Délivrance de l`information à la personne sur son état de santé

Délivrance de l’information à la personne sur son état de santé
HAS / Service des bonnes pratiques professionnelles / Mai 2012
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ARGUMENTAIRE SCIENTIFIQUE
Mai 2012
RECOMMANDATION DE BONNE PRATIQUE
Délivrance de l’information à la
personne sur son état de santé
Principes généraux
Méthode
Recommandat
ions pour la pratique clinique
Délivrance de l’information à la personne sur son état de santé
HAS / Service des bonnes pratiques professionnelles / Mai 2012
2
Les recommandations de bonne pratique (RBP) sont définies dans le champ de la santé
comme des propositions développées méthodiquement pour aider le praticien et le
patient à rechercher les soins les plus appropriés dans des circonstances cliniques
données.
Les RBP sont des synthèses rigoureuses de l’état de l’art et des données de la science à
un temps donné, décrites dans l’argumentaire scientifique. Elles ne sauraient dispenser
le professionnel de santé de faire preuve de discernement dans sa prise en charge du
patient, qui doit être celle qu’il estime la plus appropriée, en fonction de ses propres
constatations.
Cette recommandation de bonne pratique a été élaborée selon la méthode sumée en
annexe 1. Elle est précisément décrite dans le guide méthodologique de la HAS
disponible sur son site :
Élaboration de recommandations de bonne pratique – Méthode Recommandations pour la pratique
clinique - Décembre 2010
Grade des recommandations
A
Preuve scientifique établie
Fondée sur des études de fort niveau de preuve (niveau de preuve 1) : essais
comparatifs randomisés de forte puissance et sans biais majeur ou méta-analyse
d’essais comparatifs randomisés, analyse de décision basée sur des études bien
menées.
B
Présomption scientifique
Fondée sur une présomption scientifique fournie par des études de niveau
intermédiaire de preuve (niveau de preuve 2), comme des essais comparatifs
randomisés de faible puissance, des études comparatives non randomisées bien
menées, des études de cohorte.
C
Faible niveau de preuve
Fondée sur des études de moindre niveau de preuve, comme des études cas-
témoins (niveau de preuve 3), des études rétrospectives, des séries de cas, des
études comparatives comportant des biais importants (niveau de preuve 4).
AE
Accord d’experts
En l’absence d’études, les recommandations sont fondées sur un accord entre
experts du groupe de travail, après consultation du groupe de lecture. L’absence de
gradation ne signifie pas que les recommandations ne sont pas pertinentes et utiles.
Elle doit, en revanche, inciter à engager des études complémentaires.
Les recommandations sont téléchargeables sur
www.has-sante.fr
Haute Autorité de Santé
Service documentation – information des publics
2 avenue du Stade de France - F 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX
Tél. :+33 (0)1 55 93 70 00 - Fax :+33 (0)1 55 93 74 00
Ce document a été validé par le Collège de la Haute Autorité de Santé en mai 2012.
