
respect de cette charte au législateur. La cour de cassation, reconnaît elle aussi la charte de 
l’environnement comme une norme dé référence et donc contraignante dans un arrêt rendu 
par sa chambre criminelle le 7 février 2007 malgré le fait qu’elle ne soit pas applicable au cas 
d’espèce.  Mais  il  faut  tout  de  même  souligner  que  les  tribunaux  de  l’ordre  judiciaire  de 
première  instance  avaient  d’ores  et  déjà  reconnu  pleinement  la  charte  et  ses  effets  et 
notamment le droit de vivre dans un environnement respectueux de la santé. Enfin, on se 
qui concerne le conseil d’état, on peut observer deux étapes dans la reconnaissance de la 
charte.  En  effet,  il  a  d’abord  dans  ses  premières  décisions,  limité  l’utilisation  d’une  ou 
plusieurs dispositions de la charte de l’environnement. Par la suite, le conseil a pleinement 
reconnu  la  charte  dans  l’arrêt  commune d’Annecy  du  3  octobre  2008.  La charte  est  donc 
pleinement reconnue par toutes les autorités de l’état, mais elle pose parfois le problème de 
l’application directe de certaines de ses dispositions. 
 
 
Les  différentes  dispositions  que  comporte  la  charte  de  l’environnement  ne  s’analyse  pas 
toute de la même manière, en effet, certaines sont concrètes et sont directements invocable 
(B), d’autre en revanche sont trop général et abstraite pour être invoqué sans l’intervention 
d’une loi d’interprétation (A).  
 
A. L’impossibilité  d’appliquer  directement  des  dispositions  trop 
général et abstraite de la charte.  
En droit le caractère trop général d’une disposition peut remettre en cause sont application, 
c’est  un  problème  qui  se  pose  notamment  avec  la  charte  de  l’environnement.  En  effet, 
certains articles de la charte de l’environnement sont dépourvus de portée normative, on les 
appels des « neutrons constitutionnels », c’est le cas notamment de la prise en compte de 
l’environnement  dans  l’enseignement,  principe  énoncé  à  l’article  8,  ou  encore  dans  les 
recherches, article 9 et enfin dans la conduite de la politique européenne  et international de 
la  France,  article  10.  Ces  différents  articles  ont  une  portée  normative  très  faible  et  ne 
peuvent être directement invocable devant le juge. Il  est alors  essentiel que pour que ces 
articles  trop  général  et  abstrait  pour  être  appliqué  directement,  soient  invocable  par  les 
justiciables que le législateur intervienne pour fixer leur porté. Le législateur doit également 
posé les conditions et les limites à l’application de ces principes. Ce type de loi est appelé loi 
d’interprétation.  On  précise  notamment  que  si  ce  type  de  loi  n’existait  pas  le  pouvoir 
d’interprétation  du  juge  serait  trop  important,  c’est  pour  cette  raison  qu’il  est  préférable 
que  des  dispositions  ne  soient  pas  directement  invocable  dans  l’attente  d’une  loi 
II. Le  problème de  l’applicabilité  directe  de  certaines  dispositions 
de la charte.