B U L L E T I N D E L ' I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P TA B L E S E T F I S C A L I S T E S A G R É É S P 309339 – Bureau de dépôt 2800 Mechelen 1 – Bimensuel sauf du 21 juillet au 24 août. FLASH Selon des informations transmises par le SPF Finances, lapplication des dispositions relatives au taux de 6 % pour la vente de boissons non-alcoolisées est reportée au 1er janvier 2004. Revenu cadastral : coefficient de revalorisation pour lexercice dimposition 2004 Chaque année le Ministre des Finances publie un coefficient de revalorisation qui permet de calculer correctement la valeur imposable dun bien immeuble. Le coefficient de revalorisation de lannée dimposition 2004 est paru au Moniteur du 29 août 2003. Il sélève à 3,39. Pour lexercice dimposition 2002, le coefficient de revalorisation était fixé à 3,35. Le coefficient de revalorisation est également important pour les dirigeants dentreprise qui louent un immeuble à leur société. Si les revenus locatifs dépassent un certain seuil, ces revenus sont requalifiés en rémunérations. On calcule le seuil en multipliant le revenu cadastral non indexé du bien immeuble par 5/3 et par le coefficient de revalorisation, soit par 3,39 pour lexercice dimposition 2004. Traitement comptable de la réserve dinvestissement pour P.M.E. immunisées et il est donc conseillé de subdiviser ce groupe en p.ex. : Vous pouvez retrouver les modalités relatives à la constitution dune réserve dinvestissement pour les PME, dans le Pacioli n° 144 du 15 juin 2003. 132000 132100 132200 Le traitement comptable doit suivre à la lettre les conditions dexonération afin de faire apparaître clairement quil a été satisfait à ces conditions. La réserve dinvestissement est exonérée pour autant quil soit satisfait, notamment, à la condition dintangibilité. Par conséquent, elle doit être portée et maintenue à un ou plusieurs comptes distincts du passif (sauf incorporation au capital) et ne pas servir de base au calcul de la dotation annuelle de la réserve légale ou des rémunérations ou attributions quelconques (art. 190 C.I.R./92). Concernant la réserve dinvestissement, nous employons le compte 132200. S N ° 1 4 9 I P C F - B I B F O M M A I R E • Flash 1 • Traitement comptable de la réserve d’investissement pour P.M.E. 1 • La date ultime pour l’adaptation de tous les statuts approche : le 6 février 2004. 2 • T.V.A. - Extension de la notion de «batiment» et modification du critère «neuf» 4 Comment allons-nous traduire ce problème en comptabilité ? Le premier compte employé est le compte 132 «Réserves immunisées». Il existe plusieurs sortes de réserves P A C I O L I Réserves immunisées - exonération définitive Réserves immunisées - exonération conditionnelle Réserves immunisées - taxation étalée 1 2 2 S E P T . - 5 O C T . 2 0 0 3 Le deuxième compte à employer doit permettre déliminer du «Bénéfice de lexercice à affecter», la partie du bénéfice qui sera transférée à la réserve dinvestissement. Dans ce cas, nous employons le compte 689 «Transfert aux réserves immunisées». Les écritures sont les suivantes : Ecriture 1. Constitution de la réserve De cette manière, la réserve dinvestissement fait partie du «Bénéfice de lexercice à affecter». La mention faite à lannexe du bilan est supprimée. 689 132000 Transfert aux réserves immunisées à Réserves immunisées réserve dinvestissement 132000 789 10.000 Réserves immunisées - réserve dinvestissement à Prélèvements sur les réserves immunisées 10.000 10.000 3. Incorporation au capital 10.000 Si la société utilise le schéma complet des comptes annuels, elle doit faire mention des latences fiscales passives qui pèsent sur la réserve dinvestissement (sil nest plus satisfait aux conditions dexonération). Cette mention en annexe du bilan se fait à la rubrique XV. Impôts sur les résultats D 2 code 9144 Latences passives - page C 17. Les mouvements qui affectent une rubrique des capitaux propres et qui naffectent pas le résultat ne doivent pas transiter par le tableau des affectations. Ils font lobjet dun transfert direct des postes de bilan concernés (avis n° 121/ 3 CNC Bulletin n° 34). Laugmentation du capital par incorporation de la réserve dinvestissement fait lobjet de lécriture suivante : 2. Ne plus satisfaire aux conditions dexonération 132000 Si lentreprise ne fait pas les investissements exigés dans les trois ans, si elle réalise le bien investi dans les trois ans de linvestissement ou si elle ne satisfait plus à la condition dintangibilité, lexonération disparaît et la réserve dinvestissement est imposée dans lexercice où il nest plus satisfait aux conditions dexonération. 