1. Généralités

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1. ------IND- 2014 0456 D-- FR- ------ 20141001 --- --- PROJET
Règles techniques concernant les
tramways et chemins de fer routiers
Tracé des voies
(TRStrab Trassierung) 1
Édition du 15 juin 1993
dans la version du 20 août 2014
1
Notifiées conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du
22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations
techniques et des règles relatives aux services de la société de l ’information (JO L 204 du 21.7.1998,
p. 37), modifiée en dernier lieu par l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1025/2012 du
Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
2
Avant-propos
Les règles techniques concernant les tramways et chemins de fer routiers (TRStrab)
s’entendent comme constituant une règle technique généralement reconnue en
matière de construction et d’exploitation des tramways et chemins de fer routiers et
précisent les exigences de base fixées par le règlement relatif à la construction et à
l’exploitation des tramways et chemins de fer routiers (BOStrab).
Elles sont établies par le comité spécialisé de l’État fédéral et des Länder BOStrab
(BLFA BOStrab) et publiées par le ministère fédéral des transports et de
l’infrastructure numérique au Bulletin officiel des transports.
Il peut être dérogé à ces règles techniques dans la mesure où une sécurité au moins
identique est garantie.
Édition du 15 juin 1993
3
Sommaire
Avant-propos
2
Préambule
5
1.
8
Généralités
1.1
Champ d’application ..................................................................................... 8
1.2
Voies existantes ........................................................................................... 8
1.3
Dérogations .................................................................................................. 8
2.
Définitions et symboles
9
2.1
Définitions .................................................................................................... 9
2.2
Symboles ................................................................................................... 11
3.
Principes généraux de traçage
12
3.1
Objectifs généraux ..................................................................................... 12
3.2
Traçage avec des valeurs réglementaires .................................................. 12
3.3
Utilisation des valeurs limites ..................................................................... 12
3.4
Juxtaposition et superposition des éléments de traçage ............................ 13
3.5
Dévers selon la trajectoire .......................................................................... 13
3.6
Aiguillages et croisements .......................................................................... 13
4.
Vitesses
14
5.
Alignement
15
6.
Courbe de voie et dévers
16
6.1
Accélération transversale ........................................................................... 16
6.2
Rayon de courbure ..................................................................................... 16
6.3
Dévers ........................................................................................................ 17
7.
Courbe de raccordement et rampe de dévers
Édition du 15 juin 1993
19
4
7.1
Courbe de raccordement ............................................................................ 19
7.2
Rampe de dévers ....................................................................................... 21
8.
Inclinaison longitudinale et changement d’inclinaison
22
8.1
Inclinaison longitudinale ............................................................................. 22
8.2
Raccordement des différences d’inclinaison .............................................. 23
9.
Déviations pour des voies non standard
Édition du 15 juin 1993
24
5
Préambule
Les règles techniques concernant les tramways et chemins de fer routiers (TRStrab)
s’entendent comme constituant la règle technique en matière de construction et
d’exploitation des tramways et chemins de fer routiers et précisent les exigences de
base fixées par le règlement relatif à la construction et à l’exploitation des tramways
et chemins de fer routiers (BOStrab).
Elles sont établies par le comité spécialisé de l’État fédéral et des Länder BOStrab
(BLFA BOStrab) et publiées au Bulletin officiel des transports du ministère fédéral
des transports et de l’infrastructure numérique (BMVI) ainsi que sur le site Internet du
ministère fédéral des transports et de l’infrastructure numérique (BMVI).
Les présentes règles TRStrab Trassierung précisent en particulier les exigences
essentielles des articles 15, 50 et 65 du BOStrab. Elles ont été notifiées à la
Commission
européenne
sous
le
numéro 2014/xxxx/D
conformément
à
la
directive 98/34/CE.
Il peut être dérogé aux règles techniques au titre de l’article 2, paragraphe 2, du
BOStrab dans la mesure où une sécurité au moins identique est garantie.
Dans la mesure où ces règles techniques contiennent des spécifications pour des
produits relevant du champ d’application des dispositions légales de l’État fédéral
adoptées en transposition de directives de l’Union européenne, celles-ci doivent
uniquement
s’appliquer
si
ces
dispositions
légales
ne
prévoient
aucune
réglementation divergente.
Cela vaut notamment pour:

