1. ------IND- 2016 0279 A-- FR- ------ 20160627 --- --

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1. ------IND- 2016 0279 A-- FR- ------ 20160627 --- --- PROJET
Décret
du gouvernement du Land modifiant le décret sur les techniques de construction 1
En vertu de l’article 15, paragraphes 3, 4 et 5, de la loi sur la construction, Journal officiel du
Land nº 52/2001, dans la version publiée au Journal officiel du Land nº 44/2007, nº 22/2014 et nº 54/2015, il est
décrété ce qui suit:
Le décret sur les techniques de construction, publié au Journal officiel du Land nº 84/2012, dans la version
publiée au Journal officiel du Land nº 53/2014 et nº 29/2015, est modifié comme suit:
1. L’intitulé de l’article 1 est formulé comme suit:
«Article 1
Définitions générales»
2. À l’article 1, paragraphe 1, les lettres a) à c) sont supprimées; les lettres d) et e) deviennent les lettres a) et b).
3. À l’article 1, paragraphe 1, lettre b) (nouvelle), le point est remplacé par un point-virgule et la phrase «les
prescriptions des directives de l’OIB et les dérogations prévues dans le présent décret sont conformes à l’état de
la technique.» est ajoutée.
4. À l’article 1, paragraphe 2, le mot «ou» est remplacé par un tiret et le mot «sources» est suivi de l’expression
«ou de l’article 2 de la directive 2014/61/UE relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de
réseaux de communications électroniques à haut débit».
5. À l’article 4, l’expression «octobre 2011» est remplacée par «mars 2015»; le texte existant est intitulé
paragraphe 1 et le paragraphe 2 suivant est ajouté:
«(2) En dérogation au point 0 de la directive 1 de l’OIB, il n’est pas obligatoire d’appliquer le guide
concernant la directive 1 de l’OIB – Définition de la capacité portante et de l’aptitude à l’emploi de structures
porteuses existantes.»
6. À l’article 6, paragraphe 1, le mot «fuite» («Fluchtmöglichkeit» dans la version allemande) est remplacé par
«fuite» («Flucht» dans la version allemande) et l’expression «équipes de secours» par «secours».
7. L’article 7, paragraphe 4 est rédigé comme suit:
«(4) Les locaux que l’usage prévu expose à des risques élevés d’incendie (chaufferies, pièces où sont
entreposés des combustibles ou des déchets, etc.) doivent être conçus comme des secteurs coupe-feu en tant que
tels. Seuls peuvent être utilisés, dans ces locaux, des produits de construction, tels que des revêtements de sol, de
murs et de plafonds, y compris les isolants et autres produits similaires, qui ne favorisent pas la survenance et la
propagation des incendies.»
8. À l’article 7, paragraphe 5, les mots «en cas d’incendie» («bei einem Brand» dans la version allemande) sont
remplacés par «en cas d’incendie» («im Brandfall» dans la version allemande) et l’expression «équipes de
secours» par «secours».
9. À l’article 7, paragraphe 6, première phrase, le mot «fumée» est suivi de l’expression «à d’autres unités
d’utilisation ou d’autres secteurs coupe-feu».
10. L’article 7, paragraphe 6, deuxième phrase, est rédigé comme suit:
«Cela est également valable pour les systèmes domotiques, et notamment pour les installations de ventilation,
dans la mesure où elles relient des unités d’exploitation entre lesquelles existent des exigences techniques de
protection contre les incendies.»
11. À l’article 7, paragraphe 8, l’expression «et les actions plus étendues» est supprimée et l’expression
«équipements de protection appropriés contre les incendies» est remplacée par «équipements techniques de
protection appropriés contre les incendies, comme des installations automatiques d’avertissement d’incendie, des
installations fixes d’extinction, des installations d’évacuation de la fumée et de la chaleur, etc.,».
1
Le présent décret vise à transposer les directives 2014/61/UE et 2010/31/UE.
