1. ------IND- 2016 0279 A-- FR- ------ 20160627 --- --

1. ------IND- 2016 0279 A-- FR- ------ 20160627 --- --- PROJET
Décret
du gouvernement du Land modifiant le décret sur les techniques de construction
1
En vertu de larticle 15, paragraphes 3, 4 et 5, de la loi sur la construction, Journal officiel du
Land 52/2001, dans la version publiée au Journal officiel du Land 44/2007, 22/2014 et 54/2015, il est
décrété ce qui suit:
Le décret sur les techniques de construction, publié au Journal officiel du Land 84/2012, dans la version
publiée au Journal officiel du Land nº 53/2014 et nº 29/2015, est modifié comme suit:
1. Lintitulé de larticle 1 est formulé comme suit:
«Article 1
Définitions générales»
2. À larticle 1, paragraphe 1, les lettres a) à c) sont supprimées; les lettres d) et e) deviennent les lettres a) et b).
3. À larticle 1, paragraphe 1, lettre b) (nouvelle), le point est remplacé par un point-virgule et la phrase «les
prescriptions des directives de lOIB et les dérogations prévues dans le présent décret sont conformes à létat de
la technique.» est ajoutée.
4. À larticle 1, paragraphe 2, le mot «ou» est remplacé par un tiret et le mot «sources» est suivi de lexpression
«ou de larticle 2 de la directive 2014/61/UE relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de
réseaux de communications électroniques à haut débit».
5. À larticle 4, lexpression «octobre 2011» est remplacée par «mars 2015»; le texte existant est intitulé
paragraphe 1 et le paragraphe 2 suivant est ajouté:
«(2) En dérogation au point 0 de la directive 1 de lOIB, il nest pas obligatoire dappliquer le guide
concernant la directive 1 de lOIB Définition de la capacité portante et de laptitude à lemploi de structures
porteuses existantes.»
6. À larticle 6, paragraphe 1, le mot «fuite» («Fluchtmöglichkeit» dans la version allemande) est remplacé par
«fuite» («Flucht» dans la version allemande) et lexpression «équipes de secours» par «secours».
7. Larticle 7, paragraphe 4 est rédigé comme suit:
«(4) Les locaux que lusage prévu expose à des risques élevés dincendie (chaufferies, pièces sont
entreposés des combustibles ou des déchets, etc.) doivent être conçus comme des secteurs coupe-feu en tant que
tels. Seuls peuvent être utilisés, dans ces locaux, des produits de construction, tels que des revêtements de sol, de
murs et de plafonds, y compris les isolants et autres produits similaires, qui ne favorisent pas la survenance et la
propagation des incendies.»
8. À larticle 7, paragraphe 5, les mots «en cas dincendie» («bei einem Brand» dans la version allemande) sont
remplacés par «en cas dincendie» («im Brandfall» dans la version allemande) et lexpression «équipes de
secours» par «secours».
9. À larticle 7, paragraphe 6, première phrase, le mot «fumée» est suivi de lexpression «à dautres unités
dutilisation ou dautres secteurs coupe-feu».
10. Larticle 7, paragraphe 6, deuxième phrase, est rédigé comme suit:
«Cela est également valable pour les systèmes domotiques, et notamment pour les installations de ventilation,
dans la mesure elles relient des unités dexploitation entre lesquelles existent des exigences techniques de
protection contre les incendies.»
11. À larticle 7, paragraphe 8, lexpression «et les actions plus étendues» est supprimée et lexpression
«équipements de protection appropriés contre les incendies» est remplacée par «équipements techniques de
protection appropriés contre les incendies, comme des installations automatiques davertissement dincendie, des
installations fixes dextinction, des installations dévacuation de la fumée et de la chaleur, etc..
1
Le présent décret vise à transposer les directives 2014/61/UE et 2010/31/UE.
12. À larticle 8, les paragraphes 2 et 3 ont été remplacés par les paragraphes 2 à 4 suivants:
«(2) Les murs extérieurs des ouvrages dont la surface de base brute est supérieure à 15doivent être
conçus de telle sorte quen cas dincendie la propagation du feu à dautres ouvrages soit efficacement contenue
ou du moins suffisamment retardée, pour autant que la taille et lusage prévu desdits ouvrages le permettent. Ce
principe ne sapplique pas lorsque louvrage est suffisamment espacé de la limite de la propriété et dautres
ouvrages situés sur la me parcelle, ou lorsque, en raison de la configuration de lespace bâti environnant, la
propagation du feu aux autres ouvrages existants situés sur des terrains avoisinants est exclue. Les projets de
construction disposant dun permis de construire exécutoire ou dune déclaration préalable en vertu de laquelle
un projet de construction peut être mis à exécution doivent également être pris en considération.
