Dispositions de l`OMC pouvant presenter un intérêt particulier pour

ORGANISATION MONDIALE
DU COMMERCE
WT/COMTD/SE/W/6
23 octobre 2002
(02-5794)
Comité du commerce et du développement
Session spécifique
DISPOSITIONS DE L'OMC POUVANT PRESENTER UN INTERET
PARTICULIER POUR LES PETITES ECONOMIES
Note du Secrétariat
1. A sa réunion du 1er mars 2002, le Conseil général a donné pour instruction au Comité du
commerce et du développement (CCD) d'établir un programme de travail sur les petites économies,
qui se déroulerait dans le cadre de sessions spécifiques.
1
Il a également donné pour instruction au
Secrétariat de l'OMC de fournir les informations et les analyses factuelles pertinentes au sujet des
questions affectant les petites économies dans le système commercial multilatéral. En réponse à cette
demande, le Secrétariat a établi la présente note sous sa propre responsabilité et sans préjudice de la
position des Membres ni de leurs droits et obligations dans le cadre de l'OMC.
2. Cette note vise à identifier dans les Accords du Cycle d'Uruguay et les documents issus des
Conférence ministérielles les dispositions qui pourraient présenter un intérêt particulier pour les
petites économies, au sens le plus large. L'identification des dispositions qui revêtent une importance
particulière pour les petites économies n'est pas une tâche facile. La plupart des dispositions des
Accords de l'OMC relatives au traitement spécial et différencié qui sont importantes pour les pays en
développement en général le sont aussi pour les petites économies. En outre, il y a un certain nombre
de dispositions spéciales en faveur des pays les moins avancés qui seraient importantes pour toute
petite économie faisant partie des pays les moins avancés. Ces dispositions, qui présentent un intérêt
pour les pays en développement et/ou les pays les moins avancés en général, ne figurent pas dans la
liste ci-après. Des listes de ces dispositions ont été fournies au CCD a des dates antérieures.
2
3. Les dispositions identifiées comme pouvant présenter un intérêt particulier pour les petites
économies sont reproduites dans la liste ci-après. Le Secrétariat ne prétend pas que cette liste est
exhaustive, ni que des critères précis justifient l'inclusion de l'une ou l'autre des dispositions
répertoriées. Qui plus est, l'exclusion de la liste ci-après de certaines dispositions relatives au
traitement spécial et différencié présentant un intérêt plus général pour les pays en développement en
tant que groupe pourrait également signifier que certaines dispositions de la plus grande importance
sur le plan pratique pour les petites économies n'y figurent pas non plus. La sélection de dispositions
ci-jointe vise simplement à fournir aux Membres une base pour la discussion et des travaux futurs
possibles.
1
Document WT/L/447.
2
Dans les documents WT/COMTD/W/35, WT/COMTD/W/66 et la série WT/COMTD/W/77/-, par
exemple.
WT/COMTD/SE/W/6
Page 2
A. ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994
2. Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XXVIII de l'Accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce de 1994
Les Membres conviennent de ce qui suit:
1. Aux fins de la modification ou du retrait d'une concession, le Membre pour lequel le rapport
entre les exportations visées par la concession (c'est-à-dire les exportations du produit vers le marché
du Membre modifiant ou retirant la concession) et ses exportations totales est le plus élevé sera réputé
avoir un intérêt comme principal fournisseur s'il n'a pas déjà un droit de négociateur primitif ou un
intérêt comme principal fournisseur aux termes du paragraphe 1 de l'article XXVIII. Il est toutefois
convenu que le présent paragraphe sera réexaminé par le Conseil du commerce des marchandises cinq
ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC afin de voir si ce critère a fonctionné de
manière satisfaisante pour permettre une redistribution des droits de négociateur en faveur des petits
et moyens Membres exportateurs. Si tel n'est pas le cas, des améliorations possibles seront étudiées, y
compris, en fonction de l'existence de données adéquates, l'adoption d'un critère fondé sur le rapport
entre les exportations visées par la concession et les exportations vers tous les marchés du produit en
question.
B. ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1947
Article XXXVI
Principes et objectifs
4. Étant donné que de nombreuses parties contractantes peu développées continuent de dépendre
de l'exportation d'une gamme limitée de produits primaires*, il est nécessaire d'assurer pour ces
produits, dans la plus large mesure possible, des conditions plus favorables et acceptables d'accès aux
marchés mondiaux et, s'il y a lieu, d'élaborer des mesures destinées à stabiliser et à améliorer la
situation des marchés mondiaux de ces produits, en particulier des mesures destinées à stabiliser les
prix à des niveaux équitables et rémunérateurs, qui permettent une expansion du commerce mondial et
de la demande, et un accroissement dynamique et constant des recettes réelles d'exportation de ces
pays afin de leur procurer des ressources croissantes pour leur développement économique.