12. À l’article 8, les paragraphes 2 et 3 ont été remplacés par les paragraphes 2 à 4 suivants:
«(2) Les murs extérieurs des ouvrages dont la surface de base brute est supérieure à 15 m² doivent être
conçus de telle sorte qu’en cas d’incendie la propagation du feu à d’autres ouvrages soit efficacement contenue
ou du moins suffisamment retardée, pour autant que la taille et l’usage prévu desdits ouvrages le permettent. Ce
principe ne s’applique pas lorsque l’ouvrage est suffisamment espacé de la limite de la propriété et d’autres
ouvrages situés sur la même parcelle, ou lorsque, en raison de la configuration de l’espace bâti environnant, la
propagation du feu aux autres ouvrages existants situés sur des terrains avoisinants est exclue. Les projets de
construction disposant d’un permis de construire exécutoire ou d’une déclaration préalable en vertu de laquelle
un projet de construction peut être mis à exécution doivent également être pris en considération.
(3) Les couvertures et les toitures doivent être conçues de manière à ce qu’un départ de feu disséminant soit
efficacement contenu.
(4) Les lucarnes et autres ouvertures pratiquées dans le toit et autres superstructures doivent être conçues et
agencées de telle manière que la propagation du feu à d’autres ouvrages soit efficacement contenue.»
13. L’intitulé de l’article 10 est formulé comme suit:
«Article 10
Exigences en matière de lutte anti-feu»
14. À l’article 10, paragraphe 1, l’expression «équipes de secours» est remplacée par «secours».
15. À l’article 11, les expressions «octobre 2011» et «octobre 2011 - révision de décembre 2011» sont
remplacées par «mars 2015»; le texte existant est intitulé paragraphe 1 et les paragraphes 2 et 3 suivants sont
ajoutés:
«(2) En dérogation au point 2.2.1 en lien avec le tableau 1b, ligne 1.2, ligne 2.2 et ligne 4.3 et en dérogation
aux points 5.3.1 c) et 5.3.3 c) de la directive 2 de l’OIB, pour les bâtiments résidentiels isolés de classe 5, dont
trois côtés au moins sont accessibles depuis l’extérieur à partir du terrain propre ou d’aires de circulation, afin de
permettre de lutter contre le feu, et qui comprennent au plus six étages au-dessus du sol, une durée de résistance
au feu de 60 minutes est suffisante.
(3) En dérogation au point 3.12.1, deuxième phrase, de la directive 2 de l’OIB, l’exception s’applique
également aux pièces ayant une surface au sol nette inférieure ou égale à 30 m²».
16. À l’article 18, paragraphe 1, le mot «durablement» est supprimé.
17. À l’article 26, paragraphe 1, l’expression «octobre 2011» est remplacée par «mars 2015».
18. L’article 26, paragraphe 2, est rédigé comme suit:
«(2) En dérogation au point 3.2 de la directive 3 de l’OIB, l’évacuation des eaux usées dans des puisards et
des fosses à purin est uniquement autorisée dans les bâtiments servant à un usage agricole et l’évacuation des
eaux usées dans des puisards est uniquement autorisée dans les bâtiments de type chalet, refuge, estive définis
dans un plan d’aménagement comme étant des lieux de villégiature.»
19. L’article 26, paragraphe 4, est rédigé comme suit:
«(4) Une aération transversale selon le point 8.3.5, dernière phrase, de la directive 3 de l’OIB est toujours
assurée pour les garages hors-sol et au premier sous-sol dont le trafic entrant et sortant est réduit (par exemple
immeubles d’habitation), si
a) ils sont équipés de deux arrivées d’air à proximité du sol et d’au moins deux sorties d’air à proximité du
plafond, la somme de l’aire de section toujours libre étant d’au moins 0,5 % de l’aire du secteur coupefeu;
b) chaque ouverture dispose d’une d’aire de section toujours libre d’au moins 1 m², et
c) les ouvertures conduisent directement à l’air libre et elles sont distantes entre elles de 32 m au plus; les
entrées et sorties (sections toujours libres) sont considérées comme des ouvertures.»
