Sujet : la portée normative de la charte de l`environnement.

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PAQUET Cynthia
L3 droit général
Libertés publiques.
Groupe 1.
Sujet : la portée normative de la charte de l’environnement.
La charte de l’environnement de 2004, est depuis une loi constitutionnelle du 1 er mars 2005
incluse au bloc de constitutionnalité (qui comprenait déjà la déclaration universelle des
droits de l’homme et du citoyen de 1789 et le préambule de la constitution de 1946), cinq
ans après, on s’interroge sur la portée normative de cette charte. On va donc s’interroger sur
l’effectivité, l’efficacité des règles qui sont énoncées dans cette charte. La charte de
l’environnement était voulue par le président Jacques Chirac fortement soutenu par Nicolas
Hulot. Jacques Chirac a annoncé le projet de l’élaboration d’une charte de l’environnement
dans un discours prononcé à Orléans le 3 mai 2001. Le texte du projet de révision
constitutionnel a été préparé pendant 4 ans par la commission Coppens principalement,
présidé par Yves Coppens naturellement. Le Parlement réuni en Congrès à Versailles le 28
février 2005 et a adopté le projet de loi constitutionnelle (retravaillé par le Secrétariat
Général du Gouvernement et par le cabinet du Président de la République), introduisant la
Charte de l'environnement dans le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, à 531
voix pour et 23 contre. La charte de l’environnement énonce une dizaine de droits et
d’obligations et notamment le droit « de vire dans un environnement équilibré et
respectueux de la santé » (article 1er). Aujourd’hui, elle a, comme le reste du bloc de
constitutionnalité, dont la valeur constitutionnel a été reconnue dans un arrêt du conseil
constitutionnel de 1971 consacrant la liberté d’association, une valeur constitutionnel. Cette
valeur ne sera pas remise ne cause dans cette dissertation, on va seulement s’intéresser à
l’applicabilité, le force contraignante, l’effectivité de la charte dans l’ordre interne. L’intérêt
est de savoir si cette charte est bien respecté par les pouvoirs publics, les autorités
judiciaires, si elle est opposable aux administrés mais aussi, si ces derniers peuvent invoquer
directement toutes les dispositions de la charte de l’environnement devant les différentes
juridictions.
La question est donc de savoir quelle force les autorités administratives et judiciaires
accordent-elles à la charte et si elle est directement applicable.
Pour répondre a cette question un première parties traitera de la reconnaissance de la force
contraignante de la charte par les autorités administratives et judiciaires (I) et une seconde
partie traitera de l’impossibilité d’appliqué directement certaines de ses dispositions.
I. La reconnaissance de la force contraignante de la charte de
l’environnement par les autorités administratives et
judiciaires.
Nous verrons donc dans un grand A la soumission de l’administration à la charte de
l’environnement (A) et dans un grand B, la reconnaissance de la force contraignante de la
charte par les autorités judiciaires (B).
A. La soumission de l’administration à la charte de l’ environnement.
En dépit de la valeur constitutionnel de la charte de l’environnement l’administration est
obligée de la respecter et de s’y conformer. Outre cette valeur constitutionnelle, l’article 6
de la charte énonce : « les politiques publiques doivent promouvoir le développement
durable ». La charte exprime clairement sa volonté de soumettre l’action de l’administration
au principe qu’elle pose. On peut alors dire que la mentalité et la culture de l’administration
doit aller en faveur du développement durable, l’administration doit limiter les gaspillages
économiques et environnementaux, c’est la dimension négative de la soumission de
l’administration à la charte de l’environnement, l’administration doit s’abstenir de gaspiller.
Mais il y a aussi une dimension positive de la soumission de l’administration à la charte de
l’environnement qui se traduit par les démarches du grenelle de l’environnement initiées
par le gouvernement en 2007. De plus, une circulaire du premier ministre du 3 décembre
2008 confirme la volonté de l’état de prendre en compte les critères environnementaux
lorsqu’elle réalise des achats. Cette dimension positive se retrouve également à l’échelon
local avec notamment les démarches des achats durable ou des achats « verts ». Enfin les
entreprises publiques ont elles aussi adopté en avril 2008 une charte du développement
durable de même que les entreprises sont de plus en plus nombreuse à rédiger leur propre
charte. La charte de l’environnement est donc pleinement reconnue par l’administration,
mais aussi par les autorités judiciaires.
B. La reconnaissance de la force contraignante de la charte par les
juridictions suprême de l’état.
