12. À l’article 8, les paragraphes 2 et 3 ont été remplacés par les paragraphes 2 à 4 suivants:
«(2) Les murs extérieurs des ouvrages dont la surface de base brute est supérieure à 15 m² doivent être
conçus de telle sorte qu’en cas d’incendie la propagation du feu à d’autres ouvrages soit efficacement contenue
ou du moins suffisamment retardée, pour autant que la taille et l’usage prévu desdits ouvrages le permettent. Ce
principe ne s’applique pas lorsque l’ouvrage est suffisamment espacé de la limite de la propriété et d’autres
ouvrages situés sur la même parcelle, ou lorsque, en raison de la configuration de l’espace bâti environnant, la
propagation du feu aux autres ouvrages existants situés sur des terrains avoisinants est exclue. Les projets de
construction disposant d’un permis de construire exécutoire ou d’une déclaration préalable en vertu de laquelle
un projet de construction peut être mis à exécution doivent également être pris en considération.
(3) Les couvertures et les toitures doivent être conçues de manière à ce qu’un départ de feu disséminant soit
efficacement contenu.
(4) Les lucarnes et autres ouvertures pratiquées dans le toit et autres superstructures doivent être conçues et
agencées de telle manière que la propagation du feu à d’autres ouvrages soit efficacement contenue.»
13. L’intitulé de l’article 10 est formulé comme suit:
«Article 10
Exigences en matière de lutte anti-feu»
14. À l’article 10, paragraphe 1, l’expression «équipes de secours» est remplacée par «secours».
15. À l’article 11, les expressions «octobre 2011» et «octobre 2011 - révision de décembre 2011» sont
remplacées par «mars 2015»; le texte existant est intitulé paragraphe 1 et les paragraphes 2 et 3 suivants sont
ajoutés:
«(2) En dérogation au point 2.2.1 en lien avec le tableau 1b, ligne 1.2, ligne 2.2 et ligne 4.3 et en dérogation
aux points 5.3.1 c) et 5.3.3 c) de la directive 2 de l’OIB, pour les bâtiments résidentiels isolés de classe 5, dont
trois côtés au moins sont accessibles depuis l’extérieur à partir du terrain propre ou d’aires de circulation, afin de
permettre de lutter contre le feu, et qui comprennent au plus six étages au-dessus du sol, une durée de résistance
au feu de 60 minutes est suffisante.
(3) En dérogation au point 3.12.1, deuxième phrase, de la directive 2 de l’OIB, l’exception s’applique
également aux pièces ayant une surface au sol nette inférieure ou égale à 30 m²».
16. À l’article 18, paragraphe 1, le mot «durablement» est supprimé.
17. À l’article 26, paragraphe 1, l’expression «octobre 2011» est remplacée par «mars 2015».
18. L’article 26, paragraphe 2, est rédigé comme suit:
«(2) En dérogation au point 3.2 de la directive 3 de l’OIB, l’évacuation des eaux usées dans des puisards et
des fosses à purin est uniquement autorisée dans les bâtiments servant à un usage agricole et l’évacuation des
eaux usées dans des puisards est uniquement autorisée dans les bâtiments de type chalet, refuge, estive définis
dans un plan d’aménagement comme étant des lieux de villégiature.»
19. L’article 26, paragraphe 4, est rédigé comme suit:
«(4) Une aération transversale selon le point 8.3.5, dernière phrase, de la directive 3 de l’OIB est toujours
assurée pour les garages hors-sol et au premier sous-sol dont le trafic entrant et sortant est réduit (par exemple
immeubles d’habitation), si
a) ils sont équipés de deux arrivées d’air à proximité du sol et d’au moins deux sorties d’air à proximité du
plafond, la somme de l’aire de section toujours libre étant d’au moins 0,5 % de l’aire du secteur coupe-
feu;
b) chaque ouverture dispose d’une d’aire de section toujours libre d’au moins 1 m², et
c) les ouvertures conduisent directement à l’air libre et elles sont distantes entre elles de 32 m au plus; les
entrées et sorties (sections toujours libres) sont considérées comme des ouvertures.»
20. L’article 26, paragraphe 6, est rédigé comme suit:
«(6) En dérogation des points 9.1.1 et 9.1.3 de la directive 3 de l’OIB, on considère que dans les locaux
d’habitation des bâtiments résidentiels, l’éclairage naturel est suffisant en tout état de cause si la surface
d’incidence de la lumière représente 15 % de la surface au sol de la pièce.»
21. À l’article 26, le paragraphe 7 est supprimé; l’ancien paragraphe 8 devient le paragraphe 7 et dans ce
nouveau paragraphe 7, l’expression «dans les bâtiments résidentiels» est remplacée par «dans les logements» et
l’expression «du point 11.2.1» est remplacée par «des points 11.2.2 et 11.2.3».