Syllabus Fiscalité DESCOGEF UCAD : Cours et Gestion Fiscale

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COURS DE FISCALITE–DESCOGEF ECOLE
SUPERIEURE POLYTECHNIQUE–UNIVERSITE
CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR
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Année académique : 2021-2022
« La fiscalité ne parviendrait à se construire que dans le registre de l’exception »
SYLLABUS DU COURS DE FISCALITE DESCOGEF
ECOLE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE
Cours dispensé par
Dr. Abdoulaye GNINGUE,
Docteur ès Sciences de Gestion
Inspecteur Principal des Impôts et des Domaines
Enseignant-Chercheur associé des Universités
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« Toi qui veut te marier et qui te marieras, as-tu jamais médisur le code civil1 » ?
Cette mise en garde adressée solennellement par Henri de MARSAY à Paul de
MARNEVILLE, jeune aristocrate fantoche, rappelle que l’un des thèmes centraux de
la Comédie humaine est la famille et le code civil. Si Balzac avait vécu suffisamment
longtemps pour assister à la promulgation du Code général des Impôts (CGI), il est
fort probable que celui-ci aurait également une place essentielle dans l’univers
balzacien. En effet, plus aucune famille de la plus modeste à la plus fortunée,
n’échappe à l’emprise du droit fiscal2 d’où l’intérêt de ce cours.
Ce cours de fiscalité s’adresse à des étudiants faisant une formation sur le chemin
de l’expertise comptable. Il leur permettra d’acquérir les connaissances nécessaires
susceptibles de leur mettre dans les conditions de conduire avec efficacité leurs
futures responsabilités.
C’est un cours qui se veut très pratique tout en s’appuyant sur un fond théorique
rigoureux.
L’approche active d’enseignement, qui requiert participation et implication du
stagiaire, sera privilégiée.
1 H. DE BALZAC, La Comédie humaine, étude de mœurs, scène de la vie privée, Le contrat de mariage, tome III,
Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1990, P. 536.
2 F. DOUET, Précis de droit fiscal de la famille, 4ème édition, Litec, P. 01.
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INTRODUCTION GENERALE
Le droit fiscal est la branche du droit permettant la participation des sujets de droit
(aussi bien personnes physiques que personnes morales) à l’organisation financière
de l’Etat et à l’expression de sa politique économique et sociale3. Les règles fiscales
sont établies par l’Etat, dans son intérêt, pour régir ses rapports avec les particuliers.
Néanmoins, lorsqu’elles sont appliquées aux entreprises, la lourdeur de la charge
financière qui en découle incite ces dernières à intégrer la variable fiscale dans toute
décision de gestion et dans toute relation avec les tiers4. Par ce biais, la fiscalité fait
partie intégrante de la gestion des entreprises.
La liberté de gestion
Le principe reste la liberté de gestion. L’administration n’a pas à s’immiscer dans la
gestion de l’entreprise. La connaissance de la fiscalité est d’abord nécessaire pour
satisfaire aux nombreuses obligations qu’elle met à la charge de l’entreprise ; la
connaissance des charges fiscales est également importante pour la politique des
prix de revient ; tout comme la fiscalité peut avoir une incidence sur les diverses
décisions de gestion. D’où l’existence d’une véritable gestion fiscale de l’entreprise,
c’est-à-dire l’action pour celle-ci de réduire sa charge fiscale en réalisant une
économie supérieure aux risques qu’elle peut être amenée à prendre.
Limites à la liberté de gestion
La théorie de l’acte anormal de gestion, développée par la jurisprudence, entend
prévenir l’érosion de la matière imposable. Elle repose à limiter la liberté de gestion
dont jouissent les entreprises, auxquelles l’administration pourra refuser la déduction
de certaines charges considérées comme anormales, ou alors imposer la
réintégration de gains qui auraient être normalement perçus. Un acte de gestion
ne sera considéré comme normal que s’il participe à l’intérêt de l’entreprise.
Autrement dit, une charge engagée par l’entreprise, alors qu’elle n’y avait aucun
intérêt, et qui bénéficie exclusivement à un tiers, sera considérée comme anormale,
et donc réintégrée au résultat imposable.
