Effets du contrat en matière de droits personnels

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Effets du contrat en matière de droits personnels
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Tous les contrats sont créateurs d’obligation, donc de droits personnels.
Nota : on ne traitera ici que les obligations à la charge du fournisseur.
Il faut distinguer :
- Les contrats de mise à disposition de biens : vente, louage, cession, concession de
licence…
- Les contrats à obligation de faire : contrats d’entreprise, communication de savoir-faire.
1 – Les contrats de mise à disposition de biens
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Le régime légal est organisé par le Code Civil.
Domaine de la liberté contractuelle ; seule limite : les bonnes mœurs et l’ordre public.
2 obligations permanentes :
- obligation de délivrance,
- obligation de garantie.
1.1 – L’obligation de délivrance
 Le régime légal est que l’acheteur doit retirer le bien :
Article 1609
La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement
convenu.
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Mais les parties peuvent aménager cela.
L’obligation de délivrance est complexe et peut être scindée en plusieurs sous-obligations :
Obligation de conservation :
- Le vendeur est engagé à conserver la chose,
- il peut être tenu des dommages qu’elle subirait,
- sauf s’il a mis en demeure l’acheteur de venir la retirer.
Obligation de délivrance proprement dite :
- Il y a beaucoup de choses à préciser :
 Qui doit livrer ou emporter la chose ?
 A qui doit-elle être remise ?
 Que doit-on livrer ?
 Où doit-on livrer ?
 Quand doit-on livrer ?
 Comment s’effectue la livraison ? (Ex : remise des clefs pour un immeuble).
Obligation de renseignement :
- Notion jurisprudentielle.
- Cela dépend de la technicité du produit.
- Mais c’est fondamental dans le cas de choses très techniques.
- L’obligation pré-existe à la conclusion du contrat, sinon il peut y avoir vice du
consentement.
- La jurisprudence a admis que l’acheteur puisse se retourner directement contre le
fabriquant.
Obligation d’installation :
- Notion jurisprudentielle.
- Cela dépend de la technicité du produit.
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Conclusion : l’obligation de délivrance est complexe quand il s’agit d’un produit de haute
technicité (licence de brevet). Il faut bien préciser son contenu.
1.2 – L’obligation de garantie
 Le Code Civil en prévoit deux : garantie des vices cachés et garantie d’éviction.
1.2.1 – L’obligation de garantie des vices cachés
Article 1641
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à
l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en
aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Article 1643
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il
ne sera obligé à aucune garantie.
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Elle s’impose à toutes les ventes, sauf au vendeur non professionnel et sauf aux ventes faites
par autorité de justice :
Article 1649
Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.
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Elle pèse sur touts les choses, neuves ou pas. Pour un brevet, le cessionnaire ne pourra bien
sûr agir qu’une fois le brevet délivré.
Le vice de la chose :
- Doit en interdire l’usage ou en donner un usage différent de ce qu’attendait l’acheteur,
- Doit être caché (si maquillé par le vendeur ce serait un dol),
- Doit être antérieur à la vente.
Délai pour agir : l’acheteur doit agir à bref délai après révélation du vice, en fonction la
nature du vice et de l’usage.
Les effets :
- Sur le contrat (sanctions objectives) :
 Action rédhibitoire : annulation du contrat si le vice est rédhibitoire,
 Action estimatoire : le contrat n’est pas annulé, l’acheteur conserve la chose mais
demande une baisse de prix.
- Sur le débiteur de garantie (=le vendeur)(sanctions subjectives) : il y a 2 distinctions à
faire :
Article 1645
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les
dommages et intérêts envers l'acheteur.
Article 1646
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les
frais occasionnés par la vente.
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Si le vendeur connaissait le vice de la chose (mauvaise foi du vendeur) :
 c’est l’Art 1645 qui s’applique,
 la preuve est à faire par le demandeur,
 il doit la restitution du prix, des frais et des dommages et intérêts.
Si le vendeur ne connaissait pas le vice de la chose (bonne foi du vendeur) :
 c’est l’Art 1646 qui s’applique,
 il doit la restitution du prix et des frais.
Si le vendeur est un particulier : c’est le régime commun qui s’applique, il est
présumé de bonne foi,
Si le vendeur est un professionnel, il est présumé de mauvaise foi, présomption
irréfragable. C’est systématiquement l’Art 1645 qui s’applique.
