▲ ▲ ▲ ▲ ▲ Droit Fiscal La Fiscalité des Titres de Participation Loubna SAIF EDDINE Consultant Masnaoui Corporate Consulting Les titres de participation représentent un emploi de fonds durable que l’entreprise affecte à l’acquisition de parts de sociétés avec l’intention de les maintenir plus de douze mois au moins dans son portefeuille, et qui lui confèrent un pouvoir économique spécifique à son avantage, une influence dans la gestion ou le contrôle de la société émettrice. Ils revêtent le caractère d’immobilisations financières librement cessibles et qui pourraient être génératrices de rendements pendant la période de leur détention, et au moment de leur retrait de l’actif immobilisé sous forme de plus value. Pour les sociétés émettrices, les titres de participation constituent un mode de financement considérable, mais impliquant la création de liens politiques avec d’autres entités. Ils permettent notamment à des sociétés étrangères de délocaliser leur activité par le biais de filiales dans lesquelles elles détiennent des participations. Au Maroc, les titres de participation, en tant qu’éléments d’actif non amortissables et générateurs de rendements, donnent lieu à la fiscalité à différents moments de leur détention : - au moment de leur acquisition, - en cas de perception de produits afférents à ces titres, - et à l’occasion de leur retrait de l’actif, que ce soit en cours ou en fin d’exploitation. De ce fait, le régime fiscal applicable aux différentes opérations portant sur les titres de participations conditionne, très souvent, toute décision de retrait ou d’investissement afférente auxdits titres. Dans le présent article, nous nous consacrerons à l’étude du dispositif fiscal prévu par le législateur marocain en la matière. Nous nous référerons tout au long de l’article, pour une vision plus globale de notre système fiscal, à d’autres modèles, notamment au dispositif français qui prévoit un régime particulier des titres de participation. I. Fiscalité applicable à l’acquisition des titres de participation Le Code de l’enregistrement prévoit l’application des droits d’enregistrement en cas de cessions d’actions ou de parts sociales qui ne sont pas transmissibles selon les formes commerciales. Il s’agit des cessions : - des parts d’intérêt et parts sociales émises par les sociétés civiles, les sociétés de personnes et les sociétés à responsabilité limitée. - d’actions des commandités d’une société en commandite par actions, dont la cession relève du même régime juridique que la cession des parts d’une société en nom collectif. En effet, ne sont pas soumises à l’enregistrement, les opérations portant sur les actions, nominatives ou au porteur, cessibles selon les formes commerciales, que ce soit à la bourse des valeurs ou par leur simple remise de main à main, par bulletin de transfert ou tout autre acte sous seing privé.Tel est le cas,des actions émises par les sociétés anonymes ou les actions des commanditaires dans une société en commandite par actions. Publications Cabinet MASNAOUI Bulletin d'Information Périodique • n°145 • Juillet / Août 2005 37 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ Droit Fiscal Toutefois, la cession de ces actions devient obligatoirement soumise à l’enregistrement lorsqu’elle est constatée dans un acte notarié ou dans un acte sous seing privé déposé au rang des minutes d’un notaire ou lorsque ce dernier en fait usage. Les cessions éligibles aux droits d’enregistrement sont soumises au taux proportionnel de 2.5% conformément à l’article 8 du Code de l’enregistrement. Ce taux est réduit, par référence au même article, à 1% pour les cessions faites à titre gratuit ou au titre d’une déclaration faite par le donataire ou ses représentants lorsqu’elles interviennent en ligne directe entre époux, frères et sœurs. 