FLASH Traitement comptable de la réserve d`investissement pour

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BULLETIN DE L'INSTITUT PROFESSIONNEL DES COMPTABLES ET FISCALISTES AGRÉÉS
FLASH
Flash 1
Traitement comptable de la
réserve d’investissement pour
P.M.E. 1
La date ultime pour l’adaptation
de tous les statuts approche : le
6 février 2004. 2
T.V.A. - Extension de la notion de
«batiment» et modification du
critère «neuf» 4
S O M M A I R E
Traitement comptable de la réserve
dinvestissement pour P.M.E.
P 309339 – Bureau de dépôt 2800 Mechelen 1 – Bimensuel sauf du 21 juillet au 24 août.
Vous pouvez retrouver les modalités relatives à la
constitution dune réserve dinvestissement pour les
PME, dans le Pacioli 144 du 15 juin 2003.
Le traitement comptable doit suivre à la lettre les
conditions dexonération afin de faire apparaître
clairement quil a été satisfait à ces conditions. La réserve
dinvestissement est exonérée pour autant quil soit
satisfait, notamment, à la condition dintangibilité. Par
conséquent, elle doit être portée et maintenue à un ou
plusieurs comptes distincts du passif (sauf incorporation
au capital) et ne pas servir de base au calcul de la dotation
annuelle de la réserve légale ou des rémunérations ou
attributions quelconques (art. 190 C.I.R./92).
Comment allons-nous traduire ce problème en comptabilité ?
Le premier compte employé est le compte 132 «Réserves
immunisées». Il existe plusieurs sortes de réserves
immunisées et il est donc conseillé de subdiviser ce
groupe en p.ex. :
132000 Réserves immunisées - exonération définitive
132100 Réserves immunisées - exonération conditionnelle
132200 Réserves immunisées - taxation étalée
Concernant la réserve dinvestissement, nous employons
le compte 132200.
Selon des informations transmises par le SPF Finances, lapplication des dispositions relatives au taux de
6 % pour la vente de boissons non-alcoolisées est reportée au 1er janvier 2004.
Revenu cadastral : coefficient de revalorisation pour lexercice dimposition 2004
Chaque année le Ministre des Finances publie un coefficient de revalorisation qui permet de calculer
correctement la valeur imposable dun bien immeuble. Le coefficient de revalorisation de lannée dimposition
2004 est paru au Moniteur du 29 août 2003. Il sélève à 3,39. Pour lexercice dimposition 2002, le coefficient
de revalorisation était fixé à 3,35.
Le coefficient de revalorisation est également important pour les dirigeants dentreprise qui louent un immeuble
à leur société. Si les revenus locatifs dépassent un certain seuil, ces revenus sont requalifiés en rémunérations.
On calcule le seuil en multipliant le revenu cadastral non indexé du bien immeuble par 5/3 et par le coefficient
de revalorisation, soit par 3,39 pour lexercice dimposition 2004.
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La date ultime pour ladaptation de tous les
statuts approche : le 6 février 2004.
Le deuxième compte à employer doit permettre
déliminer du «Bénéfice de lexercice à affecter», la partie
du bénéfice qui sera transférée à la réserve
dinvestissement. Dans ce cas, nous employons le compte
689 «Transfert aux réserves immunisées».
Les écritures sont les suivantes :
1. Constitution de la réserve
689 Transfert aux réserves immunisées 10.000
132000 à Réserves immunisées -
réserve dinvestissement 10.000
Si la société utilise le schéma complet des comptes annuels,
elle doit faire mention des latences fiscales passives qui
pèsent sur la réserve dinvestissement (sil nest plus satisfait
aux conditions dexonération). Cette mention en annexe
du bilan se fait à la rubrique XV. Impôts sur les résultats
D 2 code 9144 Latences passives - page C 17.
2. Ne plus satisfaire aux conditions dexonération
Si lentreprise ne fait pas les investissements exigés dans
les trois ans, si elle réalise le bien investi dans les trois
ans de linvestissement ou si elle ne satisfait plus à la
condition dintangibilité, lexonération disparaît et la
réserve dinvestissement est imposée dans lexercice
il nest plus satisfait aux conditions dexonération.
