Gouvernance d'entreprise & Responsabilité des administrateurs au Québec

Telechargé par Abdou akim Mbaye
Introduction :
Dans toutes les juridictions à travers le monde, la notion de bonne foi est fréquemment utilisée pour
atténuer la rigueur de l’application stricte des règles de droit. Cette disposition d’ordre public,
présente dans la plupart des systèmes juridiques, vise à garantir que les comportements et décisions
des acteurs de la vie juridique respectent des normes de loyauté et d’honnêteté.
Dans ce contexte, les administrateurs de sociétés par actions, qu'elles soient régies par la LCSA
1
ou la LQSA
2
, jouent un rôle central dans la gestion et la surveillance des affaires internes de
l'entreprise. En tant que mandataires fiduciaires ou quasi-fiduciaires de la société, ils disposent de
pouvoirs à la fois explicites et implicites, leur permettant de prendre des décisions stratégiques et
de veiller à la bonne marche de l’organisation. Cependant, l’exercice de ces responsabilités expose
les administrateurs à des risques importants, notamment ceux liés aux conflits d’intérêts, à la fraude
et aux malversations. Leur position privilégiée au sein de la société les amène parfois à devoir
arbitrer entre les intérêts de la société et leurs propres intérêts personnels, ceux des actionnaires ou
même d’entités affiliées, telles que des filiales. Le Code civil du Québec (articles 321et suivants)
impose aux administrateurs une obligation de loyauté et d’honnêteté, les contraignant à éviter toute
situation de conflit d’intérêts. Cette obligation fiduciaire se traduit, par exemple, par l’exigence de
divulguer toute situation leurs intérêts personnels pourraient interférer avec ceux de la société,
comme le précisent les articles 325
3
et 326
4
du Code civil. Ainsi, un administrateur doit toujours
agir dans l’intérêt supérieur de la société, et non à des fins personnelles, sous peine de sanctions en
cas de fraude, de malversation ou d’autres comportements déloyaux.
Toutefois, il ne suffit pas d'éviter les comportements frauduleux ou malhonnêtes, il est tout aussi
essentiel pour les administrateurs d’agir de bonne foi. Ce principe fondamental du droit civil,
souvent présumé chez tout administrateur, constitue une balise protectrice, surtout lorsqu’il s’agit
de démontrer l’absence d’intentions malveillantes dans la gestion des affaires de la société. La
bonne foi est également liée à la notion de l’effet de l’apparence, selon laquelle les tiers peuvent
légitimement se fier aux actes de l’administrateur, tant que ces derniers semblent réguliers et
conformes à ses fonctions. En conséquence, la bonne foi joue un rôle atténuateur lorsque des doutes
surgissent quant à la conformité des actions d’un administrateur avec les règles légales.
Pour illustrer les enjeux liés aux conflits d’intérêts, à la fraude et aux malversations dans la gestion
des sociétés par actions, nous examinerons trois arrêts pertinents. Ces décisions permettront de lier
les principes directeurs qui encadrent les administrateurs aux conséquences juridiques qu’ils
encourent en cas de manquement à leurs obligations fiduciaires.
1
Loi canadienne sur les sociétés par acons L.R.C. (1985), ch. C-44, Dernière modicaon le 1 janvier 2020
2
CCQ1991, C12, C25.01 et P34.1, à jour au 8 juin 2024.
3
CCQ-1991, 2009, c. 52, a. 325.
4
CCQ-1991, 2009, c. 52, a. 326.
Commentaire d'arrêt : 9170-3049 Québec Inc. c. Roy, 2021 QCCQ 10973
Description des faits :
L'entreprise 9170-3049 Québec Inc. (Peinture Carto) a été l'objet d'une enquête de la Commission
de la construction du Québec pour la période allant du 1er janvier au 26 juin 2018. Cette enquête
portait sur la gestion des salaires, des congés payés, et des avantages sociaux, ainsi que sur la
transmission de faux rapports à la Commission. Peinture Catto a été condamnée à payer une somme
totale de 21 869,26 $ en raison de ses pratiques illégales. L'entreprise a alors poursuivi Jean-Marc
Roy, ancien actionnaire (24,5 %) et administrateur, pour lui réclamer 24,5 % des montants payés,
soit la part correspondant à son pourcentage d'actions dans la société. La demanderesse soutenait
que Roy avait participé activement à la mise en place d'un système de "banque d'heures" illégal et
devait donc être tenu responsable des sommes dues.
