2. Désignation des intervenants du projet : marchés de service.

SIEC/C11 La désignation de l’auteur de projet - janvier 2014 page 1
construction scolaire avec l’aide de la communauté française
LA DESIGNATION DE L’AUTEUR DE PROJET
SIEC/C11
1. LES DIFFERENTS INTERVENANTS DANS LE CADRE DU PROJET
1.1. L’architecte
L’expérience nous a appris qu’il est toujours payant pour un pouvoir organisateur de
requérir l’aide d’un auteur de projet (ingénieur ou architecte) qu’il s’agisse d’un projet de
construction, de rénovation, voire même d’entretien de ses bâtiments.
Il est important d’associer l’architecte à la réflexion dès le début des discussions au sein
du Pouvoir Organisateur. Fort de son expérience, il pourra :
Faire un examen approfondi de la situation actuelle: état physique des bâtiments
existants, circulations, fonctionnalité des équipements...
Aborder le problème selon une vision globale, chose qui échappe parfois au PO., sur
base de l’étude de l’état existant du complexe scolaire. Il vous aidera à éviter par la
suite d’importantes dépenses imprévues, chaque intervention s’inscrivant dès lors
dans une logique organisationnelle.
Vous assister dans l’élaboration d’un programme précis.
Trouver des solutions cohérentes au niveau spatial, économique et fonctionnel.
Par après :
Les travaux effectués par un PO s'inscrivent dans le cadre de la législation concernant
les marchés publics. La procédure d’adjudication requiert non seulement une
“description technique” exacte (matériaux à utiliser et méthode d'exécution à suivre),
mais également des “conditions administratives” conformes. Ces conditions
déterminent le cadre légal et contractuel dans lequel la mission sera effectuée.
Après l’adjudication, l’auteur de projet devra vérifier si les soumissionnaires et leurs
offres répondent aux prescriptions du cahier des charges. Il déterminera,
conformément à la réglementation, à quel entrepreneur et pour quel prix les travaux
peuvent être adjugés.
Pendant les travaux, l’auteur de projet contrôlera régulièrement l’exécution des
travaux et les quantités exécutées. En cas de désaccord avec l’entrepreneur, il
défendra les intérêts du maître de l’ouvrage. Il portera tout problème éventuel à sa
connaissance, proposera une solution et exécutera les décisions du pouvoir
organisateur.
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En outre, dans bien des cas, l’intervention d’un architecte est légalement requise.
L’article 4 de la loi protégeant le titre et la profession de l’architecte (20 février 1939)
stipule : « L’Etat, les provinces, les communes, les institutions publiques et les
particuliers doivent faire appel à la collaboration d’un architecte pour dresser les plans
et exécuter les travaux pour lesquels les lois, arrêtés et règlements imposent au
préalable une demande de permis de bâtir. »
Dans la pratique, cela signifie que vous devrez faire appel à un architecte dans
(presque) tous les cas où un permis de bâtir est requis.
1.2. Les ingénieurs
De nombreux projets de construction et de rénovation d’une certaine importance
nécessitent l’intervention de bureaux d’études autres que l’architecte. Ceux-ci seront
spécialisés en stabilité, en techniques spéciales, en acoustique, etc. La nécessité de faire
appel à l’un ou l’autre bureau d’études spéciali sera déterminée par l’architecte en
accord avec le PO.
Deux solutions existent quant à leur désignation :
soit le maître de l’ouvrage contracte avec chacun des intervenants de manière
séparée.
soit le maître de l’ouvrage contracte avec un architecte (centralisant l’ensemble des
études) qui aura réuni autour de lui une équipe pluridisciplinaire constituée
d’ingénieurs en stabilité, en techniques spéciales, etc.
Cette dernière solution présente l’avantage de limiter le nombre d’interlocuteurs. Quel
que soit le problème, le maître de l’ouvrage s’adresse à l’architecte qui est responsable
de l’ensemble de la conception. Le choix des ingénieurs incombe alors à l’architecte, le
maître de l’ouvrage ne pourra pas imposer ses préférences éventuelles en termes de
bureaux d’études.
Les deux solutions sont bonnes, l’une ou l’autre sera choisie en fonction du stade du
projet où intervient l’architecte, des habitudes de travail de l’architecte…
Le modèle de cahier des charges en appel d’offres ouvert prévoit la désignation d’une
équipe pluridisciplinaire dans le cadre d’une mission globale.
1.3. Le conseiller PEB (performances énergétiques des bâtiments)
La réglementation sur la Performance Energétique des bâtiments s'applique à l'ensemble
des bâtiments (sauf exceptions explicitement visées par la réglementation) pour tous les
travaux de construction, de reconstruction et de transformation nécessitant l'obtention
d'un permis d'urbanisme.
Le responsable / conseiller PEB assume la responsabilité de la conception et de la
description des mesures à mettre en œuvre afin de respecter les exigences PEB.
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Rôle du Responsable PEB :
Signer " l'engagement PEB " (pour le permis d'urbanisme);
Etablir et Signer la " Declaration PEB initiale " (au plus tard 2 semaines avant le
début des travaux);
Etablir et Signer la " Declaration PEB finale " (au plus tard 6 mois après la fin des
travaux);
1.4 Le coordinateur sécurité et santé
Le coordinateur sécuri et santé est un des acteurs incontournable dans un projet de
construction dès le moment deux intervenants seront présents sur chantier
simultanément ou successivement, ceci qu’un architecte soit désigné ou non, que les
travaux soient subventionnés ou non.
Attention, sauf dans le cas l’architecte exerce la fonction de coordinateur, une
convention de coordination devra être établie séparément avec le coordinateur.
