TD de Libertés publiques

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TD de Libertés publiques
Séance 1 :
§1/ Elément de définition des libertés publiques.
Dans le document 1, les droits de l’homme sont des droits naturels, inhérent à la personne
tandis que les libertés publiques doivent être reconnues et consacré par les textes juridiques qui
émane de l’état. Les libertés publiques sont des déclinaisons des libertés qui sont protégé par un
régime spécial. La tendance contemporaine qui veut mettre a l’écrit les doit de l’homme efface la
distinction originaire entre les droits de l’homme et les libertés publiques.
Dans le document 2, l’auteur reconnaît une différence de perspective et une différence de
contenue. En effet, comme les droits de l’homme sont transcendant car issue du droit naturel, ils
existent malgré une violation en fait et en droit, ils sont toujours reconnus par l’état, en revanche, si
les libertés publiques ne sont pas reconnus par l’état, il n’existe pas. Après la 2nd guerre mondial, les
droits de l’homme servent à protéger les hommes contre l’état. Les droits liberté sont des droits
individuel qui sont des droits civil et politique, ce sont les droit de quelque chose, il suffit que
l’individu l’exerce, il n’a pas besoin d’une politique de l’état. Les droits à quelque chose nécessitent la
mise en place d’une politique du gouvernement, d’une politique publique. L’existence des droits
créances permet in fine d’exercer ses libertés.
Le document 3, fait la distinction entre les droits politiques qui sont attaché à un citoyen et
les droits civils qui sont les droits de l’individu. Les 1er a avoir été reconnu sont les droits civil. Les
droits du citoyen vont être proclamés beaucoup plus progressivement car ils suivent l’installation de
la démocratie, seul les citoyens possèdes des droits civils. Les deux courants se rejoignent à la 3ème
république avec la démocratie libérale. La solidarité sociale correspond au degré d’intervention de
l’état. L’équilibre est à rechercher entre liberté et égalité. Avec la 5ème république le législateur est
soumis aux normes constitutionnelles et internationales, de plus le législateur est soumis au contrôle
de constitutionalité mais aussi à tous les juges nationaux y compris administratif qui défendent les
libertés individuelles.
Droit de l’homme inhérent à la personne humaine, universel et inaliénable. Les libertés
publiques sont conditionnées à une reconnaissance juridique de l’état.
§2/ Le port de la Bourka.
Le projet qui a été voté par l’assemblée national le 13 juillet 2010 et dernièrement par le sénat. Le
projet a été transmis au conseil constitutionnel qui a été saisie par les présidents des assemblées qui
ont décidé d’éviter la question préjudiciel de constitutionalité. Le conseil d’état a ensuite donné un
vais défavorable au projet de loi le 25 mars 2010. Le décret du 19 juin 2009 se limite à la
dissimulation du visage dans les manifestions sur la voie publique et faisant craindre des atteintes à
l’ordre publique. Ici le projet de loi à un porté beaucoup plus général.
Le rapport du document 5 sur l’ordre public : la loi est fondée sur une notion renouvelée de l’ordre
publique. Classiquement l’ordre publique contient la sécurité, la salubrité, la tranquillité auxquels
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s’ajoute les dimensions non matérielle, et la le projet de loi s’appui sur une notion encore plus large
qui s’attache aux règles essentielles d’un contrat républicains.
Séance 2 : les sources internationales en matière de libertés
publiques.
Les sources purement internationales.
Document 1 CE 18 Avril 1951 Election de Nolay : on est sous la 4ème république ce n’est donc pas
l’article 55 qui s’applique.
On se demande si la déclaration universelle des droits l’homme à une valeur juridique dans l’ordre
interne. Le conseil répond que le DUDH n’a pas force de loi, elle est une résolution de l’assemblée
générale des nations unis. Elles n’ont jamais force obligatoire mais seulement une force
recommandatoire, c’est une déclaration de principe dans tous les ordres juridiques, c’est la nature
même de cette déclaration qui fait qu’elle n’a aucune force juridique internationale. Elle n’est donc
pas invocable au fondement d’une requête, une loi française peut donc être contraire à la
déclaration universelle des droits de l’homme. La question posée par le conseil d’état est de savoir
si la DUDH est applicable dans l’ordre juridique interne. La réponse est non, elle n’est pas un traité
régulièrement ratifié et publié, elle ne remplit donc pas les critères des articles 26 et 28 de la
constitution de 1948 qui confère l’autorité juridique dans l’ordre interne.
