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Pr Mohamed el meniy Cours de Droit des affaires

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Cours de Droit des affaires
1
Introduction
Le gouvernement marocain s’est engagé dans les réformes juridiques portant sur la
modernisation du cadre légal et réglementaire des affaires qui se considèrent comme toutes
activités commerciales, industrielles, agricoles et professionnelles.
En ce sens, depuis le début des années 1990, un certain nombre de codes et textes
législatifs ont été révisés, y compris le code de commerce, la loi sur la propriété intellectuelle,
la loi sur la liberté des prix et de la concurrence, le droit des sociétés anonymes et la loi sur
l’arbitrage.
Le contexte juridique du monde des affaires implique la prise en compte de disciplines
juridiques extérieures au droit de commerce. À titre d’exemple, pour ses opérations
commerciales, un entrepreneur doit tenir compte des règles du droit de la concurrence sachant
que les pratiques anticoncurrentielles ou restrictives de concurrence sont sanctionnées ; de
même, il ne doit pas ignorer les conséquences fiscales sur ses activités commerciales.
Généralement, la vie des affaires ne se prête pas aux découpages disciplinaires. Au-delà
du droit civil et des règles spécifiques du droit commercial, le droit des affaires entretient
nécessairement des relations avec d’autres branches du droit1, en vue de faciliter l’attractivité
des investissements étrangers et la réalisation des affaires.
Dans ce cadre, le droit commercial classique présente, en faveur des hommes d’affaires,
un ensemble des règles juridiques relatives aux commerçants, aux biens commerciaux, aux
difficultés des entreprises et aux opérations commerciales. Mais, à ce droit commercial
classique, se sont ajoutés progressivement des apports tout à fait nouveaux constitués par des
éléments de droit public économique, de droit des entreprises, de droit de concurrence et de
droit de sécurité sanitaire des produitsalimentaires. Ce qui a ouvert la voie vers la naissance de
droit des affaires.
A ce titre, l'évolution du droit commercial classique vers un droit des affaires autonome,
1
Humann, Claire. « Fiche 2. Les caractéristiques du droit des affaires », , Fiches de Droit des
affaires. Rappels de cours et exercices corrigés, sous la direction de Humann Claire. Ellipses,
2019, pp. 11-18
2
n'est pas seulement, une question de terminologie. Celui-ci est apparu pour répondre aux
nécessités de la pratique commerciale et professionnelle des hommes d’affaires.
Il ressort de ce qui précède que le droit des affaires a un domaine plus vaste que le droit
commercial, qui se considère traditionnellement comme le droit des commerçants et des actes
de commerce. Le plus souvent, le droit des affaires englobe aussi des questions qui relèvent du
droit public, du droit fiscal, du droit du travail, du droit de concurrence...
Pour reprendre la formule de CHAMPAUD, nous dirons que le droit des affaires opère la
synthèse des lois et des textes juridiques en matière des affaires. Il dépasse le cadre classique
de code de commerce, car il détermine les techniques de gestion et d'organisation de la vie des
affaires dans les entreprises marocaines.
En revanche, face à l'absence d'une définition formalisée de droit des affaires qui reste
non codifié par le législateur marocain, le droit des affaires peut être considéré comme un
ensemble des règles régissant l'activité commerciale, industrielle et agricole, qu'elle soit
exercée par des commerçants ou d'autres professionnels. Partant de cette considération, le droit
commercial peut apparaître comme un sous ensemble du droit des affaires.
Pour mieux comprendre le contenu de droit des affaires qui poursuit l’évolution rapide
des activités économiques, on va donner une vision générale sur les points suivants :
- Notion de droit des affaires (I) ;
- L'évolution historique du droit des affaires (II) ;
- Les sources du droit des affaires ;(III)
- Distinction entre le droit des affaires et le droit commercial (IV) ;
- L’originalité du droit des affaires (V).
3
I. Notion de droit des affaires
Le droit des affaires est un ensemble de règles juridiques applicables aux acteurs, aux
activités
et
aux
structures
du
monde
des
affaires.
Ce droit constitue est une branche du droit privé. Il règle principalement les rapports entre
les personnes privées (commerçants, associés, concurrents, sociétés commerciales2, etc.).
En tant que branche du droit privé, le droit des affaires emprunte un nombre de principes
et de techniques au droit civil qui est le droit commun. Pour l’essentiel, le droit des affaires
repose sur le droit civil (le dahir des obligations et des contrats ou DOC).
Ainsi, nombreuses sont les dispositions du Code de commerce qui renvoient aux règles
du Code civil : Ces règles constituent, par exemple, la base du contrat de société, du bail
commercial ou du crédit-bail.
Au-delà du droit civil et des règles spécifiques du droit commercial, le droit des affaires
entretient nécessairement des relations avec d’autres branches du droit. L’appréhension du
contexte juridique du monde des affaires implique la prise en compte de disciplines juridiques
théoriquement extérieures au droit des affaires.
Pendant plusieurs siècles, la vie économique était essentiellement centrée autour des
commerçants et de l’activité commerciale3. Ce cadre a beaucoup évolué au cours du XIXe
siècle. Dans ce cadre, on retiendrait le droit des affaires comme étant la partie du droit privé
qui régit des affaires, de acteurs économiques (commerçants et sociétés commerciales) et des
opérations économiques.
Egalement, le droit des affaires4 est une expression forgée progressivement pour désigner
l’ensemble des règles de droit qui régissent le fonctionnement des entreprises, leurs activités et
les relations qu’elles entretiennent avec leurs partenaires et clients. Toutefois, le droit des
affaires n’existe pas sous forme d’un code ou un droit indépendant, à l’instar du droit civil, du
droit pénal, du droit du travail, du droit commercial etc.
II L'évolution historique du droit des affaires
2
Humann, Claire. « Fiche 1. Notion de droit des affaires », Fiches de Droit des affaires. Rappels de cours et exercices
corrigés, sous la direction de Humann Claire. Ellipses, 2019, pp. 5-10.
3
Lebel, Christine. « Présentation », , Droit des affaires. Cours, exercices corrigés, sous la direction
de Lebel Christine. Armand Colin, 2012, pp. 7-7.
4
Lucas, François-Xavier. « Introduction », François-Xavier Lucas éd., Le droit des affaires. Presses Universitaires de
France, 2005, pp. 3-8.
1
L'originalité du droit des affaires est essentiellement le résultat d'une évolution
historique. En ce sens plusieurs périodes peuvent être distinguées. Parmi ces périodes on va
traiter l'antiquité (A) le moyen d’Age (B) et la période de codification (C)
A. L'antiquité
Dans le code d'Hammourabi (Empire de Babylone, 1750 avant J.C), on trouve
mention du prêt à l'intérêt et des opérations de commission.
Ainsi, le droit romain a mis en place la théorie générale des contrats et desobligations
en droit civil, mais il a réglementé déjà :
-La technique de la représentation (actuellement le mandat commercial),
-Les opérations du prêt à la grosse aventure pour financer les entreprises de
-Les opérations de change et de banque.
Ces opérations et techniques font partie de domaine des affaires.
B. Le moyen âge
A partir du XI siècle les commerçants ont établi :
-Les corporations, qui ont regroupé les membres des corps de métiers, en édictant les
règles et les conditions d'accès à la profession.
-Le droit des foires dans les villes où se réunissent à des dates fixes les marchands des
différentes régions.
- L’utilisation de la lettre de change, ce qui évite le transport de monnaie ;
- La création des tribunaux de foires pour trancher les contestations commerciales ;
- L’application de la faillite au commerçant qui ne peut pas faire face à ses engagements.
Dans ce cadre, la vie des affaires était dominée par des usages (non écrits) qui ont
constitué un véritable droit des marchands à caractère international.
C. Codification des règles juridiques en matière commerciale
En France, le code de commerce a été promulgué en 1807. Il a été dépassé par les
2
transformations de la vie commerciale et industrielle, et par la suite, de nombreux textes
importants en matière commerciale ont été promulgués jusqu'à nos jours.
Au Maroc, le premier code de commerce a été promulgué le 12 août 1913 en mêmetemps
que le code des obligations et contrats.
Progressivement le Maroc s'est doté de lois spécifiques aux affaires et au commerce.
Parmi ces lois, on peut citer :
 Loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants, promulguée par
un dahir n°1 -92-135 du 25 Décembre 1992, de la loi n°15- 88 promulguée par le
dahir n ° 1 - 92 - 133 réglementant la profession d'expert-comptable.





La loi relative à la bourse des valeurs (promulguée en 1993).
La loi n° 15-95 du 1996 relative au code de commerce.
La loi n° 17-95 du 30 août 1996 relative à la société anonyme.
La loi n °5 - 96 du 13 février 1997 relative aux sociétés commerciales.
La loi n° 453-95 du 12 février 1997 instituant les tribunaux de commerce.
Plusieurs autres lois sont venues enrichir le droit des affaires marocain. Elles ont touché des
domaines très diversifiés tels que l'institution d'un Office de la propriété industrielle et
commerciale (loi n° 13-99 du 15 février 2000), la liberté des prix et de commerce (loi n°104-12),
les groupements d'intérêt économique (loin n° 1 - 99 - 12 du 5/2 / 1999).
Il ressort de ce qui précède que le droit des affaires est un droit pluridisciplinaire composé
à la fois de règles de droit privé, de droit public et de droit économique.
En revanche, l’internationalisation de l'économie a entraîné l'internationalisation des
affaires et la conclusion par les Etats d'accords bilatéraux ou multilatéraux qui montrent que le
droit des affaires est devenu un droit des affaires internationales.
III- Les sources du droit des affaires
Il existe des sources internes (A) et des sources internationales (B).
A. Les sources nationales
Les sources internes du droit des affaires ne cessent de se diversifier. Il s'agit notamment
de la diversité des sources (la constitution, la loi, les usages commerciaux, la jurisprudence et
la doctrine…). Ces sources sont :
3
- La constitution de 2011 : Elle fixe d'une part, le mode de désignation des organes essentiels
de l'Etat ainsi que leurs rôles respectifs et détermine d'autre part, les droits et les libertés des
gouvernés. Elle détermine les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice
des libertés qui transcendent le principe de la liberté du commerce. Également la liberté
d’entreprendre est consacrée par la constitution marocaine.
-La loi : La loi est la principale source du droit des affaires. Elle doit être entendue ici au sens
très large parce que le droit des affaires se caractérise par une diversité de sources juridiques.
