respect de cette charte au législateur. La cour de cassation, reconnaît elle aussi la charte de
l’environnement comme une norme dé référence et donc contraignante dans un arrêt rendu
par sa chambre criminelle le 7 février 2007 malgré le fait qu’elle ne soit pas applicable au cas
d’espèce. Mais il faut tout de même souligner que les tribunaux de l’ordre judiciaire de
première instance avaient d’ores et déjà reconnu pleinement la charte et ses effets et
notamment le droit de vivre dans un environnement respectueux de la santé. Enfin, on se
qui concerne le conseil d’état, on peut observer deux étapes dans la reconnaissance de la
charte. En effet, il a d’abord dans ses premières décisions, limité l’utilisation d’une ou
plusieurs dispositions de la charte de l’environnement. Par la suite, le conseil a pleinement
reconnu la charte dans l’arrêt commune d’Annecy du 3 octobre 2008. La charte est donc
pleinement reconnue par toutes les autorités de l’état, mais elle pose parfois le problème de
l’application directe de certaines de ses dispositions.
Les différentes dispositions que comporte la charte de l’environnement ne s’analyse pas
toute de la même manière, en effet, certaines sont concrètes et sont directements invocable
(B), d’autre en revanche sont trop général et abstraite pour être invoqué sans l’intervention
d’une loi d’interprétation (A).
A. L’impossibilité d’appliquer directement des dispositions trop
général et abstraite de la charte.
En droit le caractère trop général d’une disposition peut remettre en cause sont application,
c’est un problème qui se pose notamment avec la charte de l’environnement. En effet,
certains articles de la charte de l’environnement sont dépourvus de portée normative, on les
appels des « neutrons constitutionnels », c’est le cas notamment de la prise en compte de
l’environnement dans l’enseignement, principe énoncé à l’article 8, ou encore dans les
recherches, article 9 et enfin dans la conduite de la politique européenne et international de
la France, article 10. Ces différents articles ont une portée normative très faible et ne
peuvent être directement invocable devant le juge. Il est alors essentiel que pour que ces
articles trop général et abstrait pour être appliqué directement, soient invocable par les
justiciables que le législateur intervienne pour fixer leur porté. Le législateur doit également
posé les conditions et les limites à l’application de ces principes. Ce type de loi est appelé loi
d’interprétation. On précise notamment que si ce type de loi n’existait pas le pouvoir
d’interprétation du juge serait trop important, c’est pour cette raison qu’il est préférable
que des dispositions ne soient pas directement invocable dans l’attente d’une loi
II. Le problème de l’applicabilité directe de certaines dispositions
de la charte.