FICALITE DES TITRES FONCIER

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Droit Fiscal
Bulletin d'Information Périodique n°145 • Juillet / Août 2005
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Loubna SAIF EDDINE
Consultant
Masnaoui Corporate
Consulting
La Fiscalité des Titres de Participation
Les titres de participation représentent un emploi
de fonds durable que l’entreprise affecte à
l’acquisition de parts de sociétés avec l’intention
de les maintenir plus de douze mois au moins
dans son portefeuille, et qui lui confèrent un
pouvoir économique spécifique à son avantage,
une influence dans la gestion ou le contrôle de la
société émettrice.
Ils revêtent le caractère d’immobilisations
financières librement cessibles et qui pourraient
être génératrices de rendements pendant la
période de leur détention, et au moment de leur
retrait de l’actif immobilisé sous forme de plus
value.
Pour les sociétés émettrices, les titres de
participation constituent un mode de
financement considérable, mais impliquant
la création de liens politiques avec d’autres
entités. Ils permettent notamment à des sociétés
étrangères de délocaliser leur activité par le biais
de filiales dans lesquelles elles détiennent des
participations.
Au Maroc, les titres de participation, en tant
qu’éléments d’actif non amortissables et
générateurs de rendements, donnent lieu à la
fiscalité à différents moments de leur détention :
- au moment de leur acquisition,
- en cas de perception de produits afférents à
ces titres,
- et à l’occasion de leur retrait de l’actif, que ce
soit en cours ou en fin d’exploitation.
De ce fait, le régime fiscal applicable aux
différentes opérations portant sur les titres de
participations conditionne, très souvent, toute
décision de retrait ou d’investissement afférente
auxdits titres.
Dans le présent article, nous nous consacrerons à
l’étude du dispositif fiscal prévu par le législateur
marocain en la matière. Nous nous référerons tout
au long de l’article, pour une vision plus globale
de notre système fiscal, à d’autres modèles,
notamment au dispositif français qui prévoit un
régime particulier des titres de participation.
I. Fiscalité applicable à l’acquisition
des titres de participation
Le Code de l’enregistrement prévoit l’application
des droits d’enregistrement en cas de cessions
d’actions ou de parts sociales qui ne sont pas
transmissibles selon les formes commerciales.
Il s’agit des cessions :
- des parts d’intérêt et parts sociales émises par
les sociétés civiles, les sociétés de personnes et
les sociétés à responsabilité limitée.
- d’actions des commandités d’une société en
commandite par actions, dont la cession relève
du même régime juridique que la cession des
parts d’une société en nom collectif.
En effet, ne sont pas soumises à l’enregistrement,
les opérations portant sur les actions, nominatives
ou au porteur, cessibles selon les formes
commerciales, que ce soit à la bourse des valeurs
ou par leur simple remise de main à main, par
bulletin de transfert ou tout autre acte sous seing
privé. Tel est le cas, des actions émises par les sociétés
anonymes ou les actions des commanditaires
dans une société en commandite par actions.
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Toutefois, la cession de ces actions devient
obligatoirement soumise à l’enregistrement
lorsqu’elle est constatée dans un acte notarié ou
dans un acte sous seing privé déposé au rang des
minutes d’un notaire ou lorsque ce dernier en fait
usage.
Les cessions éligibles aux droits d’enregistrement
sont soumises au taux proportionnel de
2.5% conformément à l’article 8 du Code de
l’enregistrement.
Ce taux est réduit, par référence au même article,
à 1% pour les cessions faites à titre gratuit ou au
titre d’une déclaration faite par le donataire ou ses
représentants lorsqu’elles interviennent en ligne
directe entre époux, frères et sœurs.
Il convient de préciser, par ailleurs, que lorsque les
actions et parts sont émises par une société ou un
GIE en rémunération d’apports en nature, elles sont,
dans un délai de quatre années, à compter de la
date de la réalisation définitive de l’apport, censées
représenter les biens objet de ces apports et non
des droits incorporels.
Ainsi, pour l’application des droits d’enregistrement,
toute cession qui porte sur ces actions ou parts
durant ladite période, dite « délai de sûreté » est
considérée fiscalement avoir pour objet les biens
rémunérés par les titres cédés et par conséquent,
soumise aux droits d’enregistrement applicables à
la cession desdits biens. Au-delà du délai légal de 4
ans, toute cession portant sur les actions et parts de
sociétés est soumise aux droits d’enregistrement,
lorsqu’ils s’appliquent, aux taux de droit commun.
II. Fiscalité applicable aux revenus des
titres de participation
Il convient, à ce niveau, de traiter séparément
la fiscalité applicable aux revenus des titres de
participation selon que le bénéficiaire est soumis
à l’Impôt Général sur le Revenu (1) ou à l’Impôt sur
les sociétés (2).