la loi sur les moyens techniques opérationnels et les produits destinés aux
consommateurs (loi sur la sécurité des appareils et des produits, GPSG) du
6 janvier 2004 [Journal officiel de la République fédérale d’Allemagne I,
p. 2 (219)], modifiée en dernier lieu par l’article 3, paragraphe 33, de la loi du
7 juillet 2005 (Journal officiel de la République fédérale d’Allemagne I, p. 1970),

la loi sur la compatibilité électromagnétique des matériels d’exploitation
(EMVG) du 26 février 2008 (Journal officiel de la République fédérale
d’Allemagne I, p. 220), modifiée en dernier lieu par l’article 3 de la loi du
6
29 juillet 2009 (Journal officiel de la République fédérale d’Allemagne I,
p. 2409),

la loi sur les télécommunications (TKG) du 22 juin 2004 (Journal officiel de la
République fédérale d’Allemagne I, p. 1190), modifiée en dernier lieu par
l’article 2 de la loi du 17 février 2010 (Journal officiel de la République fédérale
d’Allemagne I, p. 78) et les décrets adoptés sur la base de ces lois.
Les exigences posées par ces règles techniques ne peuvent pas être opposées par
les services de l’État à la mise en circulation en République fédérale d’Allemagne de
produits qui ont été légalement fabriqués et/ou mis en circulation dans un autre État
membre de l’Union européenne ou en Turquie ou dans un État de l’AELE qui est
partie contractante à l’accord EEE. Si l’autorité dispose, conformément à l’article 54,
paragraphe 1, phrase 3, de la loi sur le transport de personnes (PBefG) dans sa
version publiée le 8 août 1990 (Journal officiel de la République fédérale
d’Allemagne I, p. 1690), modifiée en dernier lieu par l’article 4, paragraphe 21, de la
loi du 29 juillet 2009 (Journal officiel de la République fédérale d’Allemagne I,
p. 2258), d’une preuve selon laquelle un certain produit qui est légalement fabriqué
et/ou mis en circulation dans un autre État membre de l’Union européenne ou en
Turquie ou dans un État de l’AELE qui est partie contractante à l’accord EEE n’offre
pas un niveau de protection conforme aux dispositions de la présente règle, elle peut
interdire la mise en circulation dudit produit ou le faire retirer du marché après avoir:

informé le fabricant ou le distributeur par écrit en vertu de quelles parties des
règles techniques nationales le produit en question ne peut pas être mis en
circulation; et

exposé, en se fondant sur l’ensemble des faits scientifiques pertinents, pour
quelles raisons impérieuses d’intérêt général ces parties de la règle technique
doivent s’appliquer au produit et pour quelles raisons des mesures moins
restrictives ne peuvent être acceptées; et

demandé à l’opérateur économique de faire part d’éventuelles remarques dans
un délai d’au moins quatre semaines ou 20 jours ouvrables avant de prendre
une mesure individuelle de restriction de la commercialisation du produit à son
encontre; et