Elle comprend notamment :
+Le code de commerce : Il s'agit notamment du dahir du 1996 qui a abrogé celui du 12
août 1913. Dans le code actuel existent les dispositions définissant le commerçant et les actes
de commerce, les dispositions consacrées à des contrats purement commerciaux, les règles
relatives aux effets de commerce, et au traitement des difficultés des entreprises.
+un nombre de textes intéressant la vie des affaires en dehors du code de commerce.
C'est le cas notamment de la loi 49-16 sur les baux commerciaux.
+La théorie générale des obligations et contrats est consignée dans les articles du code
civil « le dahir formant code des obligations et contrats (D.O.C.) ».
Dans les années 90 des lois techniques étaient promulguées. A ce titre on peut citer le
dahir du 30 août 1996 relatif à la société anonyme, le dahir du 13 février 1997 relatif aux
sociétés commerciales, ou encore le dahir du 12 février 1997 relatif aux tribunaux de
commerce.
D'autres textes essentiels sont directement inspirés de la politique économique du
gouvernement . A titre d'exemple, on peut citer le dahir du 5 juin 2000 sur la concurrence et la
liberté des prix, ou celui du 5 février 1999 relatif aux groupements d'intérêt économique.
-Les usages commerciaux : Les usages sont des pratiques professionnelles qui peuvent se
transformer en règles de droit. Ils se développent généralement dans des domaines où la loi
écrite n'a pas pu s'exprimer. Ces usages sont nés généralement des accords de volonté et par
conséquent, leur force exécutoire est celle des conventions. Ils ont ainsi un domaine
d'application plus limité. Le plus souvent ils vont concerner une place, une région, ou une
bourse. Dans ce cadre, Il en résulte les conséquences suivantes :
+ L'existence d'un usage de fait doit être établie par celui qui l'invoque (Article 476 du
4
D.0.C.).
+ Les usages doivent être acceptés expressément ou tacitement par les parties.
L'acceptation tacite résulte notamment de l'appartenance des parties à la profession concernée
par les usages. Ils peuvent être écartés par une volonté contraire des parties ;
+ les usages ne peuvent pas déroger à une loi impérative.
-La jurisprudence : La jurisprudence représente l'ensemble des décisions de justice. Son rôle
est le même en droit des affaires qu'en droit civil : Elle interprète et complète la loi.
-La doctrine : Est l’ensemble des travaux juridiques destinés à exposer ou à interpréter le
droit (opposé à la législation et à la jurisprudence).
La doctrine commerciale est généralement le travail d'universitaires ou de praticiens. Son
rôle consiste à critiquer, analyser et proposer des reformes juridiques. Selon la finalité de
l'auteur, l'apport doctrinal peut être plus ou moins important, et peut aller jusqu'à influencer le
législateur ou le juge.
En droit des affaires, l'apport de la doctrine est évident. C'est elle qui a énoncé les
principes dominant de la discipline de droit des affaires, et qui a favorisé l’émergence de
matières nouvelles tels que le droit bancaire, le droit de la concurrence ou le droit de la
distribution des produits.
B. Les sources internationales
La tendance du commerce vers la mondialisation a poussé les commerçants et les Etats à
rechercher des mécanismes permettant de limiter les contraintes et les droits nationaux.
Plusieurs voies sont utilisées pour faciliter le commerce. Ces voies constituent de sources
pour le droit des affaires.
Parmi ces sources, on va étudier :
- Les traités internationaux : Les traités internationaux sont des accords conclus entre l'Etat
marocain et un ou plusieurs autres Etats. Ils ont une portée très variable mais leur régime
juridique est le même.
Ces traités règlent les questions particulières entre deux Etats. Le Maroc est engagé par
exemple avec de nombreux pays dans des traités de commerce, des conventions douanières,
des accords de change ou des conventions fiscales pour éviter les doubles impositions. Ils ont
5
pour but de soumettre à un régime juridique identique certains aspects des affaires.
En revanche, il existe des traités d'organisation de la vie économique : Ces traités ont pour
but de faciliter les relations économiques entre des Etats. Cela les conduit à édicter desrègles de
droit qui ne peuvent laisser indifférent le juriste des affaires.
-Les usages internationaux : L'activité commerciale a donné naissance à un ordre
juridique professionnel. On parle d'une Lex mercatoria c'est à dire l'ensemble des règles
appliquées par les commerçants sur le plan international. Ces règles viennent compléter l'ordre
juridique étatique. Elles s'inspirent des exigences spécifiques du commerce international, et
s'expriment par quelques principes fondamentaux, tels que ceux de la bonne foi ou du respect
de la force obligatoire des conventions.
Les usages internationaux prennent souvent la forme de codification privée ou de
contrat-type tels que ceux de la London Commercial Trade Association, relatifs aux ventes
maritimes de céréales, ou ceux du droit maritime.
Des organismes internationaux œuvrent activement à la recherche de solutions communes
en matière de commerce international. Il faut citer la chambre de Commerce Internationale.
Elle a le mérite d'avoir élaboré les règles et usages du crédit documentaire et les règles
uniformes applicables aux garanties.
IV. Distinction entre le droit des affaires et le droit commercial.
Le droit des affaires recouvre un ensemble de droit relatifs aux entreprises, il réglemente
l'activité des commerçants et des industriels dans l'exercice de leurs activitésprofessionnelles.
Le droit des affaires est plus large que le droit commercial, il recouvre le droit des
assurances, le droit boursier, le droit de la concurrence, le droit de la consommation, le droit
des entreprises et des sociétés, le droit financier, le droit de la propriété industrielle,
intellectuelle, le droit des marques, le droit des brevets, etc.
Le droit des affaires est donc plus large que le droit commercial qui se centre sur la notion de
commerçant et les actes de commerce. Le plus souvent, le droit commercial est une branche du
droit privé, relative à l'ensemble des règles qui régissent les commerçants et l'activité
commerciale5. Il est vrai que le droit commercial malgré son autonomie, la frontière avec le droit
civil n'est pas étanche. A la différence avec les autres droits, tels le droit pénal, le droit social ou le
5
J. Slimani, collection de droit des affaires, 2012, p 2.
6
droit fiscal qui sont indépendants et codifiés.
Pendant longtemps, l'étude du droit des affaires était limitée au droit commercial. Lavision
du droit des affaires était donc réduite et limitée au traitement de l'ensemble des règles
spécifiquement applicables au commerce.
Finalement un régime d'ensemble des activités professionnelles semble ainsi se dessiner.
Par exemple tous les professionnels indépendants peuvent obtenir la protectionde leurs affaires.
Également, tous les hommes des affaires peuvent solliciter le bénéfice d'une procédure de
traitement de leurs difficultés juridiques, économiques et financières.
Dans ce contexte, Étudier le droit des affaires revient à envisager outre le droit
commercial, l'ensembledes règles applicables aux activités professionnelles indépendantes.
V. L’originalité du droit des affaires
Les règles juridiques de droit des affaires sont en lien étroit avec le processus
économique. Le monde des affaires exige beaucoup de rapidité et de simplicité dans les
opérations conclues entre les hommes des affaires.
La simplicité se traduit en droit des affaires par la gestion courante des entreprises qui ne
doit pas être compliquée par un formalisme lourd et contraignant. C'est pourquoi les contrats
des affaires sont en principes conclus par un simple échange de consentement, par le
consensualisme.
L'exigence de sécurité est très importante, les obligations doivent être exécutées
ponctuellement. Un retard dans le paiement d'une dette peut avoir de grosses conséquences
pour le créancier.
Également, l'exigence de technicité est importante. Le plus souvent, les praticiens des
affaires mettent souvent des montages complexes pour leurs contrats des affaires, c'est à dire
que différentes sociétés interviennent avec des financements différents, ce qui requiert
l'interventionnisme de spécialistes du droit des affaires qui connaissent parfaitement la pratique
des contrats, lafiscalité etc.
De ce point de vue le droit des affaires est une matière complexe. On constate qu'il existe
une certaine forme de solidarité entre les professionnels.
Ainsi, le recours à l'arbitrage est une forme de justice développée, dans le monde des
7
affaires : C'est une façon discrète de régler les litiges.
En ce sens, des règles spéciales évitent le droit commun, ce qui fait que le droit des
affaires est un droit d'exceptions qui se démarque des règles du droit civil.
Pour exemple le droit civil exige parfois que la règle de la preuve doit être constituéepar un
écrit et le droit commercial adopte le principe de la liberté de la preuve.
Certes le droit des affaires et le droit civil ne sont pas totalement indépendants ; le plus
souvent, les deux droits entretiennent des rapports de complémentarité.
Dans ce cadre, se pose la question de l'interprétation du droit des affaires, d'un côté, il
semble possible de considérer que le droit des affaires ne donnerait pas la solution totale à un
problème, il faudrait se tourner vers le droit civil pour en trouver la solution.
D'un autre côté, la spécificité du droit des affaires pousse à la reconnaissance de son
autonomie vis à vis du droit commun. Le droit des affaires pourrait donc se suffire à lui-même
et se libérer de toute attache. Cette thèse de l'autonomie du droit des affaires n'a pas été
reconnue.
Dans ce cadre, on pose la question suivante : quels sont les acteurs du droit des
affaires ?
Pour répondre à cette question, on va traiter, le commerçant personne physique
(Partie I) et le commerçant personne morale : les sociétés commerciales (Partie II).
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Partie I : Le commerçant personne physique
Le commerçant est celui qui effectue des actes de commerce. C'est celui qui achète pour
revendre, celui qui réalise des opérations bancaires, etc. Il est un acteur important au sein de
droit des affaires qui englobe et prolonge le droit commercial. Ces deux droits se complètent et
s'ordonnent, mais sans se confondre.
La notion de commerçant est un produit dérivé de l'acte de commerce. Cette notion induit
deux choses : l'application de règles particulières à l'acte de commerce, et la qualification de
celui qui exerce des actes de commerce. L'exemple type du commerçant est par exemple celui
qui achète des marchandises auprès d'un grossiste pour les revendre à des particuliers dans sa
boutique. Il importe que les actes considérés, soient des actes de commerce par nature.
En vertu de la conception mixte du droit commercial, une personne physique acquiert le
statut de commerçant :
– D’une part, par la réalisation d’actes de commerce à titre de profession habituelle (il
devient alors commerçant de fait) ;
– D’autre part, par son inscription au registre du commerce (il devient alors commerçant
de droit).