(3) Les couvertures et les toitures doivent être conçues de manière à ce quun départ de feu disséminant soit
efficacement contenu.
(4) Les lucarnes et autres ouvertures pratiquées dans le toit et autres superstructures doivent être conçues et
agencées de telle manière que la propagation du feu à dautres ouvrages soit efficacement contenue.»
13. Lintitulé de larticle 10 est formulé comme suit:
«Article 10
Exigences en matière de lutte anti-feu»
14. À larticle 10, paragraphe 1, lexpression «équipes de secours» est remplacée par «secours».
15. À larticle 11, les expressions «octobre 2011» et «octobre 2011 - révision de décembre 2011» sont
remplacées par «mars 2015»; le texte existant est intitulé paragraphe 1 et les paragraphes 2 et 3 suivants sont
ajoutés:
«(2) En dérogation au point 2.2.1 en lien avec le tableau 1b, ligne 1.2, ligne 2.2 et ligne 4.3 et en dérogation
aux points 5.3.1 c) et 5.3.3 c) de la directive 2 de lOIB, pour les bâtiments résidentiels isolés de classe 5, dont
trois côtés au moins sont accessibles depuis lextérieur à partir du terrain propre ou daires de circulation, afin de
permettre de lutter contre le feu, et qui comprennent au plus six étages au-dessus du sol, une durée de résistance
au feu de 60 minutes est suffisante.
(3) En dérogation au point 3.12.1, deuxième phrase, de la directive 2 de lOIB, lexception sapplique
également aux pièces ayant une surface au sol nette inférieure ou égale à 30 m²».
16. À larticle 18, paragraphe 1, le mot «durablement» est supprimé.
17. À larticle 26, paragraphe 1, lexpression «octobre 2011» est remplacée par «mars 2015».
18. Larticle 26, paragraphe 2, est rédigé comme suit:
«(2) En dérogation au point 3.2 de la directive 3 de lOIB, lévacuation des eaux usées dans des puisards et
des fosses à purin est uniquement autorisée dans les bâtiments servant à un usage agricole et lévacuation des
eaux usées dans des puisards est uniquement autorisée dans les bâtiments de type chalet, refuge, estive définis
dans un plan daménagement comme étant des lieux de villégiature.»
19. Larticle 26, paragraphe 4, est rédigé comme suit:
«(4) Une aération transversale selon le point 8.3.5, dernière phrase, de la directive 3 de lOIB est toujours
assurée pour les garages hors-sol et au premier sous-sol dont le trafic entrant et sortant est réduit (par exemple
immeubles dhabitation), si
a) ils sont équipés de deux arrivées dair à proximité du sol et dau moins deux sorties dair à proximité du
plafond, la somme de laire de section toujours libre étant dau moins 0,5 % de laire du secteur coupe-
feu;
b) chaque ouverture dispose dune daire de section toujours libre dau moins 1 m², et
c) les ouvertures conduisent directement à lair libre et elles sont distantes entre elles de 32 m au plus; les
entrées et sorties (sections toujours libres) sont considérées comme des ouvertures.»
20. Larticle 26, paragraphe 6, est rédigé comme suit:
«(6) En dérogation des points 9.1.1 et 9.1.3 de la directive 3 de lOIB, on considère que dans les locaux
dhabitation des bâtiments résidentiels, léclairage naturel est suffisant en tout état de cause si la surface
dincidence de la lumière représente 15 % de la surface au sol de la pièce.»
21. À larticle 26, le paragraphe 7 est supprimé; lancien paragraphe 8 devient le paragraphe 7 et dans ce
nouveau paragraphe 7, lexpression «dans les bâtiments résidentiels» est remplacée par «dans les logements» et
lexpression «du point 11.2.1» est remplacée par «des points 11.2.2 et 11.2.3».
22. Larticle 26a suivant est inséré après larticle 26:
«Article 26a
Infrastructures internes aux bâtiments pour la communication électronique
(1) Lors de la construction de bâtiments, il convient de prévoir des infrastructures physiques internes aux
bâtiments pour le haut débit allant dun point daccès jusquaux points de raccordement au réseau. On entend par
infrastructures physiques internes aux bâtiments des infrastructures physiques ou des installations sur le site du
consommateur final, y compris les composants appartenant à la collectivité qui sont destinés à recevoir des
réseaux daccès câblés ou sans fil, à condition que ces réseaux daccès permettent de fournir des services
électroniques de communication et de relier le point daccès du bâtiment au point de raccordement au réseau; les
infrastructures physiques internes aux bâtiments pour le haut débit sont des infrastructures physiques internes
aux bâtiments destinées à recevoir des composants des réseaux à haut débit pour la communication électronique
ou à permettre la communication avec ces réseaux.