100000 Réserves immunisées - réserve dinvestissement à Capital souscrit xxxxx xxxxx La condition dintangibilité est respectée. La date ultime pour ladaptation de tous les statuts approche : le 6 février 2004. Le 6 février 2004... Cest la date à laquelle les statuts doivent avoir été adaptés aux dispositions du Code des sociétés. Nous avons déjà examiné la question dans Pacioli n° 95 du 31 mars 2001. Comme le 6 février 2004 approche à grands pas, voici encore quelques conseils pratiques. tard, au cours du second semestre de 2003. Il ny a que dans des circonstances exceptionnelles quil pourrait être dérogé à cette obligation - par exemple, si la liquidation de la société est de toute façon prévue pour 2003. Le nouveau Code des sociétés, la loi de réparation et larrêté dexécution sont entrés en vigueur le 6 février 2001. Ce nest cependant pas tout: les sociétés qui ont été constituées avant le 6 février ddoivent adapter leurs statuts au plus tard dans les trois ans suivant lentrée en vigueur du nouveau Code des sociétés (art. 24 de la loi du 7 mai 1999, M.B. 6 août 1999, éd. 2, p. 29.618). À défaut de cette mise en conformité, toute personne intéressée peut requérir la dissolution de la société devant le tribunal ! Ce dernier peut cependant proposer à la société un délai pour régulariser sa situation. Cette obligation constitue aussi une occasion de «rafraîchir» les statuts actuels. Voici quelques conseils pratiques. Procédure générale Au sein des PME, la solution la plus pragmatique consiste sans doute à annuler tout simplement les statuts précédents et à les remplacer par de nouveaux statuts. Dans ce contexte, les règles suivantes pourraient être observées : accordez la préférence à des statuts courts plutôt quà des statuts longs; Même si le risque que la liquidation soit demandée est faible, tout comptable consciencieux se doit de mettre les statuts de toutes les sociétés en conformité avec le nouveau Code des sociétés dans les délais et, au plus 2 2 S E P T . - 5 O C T . 2 0 0 3 2 I P C F - B I B F P A C I O L I N ° 1 4 9 La moindre erreur en la matière peut avoir de lourdes conséquences: si 13 % de lensemble du capital sont attribués, la PME devient subitement, dun point de vue fiscal, une grande société. Les conséquences de cette qualification en tant que grande société fiscale sont lourdes (voir à cet égard larticle dans Pacioli n° 147, 31 août 2003). Nous suggérons les comptes suivants : ne faites plus, de préférence, de renvois à des articles du Code des sociétés; de cette manière, vous éviterez de devoir adapter les statuts en fonction des modifications apportées au Code. Transformation dune SA en une SPRL. Par le passé, nombre de sociétés ont été constituées sous la forme dune SA et ce, pour des raisons fiscales (p. ex., lattribution dun intérêt au lieu dun dividende, lexistence dactions au porteur). Depuis, tant la législation que la jurisprudence et la doctrine ont évolué. Au sein dune PME, la forme de la SPRL convient mieux que la forme de la SA, parce que laSA est une société de capitaux et est destinée aux grandes entreprises, alors que la SPRL est une société de personnes. Voici une série darguments qui plaident en faveur de la SPRL : 100.000 capital (effectivement libéré) 101.000 capital (provenant des réserves). Adaptation de la dénomination De nombreuses sociétés ont encore des noms interminables ou ont SPRL ou SA dans leur dénomination. Labréviation SPRL peut, certes, être celle de Serge Pascal René Louis, mais ce nest pratiquement