Au sens de Code de commerce, « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de
commerce et en font leur profession habituelle ». À ce titre, la qualité de commerçant
s’acquiert par la présence des critères suivants : la réalisation d’actes de commerce à titre de
profession habituelle et à titre personnel et indépendant.
Dans ce contexte, je vais traiter la qualité du commerçant (chapitre 1) et les biens du
commerçant personne physique (chapitre 2).
9
Chapitre 1 : La qualité du commerçant
Le plus souvent, pour accéder au statut de commerçant, il faut agir en son nom personnel,
pour son propre compte et à ses risques et périls, en engageant ses biens propres. Cette
exigence d’indépendance exclut les salariés du cadre des commerçants, quelles que soient
leurs fonctions occupées.
Certaines personnes agissent aussi pour le compte d’autrui sans pour autant être
salariées, elles ne sont pas des commerçantes : Ce sont les gérants-mandataires et les agents
commerciaux.
Enfin,
les
dirigeants
de
sociétés
(gérants,
présidents,
directeurs
généraux,
administrateurs...) n’ont pas la qualité de commerçants. En tant que mandataires sociaux, ils
représentent légalement les personnes morales qu’ils dirigent.
En revanche, sont commerçants les distributeurs liés à des entreprises concédantes par
des contrats de concession ou de franchise. Leur dépendance n’est, en effet, qu’économique :
les distributeurs conservent leur indépendance juridique.
Généralement,
la
qualité
du
commerçant
suppose
un
certain
nombre
des
conditions(section1) et l’acquisition de cette qualité exige le respect d’un ensemble des
obligations qui constituent les conséquences de l’obtention de cette qualité (section 2) .
Section 1 : L’acquisition de la qualité de commerçant
L’acquisition de la qualité de commerçant est soumise au respect de certaines
conditions (sous-section 1) et l’exercice des actes de commerce (sous-section 2)
Sous-section 1 : les conditions d’accès à la qualité du commerçant
Les conditions d’accès à la qualité du commerçant sont des conditions liées à la capacité
civile et commerciale (A) et à l’habitude et la profession en matière de l’activitéprofessionnelle
(B).
A. La capacité commerciale
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Toute personne ayant atteint l'âge de la majorité (18 ans), jouit de la pleine capacité pour
exercer ses droits et assumer ses obligations. Cette capacité est l'aptitude d'une personne à être
titulaire de droits et à les exercer.
Mais le mineur peut être autorisé à exercer des activités commerciales. En ce sens,
l'autorisation d'exercer le commerce par le mineur doit être inscrite au registre du commerce.
Également, est réputé majeur pour exercer le commerce tout étranger ayant atteint18 ans
révolus, même si sa loi nationale prévoit un âge de majorité supérieur à celui qui est édicté
par la loi marocaine.
En revanche, la femme mariée peut exercer le commerce sans autorisation de sonmari.
Toute convention contraire est réputée nulle.
Généralement, les commerçants personnes physiques disposent d'une capacité juridique,
ce qui implique la capacité de jouissance et la capacité d'exercice. Elles peuvent toutefois
être soumises à un régime d'incapacité qui va atteindre la jouissance et l'exercice de leurs
droits. L'incapacité se définit comme l'impossibilité de manifester une volonté autonome, libre
et éclairée, créatrice de droits.
Ainsi, la personne majeure ne disposant pas de toutes ses capacités mentales (par
maladie, handicap, ou autres) et le mineur « immature » ont en commun une inaptitude à
pouvoir administrer leurs affaires commerciales. Ils sont « incapables ». Cette notion a pour
but d'apporter une protection aux personnes vulnérables susceptibles de mettre en danger leur
patrimoine. Le législateur a donc prévu de protéger les incapables contre les tiers mal
intentionnés et contre eux-mêmes.
En vue de protéger l'intérêt général des hommes d’affaires, les 3 éléments suivants
peuvent impacter le commerce et la capacité commerciale :
- Les déchéances : Afin de garantir la moralité commerciale, le législateur interdit l’accès aux
professions commerciales à certaines catégories de personnes. Il s’agit du cas de la déchéance
commerciale. En règle générale, l'interdiction de faire le commerce, concerne:
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- Les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement pour crime, délits d'affaires (Vol,
abus de confiance, escroquerie, etc.) ;
- Des commerçants et des dirigeants sociaux ayant fait l'objet d'une procédure de redressement
ou de liquidation judiciaire et des faits de mauvaise gestion (Voir les articles 747 et 748 du
Code de Commerce).
En ce sens, l'article 750 du Code de Commerce précise que la déchéance commerciale
emporte l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement
toute entreprise commerciale ou artisanale, et toute sociétécommerciale ayant une activité
économique. Lorsque le Tribunal prononce la déchéance commerciale, il doit en fixer la durée
qui ne doit être inférieure à cinq ans (Art. 752).
-Réglementations et autorisations : Certains commerces sont interdits aux particuliers pour
des motifs variés (défense nationale, ordre public, monopole d'État). D'autres sont
réglementées et ne peuvent être exercées que dans les conditions légales définies par le
législateur. Il en est ainsi notamment pour les activités suivantes : la distribution des produits
alimentaires ; assurances, banques, magasins généraux. Dans tous les cas, l'ouverture du
commerce est soumise au principe de l'autorisation et des agréments.
-Incompatibilité : c’est l’interdiction faite à certaines personnes d’exercer le commerce en raison
de leurs professions et de leurs fonctions, comme le cas desfonctionnaires, des avocats, des
notaires et des médecins.
B. L’habitude et la profession
L'habitude se caractérise d'abord par un élément matériel. Elle suppose donc une
répétition d'actes du même genre. Elle suppose également un élément intentionnel. Par
conséquent ne devient pas commerçant le simple particulier qui achète accidentellement des
biens pour les revendre. En revanche, la profession implique une activité déployée d'une façon
continue, régulière et indépendante. Mais il n'est pas nécessaire que l'exercice de la profession
soit notoire, ni qu'elle soit la seule. Un individu peut avoir simultanément plusieurs
professions ; du moment que l'une d'elle est commerciale.
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Dans ce contexte, l’exercice des actes de commerce confèrent la qualité de commerçant.
C’est donc à la nature des actes pratiqués que l’on reconnaît le commerçant. Mais tous les
actes de commerce ne confèrent pas systématiquement la qualité de commerçant, loin de cadre
professionnel. Ainsi, le fait de signer des lettres de change, même de façon régulière, ne rend pas
commerçant.
Seuls les actes de commerce par nature, à l’exclusion des actes de commerce par la forme
et par accessoire, confèrent à ceux qui les accomplissent la qualité de commerçant6.
Il ne suffit pas de réaliser des actes de commerce pour recevoir la qualité de commerçant
; encore faut-il les accomplir à titre de profession habituelle.
Ainsi, celui qui, à titre occasionnel, achète des marchandises dans le but de les revendre,
ne se voit pas conférer le statut de commerçant. Également, l’exercice d’actes de commerce à
titre de profession habituelle indépendante ouvre la voie vers l’obtention de la qualité du
commerçant.
Sous-section 2 : L’exercice des actes de commerce
En droit marocain, le commerçant est un professionnel et acteur économique qui fait des
actes de commerce. En ce sens, la qualité de commerçant s'acquiert par l'exercice habituel ou
professionnel des activités de production et de distribution(A) et Les activités de finance (B).
A. les activités de production et de distribution
Parmi les activités de production et de distribution qui sont exercés par les commerçants, on peut
citer :
- La fourniture de produits et services ;
-L'activité industrielle ou artisanale ;
- La recherche et l'exploitation des mines et carrières ;
-L'achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre ;
- La location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous-location ;
6
M. Nakhli, précis de droit commercial, 2021, p 42.
13
- L’achat d'immeubles en vue de les revendre en l'état ou après transformation ;
- Le courtage, la commission et toutes autres opérations d'entremise ;
- Le transport ;
-L’exploitation d'entrepôts et de magasins généraux ;
B. Les activités de finance
Parmi les activités de finance qui sont exercées par les commerçants, on peut citer :
-La banque, et les transactions financières ;
- Les opérations d’assurances ;
- Les opérations de crédit.
Section2 : Les conséquences de la qualité de commerçant
La qualité du commerçant a des conséquences sur le commerçant. Elle impose un
ensemble des ablégations au niveau de la pratique commerciale. En ce sens, le commerçant
indépendant :
- Doit obligatoirement payer de divers impôts (taxe professionnelle, TVA, …) ;
- Est tenu d’établir une facture lorsqu’il contracte (la facture est un écrit qui détaille
l’opération effectuée et réclame le règlement des prestations effectuées) ;
- Doit utiliser un compte bancaire ou un compte de chèques postaux ;
- Doit s’inscrire au registre du commerce et tenir une comptabilité.
Dans ce cadre, on va étudier l’obligation d’inscription au registre de commerce(soussection 1) et l’obligation de comptabilité (sous-section 1).
Sous-section 1 : l’obligation d’inscription au registre de commerce
Le registre de commerce (RC) permet une publicité qui donne aux tiers des informations
relatives au commerçant. L'inscription au RC permet aussi un contrôle de l’activité
commerciale par les pouvoirs publics (parquet, fisc, …).
Le Registre du commerce (RC) est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce.
C’est un répertoire officiel. Il comprend un fichier alphabétique des personnes immatriculées,
des dossiers individuels et pour les personnes morales un dossier comprenant des documents
obligatoirement déposés (statut, acte de nomination des dirigeants).
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Dans ce contexte, doivent obligatoirement s’inscrire au RC :
 Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant ;
 Les sociétés et groupements d'intérêt économique
 Les sociétés commerciales
 Les établissements publics à caractère industriel ou commercial.
En ce sens, je vais étudier les formalités d’immatriculation (A) avant de déterminer les sanctions et
effet d’immatriculation (B) au registre de commerce et la publicité des informations inscrites dans
le registre de commerce (C).
A. Formalités d’immatriculation
L’immatriculation doit être demandée à compter du début de l’activité commerciale. Dans sa
demande d'immatriculation, la personne physique doit déclarer : son nom, prénoms, domicile
personnel ; date de naissance ; sa nationalité.
La personne physique déclare, en outre, en ce qui concerne son activité et son
établissement :
 L’activités exercée ;
 L'adresse de l'établissement ;
 La date de commencement d'activité ;
 Le nom commercial et l'enseigne.