pris ces remarques en considération comme il se doit dans la motivation de sa
décision finale.
Édition du 15 juin 1993
7
L’autorité doit ensuite, conformément à l’article 54, paragraphe 1, phrase 3, de la loi
sur le transport de personnes (PBefG) dans sa version publiée le 8 août 1990
(Journal officiel de la République fédérale d’Allemagne I, p. 1690), modifiée en
dernier lieu par l’article 4, paragraphe 21, de la loi du 29 juillet 2009 (Journal officiel
de la République fédérale d’Allemagne I, p. 2258), notifier la mesure individuelle de
restriction de la commercialisation du produit à l’opérateur économique concerné en
lui indiquant les voies de recours dont il dispose.
La TRStrab Trassierung constitue une règle technique généralement reconnue
conformément à l’article 2, paragraphe 1, du BOStrab. La référence aux dispositions
légales existantes de l’État fédéral portant transposition de directives de l’Union
européenne
sert
uniquement
à
informer
les
utilisateurs
des
TRStrab Trassierung de ces dispositions légales dont le respect est impératif.
Édition du 15 juin 1993
règles
8
1.
Généralités
1.1
Champ d’application
(1)
Ce règlement technique détermine de manière uniforme la disposition des voies
pour les tramways et chemins de fer routiers en plan et en élévation. Il précise
les dispositions sur l’acheminement conformément au règlement relatif à la
construction et à l’exploitation des tramways et chemins de fer routiers
(BOStrab) du 11 décembre 1987 (Journal officiel de la République fédérale
d’Allemagne, I p. 2648), qui doivent être respectées en vue de garantir la
sécurité et un fonctionnement conforme. Ces dispositions s’appliquent aux
voies dotées d’un dispositif de guidage de conception traditionnelle; de telles
voies disposent de deux rails et les véhicules y sont guidés par des roues
munies de boudins.
(2)
Les valeurs numériques et formules mentionnées aux paragraphes 3 à 8
doivent être appliquées aux voies standard (1 435 mm). Le paragraphe 9 fait
mention des divergences concernant les voies non standard.
1.2
Voies existantes
Pour les voies existantes, il convient d’appliquer l’article 65, paragraphe 3, du
BOStrab.
1.3
Dérogations
Conformément à l’article 2, paragraphe 2 du BOStrab, il peut être dérogé à ces
directives dans la mesure où une sécurité au moins identique est garantie.
Édition du 15 juin 1993
9
2.
Définitions et symboles
2.1
Définitions
(1)
Le traçage est la détermination de la position des voies en plan et en élévation.
(2)
Les éléments de traçage sont les alignements, les courbes circulaires et les
courbes de raccordement de la section en plan ainsi que le dévers, la rampe de
dévers, l’inclinaison longitudinale et le raccordement vertical de la section en
élévation.
(3)
Les paramètres de traçage déterminent la dimension des éléments de traçage
(symboles, valeur numérique et unité). Les directives font la distinction entre les
valeurs réglementaires et les valeurs limites concernant les paramètres de
traçage (voir paragraphe 3).
(4)
La vitesse de conception ve est la dimension planifiée, utilisée pour
harmoniser les paramètres de traçage. Elle doit être choisie uniformément, à la
fois pour le réseau routier et pour les parties connectées plus importantes du
réseau routier.
(5)
La vitesse autorisée zul v est obtenue à partir des paramètres de traçage
indiqués sur place. Il s’agit de la vitesse maximale encore autorisée lors de
l’application des valeurs limites des paramètres de traçage.
(6)
La vitesse maximale autorisée sur la voie max v est la vitesse maximale à
laquelle il est autorisé de rouler sur un réseau ou une section de voie. Elle est
définie eu égard au traçage réalisé et à la disposition fonctionnelle de la voie
(voir article 50, paragraphe 1 du BOStrab).
(7)
L’accélération latérale aq représente l’accélération radiale non compensée par
le dévers.
(8)
La pression transversale C est le changement d’accélération transversale par
unité de temps.
(9)
Le dévers u est la différence de hauteurs entre les rails de roulement d’une
voie.
(10) Le dévers minimal min u est le dévers nécessaire pour le trajet réalisé avec
l’accélération transversale maximale autorisée.
Édition du 15 juin 1993
10
(11) Le dévers maximal max u est le dévers maximal autorisé.
(12) Le dévers de compensation uo est le dévers nécessaire pour compenser
entièrement l’accélération transversale.
(13) Le dévers normal reg u est un dévers qui occasionne une accélération
transversale faible et positive.
Édition du 15 juin 1993
11
2.2
Symboles
(Il est recommandé d’utiliser les symboles de la norme DIN 1080, partie 9)
s
Écartement de la voie
mm
aq
Accélération transversale
m/s2
C
Pression transversale
m/s3
v
Vitesse, générale
kmlh
ve
Vitesse de conception
kmlh
Vitesse maximale autorisée sur la voie
kmlh
Vitesse autorisée
kmlh
max v
zul v
r
Rayon de l’arc
m
min r
Rayon de courbure minimal
m
k
Courbure de l’arc k = 1 000/r
1/m
u
Dévers
mm
uo
Dévers de compensation
mm
min u
Dévers minimal
mm
max u
Dévers maximal
mm
reg u
Dévers normal
mm
Ig
Longueur d’un alignement droit intermédiaire
m
IR
Longueur de la rampe de dévers
m
lU
Longueur de la courbe transitoire
m
iV
Longueur virtuelle pour le calcul de C
m