jamais le cas. Nombre de fichiers ne sont pas en mesure denregistrer les longues dénominations. Il existe une solution pragmatique à ce problème : lutilisation dabréviations. Si la dénomination longue est bien connue de la clientèle, on peut opter pour celleci comme «enseigne». Cette dernière apparaît en effet dans le registre du commerce, alors que la dénomination courte est utilisée dans les statuts. Il est évident que, dans ce cas, il est préférable que tant lenseigne que la dénomination figurent sur les documents. Où se trouvent les arguments en faveur de la SPRL ? Le capital À loccasion de ladaptation des statuts, il est certainement utile darrondir le capital en euros à la tranche de cinq mille ou de dix mille euros de préférence supérieure. La date de lassemblée générale Bien que (trop) fréquent, le capital minimum de SA doit, selon nous, être évité. En effet, la souscapitalisation dune société nest pas un gage de crédibilité, même si lon répond aux conditions posées en matière de capital minimum. Dans le cadre dune PME, il est dusage de prévoir lassemblée générale le cinquième ou le sixième mois après la clôture de lexercice. Noubliez toutefois pas les dispositions suivantes : La loi fiscale dispose que la déclaration fiscale doit être déposée au plus tard dans les six mois suivant la clôture de lexercice (art. 310 du CIR 1992). La date ultime dun mois après lenvoi ne sapplique que dans le cadre de limpôt des personnes physiques (art. 308 §1er du CIR 1992), mais pas dans le cadre de limpôt des sociétés. Selon les règles strictes du Code des impôts sur les revenus, toutes les déclarations, même si elles portent le 31 août comme date ultime de dépôt, sont tardives... sauf si le directeur général a prévu un régime de rapport. Cette dernière disposition ne figure nulle part explicitement et nous espérons quelle a été effectivement appliquée ! La pratique de ladministration fiscale au cours des dix dernières années montre que le Code des impôts sur les revenus nécessite durgence une adaptation en fonction de la réalité ! La loi relative aux sociétés : le Code des sociétés dispose en effet que les comptes annuels doivent être approuvés au plus tard dans les six mois suivant la date de clôture de lexercice et doivent être déposés à la Centrale des Il est préférable deffectuer cette adaptation par incorporation des réserves ou des bénéfices reportés. Nous suggérons aussi, non seulement darrondir ce capital, mais aussi de le doubler et de larrondir vers le haut. La raison : ladage «le pauvre actionnaire et la riche société» pourrait bien faire que lactionnaire ait besoin de fonds privés pour un investissement privé. De cette manière, on peut procéder à une diminution du capital. Il est à remarquer que lacte notarié doit mentionner le fait que cette diminution du capital seffectue au moyen du capital et non au moyen des réserves incorporées dans le capital. Le comptable a intérêt à ouvrir un deuxième compte relatif à ce capital : dun point de vue comptable, il ny a pas de problème; il en va toutefois autrement dun point de vue fiscal. En effet, le fisc continue à considérer les réserves incorporées dans le capital comme des réserves et non comme du capital effectivement libéré. P A C I O L I N ° 1 4 9 I P C F - B I B F 3 2 2 S E P T . - 5 O C T . 2 0 0 3 Les limitations du pouvoir du ou des gérants doivent peut-être aussi être revues. En la matière, nous suggérons que ces limitations ne sappliquent éventuellement pas aux gérants statutaires ou à une personne désignée nommément. bilans dans les trente jours suivant leur approbation. Entre-temps, les amendes sont connues de tous : 60 EUR par mois de retard pour les «petites» sociétés, avec un maximum de 360 EUR, et 200 EUR par mois de retard pour les «grandes» sociétés, avec un maximum de 1 200 EUR. Cessibilité des parts au sein dune SPRL. Par le passé, de très nombreux comptes annuels ont été en réalité approuvés tardivement et, partant, déposés aussi tardivement. «En réalité» effectivement, étant donné que nombre de comptes annuels font mention dune