Document 2 CE 23 Octobre 1984 Roujansky : le conseil d’état sous la 5ème république reprend la
jurisprudence des élections de Nolay, la DUDH n’a pas été ratifié, elle n’a donc pas de valeur
obligatoire dans l’ordre juridique interne.
La loi de 1977 serait contraire au traité de Rome au pacte de New-York et au pacte pour les droits
économique sociaux et culturel ? Dans les faits, cette loi n’est pas contraire aux deux pactes. Ici en
1984, on est sous jurisprudence des fabriquant de semoules de 1968 soit sous la théorie de la loi
écran. La loi postérieure au traité prime sur le traité, et ceux pour protéger le pouvoir législatif, le
juge ne peut pas revenir sur une décision du parlement. L’arrêt Nicolo de 1989 revient sur cette
jurisprudence et affirme que la loi est inférieure au traité indépendamment du fait qu’elle soit
antérieure ou postérieur à lui. En l’espèce, s’il y a contradiction entre la loi de 1977 et les deux pactes
qui datent de 1966 et entré en vigueur en 1981, postérieurement à la loi, c’est le pacte qui prime.
Le pacte pour les droits économique, sociaux et culturel est considéré comme une déclaration de
principe et non pas comme des droits opposables. Les principes doivent donc être mis en œuvre par
l’état au travers d’une loi et si ces « droits à » qui ne sont pas suffisamment précis pour être mis en
œuvre directement, ne sont pas mit en œuvre par une loi, ils ne sont pas invocable.
Ces pactes sont des traités ils donnent une portée à al déclaration universelle des droits de l’homme,
car ils résultent de la découpe de la déclaration, les droits civils et politique était voulu par le bloc de
l’ouest et les droits économique sociaux et culturel étaient voulu par le bloc de l’est.
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Les sources européennes.
On trouve deux textes essentielles, la CEDH adopté dans le cadre du conseil de l’Europe fondé en
1950 qui regroupe une cinquantaine d’état, elle a permis de réaliser un consensus entre le bloc de
l’est et les états satellites et les états de l’ouest. Elle créé une juridiction avec un mécanisme de
recours individuels qui permet au particulier d’engager un recours contre son état.
Dans l’union européenne on retrouve la charte des droits fondamentaux dont la nature et la portée
ont évolué depuis son adoption.
Document 3 CC 19 novembre 2004 sur le traité établissant une constitution pour l’Europe : le traité
constitutionnel rendait obligatoire la charte des droits fondamentaux d’où la question sur la fait qu’il
fasse modifié ou non la constitution française pour pouvoir ratifier le traité constitutionnel. La
pratique a montré qu’il y a une complémentarité entre la charte des droits fondamentaux et la
convention européenne des droits de l’homme. La cour de justice européenne interprète la charte
des droits fondamentaux de la même manière que la cour EDH interprète la convention EDH. Pour
garantir que ces états ne subissent pas une interprétation juridique différente, l’union européenne
fait sienne des pratiques de la pratique de la cour EDH. Comme toutes les autres dispositions, le
principe de laïcité de la charte des droits fondamentaux ne sera pas interprété différemment que
celui de la convention EDH car l’union s’inspire de la Cour EDH. Le principe de laïcité religieuse n’est
pas non plus contraire aux pratiques religieuses françaises. Une marge de manœuvre est laissée aux
états dans l’interprétation des principes car on craignait que le principe de liberté religieuse remette
en cause le principe de laïcité de la république française. Le traité constitutionnel sur L’Europe il
annexait la charte des droits fondamentaux, dans le préambule il y avait une phrase qui disait
« l’union européenne consciente de son patrimoine culturel et moral », ce qui renvoyait au patrimoine
judéo-chrétien et la France refusait cette référence. De même, pour le droit à la vie avec le droit à
l’avortement.
