contrat de vente Dahir Obligat.Contrats

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DROIT DES CONTRATS
LE CONTRAT DE VENTE
Le contrat de vente est réglementé par le titre deuxième du livre deuxième du dahir formant code
des obligations et des contrats sous les articles 478 à 618-20. Rappelons que le DOC constitue, au
Maroc, le droit commun et que la vente commerciale obéit aux règles générales y énoncées et que le
Code du commerce n’apporte pas de réglementation spécifique, cependant les usages commerciaux
jouent un rôle important. Les contrats de vente sont une catégorie de contrats très hétérogène, il peut
s’agir d’un contrat minime, comme celui d’acheter une baguette de pain ou d’un contrat complexe
comme le contrat international d’une usine clés en main avec en annexe des contrats de transfert de
technologie.
Nous étudierons donc dans un premier chapitre les règles générales du contrat de vente telles
qu’elles ressortent du DOC et dans un deuxième chapitre les usages relatifs au contrat de vente
commerciale.
CHAPITRE 1 – LE CONTRAT DE VENTE DANS LE DOC
C’est l’article 478 du DOC qui donne la définition suivante « la vente est un contrat par lequel
l’une des parties transmet la propriété d’une chose ou d’un droit à l’autre contractant, contre un
prix que ce dernier s’oblige à payer ».
1) LA FORMATION DU CONTRAT DE VENTE
a) Les caractères du contrat de vente
* c’est un contrat consensuel : il se forme par la réunion de :
- l’offre qui peut être générale et impersonnelle (mise en vitrine, catalogue, prospectus etc.)
ou faite à une personne déterminée,
- l’acceptation qui peut être expresse ou tacite.
* c’est un contrat synallagmatique : il met à la charge des parties des obligations réciproques :
payer le prix pour l’acheteur et livrer la chose pour le vendeur.
* c’est un contrat à titre onéreux, ce qui le différencie de la donation ou du prêt ;
*c’est un contrat translatif car il a pour objet le transfert d’un droit de propriété.
b) Les éléments constitutifs du contrat de vente
Quatre éléments constitutifs conditionnent la licéité du contrat de vente :
1. Le consentement des parties doit exister :
- il ne doit pas être vicié (erreur, dol ou violence),
- il doit être exprimé (interdiction des ventes forcées).
2. Les parties doivent avoir la capacité d’aliéner le bien objet du contrat, l’air est un bien inaliénable
qui n’a pas de propriétaire ; de même, la vente de la chose d’autrui est nulle (art.485 DOC : sauf
ratification de la vente par le propriétaire ou l’acquisition de la chose par le vendeur).
3. L’objet du contrat concerne la chose et peut présenter différentes natures :
- un corps certain qui est identifiable à la conclusion du contrat (ex. une table)
- une chose future qui n’existe pas encore au moment de la conclusion du contrat mais qui
est identifiable (ex. récoltes sur pied)
- une chose de genre (fongible) qui est déterminable au moment de son individualisation
entre les mains de l’acheteur, il s’agit de la vente en bloc (indication du lieu la chose se trouve)
vente au poids, au compte ou à la mesure (ex. un kilo de pêches sur un étal de marché).
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La protection de l’ordre public et de l’intérêt général a amené le législateur à réglementer ou à
interdire la vente de certains produits :
-est interdite la vente des organes humains, l’alcool aux personnes de religion
musulmane (article 484 DOC), les stupéfiants …
-est réglementée les biens faisant l’objet d’un monopole : les cigarettes, les timbres
poste …
4. Le prix doit être déterminé (article 487 DOC) c’est à dire connu dès la conclusion du contrat ou
tout au moins « déterminable » c’est à dire non définitif à la conclusion du contrat. En l’absence de
détermination possible du prix, le contrat de vente est frappé de nullité absolue.