L’imposition à l’IR ou à l’IS : une question de droit et une question de
choix
Le Code général des impôts n’est pas indifférent à la nature juridique des personnes
qu’il assujettit à l’impôt. Ainsi, certains prélèvements visent spécifiquement les
personnes physiques (c’est notamment le cas de l’impôt sur le revenu) alors que
d’autres concernent uniquement les personnes morales (l’impôt sur les sociétés par
exemple). Mais, le droit fiscal est surtout attentif à la réalité de la vie économique.
Or, de ce point de vue, la notion d’entreprise (entendue comme un ensemble de
moyens matériels et humains poursuivant une activité économique) est beaucoup
plus significative que celle de personne morale ou de personne physique. Cela
explique, pour l’essentiel que le CGI s’efforce de soumettre toutes les entreprises (les
professionnels) à des règles d’imposition analogues, indépendamment de leur forme
juridique5.
3 P. SERLOOTEN, Droit fiscal des affaires, Dalloz 2005, p. 1.
4 Idem.
5 M. COLLET, Droit fiscal, PUF Thémis, 2007, p. 327.
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Pour la plupart des activités économiques, les créateurs d’entreprises ont le choix
entre plusieurs formules juridiques. Ils peuvent opter pour la fondation d’une société,
ou préférer exercer leur activité de manière individuelle, en embauchant
éventuellement des salariés, mais sans créer de structure juridique particulière. Les
considérations fiscales interviennent parfois dans ce choix6.
Entreprises soumises à l’IR
L’impôt sur le revenu frappe en premier lieu les entreprises qui n’ont pas la
personnalité morale (pour l’essentiel les entreprises individuelles). C’est alors
l’entrepreneur lui-même qui est personnellement redevable de l’impôt sur les
bénéfices générés par l’exploitation. De même, de nombreuses personnes morales
dites fiscalement « transparentes » voient leurs bénéfices soumis à l’impôt sur le
revenu, par le biais de leurs associés. La plupart des sociétés soumises à l’IR sont
des « sociétés de personnes » c’est-à-dire celles dont la création et le
fonctionnement reposent sur la personnalité des associés, par opposition aux
« sociétés de capitaux », où compte seulement l’apport financier des associés.
Entreprises soumises à l’IS7
Alors que, s’agissant de l’IR, le rattachement aux BIC est principalement lié à la
nature de l’activité en question, la soumission à l’IS dépend surtout de la forme
juridique de l’entreprise. Sont principalement concernées les entreprises
commerciales, exceptionnellement, certaines personnes morales n’ayant pas la forme
de société, comme les GIE et les associations.
Caractères du droit fiscal
Le droit fiscal présente deux caractères essentiels qui sont de plus en plus discutés :
autonomie et réalisme.
L’autonomie du droit fiscal
Le droit fiscal est une discipline juridique qui a, cependant développé une certaine
spécificité, voire une autonomie par rapport aux autres disciplines. La loi fiscale et la
jurisprudence ont forgé des concepts qui restent propres au droit fiscal, même si la
terminologie est emprunté à d’autres disciplines telles le droit commercial ou le droit
comptable (domicile, revenu, bénéfice, transparence, etc.).
La thèse de l’autonomie du droit fiscal est contestée par certains auteurs comme
Maurice Cozian, qui pensent que chaque discipline a ses gles propres, sa
spécificité, sans pour autant que l’on parle d’autonomie.
Le réalisme du droit fiscal
Le droit fiscal se contente de constater l’existence de la matière imposable, sans
s’intéresser au caractère licite ou illicite de son origine. Par ailleurs, l’administration
fiscale peut restituer à une opération juridique son caractère véritable, pour
déterminer les bases de l’impôt et réclamer en conséquence le montant de l’impôt
dû. La loi fiscale « est destinée à frapper la matière imposable, sans se préoccuper
6 Idem, p. 333.
7 Ce n’est qu’en 1948 que la loi a créé un impôt sur les bénéfices spécifique aux personnes morales : l’impôt sur
les sociétés.
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