Le Bulletin de CHEUVREUX Notaires – «
la partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques : quelles évolutions ?
» – 01.03.2012 - Droit
Public – RLE - Publication
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Délivrance des autorisations d’occupation du domaine public, fixation du montant des
redevances et superpositions d’affectations.
Il ressort des articles R. 2122-2 et R. 2122-5 de du
CG3P que les établissements publics ou organismes privés (concessionnaire de service public par
exemple) gestionnaires d’immeubles du domaine public de l’Etat ne peuvent délivrer d’AOT
simplement compatibles avec l’affectation du domaine qu’à partir du moment où le « texte qui leur
confie ou concède la gestion » de ce domaine leur a expressément donné ce pouvoir
. Il nous semble
qu’il s’agit là d’une modification des règles issues de la jurisprudence et non d’une interprétation de
l’état du droit (cf. CE, 8 juillet 1996, n°121520 ; CE, Sect. 29 avril 1966,
Affichage Giraudy
; v.
également, postérieurement à l’entrée en vigueur de la partie réglementaire du CG3P : CE, 1er févr.
2012,
SA RTE EDF Transport,
n°338665, signalé dans le présent numéro du Bulletin). Il conviendrait
donc désormais de s’assurer que les gestionnaires du domaine de l’Etat ont bien reçu un tel pouvoir
par un « texte » leur confiant ou concédant cette gestion, ce qui pourrait poser problème, d’une part,
pour les mise à disposition anciennes qui n’avaient pas nécessairement été rédigées ainsi, puis,
d’autre part, pour les mises à dispositions futures, en particulier sur le point de savoir ce qu’il faut
entendre par « texte » confiant ou concédant la gestion (par exemple, est-ce qu’un acte de transfert
de gestion peut constituer un tel texte ?). Aussi, en toute logique, «
les conditions financières de
l'occupation ou de l'utilisation du domaine public de l'Etat confié en gestion à un établissement public
de l'Etat sont fixées, sauf si son statut en dispose autrement, par l'autorité compétente de
l'établissement gestionnaire dès lors que celui-ci tient expressément du texte qui lui confie ou concède
la gestion du domaine le pouvoir d'y délivrer des titres d'occupation
»
(art. R. 2125-1, der. al.). On
notera toutefois que le pouvoir réglementaire a adopté une solution différente en ce qui concerne la
décision de procéder à une superposition d’affectation : la convention fixant les modalités de cette
superposition est passée, après avis du propriétaire, par l'autorité compétente de l'établissement
gestionnaire du domaine sauf disposition contraire du texte qui lui en confie ou concède la gestion
(art. R. 2123-15, al. 2).
Indemnisation en cas de retrait du titre d’occupation du domaine public.
L’article R. 2125-5
du CG3P dispose :
« Lorsque l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public est retirée,
avant l'expiration du terme fixé, pour un motif d'intérêt général, le titulaire évincé peut prétendre,
outre à la restitution de la partie de la redevance versée d'avance et correspondant à la période
restant à courir, à une indemnité égale, sous déduction de l'amortissement calculé dans les conditions
fixées par le titre d'autorisation, au montant des dépenses exposées pour la réalisation des
équipements et installations expressément autorisés, dans la mesure où ceux-ci subsistent à la date
du retrait. »
Cette disposition abroge implicitement l’article A 26 du code du domaine de l’Etat et hisse
au niveau du décret les règles relatives aux conséquences indemnitaires d’une fin anticipée de
l’autorisation d’occupation. On sait cependant que le Conseil d’Etat considère qu'en l'absence de
clause contraire, l'occupant est en droit d'obtenir réparation du préjudice direct et certain résultant de
la résiliation, « tel que la perte des bénéfices découlant d'une occupation du domaine conforme aux
prescriptions de la convention et des dépenses exposées pour l'occupation normale du domaine, qui
auraient dû être couvertes au terme de cette occupation » (CE, 31 juill. 2009, n° 316534,
Sté
Jonathan Loisirs
). Le principe jurisprudentiel semble donc plus favorable à l’occupant, mais la doctrine
a pu considérer que cette solution devait être cantonnée aux occupations contractuelles (cf. F.
Alhama, « L'indemnisation en cas de fin anticipée des autorisations domaniales »,
AJDA
2010, p.
1515), ce que semble d’ailleurs confirmer la rédaction des considérants de l’arrêt qui ne visent que les
contrats d’occupation. Et on notera donc que, en bonne logique, le pouvoir réglementaire n’envisage à
l’article R. 2125-5 que l’hypothèse du « retrait » du titre et non d’une résiliation, renvoyant ainsi aux
On rappellera que les mêmes dispositions existent à propos de la délivrance des titres constitutifs de droits réels, mais il s’agit
d’une reprise des dispositions qui figuraient déjà dans le code du domaine de l’Etat (cf. CG3P, art. R. 2122-12 et R. 2122-15).