38 Il convient de préciser, par ailleurs, que lorsque les actions et parts sont émises par une société ou un GIE en rémunération d’apports en nature, elles sont, dans un délai de quatre années, à compter de la date de la réalisation définitive de l’apport, censées représenter les biens objet de ces apports et non des droits incorporels. Ainsi, pour l’application des droits d’enregistrement, toute cession qui porte sur ces actions ou parts durant ladite période, dite « délai de sûreté » est considérée fiscalement avoir pour objet les biens rémunérés par les titres cédés et par conséquent, soumise aux droits d’enregistrement applicables à la cession desdits biens. Au-delà du délai légal de 4 ans, toute cession portant sur les actions et parts de sociétés est soumise aux droits d’enregistrement, lorsqu’ils s’appliquent, aux taux de droit commun. II. Fiscalité applicable aux revenus des titres de participation Il convient, à ce niveau, de traiter séparément la fiscalité applicable aux revenus des titres de participation selon que le bénéficiaire est soumis à l’Impôt Général sur le Revenu (1) ou à l’Impôt sur les sociétés (2). 1. Revenus perçus par des personnes soumises à l’Impôt Général sur le Revenu Les produits des actions ou parts sociales, et en corollaire des titres de participation, distribués par les sociétés ayant leur siège au Maroc et relevant de l’Impôt sur les Sociétés sont considérés, en vertu de l’article 91 de la loi n° 17-89 relative à l’IGR, comme des revenus de capitaux mobiliers. Ces produits s’entendent pour le cas particulier des titres de participation : - des dividendes, intérêts du capital et autres produits de participation similaires, - des sommes distribuées provenant du prélèvement sur les bénéfices pour l’amortissement du capital ou le rachat d’actions, de parts sociales par les sociétés émettrices. - Du boni de liquidation, dans le cas de liquidation de la société émettrice, augmenté des réserves constituées depuis moins de 10 ans, même si elles ont été incorporées au capital, et diminué de la fraction amortie du capital, à condition que l’amortissement ait déjà donné lieu au prélèvement de la retenue à la source de l’impôt. Ces revenus sont soumis à l’Impôt par voie de retenue à la source au taux de 10% opérée, pour le compte du Trésor, par les sociétés débitrices des produits imposables ou par les établissements bancaires délégués par lesdites sociétés. Ces derniers se chargent ensuite de verser les montants retenus au Trésor dans le mois suivant, celui au cours duquel les produits ont été payés, mis à la disposition ou inscrits en compte. Lorsque les produits de participation sont perçus par des sociétés soumises à l’IGR au titre de participations figurant à l’actif de la société, ils sont considérés comme un produit financier inclu dans le résultat de la société. Ce dernier est appréhendé comme un revenu professionnel du principal associé et imposé en son nom conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi relative à l’IGR. Cependant l’administration fiscale, dans sa note circulaire relative à l’IGR, précise que : - lorsque les produits des actions ou parts sociales sont de sources marocaines et sont recueillis par une personne physique ou morale passible de l’IGR, ils sont obligatoirement soumis à la retenue à la source, laquelle est libératoire de l’IGR. - S’ils sont de sources étrangères, ils doivent être Publications Cabinet MASNAOUI Bulletin d'Information Périodique • n°145 • Juillet / Août 2005 inclus dans le bénéfice professionnel des entreprises passibles de l’IGR pour le montant intégral, étant précisé que l’impôt étranger y afférent, dont le paiement est justifié, est déductible de l’IGR dans la limite de la fraction de cet impôt correspondant aux revenus étrangers. depuis les années soixante vient d’être réformé. En effet, les revenus mobiliers ont pour longtemps été soumis au régime de l’avoir fiscal tendant à éliminer la double imposition chez la personne générant le bénéfice distribuable et chez la personne qui en reçoit une fraction. 2. Revenus perçus par des personnes soumises à l’Impôt sur les Sociétés Lorsque la distribution des bénéfices revêt la forme de dividendes, la double imposition était évitée par l’octroi aux bénéficiaires d’un avoir fiscal représentant l’impôt déjà payé par la société. Les produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés perçus par les sociétés qu’elles aient ou non leur siège au Maroc ainsi que les bénéfices réalisés au Maroc par les établissements de sociétés étrangères et mis à la disposition de ces dernières à l’étranger, sont également passibles de la retenue à la source au taux de 10%. Cette dernière est collectée et versée au Trésor par les sociétés débitrices ou les organismes bancaires délégués par elles. Cependant, pour le cas particulier des sociétés soumises à