date de lapprobation dans les six mois, le dépôt ayant eu lieu des mois après cette date. On peut se poser de sérieuses questions à ce propos... Lune des particularités de la SPRL est la possibilité de déterminer parfaitement au préalable lactionnariat et la direction. lactionnariat : lart. du C.Soc. revêt une importance cruciale en la matière. Entre-temps, la situation familiale a éventuellement changé et une adaptation simpose; la direction : voir à cet égard les dispositions éventuelles concernant le ou les gérants statutaires. Il ny a quune seule solution pour planifier correctement les activités : un exercice qui ne se clôture pas le 31 décembre. Cela nécessite toutefois un suivi permanent de la part du comptable, mais la qualité sen trouve accrue. Cette solution nécessite en outre un travail supplémentaire : en effet, le fisc tient compte de nombreux chiffres sur la base dune année civile. Il appartient dès lors au comptable de démontrer la concordance sur la base dune année calendrier dans lannexe aux comptes annuels. Nous estimons que ce travail supplémentaire peut être limité à un demi-jour... une fois que la technique en question est maîtrisée. Dans une SA, cest exclu ! Attention : il nest pas aisé de conclure une convention dactionnaires en la matière et le résultat obtenu ne sera jamais le même que celui qui résulte des dispositions relatives à la direction au sein dune SPRL. En outre, de nombreuses conventions dactionnaires sont nulles : en effet, on ne stipule pas tout ce que lon veut dans ce type de convention ! Conclusion : Il y a beaucoup de travail en perspective en cet automne 2003. Commencez dès lors à temps ! En effet, les notaires risquent de ne pas apprécier de devoir traiter un flot dadaptations au début de 2004. Parlez dès à présent de ce problème avec le client et contactez le notaire au plus vite. Les points qui précèdent peuvent être inscrits dans un document de travail, de manière à ce que vous puissiez déterminer aisément ce quil y a lieu de reprendre dans les nouveaux statuts. Un conseil : prenez un exercice allongé au lieu dun exercice raccourci. La règle bien connue du million devenue entre-temps la règle de 24.500 sapplique en effet par exercice comptable ! En outre, cela épargne des frais à la société. Le(s) gérant(s) (statutaire(s)) dans une SPRL Dans ce domaine aussi, il est utile dadapter les statuts aux nouvelles circonstances. Il nous semble également utile de prévoir un «successeur au gérant statutaire». José HAUSTRAETE Membre de la Chambre exécutive néerlandophone de l’IPCF T.V.A. - Extension de la notion de «bâtiment» et modification du critère «neuf» 1. Position du problème Quant à la notion de «bâtiment», les modifications législatives en élargissent la portée. De même, le vocable «neuf», au regard de la T.V.A. change ses critères dappréciation. Un des problèmes engendré par ces nouvelles dispositions réside dans le fait que lentrée en vigueur varie selon les intervenants. Pour la perception de la T.V.A., il faut distinguer, dune part, les livraisons de biens, et dautre part, les prestations de services. En effet, les approches peuvent varier selon ces deux catégories dopérations. 2 2 S E P T . - 5 O C T . 2 0 0 3 4 I P C F - B I B F P A C I O L I N ° 1 4 9 Pour certains, ces nouvelles dispositions leur sont applicables dès le 26 avril 2002. Par contre, pour les autres, cest la date du 29 août 2002 qui consacre lentrée en vigueur des nouvelles dispositions à leur égard. En dautres termes, la nouvelle notion de «bâtiment», et le nouveau critère «neuf», diffèrent selon les dates et les personnes. A cette problématique vient encore se greffer dautres aspects. Celui lié à la révision des déductions sur les biens dinvestissement en est un. En effet, selon les dates dentrée en vigueur des nouvelles notions de « bâtiment » et de « neuf », par rapport aux personnes concernées, la révision des déductions, portant sur les mêmes biens, sera calculée en 5 ans ou en 15 ans, selon la date, la nature des travaux, et la qualité des personnes !!! La révision des