C. ACCORD SUR LES TEXTILES ET LES VETEMENTS
Article 2
18. En ce qui concerne les Membres dont les exportations font l'objet, le jour précédant l'entrée en
vigueur de l'Accord sur l'OMC, de restrictions représentant 1,2 pour cent ou moins du volume total
des restrictions appliquées par un Membre importateur au 31 décembre 1991 et notifiées au titre du
présent article, une amélioration significative de l'accès pour leurs exportations sera assurée, à l'entrée
en vigueur de l'Accord sur l'OMC et pendant la durée du présent accord, par application, avec une
étape d'avance, des coefficients de croissance indiqués aux paragraphes 13 et 14 ou par des
modifications au moins équivalentes qui pourront être convenues mutuellement au sujet d'un dosage
différent des niveaux de base, coefficients de croissance et dispositions relatives à la flexibilité. Ces
améliorations seront notifiées à l'OSpT.
Article 6
6. Dans l'application du mécanisme de sauvegarde transitoire, il sera tenu particulièrement
compte des intérêts des Membres exportateurs, comme il est indiqué ci-après:
WT/COMTD/SE/W/6
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b) les Membres dont le volume total des exportations de textiles et de vêtements est
faible par rapport au volume total des exportations des autres Membres et qui ne
fournissent qu'un faible pourcentage des importations totales du produit considéré
dans le Membre importateur se verront accorder un traitement différencié et plus
favorable dans la fixation des conditions de caractère économique visées aux
paragraphes 8, 13 et 14. Pour ces fournisseurs, il sera dûment tenu compte, en vertu
des paragraphes 2 et 3 de l'article premier, des possibilités futures de développement
de leur commerce et de la nécessité de permettre des importations en quantités
commerciales provenant de leur territoire;
c) en ce qui concerne les produits en laine en provenance de pays en développement
Membres producteurs de laine dont l'économie et le commerce des textiles et des
vêtements dépendent du secteur de la laine, dont les exportations totales de textiles et
de vêtements se composent presque exclusivement de produits en laine, et dont le
volume du commerce des textiles et des vêtements est relativement faible sur les
marchés des Membres importateurs, une attention spéciale sera accordée aux besoins
d'exportation de ces Membres dans la détermination des niveaux des contingents, des
coefficients de croissance et des marges de flexibilité;
d) un traitement plus favorable sera accordé aux réimportations, effectuées par un
Membre, de produits textiles et de vêtements que ce Membre a exportés vers un autre
Membre pour transformation et réimportation ultérieure, au sens donné par les lois et
pratiques du Membre importateur, et sous réserve de procédures de contrôle et de
certification satisfaisantes, lorsque ces produits sont importés en provenance d'un
Membre pour lequel ce type de commerce représente une proportion notable des
exportations totales de textiles et de vêtements.
D. ACCORD SUR LES OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE
Article 2: Elaboration, adoption et application de règlements techniques par des institutions du
gouvernement central
2.3 Les règlements techniques ne seront pas maintenus si les circonstances ou les objectifs qui ont
conduit à leur adoption ont cessé d'exister ou ont changé de telle sorte qu'il est possible d'y répondre
d'une manière moins restrictive pour le commerce.
2.4 Dans les cas où des règlements techniques sont requis et des normes internationales
pertinentes existent ou sont sur le point d'être mises en forme finale, les Membres utiliseront ces
normes internationales ou leurs éléments pertinents comme base de leurs règlements techniques, sauf
lorsque ces normes internationales ou ces éléments seraient inefficaces ou inappropriés pour réaliser
les objectifs légitimes recherchés, par exemple en raison de facteurs climatiques ou géographiques
fondamentaux ou de problèmes technologiques fondamentaux.
E. ACCORD SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'ARTICLE VI (ANTIDUMPING) DE L'ACCORD GENERAL
SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994
Article 6
Éléments de preuve
6.13 Les autorités tiendront dûment compte des difficultés que pourraient avoir les parties
intéressées, en particulier les petites entreprises, à communiquer les renseignements demandés, et
elles leur accorderont toute l'aide possible.
WT/COMTD/SE/W/6
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F. ACCORD SUR LES SUBVENTIONS ET LES MESURES COMPENSATOIRES
Article 27: Traitement spécial et différencié des pays en développement Membres
27.2 La prohibition énoncée au paragraphe 1 a) de l'article 3 ne s'appliquera pas:
a) aux pays en développement Membres visés à l'Annexe VII;
b) aux autres pays en développement Membres pendant une période de huit ans à
compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, sous réserve que les
dispositions du paragraphe 4 soient respectées.
27.5 Un pays en développement Membre dont les exportations d'un produit donné sont devenues
compétitives supprimera les subventions à l'exportation qu'il accorde pour ce(s) produit(s) dans un
délai de deux ans. Toutefois, pour un pays en développement Membre visé à l'Annexe VII dont les
exportations d'un ou de plusieurs produits sont devenues compétitives, les subventions à l'exportation
qui sont accordées pour ces produits seront progressivement supprimées dans un délai de huit ans.
