NOTE D’INFORMATION AUX USAGERS LES PRINCIPES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES

NOTE D’INFORMATION AUX USAGERS
LA COMMUNICATION D’INFORMATIONS RELATIVES
AU DOSSIER MÉDICAL D’UN PATIENT DÉCÉDÉ
LES PRINCIPES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES
Le secret médical est le principal fondement de la relation de confiance entre le patient et son médecin, qui
se doit en toutes circonstances de respecter sa vie privée et de taire « les secrets qui lui sont confiés »
1
.
L’article R.4127-2 du Code de la santé publique dispose expressément que « le respect dû à la personne ne
cesse pas de s’imposer après la mort » : il en va de même pour le secret médical.
Depuis le début des années 2000, le législateur s’est employé à concilier ce principe essentiel avec ceux de
la transparence et de la démocratie sanitaire, en organisant une exception à ce principe permettant un
accès limité aux informations médicales d’une personne décédée pour ses ayants-droit.
Ainsi, la loi reconnait désormais aux ayants-droit d’une personne décédée, sous certaines conditions,
l’accès à certains éléments du dossier médical d’une personne décédée dans la limite de ce qui leur est
nécessaire pour connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt, ou encore faire valoir leurs
propres droits, le tout sous réserve que le patient ne s’y soit pas opposé de son vivant :
En l’absence d’opposition du patient de son vivant, la communication aux ayants-droits d’informations
médicales relatives à une personne décédée se limite donc à trois motifs limitativement énumérés par la loi :
Connaître les causes du décès
Défendre la mémoire du défunt
Faire valoir leurs droits
Ces conditions restrictives d’accès au dossier médical d’un patient décédé, posées par le législateur et
confirmées par le Conseil d’Etat
2
, la Commission d’accès aux documents administratifs et le Ministère de la
Santé
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, est souvent méconnue ou mal acceptée des usagers. Elles visent cependant à protéger le secret
médical restant dû au patient même après son décès et s’impose à tous.
1
Serment d’Hippocrate, bulletin de l’ordre des médecins 1996
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CE, décision n°270234 du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, Rec. p.395
3
Arrêté du 3 janvier 2007, JORF n°13 du 16 janvier 2007 p. 982
Article L.1110-4 du Code de la santé publique :
(…) Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne
décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil
de solidarité, dans la mesure elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les
causes de la mort, de défendre la moire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté
contraire exprimée par la personne avant son décès. Toutefois, en cas de décès d'une personne
mineure, les titulaires de l'autorité parentale conservent leur droit d'accès à la totalité des
informations médicales la concernant, à l'exception des éléments relatifs aux décisions
médicales pour lesquelles la personne mineure, le cas échéant, s'est opposée à l'obtention de
leur consentement dans les conditions définies aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1.
LES TITULAIRES DU DROIT D’ACCÈS AU DOSSIER D’UNE PERSONNE DÉCÉDÉE
La qualité de proche ou de membre de la famille du patient décédé ne permet pas à elle seule l’ouverture
d’un droit à la communication d’éléments de son dossier médical. L’article L.1110-4 du Code de la santé
publique n’accorde en effet ce droit qu’à certaines catégories de proches expressément identifiées :
Les ayants-droit
Le concubin
Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité
Aucun ordre de priorité ne peut être établi entre les ayants droit d’un même rang
4
, disposant pour chacun
d’entre eux d’un droit identique en matière d’accès au dossier médical du défunt. Il n’est pas non plus
nécessaire de rechercher l’accord commun
5
de l’ensemble des ayants droit pour permettre la communication
du dossier à celui d’entre eux qui en fait la demande. En outre, l’existence de conflits entre plusieurs ayants
droit ne peut faire obstacle à l’accès des autres ayants droit aux informations médicales
6
.
Le demandeur doit prouver sa qualité de titulaire du droit d’accès au dossier du défunt :
La qualité d’ayant droit peut, par exemple, être établie par un acte de notoriété, un certificat d’hérédité, le
livret de famille pour les ascendants, l’acte de naissance pour les descendants. Le partenaire lié par un
pacte civil de solidarité peut pour sa part le justifier par un extrait d’acte de naissance en faisant mention. Le
concubin doit pour sa part être en mesure de prouver la situation de vie « maritale » avec le patient décédé.
LE CONTENU DE L’INFORMATION DÉLIVRÉE PAR L’ÉTABLISSEMENT
Le demandeur ne dispose pas d’un droit d’accès général à l’intégralité du dossier du patient, mais
n’est autorisé à accéder qu’aux seuls éléments nécessaires à la réalisation de l’objectif poursuivi
7
.
L’identification des éléments du dossier de nature à concourir à la réalisation de l’objectif poursuivi
par le demandeur relève de l’appréciation exclusive de l’équipe médicale responsable de la prise en
charge du patient décédé
8
. L’équipe médicale est donc seule compétente pour apprécier si un
document constitutif du dossier médical est susceptible de présenter une utilité dans la poursuite de
l’objectif indiqué, et tout élément étranger à cet objectif sera exclu de la communication.
Afin de permettre à l’équipe médicale d’apprécier au mieux les documents pouvant répondre à l’objectif
poursuivi, il est donc très important que le demandeur explique au mieux les raisons de sa demande.