l’IS, les dividendes et autres produits de participation provenant de la distribution de bénéfices par des sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés, même si ces dernières en sont expressément exonérées, sont compris dans les produits d’exploitation de la société bénéficiaire des dividendes et autres produits et bénéficient d’un abattement de 100%. Ceci pour éviter que la même source de bénéfices ne soit taxée doublement : au niveau de la société qui réalise ces bénéfices et au niveau de la société à laquelle on affecte une partie de ces bénéfices, sous forme de dividendes ou d’autres produits de participation. De manière générale, le dispositif fiscal marocain prévoit, en matière d’IS et d’IGR, un système d’imposition libératoire des revenus des titres de participations. En France, un système plus compliqué institué Ce mécanisme a été supprimé à compter de 2005, et a été remplacé, pour les seuls associés personnes physiques, d’un abattement et d'un crédit d’impôt destiné à compenser cette suppression. III. Fiscalité applicable aux plus values de cession des titres de participation Similairement au paragraphe précédent, nous traiterons respectivement la fiscalité applicable en matière d’Impôt Général sur le Revenu (1) et en matière d’Impôt sur les Sociétés (2). 1. Traitement fiscal des profits réalisés par des personnes soumises à l’IGR En matière d’Impôt Général sur le Revenu, les profits nets annuels réalisés par les personnes physiques résidentes sur les cessions des titres de participation sont considérés comme des profits de capitaux mobiliers au sens de l’article 91 de la loi relative à l’IGR. Le profit net de cession des titres de participations est calculé par référence aux cessions effectuées sur chaque titre. Il est constitué par la différence entre : - le prix de cession diminué, le cas échéant, des frais supportés à l’occasion de cette cession. - et le prix d’acquisition majoré, le cas échéant, des frais supportés à l’occasion de cette acquisition. D’autre part, les dispositions légales de la loi relative à l’IGR prévoient au niveau de l’article 92 Publications Cabinet MASNAOUI Bulletin d'Information Périodique • n°145 • Juillet / Août 2005 39 Droit Fiscal Par ailleurs, les sociétés bénéficiaires des distributions, ne sont pas soumises à la retenue à la source lorsqu’elles fournissent à la société distributrice ou à l’établissement bancaire délégué, une attestation de propriété de titres comportant le numéro d’article de leur imposition à l’impôt sur les sociétés. Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposaient, à ce titre, du revenu constitué par les sommes qu’elles reçoivent de la société et par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor. ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ Droit Fiscal la possibilité d’imputation et du report des moins values subies. En effet, les moins-values subies au cours d’une année sont imputables sur les plusvalues de même nature réalisées au cours de la même année. Si des moins values subsistent en fin d’année, elles sont reportables et imputables sur les plus values des années suivantes jusqu’à l’expiration de la quatrième année qui suit celle de la réalisation de la moins value. Le texte a également prévu certaines exonérations en matière de profits de capitaux mobiliers. Ainsi pour ce qui est des titres de participation, l’exonération concerne: - le profit ou la fraction du profit sur la cession des titres correspondant au montant des cessions réalisées au cours d’une année civile, n’excédant pas le seuil de 20 000 DH. - La donation des titres entre ascendants et descendants, entre époux et entre frères et sœurs. 40 Par ailleurs, l’article 8 de la loi de finances pour l’année 2002 a exonéré temporairement l’assiette de l’impôt : - les profits réalisés au titre des cessions d’actions cotées à la bourse des valeurs du Maroc ; - les cessions d’actions ou parts d’OPCVM dont l’actif est investi en permanence à hauteur de 85% d’actions cotées à la bourse des valeurs du Maroc. Ces dispositions sont applicables jusqu’au 31/12/2005. Les taux de l’impôt, en ne considérant que les titres de capital, s’établissent comme suit : - 10% applicable aux profits nets résultant des cessions d’actions et autres titres de capital ainsi que d’actions ou parts d’OPCVM dont l’actif est