2) LES EFFETS DU CONTRAT DE VENTE
Aux termes de l’article 487 du DOC, la vente est parfaite entre les parties, dès qu’il y a
consentement des cocontractants :
- l’un pour vendre,
- l’autre pour acheter,
et qu’ils sont d’accord :
- sur la chose,
- sur le prix
- et sur les autres clauses du contrat.
a) Les transferts de propriété et des risques
L’article 491 du DOC fait naître d’un seul et même acte qu’est le contrat de vente une double
fonction de création d’obligations et de transfert de propriété : « L’acheteur acquiert de plein droit
la propriété de la chose vendue, dès que le contrat est parfait par le consentement des parties. »
La propriété de la chose vendue est ainsi transférée « solo consensu », c’est à dire par le seul
échange des consentements. Ainsi, et selon les dispositions de l’article 493, dès la perfection du
contrat, l’acheteur va supporter :
-les impôts, contributions et autres charges qui pèsent sur la chose vendue,
-les frais de conservation.
Néanmoins, l’article 494 du DOC prévoit que si la vente est faite « à la mesure, au compte, à
l’essai, sur dégustation ou sur simple description » tant que la chose vendue n’a pas été « comptée,
mesurée, jaugée, essayée, dégustée, examinée ou agréée par l’acheteur ou par son représentant »,
c’est le vendeur qui supporte les risques liées à la chose, même si la chose est déjà entre les mains
de l’acheteur.
En outre et en vertu des dispositions de l’article 496, la chose vendue voyage aux risques du
vendeur jusqu’à sa réception par l’acheteur, ce qui revient à dire que le vendeur supporte le risque
du transport.
Le contrat de vente est donc translatif des droits du vendeur vers l’acquéreur. Le transfert de
propriété rend la vente parfaite et permet de ne pas confondre la vente avec d’autres comme nous
l’avons précisé plus avant. Le transfert de propriété a lieu dès le consentement des parties même s’il
n’y a encore eu ni livraison, ni paiement. Son application facile pour un corps certain, l’est moins
pour une chose de genre. Il n’interviendra que lorsque cette dernière sera affectée précisément à
l’acheteur. Il peut être retardé par :
-l’expression de la loi (ex. en matière immobilière)
-la volonté des parties lesquelles peuvent introduire dans le contrat une clause de
réserve de propriété (le vendeur conserve la propriété de la chose tant que
l’acquéreur n’en a pas payé le prix).
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Si un bien vendu est détruit ou abîmé, en principe, le dommage subi par la chose vendue est à la
charge de l’acquéreur. Mais cette règle est parfois inadaptée et les parties peuvent convenir d’insérer
dans le contrat une clause de dissociation :
-le transfert de risques se fera après le transfert de propriété quand la livraison du bien
a lieu après la signature du contrat sur une chose future. Le vendeur assume toujours
le risque alors que le transfert de propriété est déjà intervenu.
-Le transfert de risques se fera avant le transfert de propriété dans l’hypothèse une
clause de réserve de propriété a été introduite dans le contrat. L’acquéreur qui est en
possession du bien mais qui n’en est pas encore propriétaire supporte le risque (ex.
en cas de paiement fractionné).
b) Les obligations réciproques
Celles du vendeur :
i. La délivrance (articles 499 à 531) :
A ce sujet, nous pouvons nous poser 3 questions.
Que faut-il livrer ? Le vendeur doit livrer une chose conforme pour la quantité et la qualité à la
convention. L’article 512 stipule que « la chose doit être délivrée dans l’état elle se trouvait au
moment de la vente », ce qui revient à dire que le vendeur ne peut pas modifier l’état de la chose
vendue.
S’agissant de la quantité, les usages déterminent valablement la valeur des unités employées (tonne,
tonneau, baril,…). Concernant la qualité, en principe le vendeur n’est tenu que de livrer une qualité
loyale, sauf si le contrat est plus précis. Tel est le cas des ventes sur échantillon, des ventes
subordonnées à l’agréage ou à l’essai par l’acheteur.
