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Les organes de dialogue au BF

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I-
Le MEDIATEUR DU FASO
Historique de l'institution
C’est en Suède, à la Cour du roi, qu’ « un haut fonctionnaire recevait les plaintes adressées au
roi concernant des abus de pouvoir ou des mauvaises pratiques administratives. Dans une
réforme constitutionnelle de 1809, le pouvoir législatif appelé "Ständerna" s'appropria l'élection
de ce haut fonctionnaire. Il déclara qu'il serait désormais appelé Ombudsman parlementaire et
jouirait, dès lors, d'une totale indépendance par rapport au roi, à son gouvernement et à son
administration. Il souligna également que l'Ombudsman parlementaire devait exercer ses
fonctions en toute indépendance par rapport au Parlement. C'est ainsi qu'est né
l'ombudsman. »1. Il s'agit d'une fonction nouvelle, apparue la fin du 19ème et qui s'est répandue
à la fin du 20ème. Les recherches historiques que l'on peut faire renvoient à des fonctions
rattachées à la magistrature et au système judiciaire, dont l'ombudsman est totalement
indépendant, ce qui fait précisément son originalité.
Au sens générique, le terme Médiateur signifie une personne qui s'entremet entre deux ou
plusieurs personnes, entre différentes parties pour opérer un accord ou faciliter la résolution
d'un différend.
Cette compréhension a inspiré l'institution du Médiateur un peu partout dans le monde, si bien
que malgré leur configuration et leur appellation diversifiées (Ombudsman, Médiateur,
Commissaire Parlementaire, Défenseur du Peuple, Protecteur du Citoyen), les institutions de
Médiation poursuivent un objectif identique : protéger le citoyen contre tout comportement
incorrect de la part des organismes publics et rendre efficient leur fonctionnement.
L'institution du Médiateur du Faso s'est inspirée du point de vue de ses textes du Médiateur de
la République Française. Cette dernière tire ses origines de l'Ombudsman de Suède, où face
au despotisme du Roi de Suède, à l'arbitraire de ses décisions et de ses actes, le parlement
suédois décida en 1809 de désigner une personnalité dont le rôle est de contrôler
l'Administration en dehors des voies ordinaires de recours.
A partir des années 1960, le modèle suédois fut adopté par les pays anglo-saxons bien après
1
Jacob Söderman à l'occasion du 25e Anniversaire du Médiateur de la République française, à Paris, 5 février
1998
les pays scandinaves.
En Afrique, ce sont les pays anglophones tels que le Ghana, le Nigeria, la Zambie, le Kenya
et l'Afrique du Sud qui ont donné le ton en emboîtant le pas de la Grande Bretagne sur le
modèle suédois. Ce n'est qu'à partir des années 1990, à la faveur du vent de la démocratisation
qui a soufflé sur le continent africain que quelques pays francophones d'Afrique vont instituer
leur Médiateur. Ainsi, cette institution existe au Sénégal, au Gabon, en Tunisie, en
Mauritanie, à Madagascar, en Côte d'Ivoire, à l'Île Maurice, à Djibouti et bien sûr au Burkina
Faso, que nous étudierons présentement.
C'est lors de la première Conférence annuelle de l'Administration Publique (CAP) tenue du 27
au 30 septembre 1993, que, par résolution n°6, la nécessité de doter l'Administration
burkinabé d'un Médiateur a été reconnue.
Ainsi, créée par la loi organique n°22/94/ADP du 17 mai 1994 portant institution d'un
Médiateur du Faso qui un est institué un organe intercesseur gracieux entre l’administration
publique et les citoyens, n'aura un responsable que le 29 décembre 1994, en la personne du
Général Tiémoko Marc GARANGO, nommé par décret n°94-494/PRES du 29 décembre
1994 portant nomination d'un Médiateur du Faso. Cependant l'on sait que la mise en place
d'une Institution de création nouvelle ex nihilo n'est pas toujours facile : mise en place
d'infrastructures, recrutement et formation du personnel, acquisition de matériels, de
fournitures de bureau, de véhicules, etc.…
Néanmoins, avec le dynamisme et la rigueur qu'on reconnaît au Médiateur du Faso et avec
l'appui des plus hautes autorités de l'État et des structures administratives, l'Institution sera
dotée d'un bâtiment sis place de la Nation à Ouagadougou, sur l'Avenue du Médiateur du
Faso, et de moyens humains, matériels et financiers nécessaires à son fonctionnement. Ce qui
permettra le démarrage effectif de ses activités le 17 mai 1996.
I-1 Les actions de l’institution Médiateur du Faso
L’institution veille au dialogue et à la compréhension entre l'Administration et les
administrés.
Ce dialogue permanent doit avoir pour effet de rompre la rigidité, l'inertie, la lourdeur des
structures et organes administratifs, de combattre les pratiques néfastes des agents publics et
de contribuer à l'assise d'une administration respectueuse de la légalité et du citoyen. Le
Médiateur du Faso, comme l'indique très bien son logo officiel, est l'intercesseur gracieux,
défendant le point de vue d'une personne (administré) auprès d'une autre (administration) qui
use de manière partiale de son pouvoir à l'égard de l'administré. Le pouvoir dont il dispose est
exhortatoire.
Ainsi, il est appelé à :

apporter une assistance aux administrés pour faire valoir leurs droits et pour faire face
à leurs devoirs,