investi en permanence à hauteur d’au moins 60% d’actions et autres titres de capital. - 20% en ce qui concerne les profits réalisés au titre d’actions ou parts d’OPCVM dont l’actif est investi en permanence à hauteur d’au moins 90% d’obligations et autres titres de créances. - 15% applicable aux profits résultant des cessions d’actions ou parts d’OPCVM qui ne relèvent pas des catégories soumises aux taux de 10% ou 20%. L’impôt exigible est recouvré par voie de retenue à la source pour ce qui est des titres inscrits en compte, et par voie de versement spontané pour les titres non inscrits en compte. Rappelons que les dispositions susmentionnées sont prévues pour les opérations réalisées par des personnes physiques. Dans le cas où les profits sont réalisés par des personnes morales soumises à l’IGR au titre de la cession de titres inscrits à l’actif de la société, il s’agirait de profits sur cession d’éléments de l’actif immobilisé compris dans la base imposable au titre des revenus professionnels de la personne morale. Cependant, l’article 18 de la loi relative à l’IGR qui prévoit les abattements à appliquer aux plus values constatées ou réalisées à l’occasion de cessions ou de retrait d’éléments d’actif immobilisé, ne prévoit pas expressément l’application des abattements aux plus values réalisées sur les titres de participations. En effet, le texte de loi parle de retraits ou de cessions d’éléments corporels ou incorporels de l’actif immobilisé, tandis qu’en matière d’IS, comme nous le verrons plus loin, le bénéfice des abattements est prévu également de manière expresse pour les plus values sur titres de participation. 2. Traitement fiscal des plus values réalisées par des personnes soumises à l’IS En matière d’IS, la cession ou le retrait de l’actif des titres de participations ne présente pas, de particularité par rapport aux autres éléments de l’actif immobilisé. En effet, la plus value réalisée sur les titres de participation se confond avec l’ensemble des plus values réalisées au titre d’un exercice donné sur tous les éléments de l’actif immobilisé cédés ou retirés. On distingue les plus values constatées ou réalisées en cours d’exploitation et les plus values constatées ou réalisés en fin d’exploitation. 2.1 Les plus values constatées ou réalisées encours d’exploitation La plus value nette globale réalisée, en cours d’exploitation, au titre de la cession ou du retrait Publications Cabinet MASNAOUI Bulletin d'Information Périodique • n°145 • Juillet / Août 2005 d’éléments corporels ou incorporels de l’actif immobilisé et de titres de participations est soumise, par référence à l’article 19 de la loi n° 24-86 instituant l’Impôt sur les Société, sur option aux régimes suivants : n Abattements appliqués sur la plus value nette globale Les abattements prévus au niveau de l’article 19 sont modulés en fonction du délai écoulé entre l’année d’acquisition desdits éléments et celle de leur cession. Les taux d’abattement s’établissent comme suit : - 25% si le délai écoulé entre l’année d’ acquisition de chaque élément retiré de l’actif ou cédé et celle de son retrait ou de sa cession est supérieur à deux ans et inférieur ou égal à quatre ans; - 50% si ce délai est supérieur à quatre ans et inférieur ou égal à huit ans ; - 70% si le délai précité est supérieur à huit ans. Le délai écoulé entre l’année d’acquisition des titres et celle de leur cession, fait matière à interprétation. En effet, ce délai est calculé au niveau de la note circulaire commentant l’article 19 en excluant l’année d’acquisition et celle de la cession. Dans la pratique, les entreprises adoptent la même méthode par prudence. n Exonération totale de la plus-value A condition que la société s’engage par écrit à : - Et conserver lesdits biens et immeubles dans son actif pendant un délai de cinq ans qui court à compter de la date de leur acquisition. Par conséquent, l’option ne peut s’exercer en Précisons également que l’option pour un régime ou pour un autre est applicable à toutes les cessions intervenues au titre d’un même exercice. En effet, l’application des abattements ou l’exonération totale concerne la plus value nette globale obtenue après imputation des moins values résultant des retraits ou des cessions. Par ailleurs, un régime temporaire dérogatoire aux dispositions de l’article 19 