656 LIBERTÉS
ET
DROITS FONDAMENTAUX
2.
- L'État de droit, la justiciabilité des droits et ses procédures
La Constitution
du
Maroc n'énonce
pas
explicitement
le
principe
de la
justiciabi-
lité des libertés
et
droits fondamentaux,
ni la
possibilité d'une réparation
en cas de
violation
de
ces droits
et
libertés
par
l'État. Sont cependant affirmés l'indépendance
de l'autorité judiciaire
et le
principe
qui
veut
que
«
[l]es membres
du
Gouvernement
sont pénalement responsables
des
crimes
et
délits commis dans l'exercice
de
leurs
fonctions ».
La Constitution marocaine consacre quelques dispositions
au
statut des juges,
qui
sont
«
inamovibles
»,
ainsi qu'au Conseil supérieur
de la
Magistrature dont
les
attri-
butions s'étendent
aux
nominations
et
promotions
des
juges,
de
même qu'aux
mesures disciplinaires dont
ils
peuvent faire l'objet.
Ce
Conseil, présidé
par le Roi,
est composé
de 10
membres
: le
ministre
de la
Justice,
le
Premier président
de la
Cour suprême,
le
Procureur général
du Roi
près
de la
Cour suprême,
le
Président
de
la
première Chambre
de la
Cour suprême,
de
deux représentants élus parmi
les
magistrats
des
cours d'appels
et de
quatre représentants élus parmi
les
magistrats
des juridictions
du
premier degré.
Quant
aux
droits des justiciables devant les tribunaux,
on
trouve
le
principe général
selon lequel l'arrestation
ou la
détention d'une personne
ne
sont permises
que
dans
«
les
cas et les
formes prévus
par la
loi
».
La
protection
de
l'inviolabilité
du
domicile
et
le
secret
de la
correspondance sont inscrits dans
la
Constitution. Celle-ci consacre
également
les
principes
de la
légalité
des
peines
et de la
non-rétroactivité
des
lois
pénales.
En
outre,
il y a
lieu
de se
reporter
aux
normes internationales auxquelles
renvoie
le
préambule
de la
Constitution.
La
référence
de ce
préambule
aux
instru-
ments internationaux étend
le
système
de
garanties
aux
nombreux principes, droits
et libertés mentionnés dans
ces
textes, notamment devant
les
tribunaux pénaux
avant, pendant,
et à
l'issue
du
procès.
Il
convient donc de tenir compte ici de l'inter-
prétation donnée
à
cette référence
par le
Conseil constitutionnel, les tribunaux
et les
organes
de
l'État pour
en
établir
la
portée réelle.
Tout condamné peut bénéficier d'une grâce royale, accordée
par
dahir (décret).
3. - Protection du système constitutionnel de garanties
Le Maroc
est
«
une Monarchie constitutionnelle, démocratique
et
sociale
».
La
suprématie de
la
Constitution sur les lois
et
normes infralegislatives n'est pas explici-
tement affirmée, mais elle peut être déduite
des
dispositions prévoyant
un
contrôle
de
la
conformité des lois organiques
et
ordinaires
à la
Constitution.
En
outre,
le Roi
«
veille
au
respect
de
l'Islam
et de la
Constitution
»
et on lui
reconnaît
le
titre
de
«
protecteur
des
droits
et
libertés
des
citoyens, groupes sociaux
et
collectivités ».
Le contrôle
de la
constitutionnalité des lois
et
autres actes normatifs relève exclu-
sivement
du
Conseil constitutionnel institué
par la
Constitution. Composé
de
douze
membres dont
six
sont désignés
par le
Roi, trois
par le
Président
de la
Chambre
des