recevoir et instruire les réclamations provenant des personnes physiques et morales,
relatives au fonctionnement des Administrations de l'État, des collectivités
territoriales, des établissements publics et de tout autre organisme investi d'une
mission de service public,

formuler des recommandations en vue du règlement rapide et à l'amiable des litiges
entre l'administration publique et les administrés,

faire des propositions de modifications des textes législatifs, réglementaires et
administratifs dans l'intérêt général,

participer à toute action tendant à l'amélioration des services publics et à toute activité
de conciliation entre l'administration publique et les forces sociales et
professionnelles.
II-
LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL (CES)
A la faveur des mouvements indépendantistes des années 50, chaque colonie française
d'Afrique a mis sur pied un certain nombre d'institutions républicaines dont le Conseil
Économique et Social. Au Burkina Faso (ancienne Haute-Volta), le CES a été créé, par la loi
N° 4/T9/AL du 19 mai 1959 suite à l'adoption de la constitution du 15 mars 1958.
Le 11 février 1962, il fut réorganisé par la loi N°6/62/AN. Le Conseil Économique et Social
disparaît en 1966 avec la 1ère République. C’est en 2001 que par la loi organique N°0072001/AN du 17 mai 2001 que le Conseil Economique et Social est reconstitué et a connu ses
textes portant composition, organisation et fonctionnement.
Le Conseil économique et social, un organe consultatif est chargé de donner son avis sur les
questions à caractère économique, social ou culturel portées à son examen par le Président du
Faso ou le Gouvernement. Il peut être consulté sur tout projet de plan ou de programme à
caractère économique, social ou culturel.
Le Conseil économique et social peut également procéder à l’analyse de tout problème de
développement économique et social. Il soumet ses conclusions au Président du Faso ou au
Gouvernement. Le Conseil économique et social peut désigner l’un de ses membres à la
demande du Président du Faso ou du Gouvernement, pour exposer devant ces organes, l’avis
du Conseil sur les questions qui lui ont été soumises. Une loi organique fixe la composition,
l’organisation et le fonctionnement du Conseil économique et social.
Ainsi, et selon l’article 3 : Le Conseil Économique et Social comprend un Président nommé
par décret du Président
du Faso. Il comprend en outre quatre-vingt-dix (90) membres nommés par décret du Président
du Faso parmi les personnalités qui, par leurs compétences, leur expérience, leurs activités
concourent efficacement au développement économique, social, scientifique ou culturel du
Burkina Faso.
Article 4 : Outre son Président, le Conseil Économique et Social est composé ainsi qu'il suit :
Six (6) représentants des secteurs de l'agriculture, de l'élevage et assimilés ;
Trois (3) représentants du secteur commercial ;
Trois (3) représentants des secteurs de l'industrie, de l'artisanat et des Mines ;
Trois (3) représentants des secteurs financier, bancaire, des assurances et du système financier
décentralisé ;
Trois (3) représentants des secteurs du bâtiment, des travaux publics, de l'urbanisme et
assimilés ;
Trois (3) représentants des secteurs des transports et du tourisme ;
Deux (2) représentants des secteurs de la presse et de la communication ;
Un (1) représentant de la Chambre de Commerce ;
Deux (2) représentants de l'administration économique et financière ;
Un (1) représentant de l'administration générale ;
Un (1) représentant de l'administration du travail ;
Deux (2) représentants du secteur de l'environnement, de l'hydraulique et du cadre de vie ;
Trois (3) représentants des secteurs de l'éducation et de la formation ;
Trois (3) représentants des secteurs de la santé et de l'action sociale ;
Cinq (5) représentants des professions libérales ;
Deux (2) représentants du secteur de la recherche scientifique ;
Cinq (5) représentants des organisations d'employeurs ;
Cinq (5) représentants des syndicats de travailleurs ;
Deux (2) représentants des associations culturelles ;
Trois (3) représentants des artistes, écrivains et cinéastes ;
Trois (3) représentants des organisations non gouvernementales ;
Deux (2) représentants des associations de promotion des droits humains et de la démocratie;
Deux (2) représentants des associations sportives ;
Deux (2) représentants du secteur des PME/PMI ;
Deux (2) représentants du secteur informel ;
Deux (2) représentants des structures et associations de jeunesse ;
Trois (3) représentantes des structures et associations de femmes ;
Un (1) représentant des associations des retraités ;
Trois (3) représentants des autorités traditionnelles, coutumières et religieuses ;
Deux (2) représentants des associations de parents d'élèves du primaire et du secondaire ;
Dix (10) personnalités nommées ès qualité.
Article 5 : Les membres du Conseil Économique et Social sont nommés pour un mandat de
trois (3) ans renouvelable. Ils portent le titre de conseiller.
Article 6 : Les représentants d'institutions, d'associations et de groupements professionnels
sont désignés selon des modalités qui leur sont propres.
Article 7 : Peuvent être nommés conseillers, les personnes remplissant les conditions
suivantes :
-
jouir de ses droits civiques et politiques ;
-
être âgé d'au moins 25 ans ;
-
être de bonne moralité ;
-
exercer des activités de sa profession depuis au moins trois ans.
-
Ne peuvent être conseillers, les faillis non réhabilités et les personnes en état de
liquidation judiciaire.
Le mandat de conseiller est incompatible avec celui de parlementaire ou de membre du
gouvernement.
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