L’intervention du coordinateur ne pourra pas se faire dans le cadre d’une mission globale
confiée à l’architecte, comme expliqué ci-dessus.
1.5 Honoraires et montant subsidiable
Comme vous le savez, l'intervention du S.G.I.P.S. porte sur le montant total subsidiable
des travaux. En plus du coût net de la construction et de la T.V.A. de 21%, ce montant
subsidiable comprend un supplément forfaitaire de 8 % pour les ”frais généraux” dans le
cadre d’un PPT et de 10% dans le cadre d’un dossier au Fonds de garantie. Ces “frais
généraux“ couvrent les frais d’étude nécessaires pour la réalisation du projet (architecte,
bureaux d'études, coordinateur sécurité).
Les honoraires de l’architecte ne sont donc parfois qu’une partie des frais généraux réels,
ces 8 ou 10 % seront dans la plupart des cas largement insuffisants. Tout ce qui dépasse
ce pourcentage de frais généraux sera à charge du pouvoir organisateur sans
intervention de la Communauté française.
En outre, vous ne recevrez ce supplément forfaitaire pour les frais généraux qu’après
avoir avancé les premiers états d’honoraires de l’auteur du projet. Le pouvoir
organisateur ne pourra récupérer les avances faites (en moyenne 65 % des honoraires
convenus) qu'au début du chantier, une fois le montant définitif d’intervention fixé par le
fonds de garantie ou une fois le visa d’engagement obtenu au Programme Prioritaire de
Travaux (PPT). Le solde sera récupéré en cours de chantier et après approbation du
décompte final des travaux, sans que cette intervention ne puisse dépasser les 8 ou 10
% des travaux subsidiés exécutés.
Le pouvoir organisateur veillera donc à prévoir une réserve financière suffisante afin de
payer les avances et/ou suppléer au cas où cette intervention est insuffisante.
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2. DESIGNATION DES INTERVENANTS DU PROJET : MARCHES DE SERVICE.
2.1. Obligation des marchés publics
La désignation d’un auteur de projet dans le cadre d’un contrat conclu avec un pouvoir
organisateur est régie par la réglementation relative aux marchés publics. Il s’agit ici d’un
marché de services.
La réglementation applicable en la matière est :
la loi du 15.06.2006, relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de
services,
l’arrêté royal du 15.07.2011,
l’arrêté royal du 14.01.2013.
2.2. Les différents modes de passation du marché
Sont repris ci-dessous les principaux modes de passation du marché prévus par la
législation, accompagnés d’une description succincte. Cette présentation n’est pas
exhaustive. Tous ne sont pas adaptés à la désignation d’un auteur de projet.
Nous avons fait le choix de baser nos modèles sur une procédure négociée sans publicité
et sur un appel d’offres ouvert.
a) La procédure négociée
C’est de loin la procédure la plus aisée pour attribuer un marché de services et conclure
un contrat avec un architecte.
Le PO négocie les conditions du marché avec un certain nombre de candidats et définit
sur base de critères déterminés lequel a sa préférence.
La procédure négociée a cependant un domaine d’application strictement limité par la loi.
Selon les circonstances, il sera fait appel à la procédure négociée avec ou sans publicité.
(Par publicité, on entend la publication d’un avis de marché au bulletin des
adjudications.)
b) La procédure négociée sans publicité (art.26- loi du 15.06.2006)
On peut utiliser la procédure négociée sans publicité lors du lancement de la procédure,
entre autres :
lorsque la dépense à approuver ne dépasse pas 85.000 euros hors TVA ;
pour des marchés de services faisant suite à un concours de projets.
En clair, la procédure négociée sans publicité est la procédure la plus opportune pour tout
marché dont le montant des honoraires ne dépasse pas 85.000 euros.
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Pour plus d’informations, nous vous renvoyons au document SIEC/C12-1 « Marchés
publics de service d’architecture - Procédure négociée sans publicité.
La mise en concurrence exige l’envoi simultané par recommandé à minimum 3 candidats
d’une invitation à remettre offre. Cette invitation doit comprendre :
un cahier des charges décrivant les conditions administratives du marché, ainsi que la
description de la mission ;
la date limite de réception des offres, l’adresse à laquelle elles doivent être envoyées ;
L’indication des documents à joindre ;
Eventuellement les critères d’attribution du marché.
c) La procédure négociée avec publicité (art.26- loi du 15.06.2006)
Il peut être traité par procédure négociée en respectant les règles de publicité :
lorsque la nature des services est telle que les spécifications du marché ne peuvent
être établies avec une précision suffisante pour permettre son attribution par
procédure ouverte ou restreinte.
Cette procédure pourrait donc éventuellement être appliquée au stade de l’étude de
faisabilité, lorsque le PO n’a pas encore défini clairement le type et le programme des
travaux qu’il compte réaliser. Attention cependant à l’obligation de publicité.
De plus, la pcision de la spécification d’un marché d’architecture peut prêter à
discussion.
d) L’appel d’offre ouvert ou restreint (art. 23 et 25-loi du 15.06.2006)
Ce mode d’attribution consiste essentiellement à choisir un adjudicataire sur base de
critères signifiants (éventuellement pondérés) et portés à la connaissance des candidats
par les documents qui leurs sont communiqués préalablement à l’attribution de la
mission.
Cette procédure respecte le code de déontologie de l’architecte.
Parmi les critères de sélection, on peut citer :
la compétence (qualification technique) de l’architecte et de ses collaborateurs,
les références pour projets similaires,
Un cahier des charges doit être établi préalablement de manière à ce que chaque
candidat puisse juger de lintérêt de la mission proposée et estimer la manière dont il
pourra défendre sa candidature par le dossier transmis au PO.
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