Le Contentieux Administratif au Maroc : Histoire et Réformes Judiciaires

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Le contentieux administratif
Aperçu historique
C'est le dahir sur l'Organisation judiciaire du 12 août 1913 qui a posé les bases
du contentieux administratif en confiant aux juridictions judiciaires qu'il créait
le soin de trancher certains litiges nés de l'action administrative.
L'article 8 de ce dahir disposait: «En matière administrative les juridictions
françaises instituées dans Notre Empire sont exclusivement compétentes pour
conntre de toutes les instances tendant à faire déclarer débitrices les
administrations publiques, soit à raison de l'exécution des marchés conclus par
elles, soit à raison des travaux qu'elles ont ordonnés, soit à raison de tous actes
de leur part ayant porté préjudice à autrui.
Il est interdit aux juridictions civiles d'ordonner accessoirement à l'une des
demandes ci-dessus, ou principalement, toutes mesures dont l'effet serait
d'enrayer l'action des administrations publiques, soit en portant obstacle à
l'exécution des règlements pris par elles, soit en enjoignant l'exécution ou la
discontinuation de travaux publics, soit en modifiant l'étendue ou le mode
d'exécution des dits travaux.
Il est également interdit aux juridiction civiles de conntre de toutes demandes
tendant à faire annuler un acte d'une administration publique sauf le droit pour
la partie intéressée de poursuivre, par la voie gracieuse, la réformation de l'acte
qui lui fait grief ».
Le Contentieux Administratif qui naissait était donc strictement limité,
les tribunaux civils, en l'espèce les tribunaux de première instance,
recevaient une comtence d'attribution. Cette compétence n'existait qu
l'égard des recours tendant à obtenir la condamnation des
administrations au versement de sommes d'argent. Elle était enfin
étroitement assujettie au respect de la séparation des autorités
administratives et judiciaires.
Les cisions rendues en matière administrative étaient toujours
susceptibles d'appel; en revanche aucun recours en cassation n'était possible,
à l'exception de la faculté reconnue du Ministère Public derer à la Cour
de Cassation les décisions qui auraient été rendues en violation de lagle
de séparation des autoris administratives et judiciaires, c'est-dire les
cisions qui auraient é rendues en violation de l'interdiction faite aux
tribunaux civils «d'entraver l'action des administrations publiques », ou «de
connaître de toute demande tendant à faire annuler un acte d'une
administration publique ».
Le Dahir sur l'Organisation Judiciaire excluait donc le recours en
annulation. Larticle 8 de ce dahir, en liaison avec l'article 79 du dahir sur
les obligations et Contrats, également du 12 août 1913, posait le principe
général de la responsabilité de la Puissance Publique, totalement inconnu
jusqu'alors.
Le contrôle juridictionnel des actes administratifs sous le protectorat, caractéripar un
sysme d’unité de juridiction et de duali de contentieux est resté inchangé jusqu’en
1928 avec un dahir qui reconnaissait le contentieux de légali des décisions
émanent des autorités administratives du protectorat mais devant le conseil d’Etat
français. Toutefois, la possibilité d’un recours pour excès de pouvoir est réservé
seulement aux fonctionnaires du protectorat alors que les marocains sont exclu de
ce droit.
Le législateur ouvrira lui même une brèche dans cette interdiction du recours en
cassation, en autorisant les fonctionnaires des administrations chérifiennes «à rer au
Conseil d'Etat fraais .... les actes des diverses autorités du Protectorat relatifs à leur
statut» (article 2 du dahir du 1er septembre 1928). La Haute Juridiction interprétera
d'ailleurs cette comtence restrictivement en estimant que le décret du 23 novembre
1928, homologue français du dahir précité, ne lui permettait de connaître que des actes
individuels à l'exclusion des actes glementaires relatifs aux statuts de ces
fonctionnaires.
Au lendemain de l’indépendance, le dahir du 27 septembre 1957 a créé la cour
suprême, l’instance juridictionnelle qui se situe au sommet de la pyramide
juridictionnelle (ordinaire). A l’intérieur de la cour suprême, il y’ a plusieurs chambres
parmi lesquelles la chambre administrative.
Ce dahir reconnait le recours pour excès de pouvoir à tous les citoyens. En
effet la chambre administrative de la cour suprême était considérée comme
juge de premier et dernier ressort pour le REP. Ce dahir n’a pas annulé
l’article 8 du DOJ, par conséquent il s’appliquait encore. Comme elle est
compétente pour connaitre le contentieux de la légalité.
L'article 10 de ce dahir lui donne compétence pour statuer sur:
- Les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en
dernier ressort par les cours et tribunaux de tous ordres.
- Les recours en annulation pour excès de pouvoirs formés contre les
décisions émanant des autorités administratives.
Désormais le Contentieux administratif repose sur les deux piliers essentiels
que sont le recours de pleine juridiction et le recours en annulation. Son
homogénéité est par ailleurs assurée, puisque la Cour Suprême est l'instance
juridictionnelle unique et suprême à laquelle aboutissent directement ou
indirectement tous les recours contentieux.
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