(2) Lors de la construction de bâtiments résidentiels dau moins trois appartements, il convient de prévoir
un point daccès. Un point daccès est un point physique, situé à lintérieur ou à lextérieur de limmeuble,
accessible aux entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics, qui permet
le raccordement à linfrastructure physique adaptée au haut débit à lintérieur de limmeuble.
(3) Les paragraphes 1 et 2 sappliquent également en cas de rénovation importante de ces timents. On
entend par rénovations importantes, les travaux de construction et de terrassement sur le site de lutilisateur final
qui impliquent des modifications structurelles à lensemble des infrastructures physiques internes aux bâtiments
ou à une partie conséquente de celles-ci et demandent un permis de construire.
(4) Les exigences des paragraphes 1 à 3 ne sappliquent pas aux bâtiments suivants:
a) bâtiments résidentiels de moins de trois appartements;
b) logements de vacances;
c) bâtiments indépendants dune surface au sol nette inférieure à 50 m2;
d) bâtiments maintenus seulement hors gel, cest-à-dire dans lesquels la température ne dépasse pas +5 °C,
et bâtiments non conditionnés;
e) bâtiments provisoires utilisés pendant une durée de deux ans au maximum.»
23. À larticle 30, lexpression «de louvrage de construction» est remplacée par «du bâtiment».
24. Larticle 34, paragraphe 1, lettre a) est rédigé comme suit:
«a) bâtiments pour administrations publiques;»
25. À larticle 35, paragraphe 1, lexpression «octobre 2011» est remplacée par «mars 2015».
26. À larticle 35, paragraphe 2, première phrase, lexpression «point 2.1.4» est remplacée par «point 2.1.5».
27. Larticle 35, paragraphe 2, deuxième phrase, est rédigé comme suit:
«Concernant les bâtiments résidentiels équipés dun ascenseur, au moins 80 % des logements doivent être
accessible sans marche via lentrée principale ou une entrée dans les environs immédiats; de plus, au moins un
local sanitaire devant contenir des toilettes, un lavabo et une douche ou une baignoire doit disposer dune aire de
rotation de 1,5 m ou être adaptable conformément au point 8.2 de la directive 4 de lOIB.»
28. À larticle 35, les paragraphes 3 à 7 ont été remplacés par les paragraphes 3 à 5 suivants:
(3) En dérogation au point 2.7.1 de la directive 4 de lOIB, les portes des pièces de débarras dune surface
inférieure ou égale à 3 m² doivent avoir une largeur de passage utile de 60 cm au moins dans les logements situés
dans des bâtiments ne devant pas être aménagés de façon accessible aux personnes à mobilité réduite.
(4) En dérogation au point 3.2.2, il est possible de construire des escaliers principaux de plus de 20 marches
sans palier dans les bâtiments ou parties de bâtiments indépendantes équipés dun ascenseur.
(5) En dérogation au point 3.2.3 de la directive 4 de lOIB, la dernière phrase du point 3.2.3 ne sapplique
pas».
29. À larticle 39, lexpression «octobre 2011» est remplacée par «mars 2015».
30. Larticle 40 devient larticle 40a; le nouvel article 40a est précédé de larticle 40 suivant:
«Article 40
Définitions
Au sens de la présente sous-section, on entend par:
a) rénovation importante: rénovation concernant plus de 25 % de la surface de lenveloppe du bâtiment,
sauf si le coût total de la rénovation de lenveloppe du bâtiment et des systèmes techniques du bâtiment
est inférieur à 25 % de la valeur du bâtiment, ceci sans compter la valeur du terrain sur lequel est
construit le bâtiment;
b) construction neuve: la construction dun nouveau bâtiment, même si après démolition ou destruction
dun bâtiment, des parties de celui-ci comme les fondations ou les éléments portants sont réutilisées; une
extension dont la surface au sol nette est supérieure à 100 est considérée comme une construction
neuve;
c) bâtiment basse consommation: un bâtiment faisant preuve dune très haute efficacité énergétique à
définir selon lannexe I de la directive 2010/31/UE; la consommation énergétique quasi nulle ou très
basse est couverte si possible dans une très large mesure par des énergies renouvelables; en ce qui
concerne le besoin en chaleur de chauffage (HWB), le besoin en énergie primaire (PEB) et les émissions
de dioxyde de carbone (CO2), les bâtiments basse consommation respectent au moins les prescriptions
du «document OIB relatif à la définition du bâtiment dont la consommation dénergie est quasi nulle et à
la détermination dobjectifs intermédiaires dans un plan national» conformément à larticle 9,
paragraphe 3, de la directive 2010/31/UE» du 28 mars 2014 concernant la performance énergétique
globale pour 2020; le document de lOIB est disponible en ligne sur la page daccueil de lOIB
(www.oib.or.at) et sur la page daccueil du Land du Vorarlberg (www.vorarlberg.at).»