déductions concerne, dabord et surtout, les assujettis avec droit à déduction. Elle atteint aussi les personnes qui passent dun statut sans aucun droit à déduction vers celui avec droit à déduction des taxes en amont. Citons lexemple dun particulier qui acquiert un «bâtiment», et qui devient ensuite assujetti avec droit à déduction pendant la période de révision des déductions sur cet investissement (révision en sa faveur à concurrence de la période révisable non échue). Noublions pas non plus les assujettis mixtes. Lorsquils sont soumis au prorata général de déduction, ils doivent revoir, chaque année, les taxes qui grèvent les biens dinvestissement, pendant toute la période de 5 ou 15 ans encore révisable. Les nouvelles dispositions ont été reprises dans la Loi programme du 02.08.2002 (Moniteur belge du 09.08.2002). Encore fallait-il que le Ministre des Finances arrête le contour précis de ces nouveautés. Cest chose faite. La circulaire AAT N° 24/2002 est parue datée du 6 décembre 2002. Nous vous en présentons les lignes de force. Pour cette première catégorie, la révision des déductions couvre une période de quinze ans. Notons que la même période quindécennale atteint aussi les taxes grevant les opérations qui tendent ou concourent à lacquisition dun «bâtiment». La deuxième catégorie contient les travaux de transformation ou daménagement dun «bâtiment». Pour cette deuxième catégorie, la révision de la déduction propre aux biens dinvestissement reste, en règle, limitée à cinq ans. 1.2. Livraisons de biens Les cessions de «bâtiments» toujours «neufs» sont des livraisons de biens passibles de la T.V.A. Il en est de même de la constitution, de la cession ou de la rétrocession de droits réels portant sur des «bâtiments» qualifiés de «neufs» au regard de la T.V.A. En règle, la perception de la T.V.A. reste étrangère aux bâtiments anciens et aux terrains. En dautres termes, seuls les «bâtiments» et pour autant quils soient encore réputés «neufs», sont susceptibles dêtre soumis à la T.V.A. belge lors de leurs cessions. Les taxes qui tendent ou concourent à lacquisition dun «bâtiment» sont atteintes par une révision des déductions sur une période de 15 ans (quindécennale). En revanche, les taxes qui portent sur les autres travaux à un «bâtiment» et constitutifs dinvestissement, la révision des déductions reste, en principe, quinquennale. Comme exposé supra, la révision des déductions propre aux acquisitions de «bâtiments» au titre de biens dinvestissement, sapprécie par 5 ans ou 15 ans, selon des critères de dates, de travaux et de personnes. 2. Nouvelle notion de «bâtiment» 2.1. Biens visés Auparavant, la notion de «bâtiment» correspondait à toute construction susceptible dattribution dun revenu cadastral au titre dimmeuble bâti. Etaient essentiellement visés, les maisons, les immeubles à appartements multiples, les bâtiments commerciaux, industriels, agricoles, les murs mitoyens, les équipements ayant le caractère dimmeubles par nature (les gazomètres, les citernes de stockage des produits pétroliers dans les zones portuaires, etc.). Actuellement, il faut entendre par «bâtiment», toute construction incorporée au sol. Cette notion est bien plus large que celle qui prévalait auparavant. Si elle vise toujours tous les «bâtiments» au sens de lancienne disposition, la notion actuelle de «bâtiment» est largement étendue à dautres biens incorporés au sol. 1.1. Prestations de services Les travaux qui concourent à lérection, la transformation, laménagement, lamélioration, etc. dun «bâtiment» sont des prestations de services pour le tout (y compris la fourniture des matériaux mis en oeuvre par la même personne). Sauf pour le promoteur immobilier qui destine les «bâtiments» à la vente, les travaux qui tendent ou concourent à lérection dun «bâtiment» constituent le premier groupe dinvestissements dans le chef de lassujetti qui lutilise dans le cadre de son activité économique. P A C I O L I N ° 1 4 9 I P C F - B I B F 5 2 2 S E P T . - 5 O C T . 