Conclusion : l’obligation de délivrance est complexe quand il s’agit d’un produit de haute
technicité (licence de brevet). Il faut bien préciser son contenu.
1.2 – L’obligation de garantie
Le Code Civil en prévoit deux : garantie des vices cachés et garantie d’éviction.
1.2.1 – L’obligation de garantie des vices cachés
Article 1641
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à
l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en
aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Article 1643
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il
ne sera obligé à aucune garantie.
Elle s’impose à toutes les ventes, sauf au vendeur non professionnel et sauf aux ventes faites
par autorité de justice :
Article 1649
Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.
Elle pèse sur touts les choses, neuves ou pas. Pour un brevet, le cessionnaire ne pourra bien
sûr agir qu’une fois le brevet délivré.
Le vice de la chose :
- Doit en interdire l’usage ou en donner un usage différent de ce qu’attendait l’acheteur,
- Doit être caché (si maquillé par le vendeur ce serait un dol),
- Doit être antérieur à la vente.
Délai pour agir : l’acheteur doit agir à bref délai après révélation du vice, en fonction la
nature du vice et de l’usage.
Les effets :
- Sur le contrat (sanctions objectives) :
Action rédhibitoire : annulation du contrat si le vice est rédhibitoire,
Action estimatoire : le contrat n’est pas annulé, l’acheteur conserve la chose mais
demande une baisse de prix.
- Sur le débiteur de garantie (=le vendeur)(sanctions subjectives) : il y a 2 distinctions à
faire :
Article 1645
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les
dommages et intérêts envers l'acheteur.
Article 1646
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les
frais occasionnés par la vente.
Si le vendeur connaissait le vice de la chose (mauvaise foi du vendeur) :
c’est l’Art 1645 qui s’applique,
la preuve est à faire par le demandeur,
il doit la restitution du prix, des frais et des dommages et intérêts.
Si le vendeur ne connaissait pas le vice de la chose (bonne foi du vendeur) :
c’est l’Art 1646 qui s’applique,
il doit la restitution du prix et des frais.
Si le vendeur est un particulier : c’est le régime commun qui s’applique, il est
présumé de bonne foi,
Si le vendeur est un professionnel, il est présumé de mauvaise foi, présomption
irréfragable. C’est systématiquement l’Art 1645 qui s’applique.