N° 289692 - 2 -
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son préambule ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret n° 91-409 du 26 avril 1991 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles Bardou, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête présentée par le mouvement "Citoyenneté Action
Participation pour le 21ème siècle" (CAP 21) est dirigée contre l’arrêté du 10 octobre 2005 par
lequel le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie, le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre de l’outre mer ont défini la
teneur en chlordécone que ne doivent pas dépasser certaines denrées d’origine végétale pour être
reconnues propres à la consommation humaine ; que les prescriptions de cet arrêté pris sur le
fondement de l’article L. 214-1 du code de la consommation et du décret du 26 avril 1991 pris
pour son application ont pour objet, dans l’intérêt de la santé publique et à titre de précaution,
d’interdire la vente de certaines catégories de denrées d’origine végétale susceptibles d’être
contaminées par des résidus de l’insecticide chlordécone, dont l’usage est interdit depuis 1993,
lorsqu’elles présentent une teneur en cette substance supérieure à certaines limites ; que le
MOUVEMENT CAP 21, organisation à vocation essentiellement politique à laquelle ses statuts
assignent en des termes très généraux la mission "de promouvoir les valeurs humanistes et
écologistes en replaçant les questions liées à la citoyenneté, à la démocratie participative et au
développement durable au cœur du débat politique et de l’activité économique" ne justifie pas
d’un intérêt pour agir à l’encontre d’un arrêté ayant l’objet ci-dessus analysé ; que sa requête est
par suite irrecevable et doit donc être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête du MOUVEMENT CAP 21 est rejetée.