20. L’article 26, paragraphe 6, est rédigé comme suit:
«(6) En dérogation des points 9.1.1 et 9.1.3 de la directive 3 de l’OIB, on considère que dans les locaux
d’habitation des bâtiments résidentiels, l’éclairage naturel est suffisant en tout état de cause si la surface
d’incidence de la lumière représente 15 % de la surface au sol de la pièce.»
21. À l’article 26, le paragraphe 7 est supprimé; l’ancien paragraphe 8 devient le paragraphe 7 et dans ce
nouveau paragraphe 7, l’expression «dans les bâtiments résidentiels» est remplacée par «dans les logements» et
l’expression «du point 11.2.1» est remplacée par «des points 11.2.2 et 11.2.3».
22. L’article 26a suivant est inséré après l’article 26:
«Article 26a
Infrastructures internes aux bâtiments pour la communication électronique
(1) Lors de la construction de bâtiments, il convient de prévoir des infrastructures physiques internes aux
bâtiments pour le haut débit allant d’un point d’accès jusqu’aux points de raccordement au réseau. On entend par
infrastructures physiques internes aux bâtiments des infrastructures physiques ou des installations sur le site du
consommateur final, y compris les composants appartenant à la collectivité qui sont destinés à recevoir des
réseaux d’accès câblés ou sans fil, à condition que ces réseaux d’accès permettent de fournir des services
électroniques de communication et de relier le point d’accès du bâtiment au point de raccordement au réseau; les
infrastructures physiques internes aux bâtiments pour le haut débit sont des infrastructures physiques internes
aux bâtiments destinées à recevoir des composants des réseaux à haut débit pour la communication électronique
ou à permettre la communication avec ces réseaux.
(2) Lors de la construction de bâtiments résidentiels d’au moins trois appartements, il convient de prévoir
un point d’accès. Un point d’accès est un point physique, situé à l’intérieur ou à l’extérieur de l’immeuble,
accessible aux entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics, qui permet
le raccordement à l’infrastructure physique adaptée au haut débit à l’intérieur de l’immeuble.
(3) Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent également en cas de rénovation importante de ces bâtiments. On
entend par rénovations importantes, les travaux de construction et de terrassement sur le site de l’utilisateur final
qui impliquent des modifications structurelles à l’ensemble des infrastructures physiques internes aux bâtiments
ou à une partie conséquente de celles-ci et demandent un permis de construire.
(4) Les exigences des paragraphes 1 à 3 ne s’appliquent pas aux bâtiments suivants:
a) bâtiments résidentiels de moins de trois appartements;
b) logements de vacances;
c) bâtiments indépendants d’une surface au sol nette inférieure à 50 m2;
d) bâtiments maintenus seulement hors gel, c’est-à-dire dans lesquels la température ne dépasse pas +5 °C,
et bâtiments non conditionnés;
e) bâtiments provisoires utilisés pendant une durée de deux ans au maximum.»
23. À l’article 30, l’expression «de l’ouvrage de construction» est remplacée par «du bâtiment».
24. L’article 34, paragraphe 1, lettre a) est rédigé comme suit:
«a) bâtiments pour administrations publiques;»
25. À l’article 35, paragraphe 1, l’expression «octobre 2011» est remplacée par «mars 2015».
26. À l’article 35, paragraphe 2, première phrase, l’expression «point 2.1.4» est remplacée par «point 2.1.5».
27. L’article 35, paragraphe 2, deuxième phrase, est rédigé comme suit:
«Concernant les bâtiments résidentiels équipés d’un ascenseur, au moins 80 % des logements doivent être
accessible sans marche via l’entrée principale ou une entrée dans les environs immédiats; de plus, au moins un
local sanitaire devant contenir des toilettes, un lavabo et une douche ou une baignoire doit disposer d’une aire de
rotation de 1,5 m ou être adaptable conformément au point 8.2 de la directive 4 de l’OIB.»
28. À l’article 35, les paragraphes 3 à 7 ont été remplacés par les paragraphes 3 à 5 suivants:
(3) En dérogation au point 2.7.1 de la directive 4 de l’OIB, les portes des pièces de débarras d’une surface
inférieure ou égale à 3 m² doivent avoir une largeur de passage utile de 60 cm au moins dans les logements situés
dans des bâtiments ne devant pas être aménagés de façon accessible aux personnes à mobilité réduite.
