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Préambule
Les règles techniques concernant les tramways et chemins de fer routiers (TRStrab)
s’entendent comme constituant la règle technique en matière de construction et
d’exploitation des tramways et chemins de fer routiers et précisent les exigences de
base fixées par le règlement relatif à la construction et à l’exploitation des tramways
et chemins de fer routiers (BOStrab).
Elles sont établies par le comité spécialisé de l’État fédéral et des Länder BOStrab
(BLFA BOStrab) et publiées au Bulletin officiel des transports du ministère fédéral
des transports et de l’infrastructure numérique (BMVI) ainsi que sur le site Internet du
ministère fédéral des transports et de l’infrastructure numérique (BMVI).
Les présentes règles TRStrab Trassierung précisent en particulier les exigences
essentielles des articles 15, 50 et 65 du BOStrab. Elles ont été notifiées à la
Commission européenne sous le numéro 2014/xxxx/D conformément à la
directive 98/34/CE.
Il peut être dérogé aux règles techniques au titre de l’article 2, paragraphe 2, du
BOStrab dans la mesure où une sécurité au moins identique est garantie.
Dans la mesure où ces règles techniques contiennent des spécifications pour des
produits relevant du champ d’application des dispositions légales de l’État fédéral
adoptées en transposition de directives de l’Union européenne, celles-ci doivent
uniquement s’appliquer si ces dispositions légales ne prévoient aucune
réglementation divergente.
Cela vaut notamment pour:
la loi sur les moyens techniques opérationnels et les produits destinés aux
consommateurs (loi sur la sécurité des appareils et des produits, GPSG) du
6 janvier 2004 [Journal officiel de la République fédérale d’Allemagne I,
p. 2 (219)], modifiée en dernier lieu par l’article 3, paragraphe 33, de la loi du
7 juillet 2005 (Journal officiel de la République fédérale d’Allemagne I, p. 1970),
la loi sur la compatibilité électromagnétique des matériels d’exploitation
(EMVG) du 26 février 2008 (Journal officiel de la République fédérale
d’Allemagne I, p. 220), modifiée en dernier lieu par l’article 3 de la loi du