2 0 0 3 3. Nouvelle notion de bâtiment «neuf» Ainsi, la nouvelle notion vise aussi une immobilisation par nature (par incorporation au sol), notamment de matières (béton, asphalte, etc.) ou de matériaux (tuyaux, poteaux, dalles, etc.). Rentrent donc dans la nouvelle notion de «bâtiment» les travaux dinfrastructure : les voiries, les canalisation deau, de gaz et délectricité, les égouts; les parcs de stationnement ne comportant quun revêtement de sol; les ouvrages incorporés au sol et immobilisés par nature de ce fait : les routes, les voies ferrées, les canaux bétonnés, les écluses, les ponts, les aqueducs, les tunnels; les murs de clôture, les digues, les barrages; les lignes électriques, les poteaux déclairage; les pipelines, les conduites deau, de gaz, délectricité, les réseaux dégouts; etc. 3.1. Approche Auparavant, le caractère «neuf», pour lapplication de la T.V.A., sappréciait par rapport au premier enrôlement au précompte immobilier du «bâtiment» concerné. En effet, un «bâtiment» était considéré comme neuf jusquau 31 décembre de lannée qui suivait celle au cours de laquelle avait eu lieu le premier enrôlement au précompte immobilier. Exemple : Un «bâtiment» était enrôlé pour la première fois au précompte immobilier dans le courant de lannée 2000. Le «bâtiment» était considéré comme «neuf» jusquau 31 décembre 2001. Or, pour quil soit question de précompte immobilier, il fallait impérativement quun revenu cadastral soit attribué. Ce nétait pas toujours le cas, notamment pour les «bâtiments» affectés au domaine public des pouvoirs publics, ainsi que pour certains ensembles immobiliers exemptés temporairement ou définitivement du précompte immobilier. Puisque la nouvelle notion de «bâtiment» sétend dorénavant à des biens qui ne sont pas nécessairement soumis à un revenu cadastral au titre dimmeuble bâti, il était impératif de recourir à dautres critères pour la détermination de la notion «neuf». Ainsi, la notion de premier enrôlement au précompte immobilier a été remplacée par une référence à la première occupation ou à la première utilisation du «bâtiment» en cause. De plus, le délai extrême pour la considération de laspect «neuf» est devenu le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu la première occupation ou la première utilisation du «bâtiment» considéré. Encore faut-il que les opérations ne se limitent pas à un simple nivellement du sol, restant en létat de «terre battue», ou à un simple empierrement. Est donc requis un revêtement «adhérant» tels les parcs de stationnement, les quais de déchargement, les aires de manuvres ou de transbordement, les aires de stockage, les berges, les bassins dorage, etc. 2.2. Biens exclus La nouvelle notion de «bâtiment» ne sétend pas aux terrains dont laménagement consiste en des plantations et/ou des semis. Sont ainsi exclus, les talus, les abords aménagés en espaces verts, les terrains aménagés par travaux de nivellement, de creusement, de remblais, de déplacements de terres, etc. 2.3. Biens mixtes Il arrive quune même entité se compose, pour partie, dun ou plusieurs «bâtiments», au sens large exposé supra, et, pour le surplus, de biens exclus de cette notion. A titre dexemple, la circulaire précitée évoque un parking autoroutier constitué, dune part, daires recouvertes de tarmac et de constructions (toilettes, restaurant, etc.), et dautre part, de pelouses et espaces verts aménagés. Il faut scinder cette entité entre ses éléments constitutifs de manière à exclure de la notion de «bâtiment» les pelouses et espaces verts aménagés. 2 2 S E P T . - 5 O C T . 2 0 0 3 Exemple : Un «bâtiment» est occupé (ou utilisé) pour la première fois dans le courant de lannée 2003. Il reste «neuf», pour lapplication de la T.V.A., jusquau 31 décembre 2005. 