CHARTE ETHIQUE PORTANT SUR LES PARTENARIATS D’ENTREPRISE DU CNCD-11.11.11 INDEX 1. OBJECTIF ET PORTEE 2. CRITERES DE SELECTION 3. PROCESSUS DE SELECTION (SCREENING) 4. CONTRAT DE PARTENARIAT 2 1. BUT ET PORTÉE Dans sa volonté de différencier ses sources de financement afin de garantir la pérennité de ses activités, en particulier la poursuite de sa troisième mission, à savoir le financement des projets de développement de ses membres, le CNCD-11.11.11 se dit, a priori, favorable aux partenariats avec les entreprises (appelé par la suite « partenariat d’entreprise »). Dans ce sens, la charte éthique ci-contre vise à offrir un cadre définissant des règles éthiques dans lesquelles se reconnaissent les signataires, afin de garantir la protection de l’objet social, des valeurs, de la réputation et de l’intégrité du CNCD11.11.11 et de ses organisations membres. Par partenariat d’entreprise nous comprenons toute relation entre le CNCD-11.11.11 et une entreprise, à laquelle ce premier accorde la possibilité d'associer et/ou d’utiliser son nom, logo ou image. Et ceci dans la communication de l’entreprise de manière générale et sur ses supports promotionnels en particulier, favorisant ainsi auprès du public une association d'image entre l’entreprise et le CNCD11.11.11 (appelé par la suite « association publique d’image »). Par association publique d'image nous faisons référence à tout rapprochement fait par le public entre les deux organisations. Ainsi nous distinguons trois formes de partenariats d’entreprises: Le Sponsoring : relations à travers lesquelles une entreprise apporte au CNCD-11.11.11 un soutien financier pour un événement, programme ou projet spécifique en s'attendant en retour à une association publique d'image. Généralement il s’agit de relations à court terme, spécifiques à un événement. Cause-related marketing (Marketing social): relations à travers lesquelles une entreprise consente à accorder une partie de ses recettes de ventes d'un produit, d’un service ou d’une marque au CNCD11.11.11. Ces relations sont souvent fortement promues et sujettes à de la publicité utilisant le nom/logo de l’ONG pour inciter le public à acheter un produit, un service, ou une marque. Alliance stratégique : relations à travers lesquelles un objectif d’intérêt commun est visé (par exemple la résolution d'un problème social spécifique). L’alliance stratégique donne lieu à une association publique d'image. Ce type de partenariat est souvent à facettes multiples, sur le long terme et unissant les forces complémentaires des deux organisations. D’autres types de soutien existent, comme le mécénat qui représente des dons sans contrepartie, mais dans ces cas un contrat de partenariat n’est pas nécessaire. 3 2. CRITERES DE SELECTION Toute entreprise candidate à un éventuel partenariat avec le CNCD-11.11.11 est soumise à un processus de filtrage (par la suite appelé « screening ») se basant sur une série de critères de sélection. Les Critères de Sélection s'appliquent à l’entreprise susceptible de rentrer en partenariat avec le CNCD.11.11.11. 2.1 Critères souhaitables Le CNCD-11.11.11 encouragera les partenariats avec des entreprises : 2.1.1. Qui respectent les valeurs du CNCD-11.11.11 et qui s'engagent à soutenir son objet social. 2.1.2. Qui sont leaders en matière de droit du travail et de responsabilité sociétale. 2.1.3. Dont les produits et les services sont en concordance avec l’objet social et les missions du CNCD-11.11.11 et qui serait le meilleur associé possible dans l’accomplissement de ses objectifs. 2.1.4. Qui promeuvent l’éducation, la santé et la protection sociale de leur personnel, ainsi que de celui de leurs fournisseurs et sous-traitants au-delà des exigences imposées par la loi. 2.1.5. Qui promeuvent une fabrication et l'utilisation responsables de leurs produits et services et qui adhèrent aux principes du Développement durable. 2.1.6. Qui bénéficient d’une image positive, d’une bonne réputation et qui dans le passé ont fait preuve de comportement éthique en phase avec les valeurs de la charte politique du CNCD11.11.11. 2.2. Critères d’exclusion 2.2.1. L’entreprise ne doit nullement être engagée, sciemment ou délibérément, dans des activités allant à l'encontre de l’objectif social du CNCD-11.11.11 et de sa charte politique, des Droits international humanitaire et des standards internationaux stipulés dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, les deux Pactes sur les droits civils et politiques et sur les droits économiques, sociaux et culturels de 1966, la Déclaration relative aux Principes et Droits Fondamentaux au Travail de 1998, la Convention sur l'Élimination de toutes les Formes de 4 Discrimination Raciale de 1965 et la Convention sur l'Élimination de Discrimination contre les Femmes de 1979 et les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. 