DROIT DES CONTRATS
La protection de l’ordre public et de l’intérêt général a amené le législateur à réglementer ou à
interdire la vente de certains produits :
-est interdite la vente des organes humains, l’alcool aux personnes de religion
musulmane (article 484 DOC), les stupéfiants …
-est réglementée les biens faisant l’objet d’un monopole : les cigarettes, les timbres
poste …
4. Le prix doit être déterminé (article 487 DOC) c’est à dire connu dès la conclusion du contrat ou
tout au moins « déterminable » c’est à dire non définitif à la conclusion du contrat. En l’absence de
détermination possible du prix, le contrat de vente est frappé de nullité absolue.
2) LES EFFETS DU CONTRAT DE VENTE
Aux termes de l’article 487 du DOC, la vente est parfaite entre les parties, dès qu’il y a
consentement des cocontractants :
- l’un pour vendre,
- l’autre pour acheter,
et qu’ils sont d’accord :
- sur la chose,
- sur le prix
- et sur les autres clauses du contrat.
a) Les transferts de propriété et des risques
L’article 491 du DOC fait naître d’un seul et même acte qu’est le contrat de vente une double
fonction de création d’obligations et de transfert de propriété : « L’acheteur acquiert de plein droit
la propriété de la chose vendue, dès que le contrat est parfait par le consentement des parties. »
La propriété de la chose vendue est ainsi transférée « solo consensu », c’est à dire par le seul
échange des consentements. Ainsi, et selon les dispositions de l’article 493, dès la perfection du
contrat, l’acheteur va supporter :
-les impôts, contributions et autres charges qui pèsent sur la chose vendue,
-les frais de conservation.
Néanmoins, l’article 494 du DOC prévoit que si la vente est faite « à la mesure, au compte, à
l’essai, sur dégustation ou sur simple description » tant que la chose vendue n’a pas été « comptée,
mesurée, jaugée, essayée, dégustée, examinée ou agréée par l’acheteur ou par son représentant »,
c’est le vendeur qui supporte les risques liées à la chose, même si la chose est déjà entre les mains
de l’acheteur.
En outre et en vertu des dispositions de l’article 496, la chose vendue voyage aux risques du
vendeur jusqu’à sa réception par l’acheteur, ce qui revient à dire que le vendeur supporte le risque
du transport.
Le contrat de vente est donc translatif des droits du vendeur vers l’acquéreur. Le transfert de
propriété rend la vente parfaite et permet de ne pas confondre la vente avec d’autres comme nous
l’avons précisé plus avant. Le transfert de propriété a lieu dès le consentement des parties même s’il
n’y a encore eu ni livraison, ni paiement. Son application facile pour un corps certain, l’est moins
pour une chose de genre. Il n’interviendra que lorsque cette dernière sera affectée précisément à
l’acheteur. Il peut être retardé par :
-l’expression de la loi (ex. en matière immobilière)
-la volonté des parties lesquelles peuvent introduire dans le contrat une clause de
réserve de propriété (le vendeur conserve la propriété de la chose tant que
l’acquéreur n’en a pas payé le prix).
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