4
C.A.D.A, avis n°20041100 du 18 mars 2003
5
C.A.D.A, avis n°20022486 du 27 juin 2002
6
C.A.D.A, avis n°20022246 du 27 juin 2002/ conseil n°20074973 du 20 décembre 2007
7
-
CE, décision n°270234 du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, Rec. p.395
- Arrêté du 3 janvier 2007, JORF n°13 du 16 janvier 2007 p. 982
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C.A.D.A, avis n°20064554 du 26 octobre 2006 // C.A.D.A, avis n°20094291 du 22 décembre 2009
La qualité d’ayant-droit renvoie à celle de successeur légal du défunt, définie par le code civil
1
:
le conjoint « successible », c’est-à-dire le conjoint survivant non divorcé,
à défaut, les « parents », dans l’ordre de succession défini par le code civil
1
:
1°-
les enfants et leurs descendants,
2°- [à défaut] :
les père et mère, les frères et sœurs (puis leurs descendants),
3°- [à défaut] :
les ascendants autres que les père et mère,
4°- [à défaut] :
les collatéraux autres que les frères et sœurs (puis leurs descendants).
les héritiers testamentaires
L’EXIGENCE DE MOTIVATION DE LA DEMANDE
En application de l’article R.1111-7 du code de la santé publique et de la jurisprudence du Conseil d’Etat
9
,
les demandes de communication d’informations médicales doivent indiquer le ou les motifs qui les fondent.
Invoqués tels quels, les motifs prévus par la loi ne se suffisent pas à eux-mêmes et ne sauraient ouvrir droit
à la communication d’un élément médical. Il est indispensable que la demande soit précise et détaillée.
En effet, l’objectif annoncé ne peut pas être la simple reprise littérale de l’un des cas listes à l’article L.1110-
4 du Code de la santé publique, et seule une justification précise et circonstanciée peut permettre à l’équipe
médicale d’effectuer le tri des éléments communicables.
À ce titre, la Commission d’accès aux documents administratifs rappelle
10
que si l’objectif relatif aux causes
du décès n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va
différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à la communication
d’un document médical. Il appartient au demandeur préciser les circonstances qui le conduisent à
défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à
l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant.
La demande peut par exemple tendre à faire valoir un droit dans la succession, obtenir l’annulation d’un
testament ou d’un contrat, obtenir la reconnaissance d’une maladie professionnelle due à une exposition à
l’amiante, faire valoir un droit auprès d’une compagnie d’assurance, etc.
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CE, décision n°270234 du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, Rec. p.395
10
C.A.D.A, avis n°20094291 du 22 décembre 2009 / C.A.D.A, avis n°20135291 du 30 janvier 2014
ANNEXES
Conseil d’Etat, 26 septembre 2005,
Conseil national de l’ordre des médecins
(…) Sur la délivrance d'informations médicales aux ayants droit d'une personne décédée :
Considérant qu'aux termes du 23ème alinéa du IV-1 des recommandations homologuées par l'arrêté attaqué
: « L'article L. 1110-4 du code de la santé publique prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce
que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit dans la mesure
elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la
mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son
décès. Ces conditions une fois réunies, l'ayant droit a accès à l'ensemble du dossier médical (…), à
l'exclusion des informations recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge
thérapeutique ou concernant de tels tiers » ; que la deuxième phrase de cet alinéa est, en raison de son
caractère impératif, susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique
citées ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé dont elles sont issues, que le législateur a entendu autoriser la
communication aux ayants droit d'une personne décédée des seules informations nécessaires à la
réalisation de l'objectif poursuivi par ces ayants droit, à savoir la connaissance des causes de la mort, la
défense de la mémoire du défunt ou la protection de leurs droits ; que les dispositions attaquées, qui
prévoient que la communication aux ayants droit peut porter sur l'ensemble des informations figurant dans le
dossier médical, méconnaissent ces principes ; que ces dispositions doivent, par suite, être annulées, ainsi
que la décision par laquelle le ministre de la santé et de la protection sociale a refusé de les retirer .. »
Arrêté du 3 janvier 2007 portant modification de l'arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des
recommandations de bonnes pratiques relatives à l'accès aux informations concernant la santé
d'une personne, et notamment l'accompagnement de cet accès (JORF n°13 du 16 janvier 2007 p.982)
« (…) Cas particulier des ayants droit.
En ce qui concerne la portée de la qualité d’ayant droit, il s’agit dans tous les cas des successeurs légaux du
défunt, conformément au code civil, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.
L’article L. 1110-4 du code de la santé publique prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que
les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit dans la mesure
elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire
du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.
L’ayant droit qui se trouve dans cette situation a accès aux seuls éléments du dossier médical nécessaires à
la réalisation d’un tel objectif.
L’article R. 1111-7 du même code précise que l’ayant droit d’une personne décédée qui souhaite accéder
aux informations médicales concernant cette personne doit préciser lors de sa demande le motif pour lequel
il a besoin d’avoir connaissance de ces informations, et que le refus éventuellement opposé à cet ayant droit
doit être motivé et ne fait pas obstacle à la délivrance d’un certificat médical, dès lors que ce certificat ne
comporte pas d’informations couvertes par le secret médical.
Le professionnel ou l’établissement de santé doit donc s’assurer avant toute communication :
- de l’identité du demandeur et de sa qualité d’ayant droit
- du motif de la demande afin de déterminer si elle correspond à l’un des cas prévus par le législateur
- de l’absence d’opposition du défunt. »
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