2.2.2. L’activité principale de l’entreprise est la fabrication ou la vente de produits publiquement reconnus comme délétère à la santé. 2.2.3. L’entreprise fabrique ou vend des armes ou contribue matériellement ou financièrement à alimenter des conflits armés ou des catastrophes humanitaires. 2.2.4. L’entreprise ou ses fournisseurs et sous-traitants directs ne respectent pas les lois locales ou nationales et les règlements du pays dans lequel elle est active, en particulier dans les législation sociale, environnementale, sanitaire et fiscale. 2.2.5. L’entreprise a des pratiques reconnues d’abus de position dominante, visant à fausser la concurrence ou à pousser ses fournisseurs et sous-traitants à lui accorder des avantages commerciaux au détriment du respect des normes sociales, environnementales, sanitaires et fiscales. 2.2.6. L’actionnariat de l’entreprise comprend des fonds spéculatifs ou tout autre type de fonds aux pratiques spéculatives néfastes. 2.2.7. L’entreprise réalise une part de son chiffre d’affaires dans un ou plusieurs Etats reconnus comme paradis fiscaux. 2.2.8. L’entreprise tient des positions publiques opposées à celles du CNCD-11.11.11 dans les principaux débats auquel ce dernier participe. 2.2.9. L’entreprise est confrontée à des controverses publiques majeures qui pourraient nuire à la réputation et l'image du CNCD-11.11.11. 2.2.10. Les activités de l’entreprise compromettent la ou les campagnes de sensibilisation et/ou de mobilisation et/ou de plaidoyer politique que le CNCD-11.11.11 mène. 2.2.11. Les activités de l’entreprise compromettent la ou les campagnes de sensibilisation et/ou de mobilisation et/ou de plaidoyer politique que les organisations membres du CNCD.11.11.11 mènent. 5 3. PROCEDURE DE SELECTION (SCREENING) 3.1. Le CNCD-11.11.11 examinera l’entreprises candidate sur base des critères définit aux points 2.1. et 2.2. La décision finale quant à la poursuite d’un partenariat d’entreprise est faite sur base des meilleures informations disponibles, venant de sources crédibles et prenant en compte la date à laquelle ces informations se rapportent. Si le screening révèle que l'entreprise candidate répond aux critères d’exclusion repris au point 2.2., le CNCD-11.11.11 refusera le partenariat. 3.2. Le CNCD-11.11.11 accueille positivement la critique constructive portant sur ses partenariats d’entreprise et accepte d’être, à son tour, examiné dans une façon semblable par l’entreprise partenaire. 3.3. Le CNCD-11.11.11 opérera à la collecte d’informations relatives à l’entreprise-candidate, informations issues de sources externes ainsi que venant de l’entreprise elle-même. 3.4. Le CNCD-11.11.11 réexaminera régulièrement les partenaires sur base des critères de sélection et se réserve le droit de réévaluer toute relation avec l’entreprise à la lumière de nouvelles informations ou d’informations précédemment invisibles. 3.5. L’entreprise-partenaire candidate représente le premier point de contact pour obtenir des informations relatives à sa maison mère et ses filiales afin qu’elles aussi puissent être examinées sur base des Critères de Sélection reprises au point 3. Dans le cadre du screening, l’entreprise candidate s’engage à fournir le rapport annuel et les comptes de l’entreprise des trois dernières années. Par ailleurs, le CNCD-11.11.11 se réserve le droit d’inviter l’entreprise à soumettre toute information supplémentaire qu’il juge pertinente, information qui devra être en rapport avec les critères de sélection et la politique de responsabilité sociétale de l’entreprise. 3.6. Le CNCD-11.11.11 s’engage à consulter un minimum de trois sources indépendantes et publiquement reconnues comme étant crédibles, dont un moteur de recherche sur Internet, des médias internationaux et locaux fiables ainsi que d’autres ONG. 3.7. Dans la mesure du possible, le CNCD-11.11.11 s’appuiera lors du screening sur des systèmes de données partagées entre lui et ses organisations membres. Par ailleurs, le CNCD-11.11.11 vérifiera si des organisations membres ont précédemment examiné l’entreprise. En fonction du degré de précision de l’information obtenue et de son actualité, un screening supplémentaire à celui fait par l’organisation membre pourrait s’avérer nécessaire. 