Question litigieuse :
La question centrale était de savoir si Jean-Marc Roy, en tant qu'ancien actionnaire et
administrateur de Peinture Catto, avait commis une faute en participant au stratagème de "banque
d'heures" illégale, et s'il devait en conséquence contribuer financièrement aux montants payés par
l'entreprise en pénalités et salaires dus.
Ratio dicidendi:
Le tribunal a rappelé les obligations des administrateurs en vertu des articles 321
5
et 322
6
du
(C.c.Q), qui stipulent qu'un administrateur est considéré comme un mandataire de la personne
morale. Il doit agir avec diligence, honnêteté et loyauté dans l'intérêt de la société. Si un
administrateur participe à des actes illégaux ou permet à la société d'en commettre, il engage sa
responsabilité.
Selon Paul Martel, si les administrateurs excèdent leurs pouvoirs ou s’ils font commettre à la
société un acte illégal, ils commettent de ce fait une faute, qui les oblige solidairement à indemniser
la société pour tout préjudice (amende, poursuite civile d’un tiers) subi par elle en raison de cette
faute.
7
Dans cette affaire, la preuve a démontré que Roy, bien qu'il prétendît ne pas être un acteur
décisionnel majeur au sein de l'entreprise, avait pleinement connaissance du système illégal en
place. De plus, il avait participé aux réunions et signé des chèques en tant qu'administrateur. Ainsi,
sa responsabilité en tant qu'administrateur ne pouvait être écartée sous prétexte de passivité. Le
tribunal a considéré que Jean-Marc Roy avait manqué à ses obligations d'administrateur en ne
dénonçant pas cette pratique et en profitant lui-même du système de "banque d'heures".
5
« L’administrateur est considéré comme mandataire de la personne morale. Il doit, dans l’exercice de ses
foncons, respecter les obligaons que la loi, l’acte constuf et les règlements lui imposent et agir dans les limites
des pouvoirs qui lui sont conférés. » 1991, c. 64, a. 321.
6
« L’administrateur doit agir avec prudence et diligence. » 1991, c. 64, a. 322.
7
PAUL MARTEL, La société par acons au Québec, volume 1 les aspects juridiques, Édions Wilson et Laeur Martel
Itee, mai 2024, 24-215.
Conclusion :
Le tribunal a conclu que Jean-Marc Roy était responsable en partie des infractions commises par
Peinture Catto. Il a donc été condamné à rembourser à l'entreprise 24,5 % des amendes et pénalités,
soit 4 014,57 $ pour les faux rapports transmis à la Commission de la construction du Québec, et 1
409,13 $ pour la pénalité imposée. par la Commission. La demande relative aux honoraires d'avocat
et autres pertes de productivité a été rejetée, faute de preuve suffisante. Roy a ainsi été tenu
responsable de 4 155,48 $ en dommages.
Commentaire d'arrêt : Wilson c. Alharayeri (2017 CSC 39)
Description des faits :
L'affaire concerne Wi2Wi Corporation, une société dans laquelle l'intimé, M. Alharayeri, était
président, directeur général, actionnaire minoritaire important, et administrateur. À la suite des
difficultés financières rencontrées par la société, le conseil d'administration a décidé d'offrir un
placement privé de billets convertibles en actions ordinaires. Avant ce placement, le conseil a
permis la conversion accélérée d'actions privilégiées de catégorie C détenues par l'appelant, M.
Wilson, mais a refusé de convertir les actions de catégorie A et B détenues par M. Alharayeri, bien
que ces dernières remplissent les conditions nécessaires.
M. Alharayeri a déposé une demande en oppression en vertu de l'article 241
8
de la (LCSA),
soutenant que le refus de convertir ses actions avait diminué la valeur de ses parties dans la société,
tandis que M. Wilson en avait tiré un avantage personnel pour améliorer son contrôle sur Wi2Wi.
Question litigieuse :
La question principale était de savoir si M. Wilson, en tant qu'administrateur de Wi2Wi, avait agi
de manière abusive en refusant la conversion des actions de M. Alharayeri tout en permettant la
conversion des siennes, et s'il devait en conséquence être tenu personnellement responsable pour
l'oppression.
Ratio dicidendi:
Le tribunal a rappelé que l'article 241(3) de la LCSA permet aux tribunaux d'imposer une
responsabilité personnelle aux administrateurs lorsqu'ils participent à des actes oppressifs. En
l'espèce, la Cour suprême a appliqué le test établi dans l'arrêt Budd c. Gentra Inc.
9
, qui exige que
deux conditions soient remplies pour qu'un administrateur soit tenu personnellement responsable :
La conduite abusive doit être directement attribuable à l'administrateur.
L'imposition d'une responsabilité personnelle doit être appropriée au regard des
circonstances.