Ecriture
132000 Réserves immunisées - réserve
dinvestissement 10.000
789 à Prélèvements sur les réserves
immunisées 10.000
De cette manière, la réserve dinvestissement fait partie
du «Bénéfice de lexercice à affecter».
La mention faite à lannexe du bilan est supprimée.
3. Incorporation au capital
Les mouvements qui affectent une rubrique des capitaux
propres et qui naffectent pas le résultat ne doivent pas
transiter par le tableau des affectations. Ils font lobjet dun
transfert direct des postes de bilan concernés (avis 121/
3 CNC Bulletin 34).
Laugmentation du capital par incorporation de la réserve
dinvestissement fait lobjet de lécriture suivante :
132000 Réserves immunisées - réserve
dinvestissement xxxxx
100000 à Capital souscrit xxxxx
La condition dintangibilité est respectée.
Le nouveau Code des sociétés, la loi de réparation et
larrêté dexécution sont entrés en vigueur le 6 février
2001. Ce nest cependant pas tout: les sociétés qui ont
été constituées avant le 6 février ddoivent adapter leurs
statuts au plus tard dans les trois ans suivant lentrée en
vigueur du nouveau Code des sociétés (art. 24 de la loi
du 7 mai 1999, M.B. 6 août 1999, éd. 2, p. 29.618).
À défaut de cette mise en conformité, toute personne
intéressée peut requérir la dissolution de la société
devant le tribunal ! Ce dernier peut cependant proposer
à la société un délai pour régulariser sa situation.
Même si le risque que la liquidation soit demandée est
faible, tout comptable consciencieux se doit de mettre
les statuts de toutes les sociétés en conformité avec le
nouveau Code des sociétés dans les délais et, au plus
tard, au cours du second semestre de 2003. Il ny a que
dans des circonstances exceptionnelles quil pourrait être
dérogé à cette obligation - par exemple, si la liquidation
de la société est de toute façon prévue pour 2003.
Cette obligation constitue aussi une occasion de «rafraîchir»
les statuts actuels. Voici quelques conseils pratiques.
Procédure générale
Au sein des PME, la solution la plus pragmatique consiste
sans doute à annuler tout simplement les statuts précédents
et à les remplacer par de nouveaux statuts. Dans ce contexte,
les règles suivantes pourraient être observées :
accordez la préférence à des statuts courts plutôt quà
des statuts longs;
Le 6 février 2004... Cest la date à laquelle les statuts doivent avoir été adaptés aux dispositions du Code des sociétés. Nous avons déjà examiné
la question dans Pacioli 95 du 31 mars 2001. Comme le 6 février 2004 approche à grands pas, voici encore quelques conseils pratiques.
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ne faites plus, de préférence, de renvois à des articles du
Code des sociétés; de cette manière, vous éviterez de
devoir adapter les statuts en fonction des modifications
apportées au Code.
Transformation dune SA en une SPRL.
Par le passé, nombre de sociétés ont été constituées sous
la forme dune SA et ce, pour des raisons fiscales (p.
ex., lattribution dun intérêt au lieu dun dividende,
lexistence dactions au porteur). Depuis, tant la
législation que la jurisprudence et la doctrine ont évolué.
Au sein dune PME, la forme de la SPRL convient
mieux que la forme de la SA, parce que laSA est une
société de capitaux et est destinée aux grandes
entreprises, alors que la SPRL est une société de
personnes. Voici une série darguments qui plaident en
faveur de la SPRL :
se trouvent les arguments en faveur de la SPRL ?
Le capital
À loccasion de ladaptation des statuts, il est
certainement utile darrondir le capital en euros à la
tranche de cinq mille ou de dix mille euros de
préférence supérieure.
Bien que (trop) fréquent, le capital minimum de SA
doit, selon nous, être évité. En effet, la sous-
capitalisation dune société nest pas un gage de
crédibilité, même si lon répond aux conditions posées
en matière de capital minimum.
Il est préférable deffectuer cette adaptation par
incorporation des réserves ou des bénéfices reportés.
