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Pour cette première catégorie, la révision des déductions
couvre une période de quinze ans.
Notons que la même période quindécennale atteint aussi
les taxes grevant les opérations qui tendent ou
concourent à lacquisition dun «bâtiment».
La deuxième catégorie contient les travaux de
transformation ou daménagement dun «bâtiment».
Pour cette deuxième catégorie, la révision de la
déduction propre aux biens dinvestissement reste, en
règle, limitée à cinq ans.
1.2. Livraisons de biens
Les cessions de «bâtiments» toujours «neufs» sont des
livraisons de biens passibles de la T.V.A.
Il en est de même de la constitution, de la cession ou
de la rétrocession de droits réels portant sur des
«bâtiments» qualifiés de «neufs» au regard de la T.V.A.
En règle, la perception de la T.V.A. reste étrangère aux
bâtiments anciens et aux terrains.
En dautres termes, seuls les «bâtiments» et pour autant
quils soient encore réputés «neufs», sont susceptibles
dêtre soumis à la T.V.A. belge lors de leurs cessions.
Les taxes qui tendent ou concourent à lacquisition dun
«bâtiment» sont atteintes par une révision des
déductions sur une période de 15 ans (quindécennale).
En revanche, les taxes qui portent sur les autres travaux
à un «bâtiment» et constitutifs dinvestissement, la
révision des déductions reste, en principe, quinquennale.
Comme exposé supra, la révision des déductions propre
aux acquisitions de «bâtiments» au titre de biens
dinvestissement, sapprécie par 5 ans ou 15 ans, selon
des critères de dates, de travaux et de personnes.
2. Nouvelle notion de «bâtiment»
2.1. Biens visés
Auparavant, la notion de «bâtiment» correspondait à
toute construction susceptible dattribution dun revenu
cadastral au titre dimmeuble bâti.
Etaient essentiellement visés, les maisons, les immeubles
à appartements multiples, les bâtiments commerciaux,
industriels, agricoles, les murs mitoyens, les
équipements ayant le caractère dimmeubles par nature
(les gazomètres, les citernes de stockage des produits
pétroliers dans les zones portuaires, etc.).
Actuellement, il faut entendre par «bâtiment», toute
construction incorporée au sol.
Cette notion est bien plus large que celle qui prévalait
auparavant.
Si elle vise toujours tous les «bâtiments» au sens de
lancienne disposition, la notion actuelle de «bâtiment»
est largement étendue à dautres biens incorporés au sol.
Pour certains, ces nouvelles dispositions leur sont
applicables dès le 26 avril 2002.
Par contre, pour les autres, cest la date du 29 août
2002 qui consacre lentrée en vigueur des nouvelles
dispositions à leur égard.
En dautres termes, la nouvelle notion de «bâtiment»,
et le nouveau critère «neuf», diffèrent selon les dates
et les personnes.
A cette problématique vient encore se greffer dautres
aspects.
Celui lié à la révision des déductions sur les biens
dinvestissement en est un.
En effet, selon les dates dentrée en vigueur des
nouvelles notions de « bâtiment » et de « neuf », par
rapport aux personnes concernées, la révision des
déductions, portant sur les mêmes biens, sera calculée
en 5 ans ou en 15 ans, selon la date, la nature des travaux,
et la qualité des personnes !!!
La révision des déductions concerne, dabord et surtout,
les assujettis avec droit à déduction.
Elle atteint aussi les personnes qui passent dun statut
sans aucun droit à déduction vers celui avec droit à
déduction des taxes en amont.
Citons lexemple dun particulier qui acquiert un
«bâtiment», et qui devient ensuite assujetti avec droit
à déduction pendant la période de révision des
déductions sur cet investissement (révision en sa faveur
à concurrence de la période révisable non échue).
Noublions pas non plus les assujettis mixtes.
Lorsquils sont soumis au prorata général de déduction,
ils doivent revoir, chaque année, les taxes qui grèvent
les biens dinvestissement, pendant toute la période de
5 ou 15 ans encore révisable.
Les nouvelles dispositions ont été reprises dans la Loi
programme du 02.08.2002 (Moniteur belge du
09.08.2002).
Encore fallait-il que le Ministre des Finances arrête le
contour précis de ces nouveautés.
Cest chose faite. La circulaire AAT N° 24/2002 est
parue datée du 6 décembre 2002.
Nous vous en présentons les lignes de force.
1.1. Prestations de services
Les travaux qui concourent à lérection, la
transformation, laménagement, lamélioration, etc.
dun «bâtiment» sont des prestations de services pour
le tout (y compris la fourniture des matériaux mis en
oeuvre par la même personne).
Sauf pour le promoteur immobilier qui destine les
«bâtiments» à la vente, les travaux qui tendent ou
concourent à lérection dun «bâtiment» constituent le
premier groupe dinvestissements dans le chef de lassujetti
qui lutilise dans le cadre de son activité économique.