31. À larticle 40a (nouveau), paragraphe 5, lettre a), lexpression «+5° C» est remplacée par «+5 °C».
32. À larticle 40a (nouveau), paragraphe 5, à la fin de la lettre e), le point est remplacé par un tiret et les
lettres f) et g) suivantes sont ajoutées:
«f) bâtiments indépendants dune surface au sol nette inférieure à 50 m2; les prescriptions de larticle 41a
doivent cependant être respectées;
g) bâtiments climatisés qui ne peuvent être affectés à aucune catégorie de bâtiment conformément au
point 3 de la directive 6 de lOIB, Économies dénergie et isolation thermique, édition de mars 2015; les
prescriptions de larticle 41a doivent cependant être respectées.»
33. Larticle 41 est formulé comme suit:
«Article 41
Directive 6 de lOIB, exigences en matière de performance énergétique
(1) Les exigences fixées à larticle 40a, paragraphes 1 à 3 sont respectées si la directive 6 de lOIB,
Économies dénergie et isolation thermique, édition de mars 2015, est respectée; le point 4.5 de la directive 6 de
lOIB ne sapplique cependant pas; le calcul des indices énergétiques doit être effectué conformément au guide
relatif à la performance énergétique des bâtiments (guide de lOIB), édition de mars 2015, publié sur le site
internet de lInstitut autrichien des techniques de construction (www.oib.or.at), et auquel il est fait référence dans
la directive 6 de lOIB.
(2) En dérogation au point 4.1, premier alinéa, de la directive 6 de lOIB, la preuve du respect des valeurs
requises HWBRéf, PEB et CO2 sapplique au climat du site. En dérogation au point 4.1, deuxième alinéa, de la
directive 6 de lOIB, la preuve du respect des prescriptions seffectue exclusivement en tenant compte des
valeurs requises HWBRéf ou LEK, PEB et CO2 (paragraphes 3 à 7).
(3) En dérogation au point 4.2.1 de la directive 6 de lOIB, pour la construction neuve de bâtiments
résidentiels, seules doivent être respectées les exigences suivantes concernant le besoin annuel maximal autorisé
de référence en chaleur de chauffage (HWBRéf) en lien avec la géométrie (longueur caractéristique lc), le besoin
annuel maximal autorisé en énergie primaire (PEB) et les émissions annuelles maximales autorisées de dioxyde
de carbone (CO2), ramenés au m² de surface au sol brute climatisée:
HWBRéf en [kWh/(m²a)]
PEB en [kWh/(m²a)]
CO2 en [kg/(m²a)]
14,00 x (1+3/lc)
165
24
(4) En dérogation au point 4.2.2 de la directive 6 de lOIB, pour la construction neuve de bâtiments non
résidentiels des catégories 1 à 12, seules doivent être respectées les exigences suivantes concernant la
déperdition de chaleur par transmission maximale autorisée conformément aux lignes des critères européens
(LEK), le besoin annuel maximal autorisé en énergie primaire (PEB) et les émissions annuelles maximales
autorisées de dioxyde de carbone (CO2) au regard du PEB et du CO2, ramenés au de surface au sol brute
climatisée:
LEK
PEB en [kWh/(m²a)]
CO2 en [kg/(m²a)]
25
190
30
Les exigences relatives au PEB et au CO2 sappliquent aux bureaux. Pour les autres bâtiments non résidentiels,
des exigences comparables sappliquent en lien avec leurs profils dutilisation; ces valeurs peuvent être
dépassées dans le cas de la climatisation et du refroidissement dans une limite de 65 kWh/(m²a) pour le PEB et
11 kg/(m²a) pour le CO2. Les exigences relatives au PEB et au CO2 sappliquent à une hauteur détage de 3 m.