Inclinaison de la rampe de dévers
-
A
Paramètres de la clothoïde
m
I
Inclinaison longitudinale
‰
ra
Rayon vertical de la courbure
m
1/m
Édition du 15 juin 1993
12
3.
Principes généraux de traçage
3.1
Objectifs généraux
L’objectif du traçage consiste à effectuer une juxtaposition et superposition
favorables sur le plan de la dynamique de conduite des éléments de traçage, ainsi
qu’à optimiser les
paramètres de traçage concernant
- la sécurité,
- la vitesse,
- la dynamique de conduite et le confort de conduite,
- la rentabilité de la construction et de l’exploitation, y compris l’entretien.
L’application des règles permet d’atteindre ces objectifs.
3.2
(1)
Traçage avec des valeurs réglementaires
Pour déterminer les paramètres de traçage, il convient de prendre en compte la
vitesse de conception ve et les valeurs réglementaires des présentes directives.
(2)
En cas de dérogation aux valeurs réglementaires pour des raisons impérieuses,
il est possible de prendre en compte la marge entre les valeurs réglementaires
et les valeurs limites des présentes directives.
3.3
Utilisation des valeurs limites
Les valeurs limites (comme valeurs minimales ou maximales) des paramètres de
traçage ne doivent pas être dépassées.
Édition du 15 juin 1993
13
3.4
Juxtaposition et superposition des éléments de
traçage
(1)
Il convient d’éviter les changements fréquents entre les différents rayons de
courbure ou les courbures orientées différemment ainsi que les éléments de
traçage de courte longueur.
(2)
Les valeurs réglementaires du traçage peuvent être librement dépassées. Lors
du traçage dans la zone des valeurs limites, il convient de respecter le
paragraphe 8.2 en cas de changement d’inclinaison des rampes de dévers.
3.5
(1)
Dévers selon la trajectoire
Le dévers à exécuter doit être déterminé en fonction de la vitesse locale.
L’influence de différents facteurs (comme la vitesse, la longueur du train, le
poids du train, la rétention du temps) permet d’obtenir une largeur de bande
pour la vitesse locale. Cette dernière doit découler de la trajectoire.
(2)
Le dévers requis doit être choisi de manière à correspondre au dévers
réglementaire reg u pour une valeur moyenne obtenue à partir de cette largeur
de bande de vitesse. Le dévers à exécuter ne doit pas être inférieur au dévers u
selon l’équation 8 pour la limite supérieure de la largeur de bande de vitesse.
(3)
Pour déterminer le besoin d’espace libre et l’entraxe des voies, il convient
également de prendre en compte le dévers qui découle de la vitesse de
conception ve.
3.6
(1)
Aiguillages et croisements
En principe, il convient d’utiliser uniquement de simples aiguillages de
construction standard et des aiguillages de courbes intérieures et extérieures
qui en découlent, ainsi que des croisements droits et des croisements de
courbe qui en découlent. Les aiguillages de croisement ne doivent pas être
montés sur des voies destinées à transporter régulièrement des personnes.
(2)
Les aiguillages et croisements ne doivent pas restreindre la vitesse. Les
jonctions entre les voies et les bifurcations des voies destinées à transporter
Édition du 15 juin 1993
14
régulièrement des personnes doivent être disposées sur des corps de voie
particuliers et indépendants pour une vitesse autorisée zul v d’au moins
50 km/h.
(3)
Si des dévers négatifs ne peuvent être évités (par exemple, dans des
aiguillages de courbe), il convient notamment de respecter la vitesse autorisée
zul v selon l’équation 3.
4.
(1)
Vitesses
Pour le traçage d’un réseau routier ou de parties d’un réseau routier, il convient
de déterminer une vitesse de conception unique ve. Cette dernière doit être
adaptée à la vitesse maximale des véhicules existants et futurs.
(2)
La vitesse de conception ne doit pas être inférieure, pour les corps ferroviaires
spéciaux alignés à la voie, à ve = 50 km/h, et pour les corps ferroviaires
indépendants, à ve = 70 km/h. Pour les sections de voie ne transportant pas de
personnes à intervalles réguliers, des vitesses inférieures peuvent être
acceptées.
(3)
Si, à certaines étapes critiques, il convient de déroger aux valeurs
réglementaires du traçage, la vitesse zul v autorisée déterminée par les valeurs
limites des paramètres de traçage doit au moins correspondre à la vitesse de
conception ve.
(4)
Si, dans certains cas exceptionnels, les valeurs limites des paramètres de
traçage ne peuvent pas être respectées avec la vitesse de conception ve, il
convient de déterminer une vitesse zul v autorisée inférieure, différente de la
vitesse de conception.
Édition du 15 juin 1993
15
5.
Alignement
(1)
Le tracé doit être le plus rectiligne possible.
(2)
L’alignement entre deux courbes de voie doit présenter la longueur
lg 
ve
[m]
10
(équation 1)
Il ne doit pas être plus court que l’entraxe du châssis des véhicules
habituellement utilisés, mais pas inférieur à 6 m. Si cette longueur ne peut pas
être respectée, l’alignement intermédiaire ne doit pas être pris en compte lors
du calcul de la vitesse autorisée zul v.
Édition du 15 juin 1993
16
6.
Courbe de voie et dévers
6.1
Accélération transversale
(1)
Pour l’accélération transversale dans la courbe de voie, l’équation suivante
s’applique:
aq 
(2)
v2
u
[m/s2]

