’une nomination. On ne devient officier public qu’à l’issue d’une nomination. B. Intervention régulière de l’officier public 180 Droit des obligations L’acte authentique doit être rédigé dans les limites des compétences de l’officier public : il faut une intervention régulière de l’officier public, càd qu’il doit être compétent pour dresser l’acte qu’il a dressé. Ça s’apprécie ; - soit par rapport à l’acte qui a été établi, ratione materiae. Ex. notaire qui dresse un acte de décès : ça sort des compétences du notaire ! Donc ce n’est pas un acte authentique. Tout ce que fait un officier public ne devient pas automatiquement un acte authentique. - soit par rapport au lieu où l’acte a été fait, ratione loci. Ex. le notaire ne peut dresser des actes authentiques que dans son canton! C. Respect des formes légales L’acte authentique doit être rédigé avec les solennités requises : l’acte doit avoir respecté les formes prévues par le législateur pour chaque type d’acte. Ex. Pour les actes de naissances, le CC dit ce qui doit être mentionné dans un acte de naissance. Section 3 : Force probante Tout ce qui est mentionné dans un acte authentique n’a pas la même force probante. Un acte authentique peut contenir des mentions diverses. Pour certaines de ces mentions, leur contenu est attesté par l’officier public qui dresse l’acte. Ces mentions là ont une force probante plus importante car l’officier public a constaté ce qu’il mentionne personnellement. Ex. Notaire qui dit que l’acte de vente d’un bien immobilier est dressé entre Monsieur X et Monsieur Y. Il doit avoir personnellement vérifier l’identité des parties (càd qu’il a eu la carte d’identité des parties). La seule manière de contester l’identité d’un signataire, est de dire que l’acte est un faux au sens pénal du terme. Il y a d’autres mentions dans l’acte que l’officier public ne va pas personnellement vérifier. Ex. L’officier public dit que Monsieur X ne déclare que : “...”. Le fait que Monsieur X a déclaré ça, c’est vérifié par le notaire personnellement donc c’est attesté par le notaire, mais le notaire n’atteste pas pour autant que ce que Monsieur X a déclaré est la vérité. Il ne fait qu’attester la déclaration faite, mais ça ne veut pas dire que ce qui a été déclaré est conforme à la vérité et est revêtu de la force probante renforcée. Il faut faire une distinction au niveau de ce qui figure dans un acte authentique. Il y a des mentions qui ne bénéficieront pas la force probante renforcée. 181 Droit des obligations Chapitre 2 : L’acte sous seing privé Section 1 : Définition L’acte sous seing privé est l’acte que les parties dressent elles-mêmes pour faire preuve d’un acte juridique ou de certains faits. Cet acte écrit ne requiert pas la présence d’un officier public, mais il doit porter la signature des parties. Il y a un écrit, mais cet écrit n’est pas passé en présence d’un officier public. Donc, pour cette deuxième forme d’écrit, le législateur va préciser ce qu’il faut faire pour qu’un document soit considéré comme un écrit. Exemple: un mot écrit sur un carton de bière peut-il être considéré comme un écrit au sens du Code civil? Le législateur va identifier un certain nombre de conditions pour qu’un document soit considéré comme un écrit au sens de l’art 1341 CC. Section 2 : Conditions de validité A. Conditions générales - Il faut un document (un écrit). Dans l’art 1322 CC, le législateur a assimilé les documents électroniques à des écrits. - Il faut une signature. L’art 1322 al 2 CC précise que la signature électronique peut remplacer la signature manuscrite. B. Conditions particulières Première exigence formelle : Art 1325 CC. Champ d’application ? Il vise un acte sous seing privé qui contient des conventions synallagmatiques. - Il faut autant d’originaux qu’il y a de parties. - Il faut que chaque original mentionne le nombre d’originaux qui ont été dressés. Quelle est la sanction du non respect de l’article 1325 CC ? Le document qu’on a en mains n’est pas un acte sous seing privé alors. Ce n’est pas un écrit au sens du Code civil, mais cela pourra être considéré comme un commencement de preuve par écrit ; comme un « écrit imparfait ». Si on a un contrat de vente qui a été conclu et qu’on a par exemple pas mentionné le nombre de copies qui ont été faites, alors ce contrat et l’exécution qui en a déjà été faite pourront amener le juge à conclure toutefois qu’on a bien conclu un contrat de vente. Le juge ne peut pas considérer le document comme un écrit au sens de l’art 1341 CC, mais il pourra faire valoir les exceptions prévues, notamment celle de l’art 1347 CC. 182 Droit des obligations « Intérêt distinct » : deux bailleurs qui ont le même appartement ; pas besoin de deux documents. « Original » : donc il faut la signature en original sur le document en question. Deuxième exigence formelle : elle résulte de l’art 1326 CC. Quels sont les actes juridiques qui vont tomber sous le champ d’application de cet art 1326 CC ? Lorsqu’on aura affaire à des engagements unilatéraux : engagements qui sont souvent, par exemple, ce qu’on appelle des reconnaissances de dettes : un individu qui dans un document reconnaît qu’il doit une somme déterminée à un autre sujet de droit. Quand on est dans le champ d’application de l’art 1326 CC, le document doit être entièrement manuscrit par celui qui se prétend débiteur. Le but est d’éviter que quelqu’un d’autre ne rajoute des zéros au montant… Si le document n’est pas entièrement manuscrit par le débiteur, avant la signature, le débiteur devra inscrire « bon pour la somme de … » et indiquer la somme en lettres. Cela rend la falsification beaucoup