La délivrance doit porter sur les accessoires de la chose vendue tels que par exemple les manuels
d’utilisation et de maintenance d’une machine, les documents administratifs (le connaissement),
voir les droits et actions attachés à la chose vendue (art.516 DOC).
et quand faut-il livrer ? L’article 502 du DOC prévoit que la délivrance doit s’effectuer au lieu
où la chose vendue se trouvait au moment du contrat, sauf convention contraire des parties.
Quant à la date de délivrance, le principe est posé par l’article 504 du DOC « aussitôt après le
conclusion du contrat ». Toutefois, il faut distinguer selon que la vente est faite « en disponible » et
dans ce cas les usages ne permettent qu’un bref délai, ou que la vente est dite « à livrer » c'est-à-dire
que la délivrance sera différée jusqu’au moment où la chose vendue parvient à l’acheteur.
Comment livrer la chose vendue ? La délivrance s’effectue par le délaissement de la chose
vendue par le vendeur et sa prise de possession par l’acheteur. L’article 500 du DOC détermine
plusieurs modalités :
-le délaissement ou la remise des clés pour les immeubles,
-la tradition réelle pour les choses mobilières,
-par le seul consentement si le retirement ne peut être effectué au moment du
délaissement,
-la remise d’un document administratif.
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Quelle est la sanction du non respect des règles de livraison ?
Si le vendeur ne délivre pas la chose vendue à l’époque convenue, ou s’il délivre une chose non
conforme ou ne délivre aucune chose, il manque à son obligation de résultat et l’acheteur pourra
alors mettre en œuvre plusieurs actions :
-opposer au vendeur l’exception d’inexécution (article 504 alinéa 2)
-demander au juge l’exécution forcée de la vente,
-demander la réfaction du contrat,
-demander la résolution du contrat.
ii. La garantie (articles 532 à 575) :
La garantie que le vendeur doit à l’acheteur à un double objet :
-garantir la jouissance et la possession paisible de la chose vendue, c’est la garantie
dite pour cause d’éviction,
-garantir que la chose vendue est exempte de défaut qui rendrait la chose impropre à
son usage, c’est la garantie dite pour les vices rédhibitoires (empêchement)
Cette garantie est, selon les termes de l’article 532 du DOC, due de plein droit, c'est à dire qu’elle
n’a pas à être stipulée dans le contrat.
S’agissant de la garantie pour cause d’éviction, le vendeur doit faire en sorte que l’acheteur ne
soufre d’aucune éviction de son fait mais également de tout fait de tiers. Pour permettre à l’acheteur
d’invoquer la mise en jeu de cette garantie, 3 conditions doivent être réunies :
-le trouble doit être actuel et non pas seulement éventuel,
-le trouble doit consister en une éviction telle que définie par l’article 534 du DOC,
« il y a éviction :
1°) lorsque l’acquéreur est privé en tout ou en partie de la possession de la chose,
2°) lorsqu’il ne réussit pas à en obtenir la possession contre un tiers détenteur
3°) ou enfin, lorsqu’il est obligé de faire un sacrifice pour la délivrer. »
-le trouble doit avoir une cause antérieure à la vente.
Selon l’article 538 du DOC, l’acheteur qui a souffert l’éviction a le droit de se faire restituer :
-le prix qu’il a déboursé et les loyaux coûts du contrat,
-les dépens judiciaires qu’il a fait sur la demande en garantie,
-les dommages et intérêts qui sont la suite directe de l’éviction.
Les parties peuvent convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie (article 544 DOC)
mais cette clause n’affranchit le vendeur que des dommages et intérêts mais ne le libère pas de
restituer le prix qu’il a reçu.