2
153
3.6  r
(équation 2)
En règle générale, le tracé suppose une accélération transversale faible et
positive (aq ~ 0,2 m/s2).
(3)
L’accélération transversale ne doit pas être supérieure à aq = 0,65 m/s2. Dans
des cas exceptionnels, la valeur limite aq = 0,98 m/s2 est autorisée; cette valeur
s’applique également pour prouver la vitesse autorisée
zulv 
6.2
(1)
(équation 3).
Rayon de courbure
Le rayon de courbure découle de l’(équation 2)
r
(2)
r  (u  150)
[km/h]
11,8
11,8  v 2
[m]
u  153  a q
(équation 4)
Il convient d’opter pour des rayons de courbure les plus grands possible, en
fonction de la vitesse de conception ve.
(3)
Sur des corps de voie indépendants, les rayons de courbure des voies doivent
être si grands de sorte qu’en cas d’une accélération transversale de
aq = 0,65 m/s2, la vitesse maximale autorisée sur la voie max v ne soit pas
dépassée. Ils ne doivent toutefois pas être inférieurs à r = 240 m.
Sur des corps de voies spéciaux alignés à la voie, il convient de prendre en
compte les données locales correspondantes en vertu des principes
fondamentaux des présentes directives. Le rayon minimal min r s’élève à 25 m.
Édition du 15 juin 1993
17
(4)
Si des sections de voie sont reliées par une courbe intermédiaire, cette dernière
doit avoir la longueur d’un alignement droit intermédiaire selon le paragraphe 5.
(5)
Les quais doivent être agencés, dans la mesure du possible, de façon alignée.
Si les quais doivent être agencés dans une courbe de voie, les exigences
concernant la montée et la descente du train adaptées aux personnes
handicapées risquent de ne pas être remplies (article 31, paragraphe 6 du
BOStrab).
6.3
(1)
Dévers
Pour compenser partiellement l’accélération transversale, le rail de roulement
extérieur est positionné plus haut que le rail intérieur, à hauteur de la dimension
du dévers u.
u
(2)
11,8  v 2
 153  a q [m]
r
(équation 5)
La vitesse déterminant le dévers à utiliser doit être calculée à partir de la
représentation graphique de la marche selon le paragraphe 3.5.
(3)
Le dévers de compensation uo s’élève à
11,8  v 2
[mm]
u0 
r
(équation 6)
En général, il convient toutefois de choisir le dévers de sorte à atteindre une
accélération transversale faible et positive aq ~ 0,2 m/s2 (dévers réglementaire
reg u).
regu 
(4)
11,8  v 2
 30 [mm]
r
(équation 7)
Le dévers ne doit pas être inférieur, en cas d’une accélération transversale de
aq = 0,65 m/s2, à
u
(5)
11,8  v 2
 100 [mm]
r
(équation 8)
Le dévers minimal s’élève, dans des cas exceptionnels, en cas d’une
accélération transversale, à aq = 0,98 m/s2
Édition du 15 juin 1993
18
min u 
(6)
11,8  v 2
 150 [mm]
r
(équation 9)
Le dévers ne doit pas être supérieur à u = 150 mm; dans des cas
exceptionnels, une valeur jusqu’au dévers maximal max u = 165 mm est
autorisée.
(7)
Les voies à quai doivent être conçues sans dévers.
Édition du 15 juin 1993
19
7.
Courbe de raccordement et rampe de
dévers
7.1
(1)
Courbe de raccordement
En règle générale, il convient de mettre en place une courbe de raccordement
entre l’alignement et la courbure circulaire et entre des courbes circulaires de
courbure
différente,
pour minimiser
autant
que
possible
la
pression
transversale.
(2)
Pour la pression transversale C dans la courbe de raccordement, l’équation
suivante s’applique:
C
v  a q
[m/s3]
3,6  lU
(équation 10)
Ainsi, ∆aq représente la différence entre l’accélération transversale et le début
et la fin de la courbe de raccordement.
(3)
La pression transversale ne doit pas être supérieure à max C = 0,67 m/s3.
(4)
La longueur minimale de la courbe de raccordement, eu égard à la pression
transversale, s’élève à:
min lU 
ve  aq
2,4
[m]
(équation 11)
La courbe de raccordement et la rampe de dévers doivent présenter la même
longueur et des points de début et de fin similaires (voir paragraphe 7.2).
(5)
Comme forme de la courbe de raccordement, il convient de préférence d’utiliser
la clothoïde
A2  r  lU [m2]
(6)
(équation 12).
Si une courbe de raccordement ne peut pas être utilisée, la vitesse autorisée
s’élève à
zulv  3,6  3 max C  lv 
Édition du 15 juin 1993
1000
[km/h]
k
(équation 13)
20
Dans ce cas, la pression transversale a des répercussions sur une longueur
virtuelle Iv. Cette dernière dépend du véhicule et est influencée, entre autres,
par l’entraxe du châssis, l’empattement du véhicule et la raideur du ressort
transversal.
Pour Iv, il convient d’opter pour l’entraxe du châssis des véhicules
principalement utilisés. De façon simplifiée, il est possible d’utiliser l’équation
Iv = 6 m.
La différence de courbure s’élève à
k 
1000 1000
avec r1 > r2