Nous suggérons aussi, non seulement darrondir ce capital,
mais aussi de le doubler et de larrondir vers le haut. La
raison : ladage «le pauvre actionnaire et la riche société» pourrait
bien faire que lactionnaire ait besoin de fonds privés pour
un investissement privé. De cette manière, on peut
procéder à une diminution du capital. Il est à remarquer
que lacte notarié doit mentionner le fait que cette
diminution du capital seffectue au moyen du capital et
non au moyen des réserves incorporées dans le capital.
Le comptable a intérêt à ouvrir un deuxième compte
relatif à ce capital : dun point de vue comptable, il ny
a pas de problème; il en va toutefois autrement dun
point de vue fiscal. En effet, le fisc continue à considérer
les réserves incorporées dans le capital comme des
réserves et non comme du capital effectivement libéré.
La moindre erreur en la matière peut avoir de lourdes
conséquences: si 13 % de lensemble du capital sont
attribués, la PME devient subitement, dun point de
vue fiscal, une grande société. Les conséquences de cette
qualification en tant que grande société fiscale sont
lourdes (voir à cet égard larticle dans Pacioli 147, 31
août 2003). Nous suggérons les comptes suivants :
100.000 capital (effectivement libéré)
101.000 capital (provenant des réserves).
Adaptation de la dénomination
De nombreuses sociétés ont encore des noms
interminables ou ont SPRL ou SA dans leur
dénomination. Labréviation SPRL peut, certes, être
celle de Serge Pascal René Louis, mais ce nest
pratiquement jamais le cas.
Nombre de fichiers ne sont pas en mesure denregistrer
les longues dénominations.
Il existe une solution pragmatique à ce problème :
lutilisation dabréviations. Si la dénomination longue
est bien connue de la clientèle, on peut opter pour celle-
ci comme «enseigne». Cette dernière apparaît en effet
dans le registre du commerce, alors que la dénomination
courte est utilisée dans les statuts. Il est évident que,
dans ce cas, il est préférable que tant lenseigne que la
dénomination figurent sur les documents.
La date de lassemblée générale
Dans le cadre dune PME, il est dusage de prévoir
lassemblée générale le cinquième ou le sixième mois
après la clôture de lexercice. Noubliez toutefois pas
les dispositions suivantes :
La loi fiscale dispose que la déclaration fiscale doit être
déposée au plus tard dans les six mois suivant la clôture
de lexercice (art. 310 du CIR 1992). La date ultime
dun mois après lenvoi ne sapplique que dans le cadre
de limpôt des personnes physiques (art. 308 §1er du
CIR 1992), mais pas dans le cadre de limpôt des
sociétés. Selon les règles strictes du Code des impôts
sur les revenus, toutes les déclarations, même si elles
portent le 31 août comme date ultime de dépôt, sont
tardives... sauf si le directeur général a prévu un régime
de rapport. Cette dernière disposition ne figure nulle
part explicitement et nous espérons quelle a été
effectivement appliquée ! La pratique de
ladministration fiscale au cours des dix dernières années
montre que le Code des impôts sur les revenus nécessite
durgence une adaptation en fonction de la réalité !
La loi relative aux sociétés : le Code des sociétés dispose
en effet que les comptes annuels doivent être approuvés
au plus tard dans les six mois suivant la date de clôture
de lexercice et doivent être déposés à la Centrale des
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T.V.A. - Extension de la notion de «bâtiment» et
modification du critère «neuf»
1. Position du problème
Pour la perception de la T.V.A., il faut distinguer, dune
part, les livraisons de biens, et dautre part, les prestations
de services.
En effet, les approches peuvent varier selon ces deux
catégories dopérations.
bilans dans les trente jours suivant leur approbation.
Entre-temps, les amendes sont connues de tous :
60 EUR par mois de retard pour les «petites» sociétés,
avec un maximum de 360 EUR, et 200 EUR par mois
de retard pour les «grandes» sociétés, avec un maximum
de 1 200 EUR.