27.6 Les exportations d'un produit sont compétitives si, pour ce produit, les exportations d'un pays
en développement Membre ont atteint une part d'au moins 3,25 pour cent du commerce mondial de ce
produit pendant deux années civiles consécutives. La compétitivité des exportations sera déterminée
soit a) sur la base d'une notification du pays en développement Membre dont les exportations sont
devenues compétitives, soit b) sur la base d'un calcul effectué par le Secrétariat à la demande d'un
Membre. Aux fins du présent paragraphe, un produit s'entend d'une position de la nomenclature du
Système harmonisé. Le Comité examinera le fonctionnement de la présente disposition cinq ans après
la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
27.10 Toute enquête en matière de droits compensateurs portant sur un produit originaire d'un pays
en développement Membre sera close dès lors que les autorités concernées auront déterminé:
a) que le niveau global des subventions accordées pour le produit en question ne dépasse
pas 2 pour cent de sa valeur calculée sur une base unitaire; ou
b) que le volume des importations subventionnées représente moins de 4 pour cent des
importations totales du produit similaire dans le Membre importateur, à moins que les
importations en provenance des pays en développement Membres dont les parts
individuelles dans les importations totales représentent moins de 4 pour cent ne
correspondent collectivement à plus de 9 pour cent des importations totales du
produit similaire dans le Membre importateur.
27.11 Pour les pays en développement Membres visés au paragraphe 2 b) qui auront éliminé des
subventions à l'exportation avant l'expiration du délai de huit ans à compter de la date d'entrée en
vigueur de l'Accord sur l'OMC et les pays en développement Membres visés à l'Annexe VII, le chiffre
indiqué au paragraphe 10 a) sera de 3 pour cent et non de 2 pour cent. La présente disposition
s'appliquera à compter de la date à laquelle l'élimination de ces subventions à l'exportation aura été
notifiée au Comité, et aussi longtemps que le pays en développement Membre auteur de la
notification n'accordera pas de subventions à l'exportation. Elle arrivera à expiration huit ans après la
date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
27.12 Les dispositions des paragraphes 10 et 11 régiront toute détermination de subventions
de minimis au titre du paragraphe 3 de l'article 15.
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Annexe VII: Pays en développement Membres visés au paragraphe 2 a) de l'article 27
Les pays en développement Membres qui ne sont pas soumis aux dispositions du
paragraphe 1 a) de l'article 3 en vertu du paragraphe 2 a) de l'article 27 sont les suivants:
a) Pays les moins avancés désignés comme tels par l'Organisation des Nations Unies qui
sont Membres de l'OMC.
b) Chacun des pays en développement ci-après qui sont Membres de l'OMC sera soumis
aux dispositions qui sont applicables aux autres pays en développement Membres
conformément au paragraphe 2 b) de l'article 27 lorsque le PNB par habitant y aura
atteint 1 000 dollars par an
3
: Bolivie, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Égypte,
Ghana, Guatemala, Guyana, Inde, Indonésie, Kenya, Maroc, Nicaragua, Nigéria,
Pakistan, Philippines, République dominicaine, Sénégal, Sri Lanka et Zimbabwe.
G. ACCORD SUR LES SAUVEGARDES
Article 9: Pays en développement Membres
1. Des mesures de sauvegarde ne seront pas appliquées à l'égard d'un produit originaire d'un
pays en développement Membre tant que la part de ce Membre dans les importations du produit
considéré du Membre importateur ne dépassera pas 3 pour cent, à condition que les pays en
développement Membres dont la part dans les importations est inférieure à 3 pour cent ne contribuent
pas collectivement pour plus de 9 pour cent aux importations totales du produit considéré.
H. ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1947
Article XVIII
Aide de l'État en faveur du développement économique
1. Les parties contractantes reconnaissent que la réalisation des objectifs du présent accord sera
facilitée par le développement progressif de leurs économies, en particulier dans le cas des parties
contractantes dont l'économie ne peut assurer à la population qu'un faible niveau de vie* et en est aux
premiers stades de son développement.*
2. Les parties contractantes reconnaissent en outre qu'il peut être nécessaire pour les parties
contractantes visées au paragraphe premier, à l'effet d'exécuter leurs programmes et leurs politiques de
développement économique orientés vers le relèvement du niveau de vie général de leur population,
de prendre des mesures de protection ou d'autres mesures affectant les importations et que de telles
mesures sont justifiées pour autant que la réalisation des objectifs du présent accord s'en trouve
facilitée. Elles estiment, en conséquence, qu'il y a lieu de prévoir en faveur des parties contractantes
en question des facilités additionnelles qui leur permettent a) de conserver à la structure de leurs tarifs
douaniers une souplesse suffisante pour qu'elles puissent accorder la protection tarifaire nécessaire à
la création d'une branche de production déterminée* et b) d'instituer des restrictions quantitatives
destinées à protéger l'équilibre de leur balance des paiements d'une manière qui tienne pleinement
compte du niveau élevé et stable de la demande d'importations susceptible d'être créé par la réalisation
de leurs programmes de développement économique.
3
L'inclusion des pays en développement Membres dans la liste figurant au paragraphe b) repose sur les
données les pluscentes de la Banque mondiale concernant le PNB par habitant.
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