(4) En dérogation au point 3.2.2, il est possible de construire des escaliers principaux de plus de 20 marches
sans palier dans les bâtiments ou parties de bâtiments indépendantes équipés d’un ascenseur.
(5) En dérogation au point 3.2.3 de la directive 4 de l’OIB, la dernière phrase du point 3.2.3 ne s’applique
pas».
29. À l’article 39, l’expression «octobre 2011» est remplacée par «mars 2015».
30. L’article 40 devient l’article 40a; le nouvel article 40a est précédé de l’article 40 suivant:
«Article 40
Définitions
Au sens de la présente sous-section, on entend par:
a) rénovation importante: rénovation concernant plus de 25 % de la surface de l’enveloppe du bâtiment,
sauf si le coût total de la rénovation de l’enveloppe du bâtiment et des systèmes techniques du bâtiment
est inférieur à 25 % de la valeur du bâtiment, ceci sans compter la valeur du terrain sur lequel est
construit le bâtiment;
b) construction neuve: la construction d’un nouveau bâtiment, même si après démolition ou destruction
d’un bâtiment, des parties de celui-ci comme les fondations ou les éléments portants sont réutilisées; une
extension dont la surface au sol nette est supérieure à 100 m² est considérée comme une construction
neuve;
c) bâtiment basse consommation: un bâtiment faisant preuve d’une très haute efficacité énergétique à
définir selon l’annexe I de la directive 2010/31/UE; la consommation énergétique quasi nulle ou très
basse est couverte si possible dans une très large mesure par des énergies renouvelables; en ce qui
concerne le besoin en chaleur de chauffage (HWB), le besoin en énergie primaire (PEB) et les émissions
de dioxyde de carbone (CO2), les bâtiments basse consommation respectent au moins les prescriptions
du «document OIB relatif à la définition du bâtiment dont la consommation d’énergie est quasi nulle et à
la détermination d’objectifs intermédiaires dans un plan national» conformément à l’article 9,
paragraphe 3, de la directive 2010/31/UE» du 28 mars 2014 concernant la performance énergétique
globale pour 2020; le document de l’OIB est disponible en ligne sur la page d’accueil de l’OIB
(www.oib.or.at) et sur la page d’accueil du Land du Vorarlberg (www.vorarlberg.at).»
31. À l’article 40a (nouveau), paragraphe 5, lettre a), l’expression «+5° C» est remplacée par «+5 °C».
32. À l’article 40a (nouveau), paragraphe 5, à la fin de la lettre e), le point est remplacé par un tiret et les
lettres f) et g) suivantes sont ajoutées:
«f) bâtiments indépendants d’une surface au sol nette inférieure à 50 m2; les prescriptions de l’article 41a
doivent cependant être respectées;
g) bâtiments climatisés qui ne peuvent être affectés à aucune catégorie de bâtiment conformément au
point 3 de la directive 6 de l’OIB, Économies d’énergie et isolation thermique, édition de mars 2015; les
prescriptions de l’article 41a doivent cependant être respectées.»
33. L’article 41 est formulé comme suit:
«Article 41
Directive 6 de l’OIB, exigences en matière de performance énergétique
(1) Les exigences fixées à l’article 40a, paragraphes 1 à 3 sont respectées si la directive 6 de l’OIB,
Économies d’énergie et isolation thermique, édition de mars 2015, est respectée; le point 4.5 de la directive 6 de
l’OIB ne s’applique cependant pas; le calcul des indices énergétiques doit être effectué conformément au guide
relatif à la performance énergétique des bâtiments (guide de l’OIB), édition de mars 2015, publié sur le site
internet de l’Institut autrichien des techniques de construction (www.oib.or.at), et auquel il est fait référence dans
la directive 6 de l’OIB.