1. Revenus perçus par des personnes
soumises à l’Imt Général sur le Revenu
Les produits des actions ou parts sociales, et en
corollaire des titres de participation, distribués par
les sociétés ayant leur siège au Maroc et relevant de
l’Impôt sur les Sociétés sont considérés, en vertu de
l’article 91 de la loi 17-89 relative à l’IGR, comme
des revenus de capitaux mobiliers.
Ces produits s’entendent pour le cas particulier des
titres de participation :
- des dividendes, intérêts du capital et autres
produits de participation similaires,
- des sommes distribuées provenant du
prélèvement sur les bénéfices pour l’amortissement
du capital ou le rachat d’actions, de parts sociales
par les sociétés émettrices.
- Du boni de liquidation, dans le cas de liquidation
de la société émettrice, augmenté des réserves
constituées depuis moins de 10 ans, même si
elles ont été incorporées au capital, et diminué
de la fraction amortie du capital, à condition que
l’amortissement ait déjà donné lieu au prélèvement
de la retenue à la source de l’impôt.
Ces revenus sont soumis à l’Impôt par voie de
retenue à la source au taux de 10% opérée, pour
le compte du Trésor, par les sociétés débitrices
des produits imposables ou par les établissements
bancaires délégués par lesdites sociétés. Ces
derniers se chargent ensuite de verser les montants
retenus au Trésor dans le mois suivant, celui au
cours duquel les produits ont été payés, mis à la
disposition ou inscrits en compte.
Lorsque les produits de participation sont perçus
par des sociétés soumises à l’IGR au titre de
participations figurant à l’actif de la société, ils sont
considérés comme un produit financier inclu dans
le résultat de la société. Ce dernier est appréhendé
comme un revenu professionnel du principal
associé et imposé en son nom conformément aux
dispositions de l’article 8 de la loi relative à l’IGR.
Cependant l’administration fiscale, dans sa note
circulaire relative à l’IGR, précise que :
- lorsque les produits des actions ou parts sociales
sont de sources marocaines et sont recueillis par
une personne physique ou morale passible de
l’IGR, ils sont obligatoirement soumis à la retenue à
la source, laquelle est libératoire de l’IGR.
- S’ils sont de sources étrangères, ils doivent être
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inclus dans le bénéfice professionnel des entreprises
passibles de l’IGR pour le montant intégral, étant
précisé que l’impôt étranger y afférent, dont le
paiement est justifié, est déductible de l’IGR dans la
limite de la fraction de cet impôt correspondant aux
revenus étrangers.
2. Revenus perçus par des personnes
soumises à l’Imt sur les Sociétés
Les produits des actions ou parts sociales et revenus
assimilés perçus par les sociétés qu’elles aient ou
non leur siège au Maroc ainsi que les bénéfices
réalisés au Maroc par les établissements de sociétés
étrangères et mis à la disposition de ces dernières à
l’étranger, sont également passibles de la retenue à
la source au taux de 10%. Cette dernière est collectée
et versée au Trésor par les sociétés débitrices ou les
organismes bancaires délégués par elles.
Cependant, pour le cas particulier des sociétés
soumises à l’IS, les dividendes et autres produits
de participation provenant de la distribution de
bénéfices par des sociétés relevant de l’impôt
sur les sociétés, même si ces dernières en sont
expressément exonérées, sont compris dans les
produits d’exploitation de la société bénéficiaire
des dividendes et autres produits et bénéficient
d’un abattement de 100%.
Ceci pour éviter que la même source de bénéfices
ne soit taxée doublement : au niveau de la société
qui réalise ces bénéfices et au niveau de la société
à laquelle on affecte une partie de ces bénéfices,
sous forme de dividendes ou d’autres produits de
participation.
Par ailleurs, les sociétés bénéficiaires des
distributions, ne sont pas soumises à la retenue
à la source lorsqu’elles fournissent à la société
distributrice ou à l’établissement bancaire délégué,
une attestation de propriété de titres comportant
le numéro d’article de leur imposition à l’impôt sur
les sociétés.
De manière générale, le dispositif fiscal marocain
prévoit, en matière d’IS et d’IGR, un système
d’imposition libératoire des revenus des titres de
participations.
En France, un système plus compliqué institué
depuis les années soixante vient d’être réformé. En
effet, les revenus mobiliers ont pour longtemps été
soumis au régime de l’avoir fiscal tendant à éliminer
la double imposition chez la personne générant le
bénéfice distribuable et chez la personne qui en
reçoit une fraction.