La garantie des défauts de la chose vendue (dite aussi garantie des vices cachés) est fondée sur un
mécanisme simple : si les défauts non apparents de la chose vendue la rende impropre à son usage,
l’acheteur peut :
-soit rendre la chose au vendeur et se faire restituer le prix au moyen de l’action
rédhibitoire,
-soit conserver la chose vendue et se faire restituer une partie du prix versé au moyen
de l’action dite estimatoire.
Le DOC a mis en place les conditions dans lesquelles la garantie peut être appelée :
-il faut que le défaut soit d’une gravité suffisante : l’article 549 du DOC nous dit le
vice doit diminuer sensiblement la valeur ou rendre la chose vendue impropre à son
usage et c’est le juge en cas de litige qui apprécie cette gravité ;
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-qu’il ne soit pas apparent : l’article 553 du DOC met à la charge de l’acheteur une
obligation d’examen « de l’état de la chose aussitôt après l’avoir reçue et de notifier
dans les 7 jours suivants la réception au vendeur tout défaut constaté. Et l’article 569
du DOC énonce que « le vendeur n’est point tenu des vices apparents, ni de ceux
dont l’acheteur a eu connaissance ou qu’il aurait pu facilement connaître. »
-qu’il soit antérieur à la vente : en effet selon les dispositions de l’article 552 du
DOC, n’est garanti par le vendeur que le vice qui existait au moment de la vente s’il
s’agit d’un corps déterminé ou au moment de la délivrance s’il s’agit d’une chose
fongible.
-l’article 573 a fixé les délais d’exercice de l’action :
i. pour les choses immobilières dans les 365 jours qui suivent la délivrance,
ii. pour les choses mobilières et les animaux dans les 30 jours après la
délivrance.
Les parties peuvent, toutefois, prolonger ou réduire contractuellement ces délais.
Il faut en outre savoir que :
-l’action en garantie des vices cachés est transmise, en cas de revente, au sous-
acquéreur qui peut agir, à son choix, contre son vendeur ou le vendeur initial ;
-les clauses limitatives de garantie sont nulles, sauf si la vente est conclue entre 2
professionnels de même spécialité.
Celles de l’acheteur : (articles 576 à 584)
L’acheteur a également 2 obligations principales : le paiement du prix et le retirement.
Concernant le paiement du prix, on peut se poser 3 questions.
A qui doit-on payer ? L’acquéreur doit se libérer du prix de vente entre les mains du vendeur lui-
même ou à la personne qu’il a mandatée ; mais le mandat ne se présumant pas, il incombe à
l’acheteur qui paie entre les mains d’un tiers de s’assurer que ce tiers a bien qualité ou pouvoir de
recevoir le paiement.
Combien doit-on payer ? Le paiement porte sur le prix convenu et ses accessoires puisqu’au terme
de l’alinéa 2 de l’article 577 les frais du paiement sont à la charge de l’acheteur. Selon les termes du
contrat, le prix peut également comporter d’autres composantes telles que les frais de transport, les
droits de douane …
Quant et comment payer ? L’alinéa 1er de l’article 577 du DOC stipule que « l’acheteur est tenu de
payer le prix à la date et de la manière établie au contrat ; à défaut de convention, la vente est
censée faite au comptant et l‘acheteur doit payer au moment même de la délivrance. »
Ainsi sauf clause contraire dans le contrat, délivrance et paiement doivent s’exercer simultanément.
Ce qui permet au vendeur de bénéficier d’une double garantie en cas de non paiement du prix :
-droit de revendication des choses mobilières en vertu des dispositions de l’article 582
du DOC qui stipule que le vendeur qui n’a as accordé de délai peut aussi, à défaut de
paiement du prix, revendiquer les choses mobilières qui se trouvent au pouvoir de
l’acheteur, ou en arrêter la vente.
-droit de rétention qui sur la base de l’article 583 du DOC octroie à l’acheteur qui est
troublé ou qui se trouve en danger imminent et sérieux, en vertu d’un titre antérieur à
al vente la possibilité de retenir le prix tant que le vendeur n’a pas fait cesser le
trouble.
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