• taux de réhospitalisation
• Nombre de journées d’arrêt maladie par agent (passage de 20 journées à 25 journées par an
et par agent entre 2000 et 2004)
Ces difficultés sont de différents domaines :
• chimiorésistance, résistance aux traitements
• troubles du comportement, agressivité, impulsivité incontrôlée et imprévisible
• absence de consentement aux soins
Entraînant des impératifs que l’on ne retrouve pas naturellement dans les services de
secteurs qui sont obligés de s’adapter au détriment de la majorité des usagers :
• nécessité de mise en place de traitements intensifs dans une unité généraliste avec
manque de formation des personnels et inadaptation par rapport aux autres usagers
• insécurité et stress auprès des usagers comme des soignants entraînant entre autre une
augmentation des arrêts maladie chez les soignants (de 20 à 25 jour par agent et par an
entre 2000 et 2003) et une faible attractivité de la psychiatrie publique par rapport à la
clinique psychiatrique des Flamboyants
• fermeture des services, tâches de surveillance au détriment du soin, usage immodéré de
la chambre d’isolement au détriment des autres usagers.
Il est important de souligner que la difficulté de prise en charge n’est pas liée au statut
juridique du patient, tous les patients en HDT ou HO ne présentent pas ce type de troubles.
Une nouvelle législation sur la prise en charge des personnes détenues
présentant des troubles mentaux.
LOI n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice
Dispositions relatives à l'hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux
I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au titre Ier du livre II de la troisième partie, il est créé un chapitre IV intitulé : «
Hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux » ;
2° Le chapitre IV devient le chapitre V et les articles L. 3214-1 à L. 3214-4 deviennent les
articles L. 3215-1 à L. 3215-4 ;
3° Dans le nouveau chapitre IV, sont créés les articles L. 3214-1 à L. 3214-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 3214-1. - L'hospitalisation, avec ou sans son consentement, d'une personne
détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans un établissement de santé, au sein d'une
unité spécialement aménagée.
« Art. L. 3214-2. - Sous réserve des restrictions rendues nécessaires par leur qualité de
détenu ou, s'agissant des personnes hospitalisées sans leur consentement, par leur état de santé,
les articles L. 3211-3, L. 3211-4, L. 3211-6, L. 3211-8, L. 3211-9 et L. 3211-12 sont
applicables aux détenus hospitalisés en raison de leurs troubles mentaux.