© Haute Autorité de Santé – 2012
Délivrance de l’information à la personne sur son état de santé
HAS / Service des bonnes pratiques professionnelles / Mai 2012
3
Sommaire
1
Introduction...................................................................................................................5
1.1
Rappel des circonstances ayant rendu nécessaire l’édiction des recommandations de bonne
pratique d’avril 2000...................................................................................................................................5
1.2
Des années se sont écoulées depuis l’édiction des recommandations de bonne pratique de
2000 et la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 est désor mais applicable .......................................................6
2
Stratégie de recherche documentaire..........................................................................8
3
Quelques remarques générales au sujet des articles parus dans les revues
dicales................................................................................................................................8
4
Les sources de l’obligation d’information du patient visées sont multiples et
langées...............................................................................................................................10
4.1
Code de déontologie médicale, arrêts des cours suprêmes, recommandations de bonne
pratique de l’Anaes, loi du 4 mars 2002 : des sources entremêlées .........................................................11
4.2
Les dispositions du Code de déontologie médicale en matière d’information du patient ne sont
pas conformes à la loi du 4 mars 2002 : de possibles contradictions........................................................13
5
L’information est souvent assimilée au consentement du patient à l’acte médical.15
5.1
L’information donnée est présentée comme un moyen d’obtenir le consentement du patient........16
5.2
L’information est présentée non comme un droit du patient mais comme une obligation pesant
sur le médecin de la délivrer.......................................................................................................................16
6
Des frontières poreuses entre information, communication, compréhension ou
morisation..........................................................................................................................18
6.1
L’information comme élément d’une interaction ..............................................................................18
6.2
L’information et sa compréhension par le patient............................................................................19
7
Les articles des revues juridiques portent prioritairement sur la responsabilité
liée au défaut d’information du patient.................................................................................20
8
L’information du patient au prisme de la jurisprudence publiée : la responsabilité
liée au défaut d’information sur les risques.........................................................................23
8.1
L’obligation d’information du médecin : sa finalité et son fondement ..............................................25
8.2
Une personne autre que le patient peut-elle être bénéficiaire de l’obligation d’information ?.........27
8.3
Sur quel médecin l’information pèse-t-elle et quelle est son étendue ? ..........................................28
8.4
Quel est le contenu de l’information, et plus précisément sur quels risques porte-t-elle ?..............29
8.5
Existe-t-il des circonstances dans lesquelles cette obligation n’est pas due ?................................30
8.6
Comment la preuve de l’information peut-elle être administrée ? ...................................................31
8.7
Quelle est la nature du préjudice indemnisable et donc quelle est l’étendue du droit à réparation
? .......................................................................................................................................................32
9
Le droit du patient d’être informé reconnu par la loi du 4 mars 2002, condition
préalable de toute prise de décision.....................................................................................33
9.1
Le contenu de l’information fixé par la loi est-il ou non différent de celui qui résultait de la
jurisprudence ?...........................................................................................................................................35
9.2
Le contenu de l’information peut-il être limité à la demande du seul patient ou bien, comme par
le passé, par le médecin ?..........................................................................................................................36
9.3
À qui incombe l’information du patient, de quelle manière, et y a-t-il des circonstances pouvant
dispenser de la donner ?............................................................................................................................37
9.4
Comment l’exercice de ce droit s’effectue-t-il pour le mineur ou la personne majeure sous
tutelle ? .......................................................................................................................................................40
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HAS / Service des bonnes pratiques professionnelles / Mai 2012
4
9.5
Quelles modalités de preuve sont retenues par la loi ?...................................................................44
9.6
En quoi consiste l’information du patient après la réalisation des actes, lorsque des risques
nouveaux sont identifiés ?..........................................................................................................................45
10
Les grands types de questions que le groupe de travail aura à régler.....................48
10.1
Premier point : rappeler que la personne malade est titulaire du droit d’être informée...................49
10.2
Deuxième point : fixer le contenu de l’information délivrée..............................................................49
10.3
Troisième point : déterminer par qui l’information est délivrée ........................................................50
10.4
Quatrième point : la délivrance de l’information au cours d’un entretien individuel.........................50
10.5
Cinquième point : la délivrance de l’information au mineur .............................................................51
10.6
Sixième point : la délivrance de l’information au majeur sous tutelle ..............................................54
10.7
Septième point : faut-il ou non envisager de traiter le rôle de la personne de confiance ?.............55
10.8
Huitième point : les modalités de preuve de l’information................................................................56
10.9
Neuvième point : comment concilier la délivrance de l’information a priori pour permettre au
patient de faire des choix éclairés et celle de l’information a posteriori en cas de nouveaux risques ?....57
Annexe 1. Méthode de travail................................................................................................59
Annexe 2. Information des patients - Recommandations destinées aux médecins -
Anaes, avril 2000....................................................................................................................62
Annexe 3. Professionnels de santé.......................................................................................66
Annexe 4. Filiation et autorité parentale...............................................................................70
Annexe 5. L’information de la personne majeure dont les facultés de discernement
sont altérées ou qui est hors d’état de la recevoir elle-même ............................................98
Participants.............................................................................................................................119
Fiche descriptive....................................................................................................................121
Délivrance de l’information à la personne sur son état de santé
HAS / Service des bonnes pratiques professionnelles / Mai 2012
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1 Introduction
En avril 2000, l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (Anaes) publiait
des recommandations de bonne pratique sur le thème de l’information qu’il convient aux
médecins de donner à chacun de leurs patients dans l’objectif de les aider à dispenser à ces
derniers une information adaptée.
