
10 - Le juge et la justice sociale
politiques, a décliné 7 : les juges, tant judiciaires
qu’administratifs, admettent de plus en plus l’invo-
cabilité des conventions internationales relatives
aux droits économiques et sociaux (conventions
de l’OIT, Pacte de 1966 relatif aux droits écono-
miques, sociaux et culturels) et de la Charte sociale
européenne. Le droit à l’hébergement d’urgence,
le droit à la scolarisation des enfants handicapés,
le droit au logement en matière d’expulsions loca-
tives, constituent autant d’exemples d’évolutions
jurisprudentielles favorables aux droits sociaux.
Mais l’abandon d’une vision binaire et dicho-
tomique des droits fondamentaux peut prendre
encore d’autres chemins, permettant de renforcer
la justice sociale, notamment en mettant l’accent
sur l’objectif poursuivi par la règle de droit. C’est
ce à quoi invitait, toujours dans l’étude de 2009,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassa-
tion, en affirmant: «Appelée à faire application de
règles de droit au caractère accentué d’ordre public, la
Cour de cassation veille, lorsqu’elle en détermine la
portée, à préserver une interprétation somme toute
conforme à l’objet que ses fondateurs ont assigné à la
sécurité sociale, à savoir et pour reprendre la formule
de lord Beveridge: “Libérer l’homme du besoin” 8 .»
Il s’agit ainsi de retenir une interprétation des
dispositions législatives et réglementaires permet-
tant d’étendre, autant que faire se peut, le champ
d’application de la protection sociale. Une inter-
prétation extensive, mais aussi inclusive, est ainsi
préconisée. Repenser le concept d’universalité des
droits, souvent interprété au profit d’une caté-
gorie privilégiée de titulaires, permet de prendre
en compte la spécificité de certains groupes
marginalisés.
7 Diane Roman (dir.), «Droits des pauvres, pauvres droits?
Recherche sur la justiciabilité des droits sociaux», Revue des droits
de l’homme, 2012, https://revdh.revues.org/84.
8 Op.cit., p.179.
VERS UN MEILLEUR ACCÈS AU JUGE
Encore faut-il, toutefois, que le juge puisse être
saisi de ces contentieux. Ce qui conduit à la seconde
question: celle de l’existence de procédures conten-
tieuses adaptées. Il n’existe pas en France de procé-
dures identiques à celles des public interest litigations,
qui permettent de saisir la justice sans formalisme
et ont été, en Inde ou au Brésil, un puissant facteur
de promotion du juge pour garantir l’effectivité des
droits sociaux. Mais la réforme opérée par la loi
n°2016-1547 du 18novembre 2016 de modernisa-
tion de la justice du XXIesiècle (dite J21) pourrait
ouvrir des perspectives intéressantes, pour deux
raisons au moins.
Tout d’abord, par la fusion au sein du tribunal
de grande instance (TGI) de certaines juridictions
sociales (tribunal des affaires de sécurité sociale,
tribunal du contentieux de l’incapacité et commis-
sion départementale d’aide sociale). Même si
certains contentieux, où la précarité économique
et la vulnérabilité sociale sont centrales, ne sont
pas concernés (on pense par exemple au conten-
tieux du RSA, toujours dévolu aux tribunaux
administratifs ou aux conseils de prud’hommes,
laissés à l’écart de ce regroupement), l’institution
de pôles sociaux au sein des TGI va permettre
l’émergence de juridictions dotées d’une vraie
jurisprudence. Dès lors, la justice sociale au sens
organique va peut-être favoriser la justice sociale
au sens matériel.
La loi J21 contient une seconde innovation
procédurale: la possibilité d’intenter des actions de
groupe dans différents domaines, et notamment
en matière de droit de la non-discrimination. Il
convient certes de ne pas surestimer la portée des
actions de groupe dans le champ social. Aux États-
Unis, pays phare en matière de class actions, si de
nombreuses actions collectives ont été menées en
justice par les syndicats américains pour défendre
les salariés victimes de discriminations (femmes