Par le passé, de très nombreux comptes annuels ont été
en réalité approuvés tardivement et, partant, déposés
aussi tardivement. «En réalité» effectivement, étant
donné que nombre de comptes annuels font mention
dune date de lapprobation dans les six mois, le dépôt
ayant eu lieu des mois après cette date. On peut se
poser de sérieuses questions à ce propos...
Il ny a quune seule solution pour planifier correctement
les activités : un exercice qui ne se clôture pas le
31 décembre. Cela nécessite toutefois un suivi
permanent de la part du comptable, mais la qualité sen
trouve accrue. Cette solution nécessite en outre un travail
supplémentaire : en effet, le fisc tient compte de
nombreux chiffres sur la base dune année civile. Il
appartient dès lors au comptable de démontrer la
concordance sur la base dune année calendrier dans
lannexe aux comptes annuels. Nous estimons que ce
travail supplémentaire peut être limité à un demi-jour...
une fois que la technique en question est maîtrisée.
Un conseil : prenez un exercice allongé au lieu dun
exercice raccourci. La règle bien connue du million -
devenue entre-temps la règle de 24.500 sapplique en
effet par exercice comptable ! En outre, cela épargne
des frais à la société.
Le(s) gérant(s) (statutaire(s)) dans une SPRL
Dans ce domaine aussi, il est utile dadapter les statuts
aux nouvelles circonstances. Il nous semble également
utile de prévoir un «successeur au gérant statutaire».
Les limitations du pouvoir du ou des gérants doivent
peut-être aussi être revues. En la matière, nous
suggérons que ces limitations ne sappliquent
éventuellement pas aux gérants statutaires ou à une
personne désignée nommément.
Cessibilité des parts au sein dune SPRL.
Lune des particularités de la SPRL est la possibilité
de déterminer parfaitement au préalable lactionnariat
et la direction.
lactionnariat : lart. du C.Soc. revêt une importance
cruciale en la matière. Entre-temps, la situation familiale
a éventuellement changé et une adaptation simpose;
la direction : voir à cet égard les dispositions éventuelles
concernant le ou les gérants statutaires.
Dans une SA, cest exclu ! Attention : il nest pas aisé
de conclure une convention dactionnaires en la matière
et le résultat obtenu ne sera jamais le même que celui
qui résulte des dispositions relatives à la direction au
sein dune SPRL. En outre, de nombreuses conventions
dactionnaires sont nulles : en effet, on ne stipule pas
tout ce que lon veut dans ce type de convention !
Conclusion :
Il y a beaucoup de travail en perspective en cet automne
2003. Commencez dès lors à temps ! En effet, les
notaires risquent de ne pas apprécier de devoir traiter
un flot dadaptations au début de 2004.
Parlez dès à présent de ce problème avec le client et
contactez le notaire au plus vite. Les points qui précèdent
peuvent être inscrits dans un document de travail, de
manière à ce que vous puissiez déterminer aisément ce
quil y a lieu de reprendre dans les nouveaux statuts.
José HAUSTRAETE
Membre de la Chambre exécutive néerlandophone
de l’IPCF
Quant à la notion de «bâtiment», les modifications
législatives en élargissent la portée.
De même, le vocable «neuf», au regard de la T.V.A.
change ses critères dappréciation.
Un des problèmes engendré par ces nouvelles
dispositions réside dans le fait que lentrée en vigueur
varie selon les intervenants.
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Pour cette première catégorie, la révision des déductions
couvre une période de quinze ans.
Notons que la même période quindécennale atteint aussi
les taxes grevant les opérations qui tendent ou
concourent à lacquisition dun «bâtiment».
La deuxième catégorie contient les travaux de
transformation ou daménagement dun «bâtiment».
Pour cette deuxième catégorie, la révision de la
déduction propre aux biens dinvestissement reste, en
règle, limitée à cinq ans.
1.2. Livraisons de biens
Les cessions de «bâtiments» toujours «neufs» sont des
livraisons de biens passibles de la T.V.A.
Il en est de même de la constitution, de la cession ou
de la rétrocession de droits réels portant sur des
«bâtiments» qualifiés de «neufs» au regard de la T.V.A.