Lorsque la distribution des bénéfices revêt la
forme de dividendes, la double imposition était
évitée par l’octroi aux bénéficiaires d’un avoir fiscal
représentant l’impôt déjà payé par la société.
Les personnes qui perçoivent des dividendes
distribués par des sociétés françaises disposaient,
à ce titre, du revenu constitué par les sommes
qu’elles reçoivent de la société et par un avoir fiscal
représenté par un crédit ouvert sur le Trésor.
Ce mécanisme a été supprimé à compter de 2005,
et a été remplacé, pour les seuls associés personnes
physiques, d’un abattement et d'un crédit d’impôt
destiné à compenser cette suppression.
III. Fiscalité applicable aux plus values
de cession des titres de participation
Similairement au paragraphe précédent, nous
traiterons respectivement la fiscalité applicable en
matière d’Impôt Général sur le Revenu (1) et en
matière d’Impôt sur les Sociétés (2).
1. Traitement fiscal des profits réalisés par
des personnes soumises à l’IGR
En matière d’Impôt Général sur le Revenu, les profits
nets annuels réalisés par les personnes physiques
résidentes sur les cessions des titres de participation
sont considérés comme des profits de capitaux
mobiliers au sens de l’article 91 de la loi relative à
l’IGR.
Le profit net de cession des titres de participations
est calculé par référence aux cessions effectuées sur
chaque titre. Il est constitué par la différence entre :
- le prix de cession diminué, le cas échéant, des frais
supportés à l’occasion de cette cession.
- et le prix d’acquisition majoré, le cas échéant, des
frais supportés à l’occasion de cette acquisition.
D’autre part, les dispositions légales de la loi
relative à l’IGR prévoient au niveau de l’article 92
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la possibilité d’imputation et du report des moins
values subies. En effet, les moins-values subies au
cours d’une année sont imputables sur les plus-
values de même nature réalisées au cours de la
même année. Si des moins values subsistent en
fin d’année, elles sont reportables et imputables
sur les plus values des années suivantes jusqu’à
l’expiration de la quatrième année qui suit celle de
la réalisation de la moins value.
Le texte a également prévu certaines exonérations
en matière de profits de capitaux mobiliers.
Ainsi pour ce qui est des titres de participation,
l’exonération concerne:
- le profit ou la fraction du profit sur la cession
des titres correspondant au montant des cessions
réalisées au cours d’une année civile, n’excédant
pas le seuil de 20 000 DH.
- La donation des titres entre ascendants et
descendants, entre époux et entre frères et sœurs.
Par ailleurs, l’article 8 de la loi de finances pour
l’année 2002 a exonéré temporairement l’assiette
de l’impôt :
- les profits réalisés au titre des cessions d’actions
cotées à la bourse des valeurs du Maroc ;
- les cessions d’actions ou parts d’OPCVM dont
l’actif est investi en permanence à hauteur de 85%
d’actions cotées à la bourse des valeurs du Maroc.
Ces dispositions sont applicables jusqu’au
31/12/2005.
Les taux de l’impôt, en ne considérant que les titres
de capital, s’établissent comme suit :
- 10% applicable aux profits nets résultant des
cessions d’actions et autres titres de capital ainsi
que d’actions ou parts d’OPCVM dont l’actif est
investi en permanence à hauteur d’au moins 60%
d’actions et autres titres de capital.
- 20% en ce qui concerne les profits réalisés au
titre d’actions ou parts d’OPCVM dont l’actif est
investi en permanence à hauteur d’au moins 90%
d’obligations et autres titres de créances.
- 15% applicable aux profits résultant des cessions
d’actions ou parts d’OPCVM qui ne relèvent pas des
catégories soumises aux taux de 10% ou 20%.
L’impôt exigible est recouvré par voie de retenue
à la source pour ce qui est des titres inscrits en
compte, et par voie de versement spontané pour les
titres non inscrits en compte.
Rappelons que les dispositions susmentionnées
sont prévues pour les opérations réalisées par des
personnes physiques. Dans le cas les profits
sont réalisés par des personnes morales soumises
à l’IGR au titre de la cession de titres inscrits à
l’actif de la société, il s’agirait de profits sur cession
d’éléments de l’actif immobilisé compris dans la
base imposable au titre des revenus professionnels
de la personne morale.
Cependant, l’article 18 de la loi relative à l’IGR
qui prévoit les abattements à appliquer aux plus
values constatées ou réalisées à l’occasion de
cessions ou de retrait d’éléments d’actif immobilisé,
ne prévoit pas expressément l’application des
abattements aux plus values réalisées sur les titres
de participations. En effet, le texte de loi parle
de retraits ou de cessions d’éléments corporels
ou incorporels de l’actif immobilisé, tandis qu’en
matière d’IS, comme nous le verrons plus loin, le
bénéfice des abattements est prévu également de
manière expresse pour les plus values sur titres de
participation.