Ici, c’est le fait pour les différentes juridictions de se référé à la charte de l’environnement
qui lui donne sa force contraignante, en effet, si les juridictions ne se référait pas à cette
charte, elle n’aurait aucune force juridique puisqu’elle serait ignorée. Le conseil
constitutionnel s’est référé pour la première fois à la charte dans une décision du 28 avril
2005 relative à la création du registre international français de l’immatriculation des navires.
En l’espèce, il estime que le législateur a méconnu le principe du développement durable de
l’article 6. Il ressort deux choses essentielles de cette décision, d’une part, le conseil
constitutionnelle reconnaît la charte comme une norme de référence, de plus, il impose le
respect de cette charte au législateur. La cour de cassation, reconnaît elle aussi la charte de
l’environnement comme une norme dé référence et donc contraignante dans un arrêt rendu
par sa chambre criminelle le 7 février 2007 malgré le fait qu’elle ne soit pas applicable au cas
d’espèce. Mais il faut tout de même souligner que les tribunaux de l’ordre judiciaire de
première instance avaient d’ores et déjà reconnu pleinement la charte et ses effets et
notamment le droit de vivre dans un environnement respectueux de la santé. Enfin, on se
qui concerne le conseil d’état, on peut observer deux étapes dans la reconnaissance de la
charte. En effet, il a d’abord dans ses premières décisions, limité l’utilisation d’une ou
plusieurs dispositions de la charte de l’environnement. Par la suite, le conseil a pleinement
reconnu la charte dans l’arrêt commune d’Annecy du 3 octobre 2008. La charte est donc
pleinement reconnue par toutes les autorités de l’état, mais elle pose parfois le problème de
l’application directe de certaines de ses dispositions.
II. Le problème de l’applicabilité directe de certaines dispositions
de la charte.
Les différentes dispositions que comporte la charte de l’environnement ne s’analyse pas
toute de la même manière, en effet, certaines sont concrètes et sont directements invocable
(B), d’autre en revanche sont trop général et abstraite pour être invoqué sans l’intervention
d’une loi d’interprétation (A).
A. L’impossibilité d’appliquer directement des dispositions trop
général et abstraite de la charte.
En droit le caractère trop général d’une disposition peut remettre en cause sont application,
c’est un problème qui se pose notamment avec la charte de l’environnement. En effet,
certains articles de la charte de l’environnement sont dépourvus de portée normative, on les
appels des « neutrons constitutionnels », c’est le cas notamment de la prise en compte de
l’environnement dans l’enseignement, principe énoncé à l’article 8, ou encore dans les
recherches, article 9 et enfin dans la conduite de la politique européenne et international de
la France, article 10. Ces différents articles ont une portée normative très faible et ne
peuvent être directement invocable devant le juge. Il est alors essentiel que pour que ces
articles trop général et abstrait pour être appliqué directement, soient invocable par les
justiciables que le législateur intervienne pour fixer leur porté. Le législateur doit également
posé les conditions et les limites à l’application de ces principes. Ce type de loi est appelé loi
d’interprétation. On précise notamment que si ce type de loi n’existait pas le pouvoir
d’interprétation du juge serait trop important, c’est pour cette raison qu’il est préférable
que des dispositions ne soient pas directement invocable dans l’attente d’une loi
d’interprétation. Il ne faut pas oublier que cette impossibilité d’invocation directe ne
concerne pas toutes les dispositions, d’autre sont moins vaste et plus facilement invocable.
B. L’application effective des autres normes de la charte.
On peut dire que trois articles de la charte ont une applicabilité directe, il s’agit des articles
1, 5 et 6. Prenons tout d’abord l’article 1 qui énonce le « droit de vivre dans un
environnement équilibré et respectueux de la santé ». Il s’analyse comme un droit
fondamental de l’homme il est donc par définition directement applicable devant les
juridictions. C’est la possibilité pour toutes personnes d’agir en justice contre toutes les
atteintes portées à son environnement, que l’atteinte soit exercée par les autorités
publiques soit par les autres personnes privées. L’article 5 quant à lui pose le principe de
précaution. Le principe de précaution tel qu’il est définit donne lieu à une invocabilité direct,
mais aussi a étendre son domaine d’application. Ainsi, concernant l’application de se
principe un grand pouvoir d’interprétation est laissé entre les mains du juge lorsqu’il sera
librement invoqué par les justiciables. Enfin, concernant l’article 6, le conseil constitutionnel
s’est d’ores et déjà prononcé directement sur ces dispositions. Ainsi les trois articles énoncés
dans ce dernier paragraphe ont une portée normative très importante.
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