En règle, la perception de la T.V.A. reste étrangère aux
bâtiments anciens et aux terrains.
En dautres termes, seuls les «bâtiments» et pour autant
quils soient encore réputés «neufs», sont susceptibles
dêtre soumis à la T.V.A. belge lors de leurs cessions.
Les taxes qui tendent ou concourent à lacquisition dun
«bâtiment» sont atteintes par une révision des
déductions sur une période de 15 ans (quindécennale).
En revanche, les taxes qui portent sur les autres travaux
à un «bâtiment» et constitutifs dinvestissement, la
révision des déductions reste, en principe, quinquennale.
Comme exposé supra, la révision des déductions propre
aux acquisitions de «bâtiments» au titre de biens
dinvestissement, sapprécie par 5 ans ou 15 ans, selon
des critères de dates, de travaux et de personnes.
2. Nouvelle notion de «bâtiment»
2.1. Biens visés
Auparavant, la notion de «bâtiment» correspondait à
toute construction susceptible dattribution dun revenu
cadastral au titre dimmeuble bâti.
Etaient essentiellement visés, les maisons, les immeubles
à appartements multiples, les bâtiments commerciaux,
industriels, agricoles, les murs mitoyens, les
équipements ayant le caractère dimmeubles par nature
(les gazomètres, les citernes de stockage des produits
pétroliers dans les zones portuaires, etc.).
Actuellement, il faut entendre par «bâtiment», toute
construction incorporée au sol.
Cette notion est bien plus large que celle qui prévalait
auparavant.
Si elle vise toujours tous les «bâtiments» au sens de
lancienne disposition, la notion actuelle de «bâtiment»
est largement étendue à dautres biens incorporés au sol.
Pour certains, ces nouvelles dispositions leur sont
applicables dès le 26 avril 2002.
Par contre, pour les autres, cest la date du 29 août
2002 qui consacre lentrée en vigueur des nouvelles
dispositions à leur égard.
En dautres termes, la nouvelle notion de «bâtiment»,
et le nouveau critère «neuf», diffèrent selon les dates
et les personnes.
A cette problématique vient encore se greffer dautres
aspects.
Celui lié à la révision des déductions sur les biens
dinvestissement en est un.
En effet, selon les dates dentrée en vigueur des
nouvelles notions de « bâtiment » et de « neuf », par
rapport aux personnes concernées, la révision des
déductions, portant sur les mêmes biens, sera calculée
en 5 ans ou en 15 ans, selon la date, la nature des travaux,
et la qualité des personnes !!!
La révision des déductions concerne, dabord et surtout,
les assujettis avec droit à déduction.
Elle atteint aussi les personnes qui passent dun statut
sans aucun droit à déduction vers celui avec droit à
déduction des taxes en amont.
Citons lexemple dun particulier qui acquiert un
«bâtiment», et qui devient ensuite assujetti avec droit
à déduction pendant la période de révision des
déductions sur cet investissement (révision en sa faveur
à concurrence de la période révisable non échue).
Noublions pas non plus les assujettis mixtes.
Lorsquils sont soumis au prorata général de déduction,
ils doivent revoir, chaque année, les taxes qui grèvent
les biens dinvestissement, pendant toute la période de
5 ou 15 ans encore révisable.
Les nouvelles dispositions ont été reprises dans la Loi
programme du 02.08.2002 (Moniteur belge du
09.08.2002).
Encore fallait-il que le Ministre des Finances arrête le
contour précis de ces nouveautés.
Cest chose faite. La circulaire AAT 24/2002 est
parue datée du 6 décembre 2002.
Nous vous en présentons les lignes de force.
1.1. Prestations de services
Les travaux qui concourent à lérection, la
transformation, laménagement, lamélioration, etc.
dun «bâtiment» sont des prestations de services pour
le tout (y compris la fourniture des matériaux mis en
oeuvre par la même personne).
Sauf pour le promoteur immobilier qui destine les
«bâtiments» à la vente, les travaux qui tendent ou
concourent à lérection dun «bâtiment» constituent le
premier groupe dinvestissements dans le chef de lassujetti
qui lutilise dans le cadre de son activité économique.
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