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Les procédures parallèles antérieures au procès criminel
Les faits pertinents à une enquête peuvent aussi faire l’objet de procédures
parallèles qui peuvent précéder le début du procès criminel; par exemple,
lorsque la personne accusée fait aussi l’objet d’une poursuite civile fondée sur
les mêmes faits. Ce fut plus particulièrement le cas au cours des travaux de la
Commission Charbonneau. Le DPCP y est intervenu pour obtenir des
ordonnances de non-publication chaque fois qu’il estimait que la publication
des témoignages ou d’autres éléments de preuve risquaient de nuire au
déroulement des enquêtes en cours ou à l’équité d’éventuels procès. Encore
là, le principe de la publicité des procédures favorisait la publicité alors que la
confidentialité demeurait l’exception. Ce faisant, plusieurs faits qui seront mis
en preuve dans le cadre des procès pour les dossiers qui ont intéressé la
Commission Charbonneau ont déjà été rendus publics, la Commission ayant
refusé d’en interdire la publication estimant que le risque sérieux et réel de
compromettre l’équité des procès n’était pas démontré.
Par ailleurs, même lorsqu’un tribunal interdit la publication d’informations ou
d’éléments présentés en preuve, les journalistes, les personnes qui assistent
aux audiences judiciaires ou celles qui consultent les dossiers judiciaires
peuvent en prendre connaissance et en parler avec des tiers sans que cela ne
viole l’ordonnance. En effet, à moins que la preuve ait été présentée à huis clos
ou qu’elle ait été déposée sous scellé, mesures exceptionnelles compte tenu
du principe du caractère public des procédures judiciaires, l’ordonnance de
non-publication en interdit seulement la publication et la diffusion médiatique,
mais n’empêche pas les gens d’en parler entre eux.
La protection de l’équité des procès
Lorsque le DPCP évalue si une intervention est nécessaire pour préserver
l’équité du procès alors que des éléments d’information obtenus dans le cadre
d’une enquête sont rendus publics, il doit tenir compte de certains principes
développés par la jurisprudence en matière d’ordonnance de non-publication :
la publicité est la règle et la confidentialité l’exception;
la poursuite assume le fardeau de démontrer un risque de préjudice réel et
sérieux à l’équité du procès;
dans l’appréciation de ce risque, il faut notamment tenir compte de la
période de temps qui s’écoulera entre la publicité et la tenue du procès;
lorsque le procès doit se tenir devant un juge seul, il sera très difficile, voire
impossible, d’obtenir une ordonnance de non-publication;
même lorsque le procès doit se tenir devant jury, il faut tenir compte des
mesures que le tribunal pourra prendre pour s’assurer que l’équité du
procès ne sera pas compromise par la publication préalable d’éléments de
preuve qui pourraient être préjudiciables : les questions qui pourront être
posées aux candidats jurés dans le cadre du processus de sélection pour
s’assurer de leur impartialité, les ordonnances de non-publication que le
juge pourra rendre avant ou pendant le procès, les directives que le juge
adressera au jury, notamment de juger uniquement sur la preuve