r2
r1
où il convient d’ajouter des courbures en cas de contre-courbes et de les
soustraire en cas de courbes similaires.
(7)
Pour le raccordement sans courbe de raccordement entre deux courbes
circulaires de courbure différente, avec C = 0,67 m/s3, la vitesse autorisée zul v
est obtenue à partir de l’équation 13
zulv  31,5  3
lv
[km/h]
k
(équation 13a)
avec lv = 6 m plus
zulv  57  3
(8)
1
[km/h]
k
(équation 13b)
Pour la transition sans courbe de raccordement entre l’alignement et la courbe
circulaire, avec C = 0,67 m/s3, la vitesse autorisée zul v est obtenue à partir de
l’équation 13.
zulv  3,15  3 lv  r [km/h]
(équation 13c)
avec lv = 6 m plus
zulv  5,7  3 r [km/h]
Édition du 15 juin 1993
(équation 13d)
21
(9)
La vitesse zul v autorisée calculée à partir de l’équation 13 doit être arrondie
aux 5 km/h supérieurs, à l’exception des rayons inférieurs à 140 m.
7.2
(1)
Rampe de dévers
La jonction entre une section de voie non surélevée et une section de voie
surélevée ou entre deux sections de voie d’un dévers différent est réalisée par
le biais d’une rampe de dévers.
(2)
Généralement, il s’agit d’une rampe de dévers rectiligne.
(3)
L’inclinaison réglementaire de la rampe de dévers s’élève à
1
1