La marge d’appréciation est l’une des clés essentielle de l’interprétation de la jurisprudence de
l’union européenne.
Document 4 CE 5 janvier 2005 Desperez et Baillard : la charte des droits fondamentaux est un acte
juridique intereuropéen, elle a été adopté par les organes de l’union européenne. Elle n’a donc pas
valeur de juridique en 2005 et ne peut être invoqué dans l’ordre juridique interne. Elle est entrée en
vigueur le 1er décembre 2009 car elle est adossée au traité de Lisbonne. La charte des droits
fondamentaux en 2005 n’est pas non plus un acte communautaire dérivé.
CJCE 27 Juin 2006 la directive regroupement familiale :
Conseil de l’union européenne regroupe les ministres, le conseil européen, les chefs d’états.
La directive regroupement familiale est-elle contraire à la charte des droits fondamentaux ?
Même si elle n’a pas d’effet dans l’ordre interne, les règlements et les directives doivent être
conformes à la charte des droits fondamentaux. La volonté de créer une union politique a rendu
nécessaire l’adoption d’une charte des droits fondamentaux, cette charte s’impose aux organes de
l’état. La cour de justice examine la conformité de la directive regroupement familiale par rapport à
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la charte des droits fondamentaux. Elle regarde donc si la directive est en conformité avec l’article 7
de la charte des droits fondamentaux et si elle prend en compte l’intérêt de l’enfant. La directive doit
être transposé dans l’ordre interne, elle ne créé donc pas un droit au regroupement familiale, c’est a
chaque état d’apprécié le regroupement familiale, ce texte va simplement orienter l’état. La directive
n’est donc pas invocable devant une juridiction national sauf si on veut contester la transposition.
Document 6 CE Ass 1991 Belgacem : la convention EDH est directement invocable devant les
juridictions nationales. L’arrêté d’expulsion est étudié au regard de l’article 8 de la CEDH ? la conseil
estime que cette mesure est contraire à cet article car compte tenu des circonstances, cette mesures
d’expulsions n’est pas nécessaire à al protection de l’ordre public. Ce critère de nécessité à été posé
par la cour EDH, elle estime que ces ingérences sont possibles s’elle est nécessaire. Le principe repris
par le conseil d’état est celui de la convention européenne des droits de l’homme interprété par la
cour européenne des droits de l’homme.
Séance 3.
La commission Coppens était composé de nombreuse personne et surtout pas seulement des juristes
ce qui a mené à de nombreuse critique et notamment. Dans les articles de la charte ont trouve des
droits subjectif, des obligations, des articles déclaratif, de nombreux renvoi à la loi. A partir de ce
constat, plusieurs questions se portent sur la portée de la charte. Y-a-t-il une unité de portée de la
charte ? C’est la jurisprudence qui va préciser les choses.
Avec le document 1 on peut dire que les deux textes, la charte et le préambule de 46 on la même
valeur constitutionnel. La question de la valeur peut se poser avec le terme d’adosser à la
constitution. Ici on a la confirmation de la valeur constitutionnelle de la charte. Les dispositions qui
sont suffisamment claire et précise sont d’applicabilité directe à condition qu’elle ne renvoi pas à la
loi pour leur mise en œuvre. Il n’y a pas d’applicabilité directe pour le 8 ème alinéa du préambule de
1946. Il n’y a pas applicabilité direct mais en revanche ils sont invocable dans un contentieux objectif
et non dans un contentieux subjectif. Avec la décision OGM, le conseil précis encore, il reconnaît que
les pouvoirs législatifs doivent respecter les articles 5 et 7 de la charte. L’article 34 a été modifié par
la charte et précise que tout ce qui relève de l’environnement est de la compétence du législateur.
La cour de cassation, document 2 sur les faucheurs volontaire.
L’état de nécessité : est une cause d’irresponsabilité en matière pénale.
L’état de nécessité ne peut pas être justifié par la charte de l’environnement car elle n’était pas
encore entrée à vigueur au moment de la commission de l’infraction. La cour da cassation valide
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