3.2. Occupation ou utilisation Loccupation ou lutilisation dun «bâtiment» résulte de tous éléments de fait, et de tous moyens de droit (présomptions et témoignages compris). Lorsquil sagit dun «bâtiment» auquel un revenu cadastral est attribuable, une déclaration spontanée 6 I P C F - B I B F P A C I O L I N ° 1 4 9 vente exceptionnelle dun «bâtiment» (ou dun droit réel y relatif ). Insistons sur le fait que, pour ces personnes, le droit à déduction ne prend naissance quau moment où la taxe grevant la cession occasionnelle est due sur la totalité de la base imposable. En dautres termes, la déduction nest pratiquement permise quaprès une vente effective et son paiement complet (et non au moment de loption, ou au fur et à mesure de la construction, par exemple). doccupation doit être déposée dans les 30 jours (C.I.R. art. 471 et 473). Ce dépôt peut constituer un élément à prendre en considération. En effet, dans létat normal et habituel des choses, il est permis de penser que, lorsquune telle déclaration est déposée, cela signifie quil y a normalement dû y avoir occupation (à cette date, voire à une date antérieure). Ce nest toutefois pas une preuve absolue et irréfutable (par exemple, pour une déclaration tardive, une déclaration omise, etc.). Parmi les autres éléments qui pourraient être de nature à établir la première occupation ou la première utilisation dun «bâtiment» devraient figurer les consommations deau, délectricité, de gaz, de mazout, la prise de domicile à ladresse du «bâtiment», le paiement de taxes diverses immobilières, les attestations de voisins ou de lagent de quartier, les notes de communications téléphoniques au départ dun poste fixe, etc. 4.2. 29 août 2002 Existence dun droit à déduction Pour les « bâtiments », ou les droits réels, pour lesquels un droit à déduction était né avant le 26 avril 2002, lentrée en vigueur des nouvelles dispositions se situe au 29 août 2002. Les personnes concernées sont essentiellement : les promoteurs immobiliers pour les biens quils destinent à la vente; les assujettis NON promoteurs immobiliers lorsquils ont investi le «bâtiment» dans le cadre dune activité économique leur ouvrant droit à déduction, complet ou partiel (alimentation générale, librairie, bureau comptable, garagiste, etc.). 3.3. Occupation partielle ou totale Pour les immeubles à appartements multiples, pour les plateaux de bureaux, notamment, il est possible que loccupation se fasse par lots. Dans cette hypothèse, loccupation ou lutilisation doit être envisagée séparément selon les dates réelles. 5. Révision des déductions selon lentrée en vigueur des nouvelles règles 3.4. Bâtiment témoin Selon le n° 27 de la circulaire précitée, lutilisation dun appartement ou dune villa témoin, exclusivement pour les visites des acheteurs potentiels, na pas pour effet de faire courir le délai pour la détermination de laspect «neuf». Dans la mesure où ce bâtiment témoin recevrait, conjointement une occupation comme habitation, ou comme bureau, par exemple, il sagirait alors dune occupation ou dune utilisation faisant courir le délai T.V.A. 5.1. Révision quinquennale En règle, les taxes qui grèvent des biens dinvestissement sont soumises à une révision de la déduction pendant une période de cinq ans. La révision des déductions propre aux biens dinvestissement concernent, entre autres : les non-assujettis qui acquièrent cette qualité dassujetti, avec droit à déduction, au cours de la période révisable (révision favorable au moment de lacquisition du droit à déduction); les assujettis avec droit à déduction qui perdent cette qualité; les assujettis mixtes soumis au prorata général de déduction (révision chaque année selon les fluctuations des pourcentages de déductibilité). 4. Dates des nouveaux critères «bâtiment» et «neuf» 4.1. 26 avril 2002 Aucune naissance du droit à déduction Lorsqu aucun droit à déduction nest né avant le 26 avril 2002, cette date constitue lentrée en vigueur des nouvelles règles («bâtiment» et «neuf»). En loccurrence, il sagit spécifiquement des particuliers, des assujettis sans aucun droit à déduction, des personnes morales non-assujetties. Ces catégories de personnes doivent opter pour lobtention de la qualité dassujetti à loccasion de la P A C I O L I N ° 1 4 9 I P C F - B I B F Sont notamment visés par la révision quinquennale, la plupart des travaux damélioration ou de transformation dun «bâtiment». 7 2 2 S E P T . - 5 O C T . 