L'enrichissement sans cause

Telechargé par Luca Tsika
L’enrichissement sans cause
L’enrichissement sans cause, le troisième des quasi-contrats. C’est une création
jurisprudentielle (non légale). C’est l’arrêt Boudier rendu par la Cour de
cassation le 15 juin 1892, qui consacre l’enrichissement sans cause.
Pour qu’il ait un enrichissement sans cause, il faut qu’il ait trois conditions à
savoir :
- La condition économique : ici, il s’agit d’un mouvement de valeur du
patrimoine. En d’autres termes, ça consiste en la perte c’est-à-dire qu’il
faut qu’un patrimoine se soit appauvri et qu’un autre se soit enrichi.
- L’absence de cause : il faut que ces causes soient justifiées
conventionnellement, juridiquement ou légalement. C’est-à-dire la perte
subi par le pauvre n’est pas la résultante ni d’un contrat, ni d’une
décision de justice ni sur effet d’une loi. Il suffit juste qu’il n’y ait pas de
raison qui justifierait l’enrichissement de l’autre et l’appauvrissement de
l’autre.
- La condition morale : il s’agit simplement que celui qui s’est appauvri,
l’est devenu de manière innocente. Pour l’enrichissement soit vraiment
constaté, elle est l’une des raisons les plus importantes.
L’enrichissement sans cause ne peut être invoqué que
lorsqu’une qu’aucune autre action n’est possible. Toutefois que
l’enrichissement sans cause est invoqué, cela veut dire qu’il n’y a
plus d’autres possibilités.
Article 1303 du code civil : « en dehors des cas de gestion d’affaire et de
paiement de l’indû, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au
détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à
la moindre des deux valeurs de l’enrichissement ».
Conformément à l’article 1303 al 1 ; l’enrichissement sans cause ne doit
procéder ni de l’accomplissement d’une obligation de l’appauvrir, ni de sur
intention libérale.
2- Les effets
L’action de « in rem verso » a pour effet la restitution. Cette restitution ne doit
jamais dépasser l’enrichissement ni l’appauvrissement même si au moment de
l’évaluation, la valeur de la chose a augmenté ; la restitution est égale à
l’appauvrissement.
On ne doit évaluer que la valeur dont le pauvre s’est appauvri.
S’il y a une différence entre l’appauvrissement et l’enrichissement, on retient la
plus faible somme.
Titre 3 : Régime général des obligations
Il renvoie à toutes les règles qui régissent les obligations.
Chapitre I : les règles tendant à définir les moyens de sauvegarde des
obligations
- Les moyens de sauvegarde des obligations (droit de créances)
Art. 2092 : « Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir
son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à
venir ».
Toute personne qui s’oblige à faire quelque chose est tenu de le faire ;
c’est ce que l’on appelle « droit de gage général ». Le droit de gage « est la
prérogative reconnu au créancier pour se servir dans le patrimoine du débiteur
afin de se faire payer ». Toutefois, cela dépend du créancier que l’on a en face à
savoir : le créancier chirographaire
1
, privilégié
2
et hypothécaire
3
.
En gros, le bien doit permettre au créancier d’obtenir restitution de sa créance.
Quant au bien qui sert de sureté, on retrouve la possibilité d’un gage (bien
meuble) ou d’une hypothèque (bien immeuble).
1
Créancier de somme d’argent ne bénéficiant d’aucune garantie particulière pour le recouvrement de son dû.
2
Créancier qui, en raison de la nature de son droit personnel, peut obtenir paiement avant d’autres créanciers et
bénéficie d’un rang déterminé par la loi.
3
Créancier bénéficiant d’un droit d’hypothèque sur un immeuble du débiteur. Ce droit constitue une garantie lui
permettant d’obtenir la remise du produit de la vente de l’immeuble sur saisie, par préférence aux autres
créanciers.
A la naissance d’un droit de créance, certains mécanismes prévus par la loi qui
protègent le droit de créance.
A ce titre, on retient trois actions qui permettent au créancier de protéger son
droit de créance à savoir :
- L’action oblique ou indirecte (article 1166 du code civil)
- L’action directe
- L’action pauliène
1- L’action oblique ou indirecte
Cette action est prévue à l’art. 1166 qui dispose : « Néanmoins, les créanciers
peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de
ceux qui sont exclusivement attachés à la personne ».
