
économiques et sociaux, reconnus après la deuxième guerre mondiale (exemple : droit à la protection de la santé,
la sécurité matérielle, le repos et les loisirs, droits d’obtenir de la collectivité des moyens convenables
d’existence, proclamé par le 11 alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946). Seules sont des
libertés publiques, les droits résolus par une abstention de l'Etat.
Ainsi, pour cet auteur, "tous les droits de l'homme, même reconnus par le droit positif, ne sont pas
susceptibles de fonder une liberté publique" (p 25, tome I).
Gilles Lebreton, alors même qu'il se revendique de la doctrine sociale de l'Eglise adopte un point de vue
identique. Il existe deux catégories de droits : d’un côté les pouvoirs d’auto-détermination qui sont synonymes de
libertés et de l’autre côté des pouvoirs d’exiger d’autrui des comportements positifs qui ne peuvent être
confondus avec les libertés. Il est même plus tranchant puisque, en ne retenant que les libertés-résistances, il
exclut les libertés-participation : droits de vote et d'éligibilité, bref les droits politiques. "Les libertés publiques
sont des pouvoirs d'autodétermination qui visent à assurer l'autonomie de la personne humaine, sont reconnus
par des normes ayant au moins valeur législative, et bénéficient d'un régime juridique de protection renforcée
même à l'égard des pouvoirs publics" (p 21).
Gilles Lebreton justifie sa position par "le danger qu'il y aurait à faire coexister sous le label "libertés
publiques" les pouvoirs d'auto-détermination et les droits-créances. L'Etat joue un rôle accessoire dans les
premiers, un rôle essentiel vis-à-vis des seconds. "Les confondre dans une même notion effacerait cette
différence fondamentale et inciterait l'Etat à se croire dispensateur des pouvoirs d'autodétermination". Quelque
soit l'importance des droits-créances pour assurer la dignité de l'homme, précise-t-il, "il faut prendre conscience
qu'il ne sont pas et ne peuvent pas être des libertés publiques au sens que revêt cette expression en droit positif".
Tous les auteurs ne sont pas aussi radicaux :"Les libertés publiques sont des prérogatives et
des droits reconnus par le droit positif qui visent à promouvoir l'autonomie de la
personne »/Yves Madiot.
Insistons maintenant sur l’adjectif « publique »
Une liberté publique n’est pas une liberté dont on jouit collectivement (liberté de réunion, la
liberté d’association), ou une liberté qu’on exerce dans l’espace public (la liberté d’aller et
de venir). C’est une liberté dont on jouit tous, c’est une liberté qu’on exerce aussi bien dans
l’espace public que dans l’espace privé(la liberté de la correspondance, l’inviolabilité du
domicile) et même dans son for intérieur (la liberté de penser).
Une liberté est publique parce que tous les membres de la polis en jouissent. Le contraire
d’une liberté publique c’est un privilège.
Si tous en jouissent c’est ce que le droit garanti par la force de l’Etat le proclame, le veut et
prétend le garantir. Les libertés publiques et les droits de l’homme existent non pas dans
l’ordre de la nature, de la morale, ni même dans la réalité sociologique mais en Droit. Les
libertés sont publiques parce qu’elles sont posées par le droit, garantie en dernière instance par
la possibilité de réquisitionner la violence légitime monopolisée par l’Etat.
B- La notion de droits de l’homme inclut la notion de liberté publique mais la dépasse
La représentation classique de la liberté a été vivement critiquée :
- Critique de l’individualisme qui la sous-tend : d’un individu tout puissant envisagé en
lui-même comme déconnecté de la société sera critique Marx.
- critique du caractère formel et abstrait de l’approche juridique des libertés. Marx critique
l’idéologie des droits de l’homme de la DDHC qui traite d’un homme qui n’existe pas, un
homme abstrait, pensé indépendamment de ses conditions matérielles d’existence. La
DDHC proclame, selon lui, des droits dont seuls les nantis peuvent jouir. L’idéologie des
droits de l’homme est une idéologie bourgeoise qui sert à masquer les rapports d’inégalité,