(2) En dérogation au point 4.1, premier alinéa, de la directive 6 de l’OIB, la preuve du respect des valeurs
requises HWBRéf, PEB et CO2 s’applique au climat du site. En dérogation au point 4.1, deuxième alinéa, de la
directive 6 de l’OIB, la preuve du respect des prescriptions s’effectue exclusivement en tenant compte des
valeurs requises HWBRéf ou LEK, PEB et CO2 (paragraphes 3 à 7).
(3) En dérogation au point 4.2.1 de la directive 6 de l’OIB, pour la construction neuve de bâtiments
résidentiels, seules doivent être respectées les exigences suivantes concernant le besoin annuel maximal autorisé
de référence en chaleur de chauffage (HWBRéf) en lien avec la géométrie (longueur caractéristique lc), le besoin
annuel maximal autorisé en énergie primaire (PEB) et les émissions annuelles maximales autorisées de dioxyde
de carbone (CO2), ramenés au m² de surface au sol brute climatisée:
HWBRéf en [kWh/(m²a)]
14,00 x (1+3/lc)
PEB en [kWh/(m²a)]
165
CO2 en [kg/(m²a)]
24
(4) En dérogation au point 4.2.2 de la directive 6 de l’OIB, pour la construction neuve de bâtiments non
résidentiels des catégories 1 à 12, seules doivent être respectées les exigences suivantes concernant la
déperdition de chaleur par transmission maximale autorisée conformément aux lignes des critères européens
(LEK), le besoin annuel maximal autorisé en énergie primaire (PEB) et les émissions annuelles maximales
autorisées de dioxyde de carbone (CO2) au regard du PEB et du CO2, ramenés au m² de surface au sol brute
climatisée:
LEK
25
PEB en [kWh/(m²a)]
190
CO2 en [kg/(m²a)]
30
Les exigences relatives au PEB et au CO2 s’appliquent aux bureaux. Pour les autres bâtiments non résidentiels,
des exigences comparables s’appliquent en lien avec leurs profils d’utilisation; ces valeurs peuvent être
dépassées dans le cas de la climatisation et du refroidissement dans une limite de 65 kWh/(m²a) pour le PEB et
11 kg/(m²a) pour le CO2. Les exigences relatives au PEB et au CO2 s’appliquent à une hauteur d’étage de 3 m.
(5) En dérogation au point 4.2.1 de la directive 6 de l’OIB, en cas de rénovation importante de bâtiments
résidentiels, seules les exigences suivantes concernant le besoin annuel maximal autorisé de référence en chaleur
de chauffage (HWBRéf) en lien avec la géométrie (longueur caractéristique lc), le besoin annuel maximal autorisé
en énergie primaire (PEB) et les émissions annuelles maximales autorisées de dioxyde de carbone (CO2),
ramenés au m² de surface au sol brute climatisée:
HWBRéf en [kWh/(m²a)]
21,00 x (1+2,5/lc)
PEB en [kWh/(m²a)]
210
CO2 en [kg/(m²a)]
34
(6) En dérogation au point 4.2.2 de la directive 6 de l’OIB, en cas de rénovation importante de bâtiments
non résidentiels des catégories 1 à 12, seules doivent être respectées les exigences suivantes concernant la
déperdition de chaleur par transmission maximale autorisée conformément aux lignes des critères européens
(LEK), le besoin annuel maximal autorisé en énergie primaire (PEB) et les émissions annuelles maximales
autorisées de dioxyde de carbone (CO2) au regard du PEB et du CO2, ramenés au m² de surface au sol brute
climatisée:
LEK
30
PEB en [kWh/(m²a)]
260
CO2 en [kg/(m²a)]
42
L’article 4, deuxième, troisième et quatrième phrases, doit être appliqué par analogie.