Par ailleurs, devra faire l’objet d’une déclaration modificative tout changement dans les
mentions indiquées. En cas de cessation de l’activité du commerçant, il y a lieu à radiation.
La demande d’immatriculation est effectuée par le commerçant et les dirigeants sociaux.
Le plus souvent, une fois inscrit, le commerçant obtient un numéro d’immatriculation dans le
registre de commerce.
B. Sanctions et effet d’immatriculation
La personne non inscrite ne pourra se prévaloir de la qualité de commerçante tant àl’égard des tiers
que des administrations (fiscale, sociale). Pour autant, elle ne pourra pas se soustraire aux
obligations et responsabilité que cette qualité entraîne.
Dans ce contexte, l’effet d’immatriculation au registre entraîne simplement l’obtention de
la qualité du commerçant.
15
Cette qualité, en cas des litiges, permet au créancier de poursuivre le débiteur devant le
tribunal de commerce. Ainsi, si le commerçant débiteur est en état de cessation des paiements,
il pourra être déclaré en redressement ou en liquidation judiciaires.
C. Publicité des informations inscrites dans le registre de commerce
Les registres sont une source d’information essentielle et toute personne peut demander
aux greffiers les certificats, copies ou extraits des inscriptions portées au registre et actes
déposés en annexe.
Pour faciliter l’accès à l’information, les commerçants sont tenus d’indiquer leur numéro
d’immatriculation en tête des factures et sur les papiers commerciaux.
Sous-section 2 : L’obligation de comptabilité
L’obligation de comptabilité impose l’établissement des états et des livres de comptabilité(A)
l’ouverture d’un compte bancaire (B).
A. l’établissement des états et des livres de comptabilité
Le code de commerce impose aux commerçants de tenir une comptabilité. Cette dernière
est un moyen d’information des associés, des créanciers, des épargnants, des salariés et des
tiers en général, d’où l’importance de commissaires aux comptes. La comptabilité est un outil
de gestion au service du chef d’entreprise : elle lui permet de connaître la situation de son
entreprise ; elle lui permet d’établir la preuve de ses opérations commerciales.
Dans ce cadre, tout commerçant produit des comptes annuels. Ceux-ci s’établissent à
partir des états comptables. Le commerçant doit également tenir des documents obligatoires
comme :
 Les états comptables : journaux, grand livre et balance ;
 Les comptes annuels : bilan, compte de résultat et annexe ;
 Les livres obligatoires : le livre journal et le livre d’inventaire.
B. l’ouverture d’un compte bancaire
Le commerçant a l’obligation de la conservation des correspondances et d’ouverture d’un
compte dans une banque ou dans une poste. Ce compte bancaire est un moyen pour justifier la
traçabilité des paiements, des charges et des produits.
16
Pour cette raison, le commerçant doit faire ses paiements par des chèques pour faire la
preuve de comptabilité des opérations effectuées entre les commerçants en dehors de
l’établissement du contrat des affaires.
Cette comptabilité doit assurer la transparence et la protection des intérêts entre les
actionnaires, les dirigeants sociaux et la direction générale des impôts (les documents
comptables sont des moyens de preuve).
Chapitre 2 : Les biens du commerçant
La liste des biens du commerçant n’est pas limitée. Parmi ces biens on va étudierle
fonds de commerce en tant que bien objet de propriété commerciale (section 1) et les biens
objet de la propriété industrielle (section 2).
Section 1 : le fonds de commerce.
Le fonds de commerce est composé d'un ensemble d'éléments concourant à constituer une
unité économique dont l'objet est de nature commerciale comprenant des éléments corporels,
tel que le matériel, les marchandises et les équipements, et des éléments incorporels, tels que
la clientèle, l'achalandage le droit au bail et le nom commercial. Le fonds de commerce est un
"meuble incorporel" au sens juridique du terme.
Si le fonds de commerce peut être exploité par le propriétaire des murs du local dans lequel
il a ses activités, en revanche, et le plus souvent le propriétaire du fonds de commerce n'est
que locataire des lieux. Dans ce cas, le titulaire d'un fonds de commerce bénéficie au regard du
propriétaire des murs qui est le bailleur, d'une protection particulière dite "propriété
commerciale". Sauf si les loyers restent impayés, le bailleur ne peut reprendre les lieux sans
avoir versé une indemnité d'éviction.
Le fonds est généralement exploité par le propriétaire du fonds ,mais ce dernier peut en
confier l'exploitation soit à un commerçant qui va le gérer pour son propre compte et assurer
les aléas financiers afférents à tout commerce qui est dit "gérant libre" dit aussi "locatairegérant", soit à un "gérant salarié". La mise en location-gérance d'un fonds de commerce ne
constitue pas une sous-location.
La vente du fonds de commerce fait l'objet de précautions particulières pour que soient
sauvegardés les intérêts des créanciers du vendeur. Cette vente doit faire l'objet de mesures de
publicité pour permettre à ces derniers de faire opposition au paiement du prix entre les mains
du vendeur tant qu'il ne leur sera pas distribué.
17
Acheter ou céder un fonds de commerce est une chose courante dans le monde du
commerce et de l’entreprenariat.
Dans ce cadre, on va étudier les éléments du fonds de commerce (sous-section 1) et
la protection du fonds de commerce contre le bailleur des locaux ( sous-section 2).
Sous-section 1 : Les éléments du fonds de commerce
Le Fonds de Commerce est un bien meuble incorporel constitué par l’ensemble de biens
mobiliers affectés à l’exercice d’une ou de plusieurs activités commerciales.
Ces éléments sont réunis en vue de rechercher et de retenir une clientèle. Le Fonds de
Commerce est régi par le livre II du Code de Commerce (art 79 à158du Codede Comme).
Aux termes de l’art 80 du Code de Commerce : « le fonds de commerce comprend
obligatoirement la clientèle et l’achalandage.
Il comprend aussi, tout autre bien nécessaire à l’exploitation du fonds, tel que le nom
commercial, l’enseigne, le droit au bail, le mobilier commercial, les marchandises, le
matériel et l’outillage, les brevets d’invention, les licences, les marques de fabrique, de
commerce et de service, les dessins et modèles industriels et, généralement, tous droits de
propriété industrielle, littéraire ou artistiques qui y sont attachés. »
Comme on peut le constater, l’énumération de l’art 80 de code de commerce n’est pas
exhaustive puisque la loi parle de « tous autres biens… ». Cela veut dire que d’autres
éléments peuvent s’ajouter à tout moment au Fonds (ex : contrat de crédit de bail mobilier).
Les éléments du Fonds de Commerce sont regroupés en deux catégories : les
éléments incorporels (A) et les éléments corporels(B).
A. Les éléments incorporels du fonds de commerce
1. La clientèle et l’achalandage
La clientèle est constituée par l’ensemble des personnes qui se fournissent
habituellement chez le même commerçant. Ces personnes sont attirées par la personnalité du
commerçant (qualité d’accueil, qualité du produit, compétence, notoriété…).
L’achalandage concerne les clients de passage attirés par la localisation du fonds.
Mais la pratique considère la clientèle comme l’ensemble des personnes en relationd’affaire
avec un commerçant.
La clientèle est l’élément nécessaire du Fonds de Commerce et il n’y a pas de Fonds
18
sans clientèle. Elle doit répondre à 3 conditions :
-
Elle doit être réelle et certaine et non seulement potentielle. Elle doit exister de
manière actuelle
-
Elle doit être personnelle au commerçant,
Elle doit être commerciale : la relation entre la personne et le commerçant doit
reposer sur l’échange d’un bien dans le cadre d’une relation de commerce.
2. Le nom commercial
Le nom commercial est l’appellation sous laquelle un commerçant exerce son
activité commerciale. Le nom commercial a une valeur patrimoniale. Il est un élément du
Fonds de Commerce et peut être cédé avec lui-même.
3. L’enseigne
Il s’agit d’un signe extérieur qui permet d’individualiser l’établissement ou le
magasin. Le commerçant peut choisir son nom patronymique, un nom de fantaisie ou un
emblème.
Comme le nom commercial, l’enseigne peut être cédée ou louée avec le Fonds. Le
nom commercial et l’enseigne sont protégés afin d’éviter qu’ils ne soient utilisés par
autrui pour détourner la clientèle. En effet, l’action en concurrence déloyale permet à
des commerçants qui s’estiment lésés de ce fait, d’obtenir des tribunaux les mesures
propres à faire cesser toute confusion, ainsi que les indemnités compensant les pertes
éventuelles subies du fait de tels comportements.
4. Le droit de propriété industrielle
Ce sont des biens corporels qui procurent à leurs titulaires un monopole
d’exploitation. Ils désignent traditionnellement les éléments suivant7:
- Le brevet d’invention : Il s’agit d’un titre de propriété délivré par l’office marocain de la
propriété industrielle et commerciale (l’OMPIC), et qui confère à son titulaire un droit
exclusif d’exploitation de son invention. Le but de ce droit est d’encourager la recherche et de
récompenser l’inventeur.
L’invention doit être personnelle et nouvelle : elle doit apporter une nouvelle solution à
7
La propriété industrielle est régie au Maroc par la loi 17-97 (2004) modifiée et complétée par la loi 31-05,
et par la loi 23-13.
19
un problème technique.
L’objet de l’invention peut être un produit (exemple une machine) ou un procédé
(ensemble d’opérations industrielles permettant de fabriquer un produit quelconque).
Le droit de brevet est un droit dont la durée de validité est limitée à 20 ans. A l’échéance
de cette durée, l’invention tombe dans le domaine public et enrichit donc le patrimoine de la
collectivité.
- Dessins et modèles industriels : Il s’agit de l’aspect ornemental ou esthétique d’un objet. Le
dessin industriel est tout assemblage de lignes ou de couleurs appliqué à un article par un
procédé ou à l’aide d’un moyen industriel pour produire un effet décoratif original.
Le modèle industriel est toute forme associée ou non à des lignes ou des couleurs.
Le dessin et modèle peuvent concerner tous les produits industriels ou artisanaux,
et donnent à ces produits un avantage concurrentiel sur le marché comme par exempleun flacon de
parfum, montre, bijoux, carrosserie d’une voiture, appareils électriques…
- La marque : La loi définit la marque comme étant un signe susceptible de représentation
graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personnephysique ou morale.