plus compliquée. Particularité : l’art 1326 CC ne s’applique pas à l’égard des commerçants, marchands, laboureurs, etc. L’idée, c’est que les commerçants sont des gens avisés et n’ont donc pas besoin d’être protégés par l’exigence formelle de l’art 1326 CC. Quid, si on a un document qui ne respecte pas cet art 1326 CC ? La sanction est la même qu’en matière de violation de l’art 1325 CC : ce n’est pas un écrit, mais éventuellement, cet écrit pourra être complété d’autres modes de preuves : il pourra être considéré comme un commencement de preuve par écrit (vu plus haut). Troisième exigence formelle : art 1328 CC. Il y a eu une crainte du législateur quand il a instauré cet article 1328 CC. Quelle était sa crainte ? Que lorsque l’on rédige un acte sous seing privé (dans une convention unilatérale ou synallagmatique), on se trompe au niveau de la date qu’on va mentionner. Il y a un risque majeur d’avoir l’auteur d’un écrit qui se trompe sur la date mentionnée. La tentation pourrait être forte d’antidater certains documents de manière à pouvoir se prévaloir du contenu de ce document à l’égard des tiers. Exemple : un créancier qui a une créance à l’égard d’un débiteur. Il n’obtient pas paiement et introduit l’action en exécution forcée. Le débiteur est condamné, et le 183 Droit des obligations créancier utilise le moyen de contrainte des saisies pour forcer le débiteur à payer ce qu’il doit payer au créancier. Le débiteur a un patrimoine (Ferrari, maison en Provence, etc.). Le jour où les huissiers viennent chez le débiteur pour saisir la Ferrari, on pourrait voir le débiteur sortir une facture montrant que cette Ferrari a été vendue et qu’elle ne lui appartient plus, et qu’elle ne peut donc pas être saisie. « L’anti-datage » est donc relativement tentant par rapport au contrat de vente de la Ferrari. Le débiteur pourrait être tenté le jour où l’huissier se présente chez lui, de faire un contrat et de dire que la veille du jour où l’huissier est venu, la Ferrari a été vendue. Donc, le législateur instaure dans l’art 1328 CC trois mécanismes qui sont les seuls mécanismes susceptibles de donner à la date d’un acte sous seing privé, un caractère opposable aux tiers. Ces trois hypothèses sont : - Le recours à la formalité de l’enregistrement (cachet et droits de perception : le receveur de l’enregistrement enregistrera tout ce qu’on lui présente. On peut aller avec l’acte sous seing privé chez le receveur de l’enregistrement, pour qu’il l’enregistre). La date sera celle où il a été procédé à la formalité de l’enregistrement. Si on fait un contrat de bail le 1er janvier et qu’on va l’enregistrer le 6 mai, la date certaine opposable aux tiers est celle du 6 mai. - Le décès d’une des parties. On peut difficilement signer un document après son décès. Le décès donne une date certaine au document. Je signe un contrat le 1er janvier et le bailleur décède le 15 octobre six ans plus tard : la date certaine de la fin du contrat est celle du 15 octobre. Deuxième possibilité qui rend la date opposable aux tiers. - La constatation dans un acte dressé par un officier public. Hypothèse où un acte authentique est dressé. Cet acte authentique reproduit ce qui a été conclu par exemple dans un acte sous seing privé. Un contrat de bail a été conclu le 1er janvier, par exemple, et ce contenu est postérieurement retranscrit (le 1er juin) dans un acte authentique. Cela donnera date certaine à partir de la constatation par l’acte authentique, le 1er juin. Le législateur a confiance en l’acte authentique, car il est fait par un officier public. NB : pour ce chapitre, je n’ai pas repris exactement sa structure, car il est allé très vite et a structuré différemment au cours oral. 184 Droit des obligations Chapitre 3 : Les autres modes de preuve Section 1 : La preuve testimoniale C’est le témoignage. Section 2 : Les présomptions de l’homme Ce sont les présomptions du juge. Ce sont des conséquences que le juge va tirer : puisqu’elles se sont comportées de telle manière, c’est pour cela. Ces présomptions de l’homme vont découler de l’exécution qui a déjà été faite. Section 3 : L’aveu (articles 1354 à 1356 du Code civil) Le débiteur reconnaît qu’il doit. Section 4 : Le serment (articles 1357 à 1369 du Code civil) On a vu cela en psycho. 185 Droit des obligations Examen : - Relire avec attention le document « objectifs et méthodes » qui se trouve sur le site des facultés, dans lequel il y a des informations sur le cours, et les supports. - Examen oral. - Matière : cours oral et décisions commentées. - Décisions de la cinquième partie du cours ne font pas partie de la matière d’examen. Sauf celles commentées. - Première question : préparation d’une décision de jurisprudence vue au cours. On tire une fiche sur laquelle il y a le numéro d’une décision. Expliquer la décision et faire le lien avec le cours. Nb : il y a parfois des décisions qui mentionnent différents mécanismes. Ne pas se construire toutefois un monde avec les différents liens qui peuvent exister. On peut prendre nos décisions : elles peuvent être fluorées, mais pas annotées. Si on les oublie, il a des annexes avec lui. - Ensuite, trois ou quatre questions : sur toute la matière. - Avoir son code, sans annotations, à l’exception de renvois. - Pas par cœur . - Structure du cours : important quand on a une question de savoir où le prof veut nous emmener. Important d’avoir une vision des sources, des modalités, principes, exceptions, effets. Prendre un peu de distance pour avoir une vision de la structure. - Etre à l’heure. - Pas se déguiser pour passer l’examen . Et pas glisser dans la salle des exams. 186