(7) Les exigences relatives au besoin de référence en chaleur de chauffage (HWB Réf), au besoin en énergie
primaire (PEB) et aux émissions de dioxyde de carbone (CO2) selon les paragraphes 4 à 7 s’appliquent au climat
de référence conformément au guide de l’OIB. (7) Pour les sites comptabilisant plus de 3 600 degrés-jours de
chauffage (HGT), les exigences relatives au besoin de référence en chaleur de chauffage (HWB Réf), au besoin en
énergie primaire (PEB) et aux émissions de dioxyde de carbone (CO 2) se basent sur la formule suivante
(correction climatique), cette disposition s’appliquant, pour le besoin en énergie de chauffage, seulement à partir
du 1er janvier 2017:
Exigenceclimat du site = Exigenceclimat de référence x (3 600+0,33 x (HGTsite - 3 600)) /3 600
HGT: nombre de degrés-jours de chauffage 20/12 selon la norme ÖNORM B 8110-5.
(8) Pour les constructions neuves de bâtiments résidentiels dont les émissions annuelles de dioxyde de
carbone dépassent la valeur de 13 kg/(m²a) de la surface au sol brute climatisée, les exigences selon les
points 4.3 et 5.2.2 de la directive 6 de l’OIB sont remplies.
(9) En cas de rénovation importante de bâtiments résidentiels dont les émissions annuelles de dioxyde de
carbone dépassent la valeur de 17 kg/(m²a) de la surface au sol brute climatisée, les exigences selon les
points 4.3 et 5.2.2 de la directive 6 de l’OIB sont remplies.
(10) En dérogation au point 4.8 de la directive 6 de l’OIB, l’isolation thermique estivale est considérée
comme réalisée sur les bâtiments résidentiels en cas d’utilisation de volets externes.
(11) En dérogation au point 5 de la directive 6 de l’OIB, l’installation et l’utilisation de chauffage électrique
à résistance direct comme système de chauffage principal ne sont pas permises dans les constructions neuves. Ne
sont pas concernés, les bâtiments dont les émissions de dioxyde de carbone ne dépassent pas les exigences du
paragraphe 8.
(12) En dérogation au point 5.2.2, de la directive 6 de l’OIB, les pompes à chaleur électriques doivent
montrer un coefficient de performance annuelle d’au moins 3.
(13) En dérogation au point 6 de la directive 6 de l’OIB, les exigences de l’article 4 du décret sur les
demandes de permis de construire s’appliquent pour le certificat de performance énergétique (certificat
énergétique).»
34. L’article 41b est supprimé; l’ancien article 41a devient l’article 41b et le nouvel article 41b est précédé de
l’article 41a suivant:
«Article 41a
Exigences relatives aux éléments de construction transportant la chaleur
Dans le cas de la construction ou de rénovation d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment, ainsi que du
renouvellement d’un élément de construction, les coefficients de transmission thermique (valeurs U) suivants ne
peuvent pas être dépassés dans les locaux climatisés pour les éléments de construction transportant la chaleur
mentionnés ci-dessous:
Élément de construction
Valeur U [W/m²K]
Petite
Standard
surface1
1
MURS vers l’extérieur
0,30
0,40
2
MURS vers des combles non chauffés ou non aménagés
0,30
0,40
3
MURS vers des parties de bâtiment non chauffées qui doivent
rester hors gel (à l’exception des combles) et vers des garages
0,60
4
MURS en contact avec le sol
0,40
5
MURS (Murs de séparation) entre des unités de logement ou
d’exploitation
0,90
6
MURS vers d’autres ouvrages de construction sur les limites de
l’immeuble ou du terrain à bâtir
0,50
7
MURS (Murs de séparation) à l’intérieur d’unités de logement ou
d’exploitation
8
ÉLÉMENTS TRANSPARENTS vers l’extérieur2,3
1,40
8a
ÉLÉMENTS TRANSPARENTS VERTICAUX vers l’extérieur
pour des locaux vitrés partiellement climatisés avec une surface
au sol nette inférieure à 50 m² et une température ambiante
prévue inférieure à 20 °C
1,70
8b
ÉLÉMENTS TRANSPARENTS HORIZONTAUX vers
l’extérieur pour des locaux vitrés partiellement climatisés avec
une surface au sol nette inférieure à 50 m² et une température
