Bulletin d'Information Périodique • n°145 • Juillet / Août 2005
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Droit Fiscal
Publications Cabinet MASNAOUI
d’éléments corporels ou incorporels de l’actif
immobilisé et de titres de participations est
soumise, par référence à l’article 19 de la loi
n° 24-86 instituant l’Impôt sur les Société, sur option
aux régimes suivants :
n Abattements appliqués sur la plus value nette
globale
Les abattements prévus au niveau de l’article 19
sont modulés en fonction du délai écoulé entre
l’année d’acquisition desdits éléments et celle de
leur cession.
Les taux d’abattement s’établissent comme suit :
- 25% si le délai écoulé entre l’année d’ acquisition
de chaque élément retiré de l’actif ou cédé et celle
de son retrait ou de sa cession est supérieur à deux
ans et inférieur ou égal à quatre ans;
- 50% si ce délai est supérieur à quatre ans et
inférieur ou égal à huit ans ;
- 70% si le délai précité est supérieur à huit ans.
Le délai écoulé entre l’année d’acquisition des titres
et celle de leur cession, fait matière à interprétation.
En effet, ce délai est calculé au niveau de la note
circulaire commentant l’article 19 en excluant
l’année d’acquisition et celle de la cession. Dans
la pratique, les entreprises adoptent la même
méthode par prudence.
n Exonération totale de la plus-value
A condition que la société s’engage par écrit à :
- Réinvestir le produit global des cessions
effectuées au cours d’un même exercice, dans
un délai maximum de trois années suivant la
date de clôture de l’exercice concerné, en biens
d’équipement, en immeubles réservés à la propre
exploitation professionnelle de la société ou en
terrains non bâtis affectés à un usage professionnel
ou à l’édification d’immeubles destinés à cette fin.
- Et conserver lesdits biens et immeubles dans
son actif pendant un délai de cinq ans qui court à
compter de la date de leur acquisition.
Par conséquent, l’option ne peut s’exercer en
réinvestissant en des biens autres que ceux prévus
par l’article 19 précité. De ce fait, les entreprises dont
l’activité ne nécessite pas de grands investissements
en biens d’équipement ne peuvent qu’opter pour le
régime des abattements. Tel est le cas notamment
des sociétés holding ou des société de capital
risque.
Précisons également que l’option pour un régime
ou pour un autre est applicable à toutes les cessions
intervenues au titre d’un même exercice. En effet,
l’application des abattements ou l’exonération
totale concerne la plus value nette globale obtenue
après imputation des moins values résultant des
retraits ou des cessions.
Par ailleurs, un régime temporaire dérogatoire aux
dispositions de l’article 19 est prévu en faveur
des sociétés soumises à l’IS en ce qui concerne la
taxation des plus values résultant du retrait ou de
la cession d’actions cotées à la bourse des valeurs
du Maroc.
Ce régime dérogatoire et libératoire consiste à
taxer après application d’un abattement de 50%,
les plus values résultant du retrait ou de la cession
en cours d’exploitation d’actions cotées à la bourse
et d’actions ou parts d’OPCVM dont l’actif est
investi en permanence à hauteur d’au moins 85%
d’actions cotées, et ceci, quelque soit la durée de
leur détention.
Etant précisé que les plus values réalisées en fin
d’exploitation restent soumises au régime de droit
commun.
Le montant de l’Impôt exigible, en cas d’option
pour le régime dérogatoire, doit faire l’objet d’un
versement spontané par les sociétés ayant opté
pour ce régime. Il s’agit d’un versement libératoire.
Ces dispositions sont applicables jusqu’au
31/12/2005.
2.2 Les plus values constatées ou réalisées en
fin d’exploitation
Dans le cas de retrait ou de cession d’éléments
corporels ou incorporels de l’actif immobilisé à
l’occasion de la cessation de l’activité d’une société,
le taux des abattements applicables sur la plus-