
 
Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature 
Association de Protection de la Nature et de l’Environnement créée en 1971, reconnue d’utilité publique, agréée au titre de la protection de l’environnement 
 
 
 
Tribunal d'Instance de Saint-Étienne : un concessionnaire de la marque Polaris à nouveau 
condamné pour publicité illicite et pratique commerciale trompeuse 
 
 
Actu Juris Juin 2015 
 
Dans le cadre de la stratégie contentieuse adoptée par France Nature Environnement en matière de publicités 
illicites faisant la promotion d'engins motorisés, la FRAPNA et FNE ont engagé une assignation devant le Tribunal 
d'instance de Saint-Étienne à l'encontre de la société SARL AROD, concessionnaire de la marque Polaris, dont le 
siège social est dans le département de la Loire, pour avoir diffusé sur son site internet un visuel mettant en avant 
la mise sur le marché d'un véhicule Polaris mis en scène dans un espace naturel de moyenne et haute montagne 
en dehors de toute voie de circulation. 
 
Le Tribunal a finalement retenu les deux moyens défendus par les associations. Il a reconnu tout d'abord que le 
visuel était contraire aux dispositions des articles L362-1 et suivant du Code de l'environnement au motif qu'un 
véhicule  motorisé  circulant  en  dehors  de  toute  voie  ouverte  à  la  circulation  publique  est  interdit  et  que  la 
publicité d'un visuel mettant en scène un véhicule en dehors de toute voie de circulation demeure une incitation 
à circuler dans ces lieux. Le tribunal a laissé néanmoins planer une interrogation en laissant à la société AROD le 
soin de pouvoir rapporter la preuve qu'elle est propriétaire des lieux. Sur le second moyen visant à reconnaître 
que la publicité litigieuse constituait une pratique commerciale trompeuse au regard de l'article L121-1 du Code 
de la consommation, le Tribunal a admis que la publicité du visuel litigieux, faisant apparaître un quad dans un 
espace naturel sans aucun rappel des dispositions restrictives de circulation des engins motorisés posées par le 
code de l'environnement, est de nature à laisser croire aux consommateurs qu'un quad peut être utilisé en toute 
liberté dans les espaces naturels et notamment en pratiquant le hors-piste. 
 
Sur  le  préjudice  des  associations,  bien  que  le  Tribunal  en  reconnaisse  l'existence  et  attribue  à  chacune  des 
associations 1500 euros, il en minimise néanmoins l'importance par le fait que la photographie a été retirée du 
site depuis la constatation des faits par huissier. C'est ici que le jugement peut nous paraître le plus contestable 
en ce que le juge aurait dû évaluer le préjudice au moment de la constatation des faits et  non au moment du 
procès. 
 
Nous pouvons néanmoins nous féliciter du résultat qui vient conforter la jurisprudence construite par FNE en la 
matière. 
 
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