est prévu en faveur des sociétés soumises à l’IS en ce qui concerne la taxation des plus values résultant du retrait ou de la cession d’actions cotées à la bourse des valeurs du Maroc. Ce régime dérogatoire et libératoire consiste à taxer après application d’un abattement de 50%, les plus values résultant du retrait ou de la cession en cours d’exploitation d’actions cotées à la bourse et d’actions ou parts d’OPCVM dont l’actif est investi en permanence à hauteur d’au moins 85% d’actions cotées, et ceci, quelque soit la durée de leur détention. Etant précisé que les plus values réalisées en fin d’exploitation restent soumises au régime de droit commun. Le montant de l’Impôt exigible, en cas d’option pour le régime dérogatoire, doit faire l’objet d’un versement spontané par les sociétés ayant opté pour ce régime. Il s’agit d’un versement libératoire. Ces dispositions sont applicables jusqu’au 31/12/2005. 2.2 Les plus values constatées ou réalisées en fin d’exploitation Dans le cas de retrait ou de cession d’éléments corporels ou incorporels de l’actif immobilisé à l’occasion de la cessation de l’activité d’une société, le taux des abattements applicables sur la plus- Publications Cabinet MASNAOUI Bulletin d'Information Périodique • n°145 • Juillet / Août 2005 41 Droit Fiscal - Réinvestir le produit global des cessions effectuées au cours d’un même exercice, dans un délai maximum de trois années suivant la date de clôture de l’exercice concerné, en biens d’équipement, en immeubles réservés à la propre exploitation professionnelle de la société ou en terrains non bâtis affectés à un usage professionnel ou à l’édification d’immeubles destinés à cette fin. réinvestissant en des biens autres que ceux prévus par l’article 19 précité. De ce fait, les entreprises dont l’activité ne nécessite pas de grands investissements en biens d’équipement ne peuvent qu’opter pour le régime des abattements. Tel est le cas notamment des sociétés holding ou des société de capital risque. ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ Droit Fiscal value nette globale résultant des retraits ou des cessions est de : - 50 % si le délai écoulé entre l’année de la constitution de la société et celle du retrait ou de la cession des biens est égal à quatre ans au moins et inférieur à huit ans; - deux tiers si ce délai est égal ou supérieur à huit ans. De manière générale, au Maroc, les plus values réalisées sur les titres de participation restent soumises au droit commun applicable à l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé. En Europe, les titres de participation sont considérés comme un vecteur important de l’investissement. En effet, depuis quelques années, de nombreuses réformes ont été engagées dans ces pays soucieux d’améliorer l’attractivité fiscale de leurs systèmes, et qui visent la défiscalisation des revenus générés par les titres de participations. 42 En France, par exemple, une défiscalisation progressive des plus values des titres de participation est déjà en place. Le taux d’imposition arrivera à annulation en 2007. Rappelons qu’en France les plus values réalisées sur les titres de participation sont soumises au régime des plus values à long terme. Elles bénéficiaient jusqu’en 2004 d’un taux d’imposition réduit (pour les sociétés soumises à l’IS, il s’établie à 15% en 2005, il sera de 8% en 2006 et 0% en 2007), avec l’obligation de doter une réserve spéciale des plus values à long terme. Toute distribution ultérieure de cette réserve donnait lieu à un complément d’impôt. Pour les exercices ouverts à compter de 2005, cette obligation est supprimée, et corrélativement à cette disposition, il a été institué une taxe libératoire de sorties de 2,5% pour le transfert des sommes actuellement en réserve spéciale. Bibliographie Textes de loi : n Droits d’enregistrement régis par l’article 13 de la loi de finances n° 48-03 pour l’année budgétaire 2004. n Loi n° 24-86 relative à l’Impôt sur les Sociétés n Loi n° 17-89 relative à l’Impôt Général sur le Revenu Notes circulaires publiées par l’administration fiscale et commentant les textes des lois Ouvrage : RACHID LAZRAK - Fiscalité des Entreprises : n L’Impôt Général sur le Revenu n L’Impôt sur les Sociétés Documentation MAZARS Publications Cabinet MASNAOUI Bulletin d'Information Périodique • n°145 • Juillet / Août 2005