L’enrichissement sans cause
L’enrichissement sans cause, le troisième des quasi-contrats. C’est une création
jurisprudentielle (non légale). C’est l’arrêt Boudier rendu par la Cour de
cassation le 15 juin 1892, qui consacre l’enrichissement sans cause.
Pour qu’il ait un enrichissement sans cause, il faut qu’il ait trois conditions à
savoir :
- La condition économique : ici, il s’agit d’un mouvement de valeur du
patrimoine. En d’autres termes, ça consiste en la perte c’est-à-dire qu’il
faut qu’un patrimoine se soit appauvri et qu’un autre se soit enrichi.
- L’absence de cause : il faut que ces causes soient justifiées
conventionnellement, juridiquement ou légalement. C’est-à-dire la perte
subi par le pauvre n’est pas la résultante ni d’un contrat, ni d’une
décision de justice ni sur effet d’une loi. Il suffit juste qu’il n’y ait pas de
raison qui justifierait l’enrichissement de l’autre et l’appauvrissement de
l’autre.
- La condition morale : il s’agit simplement que celui qui s’est appauvri,
l’est devenu de manière innocente. Pour l’enrichissement soit vraiment
constaté, elle est l’une des raisons les plus importantes.
L’enrichissement sans cause ne peut être invoqué que
lorsqu’une qu’aucune autre action n’est possible. Toutefois que
l’enrichissement sans cause est invoqué, cela veut dire qu’il n’y a
plus d’autres possibilités.
Article 1303 du code civil : « en dehors des cas de gestion d’affaire et de
paiement de l’indû, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au
détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à
la moindre des deux valeurs de l’enrichissement ».
Conformément à l’article 1303 al 1 ; l’enrichissement sans cause ne doit
procéder ni de l’accomplissement d’une obligation de l’appauvrir, ni de sur
intention libérale.
2- Les effets