La marque doit répondre à certaines conditions. C’est ainsi qu’elle ne doit pas
comporter d’indications susceptibles de tromper le public sur l’origine, la nature et la qualité
du produit ou du service. Elle doit être nouvelle et disponible et non usée. Elle doit enfin être
originale et permettre de faire une distinction effective du produit ou duservice.
5. Le droit au bail
Le plus souvent, les commerçants ne sont pas propriétaires des locaux dans lesquels
ils exercent leurs activités commerciales, ils en sont locataires.
A ce titre, ils ont besoin d’une certaine stabilité dans l’occupation des lieux loués car
ils risquent de perdre leur clientèle.
C’est pourquoi le législateur a institué un statut protecteur au profit du commerçant
locataire et ce par le biais de la loi 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux à
usage commercial, industriel ou artisanal (qui a abrogéle dahir du 24 mai 1955).
Cette loi a renforcé la sécurité des relations entre locataires et propriétaires et elle a
assuré le développement de l’immobilier commercial.
En vertu de cette loi, les commerçants ont un droit au renouvellement du bail
commercial ou à défaut une indemnité d’éviction pour les protéger contre laprétention du
bailleur.
Dans ce cadre, il convient de déterminer les conditions pour bénéficier du statut
20
protecteur.
Conformément à la loi 49-16, les conditions nécessaires, pour l’acquisition du droit
au renouvellement du bail commercial sont :
-Les conditions relatives au contrat de bail : Conformément à l’article 4 de la loi 49- 16, le
locataire bénéficie du renouvellement du bail lorsqu’il justifie d’une jouissance consécutive
du local d’au moins deux ans en vertu d’un contrat écrit à date certaine. Mais, il est dispensé
de cette condition de durée s’il a payé une somme d’argent en contrepartie du droit au bail.
Lors de la remise du local, un état descriptif des lieux doit être établi pour servir de preuve
entre les parties.
- Les conditions relatives aux locaux : Le statut s’applique aux immeubles dans lesquels on
exploite un Fonds de Commerce, que ce dernier appartient effectivement à un commerçant, à
un industriel ou à un artisan. En pratique, tous les immeubles peuvent servir à une activité
commerciale. D’ailleurs le champ d’application a été élargi par la loi 49-16 pour inclure les
baux d’immeubles loués par les coopératives, les établissements d’enseignement privé, les
cliniques privées, les laboratoires pharmaceutiques. Cependant, certains immeubles ne
permettent pas l’acquisition du droit au renouvellement du bail. C’est le cas des immeubles
Habous, les immeubles relevant dudomaine privé de l’Etat des collectivités publiques.
Dès que les conditions sont réunies, le locataire bénéficie du droit au renouvellement du
bail commercial.
B. Les éléments corporels du Fonds de Commerce
1. Les marchandises
Les marchandises comprennent les stocks de matières premières ou les produits et les
biensdestinés à la vente.
2. Le matériel et l’outillage
Le matériel et l’outillage représentent tous les biens qui servent à l’exploitation du
fonds comme lesmachines et les meubles (mobilier de bureau, ordinateurs…).
Sous-section 2 : la protection du fonds de commerce
21
La protection du fonds de commerce consiste à assurer la permanence des éléments
auxquels la clientèle est liée. D'une manière générale, cette protection peut être assurée de
deux manières :
- Par l'action en concurrence déloyale contre les manœuvres déloyales émanant des
concurrents (A).
- Par l'institution d'un droit au renouvellement du bail commercial au profit du locataire
(B).
A. Protection contre la concurrence déloyale
Dans notre système libéral, la concurrence doit pouvoir s'exercer librement. Mais, il est
interdit des actes et des pratiques contraires à l'honnêteté professionnelle, que la jurisprudence
condamne sous le nom de la concurrence déloyale.
De manière générale, la concurrence déloyale peut être définie comme étant le fait d'un
commerçant qui, de mauvaise foi, détourne ou tente de détourner la clientèle, nuit ou tente de
nuire aux intérêts d'un concurrent par des moyens contraires aux lois, aux usages et à
l'honnêteté professionnelle.
La doctrine distingue entre la concurrence déloyale et la concurrence interdite. La
première suppose que la concurrence est libre, et consiste en l'emploi d'un procédé irrégulier.
La seconde est faite au mépris d'une stipulation légale ou conventionnelle ; ici c'est la
concurrence elle-même qui est illicite, même si le procédé utilisé est loyal et régulier.
En l'absence de fondement spécifique, c'est à partir des articles 84, 77 et 78 du
D.O.C que la jurisprudence marocaine a édifiée une théorie générale de la concurrence
déloyale dont il faut étudier les conditions d'exercice (1), et les sanctions de la concurrence
déloyale (2).
1 .Les conditions d'exercice de l'action en concurrence déloyale
L'action en concurrence déloyale s'inspire des principes généraux de la responsabilité
civile délictuelle et exige pour sa mise en œuvre, la réunion des conditions traditionnelles
suivantes (une faute, un dommage, et un lien de causalité ):
22
-La faute : De manière générale, la faute doit consister, soit dans une négligence ou une
imprudence, soit dans un acte intentionnel. La question se pose alors de savoir si la preuve de
la mauvaise foi du commerçant doit être exigée. Toutefois, il est exigé la preuve d'une faute
intentionnelle.
- Le dommage : Le dommage se traduit généralement par la perte de clientèle. Son
évaluation est difficile à prouver et à chiffrer. C'est la raison pour laquelle, les tribunaux se
contentent souvent d'une simple possibilité de préjudice, du moment que son existence est
certaine.
Cet élargissement des conditions de la responsabilité civile s'explique par le fait que
l'action en concurrence déloyale a pour objet non seulement de réparer le dommage déjà causé,
mais également et surtout de faire cesser
- Le lien de causalité : La perte de la clientèle doit être la conséquence de l'acte de la
concurrence déloyale. Mais il faut admettre que le lien de causalité est difficile à apprécier. En
effet la perte de la clientèle peut avoir des causes autres que les actes déloyaux de
concurrence.
2. La sanction de la concurrence déloyale
Le commerçant victime d'acte de concurrence déloyale peut obtenir la condamnation du
concurrent selon 2 formes de sanctions qui peuvent être ordonnées cumulativement dans la
mesure où le préjudice n'est réparé qu'une seule fois :
- La victime pourra se voir attribuer des dommages et intérêts compensatoires du
préjudice subi, conformément aux articles 77 et 78 du D.O.C.
- La victime pourra obtenir pour l'avenir, la cessation du trouble concurrentiel. C'est le cas
notamment en matière de nom commercial.
B. Protection par le droit de renouvellement du bail commercial
Il arrive souvent que le commerçant ne soit pas propriétaire des locaux dans lesquels il
exerce son activité. Il est alors locataire de local commercial du propriétaire. . ce bail de
l'immeuble constitue un bien incorporel très important pour lui. Il peut créer le droit au bail.
Ce droit au bail reçoit dans la pratique, le nom peu juridique de « pas de porte ». Il est
parfois confondu, à tort, avec deux autres notions : celle du fonds de commerce, qui est plus
large car elle englobe l’ensemble des biens de l'entreprise, et celle de propriété commerciale,
23
qui est plus étroite puisqu'elle constitue l'un des attributs du droit au bail.
Si à l'expiration du bail, le bailleur refuse de le renouveler, le commerçant locataire risque
de perdre sa clientèle qui, généralement est liée à la situation du local. La perte de jouissance
des locaux loués pourrait, sinon entraîner la ruine du commerçant locataire, du moins
l'exposer à des frais de réinstallation souvent considérables.
Afin, de protéger les commerçants contre le risque d'appauvrissement, le dahir n°1- 16-99
du 18 juillet 2016 a maintenu en leur faveur un véritable droit au renouvellement du bail et à
défaut, une indemnité d'éviction.
Section 2 : la propriété industrielle
Dans le cadre de l'exercice de leurs activités, les entités économiques sont appelées à
acquérir un certain nombre de bien. En effet, trois catégories de biens sont ouvertes à la
possession des individus et des sociétés. Il s’agit de :
- la propriété immobilière, qui se rapporte au sol ou aux biens immobiliers ;
- la propriété mobilière, qui concerne des articles et objets spécifiques ;
- la propriété intellectuelle, qui s'applique aux fruits ou au produit de la créativité
humaine. L’activité intellectuelle est appelée propriété intellectuelle.
La propriété industrielle entre avec la propriété littéraire et artistique dans la catégorie
plus vaste des propriétés intellectuelles, qui désignent des droits variés dont le caractère
commun est l'activité créatrice de l'individu. Mais cette propriété est très particulière car elle
porte sur une création industrielle.
Au Maroc, le texte de base régissant les droits de la propriété industrielle est la loi N° 1797 promulguée par le Dahir du 15 Février 20008.
La propriété industrielle a pour objet la protection et la valorisation des inventions, des
innovations et des créations industrielles ou commerciales. Elle comprend notamment les
brevets, les marques, les dessins et modèles industriels, ainsi que les indications
géographiques.
Généralement, la propriété industrielle est une composante de la propriété intellectuelle
8
La loi N° 17-97 promulguée par le Dahir du 15 Février 2000, (B.O du 16 Mars 2000, p. 135) telle que modifiée et
complété par les lois n°31-05 et n°23-13.
24
qui désigne les œuvres de l’esprit. Elle permet la protection et la valorisation des inventions, des
innovations et des créations.
A ce titre, je vais traiter les brevets d’invention et marques commerciale (soussection 1) et les dessins et modèles industriels (sous-section 2).
Sous-section 1 : les brevets d’invention et marques commerciale
A. les brevets d’invention
Le brevet d’invention protège une innovation technique, c’est-à-dire un produit ou un
procédé qui apporte une solution technique à un problème technique donné. Il constitue une
mesure d’incitation permettant aux innovateurs d’obtenir une reconnaissance de leur créativité
et une récompense matérielle pour leurs inventions commercialisables.
Le brevet d'invention est un titre de propriété industrielle qui protège une innovation
technique. Elle peut concerner un produit ou un procédé qui apportent une solution technique
à un problème donné. Le titre de brevet d’invention
protège l’invention pendant une
durée de 20 ans dans le territoire où le brevet est délivré9.
