TD droit public
s’ajoute les dimensions non matérielle, et la le projet de loi s’appui sur une notion encore plus large
qui s’attache aux règles essentielles d’un contrat républicains.
Séance 2 : les sources internationales en matière de libertés
publiques.
Document 1 CE 18 Avril 1951 Election de Nolay : on est sous la 4ème république ce n’est donc pas
l’article 55 qui s’applique.
On se demande si la déclaration universelle des droits l’homme à une valeur juridique dans l’ordre
interne. Le conseil répond que le DUDH n’a pas force de loi, elle est une résolution de l’assemblée
générale des nations unis. Elles n’ont jamais force obligatoire mais seulement une force
recommandatoire, c’est une déclaration de principe dans tous les ordres juridiques, c’est la nature
même de cette déclaration qui fait qu’elle n’a aucune force juridique internationale. Elle n’est donc
pas invocable au fondement d’une requête, une loi française peut donc être contraire à la
déclaration universelle des droits de l’homme. La question posée par le conseil d’état est de savoir
si la DUDH est applicable dans l’ordre juridique interne. La réponse est non, elle n’est pas un traité
régulièrement ratifié et publié, elle ne remplit donc pas les critères des articles 26 et 28 de la
constitution de 1948 qui confère l’autorité juridique dans l’ordre interne.
Document 2 CE 23 Octobre 1984 Roujansky : le conseil d’état sous la 5ème république reprend la
jurisprudence des élections de Nolay, la DUDH n’a pas été ratifié, elle n’a donc pas de valeur
obligatoire dans l’ordre juridique interne.
La loi de 1977 serait contraire au traité de Rome au pacte de New-York et au pacte pour les droits
économique sociaux et culturel ? Dans les faits, cette loi n’est pas contraire aux deux pactes. Ici en
1984, on est sous jurisprudence des fabriquant de semoules de 1968 soit sous la théorie de la loi
écran. La loi postérieure au traité prime sur le traité, et ceux pour protéger le pouvoir législatif, le
juge ne peut pas revenir sur une décision du parlement. L’arrêt Nicolo de 1989 revient sur cette
jurisprudence et affirme que la loi est inférieure au traité indépendamment du fait qu’elle soit
antérieure ou postérieur à lui. En l’espèce, s’il y a contradiction entre la loi de 1977 et les deux pactes
qui datent de 1966 et entré en vigueur en 1981, postérieurement à la loi, c’est le pacte qui prime.
Le pacte pour les droits économique, sociaux et culturel est considéré comme une déclaration de
principe et non pas comme des droits opposables. Les principes doivent donc être mis en œuvre par
l’état au travers d’une loi et si ces « droits à » qui ne sont pas suffisamment précis pour être mis en
œuvre directement, ne sont pas mit en œuvre par une loi, ils ne sont pas invocable.
Ces pactes sont des traités ils donnent une portée à al déclaration universelle des droits de l’homme,
car ils résultent de la découpe de la déclaration, les droits civils et politique était voulu par le bloc de
l’ouest et les droits économique sociaux et culturel étaient voulu par le bloc de l’est.
Les sources purement internationales.