ambiante prévue inférieure à 20 °C
2,00
9
FENÊTRES DE TOITURE et autres éléments transparents
horizontaux ou inclinés vers l’extérieur²
1,70
10
ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION TRANSPARENTS
verticaux vers des parties de bâtiment non chauffées4
2,50
11
PORTES non vitrées orientées vers l’extérieur²
1,70
12
PORTES non vitrées, vers des parties de bâtiment non chauffées²
1,70
13
PORTAILS Portails coulissants, portails sectionnels, etc., vers
l’extérieur
2,50
14
PORTES INTÉRIEURES
2,50
15
PLAFONDS et PANS DE TOIT INCLINÉS vers l’extérieur et
vers des combles (aérés ou non isolés)
16
PLAFONDS vers des parties de bâtiment non chauffées
0,40
17
PLAFONDS vers des unités d’habitation et d’exploitation
distinctes
0,90
18
PLAFONDS à l’intérieur d’unités de logement ou d’exploitation
19
PLAFONDS au-dessus de l’extérieur (par ex. au-dessus de
passages, de parcs de stationnement)
20
PLAFONDS vers des garages
0,30
21
PLANCHERS en contact avec le sol
0,40
-
0,20
0,30
–
0,20
0,30
Les exigences applicables aux parois sont d’application pour les pans de toit inclinés avec une pente
supérieure à 60° par rapport à l’horizontale.
1
Les exigences relatives aux éléments de construction de faible surface peuvent être appliquées si la
somme des surfaces de ces éléments de construction ne dépasse pas 50 m² et 10 % de la surfaceenveloppe conditionnée. La norme ÖNORM B 8110-2 (absence de condensation) doit être respectée
sans préjudice des présentes exigences.
2
Rapporté aux dimensions de la norme d’essai de 1,23 m x 1,48 m.
3
Les éléments de construction transparents englobent les fenêtres, les portes-fenêtres, les portes vitrées
et d’autres éléments de construction transparents.
4
La construction doit être rapportée aux dimensions de la norme d’essai de 1,23 m x 1,48 m, en fixant
les plans de symétrie à la limite des dimensions de la norme d’essai.
35. À l’article 41b (nouveau), l’expression «article 1, paragraphe 1, lettre c)» est remplacée par «article 40,
lettre c)».
36. La phrase suivante est ajoutée à l’article 46, paragraphe 1:
«L’inspection régulière doit concerner les parties accessibles du système de climatisation (par ex. dispositifs de
réglage, système de refroidissement et échangeur de chaleur).»
37. L’article 47a suivant est inséré avant l’article 48:
«Article 47a
Exceptions générales aux directives de l’OIB pour les bâtiments de type chalet, refuge, estive
Lors de la transformation de bâtiments existants de type chalet, refuge, estive ou en cas de changement
d’utilisation de ces bâtiments, les dispositions des directives de l’OIB dont il est fait renvoi dans les articles 26,
35 et 39 ne s’appliquent pas:
a) les points 2, 7, 9 et 11 de la directive 3 de l’OIB;
b) les points 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 4.2.2,
deuxième phrase et le point 5.2 de la directive 4 de l’OIB;
c) la directive 5 de l’OIB.»
38. L’intitulé de l’article 48 est formulé comme suit:
«Article 48
Exceptions aux directives de l’OIB sur demande»
39. À l’article 50, le paragraphe 3 est supprimé; l’ancien paragraphe 4 devient le paragraphe 3 et les
paragraphes 4 à 5 suivants sont ajoutés:
«(4) Dans le cadre des procédures d’octroi de permis de construire et de déclaration entamées avant l’entrée
en vigueur du décret modifiant le décret sur les techniques de construction, publié au Journal officiel du Land
nº ../2016, les dispositions jusqu’alors en vigueur du décret sur les techniques de construction continuent de
s’appliquer.
(5) Les exigences visées à l’article 26a dans la version du Journal officiel du Land nº ../2016 s’appliquent
aux projets de construction, dont les demandes de permis de construire ou de déclaration ont été présentées après
le 31 décembre 2016 ou, pour les projets ne nécessitant pas de permis de construire, qui seront réalisés après le
31 décembre 2016.»
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