Le titre de brevet d’invention vous confère le droit d’interdire aux autres d’utiliservotre
invention sans votre autorisation. En brevetant votre invention, vous rentabilisezvotre travail
de recherche et développement. En outre, vous vous assurez un avantage stratégique et
commercial face à la concurrence
B. Marques commerciale
La marque est la richesse de l’entreprise. Elle ne se résume pas seulement à des noms
et des symboles mais elle cristallise les perceptions et les sentiments des consommateurs à
l’égard d’un produit ou service et de ses performances et représente tout ce que le produit
ou le service signifie pour eux.
Il est primordial pour le propriétaire d’une marque, de la protéger à l’intérieur du pays
où il exerce son activité, et éventuellement la protéger à l’extérieur des frontièresdans le but
9
http://www.ompic.ma/fr/content/propos-du-brevet-dinvention ( consulté le 30/03/2024)
25
d’étendre son activité.
L’article 133 de la loi 17.97 relative à la protection de la propriété industrielle,définit
la marque comme étant « un signe susceptible de représentation graphique servant à
distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale ».
Il s’agit des :
- Marques nominales : elles sont représentées au moyen de mots, assemblages demots,
lettres, chiffres...
- Marques figuratives : elles se composent d'images ou de graphiques.
- Marques mixtes : elles combinent à la fois des signes verbaux et des figures.
-Marques sonores : elles sont représentées sous forme graphique telle une notation
musicale.
-Marques olfactives : elles sont représentées par une odeur, fragrances...
Le type de la marque se distingue selon les produits et services qu’elle désigne :
La marque de fabrique : apposée par un fabricant sur un produit intermédiaire ousur un
produit fini.
La marque de commerce : apposée sur des produits mis en vente par un
commerçant.
La marque de services : désigne les services offerts par une entreprise (ex :
services financiers, publicitaires, restauration, etc.)
Sous-section 2 : Les dessins et modèles industriels
A. Notion de dessin et modele industriel
Au sens de la loi 17/97 est considère comme dessin industriel tout assemblage de lignes
ou de couleurs et comme modèle industriel toute forme plastique, associée ou non à des lignes
ou à des couleurs, pourvu que cet assemblage ou cette forme donne une apparence spéciale à
un produit industriel ou artisanal et puisse servir de type pour la fabrication d'un produit
industriel ou artisanal.
La protection de dessin ou modèle industriel permet de renforcer votre position concurrentielle
26
sur le marché, de fidéliser les clients et d’obtenir un monopole d’exploitation.
B. la protection du dessin ou modèle industriel
Le titulaire du dessin ou modèle industriel a la possibilité de faire la preuve par tous les
moyens de la contrefaçon dont il se prétend victime.
Il est par ailleurs en droit de faire procéder, sur ordonnance du président du tribunaldu lieu
de la contrefaçon, par un huissier de justice, à la description détaillée, avec ou sans saisie, des
produits prétendus contrefaits.
Il peut être procédé à ladite description avec l’assistance d’un expert qualifié. L’exécution
de ladite ordonnance peut être subordonnée à une consignation par le requérant.
Dans la même ordonnance, le président du tribunal peut autoriser un huissier, assisté d'un
expert qualifié, qui sera chargé de toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la
consistance et l'étendue de la contrefaçon. Le même droit est ouvert au concessionnaire d'un
droit exclusif d'exploitation.
A défaut par le requérant de s'être pourvu devant le tribunal dans le délai maximum de
trente jours à compter du jour de l'exécution de l'ordonnance ci-dessus, la description détaillée,
avec ou sans saisie, est nulle de plein droit sans préjudice d'éventuels dommages intérêts.
Partie II : Les commerçants personnesmorales : Les sociétés commerciales
La société selon le dahir des obligations et contras est défini comme un contrat par lequel
deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs bien ou leurs travails ou tous les deux à
la fois en vue de partager des bénéfices qui peuvent être comme résultats.
Ainsi la société naît de l’accord de volonté de plusieurs personnes qui décident de mettre
en commun des apports numéraires et des apports en nature dans l’objectif de réaliser le
maximum de profit. Mais actuellement la société peut être instituée par l’actede volonté d’une
seule personne.
Cette société participe au développement de l’économie et de marché d’emploi, c’est
pourquoi le législateur marocain a autorisé la constitution de plusieurs types des sociétés à
condition de respecter les dispositions des lois en vigueur comme la loi 17/95 et la loi 05/95 et
autres lois. Parmi ces sociétés on peut citer la société anonyme (SA) lasociété à responsabilité
27
limitée (SARL) ;la société en nom collectif (SNC).
Dans ce cadre, on va étudier les sociétés anonymes et les sociétés anonymes simplifiées
qui sont considérées comme des sociétés des capitaux ( chapitre 1) et les
sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en nom collectif,, considérées comme des
sociétés des personnes ( chapitre 2).
Chapitre 1. Les sociétés de capitaux
Les sociétés de capitaux ont des capitaux importants. Elles peuvent faire appel à
l’épargne publique. Ces sociétés peuvent avoir des actionnaires qui ne sont pas forcément des
commerçants.
Généralement, il existe deux types des sociétés des capitaux qui font l’objet de notre
étude au sein de ce chapitre. Il s’agit de la société anonyme (section 1) et de la société
anonyme simplifié (section 1).
Section 1 : La société anonyme
La société anonyme (SA) est une société commerciale, caractérisée par son capital divisé en
actions négociables représentatives d'apports en numéraire ou en nature à l'exclusion de tout
apport en industrie. Elle doit comporter un nombre suffisant d'actionnaires lui permettant
d'accomplir son objet et d'assurer sa gestion et son contrôle, sans que ce nombre soit inférieur à 5
personnes. A ce titre, les actionnaires de SA ne supportent les pertes qu'à
concurrence de leurs
apports.
Sous-section 1 : la constitution de la société anonyme
Pour la constitution de la société anonyme le législateur impose des formalités déposées
soit au centre régional de l’investissement, soit au service de registre de commerce auprès de
tribunal de commerce. Ces formalités doivent être vérifiées juridiquement avant leurs dépôts
au service de registre de commerce pour éviter le défaut de constitution de SA. En ce sens, on
va traiter les formalités de constitution de la société anonyme (A) et les vérifications
préalables au dépôt de ces formalités de constitution de SA (B).
A.Les formalités de constitution de la société anonyme
La constitution de SA exige le dépôt auprès de service de registre de commerce les formalités
28
suivantes :
1-
Certificat négatif
Le certificat négatif est demandé auprès de l’office marocain de la propriété industrielle et
commerciale. Il est obligatoire pour toutes les sociétés ayant une enseigne. Pour avoirce certificat
il faut la présentation d'une demande sur imprimé et la carte d'identité nationale ou passeport. Ce
certificat comporte les mentions suivantes :
-
La dénomination commerciale de la société
La forme juridique
L’activité commerciale
Le nom de bénéficiaire.
2-
Contrat de bail
Le contrat de bail doit être enregistré, avec légalisation de signature, rédigé au nom de la
société avec précision de la valeur de loyer. Il doit être à durée déterminée.
En absence de ce contrat, il faut 1 original et 3 copies d’une attestation de domiciliation
auprès d’une personne morale pour une durée de 3 mois renouvelable une fois.
3-
Le Statut
Le statut doit être signé par les actionnaires et enregistré à la direction des impôts. Il doit
contenir les mentions suivantes :
- La forme, la durée, qui ne peut excéder 99 ans, la dénomination, le siège, l'objet et le
montant du capital social qui ne peut être inférieur à 3 000 000 de dirhams, si la société fait
publiquement appel à l'épargne et à 300 000 dirhams dans le cas contraire.
- Le nombre d'actions émises et leur valeur nominale, en distinguant, le cas échéant, les
différentes catégories d'actions créées ;
- La forme, soit exclusivement nominative, soit nominative ou au porteur, des actions
- En cas de restriction à la libre négociation ou cession des actions, les conditions
particulières auxquelles est soumis l'agrément des cessionnaires ;
- L'identité des apporteurs en nature, l'évaluation de l'apport effectué par chacun d'euxet le
nombre d'actions remises en contrepartie de l'apport ;
- L'identité des bénéficiaires d'avantages particuliers et la nature de ceux-ci ;
- Les clauses relatives à la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs des organesde la
société ;
- Les dispositions relatives à la répartition des bénéfices, à la constitution de réserveset à la
29
répartition du boni de liquidation
4-
Le procès-verbal de nomination
Ce procès-verbal doit être enregistré. Il doit contenir les personnes suivantes (s’ellesne
sont pas nommés dans le statut de la SA) :
Les premiers administrateurs, les premiers membres du directoire, les premiersmembres
du conseil de surveillance et les premiers commissaires aux comptes
5-
L’attestation de blocage de fonds
C’est l’attestation de blocage de capital libéré délivrée par la banque ayant le comptecourant
de la société en formation, dont Les sommes remises par les souscripteurs aux fondateurs,
doivent dans un délai de 8 jours à compter de leur réception, être déposées dans un compte
bancaire bloqué, ouvert au nom de la société en formation, avec la liste des souscripteurs et
l’indication des sommes versées par chacun d’eux.
Ce dépôt évite que des fondateurs ne disparaissent avec les fonds, et l’attestation de blocage
permet d’indiquer le capital minimum exigé pour la constitution de la société anonyme.
Ce montant du capital social ne peut être inférieur à 3 000 000 de dirhams, si la société fait
publiquement appel à l'épargne et à 300 000 dirhams si la société ne fait pas appel public à
l’épargne.
6-
La liste des souscripteurs
Cette liste doit être légalisée et elle doit contenir le nombre des actions souscrites et les sommes
versés par chaque souscripteur.
7-
La déclaration de souscription et de versement
Cette déclaration est faite par des fondateurs de SA dans un acte notarié ou sous seing
privé. C’est une simple constatation matérielle des versements et des souscriptions, dont les
fondateurs doivent faire devant un notaire leur déclaration de souscription intégrale et
libération des actions. Le notaire devait se faire présenter les bulletins de souscription, et un
certificat du dépositaire des fonds. Après vérification, il affirme dans l’acte qu’ildressait que
le montant des versements déclarés par les fondateurs était conforme à celui des sommes
déposées dans son étude ou figurant au certificat de dépôt.
30
8-
Le bulletin des souscripteurs
Ces bulletins mentionnent la somme souscrite et le montant versé par les souscripteurs.
Elles doivent être signés par les souscripteurs (les actionnaires), car il est habituel pour les
fondateurs, de faire constater des apports en numéraire dans un bulletin de souscription signé par
l’actionnaire.