Cela permet à un créancier, sous couvert de son débiteur négligeant c’est-à-dire
qui agit pour le compte de son débiteur, de demander au débiteur de son
débiteur.
Le seul inconvénient de l’action oblique est que la chose venue augmenter le
patrimoine du débiteur appartient à tout le monde, c’est-à-dire que tous les
autres créanciers du débiteur peuvent se servir dans cet objet-là.
2- l’action directe
A contrario de l’action, ici, le créancier agit pour son propre compte. Il
demande directement sa dette au débiteur de son débiteur. Le bien reçu est pour
son propre compte, et les autres créanciers n’ont pas le droit de se servir. Le
recouvrement qui aura été faite bénéficie directement au créancier.
3- l’action pauliène
Cette action a pour effet de rétablir l’ordre ou sanctionner le désordre causé par
un débiteur malhonnête. Cela permet au créancier d’attaquer l’acte par lequel le
débiteur a organisé son insolvabilité. Montrer que cet acte empêche le créancier
de recourir à une saisie ou de recourir à son droit de créance.
Lorsque cette action est engagée et qu’elle prospère entraîne sui generis
l’annulation de l’acte frauduleux qui a été fait par le débiteur. Cette annulation
a pour effet de remettre l’objet ou les actions dans le patrimoine du débiteur. De
plus, cette action ne profite qu’au créancier qui l’aura invoqué.
Chapitre II : les modalités de l’obligation
Cette expression renvoie aux différentes manières d’être de l’obligation.
Le droit des obligations connaît trois manières d’être de l’obligation à savoir :
Du terme
De la condition
De la pluralité
1- Obligation à terme
Terme s’entend de l’événement futur et certain rattaché l’exécution d’une
obligation (Art. 1185 - Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend
point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution.). On distingue deux
types de termes :
Le terme suspensif
Le terme extinctif
Le terme suspensif renvoie à l’exigibilité. Par exemple, dans un contrat de bail,
si dans le contrat, le paiement du loyer a été prévu le 4 de chaque mois, le
créancier est tenu de demander cette somme seulement au moment prévu ; il lui
est impossible de demander le loyer avant la date d’échéance, le loyer n’est
exigible qu’à la date prévue.
Contrairement au créancier, le débiteur, quant à lui peut payer son obligation
avant la date d’échéance. Cette action est légale et valable
Le terme extinctif met fin à l’obligation. Par exemple, dans un contrat à durée
déterminée.
Le terme doit être déterminé ou déterminable
2- Obligation conditionnelle
La condition est un événement futur et incertain rattaché à une obligation. On
distingue trois types d’obligations conditionnelles à savoir :
- La condition casuelle (art 1169)
Art. 1169 : « La condition casuelle est celle qui dépend du hasard, et qui n'est
nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur ».
On dit que la condition est casuelle lorsqu’elle relève d’un événement
hasardeux. En gros, cela résulte du hasard. Il y a une obligation due au hasard.
- La condition potestative (art 1170)
Art. 1170 « La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de
la convention, d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des
parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher ».
La condition potestative dépend de la volonté de l’une des parties.
- La condition mixte est celle qui dépend à la fois d’un événement
hasardeux et de le la volonté de l’une des parties.
3- L’obligation plurale
On distingue deux types d’obligation de plurale à savoir :
L’obligation plurale objective
Elles sont caractérisées par plusieurs obligations prévues en une seule. En gros,
une seule obligation amène à faire plusieurs prestations. Cela permet de
distinguer :
- L’obligation conjonctive : elle consiste dans le fait que le débiteur
exécute plusieurs prestations à la fois. Par exemple, le wedding planner
qui organise le mariage.
- L’obligation alternative : prévue à l’art. 1189 : « Le débiteur d'une
obligation alternative est libéré par la délivrance de l'une des deux
choses qui étaient comprises dans l'obligation ». Elle renvoie à la
possibilité pour le débiteur de faire l’une des prestations pour être libéré.
- L’obligation facultative : c’est celle à travers laquelle on peut s’exécuter
d’une autre manière que ce qui était prévu. Par exemple, en matière de
rescision pour lésion qui est une obligation facultative, conformément à
l’art 1681 : « Dans le cas où l'action en rescision est admise,
l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a
payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous
la déduction du dixième du prix total.
Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son
vendeur ».
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