8
L.R. (1985), ch. C-44, art. 2412001, ch. 14, art. 117(F) et 135(A)
9
Budd c. Gentra Inc. (2001), 152 OAC 25 (DC)
Dans cette affaire, la preuve a démontré que M. Wilson avait joué un rôle central dans la décision
de ne pas convertir les actions de M. Alharayeri, tandis que ses propres actions avaient été
converties, permettant ainsi son contrôle sur la société. Le tribunal a également constaté que
l’avantage personnel retiré par M. Wilson, à savoir un contrôle accumulé sur Wi2Wi, était un
facteur déterminant dans l'imposition de sa responsabilité.
Conclusion :
La Cour suprême du Canada a confirmé la cision des juridictions inférieures et a rejeté le
pourvoi de M. Wilson. Le tribunal a conclu qu'il était juste et équitable de tenir M. Wilson
personnellement responsable de l'abus, en raison de son rôle actif dans la prise de décision et de
l'avantage personnel qu'il en a tiré. M. Wilson a donc été condamné à verser à M. Alharayeri
l’avantage des dommages correspondant à la diminution de la valeur de ses actions.
9126-7583 Québec inc. c. Investissements du Versant inc. 2011 QCCS 6703
Faits
Depuis plus de 30 ans, Messieurs Vivian et Boughanmi sont des hommes d'affaires expérimentés
dans le domaine immobilier, ayant dirigé 600 agents immobiliers. Monsieur Vivian a dirigé les
services immobiliers industriels, commerciaux et d'investissements pour une grande société de
fiducie, tandis que Monsieur Boughanmi a dirigé une succursale des mêmes services. En
association, ils acquièrent et revendent des propriétés résidentielles et commerciales. D'autre part,
Raymond Lessard, avec sa conjointe architecte Lucie Martel et son fils Sébastien, prévoit un projet
de développement immobilier majeur, "Urbania". Ils décident alors de former un partenariat.
Depuis plusieurs années, la demanderesse, Robert Vivian et Abderrazak Boughanmi (9126-7583
Québec Inc.) s'oppose aux défendeurs Raymond Lessard, son fils Sébastien Lessard et Lucie
Martel, conjointe de Raymond Lessard (Les Investissements du Versant Inc.). La demanderesse,
actionnaire minoritaire de Groupe Le Versant Immobilier Inc., affirme être privée injustement de
sa part des profits du projet de développement immobilier "Urbania". Elle clare subir de
l'oppression de la part des défendeurs, qui lui cachent une répartition équitable des profits et l'ont
exclu du conseil d'administration et de la gestion financière d'Immobilier. La demanderesse réclame
une vérification des états financiers, des indemnités, et des dommages-intérêts, tandis que les
défendeurs réfutent ces allégations et demandent des dommages punitifs.
Questions en litige
La demanderesse a-t-elle été victime d'abus de la part des défendeurs ? Messieurs Vivian et
Boughanmi ont-ils été illégalement et sans droit démis de leur fonction d'administrateur ? Les
défendeurs ont-ils illégalement et sans droit empêché la demanderesse d'avoir accès à l'information
financière d'Immobilier à laquelle elle avait droit ? La demanderesse a-t-elle droit aux dommages-
intérêts qu'elle réclame (entre autres, du fait que les défendeurs auraient usurpé des occasions
d'affaires d'Immobilier pour leur bénéfice personnel et alors qu'ils étaient en conflit d'intérêts) ?
Ratio decidendi
Dans ce litige, le juge doit déterminer si les fendeurs ont manqué à leurs obligations envers
l’actionnaire minoritaire, s’ils ont agi de manière oppressive, les obligations fiduciaires des
dirigeants d’une société et la répartition équitable des profits dans une entreprise immobilière. Pour
ce faire, il a été nécessaire pour le juge d’examiner attentivement les articles 450 à 453 LSAQ
relatifs au redressement en cas d’abus de pouvoir ou d’iniquité, les obligations des administrateurs
sous 321 à 326 C.c.Q. ce qui a conduit le juge à déterminer que les défendeurs n'ont pas agi
abusivement ni injustement à l'endroit des représentants de la demanderesse , les fendeurs
n’avaient pas déloyalement tiré avantage de leur fonction d'administrateur ni retiré des bénéfices
personnels indus au mépris de leurs devoirs envers la société et donc dans les circonstances, il ya
une absence totale de conflit d’intérêts.
Conclusion
La Cour est arrivée à la conclusion que la demanderesse n’a prouvée ni abus, ni préjudice de la part
de la défenderesse et rejette la demande principale, rejette la demande reconventionnelle, le tout,
sans frais.
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