9-
Une copie de carte d’identité des personnes liées à l’administration
S’il s’agit de personne morale liée à l’administration, il faut des copies des inscriptions faites
sur le modèle 7 délivré par le secrétaire greffier de tribunal de commerce. (1 original de model
7+2 copies).
10- Le rapport du commissaire aux apports
Ce commissaire doit évaluer les apports en nature qui font partie de capital social dans un
rapport, car la loi impose que les actions représentatives d'apports en nature doivent être libérées
intégralement lors de leur émission. Donc ce rapport rédigé sous forme d’un document doit
porter dans sa conclusion la valeur réelle en numéraire de l’apport en nature.
11- Le formulaire unique
Il est délivré auprès de centre régional d’investissement, et il doit être rempli et légalisé par
le président de conseil d’administration ou un administrateur. Ce formulaire est constitué
en 6 pages et constitue :
-une demande d’inscription à la patente
-une déclaration d’immatriculation au registre de commerce
-une déclaration d’existence fiscale.
-une demande d’affiliation à la caisse nationale de sécurité sanitaire et sociale
12- Le certificat de patente
L’inscription à la patente est obligée pour SARL, SNC et toutes les sociétéscommerciales
dans la direction régionale des impôts. Le formulaire unique constitue une demande d’inscription
à la patente
13- Le certificat d’affiliation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale
Il est obligé pour les sociétés commerciales, dont elles doivent faire une demande sur
31
imprimé auprès de l’administration de la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). Le
formulaire unique constitue une demande d’affiliation à la CNSS.
Remarque : Toutes ces formalités seront déposées au tribunal de commerce pour
l’inscription de la société au registre de commerce, une copie de formulaire unique sera donnée
au créateur après l’immatriculation.
B. Les vérifications préalables au dépôt des formalités de constitution de SA
1. La vérification de la qualité des dirigeants sociaux
Concernant la possibilité pour certaines personnes d’avoir la qualité de fondateur et
d’administrateur de la société, des difficultés peuvent avoir lieu lors de la constitution de SA :
C’est l’exemple de l’interdiction de créer et de gérer une SA par les personnes sanctionnées par la
déchéance commerciale. En ce sens, il est interdit de créer une SA par des personnes qui sont
déchues du droit d’administrer ou de gérer une société et les personnes condamnées depuis moins
de cinq ans pour vol, détournement de fonds, abus de confiance ou escroquerie.
2. La vérification de l’objet de SA
L’objet de SA exige que certaines activités soient interdites d’être exercées sous forme de
société anonyme comme le cas de l’activité d’avocats, médecins, dentistes, notaires.
Mais certaines activités doivent être exercées sous forme de société anonyme : activités
bancaires, compagnies d’assurance, …) ;
3. Autres vérifications
La constitution de SA impose la vérification des éléments suivants pour garantir sa création :
- La dénomination sociale (l’enseigne) : Demande du certificat négatif auprès du Service du
Registre Central du Commerce.
- Le siège social de SA doit être justifié par : un contrat du bail ou un contrat d’acquisition
d’un local ou une attestation de domiciliation.
- Les apports en nature pour contribuer dans le capital social exige l’établissement du
rapport du commissaire aux apports. Ce commissaire fait un rapport sur l’évaluation des apports
en nature pour déterminer la valeur ou la montant équivalent de l’apport en nature.
32
Sous-section 2 : la gestion de la société anonyme
La SA peut être gérée soit par un conseil d’administration (gestion classique), soit
par un directoire et un conseil de surveillance (gestion moderne).
A.
La gestion classique de la SA
La gestion classique de la SA s’effectue par le conseil d’administration (CA), leprésident de
CA, le directeur général et le directeur général délégué.
1. Le conseil d’administration
La société anonyme est administrée par un conseil d’administration composé de trois
membres au moins et de douze membres au plus. Ce dernier nombre est porté à quinze lorsque
les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs. L’ensemble des
membres du conseil d’administration sont des administrateurs. Ces derniers sont nommés par
l’assemblée générale ordinaire. Le pouvoir de direction de SA est assuré par le conseil
d’administration et son président.
Chaque administrateur doit être propriétaire d’un nombre d’actions de la société,
déterminé par les statuts. Le conseil d’administration est l’organe collégial, chargé
d’administrer la sociétéanonyme (SA). Il est composé par l’ensemble des administrateurs.
Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un président : le Président du
Conseil d’administration ou PDG
2. Le Président Directeur Général : PDG
Le PDG a une double fonction :
- il est président du Conseil d’Administration : Il doit veiller au bon fonctionnement des
organes de la société (conseil d’administration, assemblées générales). Il doit donc s’assurer
de la régularité des convocations et de la tenue des réunions, aviser les commissaires aux
comptes des conventions intervenues entre la société et l’un de ses administrateurs ou
directeurs généraux ou les directeurs généraux délégués.
- il est directeur Général : Il est le responsable de la direction générale de la
société. il représente celle-ci à l’égard des tiers.
Le PDG a les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la
33
société à condition que l’acte accompli entre dans l’objet social et ne soit pas expressément
réservé aux assemblées d’actionnaires ou au conseil d’administration. Le président doit être
une personne physique élue par le conseil d’administration(C.A)
3. Le directeur général de SA
Le directeur général (DG) est une personne physique, organe de la société, qui partage
les pouvoirs et les responsabilités du président du conseil d’administration. Ilest chargé de
l’assister et il est subordonné de président de SA.
Le DG est obligatoirement une personne physique, qui est choisie parmi les membres du
conseil d’administration (CA) ou à l’extérieur (dans ce cas, il n’a pas besoind’être actionnaire).
Il est nommé par le Conseil d’Administration sur proposition du président, il ne doit pas
exercer des fonctions incompatibles avec les fonctions de gestion d’une société et avoir la
capacité juridique de droit commun.
Sur proposition du Directeur général, le conseil d’administration peut donner mandat à
une personne physique d’assister le directeur général avec le titre de directeur général
délégué.
4. Le directeur général délégué
conseil d’administration peut designer une
Sur proposition du directeur général, le
personne physique chargés d’assister le directeur général, avec le titre de directeur général
délégué.
B. La gestion moderne de SA
La gestion moderne de SA se fait par un conseil de surveillance et un directoire. En général
les règles juridiques applicables au premier modèle de gestion demeurent valables en matière de
conseil de surveillance du directoire, sauf certaines dérogationsprécises.
1. Le Conseil de Surveillance de SA
Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins et de 12 membres
au plus. Ce dernier nombre est porté à 15 lorsque les actions de la société sont inscrites à
la cote de la bourse des valeurs. Chaque membre du conseil de surveillance doit être
propriétaire d’un nombre d’actions de la société déterminé parles statuts.
34
Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire. Si un
membre du conseil de surveillance est nommé au directoire, son mandat au conseil prend fin
dès son entrée en fonction.
Le conseil de surveillance élit en son sein un président et un vice- président qui sont
chargés de convoquer le conseil et d’en diriger les débats. Le CS a pour mission essentielle
de contrôler la gestion du directoire. Il peut à tout moment de l’année opérer des
vérifications et des contrôles qu’il juge opportuns et se faire communiquer les documents
qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission.
Il nomme également les membres du directoire, fixe leur rémunération et propose à
l’assemblée générale leur révocation. Il désigne le président du directoire et il a la
compétence pour le révoquer. Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la
gestion de la sociétépar le directoire.
2. Le Directoire de SA
La société anonyme est dirigée par un directoire composé d’un nombre de membres fixé
par les statuts, qui ne peut être supérieur à cinq. Toutefois, lorsque les actions de lasociété sont
inscrites à la cote de la bourse des valeurs, les statuts peuvent porter ce nombre à sept.
Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle d’un conseil de surveillance.
L’article 79 L. N° 17-95 modifiée et complétée par L 20- 05 précise que les membres du
directoire sont nommés par le conseil de surveillance qui confère à l’un d’eux la qualité de
président lorsqu’une personne exerce les fonctions dévolues au directoire, elle prend le titre de
directeur général unique.
A peine de nullité de la nomination, les membres du directoire ou le directeur général unique
sont des personnes physiques. Ils peuvent être choisis en dehors des actionnaires. Ils peuvent
être des salariés de la société.
Section 2 : La société anonyme simplifiée
Sous section1 : conditions de constitution de SAS
La société anonyme simplifiée entre sociétés est constituée en considération de la
personne de ses membres.
35
En vue de créer ou de gérer une filiale commune, ou bien de créer une société qui
deviendra leur mère commune, deux ou plusieurs sociétés peuvent constituer entre elles une
société anonyme simplifiée.
Seules les sociétés dont le capital est au moins égal à deux millions de dirhams ou à la
contre-valeur de cette somme en monnaie étrangère, peuvent être membre d’une société
anonyme simplifiée.
La société est constituée par des statuts signés de tous les associés.
Le capital qu’ils fixent doit être libéré en totalité dès la signature de ces statuts.
Sous-section 2 : Conditions de direction de SAS
Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. Mais, la SASne peut
faire publiquement appel à l’épargne. À ce titre, les statuts peuvent prévoir l’inaliénabilité des
actions pour une durée n’excédant pas dix ans. Ils peuvent également soumettre toute cession
d’actions à l’agrément préalable de la société. Dans ce cas, toute cession qui n’a pas reçu cet
agrément est nulle.
Toutefois, la société doit avoir un président, désigné initialement dans les statuts et,
ensuite, de la manière que ces statuts déterminent.
Ce président peut être une personne morale. Dans ce cas, les dirigeants de cette personne
morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes
responsabilités civile ou pénale que s’ils étaient présidents en leur nom propre, sans préjudice
de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent.
Le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions
intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président ou ses
dirigeants. Les associés statuent sur ce rapport. Ainsi, le président représente la société à
l’égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au
nom de la société dans la limite de l’objetsocial.
Chapitre 2 : Les sociétés des personnes
Une société de personnes est une entreprise établie par deux ou plusieurs propriétaires.
C'est la structure par défaut pour les entreprises qui ont plusieurs propriétaires, tout comme
l'est l'entreprise individuelle qui a seulement une ou un propriétaire.
Les sociétés qui relèvent de plein droit du régime des sociétés de personnes sont les
36
suivantes :




Les SNC (sociétés en nom collectif),
Les sociétés civiles,
Les sociétés en commandite simple,
La SARL est assimilée à la société de personnes, même si la responsabilité des
associés est limitée au montant de leurs apports
La société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite
par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation,sont régies par la loi
N° 5-96 et par les dispositions du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des
obligations et contrats, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la
loi N° 5-96. Dans ce cadre, parmi ces sociétés, on va étudier la société en nom collectif «
SNC »( section 1) et la société à responsabilitélimitée « SARL » ( section 2 ).