2. Traitement fiscal des plus values réalisées
par des personnes soumises à l’IS
En matière d’IS, la cession ou le retrait de l’actif
des titres de participations ne présente pas, de
particularité par rapport aux autres éléments de
l’actif immobilisé.
En effet, la plus value réalisée sur les titres de
participation se confond avec l’ensemble des plus
values réalisées au titre d’un exercice donné sur
tous les éléments de l’actif immobilisé cédés ou
retirés.
On distingue les plus values constatées ou réalisées
en cours d’exploitation et les plus values constatées
ou réalisés en fin d’exploitation.
2.1 Les plus values constatées ou réalisées
encours d’exploitation
La plus value nette globale réalisée, en cours
d’exploitation, au titre de la cession ou du retrait
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d’éléments corporels ou incorporels de l’actif
immobilisé et de titres de participations est
soumise, par référence à l’article 19 de la loi
n° 24-86 instituant l’Impôt sur les Société, sur option
aux régimes suivants :
n Abattements appliqués sur la plus value nette
globale
Les abattements prévus au niveau de l’article 19
sont modulés en fonction du délai écoulé entre
l’année d’acquisition desdits éléments et celle de
leur cession.
Les taux d’abattement s’établissent comme suit :
- 25% si le délai écoulé entre l’année d acquisition
de chaque élément retiré de l’actif ou cédé et celle
de son retrait ou de sa cession est supérieur à deux
ans et inférieur ou égal à quatre ans;
- 50% si ce délai est supérieur à quatre ans et
inférieur ou égal à huit ans ;
- 70% si le délai précité est supérieur à huit ans.
Le délai écoulé entre l’année d’acquisition des titres
et celle de leur cession, fait matière à interprétation.
En effet, ce délai est calculé au niveau de la note
circulaire commentant l’article 19 en excluant
l’année d’acquisition et celle de la cession. Dans
la pratique, les entreprises adoptent la même
méthode par prudence.
n Exonération totale de la plus-value
A condition que la société s’engage par écrit à :
- Réinvestir le produit global des cessions
effectuées au cours d’un même exercice, dans
un lai maximum de trois années suivant la
date de clôture de l’exercice concerné, en biens
d’équipement, en immeubles réservés à la propre
exploitation professionnelle de la société ou en
terrains non bâtis affectés à un usage professionnel
ou à l’édification d’immeubles destinés à cette fin.
- Et conserver lesdits biens et immeubles dans
son actif pendant un délai de cinq ans qui court à
compter de la date de leur acquisition.
Par conséquent, l’option ne peut s’exercer en
réinvestissant en des biens autres que ceux prévus
par l’article 19 précité. De ce fait, les entreprises dont
l’activité ne nécessite pas de grands investissements
en biens d’équipement ne peuvent qu’opter pour le
régime des abattements. Tel est le cas notamment
des sociétés holding ou des société de capital
risque.
Précisons également que l’option pour un régime
ou pour un autre est applicable à toutes les cessions
intervenues au titre d’un même exercice. En effet,
l’application des abattements ou l’exonération
totale concerne la plus value nette globale obtenue
après imputation des moins values résultant des
retraits ou des cessions.
Par ailleurs, un régime temporaire dérogatoire aux
dispositions de l’article 19 est prévu en faveur
des sociétés soumises à l’IS en ce qui concerne la
taxation des plus values résultant du retrait ou de
la cession d’actions cotées à la bourse des valeurs
du Maroc.
Ce régime dérogatoire et libératoire consiste à
taxer après application d’un abattement de 50%,
les plus values résultant du retrait ou de la cession
en cours d’exploitation d’actions cotées à la bourse
et d’actions ou parts d’OPCVM dont l’actif est
investi en permanence à hauteur d’au moins 85%
d’actions cotées, et ceci, quelque soit la durée de
leur détention.
Etant précisé que les plus values réalisées en fin
d’exploitation restent soumises au régime de droit
commun.
Le montant de l’Impôt exigible, en cas d’option
pour le régime dérogatoire, doit faire l’objet d’un
versement spontané par les sociétés ayant opté
pour ce régime. Il s’agit d’un versement libératoire.
Ces dispositions sont applicables jusqu’au
31/12/2005.
2.2 Les plus values constatées ou réalisées en
fin d’exploitation
Dans le cas de retrait ou de cession d’éléments
corporels ou incorporels de l’actif immobilisé à
l’occasion de la cessation de l’activité d’une société,
le taux des abattements applicables sur la plus-
1 / 6 100%

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