1.1 Rappel des circonstances ayant rendu nécessaire l’édiction des
recommandations de bonne pratique d’avril 2000
Elle est liée aux vives réactions
1
des milieux médicaux à la suite d’un arrêt rendu le 25 février
1997 par la Cour de cassation
2
, passé à la postérisous le nom d’arrêt Hédreul
3.
. Cet arrêt,
qui est à l’origine d’une évolution notable en matière d’information du patient par le médecin,
a été rendu à l’occasion d’une affaire de responsabilité médicale. Il a décidé que « celui qui
est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit
rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation » ; et, comme le médecin entre dans
cette catégorie, il « est tenu d’une obligation particulière d’information vis-à-vis de son patient
et il lui incombe de prouver qu’il a exécuté cette obligation ».
La situation qui a donné lieu à cet arrêt, ainsi que celles qui ont fait l’objet des arrêts
postérieurs tout aussi importants rendus par la Cour de cassation, puis par le Conseil d’État,
présentent une caractéristique commune : les patients ont demandé réparation du préjudice
occasionné par le défaut d’information sur les risques inhérents à des investigations ou à des
interventions chirurgicales, en se fondant sur le raisonnement suivant : la description des
risques potentiels aurait pu les conduire à refuser l’intervention ; si tel avait été le cas, ils ne
l’auraient pas subie et auraient donc été indemnes de ses séquelles. Mais n’ayant pas été
informés, ils n’ont pas pu échapper au risque qui, en définitive, s’est réalisé, grief au
fondement de la demande de réparation du dommage causé par ce défaut d’information.
Au travers des décisions successives, la discussion a porté sur le contenu de la règle de
responsabilité : le médecin a-t-il ou non une obligation d’information, sur quels risques porte-
t-elle et qui doit faire la preuve du respect de cette obligation ? La fonction d’une règle de
responsabilité est de dire à quelles conditions l’auteur d’un dommage causé à autrui peut
être amené à en assumer la réparation. C’est donc une règle qui ne joue qu’une fois
l’accident survenu et qui sert à départager des intérêts contradictoires, les solutions retenues
fixant les règles applicables dans des contentieux de responsabilifondée sur le défaut
d’information.
Cependant, le renversement de la charge de la preuve de l’information opéré par l’arrêt
Hédreul a été ressenti par les milieux médicaux comme un renversement de la relation
1 Certains articles ne manquent pas de les rappeler ; par exemple, C. Guérot, Information du patient et qualité de
l’acte médical, Archives des maladies du cœur et des vaisseaux, tome 94, 9, sept. 2001, p. 954 : « L’arrêt
Hédreul du 25 février 1997 a résonné dans le monde médical comme un coup de tonnerre
2 Cass. 1re civ., 25 février 1997, Hédreul, JCP 1997, éd. G., I, 4025, 7, obsv. G. Viney; JCP 1997, éd. G., II,
22492, rapport P. Sargos ; Contrats, conc. consom. 1997, chron. 5, L. Leveneur ; Resp. civ. et assur. 1997,
chron. p. 8, C. Lapoyade-Déschamps ; P. Sargos, Modalités, preuve et contenu de l’information que le médecin
doit donner à son patient, Méd. droit Info. Éthique Juridique Prat. 1997. 27:1-3 ; G. Mémeteau, Devoir
d’information, renversement de la charge de la preuve, Méd Droit 1997. 24:6 ; L. Dubouis, Rev. dr. san. et soc.
1997, p. 288.
3 C’est le nom du patient demandeur, M. Hédreul ; mais dans certains articles écrits par des médecins, ce même
arrêt est parfois désigné par le nom du médecin, le Dr Cousin, objet du pourvoi.
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