Section 1 : Les sociétés en nom collectif (SNC).
La société en nom collectif est une société dont les associés ont tous la qualité de
commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Elle est désignée
par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés
et qui doit être précédée ou suivieimmédiatement de la mention société en nom collectif.
Sous-section1 : Statut de Sociétés en Nom Collectif
Les statuts doivent (à peine de nullité de la société) être datés et indiquer :
 Les prénoms, nom, domicile de chacun des associés ou, s'il s'agit d'une personne
morale, ses dénominations, forme et siège ;
 La constitution en forme de société en nom collectif ;
 L'objet de la société ;
 La dénomination sociale ;
 Le siège social et le montant du capital social ;
 L'apport de chaque associé et, s'il s'agit d'un apport en nature, l'évaluation que luia été
donnée ;
 Le nombre et la valeur des parts attribuées à chaque associé ;
 La durée pour laquelle la société a été constituée ;
 Les prénoms, nom, domicile des associés ou des tiers pouvant engager la société,le cas
échéant ;
 Le greffe du tribunal où les statuts seront déposés ;
 La signature de tous les associés.
37
Sous-section2 : La gestion de sociétés en nom collectif
Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner
un ou plusieurs gérants, associés ou non, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur. Si
une personne morale est gérant, ses dirigeants sont soumis aux mêmesconditions et obligations
et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient gérants en leur nom
propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.
Dans les rapports entre associés, et en l'absence de la détermination de ses pouvoirspar les
statuts, le gérant peut faire tout acte de gestion dans l'intérêt de la société. Il est interdit au
gérant d'exercer toute activité similaire à celle de la société, à moinsqu'il ne soit autorisé par les
associés. Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans
l'objet social.
Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement vis-à-vis desassociés des
actes accomplis contrairement à la loi ou aux statuts de la société.
Le rapport de gestion, l'inventaire et les états de synthèse de l'exercice établis par les
gérants sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés, dans le délai de six mois à
compter de la clôture dudit exercice. Ces documents établis par le gérant et le rapport du
commissaire aux comptes sont communiqués aux associés quinze jours au moins avant la
réunion de l'assemblée prévue à l'alinéa précédent.
Section 2 : Les sociétés à responsabilité limitée.
La société à responsabilité limitée est constituée par une ou plusieurs personnes qui ne
supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Les sociétés de banque, de crédit,
d'investissement, d'assurance, de capitalisation et d'épargne ne peuvent adopter la forme de
société à responsabilité limitée. Le capital de la société à responsabilité limitée est librement
fixé par les associées dans les statuts. Le capital social est divisé en parts sociales à valeur
nominale égale.
Le nombre des associés d'une société à responsabilité limitée ne peut être supérieur à
cinquante. Si la société vient à comprendre plus de cinquante associés, elle doit, dans le délai
de deux ans, être transformée en société anonyme.
38
Sous-section 1 : Statut de SARL
Les statuts doivent être datés et indiquer :
 Les prénoms, nom, domicile ou, le cas échéant, s'il s'agit de personnes moralesles
dénominations, forme et siège de chacun des associés ;






La constitution en forme de S.A.R.L ;
L’objet social ;
La dénomination sociale ;
Le siège social ;
Le montant du capital social ;
L'apport de chaque associé et, s'il s'agit d'un apport en nature, l'évaluation quelui a
été donnée ;
 La répartition des parts entre les associés et leur libération intégrale ;
 La durée pour laquelle la société a été constituée ;
 Les prénoms, nom, domicile des associés ou des tiers pouvant engager la
société, le cas échéant ;
 Le greffe du tribunal où les statuts seront déposés ;
 La signature de tous les associés.
Sous -section 1 : La gestion de SARL
La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques.
Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés par les associés et la
durée de leur mandat est fixée par les associés dans les statuts ou par un acte séparé.
Les associés ne peuvent pas changer la nationalité de la société.
Toute modification des statuts est décidée par les associés représentant au moins les troisquarts du capital social. Toute clause exigeant une majorité plus élevée pour modifier le statut
est réputée non écrite.
Les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, Dans les rapports avec les tiers, le
gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la
société.
Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la
société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions légalesapplicables aux sociétés
à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur
gestion.
39
Le gérant est révocable par décision des associés représentant au moins trois quarts des
parts sociales.
Le rapport de gestion, l'inventaire et les états de synthèse établis par les gérants, sontsoumis
à l'approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la
clôture de l'exercice.
Conclusion
Le champ d’application du droit des affaires est très large par rapport au droit
commercial. En ce sens, le droit des affaires reconnaît la spécificité du droit commercial, qui
constitue encore aujourd'hui une réalité du droit positif. On ne peut en effet ignorer l'existence
de nombreuses règles dont l'application est réservée aux seuls commerçants. Mais le droit des
affaires dépasse le droit commercial, car il comporte aussi les règles applicables à toutes les
entreprises en général, du moins à celles qui ont une activité relevant du droit privé.
40
Table des matières
Cours de Droit des affaires.................................................................................................................... 1
Introduction ........................................................................................................................................... 2
I. Notion de droit des affaires ............................................................................................................... 1
II L'évolution historique du droit des affaires .................................................................................... 1
A.
L'antiquité ........................................................................................................................................ 2
B.
Le moyen âge.................................................................................................................................... 2
C.
Codification des règles juridiques en matière commerciale ........................................................ 2
III- Les sources du droit des affaires ................................................................................................... 3
A.
Les sources nationales ..................................................................................................................... 3
B.
Les sources internationales ............................................................................................................. 5
IV. Distinction entre le droit des affaires et le droit commercial. .................................................... 6
L’originalité du droit des affaires ................................................................................................ 7
V.
Partie I : Le commerçant personne physique ..................................................................................... 9
Chapitre 1 : La qualité du commerçant ......................................................................................................... 10
Section 1 : L’acquisition de la qualité de commerçant ....................................................................... 10
Sous-section 1 : les conditions d’accès à la qualité du commerçant .................................................. 10
A.
La capacité commerciale ............................................................................................................... 10
B.
L’habitude et la profession ........................................................................................................... 12
Sous-section 2 : L’exercice des actes de commerce ............................................................................. 13
A.
les activités de production et de distribution............................................................................... 13
B. Les activités de finance ..................................................................................................................... 14
Section2 : Les conséquences de la qualité de commerçant ................................................................. 14
Sous-section 1 : l’obligation d’inscription au registre de commerce ................................................. 14
41
A. Formalités d’immatriculation ......................................................................................................... 15
B.
Sanctions et effet d’immatriculation ............................................................................................ 15
C.
Publicité des informations inscrites dans le registre de commerce ........................................... 16
Sous-section 2 : L’obligation de comptabilité...................................................................................... 16
A.
l’établissement des états et des livres de comptabilité ................................................................ 16
B.
l’ouverture d’un compte bancaire................................................................................................ 16
Chapitre 2 : Les biens du commerçant.......................................................................................................... 17
Section 1 : le fonds de commerce. ........................................................................................................ 17
Sous-section 1 : Les éléments du fonds de commerce ......................................................................... 18
A.
Les éléments incorporels du fonds de commerce ......................................................................... 18
B.
Les éléments corporels du Fonds de Commerce ......................................................................... 21
Sous-section 2 : la protection du fonds de commerce ......................................................................... 21
A.
Protection contre la concurrence déloyale .................................................................................. 22
B.
Protection par le droit de renouvellement du bail commercial ................................................ 23
Section 2 : la propriété industrielle ...................................................................................................... 24
Sous-section 1 : les brevets d’invention et marques commerciale ..................................................... 25
A.
les brevets d’invention................................................................................................................... 25
B.
Marques commerciale ................................................................................................................... 25
Sous-section 2 : Les dessins et modèles industriels ............................................................................ 26
A.
Notion de dessin et modele industriel ........................................................................................... 26
B.
la protection du dessin ou modèle industriel ............................................................................... 27
Partie II : Les commerçants personnesmorales : Les sociétés commerciales ................................ 27
Chapitre 1. Les sociétés de capitaux ............................................................................................................. 28
Section 1 : La société anonyme ............................................................................................................. 28
Sous-section 1 : la constitution de la société anonyme ........................................................................ 28
A.Les formalités de constitution de la société anonyme ..................................................................... 28
1-
Certificat négatif ............................................................................................................................ 29
2-
Contrat de bail ............................................................................................................................... 29
3-
Le Statut ......................................................................................................................................... 29
4-
Le procès-verbal de nomination ................................................................................................... 30
5-
L’attestation de blocage de fonds ................................................................................................. 30
6-
La liste des souscripteurs .............................................................................................................. 30
7-
La déclaration de souscription et de versement .......................................................................... 30
8-
Le bulletin des souscripteurs ........................................................................................................ 31
42
9-
Une copie de carte d’identité des personnes liées à l’administration ........................................ 31
10- Le rapport du commissaire aux apports ..................................................................................... 31
11- Le formulaire unique .................................................................................................................... 31
12- Le certificat de patente .................................................................................................................. 31
13- Le certificat d’affiliation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale .......................................... 31
B.
Les vérifications préalables au dépôt des formalités de constitution de SA ............................. 32
Sous-section 2 : la gestion de la société anonyme ................................................................................ 33
A.
La gestion classique de la SA ........................................................................................................ 33
B.
La gestion moderne de SA ............................................................................................................ 34
Section 2 : La société anonyme simplifiée............................................................................................ 35
Sous-section 2 : Conditions de direction de SAS ................................................................................. 36
Chapitre 2 : Les sociétés des personnes ........................................................................................................ 36
Section 1 : Les sociétés en nom collectif (SNC). .................................................................................. 37
Sous-section1 : Statut de Sociétés en Nom Collectif............................................................................ 37
Sous-section2 : La gestion de sociétés en nom collectif....................................................................... 38
Section 2 : Les sociétés à responsabilité limitée. ................................................................................ 38
Sous-section 1 : Statut de SARL ........................................................................................................... 39
Sous -section 1 : La gestion de SARL................................................................................................... 39
Conclusion ............................................................................................................................................ 40
Table des matières ............................................................................................................................... 41
43
44
45
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