2 0 0 3 dopérations qui tendent ou concourent à lérection ou à lacquisition dun «bâtiment». Par conséquent, pour les T.V.A. antérieures à cette date, cest la révision quinquennale qui sapplique (facturation de 1/3 à titre dacompte). A cet égard, il nexiste aucune différence entre la maison de repos pour personnes âgées et pour lalimentation générale. A partir du 26 avril, il faut distinguer ces deux catégories dassujettis. La maison de repos pour personnes âgées, dûment agréée, est un assujetti exempté par larticle 44 du C.T.V.A. Puisquelle ne dispose daucun droit à déduction avant le 26 avril 2002, la nouvelle notion de «bâtiment» et daspect «neuf» sapplique dès ce 26 avril 2002. Par conséquent, la T.V.A. figurant sur les 2ème et 3ème factures du parking est visée par la révision en 15 ans. Pour le détaillant en alimentation générale, les implications sont les suivantes. En raison du fait quun droit à déduction est né avant le 26 avril 2002, lentrée en vigueur des nouvelles dispositions est reportée au 29 août 2002. La 1ère et la 2ème facture ne rentrent pas dans la nouvelle notion de «bâtiment». Cest donc la révision quinquennale qui sapplique. Quant à la 3ème facture, étant donné sa date, la notion de «bâtiment» sapplique au parking asphalté. Cest la révision en 15 ans qui trouve à sappliquer à ce 1/3. 5.2. Révision quindécennale Par contre, la taxe déduite est révisable en quinze ans pour les opérations qui tendent ou concourent à lérection ou à lacquisition dun «bâtiment». 5.3. Régime différent selon lentrée en vigueur des nouvelles règles Comme précisé supra, la notion même de «bâtiment» varie selon lentrée en vigueur des nouvelles dispositions. En dautres termes, le vocable «bâtiment» na pas la même étendue selon que lon se situe dans lancien ou le nouveau régime. Ainsi, sous lancien régime seuls les «bâtiments» susceptibles dattribution dun revenu cadastral au titre dimmeuble bâti rentrent dans la notion de «bâtiment». Par contre, sous le nouveau régime, toute construction incorporée au sol est visée (poteaux, tuyaux, voies ferrées, routes, etc.). Par conséquent, pour déterminer les opérations qui tendent ou qui concourent à lérection ou à lacquisition dun «bâtiment» (et soumis à la révision des déductions pendant 15 ans), il est important de déterminer si lon est soumis à lancienne ou à la nouvelle législation. Exemple : Les travaux dasphaltage dun parking séchelonnent sur lannée 2002 : pour une maison de repos pour personnes âgées qui perd son agrément en novembre 2002; pour un détaillant en alimentation générale qui cesse toute activité économique en novembre 2002. Tolérance Toutefois, pour les taxes exigibles à compter du 26 avril 2002 jusquau 28 août 2002, ladministration admet ne pas critiquer la période de révision choisie par lassujetti (maison de repos et alimentation générale : 5 ou 15 ans selon leurs intérêts, par exemple - n° 45 de ladite circulaire). Insistons sur le fait que cette tolérance ne peut sappliquer quaux biens dinvestissement visés par lextension de la notion de «bâtiment». En effet, ce qui était déjà un «bâtiment» dans lancien régime le reste dans le nouveau régime. Il ny a pas lieu dapporter une quelconque tolérance en la matière. Une facture dacompte de 1/3 est délivrée en mars. Une facture intermédiaire de 1/3 est dressée en mai. La facture finale de 1/3 est établie en septembre. Avant le 26 avril 2002, la notion de «bâtiment» reste limitée aux seuls immeubles bâtis auxquels peuvent être attribué un revenu cadastral. Le terrain de parking nest pas encore un «bâtiment». Les travaux ne peuvent donc pas être constitutifs Aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans un système de récupération ou transféré électroniquement, mécaniquement, au moyen de photocopies ou sous toute autre forme, sans autorisation préalable écrite de l’éditeur. La rédaction veille à la fiabilité des informations publiées, lesquelles ne pourraient toutefois engager sa responsabilité. Editeur responsable: Marcel-Jean PAQUET, I.P.C.F. – av. 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