(5) En dérogation au point 4.2.1 de la directive 6 de lOIB, en cas de rénovation importante de bâtiments
résidentiels, seules les exigences suivantes concernant le besoin annuel maximal autorisé de référence en chaleur
de chauffage (HWBRéf) en lien avec la géométrie (longueur caractéristique lc), le besoin annuel maximal autorisé
en énergie primaire (PEB) et les émissions annuelles maximales autorisées de dioxyde de carbone (CO2),
ramenés au m² de surface au sol brute climatisée:
HWBRéf en [kWh/(m²a)]
PEB en [kWh/(m²a)]
CO2 en [kg/(m²a)]
21,00 x (1+2,5/lc)
210
34
(6) En dérogation au point 4.2.2 de la directive 6 de lOIB, en cas de rénovation importante de bâtiments
non résidentiels des catégories 1 à 12, seules doivent être respectées les exigences suivantes concernant la
déperdition de chaleur par transmission maximale autorisée conformément aux lignes des critères européens
(LEK), le besoin annuel maximal autorisé en énergie primaire (PEB) et les émissions annuelles maximales
autorisées de dioxyde de carbone (CO2) au regard du PEB et du CO2, ramenés au de surface au sol brute
climatisée:
LEK
PEB en [kWh/(m²a)]
CO2 en [kg/(m²a)]
30
260
42
Larticle 4, deuxième, troisième et quatrième phrases, doit être appliqué par analogie.
(7) Les exigences relatives au besoin de référence en chaleur de chauffage (HWBRéf), au besoin en énergie
primaire (PEB) et aux émissions de dioxyde de carbone (CO2) selon les paragraphes 4 à 7 sappliquent au climat
de référence conformément au guide de lOIB. (7) Pour les sites comptabilisant plus de 3 600 degrés-jours de
chauffage (HGT), les exigences relatives au besoin de référence en chaleur de chauffage (HWBRéf), au besoin en
énergie primaire (PEB) et aux émissions de dioxyde de carbone (CO2) se basent sur la formule suivante
(correction climatique), cette disposition sappliquant, pour le besoin en énergie de chauffage, seulement à partir
du 1er janvier 2017:
Exigenceclimat du site = Exigenceclimat de référence x (3 600+0,33 x (HGTsite - 3 600)) /3 600
HGT: nombre de degrés-jours de chauffage 20/12 selon la norme ÖNORM B 8110-5.
(8) Pour les constructions neuves de bâtiments résidentiels dont les émissions annuelles de dioxyde de
carbone dépassent la valeur de 13 kg/(m²a) de la surface au sol brute climatisée, les exigences selon les
points 4.3 et 5.2.2 de la directive 6 de lOIB sont remplies.
(9) En cas de rénovation importante de bâtiments résidentiels dont les émissions annuelles de dioxyde de
carbone dépassent la valeur de 17 kg/(m²a) de la surface au sol brute climatisée, les exigences selon les
points 4.3 et 5.2.2 de la directive 6 de lOIB sont remplies.
(10) En dérogation au point 4.8 de la directive 6 de lOIB, lisolation thermique estivale est considérée
comme réalisée sur les bâtiments résidentiels en cas dutilisation de volets externes.
(11) En dérogation au point 5 de la directive 6 de lOIB, linstallation et lutilisation de chauffage électrique
à résistance direct comme système de chauffage principal ne sont pas permises dans les constructions neuves. Ne
sont pas concernés, les bâtiments dont les émissions de dioxyde de carbone ne dépassent pas les exigences du
paragraphe 8.
(12) En dérogation au point 5.2.2, de la directive 6 de lOIB, les pompes à chaleur électriques doivent
montrer un coefficient de performance annuelle dau moins 3.
(13) En dérogation au point 6 de la directive 6 de lOIB, les exigences de larticle 4 du décret sur les
demandes de permis de construire sappliquent pour le certificat de performance énergétique (certificat
énergétique).»
34. Larticle 41b est supprimé; lancien article 41a devient larticle 41b et le nouvel article 41b est précédé de
larticle 41a suivant:
«Article 41a
Exigences relatives aux éléments de construction transportant la chaleur
Dans le cas de la construction ou de rénovation dun bâtiment ou dune partie de bâtiment, ainsi que du
renouvellement dun élément de construction, les coefficients de transmission thermique (valeurs U) suivants ne
peuvent pas être dépassés dans les locaux climatisés pour les éléments de construction transportant la chaleur
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