6 4. CONTRAT DE PARTENARIAT Chaque partenariat d'entreprise fera l’objet d’un contrat signé par les deux partenaires et stipulera des clauses propres à la forme et au fond du partenariat auquel il se réfère. Toutefois tout contrat de partenariat devra impérativement mentionner les éléments repris au point 4.1. Par ailleurs, nous recommandons d’inclure les clauses citées au point 4.2. 4.1. Eléments obligatoires pour les contrats de partenariat Toutes les parties prenantes doivent être explicitement citées. En particulier, l’entreprise-partenaire signataire de l'accord doit effectivement être l'entité qui assumera les engagements et responsabilités exposés dans l'accord. Moyennant une clause de loyauté, l’entreprise-partenaire s’engage formellement de ne pas aller à l’encontre de l’objet social, des missions et des principes du CNCD-11.11.11. Moyennant une clause de conformité, l’entreprise confirme explicitement que ses activités ne vont pas à l’encontre des critères exposés aux paragraphes 2.1. Le contrat de partenariat comportera des clauses de rupture permettant au CNCD-11.11.11 de renoncer immédiatement et publiquement au partenariat d’entreprise au cas où: - L’entreprise commet une infraction significative au contrat, en particulier si elle ne respecte plus les critères requis cités au point 2.1. - Le prolongement d’une association publique d’image porterait préjudice à la réputation du CNCD-11.11.11 et ceci suite à un changement du comportement de l’entreprise ou de la perception des ses pratiques par le public. Moyennant une clause de non-exclusivité, le CNCD-11.11.11 fait état de son impossibilité d’accorder l'exclusivité formelle d’un partenariat à aucune entreprise, ou d’accepter des limitations quant aux partenariats éventuels avec d’autres entreprises. Dans certains cas, l’octroi d’exclusivité à une entreprise au cours d'une période définie pour un but spécifique peut se justifier dans les limites des actions entreprises. Moyennant une clause de non-obligation, le CNCD-11.11.11 écarte toute soumission à une obligation d'achat des produits, marchandises ou services de l’entreprise-partenaire. N'importe quelle transaction commerciale avec l’entreprise fera l’objet d’un accord séparé. 7 4.2. Éléments recommandés pour le contrat de partenariat La durée du contrat/partenariat. La visibilité que le CNCD-11.11.11 donnera à l’entreprise en échange de son appui. Cette visibilité sera proportionnelle au soutien de l’entreprise. Une clause moyennant laquelle des deux partenaires acceptent d’être soumis à intervalles réguliers au contrôle, à l’examen et à l'évaluation réciproque et ceci pendant la durée du contrat ainsi qu’à la fin du partenariat. La description d'autres partenaires supplémentaires éventuels. Le CNCD-11.11.11 se réserve le droit d’évaluer (screening) l’ensemble des partenaires. La désignation d’une personne de contact au sein de l’entreprise pour le suivi et la gestion du partenariat. Les conditions relatives à la gestion d’événements imprévus et de conflits éventuels. Une clause par laquelle l’entreprise-partenaire s’engage à minimiser les risques financiers et commerciaux pour le CNCD-11.11.11, y compris des risques fiscaux éventuels. Une clause par laquelle l’entreprise se voit interdite, en absence d’un accord explicite du CNCD11.11.11, de transférer la responsabilité morale, statutaire et légale du partenariat à une autre personne morale au cas où elle serait acquise par une autre entreprise, en cas de liquidation ou de modification significative de l’actionnariat. Moyennant une clause de transparence, dans le cadre d’un partenariat d’entreprise de type marketing social (cause related marketing relationships), l’entreprise signe son accord quant à la tenure de comptes séparés. L’entreprise-partenaire s’engage, par ailleurs, à donner accès au CNCD-11.11.11 aux comptes portant sur les activités relatives au partenariat avec celui-ci. Enfin, l’entreprise-partenaire s’engage à informer les acheteurs de manière complète et précise sur le mécanisme permettant la conversion d’un achat en don, y compris le montant exact du don ainsi engendré. 8 Charte éthique approuvée par le Conseil d’Administration du CNCD-11.11.11 à la date du 18 novembre 2009 à Bruxelles. ………………………………………. Arnaud Zacharie Secrétaire général du CNCD-11.11.11 ……………………………………… Jacques Debatty Président du CNCD-11.11.11 9