Depuis la loi Kouchner du 4 mars 2002, les conditions d`accès au

Depuis la loi Kouchner du 4 mars 2002, les conditions d’accès au dossier médical du
patient ou ses ayants droits en cas de décès ont été modifiées sensiblement.
L’accès au dossier médical se caractérise aujourd’hui en trois points principaux :
- une transmission directe du dossier au patient qui le réclame,
- tous les professionnels de santé sont concernés par cette obligation de
transmission,
- le dossier médical est défini et tout élément formalisé est transmissible à
l’exception de documents concernant des tiers.
Ce principe de l’accès direct aux données de santés est prévu par l’alinéa 1er de l’article
L.1117-7 du code de la santé publique :
Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa sandétenues, à
quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont
formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, (…) à
l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers
n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
Le patient peut accéder aux informations directement ou par l’intermédiaire d’un
médecin qu’il désigne et en obtenir communication.
La communication du dossier doit s’effectuer dans un délai de huit jours, et deux mois
lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans, à compter de la date de
réception de la demande.
Par un arrêt du Conseil d’Etat du 26 septembre 2005 (Conseil National de l’ordre des
médecins, 270234), la plus haute juridiction administrative a donné le droit au
demandeur, de mandater expressément un tiers, dans les conditions de droit commun,
pour accéder aux informations de santé formalisées dans le dossier médical.
Ainsi, l’avocat (mais aussi tout membre de la famille ou personne de confiance) peut être
mandaté pour recueillir auprès de tout professionnel de santé, les éléments du dossier
médical qui l’intéressent.
Pour les mineurs et les majeurs sous tutelle, la désignation du mandataire incombe aux
représentants légaux du patient.
S’agissant de la communication du dossier médical aux ayants droits d’un patient
décédé :
Ici l’article L1111-6 du code de la santé publique prévoit que les ayants droits ont droit à
la communication des informations concernant la personne décédé, dans la mesure ou
elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de
défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire
exprimée par la personne avant son décès.
Les ayants droits peuvent donc avoir accès direct, sans passer par l’intermédiaire d’un
médecin, au dossier médical.
Cependant, ce droit d’accès est ici limité (outre la preuve de la qualité d’ayant droit) aux
seuls éléments du dossier médical permettant de connaître les causes de la mort, de
défendre la mémoire du défunt, ou de faire valoir leurs droits (décision du CE précitée).
Le champ de la communication des informations médicales est donc limité par rapport
aux informations médicales relatives au patient vivant.
Pour contourner cette restriction à un accès plein et entier à tout le dossier médical, les
victimes pourront être tentées de porter plainte avec constitution de partie civile devant
un juge d’instruction qui a le pouvoir de saisir l’entier dossier médical.
Une autre procédure peut être diligentée par le procureur de la République et prévue
par l’article du code de procédure pénale
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