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Si acheteur et vendeur sont des professionnels : on retombe sur le régime
commun (Art 1646).
1.2.2 – En présence de clauses de garantie :
 Des particuliers peuvent vouloir aménager le régime de garantie à l’aide de clauses
particulières :
- Clauses extensives de garantie : le vendeur garantit d’autres vices,
- Clauses limitatives : le vendeur limite sa garantie,
- Clauses suppressives de garantie : réservé au non professionnel !
- Clauses qui organisent le régime de garantie : en terme de délai pour agir, de personne
vers qui se retourner…
 Les 2 régimes (légal et conventionnel) peuvent coexister.
1.2.3 – La garantie d’éviction :
Article 1628
Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte
d'un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle.
Article 1630
Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de
demander contre le vendeur :
1º La restitution du prix ;
2º Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince ;
3º Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ;
4º Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.
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C’est l’obligation faite au vendeur/loueur de prévoir ou réparer les troubles de jouissance dont
souffrirait l'acheteur/preneur.
Deux origines possibles :
- par le vendeur/loueur lui-même : fait personnel,
- par un tiers.
La garantie d’éviction du fait personnel :
- Le régime légal est impératif : le vendeur doit la garantie d’éviction du fait personnel,
toute clause contraire est nulle.
- Le fondement en est que les conventions doivent s’exécuter de bonne foi.
- Il n’y a pas de condition particulière pour demander son application.
- Le trouble subi peut être :
 Matériel : perturbation à la jouissance sur la chose (Ex : actes de contrefaçon par le
cédant),
 Juridique : le cédant prétend exercer un droit sur la chose vendue (Ex : vendeur
d’un terrain qui exerce une servitude non déclarée).
- Les effets de la garantie d’éviction :
 Le preneur peut demander la cessation du trouble,
 Il peut aussi demander des dommages et intérêts.
- En matière de licence :
 Le licencié exclusif pourra invoquer la garantie du fait personnel si le titulaire du
brevet commence une exploitation après l’avoir licencié,
 Mais pas si l’exploitation pré-existait à la licence.
La garantie d’éviction du fait des tiers :
- En l’absence de clause : régime légal :
 Conditions : Il faut distinguer entre trouble matériel et trouble juridique :
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
-
Pas de garantie pour les troubles matériels.
Exception : action en contrefaçon du titulaire du brevet au nom de son licencié
non exclusif.
 Garantie d’éviction pour les troubles juridiques.
 Effets :
 Préventif (Ex : prise de licence sur un brevet dominant),
 Réparateur : le vendeur doit restitution du prix, des frais, des fruits et des
D & I.
En présence de clauses :
 Clauses extensives :
 Attention à l’extension abusive si la clause est trop vague,
 et de toute façon nul ne peut se garantir de ses propres fautes.
 Clauses restrictives ou suppressives :
 Elle sont autorisées,
 Seule jouera alors la règle de la bonne foi :
 Si le vendeur est de bonne foi, il doit restitution du prix seulement,
 sauf si l’acheteur a acheté en connaissance de cause ou « à ses risques et
périls ».
 Si le vendeur est de mauvaise foi : retour au droit commun (prix, frais, fruits,
D & I).
 Il n’y a pas ici de présomption de mauvaise foi du professionnel.
 Clauses qui organisent le régime de garantie (Ex : breveté qui prend les choses en
main en cas de litige).
2 – Les contrats de fabrication
2.1- Obligation de faire
 Définition de l’obligation de faire :
 Il faut définir précisément :
- L’objet de la prestation : recherche, communication de SF…
- La nature de la prestation : matérielle, intellectuelle…
- Les modalités,
- L’étendue de l’obligation : obligation de résultat ou de moyen ? C’est aux parties de
l’établir.
2.2 – La garantie
 Le régime de droit commun : il n’y en a pas. C’est la liberté contractuelle.
 Donc c’est au cas pas cas.
 Dans un contrat d’entreprise il y a 2 niveaux :
- La responsabilité contractuelle : faute/non faute de l’entrepreneur (Ex : tuiles mal
fixées),
- La garantie : il doit la garantie des pièces qu’il a vendues dans le cadre du contrat (Ex :
tuiles gélives).
 Exception 1 : la force majeure.
 Exception 2 : garantie décennale de l’entrepreneur et de l’architecte.
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