m 10  ve
(4)
(équation 14)
Dans des cas exceptionnels, la plus grande inclinaison de la rampe de dévers
s’élève à
1
1
1

, au maximum toutefois à
m 6  zulv
300
(5)
La longueur de la rampe de dévers est obtenue à partir de son inclinaison:
lR 
(6)
(équation 15)
mu
[m]
1000
(équation 16)
Si la rampe de dévers et la courbe de raccordement sont de de longueurs
différentes, la plus grande des deux longueurs IR et lU doit être exécutée en tant
que longueur générale avec des points de début et de fin identiques.
Si la rampe de dévers est partiellement agencée dans une courbe circulaire, le
dévers selon l’équation 9 doit être présent à chaque point de la courbe de
raccordement.
(7)
Entre deux rampes de dévers d’inclinaisons différentes, une section de voie
sans dévers ou avec un dévers constant doit être présente. Cette dernière doit
Édition du 15 juin 1993
22
présenter une longueur minimale entre une ligne intermédiaire conforme au
paragraphe 5. Il est possible de se passer de cette longueur intermédiaire si
l’inclinaison des deux rampes de dévers ne dépasse pas l’inclinaison
conformément à l’équation 15.
(8)
Si des courbures se succèdent, le dévers de la première courbure doit toujours
être confondu avec le dévers de la deuxième courbure (écart de voie).
8.
Inclinaison longitudinale et changement
d’inclinaison
8.1
(1)
Inclinaison longitudinale
L’inclinaison longitudinale de la voie doit être adaptée à la tenue de route et la
capacité de freinage des véhicules (article 17, paragraphe 5 du BOStrab).
(2)
L’inclinaison longitudinale ne doit généralement pas dépasser la valeur
I = 40 ‰.
Dans des situations topographiques difficiles, des inclinaisons plus abruptes
peuvent également être utilisées si les véhicules sont disposés de façon
conforme.
(3)
Les voies dans des stations, les aiguillages et zones de stationnement doivent
être exécutés sans inclinaison longitudinale. L’inclinaison longitudinale dans
des stations des trains dépendant des voies ne doit dépasser 40 ‰ qu’à titre
exceptionnel.
Les inclinaisons longitudinales dans des aiguillages et zones de stationnement
ne peuvent être exécutées qu’à titre exceptionnel, si le déroulement des
véhicules est empêché.
Édition du 15 juin 1993
23
8.2
(1)
Raccordement des différences d’inclinaison
Le changement d’inclinaison doit généralement être raccordé avec un rayon de
ra  0,4  ve
2
(équation 17)
cependant au moins égal à ra = 1 000 m. Dans des cas exceptionnels,
l’équation
ra  0,25  zulv 2
(équation 18)
mais au moins ra = 625 m,
est autorisée.
Les études supplémentaires sur la distance de visibilité restent inchangées.
(2)
Les rampes de dévers ne doivent pas faire l’objet de changement d’inclinaison.
Si cela est inévitable, il convient d’arrondir à
ra 
6  ve
m
3
(équation 19),
mais au moins à ra = 2 000 m.
(3)
Pour les corps ferroviaires alignés à la voie, le raccordement des changements
d’inclinaison doit être adapté aux conditions locales; il convient de respecter les
courbes minimales praticables par les véhicules.
(4)
Le raccordement général selon l’équation 17 s’applique aussi pour les
aiguillages dans des cuves, sur des bosses, mais uniquement s’il est garanti
que les lames d’aiguille ou le cœur d’aiguillage mobile se trouvent dans la zone
de la pointe sur des plaques de glissement; sinon, l’angle de raccordement doit
au moins s’élever à ra = 5 000 m ou cette zone d’aiguillage à au moins 5 m en
dehors de la courbure de raccordement verticale.
Édition du 15 juin 1993
24
9.
Déviations pour des voies non standard
Dans le domaine d’application des présentes directives, en plus de la largeur de voie
normale (1 435 mm), d’autres largeurs de voie peuvent également être utilisées. Les
largeurs de voie sensiblement différentes de la largeur de voie normale sont
considérées comme des largeurs de voie normales. Pour les largeurs de voie
normales s = 1 100 mm et s = 1 000 mm (voie métrique), le tableau suivant indique
les différences entre les formules et les valeurs numériques mentionnées aux
paragraphes 6, 7 et 8.
Écartement de
la voie
Équation 2
aq 
Équation 3
zulv 
1 435
1 100
1 000
mm
v2
u

2
3.6  r 153
v2
u

2
3.6  r 119
v2
u

2
3.6  r 108
m/s2
r  (u  150)
11,8
r  (u  116)
9,2
r  (u  106)
8,3
km/h
(jusqu’à 1 458)
Équation 4
r
11,8  v 2
u  153  a q
Équation 5
u
11,8  v 2
 153  a q
r
Équation 7
regu 
11,8  v 2
 30
r
9,2  v 2
 24
r
8,3  v 2
 22
r
mm
11,8  v 2
 100
r
9,2  v 2
 77
r
8,3  v 2
 70
r
mm
11,8  v 2
 150
r
9,2  v 2
 119
r
8,3  v 2
 108
r
mm
u
Équation 8
Équation 9
pour
aq  0,65m / s 2
min u 
pour
Édition du 15 juin 1993
9,2  v 2
u  119  a q
8,3  v 2
u  108  a q
9,2  v 2
8,3  v 2
 119  a q
 108  a q
r
r
m
mm
25
aq  0,98m / s 2
u
Paragraphe
150
110
100
mm
6,3 (6)
max u 
165
120
110
Équation 14
1

m
1
10  v e
1
13  v e
1
14  v e
-
Équation 15
1

m
1
6  zulv
1
9  zulv
1
10  zulv
-
Équation 19
ra 
6  ve
m
9  ve
m
10  ve
m
m
Édition du 15 juin 1993
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